Contentieux international de la PI

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Contentieux international de la PI
Le contentieux européen
de la propriété industrielle
Ceipi – 15 octobre 2013
Sabine Agé
Paris . Lyon
www.veron.com
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Éléments d’extranéité du contentieux de
la propriété industrielle

Une (ou les) partie(s) étrangère(s)

Titre de propriété industrielle étranger

Faits de contrefaçon hors de France

Preuves de la contrefaçon disponibles hors de France

Décision susceptible d’être exécutée hors de France
Autant d’occasions d’appliquer les règles du droit international
privé français, qui comprennent des normes communautaires
et des conventions internationales liant la France
2
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Sommaire
1. Où engager l’action et quel droit appliquer ?
2. Comment rassembler des preuves de la
contrefaçon (ou de la nullité du titre de
propriété industrielle) à l’étranger ?
3. Comment exécuter la décision obtenue ?
3
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1. Où engager l’action et quel droit
appliquer ?
1.1. Règles de conflit de juridictions
(compétence)
1.2. Règles de conflit de lois
(loi applicable)
4
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Observations liminaires sur les conflits
de juridictions et les conflits de lois
Par rapport aux conflits de lois
 les conflits de juridictions sont préalables
 les conflits de juridictions sont distincts
 les conflits de juridictions sont liés
5
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Observations liminaires sur les conflits
de juridictions et les conflits de lois (2)
Janiak / Vin & Sprit AB (CA Paris, pôle 5, ch. 1,
17 juin 2009)
 Photographie de Lenny Kravitz prise par S. Janiak (FR),
dont l’exploitation mondiale est confiée à Image Bank
puis Getty Images (US)
 Campagne publicitaire pour la vodka Absolut de Vin &
Sprit AB (SE) réalisée sur Internet par agence
publicitaire North Kingdom HQ Skellefteä (SE) avec
cette photographie modifiée
 CA Paris : compétence FR car site en EN orienté vers le
public FR et application loi FR sur droit moral de
l’auteur d’application impérative
 si action engagée devant trib. texan (désigné par
contrat avec Getty Images), application Visual Artists
Rights Act de 1990 ne permettrait pas à Janiak
d’obtenir réparation au titre de l’atteinte à son droit
moral
6
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Observations liminaires sur les conflits de
juridictions et les conflits de lois (3)
Fond. Falco et Rabitsch / Weller-Lindhorst (CJCE, 23 avril
2009) (1/2)
 Règlement Bruxelles I :
 Art. 2, compétence de base des tribunaux de l’Etat du domicile du défendeur
(Allemagne)
 Art. 5 §1 a), compétence des tribunaux de l’Etat où l’obligation qui sert de base à la
demande aurait dû être exécutée ;
 Art. 5 §1 b) règle matérielle spéciale pour contrats de vente de marchandises ou
contrats de fourniture de services ;
 Art. 5 §1 c) renvoi à point a) si point b) inapplicable
 CJCE : contrat de licence litigieux ‡ contrat de vente de
marchandises ou contrat de fourniture de services  application
art. 5 §1 a) et lieu d’exécution de obligation servant de base à la
demande déterminée selon la règle de conflit de loi du juge saisi
(CJCE De Bloos (14/76) et Tessili (12/76))
7
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Observations liminaires sur les conflits de
juridictions et les conflits de lois (4)
Fond. Falco et Rabitsch / Weller-Lindhorst (CJCE, 23 avril
2009) (2/2)
 Détermination du droit applicable selon la convention de Rome
sur la loi applicable aux obligations contractuelles, art. 4 : loi
autrichienne (résidence habituelle du débiteur de la prestation
caractéristique : fondation Falco et M. Rabitsch).
 Droit autrichien : dettes quérables (domicile débiteur)
 Lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la
demande : Allemagne (domicile débiteur)
 Compétence en vertu de l’article 5 §1 a) : juridictions
allemandes et pas autrichiennes.
8
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1. Conflits de juridictions
(compétence) : vue d'ensemble
1.1.1. Loi interne
1.1.2. Conventions internationales générales
1.1.3. Conventions internationales spéciales
1.1.4. Droit communautaire
9
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1.1. Conflits de juridictions (compétence) :
loi interne
 France
Art. 14 & 15 C. Civ.
 Allemagne
Art. 22 ZPO
 Pays-Bas
Art. 126 & 127 WBR
10
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1.2. Conflits de juridictions (compétence) :
conventions internationales générales
 bilatérales
 multilatérales (Bruxelles, Lugano)
 Règlement CE n° 44/2001
du 22 décembre 2000
auquel se substituera le 10 janvier 2015
le règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012
11
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1.3. Conflits de juridictions (compétence) :
conventions et textes internationaux
spéciaux
 Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur
le brevet européen
 Accord relatif à une juridiction unifié du brevet
signé le 19 février 2013
12
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1.4. Conflits de juridictions (compétence) :
droit communautaire
1.1.4.1. Préambule : titres communautaires
ou non-communautaires
1.1.4.2. Règles de conflit de juridiction
applicables au contentieux relatif aux
titres non communautaires
1.1.4.3. Règles de conflit de juridiction
applicables au contentieux relatif aux
titres communautaires ou unitaires :
la juridiction unifiée du brevet
13
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1.4.1. Préambule : titre communautaires
et titres non-communautaires
 Titres communautaires existants:
 Marque communautaire
 Dessin et modèle communautaires
 Protection communautaire des obtentions végétales
 Titres communautaires à venir :
 Brevet européen à effet unitaire
14
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Titre communautaires existants (1/2) : marque
communautaire, dessin et modèle communautaires
ENREGISTREMENT
CONTREFAÇON
ET VALIDITÉ PRINCIPALE
ET VALIDITÉ INCIDENTE
Recours
Tribunal de Première Instance
de l’Union européenne
OHMI
1. Service – 2. Chambre de recours
Pourvoi
Cour suprême nationale
Tribunal des marques ou des dessins ou
modèles communautaires
de deuxième instance
(= cour d'appel nationale)
Re
d é n vo
ci s i o
ion blig
ob ato
l i g a i re
toi
re
Renvoi facultatif
décision obligatoire
Cour de Justice
de l’Union européenne
Appel
Pourvoi
Cour de Justice
de l’Union européenne
Tribunal des marques ou des dessins ou
modèles communautaires
de première instance
(= tribunal de première instance national)
f
ltati
facu atoire
i
o
v
g
Ren on obli
i si
c
é
d
Marque communautaire (règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 codifiant le règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993)
Dessins et modèles communautaires (règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001)
En France, le tribunal de grande instance de Paris est le seul tribunal de 1e instance des marques
ou des dessins ou modèles communautaires
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Contentieux européen
de la propriété industrielle
Titres communautaires existants (2/2) : protection
communautaire des obtentions végétales
ENREGISTREMENT
Pourvoi
Pourvoi
Tribunal de Première Instance
de l’Union européenne
Cour d'appel nationale
Appel
Cour suprême nationale
Recours
Cour de Justice
de l’Union européenne
CONTREFAÇON
OCVV
1. Service – 2. Chambre de recours
Tribunal de première instance national
Re
d é n vo
ci s i o
ion blig
ob ato
l i g a i re
toi
re
Renvoi facultatif
décision obligatoire
Cour de Justice
de l’Union européenne
f
ltati
facu atoire
i
o
v
g
Ren on obli
i si
déc
Le règlement ne prévoit pas d’action en nullité à la demande des tiers, ni devant l’Office, ni devant les tribunaux
Règlement CE n° 2100/94 du 27 juillet 1994
En France, 10 tribunaux de grande instance sont compétents en matière d’obtentions végétales
16
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Titres « communautaires » à venir : le
brevet européen à effet unitaire
 Le brevet européen
(rappel de l’état des lieux)
 37 ans de projets pour…
 un brevet bénéficiant d’une
protection unitaire dans une majorité
des pays de l’Union européenne
 une juridiction unifiée du brevet
17
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Naissance du brevet européen
1973
VALIDITÉ ET CONTREFAÇON
FRANCE
Tribunal
de grande instance
u rs
co
Re
el
Oberlandesgericht
Court of Appeal
Appel
Division d’examen
Division d’opposition
House of Lords
Appel
Appel
Cour d'appel
Recours
Chambre de recours
ROYAUME UNI
Bundesgerichtshof
Ap
p
Renvoi facultatif
décision obligatoire
Cour de cassation
Cassation
Grande chambre
de recours
ALLEMAGNE
Recours
DÉLIVRANCE
Bundespatentgericht
Landgericht
Patents Court
Validité
Contrefaçon
18
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Convention sur le brevet communautaire
Cour de cassation
nationale
Cassation
1973
1975
Renvoi obligatoire
décision obligatoire
COPAC
(validité et contrefaçon)
Appel
Cour d'appel
nationale
Tribunal de première instance
national
Convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975
(jamais entrée en vigueur)
19
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Accord du 19 février 2013 …
1973
1975
1999
2000
2000
2003
2007
2008
2013
… relatif à une Juridiction unifiée
du brevet
20
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Brevet unitaire et juridiction européenne
unifiée du brevet :
calendrier prévisionnel au jour de la signature
 30 novembre 2013 (?) • Fin des ratifications
 Avril 2014 (??) • Délivrance du premier brevet unitaire et
mise en place de la juridiction européenne unifiée
Calendrier qui devrait être reporté d’un an au moins
21
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Les textes disponibles
 17 décembre 2012
Règlement 1257/2012 coopération renforcée pour la
création d’une protection unitaire par brevet
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1257-2012_Coop_renf_creation_protection_unitaire_brevet.pdf
 17 décembre 2012
Règlement 1260/2012 (modalités de traduction)
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2012-12-17_Reglt_1260-2012_Coop_renf_unitaire_brevet_traduction.pdf
 19 février 2013
Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (11 janvier
2013) texte révisé de la présidence 16351/12
EN http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Unified_Patent_Court_+_Statute_st16351.en12.pdf
FR http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-11-Draft_agreement_Unified_Patent_Court_+_Statute_ST16351.FR12.pdf
 31 mai 2013
Draft Rules of procedure Unified Patent Court (V15)
http://www.upc.documents.eu.com/​​PDFs/2013-01-31_Rules_of_Procedure_Draft_14_(15829021_1).PDF
22
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Un formidable défi
 L’accord vise à créer la première
juridiction supranationale en Europe
ayant compétence pour juger des
litiges entre parties privées
 C’est une juridiction commune à
plusieurs États membres de l’UE et
non une juridiction de l’UE
23
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1
Un territoire à géométrie variable
OEB
et UE
OEB
NON UE
(Deux Europes différentes : UE & OEB)
24
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1
Un territoire à géométrie variable
24 BU
19 février 2013
Dernière minute:
(OEB + UE + BU)
NON BU
(OEB + UE)
PL ne signe pas
l’accord
OEB
IT signe l’accord
PL
(NON UE)
BU NON JUB
IT
JUB NON BU
(Cinq Europes différentes : UE, OEB, BU, JUB)
25
Contentieux européen
de la propriété industrielle
3
Champ d’application
 Brevet unitaire
 Certificat complémentaire de
protection
(basé sur un brevet unitaire ou européen)
 Brevet européen
 Demande de brevet
(unitaire ou européen)
26
Contentieux européen
de la propriété industrielle
6
Le système juridictionnel
Cour d’appel
Appel
(faits & droit)
Greffe
Renvoi facultatif
décision contraignante
f
ati te
ult an
fac raign
i
o
t
nv on
Re on c
i si
c
dé
???
Division locale
Division locale
Division centrale
Cour de justice
de l’Union européenne
Division régionale
Division régionale
27
Contentieux européen
de la propriété industrielle
7
Le tribunal de première instance
Division régionale
Division locale
Division centrale
Division régionale
Division locale
28
Contentieux européen
de la propriété industrielle
7
Le tribunal de première instance :
divisions locales
Chaque État membre a le
droit de mettre en place une
division locale
Un État membre ayant
enregistré plus de
100 affaires nouvelles de
brevet par an (= DE, FR,
UK ?) a le droit de mettre en
place des divisions locales
supplémentaires (jusqu’à 4
au total par État membre)
29
Contentieux européen
de la propriété industrielle
7
Le tribunal de première instance :
divisions régionales
(5) Une division régionale
sera mise en place pour deux
ou plusieurs États membres
contractants, à leur
demande, conformément au
statut.
Ces États membres
contractants désigneront le
siège de la division
concernée et fourniront les
installations nécessaires à cet
effet.
La division régionale peut
siéger en plusieurs lieux.
30
Contentieux européen
de la propriété industrielle
7
Le tribunal de première instance :
division centrale
(2) La division centrale
siègera à Paris, avec des
sections à Londres et à
Munich. Les affaires devant
la division centrale seront
distribuées ainsi qu’il est dit
à l’Annexe II.
L’État membre contractant
accueillant la division
centrale fournira les
installations nécessaires à
cet effet.
31
Contentieux européen
de la propriété industrielle
28/29 juin 2012
Conclusions du Conseil européen
Article 7 et Annexe II
Le tribunal de première instance :
division centrale et sections
Londres
Paris
Section A – nécessités
courantes de la vie
Section B – techniques
industrielles ; transports
Section C – chimie ;
métallurgie
Section D – textiles ; papier
Munich
Section F – mécanique;
éclairage ; chauffage ;
armement ; sautage
Section E – constructions
fixes
Section G – physique
Section H – électricité
« Compte tenu de la nature hautement spécialisée des litiges en matière de brevets et de la nécessité de
maintenir des normes de haute qualité, des chambres spécialisées seront créées dans deux sections de la
division centrale, l’une à Londres (chimie, y compris les produits pharmaceutiques, classification C, nécessités
courantes de la vie, classification A) et l’autre à Munich (mécanique, classification F). »
32
Contentieux européen
de la propriété industrielle
La cour d’appel (Luxembourg)
Appel
(faits & droit)
Cour d’appel
33
Contentieux européen
de la propriété industrielle
83
Période transitoire: 7 ans
01/04/2014
Entrée en vigueur
de l’accord sur une juridiction
unifiée des brevets
31/03/2021
Fin de la période
transitoire
01/04/2014 - 31/03/2021
Période transitoire : 7 ans
 Les juridictions nationales demeurent compétentes en
matière de brevets européens
 Les titulaires de brevets européens peuvent exclure la
compétence de la juridiction européenne unifiée du brevet
pour leur brevet (opt out); ils peuvent revenir sur ce choix
(opt in)
34
Contentieux européen
de la propriété industrielle
83
Période transitoire : principe
« (3) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant la juridiction
européenne unifiée du brevet, les titulaires de brevets européens ou de
demandes de brevet européen, délivrés ou déposés avant la date d’entrée
en vigueur selon le § 1 et, le cas échéant, selon le § 5, auront la
possibilité d’exclure (opt out) la compétence exclusive de la juridiction. À
cette fin, ils doivent notifier, au greffe, leur choix d’exclusion, au plus tard
un mois avant l’expiration de la période transitoire. L’exclusion prendra
effet au moment de son inscription au greffe.
(4) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant une juridiction
nationale, les titulaires de brevets européens qui ont choisi d’exclure la
compétence de la juridiction européenne unifiée du brevet, conformément
au § 3, seront en droit de revenir sur l’exclusion (opt in) à tout
moment. Dans ce cas, ils doivent en informer le greffe. Le retour sur leur
décision initiale prendra effet dès son inscription au greffe. »
35
Contentieux européen
de la propriété industrielle
83
Période transitoire: sunrise
« (3) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant la juridiction
européenne unifiée du brevet, les titulaires de brevets européens ou de
demandes de brevet européen, délivrés ou déposés avant la date d’entrée
en vigueur selon le § 1 et, le cas échéant, selon le § 5, auront la
possibilité d’exclure (opt out) la compétence exclusive de la juridiction. À
cette fin, ils doivent notifier, au greffe, leur choix d’exclusion, au plus tard
un mois avant l’expiration de la période transitoire. L’exclusion prendra
effet au moment de son inscription au greffe.
(4) Sauf si une procédure a déjà été engagée devant une juridiction
nationale, les titulaires de brevets européens qui ont choisi d’exclure la
compétence de la juridiction européenne unifiée du brevet, conformément
au § 3, seront en droit de revenir sur l’exclusion (opt in) à tout moment.
Dans ce cas, ils doivent en informer le greffe. Le retour sur leur décision
initiale prendra effet dès son inscription au greffe. »
36
Contentieux européen
de la propriété industrielle
… pour l’heure et pendant la période
transitoire de l’accord sur la JUB
 les tribunaux compétents pour le contentieux
relatif au brevet européen sont déterminés au
regard du règlement CE n° 44/2001
37
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1.4.2. Règles de conflit de juridiction
applicables au contentieux relatif aux titres
non-communautaires : règlement CE
n° 44/2001 (conv. de Bruxelles et de Lugano)
 Champ d'application
 Principes :
 Art. 2
domicile du défendeur
 Art. 5-1°
en matière contractuelle, lieu de l’exécution de l’obligation
qui sert de base à la demande
 Art. 5-3°
en matière délictuelle, lieu du fait dommageable
 Art. 6-1°
domicile de l'un des défendeurs
 Art. 27
litispendance et connexité
 Art. 31
mesures provisoires et conservatoires
38
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 2 : domicile du défendeur
1° exemple : déroulement hors de
France d'un litige concernant un titre
français
Le titulaire (p.ex. néerlandais)
d'un brevet français peut assigner
une société néerlandaise
devant un tribunal néerlandais
en contrefaçon de son brevet français
P
39
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 2 : domicile du défendeur
P
2° exemple : déroulement en France
d'un litige concernant un titre
étranger
Le titulaire (p.ex. français) d'un brevet
brevet néerlandais
néerlandais
peut assigner
peut assigner
une société française
devant un Tribunal
Tribunal français
français
en contrefaçon de son brevet
néerlandais
40
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Article 2 : droit comparé (US)
 CAFC : Voda c. Cordis, 1er février
2007
Un Tribunal américain n’est pas
compétent pour connaître de
demandes en contrefaçon de brevets
étrangers.
41
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5-1° : lieu d’exécution de l’obligation
qui sert de base à la demande
 Détermination de l’obligation qui sert de base à la demande
dans un litige relatif à un contrat de licence :
 CJCE, 23 avril 2009, Falco :
 Un contrat de licence portant sur un droit de propriété intellectuelle n’est pas
un contrat de fourniture de services au sens de l’art. 5-1 b)
 La juridiction compétente doit être déterminée en application de l’art. 5-1 a) :
– l’obligation qui sert de base à la demande dans un contrat de licence est
l’obligation de paiement
– application de la jurisprudence Tessili (CJCE, 6 octobre 1976) pour
déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse
(voir diapositives 7 à 9)
42
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5-1° : lieu d’exécution de l’obligation
qui sert de base à la demande
 Détermination du lieu d’exécution de
l’obligation qui sert de base à la
demande :
CJCE, 6 octobre 1976, Tessili:
Le juge doit rechercher la loi applicable à l’obligation
litigieuse pour déterminer le lieu d’exécution de cette
obligation
43
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5-3° : lieu du fait dommageable
1° exemple : déroulement en France
d'un litige concernant un titre
français
Le titulaire (p. ex. français) d'un
brevet français peut assigner
une société anglaise
devant un Tribunal français
en contrefaçon du brevet français
P
44
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5-3° : lieu du fait dommageable
2° exemple : déroulement à l'étranger
d'un litige concernant un titre étranger
P
Le titulaire (p. ex. allemand) d'un
brevet néerlandais peut assigner
 une société française
 devant un Tribunal néerlandais
 en contrefaçon du brevet néerlandais
45
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5 -3° : lieu du fait dommageable
3° exemple : multiplicité des
droits en cause
le titulaire (p. ex. néerlandais)
d’un brevet européen couvrant
plusieurs pays (F, GB, NL)

peut-il assigner une société
allemande

devant un Tribunal néerlandais

pour obtenir réparation du
préjudice découlant de la
contrefaçon des différentes parties
nationales de son brevet
européen?
EP
EP
EP
46
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5 -3° : les difficultés de localisation
du fait dommageable (contrefaçon sur
Internet)
Cass. civ. 1re, 9 décembre 2003
Champagne Louis Roederer c/ Castellblanch
Déroulement en France d’un litige concernant
une contrefaçon commise sur l’Internet
 le titulaire (p. ex. français) d’une marque française
 peut assigner une société espagnole exploitant un site Internet
depuis l’Espagne
 devant un Tribunal français
 en contrefaçon de sa marque française
47
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5 -3°: les difficultés de localisation
du fait dommageable (contrefaçon sur
Internet) (2)
Cass. com. 11 janvier 2005
Hugo Boss c/ Reemtsma Cigarettenfabriken Gmbh
Contrefaçon de marque sur l’Internet et site passif
 un site Internet rédigé en langue étrangère et dont les
produits ne sont pas disponibles en France
 ne saurait être considéré comme visant le public de France
 et porter atteinte à une marque française protégée
48
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5 -3° : les difficultés de localisation
du fait dommageable (contrefaçon sur
Internet) (3)
CA Paris (4e Ch. B) 23 mars 2007
Spa Ferrari c/ Anny Brice
Cass com. 10 juillet 2007
Sté Butress Bv c/ Lancôme
Cass crim. 22 mai 2007
Piwinica & Molinié c/ X. Patrick
Décisions conformes à Cass. com. 11 janvier 2005 (Hugo
Boss): compétence des tribunaux français seulement si le
site Internet incriminé vise le public français
49
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5 -3° : les difficultés de localisation
du fait dommageable (contrefaçon sur
Internet) (4)
CA Paris (4e Ch. B) 30 janvier 2008 Vallourec
Mannesman Oil Gas France c/ Rurexpol Spolka
Existe-t-il un « lien suffisant, substantiel ou significatif »
entre les faits de contrefaçon qui ont pour support
technique le site Internet des défendeurs et le dommage
allégué par le demandeur ?
Oui, bien que le site Internet soit rédigé en anglais, dans
la mesure où il est établi qu’il s’agit de la langue
couramment utilisée dans ce secteur d’activité (et où ce
site Internet montre par ailleurs que le défendeur à un
partenaire commercial en France).
50
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 5 -3° : les difficultés de localisation
du fait dommageable (contrefaçon sur
Internet) (5)
CA Paris (pôle 1, 2ème ch.) 2 décembre 2009
eBay / Maceo
Contrefaçon sur Internet, quel critère pour déterminer la
compétence du juge français ?
Action en France concernant une contrefaçon de marque
commise sur l’Internet
 le site litigieux exploité aux États-Unis était accessible sur le territoire
français
 application du critère de l’accessibilité ou recherche d’un lien « suffisant,
substantiel et significatif » ?
 la cour d’appel retient la compétence du juge français en appliquant le
critère de l’accessibilité
51
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 6-1° : domicile de l'un des défendeurs
Le titulaire (p. ex. français)
d'un brevet allemand peut
assigner
PRODUCTEUR
 une société néerlandaise
(producteur) et une société
allemande (distributeur)
 devant un Tribunal
néerlandais
P
 en contrefaçon du brevet
allemand
52
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 6-1° : domicile de l'un des défendeurs
Le titulaire (p. ex. anglais) d’un
brevet européen couvrant
plusieurs pays (DE, GB, FR) peut-il
assigner
 une société japonaise (producteur)
et ses distributeurs européens
(anglais, qui approvisionne le
Royaume-Uni, français, qui
approvisionne la France,
néerlandais qui approvisionne
l'Allemagne)
EP
EP
 devant un Tribunal néerlandais
 en contrefaçon du brevet européen
en Allemagne, Grande-Bretagne et
France ?
EP
53
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 6-1° : L’araignée au centre de la toile
Cour d’Appel de La
Haye, 23 avril 1998
Expandable Grafts
Partnership
c. Boston Scientific
54
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (2)
Question :
Le titulaire (US) d’un brevet européen
couvrant la plupart des pays européens peut-il
assigner
• une société américaine (producteur) et ses
distributeurs européens (néerlandais qui
approvisionne les Pays-Bas, français qui
approvisionne la France, etc.)
• devant un Tribunal néerlandais
• en contrefaçon des parties nationales d’un
brevet européen dans ces pays ?
Réponse de la Cour d’appel de La Haye :
• Seulement si la société néerlandaise est
“l’araignée au centre de la toile”.
55
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (3)
Jurisprudence de
l’araignée au centre
de la toile remise en
cause par
CJCE, 13 juillet 2006
Primus c. Roche
56
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (4) :
Affaire Primus c. Roche (les faits)
Primus & Goldenberg
assignent en
contrefaçon 8 sociétés
du groupe Roche
57
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (5) :
Affaire Primus c. Roche (la décision de
la CJCE du 13 juillet 2006)
“L’article 6(1) de la convention de Bruxelles doit être
interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans le cadre
d’un litige en contrefaçon de brevet européen mettant en
cause plusieurs sociétés, établies dans différents États
contractants, pour des faits qui auraient été commis sur le
territoire d’un ou de plusieurs de ces États, même dans
l’hypothèse où lesdites sociétés, appartenant à un même
groupe, auraient agi de manière identique ou similaire,
conformément à une politique commune qui aurait été
élaborée par une seule d’entre elles.”
58
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (6) :
Si une demande reconventionnelle
en nullité est formée devant un
tribunal saisi, à titre principal,
d’une action en contrefaçon d’un
titre étranger, reste-t-il compétent
(et pour statuer sur quelle
demande) ?
59
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (7) :
tribunal compétent pour statuer sur la
demande reconventionnelle en nullité
Art. 25 du règlement n° 44/2001
(Art. 19 de la Convention de Bruxelles)
version française :
« Le Juge d'un État membre, saisi
à titre principal d'un litige pour
lequel une juridiction d'un autre État
membre est exclusivement
compétente en vertu de l'article 22, se
déclare d'office incompétent. »
version anglaise :
“Where a court of a Member State
is seized of a claim which is
principally concerned with a matter
over which the courts of another
Member State have exclusive
jurisdiction by virtue of Article 22, it
shall declare of its own motion that it
has no jurisdiction.”
Art. 22-4°du règlement n°44/2001
(Art. 16-4° de la Convention de
Bruxelles) :
« Sont seuls compétents, sans
considération de domicile :
4° en matière d'inscription ou de
validité des brevets, marques,
dessins et modèles et autres droits
analogues donnant lieu à un dépôt
ou à un enregistrement, les
juridictions de l'État membre sur le
territoire duquel le dépôt ou
l'enregistrement a été demandé, a
été effectué ou est réputé avoir été
effectué aux termes d’un instrument
communautaire ou d'une convention
internationale.»
60
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (8) :
Affaire Gat c. Luk (les faits)
Gat (Asdorf – DE)
offre en vente à Ford Werke
(Köln – DE)
un amortisseur à fluide mécanique
destiné au marché français
Gat assigne Luk
devant le Landgericht
Düsseldorf
en déclaration de noncontrefaçon en raison de
l’absence de contrefaçon et de
la nullité des brevets de Luk
Luk (Bühl – DE) soutient que cette
offre en vente contrefait deux de
ses brevets français
61
Contentieux européen
de la propriété industrielle
L’araignée au centre de la toile (9) :
Affaire GAT c/ LuK (décision de la CJCE
du 13/07/2006)
“L’article 16(4) de la Convention doit être
interprété en ce sens que la règle de compétence
exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges
portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet,
que la question soit soulevée par voie
d’action ou d’exception.”
62
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Article 6-1° : des cas résiduels
d’interdiction transfrontalière (1/2) ?
Honeywell /
Solvay
(Tribunal de
La Haye, 22
décembre
2010)
63
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Article 6-1° : des cas résiduels
d’interdiction transfrontalière (2/2) ?
 Question préjudicielle posées à la CJUE par le tribunal de La
Haye:
« Regarding article 6 (1) of the Regulation:
In a situation, where two or more entities established in
different Member States, involved in proceedings pending
before the court of one of these Member States, are each
separately accused of infringing the same national part of a
European patent as in force in yet another Member State,
because of infringing acts regarding the same product, is
there a possibility of irreconcilable judgments' in the case of
separate adjudication, as meant in article 6 (1) of the
Regulation? »
64
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 27 du règlement n°44/2001
(Art. 21 de la Convention de
Bruxelles)
« Lorsque des demandes ayant le même objet et la
même cause sont formées entre les mêmes parties
devant des juridictions d’États membres différents,
la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à
statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal
premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est
établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit
en faveur de celui-ci. ».
65
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Les torpilles italiennes et belges
66
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Un exemple de torpille italienne
EP
General Hospital et Epix
c. Bracco et Byk Gulden
67
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Les décisions

Cour d’Appel anglaise, 27 janvier 2000

Landgericht Düsseldorf, 8 juillet 1999

Tribunal de Grande Instance de Paris,
28 avril 2000
68
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Affaire BL Macchine Automatiche c.
Windmoller & Holscher (Cour de
cassation italienne, 6 novembre 2003)
L’article 5-3 de la Convention de
Bruxelles concerne « les actions en
réparation d’un fait dommageable
d’ores et déjà commis [et ne peut
fonder] une action en déclaration de
non contrefaçon qui postule une
absence de dommage. »
69
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Le renouveau des torpilles?
CJCE 9 décembre 2003, Gasser c. Misat
CJCE 27 avril 2004, Gregory Paul Turner
c. Felix Fareed Ismail Grovit et autres
70
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Affaire Gasser / Misat
« L’article 21 de la Convention de Bruxelles
doit être interprété en ce sens qu’il ne
saurait être dérogé à ses dispositions
lorsque, d’une manière générale, la durée
des procédures devant les juridictions de
l’État contractant dans lequel le tribunal
saisi en premier lieu a son siège est
excessivement longue ».
71
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Affaire Gregory Paul Turner
c/ Felix Fareed Ismail Grovit et autres
« [La Convention de Bruxelles] s’oppose au
prononcé d’une injonction par laquelle une
juridiction d’un État contractant interdit à une
partie à la procédure pendante devant elle
d’introduire ou de poursuivre une action en
justice devant une juridiction d’un autre État
contractant, quand bien même cette partie agit
de mauvaise foi dans le but d’entraver la
procédure déjà pendante ».
72
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Art. 31 du règlement n°44/2001
(Art. 24 de la Convention) : mesures
provisoires et conservatoires
« Les mesures provisoires ou
conservatoires prévues par la loi d'un
État membre peuvent être demandées
aux autorités judiciaires de cet État,
même si, en vertu du présent
règlement, une juridiction d'un autre
État membre est compétente pour
connaître du fond. »
73
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.1.4.3. Règles de conflit de juridiction applicables au
contentieux relatif aux brevets européens et aux brevets
européens à effet unitaires après entrée en vigueur de
l’accord du 19 février 2013 :
Encore du
forum
shopping
…
74
La juridiction européenne unifiée
du brevet
32
Compétence
 Contrefaçon
 Déclaration de non-contrefaçon
 Nullité
 Autres
75
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (1)
Contrefaçon : (a) lieu de la contrefaçon
76
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (2) § 2
Contrefaçon: contrefaçon multi-régionale
Si une action visée à l'article 32, paragraphe 1, point a), est pendante devant une
division régionale et que la contrefaçon s'est produite sur le territoire d'au moins trois
divisions régionales, à la demande du défendeur, la division régionale concernée
renvoie l'affaire devant la division centrale.
77
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (1)
Contrefaçon : (b) domicile du défendeur
78
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (1) §3
Contrefaçon
défendeurs hors EU : Division Centrale
79
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (4)
Nullité et non-contrefaçon
Division régionale
Action
en nullité
Division locale
Division centrale
Division régionale
Division locale
Action en déclaration
de non-contrefaçon
80
La juridiction européenne unifiée
du brevet
Bifurcation ou pas ?
DON’T
NEED
BIFURCATION
BIFURCATION
81
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (3)
Concours d’actions :
contrefaçon puis nullité
30/06/2015
Demande reconventionnelle
Action en contrefaçon
En nullité
01/06/2014
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
La division locale a le pouvoir discrétionnaire :
 soit de juger l’action en contrefaçon et la demande reconventionnelle
en nullité (en s’adjoignant un juge technicien) ;
 soit de renvoyer la demande reconventionnelle en nullité à la division
centrale et de juger l’action en contrefaçon ;
 soit, avec le consentement des parties, de renvoyer l’affaire àla division
centrale.
82
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (5)
Concours d’actions :
nullité puis contrefaçon
30/06/2014
01/09/2015
Action en nullité
Division centrale
Action en contrefaçon
Division locale
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
La division locale peut
 soit juger l’action en contrefaçon
 soit surseoir à statuer sur l’action en contrefaçon
 soit, si les parties y consentent, renvoyer l’action en contrefaçon à la
division centrale
83
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (6)
Concours d’actions :
non-contrefaçon puis contrefaçon
30/06/2014
Action en déclaration
01/09/2015
de non-contrefaçon Action en contrefaçon
Division centrale
Division locale
01/01/2014
01/01/2015
01/01/2016
La division centrale doit sursoir à statuer sur l’action en
déclaration de non-contrefaçon si une action en contrefaçon est
engagée, dans les 3 mois, devant la division locale
84
La juridiction européenne unifiée
du brevet
33 (7)
Contrefaçon : choix des parties
85
Contentieux européen
de la propriété industrielle
1.2. Conflit de lois
Les règles de conflits de lois indiquent au Juge
quelle loi il doit appliquer :
 pas nécessairement la loi de l'État du Juge
(la lex fori)
 ni nécessairement la même loi pour tous les
aspects du litige)
86
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Conflit de lois
Validité du brevet
 brevet national  loi nationale
 brevet européen  C.B.E.
 brevet européen à effet unitaire 
règlement UE 1257/2012
87
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Conflits de lois
Contrefaçon de brevet
 brevet national 
loi nationale
 brevet européen  C.B.E. (art 69)
+ loi nationale (art. 64)
 brevet européen à effet unitaire  articles 24
à 30 de l’accord relatif à une juridiction unifiée
du brevet
88
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Accord JUB : Droit applicable
 24 (1) droit matériel
 24 (2) conflit de lois
 25-30 définition de la contrefaçon
 63-70 sanctions et dommagesintérêts
89
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Accord JUB : Droit applicable
L’art. 5 du Règlement renvoie indirectement aux articles 25-30 de l’Accord
L’article 5 du Règlement
renvoie à l’article 7 du Règlement
pour la détermination de la loi
applicable
Article
5
Articles
6-8
Articles 25 - 30
(droits et limitations)
Article
7
Règlement
Règlement 1257/2012
1257/2012
Accord
Accord
Art 25 - 30 de l’Accord
sont du « droit national »
Droit
Droit national
national
90
Contentieux européen
de la propriété industrielle
34
Effets territoriaux de la décision
Brevet
européen
Tous les
pays dans
lesquels le
brevet est
en vigueur
Brevet unitaire
Tous les pays du
brevet unitaire
91
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Conflit de lois
Sanctions
Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007
sur la loi applicable aux obligations
non-contractuelles (dit “Rome II”)
Entré en vigueur le 11 janvier 2009
92
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Principe général de Rome II :
lex loci damni
Article 4
Règle générale
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement,
la loi applicable à une obligation non contractuelle
résultant d’un fait dommageable est celle du pays
où le dommage survient, quel que soit le pays où
le fait générateur du dommage se produit et quels
que soient le ou les pays dans lesquels des
conséquences indirectes de ce fait surviennent.
93
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, exception :
lex communis domus
Article 4
Règle générale
…
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité
est invoquée et la personne lésée ont leur résidence
habituelle dans le même pays au moment de la
survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
94
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, exception : lex propriora
Article 4
Règle générale
…
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait
dommageable présente des liens manifestement plus
étroits avec un pays autre que celui visé aux
paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays
pourrait se fonder, notamment, sur une relation
préexistante entre les parties, telle qu’un contrat,
présentant un lien étroit avec le fait dommageable en
question.
95
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, droits de propriété
intellectuelle : lex loci protectionis (1)
Article 8
Atteinte aux droits de propriété intellectuelle
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle
résultant d’une atteinte à un droit de propriété
intellectuelle est celle du pays pour lequel la
protection est revendiquée.
96
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, droits de propriété
intellectuelle : lex loci protectionis (2)
Article 8
Atteinte aux droits de propriété intellectuelle
…
2. En cas d’obligation non contractuelle résultant
d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle
communautaire à caractère unitaire, la loi
applicable à toute question qui n’est pas régie par
l’instrument communautaire pertinent est la loi du
pays dans lequel il a été porté atteinte à ce
droit.
97
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, droits de propriété
intellectuelle : lex loci protectionis (3)
Article 8
Atteinte aux droits de propriété intellectuelle
…
3. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu
du présent article par un accord tel que mentionné
à l’article 14.
98
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, droits de propriété
intellectuelle: lex loci protectionis
exemples (1)
1° exemple : déroulement hors
de France d'un litige en
contrefaçon d’un titre FR
Le titulaire NL d'un brevet FR
assigne une société NL devant un
tribunal NL en contrefaçon de
son brevet FR.
 Droit FR applicable à l’action
en responsabilité
P
99
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, droits de propriété
intellectuelle: lex loci protectionis
exemples (2)
P
2° exemple : déroulement en
France d'un litige en
contrefaçon d’un titre étranger
Le titulaire FR d'un brevet NL
assigne une société FR devant
un tribunal français en
contrefaçon de son brevet NL
 Application du droit NL à
l’action en responsabilité pour
contrefaçon
100
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, droits de propriété
intellectuelle: lex loci protectionis
exemples (3)
3° exemple : déroulement en
France d'un litige en
contrefaçon d’un titre français
Le titulaire français d'un brevet
FR assigner une société
anglaise devant un tribunal FR
en contrefaçon du brevet FR
application du droit FR à
l’action en responsabilité pour
contrefaçon
P
101
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, droits de propriété
intellectuelle: lex loci protectionis
exemples (4)
4° exemple : déroulement
hors de France d’un litige en
contrefaçon d’un titre étranger
Le titulaire FR d'un brevet DE
assigne une société NL
(producteur) et une société DE
(distributeur) devant un
tribunal NL en contrefaçon du
brevet DE
PRODUCTEUR
P
 Application du droit DE aux
actions en responsabilité
contre les défendeurs NL et DE
102
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, dispositions obligatoires de la
lex fori (1)
(32) Des considérations d’intérêt public justifient,
dans des circonstances exceptionnelles, le recours
par les tribunaux des États membres aux
mécanismes que sont l’exception d’ordre public et
les lois de police. En particulier, l’application d’une
disposition de la loi désignée par le présent
règlement qui conduirait à l’octroi de dommages
et intérêts exemplaires ou punitifs non
compensatoires excessifs peut être considérée
comme contraire à l’ordre public du for, compte
tenu des circonstances de l’espèce et de l’ordre
juridique de l’État membre de la juridiction saisie.
103
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome II, dispositions obligatoires de la
lex fori (2)
Article 16
Dispositions impératives dérogatoires
Les dispositions du présent règlement ne portent pas
atteinte à l’application des dispositions de la loi du for
qui régissent impérativement la situation, quelle que
soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle.
104
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Conflit de lois
Obligations contractuelles (licences,
cession de droits, etc)
Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin
2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (dit « Rome I »)
Applicable aux contrats conclus après le 17 décembre 2009
105
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome I, principe : loi choisie par les
parties
 Article 3 :
« Le contrat est régi par la loi choisie
par les parties. Le choix est exprès ou
résulte de façon certaine des
dispositions du contrat ou des
circonstances de la cause… »
106
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Rome I, à défaut de choix : loi présentant
les liens les plus étroits avec le contrat
Article 4:
 Liste de huit rattachements spéciaux pour différents
contrats (contrat de vente, de prestation de services, de
distribution, de franchise, etc)
 Pour les autres contrats, loi du pays dans lequel la partie
qui doit fournir la prestation caractéristique a sa
résidence habituelle
 Alternativement, loi du pays avec lequel le contrat
présente les liens les plus étroits
107
Contentieux européen
de la propriété industrielle
2. Comment rassembler des preuves, à
l’étranger, pour les besoins d’un
procès français (et vice-versa) ?
2.1.
Convention de La Haye
du 18 mars 1970
2.2.
Règlement CE n° 1206/2001
du 28 mai 2001
2.3.
United States Code, Section 1782
2.4.
Recherche de preuves en France pour les
besoins d’un procès étranger : spécificités
108
Contentieux européen
de la propriété industrielle
2.1. Convention de La Haye
du 18 mars 1970
 Convention internationale « sur
l’obtention de preuves à l’étranger en
matière civile et commerciale » entrée
en vigueur en France le 6 octobre
1970
109
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Convention de La Haye du 18 mars 1970 :
champ d’application
 S’applique « en matière civile et
commerciale »  notamment, pour les
besoins de procès fondés sur des droits de
propriété industrielle
 Permet aux juridictions des États parties à
la convention d’obtenir l’exécution, par les
juridictions d’un autre État, de commissions
rogatoires
110
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Convention de La Haye du 18 mars 1970 :
mécanisme
 Requête d’une partie devant la juridiction
requérante, qui transmet une commission rogatoire
par la voie diplomatique à l’autorité centrale de
l’État requis
 Exécution de la commission rogatoire selon la loi de
l’État requis, mais la commission rogatoire peut
demander l’application de règles de l’État requérant
 Transmission directe des actes d’exécution par le
juge qui a exécuté la commission rogatoire, à la
juridiction requérante
111
Contentieux européen
de la propriété industrielle
2.2. Règlement CE n° 1206/2001
du 28 mai 2001
Règlement communautaire relatif à la
coopération des États membres dans
le domaine de l’obtention des preuves
en matière civile et commerciale entré
en vigueur le 1er janvier 2004
S’inspire de la Convention de La Haye
du 18 mars 1970
112
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai
2001 : champ d’application
 S’applique « en matière civile et commerciale » 
notamment, pour les besoins de procès fondés sur
des droits de propriété industrielle
 Permet aux juridictions des États membres:
 d’obtenir l’exécution, par les juridictions d’un autre
État membre, d’actes d’instructions, ou
 de les exécuter elles-mêmes dans un autre État
membre.
113
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai
2001 : mécanisme
 Demande d’acte d’instruction précisant la nature et l’objet de
l’instance et l’acte d’instruction à exécuter adressée directement
à la juridiction requise
 Accusé de réception adressé par la juridiction requise dans les 7
jours de la réception (article 7 § 1)
 Juridiction requise procède, dans un délai de 90 jours, à la
mesure d’instruction en appliquant ses propres règles de
procédure (article 10 § 2), mais la juridiction requérante peut
demander que la mesure soit exécutée selon une forme spéciale
prévue par le droit de l’ État dont elle relève (article 10 § 3)
 Pièces attestant de l’exécution adressées dès que possibles à la
juridiction requérante
 Principe de gratuité de cette mesure (sauf frais de traduction,
interprétariat, etc.)
114
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai
2001 : mécanisme (2)
La mesure d’instruction peut avoir lieu :
 en présence des parties et/ou de leurs
représentants si le droit de la
juridiction requise le prévoit
 en présence d’un représentant (juge,
expert) de la juridiction requérante
115
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai
2001 : mécanisme (3)
 Possibilité d’exécution directe de la mesure
d’instruction par la juridiction requérante
dans un autre État membre
 Sur autorisation de l’autorité centrale de
l’État requis
 Si le tiers objet de la mesure l’accepte
(pas de mesure coercitive)
116
Contentieux européen
de la propriété industrielle
2.3. United States Code, section 1782
 Disposition fédérale américaine
permettant, sous certaines conditions,
d’obtenir une mesure de « discovery »
aux USA pour les besoins, notamment,
d’une procédure FR
117
Contentieux européen
de la propriété industrielle
2.4. Recherche en France de preuves
pour le besoin d’un procès étranger
 En application de la Convention de La
Haye et du règlement CE n° 1206 /
2001
 Application des articles 736 à 748 du
code de procédure civil par le juge FR
qui exécute la mesure en application
de la Convention de La Haye
118
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Exécution en France d’une mesure de
« discovery » pour les besoins d’une
procédure US
 Loi dite « de blocage » du 16 juillet 1980 « relative à la
communication de documents et renseignements d’ordre
économique, commercial industriel et financier ou technique à
des personnes physiques ou morales étrangères » fait en
principe obstacle à la communication d’informations, par une
ressortissant FR, en dehors de la Convention de La Haye ou
du règlement CE n°1206 / 2001
 Loi peu appliquée jusqu’à Cass crim. 12 décembre 2007
(affaire Executive Life) : la recherche de preuves auprès d’un
ressortissant FR, pour les besoins d’une procédure US, en
dehors des dispositions de la Convention de La Haye de 1970,
est sanctionnée par la loi du 16 juillet 1980
119
Contentieux européen
de la propriété industrielle
3. Comment exécuter la décision
obtenue à l’étranger ?
 Portée territoriale théorique

lex fori
(loi du pays du juge)
 Exécution forcée à l'étranger
 lex arresti
(loi du pays d'exécution)
nécessité d’obtenir l’exequatur de la décision
120
Contentieux européen
de la propriété industrielle
Effets internationaux des jugements :
Règlement CE n° 44/2001
Conventions de Bruxelles et de Lugano
 Exequatur simplifié (art. 38 à 52) (art. 31 à 45 de la Convention)
 Cas de refus de reconnaissance limités (art. 34) (art. 27 de la
Convention)
 reconnaissance contraire à l'ordre public de l'État requis
 défaut ou irrégularité de la signification de l'assignation
 inconciliabilité avec une décision rendue dans l'État requis
 (cas spéciaux au droit des personnes)
 inconciliabilité avec une décision rendue dans un autre État
 Règlement n° 1215/2012 supprime l’exequatur pour faciliter la libre
circulation des décisions de justice sur le territoire de l’UE
121
Contact information
1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69
53, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
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Bonus !
La juridiction européenne unifiée
du brevet
quelques informations supplémentaires sur
la Juridiction unifiée du brevet
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
15
Les juges
(1) La juridiction comprendra à la fois des juges juristes et des juges
techniciens.
Les juges devront démontrer le plus haut niveau de compétence et
prouver leur expérience dans le domaine du contentieux des
brevets d’invention.
(2) Les juges juristes devront posséder les qualifications requises
pour être nommé aux fonctions judiciaires dans un État membre
contractant.
(3) Les juges techniciens devront posséder un diplôme universitaire
et prouver leurs compétences dans un domaine technologique. Ils
devront également démontrer leurs connaissances en droit civil et en
procédure civile en matière de contentieux des brevets d’invention.
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
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Les juges : désignation
(1) Le Comité consultatif* dressera une liste des
candidats les plus à même d’être désignés juges de la
juridiction, conformément au statut.
(2) Sur la base de cette liste, le Comité administratif
désignera les juges de la juridiction d’un commun accord.
(3) Les dispositions de mise en œuvre relatives à la
désignation des juges seront prévues au statut.
•
14 (2) Le Comité consultatif comprendra des juges spécialisés en brevets
d’invention et des praticiens du droit et du contentieux des brevets possédant
des compétences notoires.
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
8 (2)
Composition : division locale
État membre avec < 50 affaires
(disposition anti Eastern District of Texas)
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La juridiction européenne unifiée
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8 (3) & (4)
Composition : division locale
État membre avec > 50 affaires
ou division régionale
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8 (5)
La juridiction européenne unifiée
du brevet
Composition : juge technicien
supplémentaire
Sur demande des parties ou d’office
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La juridiction européenne unifiée
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8 (6)
Composition : division centrale
Un juge technicien sauf pour art. 32 (1) (i)
(actions concernant décisions OEB sur BE à EU)
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La juridiction européenne unifiée
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9
Composition : cour d’appel
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
49
Langue de la procédure : 1ère instance
Division régionale
Division locale
Division centrale
Division régionale
Division locale
Langue de
la
procédure
Langue
de la
procédure
(nationale ou
une des langues
officielles de
l’OEB)
(nationale ou
une des langues
officielles de
l’OEB)
Langue
du brevet
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
50
Langue de la procédure : appel
 Langue du brevet
(sur accord des parties)
Cour d’appel
Appel
(faits & droit)
 Langue de la 1ère instance
???
 Langue choisie par la juridiction et
approuvée par les parties
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La juridiction européenne unifiée
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Règles de procédure (382 règles)
Projet de Règles de procédure de la Juridiction
unifiée du brevet du 31 janvier 2013 (V14)
http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/2013-01-31_Rules_of_Procedure_Draft_14_(15829021_1).PDF
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La juridiction européenne unifiée
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Règles de procédure (382 règles)
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
Règles de procédure (382 règles)
« la procédure doit être conduite de manière à
permettre que l’audience finale en première
instance sur les questions de contrefaçon et de
validité ait lieu dans un délai d’un an »
(préambule)
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
Principales caractéristiques
de la procédure
 Procédure par étapes
 Prédominance de la phase écrite
 Pre-trial discovery limitée
 Possibilité de mesures de conservation des preuves
(saisie)
 Obligation de fournir dès le début de la procédure les
éléments fondant la demande
 Possibilité d’obtenir des mesures provisoires
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La juridiction européenne unifiée
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Règle 10
Étapes de la procédure
« La procédure devant le tribunal de première instance
comprend les étapes suivantes:
(a) une procédure écrite ;
(b) une procédure de mise en état, qui peut comprendre une
audience de mise en état en présence des parties ;
(c) une procédure orale qui, selon les règles 116.1 et 117, doit
comprendre l’audition des parties si nécessaire ;
(d) une procédure relative a l’octroi de dommages-intérêts ;
(e) une procédure relative aux dépens. »
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La juridiction européenne unifiée
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Phase écrite primordiale
« Règle 12 – Échanges de mémoires (action en contrefaçon)
1. La procédure écrite comprend les étapes suivantes:
(a) le dépôt d’un mémoire en demande (par le demandeur) [Règle 13]
(b) le dépôt d’un mémoire en défense (par le défendeur) [Règles 23 et 24]
et, le cas échéant,
(c) le dépôt d’un mémoire en réplique (par le demandeur) [Règle 29] et
(d) le dépôt d’un mémoire en duplique (par le défendeur) [Règle 29]. »
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Règle 8
Étapes de la procédure
01/07/2016
31/12/2016
28/02/2017
Décision
sur le fond
R 118
Décision sur les
dommages-intérêts
R 118
Décision JR
sur les frais
R 156
01/01/2015 - 01/07/2015
01/07/2015 - 31/12/2015
01/01/2016 - 30/06/2016
01/07/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 28/02/2017
Procédure écrite
Mise en état
Procédure orale
Dommages-intérêts
Frais
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Chronologie
Action en contrefaçon
01/01/2015
01/05/2015
Mémoire
en demande
R 13
Mémoire
en réplique
R 29
01/04/2015
01/06/2015
Mémoire
en défense
R 23 & 24
Mémoire
en duplique
R 29
01/01/2015 - 01/04/2015
3 mois
01/04/2015 - 01/05/201501/05/2015 - 01/06/2015
1 mois
1 mois
01/07/2015
01/09/2015
01/11/2015
01/12/2015
Mise
en état
R 101
Clôture de la
procédure
R 101 & 110
Audience
Décision
R 111
R 118
01/06/2015 - 01/09/2015
3 mois
140
La juridiction européenne unifiée
du brevet
Pre-trial discovery limitée
« Règle 190 – Ordonnance de production de preuves
1. Lorsqu’une partie a fourni des preuves raisonnablement
accessibles et plausibles au soutien de ses demandes, et,
afin de les étayer, a mentionné des preuves détenues par
l’autre partie ou par un tiers, la Juridiction peut, sur
demande motivée de la partie mentionnant ces preuves,
en ordonner la production. »
141
La juridiction européenne unifiée
du brevet
Obligation de fournir dès que possible
les éléments fondant la demande
Front loading
(pas de délivrance
au compte-gouttes)
142
Règle 104
La juridiction européenne unifiée
du brevet
Audience de mise en état
avec le juge rapporteur
143
La juridiction européenne unifiée
du brevet
Règle 113
Caractère exceptionnel de
l’audition en personne de témoins
« Les témoignages au
cours de l’audience
devront être limités
aux questions
identifiées par le juge
rapporteur ou le
président comme
devant être jugées sur
le fondement de
preuves orales. »
144
La juridiction européenne unifiée
du brevet
Audience
« Règle 113 – Durée de l’audience
1. Sans préjudice de l’application du principe de
proportionnalité, le président doit s’efforcer de limiter la
durée de l’audience à une journée. Le président peut,
avant l’audience, indiquer le temps accordé à chaque
partie pour présenter ses observations orales. »
145
La juridiction européenne unifiée
du brevet
36
Frais de procédure
« (1) Le budget de la juridiction sera financé par ses
revenus financiers propres et, au moins pendant la
période transitoire mentionnée à l’article 83, si
nécessaire, par des contributions provenant des
États membres contractants. Le budget devra être
équilibré.
(2) Les revenus financiers de la juridiction
comprendront les frais de procédure et autres
revenus. »
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La juridiction européenne unifiée
du brevet
36
Frais de procédure
« (3) Les frais de procédure seront fixés par le Comité
administratif. Ils comprennent un montant fixe, combiné à
un montant fondé sur la valeur du litige, au-delà d’un
plafond prédéfini.
Le montant des frais de procédure est fixé à un niveau
garantissant un juste équilibre entre le principe d’accès
équitable à la justice, en particulier pour les petites et
moyennes entreprises et les micro-entités, et une
contribution adéquate des parties aux frais exposés par la
juridiction, tenant compte des avantages économiques
pour les parties concernées et de l’objectif visant à ce que
la juridiction s’autofinance et ait des comptes en
147
équilibre. »
La juridiction européenne unifiée
du brevet
36
Frais de procédure
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