Acte sous seings privés - FSJP

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Acte sous seings privés - FSJP
INTRODUCTION AU DROIT CIVIL
TITRE II – LES DROITS SUBJECTIFS
CHAP.3 LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS
Cours de Mme Fatou Kiné CAMARA,
Docteure d’Etat en Droit,
Chargée d’enseignement
FSJP/UCAD
Année 2011/2012
TITRE II - LES DROITS SUBJECTIFS
Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 1. LA CHARGE DE LA PREUVE
SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• §I. L’écrit
• §II. Le témoignage
• §III. Les présomptions
• §IV. L’aveu
• §V. Le serment
SECTION 3. ADMISSIBILITE DES DIFFERENTS
MODES DE PREUVE
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS
Chapitre 3 LA PREUVE
SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• Art. 12 COCC – Enumération
• Les seuls moyens de preuve retenus par la loi
sont:
• - L'écrit ;
• - Le témoignage ;
• - La présomption du fait de l'homme ;
• - L'aveu judiciaire ;
• - Le serment.
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS
Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• §I. L’écrit (la preuve littérale)
• §II. Le témoignage
• §III. Les présomptions
• §IV. L’aveu
• §V. Le serment
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Titre II LES DROITS SUBJECTIFS Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• §I. L’ÉCRIT
• La preuve par écrit résulte d’écrits rédigés
par les parties et destinés à constater un
acte juridique ou un fait juridique.
A- L’acte authentique
B- L’acte sous seing privé
C- L’ écrit électronique
D- Les autres écrits
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT
A- L’acte authentique
1) Conditions de validité
• Article 17 COCC - Acte authentique
• L'acte authentique est celui qui a été reçu par un
officier public compétent instrumentant dans les
formes requises par la loi.
• L'acte qui ne remplit pas ces conditions vaut
comme acte sous seings privés s'il a été signé par
les parties.
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§I. L’ECRIT A- L’acte authentique
1) Conditions de validité
a) La compétence de l’officier public
• compétence d’attribution : l’acte ne peut
être établi que par l’officier public désigné
par la loi pour le rédiger
• compétence territoriale : l’officier public
ne peut prêter son ministère que dans le
ressort où il est admis à exercer ses
fonctions.
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§I. L’ECRIT A- L’acte authentique
1) Conditions de validité
b) Les règles de forme légales
• Les règles de forme communes à tous les
actes authentiques : signatures de l’officier
public et des parties
• Les règles de forme propres à chaque type
d’acte. Exemple : les actes de mariage, le
formulaire type (articles 62, 127 CF)
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT A- L’acte authentique
1) Conditions de validité
N.B. La sanction des conditions de
validité de l’acte authentique n’est
pas la nullité de l’acte, mais
l’affaiblissement de sa valeur
probatoire. Si l’acte porte la
signature des parties, il vaudra
simplement acte sous seings privés.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT A- L’acte authentique
2) Force probante
• Art. 18 COCC - Force probante
• L'acte authentique fait pleine foi à l'égard
de tous et jusqu'à inscription de faux de ce
que l'officier a fait ou constaté
personnellement conformément à ses
fonctions.
• Pour le surplus l'acte fait foi seulement
jusqu'a preuve contraire.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT A- L’acte authentique 2) Force probante
a) Origine et date de l’acte
• L’origine (la source) et la date de l’acte font foi
jusqu’à l’inscription de faux (cf. articles 130 à
132 du Code pénal)
b) Contenu de l’acte
• Les déclarations de l’officier public (ce qu’il a luimême vu) font foi jusqu’à inscription de faux,
• Les déclarations des parties relatées par l’officier
public font foi jusqu’à preuve du contraire.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT A- L’acte authentique 2) Force probante
Des faux en écriture publique authentique Art. 130 Code Pénal
• Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice
de ses fonctions, aura commis ou tenté de commettre
un faux,
• Soit par fausses signatures;
• - Soit par altération des actes, écritures ou signatures;
• - Soit par supposition de personnes;
• - Soit par les écritures faites ou intercalées sur des
registres ou d'autres actes publics, depuis leur
confection ou clôture, sera puni du maximum de
l'emprisonnement.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT A- L’acte authentique 2) Force probante
Des faux en écriture publique authentique Art. 131 C.P.
• Sera puni de la même peine, tout fonctionnaire
ou officier public qui, en rédigeant des actes de
son ministère, en aura frauduleusement
dénaturé la substance ou les circonstances,
• soit en écrivant des conventions autres que
celles qui auraient été tracées ou dictées par les
parties,
• soit en constatant comme vrais des faits faux, ou
comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT
• B- L’acte sous seings privés
• Les actes sous seings privés sont les
écrits établis par les particuliers et
signés par eux, sans l’intervention
d’un officier public.
• 1) Conditions de validité
• 2) Force probante
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT B- L’acte sous seings privés
1) Conditions de validité
a) Condition indispensable commune à tous les actes sous seings
privés
• La signature de chaque partie qui s’engage est indispensable à la
validité de l’acte sous seings privés.
Article 19 COCC - Acte sous seings privés
• L'acte sous seings privés est valable lorsqu'il est signé par les
parties.
b) Conditions supplémentaires spécifiques à certaines conventions
• Formalité du double
• Formalité du bon pour
• Actes des illettrés
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§I. L’ECRIT B- L’acte sous seings privés
1) Conditions de validité
b) Conditions de validité supplémentaires
Article 21 COCC - Formalité du double
• L'acte sous seings privés relatif à une convention
synallagmatique doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y
a de parties ayant un intérêt distinct.
• Chaque original doit contenir la mention du nombre des
originaux établis.
Article 20 COCC - Actes des illettrés
• La partie illettrée doit se faire assister de deux témoins lettrés
qui certifient dans l'écrit son identité et sa présence: il
attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont
été précisés.
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§I. L’ECRIT B- L’acte sous seings privés
1) Conditions de validité
b) Conditions de validité supplémentaires
• Article 22 COCC - Formalité du bon pour
• L'acte sous seings privés contenant un engagement
unilatéral doit être rédigé en entier de la main de celui
qui le souscrit.
• Dans le cas contraire, il faut que celui qui s'engage
écrive de sa main, outre sa signature un bon pour ou un
approuvé portant en toutes lettres le montant de son
obligation dont il fait preuve.
• La présence des témoins certificateurs dispense les
illettrés de l'accomplissement de la présente formalité.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT
B- L’acte sous seings privés
1) Conditions de validité
N.B. La sanction des conditions de
validité de l’acte sous seings privés
n’est pas la nullité de l’acte, mais
l’affaiblissement de sa valeur
probatoire. Il vaudra simplement
commencement de preuve par écrit.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT B- L’acte sous seings privés
2) Force probante
a) Origine et contenu
• Article 23 - Force probante de l'acte sous
seings privés
• L'acte sous seings privés reconnu par celui
auquel on l'oppose, ou déclare sincère par le
juge, fait foi de son contenu à l'égard de
tous jusqu'à preuve contraire.
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§I. L’ECRIT B- L’acte sous seings privés
2) Force probante a) Origine et contenu
• La signature peut être contestée par
celui à qui l’acte est opposé.
• Si la signature n’est pas contestée,
le contenu de l’acte s’impose au
juge jusqu’à preuve du contraire par
un autre écrit.
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§I. L’ECRIT B- L’acte sous seings privés
2) Force probante a) Origine et contenu
• Article 25 COCC - Désaveu et contestation
• Faute de désaveu, l'écriture ou la signature sont tenues
pour reconnues.
• Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à
déclarer qu'ils ne connaissent pas l'écriture ou la
signature de leur auteur.
• Article 26 - Vérification d'écriture
• En cas de désaveu ou de non connaissance, la
vérification d'écriture est ordonnée en justice suivant
les dispositions du Code de procédure civile.
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§I. L’ECRIT
B- L’acte sous seings privés
2) Force probante
b) Date
• Article 24 - Date certaine
• L'acte sous seings privés fait foi de sa date entre
les parties et leurs ayants cause à titre universel.
• A l'égard des tiers il acquiert date certaine du jour
où il a été enregistré, du jour du décès d'une des
parties ou du jour où l'acte a été mentionné dans
un acte dressé par un officier public.
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§I. L’ECRIT B- L’acte sous seings privés
2) Force probante b) Date
• Entre les parties, l’acte sous seing privé fait foi de sa
date, jusqu’à preuve contraire. (Article 24 alinéa 1
COCC)
• A l’égard des tiers l’acte sous seing privé ne fait pas foi
de sa date. Il s’agit d’éviter les actes antidatés à des fins
de fraude portant atteinte aux droits des tiers.
La date opposable aux tiers est (Article 24 alinéa 2 COCC) :
• La date d’enregistrement de l’acte,
• La date du décès d’une des parties signataires de l’acte
• La date de l’acte authentique dans lequel l’acte sous
seings privés est mentionné.
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§I. L’ECRIT
B- L’acte sous seings privés
2) Force probante
• Les copies d’acte sous seings privés
certifiées conformes à l’original, ont la
même force probante que l’acte luimême (art. 28 COCC)
• L’importance accordée à la copie (ex.
photocopie) tient au développement
des moyens techniques de
reproduction.
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§I. L’ECRIT
B- L’acte sous seings privés
2) Force probante
• Article 28 COCC - Copie et reproduction de titres
• La copie, photocopie ou toute autre reproduction d'actes
authentiques, ou d'actes sous seings privés a la même
force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est
certifiée conforme par un officier public ou, dans les
limites de leurs attributions, par le conservateur de la
propriété foncière et le receveur de l'enregistrement. (Loi
du 6 juillet 1989).
• La copie, photocopie ou toute autre reproduction d'actes
sous-seings privés a également la même force probante
que l'acte lui-même, lorsqu'elle est certifiée conforme par
un officier de police judiciaire.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT
• D- L’écrit électronique
• Loi n° 2008 – 08 sur les transactions électroniques
http://www.osiris.sn/IMG/pdf/loi_sur_les_transactions_electroni
ques.pdf
• L'écrit sous forme électronique est admis en
preuve au même titre que l'écrit sur support
papier et a la même force probante que celui-ci,
sous réserve que puisse être dûment identifiée la
personne dont il émane et qu'il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en
garantir l'intégrité. Article 37 alinéa 1 loi de 2008
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT
• D- L’écrit électronique
• Loi n° 2008 – 08 sur les transactions électroniques
http://www.osiris.sn/IMG/pdf/loi_sur_les_transactions_electroni
ques.pdf
•
•
•
•
1) Les actes sous seings privés électroniques
2) Les actes authentiques électroniques
3) Les copies d’actes électroniques
4) Les conflits de preuves littérales (écrits sur
support papier et écrits électroniques)
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT D- L’écrit électronique
• 1) Les actes sous seings privés électroniques
• Ils sont autorisés comme mode de preuve
littérale sauf :
• 1) les actes sous seing privé relatifs au droit de la
famille et des successions ;
• 2) les actes sous seing privé relatifs à des sûretés
personnelles ou réelles, de nature civile ou
commerciale, sauf s'ils sont passés par une
personne pour les besoins de sa profession. (art.
20 loi 2008)
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§I. L’ECRIT D- L’écrit électronique
1) L’acte sous seings privés électronique
• LA SIGNATURE
• Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en
l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle
s'attache. La fiabilité de ce procédé est
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque
la signature électronique est créée. Article
41 alinéa 2 loi de 2008
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT D- L’écrit électronique
2) L’acte authentique électronique
• L'acte authentique peut être dressé
sur support électronique s'il est
établi et conservé dans des
conditions fixées par décret. Article
41 alinéa 3 loi de 2008
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT D- L’écrit électronique
• 3) Les copies d’actes électroniques
• La copie ou toute autre reproduction d’actes
passés par voie électronique a la même force
probante que l’acte lui-même lorsqu’elle est
certifiée conforme par des organismes agréés
par l’Agence de l’Informatique de l’Etat selon
des règles définies par décret.
• La certification donne lieu, le cas échéant, à la
délivrance d'un certificat de conformité. Article
40 loi de 2008
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT D- L’écrit électronique
4) La résolution du conflit entre écrit électronique et écrit
sur support papier
• Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres
principes, et à défaut de convention
valable entre les parties, le juge règle
les conflits de preuve littérale en
déterminant par tous moyens le titre le
plus vraisemblable, quel qu'en soit le
support. Article 39 loi de 2008
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§I. L’ECRIT
• D- Les autres écrits
Les écrits qui n’ont pas été rédigés en vue de servir de
preuve.
• La lettre missive, c’-à-d. la correspondance privée. Elle
fait preuve contre son auteur si elle est produite par la
personne à qui la lettre a été adressée, non par les tiers
qui se trouveraient en possession de la lettre (caractère
confidentiel de la correspondance).
• Article 27 COCC - Lettres missives
• La lettre missive fait foi des engagements qu'elle
contient contre celui qui l‘a signée.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• §II. Le témoignage
• A. Définition
• Le fait pour une personne de rapporter ce qu’elle a,
elle-même, vu, entendu ou constaté en relation avec les
faits ou l’acte juridiques objet du litige.
• Le témoin est également admis à relater les déclarations
faites par un tiers en sa présence (témoignage indirect à
ne pas confondre avec le ouï-dire, la rumeur).
• B- Force probante
• Le juge peut toujours rejeter les témoignages s’il n’est
pas convaincu (par opposition à la preuve écrite qui lie
le juge).
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• §III. Les présomptions DU FAIT DE L’HOMME
• A Définition
• Les présomptions du fait de l’homme sont les
indices de toute sorte sur lesquels le juge peut
s’appuyer pour déduire l’existence d’un fait.
• Exemple : Art. 31 COCC - Enregistrement de la
parole
• Les modes de reproduction de la parole peuvent
seulement être retenus comme présomptions du
fait de l'homme.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§III. Les présomptions DU FAIT DE L’HOMME
B- Force probante
• Elles sont laissées à la libre
appréciation du juge.
• Mais pour être concluante la
preuve par présomption doit
reposer sur un faisceau d’indices
graves, précis et concordants.
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§III. Les présomptions DU FAIT DE L’HOMME
B- Force probante
• Art. 30 COCC Force probante
• Les témoignages ou
présomptions sont abandonnés
à la prudence du magistrat qui
en apprécie la gravité, la
précision ou la concordance.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• §IV. L’aveu
• A- Définition
• L’aveu est la déclaration par
laquelle une des parties reconnaît
l’exactitude des faits ou
l’existence de l’acte faisant l’objet
de la contestation.
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SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§IV. L’aveu
A- Définition
• L’aveu judiciaire est la déclaration faite par
écrit (les conclusions écrites) ou
verbalement (lors d’une comparution
personnelle) devant le juge par la partie ou
la personne qui la représente.
• L’aveu extra-judiciaire est une déclaration
faite hors la présence du juge
(enregistrement d’une conversation,
déclaration orale rapportée par des
témoins, …)
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Chap. 3 LA PREUVE
SECTION 2. LES MODES DE PREUVE §IV. L’aveu
• B- Force probante
• Art. 32 - Aveu extrajudiciaire
• L'aveu extrajudiciaire vaut comme présomption du
fait de l'homme.
• Art. 33 - Conditions et effets de l'aveu (judiciaire)
• Recevable en toute matière, l'aveu judiciaire de la
partie, ou de son fondé de pouvoir spécial, fait pleine
foi contre celui dont il émane.
• L'aveu est indivisible. Il ne peut être révoqué sauf
erreur de fait.
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Chap. 3 LA PREUVE SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
• §V. Le serment
• A. Définition
• Le serment est l’affirmation faite
de manière solennelle et devant
le juge de la réalité d’un fait
contesté, personnel et favorable
à l’auteur du serment.
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SECTION 2. LES MODES DE PREUVE
§V. Le serment
A. Définition
• La partie sur qui pèse la charge de
la preuve va demander à son
adversaire de jurer que ses
allégations sont exactes.
• Ce dernier peut accepter de prêter
serment ou choisir de référer le
serment à l’autre partie.
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SECTION 2. LES MODES DE PREUVE §V. Le serment
• B- Force probante
• Le serment décisoire : il emporte la décision
du juge. Il décide de l’issue du procès.
• Le serment supplétoire : supplée
l’insuffisance ou l’absence de preuve et,
comme les présomptions du fait de
l’homme, il ne lie pas le juge.
• Le choix entre ces deux types de serment
est laissé aux parties (art. 35 COCC)
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SECTION 2. LES MODES DE PREUVE §V. Le serment
• B- Force probante
• Art. 35 COCC – Effets La force
probante du serment et sa forme
résultent de la convention des
parties passée devant le juge.
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TITREII – LES DROITS SUBJECTIFS
CHAP.3 LA PREUVE DES DROITS SUBJECTIFS
SECTION 3. ADMISSIBILITE
DES MODES DE PREUVE
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