5Fiche ouverture dominicale maj janvier2013

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5Fiche ouverture dominicale maj janvier2013
Ouverture dominicale
des commerces
Principaux textes de référence : Code du travail modifié en dernier lieu par la loi n°2009-974
du 10 août 2009 JO du 11 et le décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009, circulaire du 31
août 2009, arrêtés préfectoraux
Le régime juridique de l'ouverture des commerces le dimanche dépend pour une large part du
droit du travail. Une distinction est faite entre les commerces sans salarié et les commerces
employant des salariés.
Attention : en Moselle, des règles spécifiques issues du droit local sont applicables.
Commerces n'employant pas de salarié ___________________
–
Le principe
Les commerces n'employant pas de salarié peuvent ouvrir tous les dimanches sans
autorisation particulière sauf dans les secteurs d'activité visés par un arrêté préfectoral de
fermeture dominicale.
–
Les exceptions
Certains secteurs d'activité visés par un arrêté préfectoral de fermeture dominicale ne
peuvent ouvrir que les dimanches désignés par cet arrêté selon une jurisprudence
constante (voir détails ci-après).
Commerces employant des salariés ______________________
L'emploi de salariés le dimanche est soumis à un régime juridique précis.
–
Le principe
Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié (Code du travail
article L3132-1).
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives (Code du
travail article L3132-2).
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche dans l'intérêt des salariés (Code du travail
article L3132-3).
–
Les dérogations
Par dérogation, certaines activités peuvent donner le repos hebdomadaire à leur personnel
un autre jour que le dimanche.
Les dérogations peuvent être permanentes de droit ou temporaires sur autorisation.
•
Dérogations permanentes de droit (sans nécessité d'obtention d'une autorisation
administrative)
Les dérogations permanentes de droit concernent les commerces de détail de denrées
alimentaires, certaines activités énumérées par le Code du travail, les commerces des
zones touristiques.
- Les commerces de détail de denrées alimentaires (Code du travail articles L313213 et R3132-8) : lorsque l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées
alimentaires au détail, le repos peut être donné le dimanche à partir de treize heures
avec un repos compensateur par roulement et par quinzaine d'une journée entière.
Ce document, rédigé par le service juridique de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Meurthe-et-Moselle, est de nature purement indicative – mise à jour : janvier 2013
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- Des dérogations permanentes s'appliquent à certaines activités (Code du travail
articles L3132-12 et R3132-5 notamment).
Pour les entreprises visées par les textes, le repos hebdomadaire peut également être
donné par roulement.
Exemples : commerce de détail d'ameublement, boulangeries, pâtisseries, confiseurs, traiteurs, bouchers,
tabacs, hôtels, restaurants, débits de boissons, fleurs naturelles, journaux, spectacles, etc ...
Attention :
Les dérogations de droit ne sont pas applicables en présence d'un arrêté préfectoral de
fermeture dominicale selon la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Un arrêté préfectoral peut prévoir aussi la fermeture hebdomadaire un jour par semaine
de certaines activités. Renseignez-vous auprès de la DIRECCTE ou de la CCI de votre
département.
- Dans les zones touristiques
(Code du travail articles L3132-25, R3132-19 à R3132-20 notamment ).
Zones concernées :
Les zones concernées sont les suivantes :
– Communes d'intérêt touristique au sens de l'article R3132-20 du Code du travail
– Communes thermales
– Zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente
Délimitation des zones :
La liste et le périmètre des zones sont établis par le Préfet sur proposition du maire
demandant le classement de sa commune sur la liste (et non plus du conseil municipal
Code du travail article L3132-26), après avis du comité départemental du tourisme CDT,
des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés ainsi que des communautés de
communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines
lorsqu'elles existent (Code du travail article L3132-25 ).
Aucun délai n'est imparti au Préfet pour rendre sa décision.
Les établissements de vente au détail dans les communes et zones concernées
peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du
personnel (Code du travail article L3132-25 alinéa 1er).
Aucune autorisation administrative n'est nécessaire pour faire travailler les
salariés le dimanche.
La dérogation concerne la totalité des établissements de vente au détail sauf les
commerces de détail alimentaires (Code du travail article L3132-13) situées sur ces
communes et zones.
La dérogation est désormais valable toute l'année (Code du travail article L3132-25
alinéa 1er).
Statut des salariés dans les zones touristiques :
Selon le Code du travail,
- les salariés n'ont pas droit à des contreparties en argent ou en temps ;
- les salariés ne peuvent pas refuser de travailler le dimanche.
sauf accord passé avec l'employeur selon l'obligation de négocier prévue par la loi.
L'employeur ayant l'intention de faire travailler ses salariés le dimanche aura intérêt à
insérer, dans les contrats de travail, une clause prévoyant que le salarié pourra être
amené à travailler le dimanche.
Dans le silence du contrat de travail, la solution est incertaine et la jurisprudence varie
selon les espèces.
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Dérogations temporaires sur autorisation
Les dérogations temporaires sur autorisation concernent les dérogations individuelles
préfectorales et les dérogations collectives municipales cinq dimanches par an.
Dérogations individuelles préfectorales
Le préfet peut accordée une autorisation individuelle dans les cas suivants :
➔ Repos simultané le dimanche de tout le personnel de l'établissement
préjudiciable au public ou compromettant le fonctionnement normal de
l'établissement (Code du travail article L3132-20)
Lorsqu'il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d'un
établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement
normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à
certaines périodes de l'année suivant l'une des modalités ci-après (Code du travail
article L3132-20) :
- un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement,
- du dimanche midi au lundi midi,
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par
roulement et par quinzaine,
- par roulement à tout ou partie du personnel.
L'autorisation est accordée par le préfet après avis du conseil municipal, de la
chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers et de l'artisanat et
des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune (Code du
travail articles R3132-16, R3132-17).
Ceux-ci doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Le Préfet statue ensuite
dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux
demandeurs.
➔ Extension de ces dérogations
aux établissements de la même localité exerçant la même activité et s'adressant à
la même clientèle (Code du travail article R3132-17).
➔ PUCE « périmètres d'usage de consommation exceptionnel »
La loi du 10 août 2009 institue une nouvelle dérogation temporaire administrative
accordée par le Préfet pour une durée limitée à cinq ans dans des zones dites
« périmètres d'usage de consommation exceptionnel » situé à proximité des 4 plus
grandes agglomérations de France, dans les unités urbaines de plus d'un million
d'habitants dont la liste est établie par le Préfet de Région.
A ce jour, sont concernées : Paris, Lyon, Marseille, Lille.
NB : Les commerces de détail alimentaires sont exclus. Les établissements autres que les
établissements de vente au détail pourraient solliciter la dérogation prévue à l'article L3132-20 dans les
PUCE.
Garantie des salariés en cas de dérogation sur autorisation
Les autorisations de déroger au repos dominical accordées dans les PUCE ou sur le
fondement de l'article L3132-20 du Code du travail sont accordées au vu d'un accord collectif
ou à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum (Code du travail
article L3132-25-3 alinéa 1er).
L'accord collectif fixe :
– les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical
La fixation des contreparties est libre : majoration de rémunération (sans plancher), repos
compensateur et/ou repos supplémentaires.
– les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou
de personnes handicapées.
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Dérogations collectives municipales (Code du travail articles L3132-26, L313227, R3132-21)
Les commerces peuvent faire travailler les salariés 5 dimanches par an maximum
sur autorisation du maire après avis des organisations d’employeurs et de salariés
intéressées.
Chaque salarié doit bénéficier d'un repos compensateur de 100% et d'au moins du
double du salaire. L'arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos
est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut
excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
A noter : même si la demande n'émane que d'un établissement, la dérogation accordée
par le maire est collective et s'applique à tous les commerces de détail de la même
activité sur la commune considérée.
La dérogation municipale ne peut concerner que les établissements dont l'activité
principale ou exclusive est le commerce de détail. Les commerces de gros en sont
exclus ainsi que les prestataires de services tels que coiffeurs, esthéticiennes,
pressings, cordonniers, etc...
L'obligation de négocier depuis 2009
Une obligation de négocier sur les contreparties à accorder aux salariés amenés à
travailler le dimanche est instituée par la loi du 10 août 2009 (par exemple, rémunération
majorée, repos compensateur, jours de congés supplémentaires ...).
Sont visés : les commerces ou services de détail dérogeant au repos dominical :
– dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques
– en application d'une dérogation préfectorale art. L3132-20
– dans le cadre des PUCE
– sur autorisation du maire 5 dimanches par an.
Sont exclues :
– les entreprises déjà couvertes par un accord collectif sur le sujet
– celles dont l'activité n'est pas le commerce ou les services de détail
– celles bénéficiant d'une dérogation permanente de droit.
NB : les branches ou les entreprises sont tenues d'engager des négociations mais non de conclure un
accord.
–
Les arrêtés préfectoraux de fermeture dominicale (Code du travail article L3132-29)
Afin d'éviter une concurrence déloyale, le législateur a permis aux préfets de prescrire
la fermeture au public des établissements d'une profession donnée à la demande des
syndicats d'employeurs et de salariés intéressés.
Aucune dérogation individuelle aux arrêtés préfectoraux ne peut être accordée. De
même, le maire ne peut pas accorder de dérogation à ces arrêtés préfectoraux.
Un arrêté préfectoral de fermeture dominicale peut remettre en cause les dérogations de
droit selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat.
Les commerces ne peuvent ouvrir que les dimanches désignés par l'arrêté préfectoral
et sur autorisation municipale.
Les arrêtés préfectoraux sont applicables à toute entreprise exerçant les activités
concernées, même en l’absence de salarié, selon une jurisprudence constante.
Les arrêtés préfectoraux sont différents selon les départements. Pour les connaître,
contactez :
– la DIRECCTE de votre département,
– la CCI de votre département.
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Moselle :
Règles spécifiques issues du droit local
Textes de référence : Code local des professions articles 105 a et suivants
(issu de la loi locale du 26 juillet 1900), arrêté préfectoral du 17 juillet 1956
Remarque : la loi n°2009-974 du 10 août 2009 JO du 11 n'est pas applicable
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
–
Le principe
En Moselle, un employeur ne peut faire travailler les salariés le jour de Noël, le dimanche de
Pâques et le dimanche de Pentecôte. Pour les autres dimanches, il peut employer les salariés
pour une durée maximale de cinq heures.
Néanmoins, les communes ou départements peuvent, après consultation des organisations
syndicales patronales et salariales et sous réserve d'approbation par le préfet, réduire
davantage la durée du travail ou l'interdire complètement pour toutes les exploitations
commerciales, même pour les entreprises n'employant pas de salarié.
En Moselle, un arrêté préfectoral édicte une interdiction générale d'ouverture et d'emploi le
dimanche (arrêté préfectoral du 17 juillet 1956).
–
Les dérogations
–
Dérogations permanentes
Est autorisée l'ouverture le dimanche des commerces suivants : pharmacies, débits de
tabac, journaux, hôtels, restaurants, cafés, spectacles, transports, pâtisseries et fleurs
naturelles (arrêté préfectoral du 17 juillet 1956).
–
Dérogations soumises à autorisation
Le maire (sauf à Metz, le préfet) peut autoriser le travail :
•
les quatre dimanches avant Noël (traditionnellement, trois dimanches avant Noël)
•
certains dimanches pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire
une activité accrue (selon une instruction de 1892, il s'agit des fêtes patronales
uniquement).
Les dérogations peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche
d'exploitation commerciale.
Le préfet peut également autoriser l'ouverture des commerces dont l'activité est
nécessaire à la satisfaction des besoins de la population.
Exemples :
•
arrêté préfectoral du 25 octobre 1969 sur l'ouverture des boulangeries les dimanches
•
arrêté préfectoral du 3 août 1992 sur l'ouverture le dimanche des magasins de vente
de souvenirs (cartes postales illustrées, souvenirs et bibelots caractéristiques du
département et contribuant à sa renommée culturelle et touristique).
•
arrêté préfectoral du 28 mai 2009 autorisant les commerces d'alimentation de détail du
département de la Moselle à ouvrir le matin, les dimanches et jours fériés, durant la
saison touristique (du 7 juin au 27 septembre 2009).
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Coordonnées utiles
Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI)
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
53 rue Stanislas CS 24226
54042 NANCY Cedex
03 83 37 54 54
www.nancy.cci.fr
6 parc Bradfer
55014 BAR LE DUC Cedex
03 29 76 83 00
www.meuse.cci.fr
10-12 av Foch BP 70330
57016 METZ Cedex 1
03 87 52 31 00
www.moselle.cci.fr
10 rue Claude Gelée
88026 EPINAL Cedex
03 29 33 88 88
www.vosges.cci.fr
Contact :
Isabelle KAERCHER, juriste
03 83 85 54 79
[email protected]
Contact :
Denis BONTEMS
03 29 76 83 02
[email protected]
Contact :
Anne-Marie BROUAUX
03 87 52 31 94
[email protected]
Contact :
Jean-Luc PERRIN
03 29 33 88 88
[email protected]
Préfectures et sous-préfectures
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
1 rue Préfet Claude Erignac
54038 NANCY Cedex
tél : 03 83 34 26 26
www.meurthe-etmoselle.pref.gouv.fr
40 rue du Bourg
55012 BAR-LE-DUC Cedex
tél : 03 29 77 55 55
www.meuse.pref.gouv.fr
9 place de la Préfecture
57034 METZ Cedex
tél : 03 87 34 87 34
www.moselle.pref.gouv.fr
Place Foch
88026 EPINAL Cedex
tél : 03 29 69 88 88
www.vosges.pref.gouv.fr
1 place du Chateau BP 9
54151 BRIEY Cedex
tél : 03 82 47 55 00
22 avenue Stanislas
12 rue du Général de Gaulle
BP 60087
57220 BOULAY-MOSELLE
55205 COMMERCY Cedex tél : 03 87 79 14 22
tél : 03 29 91 11 52
6 rue de Nancy
1 place Saint-Paul BP 723 57170 CHÂTEAU-SALINS
55107 VERDUN
tél : 03 87 05 10 22
tél : 03 29 84 86 00
11 av du Général Passaga
57600 FORBACH
tél : 03 87 84 60 60
8 rue de Sarrebourg
54300 LUNEVILLE
tél : 03 83 76 64 00
9 rue Firmin Gouvion
BP 323
54201 TOUL Cedex
tél : 03 83 65 35 35
Place des Cordeliers
88300 NEUFCHATEAU
tél : 03 29 06 10 10
1 place Jules Ferry
88107 SAINT-DIE-DESVOSGES
tél : 03 29 42 11 11
8 rue Robert Schuman
57400 SARREBOURG
tél : 03 87 03 10 09
4 rue du Maréchal Foch
57200 SARREGUEMINES
tél : 03 87 27 62 62
6 rue du Général Castelnau
57100 THIONVILLE
tél : 03 82 59 19 20
Metz-Campagne
36 place St Thiebault
57000 METZ
tél : 03 87 34 87 34
DIRECCTE
(anciennement Directions départementales du travail, de l'emploi DDTE)
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
Centre d'Affaires des Nations
23 bd de l'Europe
54506 VANDOEUVRE Cedex
tél : 03 83 50 39 00
.travail-emploi.gouv.fr
28 avenue Gambetta
55013 BAR LE DUC Cedex
tél : 03 29 76 17 17
travail-emploi.gouv.fr
32 avenue André Malraux
57046 METZ Cedex 01
tél : 03 87 56 54 00
travail-emploi.gouv.fr
16 quai André Barbier
88025 EPINAL Cedex
tél : 03 29 69 80 80
travail-emploi.gouv.fr
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Copie des principaux textes applicables
au repos dominical
Source : www.legifrance.gouv.fr
Textes reproduits à titre indicatif - à jour au 31 janvier 2013
Article L3132-1 Code du travail
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Article L3132-2 Code du travail
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles
s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Article L3132-3 Code du travail
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Article L3132-12 Code du travail
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les
contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la
règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Article L3132-13 Code du travail
Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le
dimanche à partir de treize heures.
Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un
repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.
Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine,
d'une journée entière.
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Article R3132-5 Code du travail
Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide
et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du
produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements
mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L3132-12, à donner
le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités
spécifiés dans ce tableau.
CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
TRAVAUX OU ACTIVITÉS
Industries extractives
Agglomérés de charbon (fabrication d').
Alun (établissements traitant les minerais d').
Conduite des fours et des appareils de lessivage.
Bauxite (traitement de la).
Conduite des fours et des appareils de dissolution, de carbonatation
et de purification.
Salines et raffineries de sel.
Conduite des chaudières et des appareils d'évaporisation.
Industries agricoles et alimentaires
Abattoirs.
Alcools.
Distillation et rectification des produits de la fermentation alcoolique.
Amidonneries.
Opérations de séchage et de décantation.
Beurreries industrielles.
Traitement du lait.
Boyauderies, triperies, cordes à boyau (fabrication de).
Brasseries (fabrication de bière).
Caséine (fabrication de).
Cidre (fabrication du).
Conserves alimentaires (fabrication de).
Corps gras (extraction des).
Cossetes de chicorée (sécheries de).
Conduite des fours.
Fécule (fabrication de).
Fromageries industrielles.
Glaces (fabrication de).
Lait (établissements industriels pour le traitement du).
Levure (fabrication de).
Malteries.
Opération de maltage.
Margarine (fabrication de).
Minoterie et meunerie.
Poissons (ateliers de salage, saurage et séchage des).
Pruneaux (fabrication de).
Etuvage des prunes.
Sucreries.
Fabrication et raffinage.
Vinaigre (fabrication de).
Industries du cuir, du textile et de l'habillement
Chamoiseries.
Traitement des peaux fraîches.
Corroieries.
Travaux de séchage.
Cuirs vernis (fabrication de).
Conduite des étuves.
Délainage des peaux de mouton.
Travaux d'étuvage.
Indigo (teinturerie à l').
Maroquineries et mégisseries.
Mise à l'eau des peaux, levage des pelains et des confits, conduite
des étuves.
Moulinage de fils de toute nature.
Surveillance de la marche des machines de moulinage.
Peaux fraîches et en poil (dépôts de).
Salage des peaux.
Pelleteries (ateliers de).
Mouillage des peaux.
Tanneries.
Salage des cuirs frais, dessalage des cuirs, levage des pelains et
des premières cuves de basserie.
Toiles cirées (fabrication de).
Service des séchoirs et étuves.
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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
TRAVAUX OU ACTIVITÉS
Industries du papier, du carton, de l'édition et de
l'imprimerie
Entreprises de journaux et d'information.
Papier, carton et pâtes à papier (fabrication de).
Feutres pour papeterie (fabrication de).
Conduite des foulons.
Industries chimiques
Acide arsénieux (fabrication d').
Conduite des fours.
Acide azotique monohydraté (fabrication d').
Acide carbonique liquide (fabrication d').
Acide chlorhydrique (fabrication d').
Acides résiduels de la fabrication des produits nitrés
(établissements traitant les).
Acide sulfurique (fabrication d').
Ammoniaque liquide (fabrication d').
Camphre (fabrication de).
Raffinage.
Celluloïd (fabrication de).
Chlore et produits dérivés (fabrication de).
Chlorydrate d'ammoniaque (fabrication de).
Sublimation.
Colles et gélatines (fabrication de).
Traitement des matières premières ; conduite des autoclaves et des
séchoirs.
Cyanamide calcique (fabrication de la).
Préparation de l'azote pur, broyage du carbure, azotation du carbure
broyé.
Cyanures alcalins (fabrication de).
Dynamite (fabrication de). Eau oxygénée (fabrication d').
Electrolyse de l'eau (établissements pratiquant l').
Engrais animaux (fabrication d').
Transport et traitement des matières.
Ether (fabrication d').
Extraits tannants et tinctoriaux (fabrication d').
Glycérine (distillation de la).
Goudron (usines de distillation du).
Huiles de schiste (usines de distillation des).
Iode (fabrication d').
Matières colorantes artificielles dérivées du goudron de
houille (fabrication de).
Noir d'aniline (fabrication de).
Conduite de l'oxydation dans la teinture.
Noir minéral (fabrication de).
Noir minéral.
Oxyde de zinc (fabrication d').
Parfumeries.
Extraction du parfum des fleurs.
Pétrole (raffineries de).
Service des appareils de distillation et des appareils à parafiner.
Phosphore (fabrication de).
Plaques, papiers et pellicules
photographie (fabrication de).
sensibles
pour
la
Produits chimiques organiques par voie de synthèse
(fabrication de).
Savonneries.
Sels ammoniacaux (fabrication de).
Conduite des appareils.
Silicates de soude et de potasse (fabrication de).
Soude (fabrication de).
Sulfates métalliques (fabrication de).
Conduite des appareils.
Sulfate de soude (fabrication de).
Sulfate de carbone (fabrication de).
Sulfure de sodium (fabrication de).
9
CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
TRAVAUX OU ACTIVITÉS
Superphosphates.
Viscose (fabrication de).
Industrie des matières plastiques
Matières plastiques (transformation des).
Conduite des extrudeuses en continu.
Etablissements industriels utilisant des fours
Bleu outremer (fabrication de).
Conduite des fours.
Carbure de calcium (fabrication de).
Travaux avec four électrique.
Céramique.
Séchage des produits et conduite des fours.
Chaux, ciments, plâtres (fabrication de).
Conduite des fours.
Coke (fabrication de).
Conduite des fours.
Distillation du bois (usines de).
Conduite des fours et appareils.
Dolomie (établissements traitant la).
Conduite des fours.
Fours électriques (établissements employant les).
Travaux accomplis à l'aide des fours électriques.
Galvanisation
pratiquant la).
Conduite des fours.
et
étamage
du
fer
(établissements
Kaolin (établissements de préparation du).
Conduite des fours.
Litharge (fabrication de).
Conduite des fours.
Minium (fabrication de).
Conduite des fours.
Noir animal (fabriques de).
Conduite des fours de cuisson.
Oxyde d'antimoine (fabrication d').
Conduite des fours.
Plumes métalliques (fabrication de).
Conduite des fours.
Silice en poudre (fabrication de la).
Conduite des fours de calcination.
Soufre (fabrication de).
Conduite des fours et sublimation du soufre.
Verreries et cristalleries.
Conduite des fours.
Industries métallurgiques et du travail des métaux
Accumulateurs électriques (fabrication de).
Formation des plaques et surveillance des fours de fusion du plomb.
Bioxyde de baryum (fabrication de).
Câbles électriques (fabrication de).
Travaux d'isolation et conduite des étuves.
Fer et fonte émaillés (usines de).
Service des fours de fabrication.
Suifs (fonderies de).
Réception et traitement par l'acide ou le bain-marie.
Laminoirs et tréfileries de tous métaux.
Protection des métaux en continu.
Métaux (usines de production des).
Autres travaux et industries
Air comprimé (chantiers de travaux à l').
Production et soufflage de l'air comprimé.
Bougies (fabrication de).
Préparation des acides gras.
Glace (fabrication de).
Fabrication et doucissage des glaces.
Paille pour chapeaux (fabrication de).
Blanchiment de la paille.
Sécheries de bois d'ébénisterie.
Conduite des feux et de la ventilation.
Production et distribution d'énergie, d'eau et du fluides
caloporteurs
Entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de
production d'énergie.
Entreprises de chauffage.
Electricité (fabrication de charbon pour l').
Cuisson des charbons.
Froid (usines de production du).
Conduite des appareils.
Hydrauliques (établissements utilisant les forces).
Opérations commandées par les forces hydrauliques.
Moulins à vent.
Commerces de gros et de détail
Ameublement (établissements de commerce de détail).
Débits de tabac.
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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
TRAVAUX OU ACTIVITÉS
Distribution de carburants et lubrifiants pour automobiles
(postes de).
Marée (établissements faisant le commerce de la).
Fleurs naturelles (établissements de commerce en gros des).
Transports et livraisons
Entreprises de transport par terre autres que de transport
ferroviaire.
Conduite des trains et accompagnement dans les trains. Activités
liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et
de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des
installations et des matériels. Activités de garde, de surveillance et
de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la
protection des personnes et des biens.
Entreprises de transport ferroviaire.
Entreprises de transport et de travail aériens.
Entreprises d'expédition, de transit et d'emballage.
Aéroports (commerces et services situés dans l'enceinte
des).
Ouvrages routiers à péages (entreprises d'exploitation
d').
Service de péage.
Etablissements industriels et commerciaux.
Service de transport pour livraisons.
Télécommunications
Entreprises
d'émission
télécommunication.
et
de
réception
de
Activités financières
Caisses d'épargne.
Change de monnaie.
Activités de change.
Santé et soins
Etablissements de santé et établissements sociaux et
médico-sociaux. Pharmacies. Etablissements de bains,
piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa.
Soins médicaux infirmiers et vétérinaires (établissements
et services de).
Service de garde. Toutes activités liées à l'urgence et à la continuité
des soins.
Garde d'animaux (établissements et services de).
Toute activité liée à la surveillance, aux soins, à l'entretien et à la
nourriture d'animaux.
Pompes funèbres (entreprises de).
Assainissement, environnement, voirie et gestion des
déchets
Entreprises d'arrosage, de balayage, de nettoyage et
d'enlèvement des ordures ménagères.
Cabinets de toilette publics.
Désinfection (entreprises de).
Equarrissage (entreprises d').
Surveillance de la qualité de l'air (associations agréées
de).
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations.
Etablissements industriels et commerciaux.
Travaux de désinfection.
Activités récréatives, culturelles et sportives
Entreprises de spectacles.
Musées et expositions.
Casinos et établissements de jeux.
Centres culturels,
d'attractions.
sportifs
et
récréatifs.
Parcs
Toutes activités et commerces situés dans leur enceinte et
directement liés à leur objet.
Perception des droits d'auteurs et d'interprètes.
Service de contrôle.
Photographie (ateliers de).
Prise des clichés.
Tourisme
Assurance (organismes et auxiliaires d').
Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.
Syndicats d'initiative et offices de tourisme.
Tourisme et loisirs (entreprises ou agences de services
les concernant).
Réservation et vente d'excursions, de places de spectacles,
accompagnement de clientèle.
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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
TRAVAUX OU ACTIVITÉS
Consommation immédiate et restauration
Fabrication de produits alimentaires destinés à la
consommation immédiate.
Hôtels, cafés et restaurants.
Maintenance, dépannage et réparation
Garages.
Réparations urgentes de véhicules
Machines agricoles (ateliers de réparation de).
Réparations urgentes de machines agricoles.
Véhicules (ateliers de réparation de).
Réparations urgentes
Ascenseurs,
monte-charge,
matériels
aéraulique,
thermique et frigorifique (entreprises d'installation d').
Service de dépannage d'urgence.
Maintenance (entreprises et services de).
Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de
démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour
des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations,
ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de
dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage
quotidien.
Ingénierie informatique (entreprises et services d').
Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une
dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos
hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne
peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de
sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de
réseaux internationaux.
Services de surveillance, d'animation et d'assistance de
services de communication électronique (entreprises de).
Travaux de surveillance, d'assistance téléphonique ou télématique.
Secours et sécurité
Banques et établissements de crédit.
Service de garde.
Traitement des moyens de paiement (établissements de).
Service d'autorisation de paiement et d'opposition assurant la
sécurité des moyens de paiement.
Surveillance, gardiennage (entreprise de).
Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie.
Entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports
de plaisance.
Surveillance permanente et continue des installations portuaires
ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port.
Accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers.
Intervention des équipes de secours (sécurité terre-mer).
Etablissements industriels et commerciaux.
Service préventif contre l'incendie.
Services aux personnes
Services aux personnes physiques à leur domicile
(associations ou entreprises agréées par l'Etat ou une
collectivité territoriale procédant à l'embauche de
travailleurs pour les mettre à disposition des personnes).
Toutes activités directement liées à l'objet de ces associations ou de
ces entreprises.
Avocats salariés.
Application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux
commissions ou désignations d'office.
Location
Location de DVD et de cassettes vidéo (établissement
de).
Activités situées dans ces établissements et directement liées à leur
objet.
Promoteurs et agences immobilières.
Locations saisonnières de meublés liés au tourisme.
Entreprises de location de chaises, de moyens de
locomotion.
Marchés, foires et expositions
Foires et salons régulièrement déclarés, congrès,
colloques et séminaires (entreprises d'organisation,
d'installation de stands, entreprises participantes).
Organisation des manifestations, expositions, montage
démontage des stands, tenue des stands. Accueil du public.
Marchés installés sur le domaine public et relevant de
l'autorité municipale (entreprises d'installation de ces
marchés, concessionnaires de droits de place,
entreprises et commerces participants).
Installation et démontage des marchés. Tenue des stands.
Perception des droits de place.
et
Espaces de présentation et d'exposition permanente dont
l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés
aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.
Enseignement
Enseignement (établissement d').
Service d'internat.
Fleurs, graines et jardineries
Jardineries et graineteries.
Toutes activités situées dans ces établissements et directement
liées à leur objet.
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CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS
TRAVAUX OU ACTIVITÉS
Magasins de fleurs naturelles.
Immobilier
Promoteurs et agences immobilières.
Bureaux de vente sur les lieux de construction ou d'exposition.
Article L3132-20 Code du travail
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement
serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines
époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par
quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
Article L3132-25 Code du travail
(loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail
situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le
repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le
préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de
l'article L. 3132-
26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août
2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de
salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés
d'agglomération, des métropoles et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Article R3132-20 Code du travail
Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones
touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou
zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire
importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques
ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique
ou thermale sont
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d'hôtels ;
3° Le nombre de gîtes ;
4° Le nombre de campings ;
5° Le nombre de lits ;
6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.
Article L3132-25-1 Code du travail
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1
000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative,
par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui
mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation
exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la
clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
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Article L3132-25-2 Code du travail
(loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010)
La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis
par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
― d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ;
― ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation
dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;
― le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités
urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la
communauté d'agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles
existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant
pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de
communes, une communauté d'agglomération, une métropole ou une communauté urbaine
dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en
tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de
commerce, situé sur leur territoire.
l'article L. 752-3 du code de
Article L3132-25-3 Code du travail
Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu
d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après
référendum.
L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi
que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou
de personnes handicapées.
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une
décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels
concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par
référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que
les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de
personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie
d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale
au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale
prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et
place des contreparties prévues par cette décision.
Article L3132-25-4 Code du travail
Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une
durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la
chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent
travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire
d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler
le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle
autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure
discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le
dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas
une faute ou un motif de licenciement.
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L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans
lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés
privés de repos dominical.
A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui
travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi
ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de
travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le
dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après
sa notification écrite à l'employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la
priorité définie à l'alinéa précédent.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de
refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer
préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
Article L3132-25-5 Code du travail
Les
articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail
alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
Article L3132-25-6 Code du travail
Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont
accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité.
Article L3132-26 Code du travail
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement
le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de
détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.
Article L3132-27 Code du travail
Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos
compensateur équivalent en temps.
L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce
repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit
la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article L3132-29 Code du travail
Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les
organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les
conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par
arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des
établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée
de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de
fonctionnement et de paiement sont automatisées.
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Article L3132-30 Code du travail
La fermeture prévue à l'article L. 3132-29 ne s'applique pas aux stands des exposants dans
l'enceinte des expositions, foires ou salons figurant sur une liste déterminée, après
consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail et du commerce.
Les exposants bénéficiant de ces dispositions peuvent accorder le repos hebdomadaire à
leurs salariés par roulement.
[FIN DE DOCUMENT]
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