Les récompenses

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Les récompenses
Camille Bourdaire-Mignot
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / La liberté des conventions matrimoniales / Le
régime de la communauté réduite aux acquêts /
Juillet 2007
Les récompenses
La question des récompenses se pose au moment de la liquidation de la communauté.
Ce mécanisme permet de corriger les transferts de valeurs qui ont eu lieu, pendant le
mariage, entre la masse de biens communs d’une part et les masses de biens propres
d’autre part (les mouvements de valeurs entre masses propres ne donnent pas lieu à
récompense mais génèrent des créances entre époux). Une indemnité est due à la masse
qui s’est appauvrie au cours du mariage par celle qui en a tiré profit. L’originalité des
récompenses réside dans leur mode d’évaluation qui n’obéit pas au principe du
nominalisme monétaire (comme c’est le cas pour l’enrichissement sans cause) mais
se fait selon le mécanisme de la dette de valeur.
I.
L’existence du droit à récompense
Le mécanisme des récompenses joue dans les deux sens : récompense due par la
communauté toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres (article 1433 du Code
civil) ; récompense due à la communauté toutes les fois que l’un des époux a tiré un
profit personnel des biens de la communauté (article 1437 du Code civil).
II.
La preuve du droit à récompense
Conformément aux règles de droit commun (art. 1315 du Code civil, la preuve du droit à
récompense incombe à celui des époux qui invoque ce droit pour lui ou pour la
communauté. Cette preuve, qui s’administre par tous moyens (art. 1433 du Code civil),
porte à la fois sur l’appauvrissement et sur le profit.
En ce qui concerne l’appauvrissement, la preuve d’une récompense due à la communauté
est facilitée par la présomption de communauté (art. 1402 du Code civil) puisque la
dépense est présumée faite avec des deniers communs. Quant à la preuve du profit, elle
était compliquée pour l’époux qui demandait récompense à la communauté car la
jurisprudence exigeait que soit établi le lien entre les fonds encaissés par la communauté
et une dépense précise de la communauté (Civ. 1ère 6 avril 1994 Bull. n° 137). Mais la
Cour de cassation a mis fin à cette exigence en décidant que l’encaissement de deniers
propres par la communauté fait présumer le profit (Civ. 1ère 8 février 2005 Bull. 65).
III. L’évaluation de la récompense
La liquidation des récompenses ne peut se faire en cours de régime : elle est
nécessairement reportée à la liquidation de la communauté et peut donc se trouver très
éloignée dans le temps du fait générateur de la récompense. C’est ce qui justifie le mode
d’évaluation spécifique des récompenses.
Si l’article 1469 du Code civil précise que la récompense est en principe égale à la plus
faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, le texte
pose deux séries d’exceptions qui renversent le principe.
D’une part, si la dépense était nécessaire, la récompense ne peut être inférieure à la
dépense.
D’autre part lorsque la valeur empruntée à servi à acquérir, à conserver ou à améliorer
un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine
emprunteur, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant.
Une fois les récompenses évaluées, un compte est établi pour chaque époux de ce que la
communauté lui doit et de ce qu’il doit à la communauté. Le solde fait l’objet d’un
règlement en deniers ou en nature, par voie de prélèvement.
Bibliographie
R. Cabrillac Droit civil Les régimes matrimoniaux Montchrestien 6ème éd. (2007)
A. Colomer Régimes matrimoniaux Litec 12ème éd. (2004)
J. Flour et G. Champenois Les régimes matrimoniaux Armand Colin 2ème éd. (2003)
Ph Malaurie et L. Aynès Les régimes matrimoniaux Defrénois (2004)
J. Revel Les régimes matrimoniaux Cours Dalloz 3 éd. (2006)
F. Terré et Ph. Simler Les régimes matrimoniaux Précis Dalloz 3ème éd. (2006)
Naudin Dr. Fam. 2006 Etude 16 Encaissement de deniers propres et droit à récompense