Version pdf - information transport routier de marchandises

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Version pdf - information transport routier de marchandises
J
L
P
"Connaître la réglementation afin de la maîtriser"
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Les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules
Les principes
Le Code de la route normalise les caractéristiques des véhicules de transport de marchandises et leurs conditions de
chargement afin d'améliorer la sécurité routière, préserver le patrimoine routier et permettre une concurrence loyale entre les
entreprises. Cependant, l'organisation de certains transports n'est pas possible sans déroger aux normes réglementaires de
dimensions ou de masse. Des règles particulières pour ces transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules sont
prévues par les articles R 433-1 à R 433-6, R 433-8, R 433-17 à R 433-20 du Code de la route et par l'arrêté du 4 mai 2006. Ces
dispositions ne s'appliquent pas aux convois et aux transports militaires, aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la
sécurité civile.
Définitions
Un véhicule ou un ensemble de véhicules qui ne respecte pas les limites générales de longueur, de largeur ou de masse du
Code de la route du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge doit circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique sous
couvert d'une autorisation préalable de transport exceptionnel. Ce véhicule ou ensemble de véhicules dénommé "convoi" doit se
conformer aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 mai 2006 qui le concernent et de l'autorisation de transport exceptionnel.
Par dérogation, le Code de la route autorise la circulation de 2 catégories spécifiques de véhicules ou ensembles de
véhicules qui dépassent les limites réglementaires de longueur ou de largeur sans nécessiter une autorisation de transport
exceptionnel à condition de respecter les dispositions de l'arrêté ministériel correspondant :
- l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles
réglemente la circulation de ces véhicules dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les
limites réglementaires sans excéder 25 m de longueur et 4,50 m de largeur (article R 435-1 du Code de la route).
- l'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains réglemente la circulation de ces ensembles transportant
des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite
réglementaire sans excéder 30 m (article R 436-1 du Code de la route).
Les catégories de véhicules qui sont soumis à une autorisation préalable sont définies par l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux
transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque :
- véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
- véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole
remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur
de 4,50 m ;
- véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
- ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 m ;
- véhicule ou engin spécial ;
- véhicule ou matériel de travaux publics.
Le Code de la route définit la charge indivisible par "une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée
en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être
transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires".
Les différents types d'autorisation
L'autorisation de transport exceptionnel est un arrêté pris par le préfet de département. Elle peut être collective sous la
forme d'une autorisation de portée locale (APL) ou nominative sous la forme d'une autorisation individuelle lorsqu'elle est délivrée
sur demande. Quel que soit le type d'autorisation, le bénéficiaire doit, avant tout transport, procéder ou faire procéder sous sa
responsabilité, à une reconnaissance du parcours pour être certain de la manœuvrabilité de son convoi et vérifier qu'aucun arrêté
réglementant la circulation ne l'empêchera d'emprunter l'itinéraire prévu.
autorisation de portée locale (APL)
Pour satisfaire à des besoins locaux permanents, le préfet de département prend un arrêté réglementant la circulation de
plusieurs catégories de véhicules ou de marchandises. Cette autorisation de portée locale concerne :
-
le
le
le
le
transport
transport
transport
transport
de pièce indivisible de grande longueur ;
de bois en grume ;
et la circulation de matériel et engin de travaux publics ;
de conteneur.
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L'autorisation de portée locale peut imposer des conditions de circulation (interdiction de circuler, accompagnement
spécifique) en complément de celles prévues par l'arrêté du 4 mai 2006. Le convoi doit respecter les dispositions des 2 textes qui le
concernent.
Le déplacement est effectué dans le département concerné par l'APL mais peut être prolongé dans les départements
limitrophes à condition qu'une APL similaire soit prise dans chacun des départements concernés. Une copie de l'APL du ou des
départements concernés doit accompagner le convoi. Un déplacement qui doit s'effectuer dans une zone géographique plus étendue
est réalisé sous couvert d'une autorisation individuelle.
Autorisation de portée locale (APL) caractéristiques maximales des convois
longueur hors tout
masse totale
roulante
charges à l'essieu
limite du Code
de la route
48 tonnes
limite du Code de la
route
limite du Code
de la route
48 tonnes
limite du Code de la
route
largeur hors tout
Pièce indivisible de grande longueur
camion porte-fer
15m incluant un dépassement maximal de 3m à l'arrière et de 3m à
l'avant (si le dépassement arrière est insuffisant)
ensemble routier
25 m incluant un dépassement maximal de 3m à l'arrière (rallonge
téléscopique incluse)
Bois en grumes (*)
15 m incluant un dépassement maximal de 3m à l'arrière (véhicule isolé)
25 m incluant un dépassement maximal de 3m à l'arrière (véhicule
articulé)
25 m incluant un dépassement maximal de 7m à l'arrière (arrière-train
forestier)
limite du Code
de la route
44 tonnes pour
5 essieux
48 tonnes pour
6 essieux
limite du Code de la
route
(*) la hauteur est limitée à 4m et aucune pièce ne doit dépasser de plus de 20cm l'arase supérieure des ranchers (hors matériel de
manutention)
Matériel et engin de travaux publics
1 - circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés (hors grues
automotrices immatriculées)
véhicule isolé
15m incluant un dépassement maximal d'équipements permanents de
3m à l'arrière et de 3m à l'avant
26 tonnes pour
2 essieux
3,20m
32 tonnes pour
3 essieux et +
limite du Code de la
route
ensemble routier
22m incluant un dépassement maximal d'équipements permanents de
3m à l'arrière
3,20m
48 tonnes pour
les matériels
tractés non
limite du Code de la
immatriculés
route
limites du Code
de la route pour
les autres
2 - transport de matériel et engin de travaux publics
véhicule isolé
15m incluant un dépassement maximal de 3m à l'arrière
3,20m
48 tonnes
limite du Code de la
route
3,20m
48 tonnes
limite du Code de la
route
véhicule articulé
22m incluant un dépassement maximal de 3m à l'arrière
ensemble routier transportant un atelier de mise en oeuvre d'enrobés (rouleau et finisseur)
22m (aucun dépassement admis)
3,20m
48 tonnes
limite du Code de la
route
48 tonnes
conformes à
l'arrêté du
04/05/06 annexe 3
3 - circulation des grues automotrices immatriculées
15m incluant un dépassement maximal d'équipements permanents de
3m à l'arrière et de 3m à l'avant
3m
Conteneurs ISO ou assimilés de 20' (par 2), 30', 40' ou 45'
16,75m (aucun dépassement admis)
2,60m
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48 tonnes
limite du Code de la
route
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autorisation individuelle
La demande d'autorisation individuelle est faite par le pétitionnaire (particulier, entreprise, industriel ou transporteur qui
souhaite organiser le transport) ou par un mandataire agissant au nom du pétitionnaire, auprès du service instructeur qui agit
pour le compte du préfet de département. L'autorisation est nominative et délivrée en fonction de la catégorie du transport au
permissionnaire (pétitionnaire qui dispose des documents nécessaires à la réalisation du transport exceptionnel). La
caractéristique la plus forte du convoi détermine la catégorie du transport.
caractéristiques du
convoi
1ère catégorie
2ème catégorie
3ème catégorie
longueur
≤ 20m
20m < L ≤ 25m
> 25m
largeur
≤ 3m
3m < l ≤ 4m
> 4m
masse totale
≤ 48t
48t < M ≤ 72t
> 72t
L'autorisation individuelle qui est délivrée tient compte du nombre de voyages à réaliser et peut être :
- permanente, valable pour un nombre de voyages illimité à réaliser dans le cadre d'une même nature de chargement ou la
circulation d'engins de même nature sur une durée définie de 5 ans maximum ;
- au voyage, valable pour un nombre de voyages déterminé à réaliser sur une période définie de 5 ans maximum.
Elle tient compte également de l'itinéraire à emprunter et peut concerner la circulation sur un :
- réseau préétabli national ou départemental ;
- itinéraire de raccordement pour rejoindre le réseau préétabli depuis le lieu de départ ou quitter le réseau pour rejoindre
le point d'arrivée ou accèder à un autre point du réseau ;
- itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés.
L'existence de réseaux préétablis facilite la circulation des convois de faible tonnage qui sont peu agressifs pour la chaussée.
Ces réseaux ne concernent pas les convois de 3ème catégorie. Le préfet de département définit le réseau accessible aux convois de
1ère catégorie et celui accessible aux convois de 2ème catégorie. Le réseau national est composé de la carte nationale des itinéraires de
1ère catégorie et de la carte nationale des itinéraires de 2 ème catégorie uniquement pour les convois dont la masse totale roulante ne
dépasse pas 48 tonnes.
Autorisation individuelle
catégories de convois concernées
permanente
(période de 5 ans maximum)
réseau national
1ère et 2ème (1) catégories
réseau départemental
1ère et 2ème catégories (2)
au voyage
(durée de 5 ans maximum)
raccordement au réseau
national ou
départemental
1ère (3) et 2ème catégories
itinéraire précis entre un
point de départ et un
point d'arrivée identifiés
1ère, 2ème et 3ème catégories
(1) le réseau défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2 ème catégorie est accessible uniquement
aux convois dont la masse totale roulante ne dépasse pas 48 tonnes.
(2) le pétitionnaire doit justifier d'une activité dans le département.
(3) lorsqu'il circule sous couvert d'une autorisation relative au réseau national, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de
son point de départ en charge, le quitter pour rejoindre son point d'arrivée ou accéder à un autre point du réseau, sous sa
responsabilité, notamment pour le franchissement des ouvrages d'art, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et se
raccordant au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1ère catégorie. Pour les
trajets effectués au-delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement.
pétitionnaires étrangers
Les ressortissants des États membres de l'Espace économique européen (28 membres de l'UE, Islande, Norvège,
Liechtenstein) et les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'APL et obtenir des autorisations
individuelles :
- permanentes sur le réseau routier du département d'entrée en France ou d'un département dans lequel ils justifient d'une
activité ;
- permanentes sur le réseau défini par la carte nationale des itinéraires de 1 ère catégorie et la carte nationale des itinéraires de
2ème catégorie pour les convois dont la masse totale roulante ne dépasse pas 48 tonnes ;
- de raccordement pour le réseau défini par les cartes nationales ;
- permanentes ou au voyage sur un itinéraire précis.
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Les ressortissants des autres États ne sont pas autorisés à effectuer des transports sous couvert d'APL et ne peuvent
obtenir que des autorisations individuelles permanentes ou au voyage sur un itinéraire précis.
Règles de circulation et dispositions concernant les véhicules
Elles sont définies par les articles 10 à 16 de l'arrêté du 4 mai 2006 et s'applique à tous les transports exceptionnels quel
que soit le type d'autorisation. Le transporteur doit également respecter les dispositions de l'autorisation qui lui a été délivrée et
suivre strictement l'itinéraire mentionné.
Généralités
Le transporteur doit :
- respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;
- respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de
sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de
150m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de
mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50m ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de
dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en
cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du département du
point d'arrêt concerné.
Il est possible de faire circuler un train de convois (plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une
même opération) sous couvert d'une APL ou d'une autorisation individuelle pour les cas suivants :
- matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de 3 convois ;
- grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;
- convois de 1ère catégorie et de 2ème catégorie d'une largeur inférieure ou égale à 3m, dans la limite de 2 convois.
Les autres demandes de train de convois sont étudiées au cas par cas par le service instructeur. L'interdistance entre 2
convois d'un même train de convois doit être d'environ 50m. Les ouvrages d'art sont franchis de manière isolée par chaque convoi.
Interdictions générales de circulation
Les convois de transports exceptionnels ne peuvent pas circuler :
sur l'ensemble du réseau :
- du samedi ou veille de fête 12 heures au lundi ou lendemain de fête 6 heures sauf dérogation accordée par le préfet ;
- par temps de neige ou de verglas ;
- lorsque la visibilité est insuffisante.
pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent.
Le conducteur doit également respecter les interdictions de circulation complémentaires qui s'appliquent aux véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes (voir l'article sur le sujet).
Circulation sur autoroute
Les prescriptions imposées pour la circulation sur les sections autoroutières figurent dans l'APL ou l'autorisation individuelle.
Les cartes nationales des itinéraires de 1ère et de 2ème catégorie comportent également un récapitulatif des conditions particulières de
circulation sur autoroute. Lorsqu'un pétitionnaire demande la délivrance d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis avec
circulation sur autoroute, il doit adresser un double de sa demande au gestionnaire de la section autoroutière qui émet un avis.
Pour déterminer les modalités de circulation sur les sections autoroutières, les convois sont classés en 2 groupes. Le 1 er
groupe concerne les convois de 1ère et 2ème catégorie qui doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
-
largeur ≤ 3m ;
dépassement arrière du chargement ≤ 3m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;
hauteur ≤ 4,50m ;
charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 4 mai
2006 ;
- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les grues automotrices immatriculées de 1 ère catégorie, conforme aux
dispositions de l'article 15 du même arrêté ;
- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/h.
Les autres convois sont classés dans le 2ème groupe.
Un convoi appartenant au 1er groupe emprunte les sections autoroutières en respectant les prescriptions spécifiques de
l'autorisation sous laquelle il circule. Cependant, le permissionnaire d'un convoi de 2 ème catégorie circulant sous couvert d'une
autorisation individuelle doit informer le gestionnaire de la section autoroutière qu'il doit emprunter au moins 3 jours avant le
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passage du convoi et lui indiquer :
-
la date et plage horaire retenues pour le passage ;
les points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;
les numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;
les références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;
la nature du chargement.
La transmission se fait par tout moyen qui permet de justifier de sa réception et le document doit accompagner le convoi.
Le gestionnaire de la voirie concernée peut s'opposer de façon motivée au passage du convoi au plus tard 1 jour avant la date
prévue.
Le permissionnaire d'un convoi appartenant au 2ème groupe doit demander au gestionnaire l'accord préalable d'emprunter
l'autoroute au moins 4 jours avant le passage du convoi et lui transmettre les mêmes informations listées précédemment. Le
document matérialisant l'accord du gestionnaire de la section autoroutière doit accompagner le convoi.
Le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée ou de son courant de circulation lorsque les voies sont
affectées. S'il ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3% ou qu'il transporte des matières dangereuses, le convoi
est obligatoirement accompagné d'un véhicule de protection arrière. Les frais occasionnés pour assurer le passage du convoi sont à
la charge du pétitionnaire.
Franchissement des voies ferrées
Le franchissement d'un passage à niveau par un convoi exceptionnel présente toujours des risques d'accident majeurs. Il
est autorisé uniquement si l'emprunt d'un autre itinéraire pose des difficultés importantes dans l'organisation du transport. La
possibilité de franchissement est évaluée selon 4 conditions particulières.
durée de franchissement des voies ferrées
Le convoi doit franchir un passage à niveau gardé par un agent en 20 secondes maximum. Les autres types de passage à
niveau doivent être franchi en 7 secondes maximum.
hauteur du convoi
Le transporteur doit obtenir au préalable l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire lorsque la hauteur du convoi excède :
- celle indiquée par les panneaux B12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 (hauteur des fils de contact inférieure
à 6m) ;
- 4,80m si le passage à niveau n'est pas équipé de portiques G3.
4,6 m
garde au sol des véhicules
Le convoi doit pouvoir franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15m sur un développement total de 6m.
La liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement avec la garde au sol des véhicules est tenue à
jour par les exploitants ferroviaires. Elle est annexée à l'APL et aux autorisations individuelles. Le transporteur doit porter une
attention particulière lors de la préparation du franchissement d'un passage figurant sur cette liste. Lorsque le convoi ne répond pas
aux conditions de garde au sol des véhicules, tous les franchissements de voies ferrées doivent être préparés avec attention.
largeur du convoi
Le transporteur doit s'assurer qu'un convoi dont la largeur excède les limites réglementaires peut franchir le passage à
niveau sans endommager les installations routières ou ferroviaires. Le franchissement des voies ferrées ne doit pas occasionner
l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière.
Lorsque le convoi ne respecte pas les 4 conditions énumérées, le transporteur doit :
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- soumettre le programme de circulation de son convoi, au minimum 8 jours ouvrés avant son passage, au service régional ou
local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de
franchissement des passages à niveau concernés ;
- prendre contact, au minimum 2 jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire régional ou local, afin
de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à
niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,...).
L'exploitant ferroviaire peut émettre un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau ce qui oblige
le transporteur à rechercher un autre itinéraire. Les frais occasionnés pour assurer le passage du convoi sont à la charge du
pétitionnaire.
Vitesse des convois
Les vitesses maximales sont prévues par les articles R 413-9 et R 413-12 du Code de la route et l'article 14 de l'arrêté du 4
mai 2006. Le conducteur doit respecter les limitations de vitesse plus restrictives imposées par la signalisation routière ou prévues
dans l'autorisation notamment pour le passage des points singuliers et des ouvrages d'art.
Autoroutes
Routes prioritaires
Autres routes
Agglomération
D 932
Convois exceptionnels
ANGLET
50
avec ABR
80
70
70
60
sans ABR
80
60
60
60
avec ABR
80
70
70
60
40
sans ABR
80
60
60
60
40
convoi 3ème catégorie
60
50
50
50
30
véhicules, matériels TP et véhicule
remorquant un matériel de TP
25
25
25
25
25
matériel de TP affecté au
déneigement des chaussées
50
50
50
50
50
convoi 1ère
catégorie
convoi 2ème
catégorie
sauf boulevard
périphérique de
Paris
70
Accompagnement des convois
Les caractéristiques du convoi et les difficultés de son insertion dans la circulation déterminent les mesures
d'accompagnement qui lui sont imposées. Le transporteur désigne un chef de convoi qui a autorité sur tous les intervenants pour
coordonner leurs actions. Il est responsable du respect des consignes portées sur l'autorisation, des normes du Code de la route et
de la réglementation sociale. Il doit assurer autant que possible la sécurité du convoi et des usagers de la route. Le chef de convoi
doit parler et lire le français ou être accompagné d'une personne maîtrisant la langue française apte à communiquer avec lui.
L'accompagnement du convoi peut être composé de véhicules de protection et de véhicules de guidage. Ce service est assuré par le
transporteur lui-même ou par une société spécialisée.
véhicules de protection
Il s'agit du véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et du véhicule de protection arrière qui suit le convoi
ou le train de convois. Ces véhicules sont de type VP (voiture particulière) ou CTTE (camionnette) et ne doivent pas tracter de
remorque. Ils seront obligatoirement de couleur jaune à compter du 12 mai 2016 sauf pour les convois militaires et les convois
circulant sous couvert d'une APL. Les véhicules de protection ont pour mission de signaler la présence du convoi, de sécuriser le
franchissement des points singuliers, de préserver le patrimoine routier et d'accomplir les tâches annexes au transport.
L'équipement d'un véhicule de protection est composé de :
- 1 panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ou 2 panneaux l'un visible
de l'avant et l'autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de
carrosserie la plus haute du véhicule. Ces panneaux rectangulaires à fond jaune portant la mention "CONVOI EXCEPTIONNEL"
inscrite en noir, sont de dimensions précises et doivent être munis de film rétroréfléchissant ou d'un éclairage pour être
visible à au moins 300 mètres ;
- 1 feu tournant ou à tube à décharge fonctionnant jour et nuit. Le véhicule peut être muni de 2 feux à condition qu'ils soient
positionnés de part et d'autre du panneau rectangulaire ;
- bandes rétroréfléchissantes.
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Lors de l'accompagnement, les véhicules doivent circuler de jour comme de nuit avec les feux de croisement allumés.
Lorsqu'un véhicule d'accompagnement circule en dehors du service, les feux tournants ou à tubes à décharge sont éteints et les
panneaux rectangulaires sont masqués.
véhicules de guidage
L'équipe de guidage est composée de 2 guideurs qui pilotent une motocyclette d'une puissance supérieure à 34 ch,
obligatoirement de couleur jaune et qui ne doit pas tracter une remorque. Le chef de convoi peut décider de remplacer les
motocyclettes par des VP lorsque des conditions particulières l'exigent. Les véhicules de guidage ont pour mission de faciliter le
passage du convoi.
La tenue vestimentaire des guideurs est composée de vêtements homologués de couleur jaune fluorescent avec bandes
réfléchissantes. Le dos de la tenue porte la mention "GUIDAGE CONVOI" inscrite en noir. Le casque de motocyclette est de couleur
blanche.
L'équipement d'une motocyclette de guidage est composé d'au minimum 1 feu tournant ou à tube à décharge fonctionnant
jour et nuit.
L'équipement d'une voiture particulière de guidage est composé de :
- 1 panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l'avant et de l'arrière ou 2 panneaux l'un visible
de l'avant et l'autre visible de l'arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de
carrosserie la plus haute du véhicule. Ces panneaux rectangulaires à fond jaune portant la mention "GUIDAGE CONVOI"
inscrite en noir, sont de dimensions précises et doivent être munis de film rétroréfléchissant ou d'un éclairage pour être
visible à au moins 300 mètres ;
- 1 feu tournant ou à tube à décharge fonctionnant jour et nuit. Le véhicule peut être muni de 2 feux à condition qu'ils soient
positionnés de part et d'autre du panneau rectangulaire ;
- bandes rétroréfléchissantes.
Lors de l'accompagnement, les véhicules de guidage doivent circuler de jour comme de nuit avec les feux de croisement allumés.
Lorsqu'un véhicule de guidage circule en dehors du service, les feux tournants ou à tubes à décharge sont éteints et les panneaux
rectangulaires sont masqués.
formation des conducteurs de véhicule d'accompagnement
La formation des conducteurs de véhicules de protection et de guidage est prévue par l'article R 433-18 du Code de la route
et l'arrêté du 2 mai 2011. Elle se compose d'une formation professionnelle initiale FIP (protection) et FIG (guidage) et d'une
formation professionnelle continue FCP (protection) et FCG (guidage).
- la FIP est accessible aux titulaires du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire est expiré. Le stage a une
durée de 21 heures réparties sur 3 jours ;
- la FIG est accessible aux personnes de 21 ans au moins, titulaires des permis de conduire de la catégorie A et B dont le
délai probatoire est expiré ainsi que de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de l'unité d'enseignement
prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1). Le stage a une durée de 63 heures réparties sur 9 jours.
Les titulaires de la formation initiale doivent actualiser leurs connaissances tous les 5 ans en suivant un stage de formation
continue d'une durée de 7 heures sur 1 journée.
Un ancien policier ou gendarme du service actif qui veut exercer l'activité de conducteur de véhicule d'accompagnement est
dispensé de l'obligation de formation professionnelle initiale s'il justifie d'une activité d'escorte de convois exceptionnels au cours des
5 années précédentes. Cette dispense est matérialisée par une attestation conforme aux annexes V et VI de l'arrêté du 2 mai 2011
délivrée par l'autorité dont l'agent dépendait et qui doit être présentée lors d'un contrôle routier. Le conducteur doit suivre le stage
de formation continue au plus tard 2 ans après le début de son activité.
L'ensemble de ces formations est dispensé par les organismes agréés pour la formation des conducteurs routiers.
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L'organisme de formation délivre au stagiaire une attestation papier conforme aux annexes III et IV de l'arrêté du 2 mai 2011 qui
doit être présentée lors d'un contrôle routier.
Règles d'accompagnement
Lors de son déplacement, le convoi bénéficie d'un accompagnement général valable sur l'ensemble du parcours auquel
s'ajoute selon les circonstances un accompagnement local pour le franchissement des points singuliers et des ouvrages d'art.
De façon générale, le véhicule qui assure seul l'accompagnement doit précéder le convoi alors que 2 véhicules de protection
doivent l'encadrer. Par dérogation, sur les routes à chaussées séparées ou sur autoroute, le véhicule qui assure seul
l'accompagnement doit passer en protection arrière du convoi. Lors de la circulation sur une route bidirectionnelle ou le
franchissement de points difficiles de faible longueur, le véhicule pilote et selon les circonstances le second véhicule sont positionnés
pour avertir au mieux les usagers.
accompagnement général
Il est déterminé selon les caractéristiques du convoi lui-même ou du convoi le plus contraignant dans le cas d'un train de
convois.
Accompagnement général des convois de transports exceptionnels
Obligations minimales
Gabarit du convoi
ème
largeur
(l en mètres)
Longueur
(L en mètres)
L ≤ 20
20 < L ≤ 25
l≤3
Convois de
1ère catégorie
néant (*)
Convois de
2ème catégorie
néant (*)
25 < L ≤ 30
3<l≤4
25 < L ≤ 30
30 < L ≤ 40
L ≤ 25
25 < L ≤ 30
4 < l ≤ 4,5
30 < L ≤ 40
4,5 < l ≤ 5
et
L ≤ 40
véhicule pilote
véhicule pilote +
véhicule de protection
arrière
véhicule pilote
véhicule pilote +
véhicule pilote +
véhicule de protection
véhicule pilote +
véhicule de protection
arrière +
véhicule de protection
arrière
guidage
arrière
30 < L ≤ 40
L ≤ 25
Convois de 3
catégorie par le
gabarit et de masse
totale roulante ≤ 72t
Convois de 3ème
Convois de 3ème
catégorie par la
catégorie par la
masse totale roulante masse totale roulante
ou les charges par
ou les charges par
essieu et de masse
essieu et de masse
totale ≤ 120t
totale > 120t
véhicule pilote +
véhicule de protection
arrière
véhicule pilote
véhicule pilote +
véhicule de protection
véhicule pilote +
arrière
véhicule de protection
véhicule pilote +
arrière +
véhicule de protection
guidage
arrière
véhicule pilote
véhicule pilote
véhicule pilote +
véhicule pilote +
véhicule de protection
véhicule pilote +
véhicule de protection
arrière
véhicule de protection
arrière
arrière +
guidage
véhicule pilote +
véhicule pilote +
véhicule de protection véhicule de protection
arrière
arrière
véhicule pilote +
véhicule de protection arrière
l>5
et/ou
L > 40
véhicule pilote +
véhicule de protection
arrière +
guidage
véhicule pilote +
véhicule de protection arrière +
guidage
(*) Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont
telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
L'autorisation peut prévoir des mesures plus contraignantes. Lors de circonstances exceptionnelles, l'accompagnement peut
être complété par une escorte des forces de l'ordre. Dans ce cas, le chef de convoi se conforme aux indications du chef d'escorte.
accompagnement local
Il peut être prescrit en complément de l'accompagnement général pour franchir un passage difficile (route étroite,
contresens, manœuvre difficile dans un carrefour,...). Lorsque le passage du convoi occasionne une gêne importante, des mesures
locales de circulation sont mises en œuvre par les services techniques spécialisés sous le contrôle des forces de l'ordre.
L'autorisation précise également les modalités de franchissement de certains ouvrages d'art qui sont définies selon les
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caractéristiques du convoi et le respect ou non des règles de charges et de répartition longitudinale de la charge. Selon le cas, le
convoi est autorisé à franchir l'ouvrage d'art mêlé à la circulation, sans autre véhicule dans le sens de circulation ou sans autre
véhicule sur l'ouvrage voire dans l'axe de l'ouvrage à une vitesse maximale de 10 km/h.
Chargement et règles de charge
Principes de chargement
Les véhicules du convoi et leurs caractéristiques doivent être choisis en fonction du chargement à transporter. Lors des
déplacements à vide, un convoi peut transporter des véhicules (véhicule d'accompagnement, bissel, arrière-train,...) à condition de
respecter les caractéristiques de sa catégorie sans chargement.
Une autorisation individuelle est délivrée uniquement lorsque le transport ne peut pas être organisé dans le respect des
limites générales du Code de la route. Un transport exceptionnel ne doit pas avoir pour seul objectif de réduire le nombre de voyages
mais sous certaines conditions, il peut concerner un chargement divisible.
- lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans une seule dimension (largeur ou longueur),
le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l'autre dimension et la masse totale
roulante restent conformes aux limites générales du code de la route ;
- lorsque le chargement d'une seule pièce génère un transport exceptionnel dans les deux dimensions, le chargement peut
être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que la masse totale roulante reste conforme aux limites
générales du code de la route ;
- lorsque le chargement est composé d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la
masse totale roulante n'excède pas la limite maximale de la 1ère catégorie (48 tonnes).
Règles de charge
Les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu ne sont pas conformes aux limites générales du Code de
la route doivent respecter les limites de charges à l'essieu et de répartition longitudinale (charge maximum par mètre de distance
linéaire) fixées par l'annexe 3 de l'arrêté du 4 mai 2006. Des aménagements sont prévus pour permettre la circulation de certains
convois :
- lorsqu'un convoi de masse totale roulante de 1ère ou 2ème catégorie ne satisfaisait pas aux règles de la répartition
longitudinale de la charge, il ne peut bénéficier d'une autorisation individuelle dans sa catégorie qu'avec un
accompagnement spécifique ;
- lorsqu'un convoi de masse totale roulante de 1ère ou 2ème catégorie ne satisfaisait pas aux règles de charges par essieu qui le
concernent, il doit respecter les règles de charges des convois de 3 ème catégorie pour bénéficier d'une autorisation
individuelle au voyage sur un itinéraire précis de 3ème catégorie ;
- lorsqu'un convoi ne satisfaisait pas aux règles de charges par essieu des convois de 3 ème catégorie, il n'est pas autorisé à
circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il peut être dérogé exceptionnellement à ce principe si le
transporteur démontre que le transport ne peut pas être organisé autrement et que l'itinéraire à emprunter a été aménagé
pour résister au passage du convoi.
Éclairage et signalisation des convois
Les véhicules d'un convoi doivent être équipés de l'éclairage et de la signalisation prévus à titre général par le Code de la
route mais aussi d'une signalisation spécifique.
Équipements des véhicules
Un convoi de transports exceptionnels doit être équipé d'une signalisation spécifique :
- 2 feux tournants ou à tubes à décharge à l'avant et 2 autres à l'arrière qui fonctionnent de jour et de nuit sauf lorsque le
convoi à l'arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats. Ces feux sont positionnés au plus près de la
largeur du convoi et doivent être à l'arrière à une hauteur minimale de 1,50 mètre (1,20 mètre pour un véhicule surbaissé).
Un convoi de 1ère catégorie peut être équipé de 2 feux, un à l'avant et un à l'arrière ;
- 2 panneaux rectangulaires à fond jaune portant la mention "CONVOI EXCEPTIONNEL" inscrite en noir, l'un à l'avant et l'autre à
l'arrière. Ces panneaux de dimensions précises doivent être munis de film rétroréfléchissant ou d'un éclairage pour être
visible à au moins 300 mètres. Ils sont placés sur un support qui en assure la rigidité et la planéité. Le panneau placé à
l'arrière du convoi peut être souple pour s'adapter aux formes du chargement ;
- des feux d'encombrements ;
- des feux de position et des catadioptres latéraux placés en alternance ou seulement des catadioptres éventuellement
complétés d'un dispositif rétroréfléchissant.
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Un convoi dont le gabarit respecte les limites de longueur et de largeur du Code de la route peut être dispensé de
l'équipement de feux d'encombrement, de position et de catadioptre.
Les véhicules moteur du convoi doivent circuler de jour comme de nuit avec les feux de croisement allumés.
Lorsqu'un convoi circule à vide en respectant les limites générales du Code de la route, les feux tournants ou à tubes à
décharge sont éteints et les panneaux rectangulaires sont masqués.
Signalisation des dépassements
Ils sont signalés par des feux d'encombrement émettant une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et
rouge vers l'arrière ainsi que des panneaux carrés conformes au Code de la route. Les panneaux triangulaires précédemment utilisés
peuvent l'être jusqu'au 12 mai 2016.
signalisation des dépassements à l'avant
Un dépassement de plus de 2 mètres est signalé par 1 ou 2 feux d'encombrement, 1 panneau carré placé à l'extrémité du
chargement face à l'avant et 2 panneaux carrés disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de
1 mètre de son extrémité.
Tout dépassement supplémentaire de 3 mètres est signalé en plus par 2 feux d'encombrement disposés le plus haut
possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 mètres au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe
vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant et 2 panneaux carrés disposés latéralement et symétriquement à
une distance de 3 mètres au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.
Les panneaux employés doivent se trouver à plus de 2,60 mètres du sol.
signalisation des dépassements à l'arrière
Un dépassement de plus de 1 mètre est signalé par 1 ou 2 feux d'encombrement, 1 panneau carré placé à l'extrémité du
chargement, face à l'arrière et 2 panneaux carrés disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins
de 1 mètre de son extrémité.
Tout dépassement supplémentaire de 3 mètres est signalé en plus par 2 feux d'encombrement disposés le plus haut
possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 mètres au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus
proche vers l'arrière et 2 panneaux carrés disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 mètres au plus de l'axe
vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.
Les panneaux employés doivent se trouver entre 0,40 et 1,55 mètre du sol.
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signalisation des dépassements latéraux
Les convois de plus de 4 mètres de largeur doivent être équipés de 2 feux tournants ou à tube à décharge supplémentaires
positionnés à l'avant aux extrémités du chargement, à une hauteur minimale de 1,50 mètre (1,20 mètre pour un véhicule
surbaissé).
Un dépassement latéral saillant du côté médian de la chaussée est signalé par 1 feu tournant ou à tube à décharge
supplémentaire placé à son extrémité.
Contrôle
Le conducteur d'un convoi doit respecter les obligations générales du Code de la route et les prescriptions de l'autorisation
de transport exceptionnel sous laquelle il circule. Le service instructeur doit être informé en cas de coupure d'itinéraire ou de
difficultés rencontrées sur le trajet. Le permissionnaire d'un convoi circulant sous couvert d'une autorisation individuelle de 3 ème
catégorie doit aviser le service instructeur de chaque département traversé au moins 48 heures avant son passage.
Lors d'un contrôle routier, le chef de convoi doit pouvoir présenter selon le cas, une copie de l'APL du ou des départements
traversés, l'autorisation individuelle complète éventuellement accompagnée de la carte nationale des itinéraires de 1 ère catégorie, de
la carte nationale des itinéraires de 2ème catégorie pour les convois dont la masse totale roulante ne dépasse pas 48 tonnes, de la
carte du réseau routier départemental, des autorisations de raccordement. Il doit pouvoir justifier que le transport est réalisé dans le
cadre de l'autorisation présentée.
Le fait de faire circuler un véhicule sans autorisation préfectorale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
5ème classe (1500 euros maximum). Le non-respect des prescriptions de l'autorisation est puni de l'amende de la 4 ème classe (amende
forfaitaire minorée de 90 euros) sauf en ce qui concerne les dimensions du chargement excédant les limites de l'autorisation de plus
de 20%, le non-respect de l'itinéraire autorisé ou des prescriptions de traversée d'un passage à niveau qui sont passibles de
l'amende de la 5ème classe.
La verbalisation des surcharges est similaire pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes. L'infraction au PTAC ou au PTRA
est punie de l'amende de la 4ème classe pour chaque tranche de dépassement de 1 tonne. L'infraction à la charge à l'essieu ou au
groupe d'essieux est punie de la même amende pour chaque tranche de dépassement de 0,3 tonne.
Le fait de ne pas présenter l'attestation en cours de validité justifiant de la formation professionnelle pour chaque
conducteur de l'équipe d'accompagnement du convoi est puni de l'amende de la 4 ème classe.
Chacune de ces infractions peut donner lieu à l'immobilisation du convoi par l'agent verbalisateur jusqu'à la mise en
conformité. De plus, une autorisation individuelle peut être retirée au permissionnaire qui n'en respecte pas les conditions
d'utilisation ou a fourni de fausses informations pour l'obtenir.
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J
Article rédigé par Jean-Pierre Laffitte le 20/09/2013 (mis à jour le 20/05/2014)
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