resume de l`affaire n°007/2013 mohamed abubakari c. république
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resume de l`affaire n°007/2013 mohamed abubakari c. république
UNION AFRICAINE AFRICAN UNION UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES RESUME DE L’AFFAIRE N°007/2013 MOHAMED ABUBAKARI C. RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE A. CIRCONSTANCES À L’ORIGINE DE LA REQUÊTE TELLES QU’ALLÉGUÉES PAR LE REQUÉRANT 1. Le Requérant allègue avoir été arrêté par la Police tanzanienne pour vol à main armée dans la zone de Soweto à Moshi, le 10 avril 1997. Il allègue aussi qu’il a été mis en détention préventive jusqu’au 14 avril 1997 et a été privé du droit d’être entendu et du droit à une représentation légale. 2. Le 12 juillet 1998, le Requérant a été reconnu coupable par la Cour de district de Moshi de deux chefs d’inculpation de vol à main armée. Il a été condamné à trente (30) ans d’emprisonnement. 3. Le 5 janvier 1999, la Haute Cour de Tanzanie à Moshi a confirmé la décision rendue par la Cour de district de Moshi et a rejeté l’appel interjeté par le Requérant contre son inculpation et la sentence dont il allègue que les éléments de preuves présentés contre lui étaient viciés et n’avaient pas une valeur probante. 4. Le Requérant a interjeté appel devant la Cour d’appel en faisant valoir que l’Avocat général principal (Senior State Attorney) n’avait pas soutenu sa condamnation, au motif que l’identification du Requérant ne s’était fondé uniquement que sur la déposition d’une seule personne et sur une preuve non probante. 1 5. La Cour d’appel de la Tanzanie à Arusha a confirmé le jugement de la Haute Cour n°48/2000 et une fois de plus l’appel de l’appelant a été rejeté. B. VIOLATIONS ALLEGUEES 6. Le Requérant allègue que l’Etat défendeur a violé son droit à un procès équitable consacré par la Constitution de la République-Unie de Tanzanie, la Déclaration Universelle des droits de l’homme et la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, en particulier: a. Le droit de se défendre ; b. Le droit de se faire représenter par un avocat ; c. Le droit à l’égalité de tous devant la loi ; d. Le droit à la non-discrimination ; e. Le droit à la présomption d’innocence ; C. DEMANDES DU REQUERANT Le Requérant demande à la Cour d’ordonner les mesures suivantes : 7. a. Restaurer ses droits violés par l’Etat défendeur; b. Annuler son inculpation ; c. Ordonner sa libération; D. POSITION DE L’ETAT DEFENDEUR 8. L’Etat défendeur réfute en bloc les allégations du Requérant et demande à la Cour de : i. Sur la forme : a. Constater que la requête n’invoque pas la compétence de la Cour africaine ; b. Constater que la requête ne répond pas aux critères de recevabilité prévus à l’article 40, alinéas 1 à 7 du Règlement de la Cour africaine ou aux articles 56 et 6(2) de son Protocole ; 2 c. Rejeter la requête en application de l’article 38 du Règlement intérieur de la Cour ; ii. Sur le fond: a. conclure que le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas illégalement arrêté le Requérant ; b. le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas illégalement détenu le Requérant ; c. le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé le droit du Requérant à se faire représenter par un avocat ; d. le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé le droit du Requérant de se défendre ; e. le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas violé le droit du Requérant à l’égalité devant la loi ; f. le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas discriminé contre le Requérant ; g. le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie n’a pas enfreint l’article 311 du Code pénal tanzanien ; h. la condamnation du Requérant sur la foi de la déposition d’un témoin unique est conforme à la loi ; i. les témoins à charge dans l’affaire pénale initiale n° 397/1997 n’ont pas fait des dépositions contradictoires ; j. la condamnation du Requérant à une peine d’emprisonnement de trente ans pour vol à main armée est conforme à la loi ; k. condamner le Requérant aux dépens. 3