Être prêt à porter secours - Centre patronal de santé et sécurité du

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Être prêt à porter secours - Centre patronal de santé et sécurité du
REVUE DE GESTION DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ
VOL. 25, NO 3 – AOÛT 2009
Être prêt
No de convention 40063479 de la Poste-publications
à porter secours
La revue Convergence est publiée quatre
fois l’an à l’intention des entreprises
membres des associations regroupées au
Centre patronal de santé et sécurité du
travail du Québec.
Être prêt
à porter secours
SOMMAIRE
Vol. 25, n° 3 • AOÛT 2009
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Denise Turenne
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
Diane Rochon
3
MOT DE LA RÉDACTION
Porter secours exige…
4
Premiers secours et premiers soins :
êtes-vous conforme à la réglementation ?
6
La face cachée des meilleurs secouristes
8
En plus de soigner, il faut documenter !
9
Quand la vie dépend d’un… choc !
RÉDACTION
La revue Convergence est rédigée par des
conseillers du Centre patronal.
Ont collaboré à ce numéro :
Thérèse Bergeron
Dominique Beaudoin
François Boucher
Josette Boulé
André Cardinal
Denis Dubreuil
Isabelle Gagnon
Francine Gauvin
Isabelle Lessard
Sylvie Mallette
Maryline Rosan
RÉVISION ET COORDINATION
Thérèse Bergeron
10
Hommes araignées et taupes au travail
12
Êtes-vous équipé pour…
affronter les risques sournois
dans votre entreprise ?
14
Et si un accident aux yeux survenait
15
Travail seul et isolé :
conseils d’un patron prudent
16
INFORMATION JURIDIQUE
Responsabilité civile du secouriste :
peut-il être poursuivi ?
18
Poser un acte de civisme ? Pour à 110 %
Être imputé ? Pas à 100 %...
ILLUSTRATIONS
Jacques Goldstyn
CONCEPTION GRAPHIQUE
Folio et Garetti
IMPRESSION
Impression BT
Ce numéro a été tiré à 29 500 exemplaires.
DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISSN 0829-1314
La liste de tous les thèmes développés dans
Convergence depuis 1995 se trouve sur le
site Internet du Centre patronal :
www.centrepatronalsst.qc.ca
En plus, s’y trouve le contenu de plusieurs
numéros antérieurs aux douze derniers mois.
Certains articles de Convergence sont
indexés dans la base de données Canadiana
produite par le CCHST, ainsi que dans la
publication bibliographique bimestrielle
« Bulletin BIT/CIS - Sécurité et Santé au travail »,
du Centre international d’informations de sécurité et d’hygiène au travail (CIS), à Genève.
La reproduction des articles est autorisée
à la condition expresse de mentionner la
source.
n0
Convention de la Poste-publications 40063479.
Retourner toute correspondance ne pouvant être
livrée au Canada au :
CENTRE PATRONAL DE SST
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000
Montréal (Québec) H3A 3C6
LE CENTRE PATRONAL, au service des entreprises !
Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif
regroupant au-delà de 90 associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur adhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de tirer profit
de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à améliorer leur
gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, notons l’abonnement, tout à fait gratuitement, à la revue Convergence.
Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations membres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca
MISSION
Aider le milieu patronal à assumer le leadership de la santé-sécurité du travail en offrant
des services de formation et d’information.
PORTER SECOURS
exige…
MOT DE LA RÉDACTION
En vue de prévenir l’aggravation des blessures
pouvant survenir au travail et même, dans certains cas, sauver une vie, l’entreprise doit être
en mesure de pouvoir offrir, en tout temps, un
service de premiers secours à ses employés. Et
cela s’applique également à une panoplie de
malaises pouvant apparaître sans crier gare,
pour lesquels des actions doivent être prises
rapidement.
Parmi les malaises et les accidents fréquemment
recensés, notons l’arrêt cardiaque et l’accident
vasculaire cérébral (AVC), l’asphyxie, l’asthme,
les brûlures, les chocs traumatiques, la commotion cérébrale, le traumatisme dorsal, l’électrisation, l’absorption d’un corps étranger, les
coupures et les éraflures légères, la crampe
musculaire, l’empoisonnement (intoxication),
l’engelure, l’entorse et la foulure, l’épilepsie,
l’épuisement par la chaleur, l’état de choc, la perte
de connaissance, la fièvre, la fracture, l’hémorragie, l’herbe à puce, la morsure, la noyade, le
saignement de nez et les vomissements. Pensezvous que cela n’arrive qu’aux autres ?
Aussi, à titre d’employeur, vous devez assurer,
durant les heures de travail, la présence du
nombre de secouristes nécessaires. Voilà
pourquoi des subventions sont même offertes,
par la CSST, pour se prévaloir gratuitement de
la formation Secourisme en milieu de travail
(d’une durée de 16 heures). Lors de celle-ci,
l’on apprend spécialement comment intervenir
en cas d’urgence, le système des services
médicaux d’urgence, les premiers soins à prodiguer en cas d’arrêt respiratoire et cardiaque,
de blessures à la tête, à la colonne vertébrale,
aux os, aux muscles ou aux articulations.
Une formation complémentaire spécifique aux
secouristes, pour l’administration de l’oxygène,
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Août 2009
s’avère également de plus en plus populaire.
En fait, trois principes résument le secourisme :
se protéger, alerter, secourir.
Bien sûr, côté loi, que votre entreprise soit de
compétence provinciale ou fédérale, vous devez
rencontrer certaines obligations générales. Ce
Convergence en énonce une partie ainsi que ce
qui tourne autour des premiers secours et des
premiers soins. Vous y trouverez nombre d’articles fort instructifs sur les habiletés des secouristes; l’importance du registre des accidents;
comment agir lorsqu’un cœur cesse de battre; le
sauvetage en espace clos et en hauteur; la façon
de procéder avec les risques présents dans
plusieurs milieux dont le monoxyde de carbone,
l’ammoniac et le dioxyde de soufre; les accidents
oculaires. Et si votre travailleur, en posant un
geste civique, se blesse, qui paiera la note, selon
vous ? En termes de responsabilité civile, le
secouriste peut-il être poursuivi ? Autant de questions qui trouveront réponses dans cette édition.
Évidemment, lors d’un malaise grave ou d’un
accident, le secouriste doit intervenir selon le
plan général d’intervention que l’on retrouve
dans la formation précitée. Il s’agit d’abord
d’évaluer la situation, à savoir s’il s’agit d’un
problème médical ou traumatique; d’activer
rapidement la chaîne d’intervention préhospitalière en demeurant auprès de la victime et en
se faisant aider si possible et nécessaire; de
réévaluer l’état de la personne en assurant les
premiers soins et les premiers secours; de
transmettre verbalement aux premiers répondants ou aux ambulanciers l’information sur
son intervention. S’il est formé en conséquence, votre secouriste saura s’y prendre !
Bonne lecture !
3
PREMIERS SECOURS
ET PREMIERS SOINS :
êtes-vous conforme à la
réglementation ?
Que votre entreprise soit de compétence
fédérale ou provinciale, votre êtes nécessairement visé par des obligations générales en
termes de premiers secours et de premiers
soins. Vous n’avez pas le choix : c’est comme
ça, c’est la loi !
Bases juridiques
D’abord, pour les entreprises de compétence
provinciale, l’article 190 de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) mentionne que l’employeur doit immédiatement donner les premiers secours à un travailleur victime d’une
lésion professionnelle dans son établissement
et, s’il y a lieu, le faire transporter dans un
établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à la résidence du travailleur blessé, selon l’état de celui-ci. Aussi,
il existe un texte spécifique traitant de
l’organisation des premiers secours en milieu
de travail : il s’agit du Règlement sur les
normes minimales de premiers secours et de
premiers soins (RPSPS). On y trouve des éléments relatifs à la mise en place des
secours en milieu de travail : les secouristes,
les trousses, le registre, etc.
En ce qui concerne les entreprises de compétence fédérale, l’article 125 (1) h) du Code
canadien du travail stipule que l’employeur
est tenu de fournir les installations de premiers soins… réglementaires. En spécifiant
les mots installations de premiers soins réglementaires, le législateur nous dirige précisément à la partie XVI du Règlement canadien
sur la santé et la sécurité au travail (RCCST).
Cette section intitulée « premiers soins »
comporte, entre autres, les sujets suivants :
secouristes, poste de secours, salle de premiers soins, fournitures et équipements de
premiers soins, etc.
Québec
Voyons maintenant le contenu des obligations
citées au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers
soins. D’un point de vue « prévention », le
lecteur s’intéressera particulièrement aux
sections II, IV, VI et VII du RPSPS dont voici
les renseignements les plus pertinents.
4
Section II – Secouristes et
trousses dans un établissement
À l’exception de certaines particularités, on
retient que, de façon générale, un employeur
doit assurer la présence – durant les heures de
travail – d’au moins un secouriste par quart de
travail où sont affectés 50 travailleurs ou
moins. Si votre entreprise compte de 50 à 150
travailleurs par quart de travail, un second
secouriste devra être présent sur les lieux.
Enfin, un secouriste supplémentaire, pour
chaque centaine ou fraction de centaine de
travailleurs, devra s’ajouter de façon minimale.
Un peu à l’image du menuisier qui utilise son
coffre à outils, le secouriste utilisera une
trousse pour intervenir efficacement. D’abord,
mentionnons que celle-ci doit être identifiée
par une croix, porter la mention « premiers
secours », être située à un endroit facile
d’accès, disponible en tout temps et amovible afin d’être transportée dans tout lieu
d’intervention. Au sujet de son contenu,
on doit y retrouver les éléments énumérés à
l’article 4 du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers
soins1 : un manuel de secourisme, divers
instruments et pansements… Évidemment,
l’employeur a la responsabilité de s’assurer
que toute trousse soit maintenue propre,
complète et en bon état.
Section IV – Local à l’usage
du secouriste
L’article 11 du RPSPS rappelle que l’employeur de tout établissement de plus de
100 travailleurs doit aménager un local où le
secouriste pourra dispenser les premiers
secours. Évidemment, ce local doit être
disponible et facile d’accès en tout temps. De
plus, il doit être équipé au minimum des éléments suivants : le contenu d’une trousse
cité à la section II du RPSPS; une civière,
une table et deux chaises; un savon et une
brosse à ongles, un papier essuie-mains.
Section VI – Affichage
Toute entreprise doit mettre en place un système de signalisation spécifique aux premiers
secours. Plus précisément, un affichage
adéquat doit permettre de localiser facilement
et rapidement l’emplacement des trousses et
tout autre équipement de premiers secours.
Aussi, l’article 14 du RPSPS spécifie que le
lieu de travail, la fonction, le nom et le
prénom des secouristes doivent être inscrits
sur une affiche placée à un endroit facilement
visible et accessible aux travailleurs.
Section VII – Registre
Toute intervention nécessitant des premiers
secours par un secouriste doit être documentée par un rapport. Ce dernier doit inclure le
nom du secouriste et celui du blessé, la date
et la description de la blessure ainsi que la
nature des premiers secours dispensés.
Canada
Au sujet des entreprises de compétence
fédérale, voyons maintenant les exigences
intégrées à la seizième partie du Règlement
canadien sur la santé et la sécurité au travail.
Secouristes
À l’exception de quelques particularités2,
l’employeur doit veiller à la présence d’un
secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés. Contrairement à
la réglementation provinciale, aucune indication ne fait référence à l’ajout de secouristes
en cas de plusieurs travailleurs sur le lieu de
travail (voire des centaines); l’exigence d’un
secouriste par lieu de travail constitue l’obligation réglementaire minimale à respecter.
Trousses
Comme énoncé dans le cas de la réglementation provinciale, le RCSST prévoit une liste
de fournitures et d’équipements de premiers
soins à prévoir dans les trousses d’urgence.
Ce contenu est énuméré à l’annexe II, de la
partie XVI du règlement. L’article 16.7 (4)
rappelle qu’il est interdit d’y ajouter d’autres
accessoires : Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes (…) ne doivent pas être
conservés dans les trousses de secours ou
avec les fournitures de premiers soins.
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Salle de premiers soins
Lorsqu’une entreprise de compétence fédérale
emploie plus de 200 employés, l’employeur
doit y organiser une salle de premiers soins.
Celle-ci doit avoir une superficie minimale de
10 m2, être pourvue de divers accessoires3 et
se trouver sous la surveillance d’un secouriste.
Comparaison de quelques exigences réglementaires relatives aux premiers secours et premiers soins
Sujet
Entreprise de compétence provinciale
Entreprise de compétence fédérale
Secouriste
Un secouriste si moins de 50 employés
Un secouriste additionnel pour chaque centaine
ou fraction de centaine d’employés de plus
Un secouriste si plus de six employés
Trousse
Contenu contrôlé par règlement
(voir le Règlement sur les normes minimales
de premiers secours et de premiers soins)
Contenu contrôlé par règlement (voir la partie
16 du Règlement canadien sur la santé et la
sécurité au travail)
Lieu d’intervention
et rangement
du matériel
Local à l’usage du secouriste requis si plus
de 100 travailleurs
Salle des premiers soins si plus de 200
employés, et au moins un poste de secours
(emmagasinage du matériel de premiers soins)
par trois étages d’un immeuble
Affichage
Affichage pour localiser les trousses et les
équipements de premiers secours et pour
identifier les secouristes
Affichage pour localiser les postes de secours,
les salles de premiers soins et afin d’identifier
les secouristes
Registre
Enregistrement – dans un rapport et conservé
dans un registre – du nom du secouriste, du
blessé, de la blessure et des premiers secours
dispensés
Enregistrement, dans un registre, de toute
intervention des secouristes
Postes de secours
Un poste de secours est un lieu autre que la
salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont
emmagasinés. Chaque poste de secours doit
être clairement indiqué au moyen d’une
affiche et être facilement accessible durant
les heures de travail. Leur nombre doit être
suffisant, de sorte que les employés ne se
trouvent pas à plus de deux étages d’un tel
poste. Enfin, mentionnons que l’employeur
doit procéder mensuellement à l’inspection
des postes de secours et veiller à ce que le
contenu de chacun soit tenu propre.
Communication
de l’information et transport
La gestion des premiers soins intègre également l’aspect relié à la signalisation et à la
communication de l’information. Ainsi, l’employeur doit afficher en permanence les renseignements suivants : l’emplacement des
postes de secours et des salles de premiers
soins, la liste des secouristes ainsi que la
façon d’entrer en communication avec ceuxci. Aussi, l’article 16.6 du RCSST rappelle
qu’on doit afficher la liste des numéros à composer en cas d’urgence. Enfin, les articles
16.6 (1) e) et 16.11 stipulent qu’il faut établir
une façon de procéder pour transporter les
employés blessés (ex. : service d’ambulance
ou autre moyen convenable permettant de
transporter le travailleur blessé ou malade).
Note – Pour les entreprises de compétence provinciale, les secouristes doivent avoir reçu la formation d’une organisation reconnue par la CSST. La liste de ces organisations est disponible à l’adresse électronique suivante :
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/prevention/informations_supplementaires/Secourisme/organismes_formation_se
courisme.htm (juillet 2009)
Pour les entreprises de compétence fédérale, c’est le service des Ressources humaines et développement social
Canada (RHDSC) qui homologue les organisations à présenter une formation en conformité à la partie XVI du
RCSST. Consultez cette organisation pour connaître la liste des organismes approuvés par le ministre du travail.
1
Voir le Règlement sur les normes minimales de premiers
secours et de premiers soins au http://www2.publications
duquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type
=2&file=%2F%%2FA_3%2FA3R8_2.htm (juillet 2009)
2
Voir l’article 16.3 (2) et (3) du RCSST à l’adresse suivante :
http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/
bo-ga:l_XVI//fr#anchorbo-ga:l_XVI (juillet 2009)
3
Voir l’article 16.10 (1) du RCSST pour connaître la liste
des accessoires requis dans la salle des premiers soins.
Registres
Et, finalement, il y a l’obligation de consigner
toute intervention d’un secouriste dans un
registre. L’employeur doit conserver ce registre
pendant deux ans à compter de la date de
l’inscription des renseignements dans celui-ci.
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5
LA FACE CACHÉE
des meilleurs secouristes
Un vrai secouriste a des petits côtés de sa personnalité qui sont parfois gardés bien secrets. Il
est vif d’esprit et d’action, il a de l’énergie.
Jamais il ne perd son sang-froid, un vrai Bruce
Willis devant une bande de méchants armés jusqu’aux dents. Il adore les films où les catastrophes règnent. Plus jeune, il rêvait d’être un
médecin de brousse où il aurait soigné les
blessures laissées par une mine antipersonnel,
40 ans après la fin du conflit. En plus, il y a tous
les autres cas où il aurait à pratiquer un massage cardiaque, soigner des brûlures, des engelures, des chocs anaphylactiques, des convulsions et, au summum : aider une femme à
accoucher dans un endroit vraiment inusité.
Quelqu’un pensait que la fonction de secouriste
était ennuyante, qu’il s’agissait d’un petit cours
ringard et qui, en plus, ne servait pas souvent ?
Attention, un secouriste ne rencontrera pas
toutes ces situations pendant sa carrière, mais il
est possible que certaines d’entre elles soient
corsées. Bien que vos candidats doivent être
sûrs de leur décision de devenir secouristes, la
formation dont ils vont profiter fera toute une
différence dans leur vie, et ce, autant au travail
qu’auprès des membres de leur famille !
Innovez dans vos techniques
de sélection !
Il est de coutume de choisir un secouriste à
la suite d’un affichage auprès de l’ensemble
du personnel, mais c’est d’un ennui…
Nous vous proposons donc deux nouvelles avenues. La première, pourquoi ne pas demander
aux membres de vos équipes de travail par qui,
en cas de besoin, ils aimeraient être secourus.
Il y a de fortes chances qu’ils vous désignent
des candidats qui s’avéreraient fort intéressés
et, qui plus est, des personnes qui inspirent
confiance à leur entourage. La deuxième avenue, complémentaire à la première, vise à
ajouter au processus de sélection, une minientrevue avec les candidats proposés ou ceux
qui auraient manifesté leur intérêt pour cette
fonction. Utilisez l’entrevue pour vous permettre de mieux connaître vos candidats et
profitez de l’occasion pour leur faire part de
toutes les actions posées par l’entreprise pour
supporter la brigade de secouristes dans
l’exercice de ses fonctions.
6
L’entrevue pourrait prévoir quelques questions à développement. En voici quelques-unes pour
vous inspirer, de même que des commentaires explicatifs.
Questions
Réponses, attentes de l’interviewer, commentaires sur la question
Peux-tu me donner un exemple d’une
situation où tu as eu à garder ton sangfroid et où tu as su véritablement
garder ton calme ? Crois-tu qu’aujourd’hui tu réagirais de la même façon et
que tu saurais effectivement agir avec
autant de sang-froid ? Qu’est-ce qui te
porte à le croire ?
La maîtrise de soi est une qualité essentielle à la fonction de secouriste.
Si votre candidat a l’occasion de vous démontrer qu’il a su maîtriser ses
émotions malgré la gravité de la situation, alors vous avez un
candidat qui commence l’entrevue avec une longueur d’avance. Vous
pouvez même lui en faire la remarque.
La fonction de secouriste demande
beaucoup de contrôle. Imaginons un
scénario grave. Un employé vient tout
juste de subir une amputation.
Comment réagirais-tu ?
Lors d’une amputation, ce n’est pas le temps de réfléchir, il faut agir et,
surtout, adéquatement.
Voici les principales étapes qui devraient être abordées par votre candidat :
• évaluer l’état de conscience
• contrôler l’hémorragie : pression directe, élévation du membre atteint,
pansement compressif
• faire appeler l’ambulance
• Récupérer la partie sectionnée : couvrir d’un pansement humide,
placer dans un sac de plastique, fermer hermétiquement, déposer
dans un autre sac avec de la glace et de l’eau froide, noter l’heure
précise de l’accident.
La réponse n’a pas à être parfaite, particulièrement s’il n’a jamais suivi
de formation de secouriste. Par contre, il gagne encore des points si,
malgré cela, il réussit à identifier certains des gestes adéquats à poser.
Qu’est-ce qui te porte à croire que tu
pourrais diriger des personnes qui peuvent apporter une aide supplémentaire à
ton intervention ? As-tu déjà dirigé une
intervention ?
Ici, l’attitude de l’individu est importante. Le secouriste a besoin d’être
solide, doté de leadership, et même d’une certaine autorité fonctionnelle
pour les circonstances.
As-tu déjà été formé comme secouriste ?
Ta carte est-elle toujours valide ?
En suivant la formation à nouveau, il sera au fait des techniques et, en
possédant déjà une base, il pourra enrichir encore plus sa formation.
Une fois que tu auras reçu ta formation,
comment comptes-tu garder tes connaissances à jour ?
Avait-il envisagé cette possibilité ? Dénote-t-il de l’intérêt ? Quel genre
de support entendez-vous lui accorder en ce sens ? Si vous avez un candidat qui se démarque, une offre pour l’amélioration continue de ses
compétences constitue une grande source de motivation.
As-tu déjà reçu une formation sur le
SIMDUT ?
Si vous avez des risques d’accident où des produits contrôlés pourraient
être en cause, il se doit d’être à jour en cette matière. Dans le cas contraire, il est recommandé de prévoir une formation spécifique sur le sujet.
Crois-tu avoir la condition physique
requise pour assumer les fonctions de
secouriste ?
Certaines interventions, comme une réanimation cardio-respiratoire
peuvent durer un certain temps, le secouriste se doit d’être capable de
maintenir le rythme. Même chose pour limiter les mouvements d’une
personne qui fait une crise d’épilepsie ou d’une autre, de forte taille, qui
s’étouffe à l’heure du repas. Aussi, s’il ne profite pas encore du programme de mise en forme de l’entreprise, voilà une belle occasion pour
lui de faire d’une pierre deux coups.
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Un rôle élargi
Un secouriste est certes dévoué à son entourage. Il sait qu’il a été formé pour administrer
les premiers secours à ses confrères de travail. On s’attend de sa part à une intervention
rapide, en toutes circonstances, afin de
réduire les conséquences des accidents. Il
est présent, solide émotivement et habile à
diriger les interventions. Vous pouvez lui
confier la tâche de s’assurer que la trousse de
premiers secours contient tous les articles
requis et, au besoin, lui demander de commander les fournitures manquantes. Le local
peut aussi être vérifié, par le secouriste, afin
qu’il soit adéquat pour recevoir les employés
blessés le temps de stabiliser leur état. Il
s’agit d’une bonne façon de responsabiliser
et de valoriser les membres de votre escouade
de secouristes.
Une formation continue
S’il y a longtemps que vous n’avez pas
« magasiné » de la formation pour vos secouristes, vous allez constater que les contenus
sont de plus en plus diversifiés. D’où l’importance de bien cibler les situations dans
lesquelles il est le plus susceptible de se
retrouver, en vue de lui offrir la formation la
mieux adaptée à ses besoins.
À titre d’exemple, si vos employés travaillent
dans un milieu où il est possible de retrouver
de l’ammoniac (NH3), du monoxyde de carbone (CO), du chlore (Cl) du sulfure d’hydrogène
(H2S), du dioxyde de soufre (SO2) ou de
l’oxygène (pour l’oxygénothérapie), le portail
du réseau public québécois en santé au travail
(http://www.santeautravail.qc.ca) recommande une formation supplémentaire à tous les
secouristes.
sur le secourisme en milieu de travail et propose plusieurs capsules de formation2. Par
ailleurs, saviez-vous que de plus en plus de
firmes de formation en secourisme offrent
des services de simulations d’accidents, en
vue de permettre aux secouristes de préserver
et de développer la qualité des interventions
qu’ils pourraient avoir à mettre en œuvre lors
d’une situation d’urgence ? De plus, en
Colombie-Britannique, après de longues
heures de pratique, des équipes de secouristes viennent compétitionner. Leur but ?
Déterminer laquelle se méritera la médaille
d’or. Une équipe que toute entreprise voudrait
bien avoir pour elle seule !
En conclusion, il est clair que personne ne
souhaite se retrouver vis-à-vis un cas grave.
Par contre, il est connu qu’une des raisons qui
incite les gens à ne pas intervenir dans une
situation d’urgence est qu’ils ne savent pas
quoi faire, ou qu’ils se disent que quelqu’un
d’autre sait mieux qu’eux ce qui doit être pratiqué. Un tel constat dénote l’importance que
nos secouristes soient soigneusement choisis,
et qu’ils aient accès à une formation non seulement adéquate et adaptée aux besoins du
milieu de travail, mais qu’elle soit continue.
En plus, voilà une façon de s’assurer qu’ils
dévoileront leurs compétences avec brio au
moment opportun ! Il pourrait bien le gagner
son Oscar votre Bruce Willis !
Si vous souhaitez maintenir et même
accroître, de façon continue, les connaissances et les habiletés de vos secouristes,
plusieurs avenues s’offrent à vous. Comme de
tenir des rencontres de sécurité destinées à
vos secouristes. Vous pouvez aussi leur transmettre régulièrement le bulletin « Pour
secouristes seulement », accessible sur le
site de la Direction de santé publique et de
l’évaluation (DSPE) Chaudière-Appalaches1.
Aussi, avez-vous visité récemment le site de
la CSST ? On y présente une section complète
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1
http://www.santeautravail.qc.ca/Afficher.aspx?page=1138
&langue=fr (juin 2009)
2
http://www.csst.qc.ca/portail/fr/prevention/informations_sup
plementaires/Secourisme/capsule_formation.htm (juin 2009)
7
EN PLUS DE SOIGNER,
il faut documenter !
Quand un accident survient, l’employeur a
plusieurs responsabilités. Il doit évidemment
voir à ce que le blessé reçoive les soins requis
par le secouriste et, au besoin, assurer son
transport vers une clinique médicale ou un
hôpital. Et le tout doit également être documenté au sein de l’entreprise.
En cas de lésion mineure
Ouille ! Paul s’est coupé à l’index en tentant
d’ouvrir une boîte de carton avec un « exacto ».
Il a immédiatement averti Marc, le secouriste,
qui lui a prodigué les premiers soins. Puisque la
blessure est légère, Paul a pu reprendre immédiatement son travail, non sans recevoir quelques rappels de son superviseur et de Marc
quant à l’utilisation sécuritaire d’un « exacto ».
Alors qu’il s’apprête à retourner au travail,
Paul est retenu par le secouriste. En effet,
Marc doit compléter le registre afin de conserver une trace de son intervention. Paul devra
d’ailleurs y apposer sa signature. Cette procédure est prévue à l’article 280 de la LATMP1.
L’employeur inscrit dans un registre les accidents du travail qui surviennent dans son établissement et qui ne rendent pas le travailleur
incapable d’exercer son emploi au-delà de la
journée au cours de laquelle s’est manifestée
sa lésion professionnelle; il présente ce registre
au travailleur afin que celui-ci y appose sa
signature pour confirmer qu’il a été victime
de l’accident et la date de celui-ci.
Le registre des premiers secours et des premiers soins prévu par règlement peut servir à
cette fin. […]
Le registre dont il est question à l’article 280
de la LATMP est prévu à l’article 15 du
Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins. Cet
article se lit comme suit : Le secouriste qui
dispense les premiers secours à un travailleur
a l’obligation de remplir un rapport contenant
ses nom et prénom ainsi que ceux du travailleur blessé, la date, l’heure et la description
de la blessure ou du malaise ainsi que la
nature des premiers secours dispensés. […]
Avec ce registre, on s’assure que les événements de moindre gravité soient documentés,
ce qui pourrait permettre d’identifier certains
besoins de prévention.
8
Le rapport d’enquête et analyse
Au besoin, un second document peut être
rempli en cas d’accident. C’est le rapport
d’enquête et analyse d’accident. S’il n’y a
aucun article de loi obligeant les entreprises
à effectuer des enquêtes, l’article 51 (5) de
la LSST stipule que l’employeur doit utiliser
les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant
affecter la santé et la sécurité du travailleur.
C’est là une des principales fonctions des
enquêtes et analyses d’accidents.
L’avis à la Commission
Jusque-là, les obligations documentaires de
l’employeur, en cas d’accident, sont assez
simples. En cas d’accident grave, cependant,
la loi lui en ajoute une.
Art. 62, LSST. L'employeur doit informer la
Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui
faire un rapport écrit selon la forme et avec
les renseignements exigés par règlement, de
tout événement entraînant, selon le cas :
1° le décès d'un travailleur;
2° pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un
traumatisme physique important;
3° des blessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas accomplir
leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
4° des dommages matériels de 150 000 $
et plus. […]
Les lieux doivent demeurer inchangés pour
le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf
pour empêcher une aggravation des effets
de l'événement ou si l'inspecteur autorise
un changement. […]
La CSST désire, par cet article, être mise
rapidement au courant des événements
graves afin de pouvoir enquêter. Cet article a
été modifié le 18 juin 2009 afin, espérons-le,
de simplifier son application dans la vie de
tous les jours. Les deux principaux changements apportés sont les suivants.
L’ancien article 62 prévoyait, au paragraphe
2, que l’employeur devait avertir la CSST de
tout événement entraînant des blessures
telles à un travailleur qu'il ne pourra probablement pas accomplir ses fonctions pendant dix
jours ouvrables. Cette formulation faisait en
sorte qu’à la moindre entorse lombaire (qui
risque fort de générer une absence de plus de
10 jours ouvrables), l’entreprise devait
théoriquement communiquer avec la CSST.
Cette modification, apportée au 2e paragraphe, confirme que la CSST désire être
informée des accidents graves.
De plus, dans l’ancien article 62, le montant
des dommages matériels du 4° paragraphe
s’élevait à 50 000 $. Il est maintenant de
150 000 $ et sera indexé annuellement (nouvel article 62.0.1.)3.
L’article 62 prévoit aussi que l’employeur doit
produire un rapport écrit dans les 24 heures.
Actuellement, cette obligation n’est pas en
vigueur, car la CSST n’a jamais adopté de
règlement à ce sujet. D’ailleurs, plusieurs personnes se questionnent sur la pertinence
d’instaurer ce rapport écrit. Si l’accident n’est
pas suffisamment grave pour qu’un inspecteur
de la CSST se déplace et enquête… pourquoi
désire-t-elle un rapport dans les 24 heures ?
Encadrer l’application
de l’article 62
Pour éviter d’appeler inutilement la CSST en
cas d’accident, l’entreprise peut se donner
des règles internes. Il pourrait être intéressant
de confier à un cadre de l’entreprise le mandat de décider si la CSST doit être appelée
lorsqu’un accident se produit et d’effectuer
cet appel. L’employeur pourrait valider son
approche avec la Commission afin de ne pas
se faire reprocher de ne pas avoir respecté
l’article 62 au pied de la lettre.
1
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
2
Les modifications à l’article 62 et l’ajout de l’article
62.0.1 entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2012.
3
Voir supra note 2.
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Août 2009
Nos milieux de travail sont des microcosmes de
la société. Les gens y vivent en moyenne huit
heures par jour, y mangent, y font des efforts
physiques et, malheureusement, peuvent y
subir un arrêt cardiaque dans certains cas. Fort
heureusement, la formation des secouristes
prévoit ce dernier type de situations. Elle porte
notamment sur la réanimation cardiovasculaire. Or les chances de survie d’une personne
en arrêt cardiaque augmentent considérablement si une défibrillation cardiaque est administrée rapidement. Cette intervention est
maintenant à la portée des secouristes grâce
au défibrillateur externe automatisé.
Lorsque le cœur cesse de battre !
Notre cœur est la pompe permettant la circulation du sang et l’oxygénation du cerveau.
Sans cette oxygénation, les cellules du cerveau meurent en quelques minutes, entraînant la mort. C’est ce qui survient lors d’un
arrêt cardiaque.
Les données présentées par la Fondation des
maladies du cœur du Québec1 ont de quoi
nous faire réfléchir :
• environ 40 000 canadiens et canadiennes
subissent un arrêt cardiaque chaque année
• moins de 5 % des victimes d’arrêt cardiaque
hors des milieux hospitaliers y survivent
La mort subite d’origine cardiaque est causée, dans 85 % des cas, par une arythmie
cardiaque (il existe différents types d’arythmie, dont la fibrillation ventriculaire qui est
la plus dangereuse). En termes simples, les
fibres cardiaques se contractent de façon
rapide et désordonnée à la suite d’excitations
électriques et le sang n’est plus pompé vers
les tissus. La personne en arrêt cardiaque
cesse de respirer et son cœur arrête de battre.
Ceci entraîne une perte de conscience suivie
rapidement de la mort.
Réanimons la victime,
mais encore…
Si un de vos travailleurs subit un arrêt cardiaque, il faut agir vite. D’abord, après s’être
assuré que la situation ne comporte aucun danger et avoir évalué l’état de conscience de la
victime, il faut appeler le 9-1-1, puis appliquer
la technique de réanimation cardiorespiratoire
(RCR) enseignée dans le cours de secourisme,
jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. La RCR
est essentielle pour continuer à oxygéner le
cerveau, ce qui retarde les dommages cérébraux. Mais ce n’est pas suffisant pour sauver
la personne en défibrillation cardiaque.
Il est en effet crucial de mettre fin rapidement à la fibrillation ventriculaire et de
restaurer un rythme cardiaque régulier. On y
QUAND LA VIE
dépend d’un… choc !
arrive grâce à une défibrillation cardiaque, le
fameux choc électrique que les médecins
appliquent dans les films. La défibrillation
permet au cœur de recommencer à battre
normalement. Classiquement, cette défibrillation est un acte médical réservé aux professionnels de la santé. À leur arrivée, les ambulanciers appliquent une défibrillation, mais il
peut être trop tard. En effet, le taux de survie
diminue de sept à dix pour cent, par minute
écoulée, avant la défibrillation. La réanimation cardiovasculaire est donc insuffisante s’il
n’y a pas de défibrillation rapide.
Il est alors facile de comprendre que le temps
d’intervention des ambulanciers est un maillon
essentiel dans la survie de la personne. Si votre
entreprise se trouve loin des hôpitaux ou encore
est difficile d’accès, il y a peu de chances que
vous puissiez sauver votre travailleur.
Le DEA : un instrument
à votre disposition
Depuis quelques années, il est possible de se
procurer et d’utiliser un défibrillateur externe
automatisé (DEA). Il s’agit d’un appareil compact, facile à utiliser par tout secouriste ayant
reçu la formation spécifique d’appoint. Un
DEA coûte moins de 2 000 $2.
Depuis 2006, selon le Règlement sur les
activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (issu du Code des
professions), toute personne ayant suivi une
formation en réanimation cardiorespiratoire,
conforme aux normes prescrites, peut utiliser
un défibrillateur externe automatique.
Il n’y a aucun risque à utiliser un DEA. Le
secouriste n’a qu’à mettre deux électrodes
sur le thorax, selon les instructions de l’appareil. C’est l’appareil qui évalue si la personne
a besoin d’une défibrillation et qui indique, à
l’utilisateur, s’il y a lieu d’appuyer sur le bouton « choc ». Ce simple geste rétablit alors le
rythme cardiaque et peut sauver la personne.
Un défibrillateur est-il nécessaire dans toutes
les entreprises ? Ce type d’appareil n’est pas
obligatoire. Le choix d’en acquérir un repose
sur plusieurs facteurs, le plus important étant
la rapidité d’intervention des ambulanciers.
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Août 2009
Les autres facteurs à considérer sont l’âge du
personnel et le nombre d’employés (suggéré
pour les entreprises ayant une proportion
importante de personnel de plus de 50 ans)3.
Avant d’implanter un programme de DEA, la
Fondation des maladies du cœur recommande
aux décideurs de s’entendre sur les six éléments suivants4 :
• l’identification du type et du nombre de
défibrillateurs à acheter, de leur emplacement et de leur entretien
• l’identification des personnes à former
• l’identification de la personne chargée de la
supervision du programme de DEA
• la précision sur comment les services préhospitaliers d’urgence seront avisés
• la précision sur le mode d’intégration du
programme de DEA aux autres programmes
de santé cardiaque dans l’entreprise
• le mode de financement du programme
Dans l’évaluation et la planification de vos
mesures d’urgence, pourquoi ne pas analyser
vos besoins pour un défibrillateur externe
automatisé ? Et si cela sauvait une vie !
1
Fondation des maladies du cœur, statistiques
http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.366991
7/k.9F47/Statistiques.htm (mai 2009)
2
Le site de la Fondation des maladies du cœur du Canada
propose une liste des fabricants et de distributeurs de
DEA : www.fmcoeur.qc.ca
3
Urgences-santé Québec, 2008, Programme d’accès public
à la défibrillation : http://www.urgences-sante.qc.ca/
Commun/WndPopup.asp?URL=../data/contenu/doc_uplo
ads/PADInfInternet23052008DL.pdf (juin 2009)
4
Fondation des maladies du cœur du Canada, La défibrillation
externe automatisée – Quand aurez-vous à sauver une vie ?
9
HOMMES ARAIGNÉES
et taupes au travail
Vos secouristes en milieu de travail sont formés, vous avez mis en place une procédure et
ils sont prêts à intervenir si jamais un accident survenait. A priori, tout est beau. Mais
avez-vous pensé que, pour certaines tâches
effectuées dans vos milieux de travail, la formation de base suivie par vos secouristes
n’est peut-être pas suffisante pour intervenir
en cas d’urgence ? En effet, il existe des
situations où des équipes spécialisées
devront prendre la relève compte tenu du
danger : par exemple, lors d’un sauvetage en
espace clos ou en hauteur, lors d’un effondrement de structure ou de tranchée, lors
d’un déversement de matières dangereuses,
etc. Au sein de votre entreprise, seriez-vous
prêt à agir rapidement pour assurer une intervention rapide (et réussie) d’un sauvetage en
espace clos ou en hauteur ?
1. Sauvetage en espace clos
Encore aujourd’hui, on constate de nombreuses tragédies entourant le travail en
espace clos. Au Québec, on compte, en
moyenne, dix décès par année et 60 % des
victimes sont mortes alors qu’elles tentaient
de secourir un collègue.
Pensez-y, ce n’est déjà pas facile, pour un
travailleur, d’évacuer les lieux rapidement du
fait qu’il soit dans un endroit comportant une
entrée/sortie restreinte… alors que feriezvous si quelque chose tournait mal ? Et si
le travailleur s’effondrait et demeurait inconscient dans le fond d’un réservoir, comment le sortiriez-vous de façon sécuritaire ?
L’importance de mettre sur pied un programme pour gérer adéquatement les interventions en espace clos ne sera jamais assez
soulignée. Cela sous-entend, entre autres,
que pour chaque espace clos, vous devez
identifier les risques et développer des procédures de travail, y compris un plan d’urgence
pour un sauvetage en cas d’accident. Vous
croyez que le seul geste de composer le
911 constitue une procédure acceptable
de sauvetage en espace clos ? Eh bien,
détrompez-vous ! Selon la réglementation en
vigueur1, il incombe à chaque employeur possédant des espaces clos d’élaborer et
d’éprouver une procédure de sauvetage qui
permet de porter secours rapidement à ses
travailleurs.
10
Lorsqu’une urgence survient en espace clos,
ce n’est pas le moment de se demander comment faire pour alerter les secours, aller
chercher du matériel ou se rendre compte que
l’ouverture du réservoir est trop petite pour le
gabarit du sauveteur ! Il faut être en mesure
d’intervenir rapidement et de manière structurée, car il suffit de peu pour qu’un sauvetage ne tourne en récupération d’une victime.
Tactiques d’intervention
Les tactiques d’intervention sont de deux
natures : sans entrée ou avec entrée. On parle
d’auto-sauvetage lorsque le travailleur, conscient, peut sortir par ses propres moyens.
Face à une telle situation, le surveillant alertera immédiatement les secours. Il pourra
également aider le travailleur, mais à partir
de la surface uniquement. Un autre type de
sauvetage sans entrée consiste à récupérer
une personne inconsciente, mais toujours à
partir de la surface à l’aide d’un équipement
de récupération et de protection contre les
chutes (treuil de secours, etc.). Naturellement, pour que cela soit possible, le travailleur qui est dans l’espace clos doit porter
(en plus des équipements de protection
nécessaires à sa tâche) un harnais de sécurité
relié à une corde d’assurance solidement
fixée à l’extérieur.
Finalement, lorsque le surveillant perd le
contact avec le travailleur, il faut enclencher
la procédure de sauvetage afin d’évacuer la
victime. Il est important de souligner que tout
espace clos, dans lequel on doit effectuer
un sauvetage, doit être considéré comme
représentant un danger immédiat pour la vie
ou la santé (DIVS), à moins de preuve du contraire (ce qui signifie qu’il faut, entre autres,
posséder un appareil de protection respiratoire autonome). En effet, le surveillant et les
sauveteurs improvisés non qualifiés ou mal
équipés ne sont pas d’une grande utilité s’ils
deviennent, à leur tour, des victimes ! C’est
pourquoi un surveillant ne doit jamais quitter
son poste ou effectuer un sauvetage avec
entrée, sauf si les conditions suivantes sont
respectées : il est formé pour entrer dans
l’espace clos et pour effectuer des sauvetages; il possède les divers équipements de
protection individuelle requis; il est relevé par
un autre surveillant ayant les habiletés et la
formation nécessaires.
La formation
Évidemment, pour chacune des interventions
énumérées, le personnel doit posséder la formation, l’entraînement et les équipements
appropriés. Mais lorsqu’on parle de sauvetage
en espace clos avec entrée, on est dans les
ligues majeures et n’entre pas qui veut. Seuls
des sauveteurs attitrés et qualifiés pourront y
pénétrer, et ce, avec un appareil de protection respiratoire. Dans votre algorithme de
décision, vous aurez à choisir entre deux
scénarios : avoir une brigade de sauvetage
interne (vos ressources) ou externe (firme
spécialisée, service incendie local, brigade
d’une entreprise voisine, etc). Chacun de ces
scénarios possède ses avantages et ses inconvénients. Et pour vous aider à choisir, vous
devez, au préalable, analyser différents éléments et être en mesure de gérer les impacts
qui y sont reliés (coûts, disponibilité des
ressources, délai d’intervention, etc.).
Ainsi, si vous décidez que c’est le service
d’incendie local qui interviendra, renseignezvous d’abord auprès de votre municipalité
afin de vérifier si les pompiers – qui sont les
premiers intervenants dans la plupart des cas
– possèdent la formation adéquate et les
équipements requis pour effectuer des sauvetages dans chacun de vos espaces clos. Puis,
il faut prévoir une entente écrite. Par exemple, pour la ville de Montréal, les membres de
l’équipe de sauvetage technique, qu’on
appelle aussi les taupes, se spécialisent en
sauvetage en espace clos et en effondrement
de tranchée afin de porter secours à des
victimes. Ce n’est cependant pas le cas pour
chaque service de sécurité incendie au Québec2. Sachez toutefois que l’École nationale de
police du Québec (l’ÉNPQ), la CSST et l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du
travail (l’APSAM) se penchent actuellement
sur des solutions à implanter afin de pouvoir
déployer des équipes qualifiées sur tout le
territoire québécois (www.apsam.com).
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D’un autre côté, si vous prenez la décision de
posséder votre propre brigade à l’interne,
pensez aux coûts de mise en place d’une telle
équipe, à la formation et au maintien des
acquis, à la disponibilité des sauveteurs, aux
exigences quant à leurs conditions physiques, aux tests médicaux, etc. Dans tous
les cas, il faudra que la formation soit spécifique à la réalité de votre entreprise.
2. Sauvetage en hauteur
Tout comme pour le sauvetage en espace
clos, le sauvetage immédiat des personnes
suspendues doit être préalablement organisé
en identifiant l’approche la plus appropriée à
votre réalité. Ainsi, avez-vous pensé à
développer une procédure de sauvetage afin
d’évacuer un travailleur blessé qui est coincé
au haut d’un élévateur à grains ? ou comment
descendre une victime sur 200 m avec la
seule force des bras lorsque l’on ne dispose
que d’une échelle ? ou même comment aller
récupérer un travailleur suspendu dans les
airs par un harnais, à la suite d’une chute ?
Dans ce dernier cas, il est important de savoir
que vous devez agir rapidement, car la suspension prolongée dans les airs peut être
fatale (syndrome orthostatique ou syndrome
du harnais).
Lorsqu’on parle de sauvetage en hauteur, il
peut s’agir de sauvetage assisté ou de sauvetage autonome, selon l’état de l’employé en
détresse. Ici encore, après avoir effectué une
analyse de vos risques et de vos besoins, vous
aurez à choisir entre une équipe de sauvetage
interne ou externe. Que vous optiez pour
l’une ou l’autre des alternatives, sachez qu’en
tant qu’employeur, vous êtes responsable de
la mise en place des moyens de sauvetage.
sont les qualités nécessaires pour devenir un
homme araignée ? Évidemment, ne pas craindre les hauteurs, avoir une grande capacité
d’adaptation et un bon sens de l’analyse et de
la débrouillardise, car les tâches s’avèrent très
variées. Mentionnons également qu’une excellente condition physique et une bonne dextérité sont nécessaires, car le travail s’effectue
souvent dans des environnements hostiles, clos
ou étroits. Ici encore, vous devrez vous renseigner auprès de votre municipalité afin de
vérifier si les pompiers possèdent la formation
adéquate et les équipements requis pour
effectuer des sauvetages en hauteur. Cette formation est également donnée par des firmes
spécialisées privées qui peuvent vous aider en
ce qui a trait à votre formation. Elles peuvent
même intervenir directement dans vos milieux
de travail.
Conclusion
Si vous voyez un jour ces hommes araignées
ou ces taupes à l’œuvre, rassurez-vous, il ne
s’agit pas de Spiderman ou de X-men tentant
de combattre des mutants ! Il s’agit plutôt
d’équipes spécialisées munies de vêtements
et d’équipements spéciaux et ayant la capacité et les compétences nécessaires pour
porter secours à des victimes coincées dans
les hauteurs ou emprisonnées dans un réservoir, un tunnel ou une tranchée. Lorsqu’on
parle de sauvetage, la rapidité d’intervention
est un facteur-clé. Soyez donc prêt à intervenir, mais rappelez-vous que, si vous avez
fait vos devoirs au préalable, en matière de
prévention, avec une analyse de risques, des
procédures de travail sécuritaires, une formation adéquate de votre personnel, vous
réduisez le risque qu’un accident survienne
et, par le fait même, vous limitez les interventions de sauvetage.
Globalement, la mission des membres d’une
équipe de sauvetage en hauteur consiste à
porter secours aux victimes coincées en hauteur, à l’aide d’un système de cordage. Évidemment, en plus d’une formation en secourisme
et en RCR, ces hommes araignées, comme on
les surnomme, doivent acquérir des compétences spécifiques reliées aux techniques
de sauvetage d’une victime suspendue : par
exemple, choix et utilisation d’ancrage, connaissance des nœuds, connaissance des techniques d’évacuation sur cordes, etc. Et quelles
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Août 2009
1
Références légales – Au provincial : Règlement sur la
santé et la sécurité du travail : art. 300, 308 et 309; Code
de sécurité pour les travaux de construction : art. 3.21.1.
Au fédéral : Code canadien du travail, Partie II, Règlement
canadien sur la santé et la sécurité au travail, Partie XI :
art. 11.3, 11.5 (3) et 3.21.1.
2
Voir, à cet effet, les conséquences du jugement de la Cour
supérieure sur le sauvetage en espace clos à St-JeanBaptiste-de-Rouville (2007 QcCS 4953).
11
ÊTES-VOUS ÉQUIPÉ POUR…
affronter les risques sournois
dans votre entreprise ?
Sauriez-vous quoi faire si un employé s’intoxiquait par inhalation de produits nocifs ou
s’il était victime d’une brûlure chimique ?
Existe-t-il une recette commune pour ces
situations d’urgence ou doit-on disposer
d’une marche à suivre spécifique ? Faut-il
prévoir des « extras » à la traditionnelle trousse de premiers secours pour être bien équipés
contre certains agresseurs… qui ne crient pas
toujours gare avant de frapper ? Regardonsles de plus près… pour être prêts !
Lorsqu’ils « frappent », certains agresseurs se
retrouvent non seulement dans les milieux de
travail, mais aussi dans les médias ! Nous
vous les présentons : le monoxyde de carbone (CO), l’ammoniac (NH3), le chlore (Cl), le
sulfure d’hydrogène (H2S), le dioxyde de
soufre (SO2), les cyanures (CN) et l’acide
fluorhydrique (HF). Belle brochette, n’est-ce
pas ? S’ils se retrouvent dans votre entreprise, il faut être prêt au pire et pouvoir les gérer
en cas d’urgence. Pour ce faire, il faut
connaître les différences d’un agresseur à
l’autre. Afin de les comprendre, regardons
d’abord leurs risques spécifiques et quelques
exemples de premiers secours et premiers
soins (PSPS) qui y sont liés.
Risques spécifiques = PSPS
spécifiques !
Le monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone (CO) est l’agresseur
masqué par excellence : on ne peut le voir, il ne
dégage aucune odeur et ne laisse aucune
saveur en bouche ! Ce gaz asphyxiant non irritant est surtout le fruit d’une combustion
incomplète. Il s’infiltre par les voies respiratoires et prend la place de l’oxygène dans le
sang. L’aggravation des symptômes peut progresser promptement, si les concentrations sont
très importantes dans l’air, et causer la mort.
En cas d’inhalation, l’oxygénothérapie est
recommandée le plus rapidement possible,
car elle peut faire chuter le taux de CO dans
le sang six fois plus rapidement que si la victime demeure seulement à l’air libre.
L’ammoniac
À l’opposé du CO, l’ammoniac est un gaz qui
ne se cache pas sous un masque. On le
reconnaît par son odeur très prononcée et très
12
irritante, et ce, même à faible concentration
dans l’air. Le hic, c’est que les individus
finissent par s’habituer à son odeur et ceuxci peuvent ainsi être exposés à une concentration dangereuse pour leur santé !
L’ammoniac s’en prend aux voies respiratoires et, à des concentrations importantes, il
peut conduire l’individu vers la suffocation.
L’ammoniac étant aussi une substance corrosive pour la peau et les yeux, il faut se méfier
des brûlures au visage : cela peut entraîner
un œdème du larynx et des poumons !
Comme pour le monoxyde de carbone, en cas
d’inhalation, l’oxygénothérapie est requise le
plus vite possible ! Pour les cas de contact
avec la peau, par exemple, vous devrez être
équipé d’une douche à fort débit (douche
déluge), afin d’éviter les effets pervers des
brûlures. Aussi, dans un tel cas, armez-vous
de vos ciseaux et de doigté pour découper,
avec soin, toute partie du vêtement qui adhère à la peau !
Le chlore
Le chlore, pour sa part, est un gaz jaune verdâtre qui rampe près du sol et laisse sa trace
en raison de son odeur âcre. Sa principale
voie d’absorption est l’inhalation, mais une
fois en contact avec l’humidité du corps ou
des muqueuses, il subit une transformation
radicale ! Il se transforme en acide chlorhydrique (HCl) et provoque une irritation ou une
réaction inflammatoire. Aussi, il exerce une
action locale qui détruit les tissus ! Bien que
son odeur soit perceptible à de très faibles
concentrations, tout comme l’ammoniac, on
s’y habitue ! Quelques inspirations suffisent
pour causer le décès si les concentrations
dans l’air sont élevées.
L’oxygénothérapie est recommandée en cas
d’inhalation, si la victime connaît des difficultés respiratoires. En cas de contact avec la
peau, un lavage à grande eau est nécessaire,
entre autres, en raison de la réaction de la
substance avec l’humidité de la peau !
Le dioxyde de soufre
Le dioxyde de soufre (ou anhydride sulfureux,
pour brouiller les cartes !) est un gaz incolore
et irritant ayant une odeur piquante qui survole de près le sol. Les voies respiratoires correspondent à sa porte d’entrée dans le corps. Il
ne se contente pas de faire des dommages
locaux : il se rend dans la circulation sanguine pour être diffusé dans tout le corps. De
plus, il réagit avec l’humidité du corps et
forme une solution acide causant de l’irritation ! L’augmentation du dioxyde de souffre
dans l’air peut mener à des brûlures cornéennes, ce qui complique les opérations
pour cesser d’être exposé à cet agresseur. Et
cela peut provoquer rapidement la mort.
En cas d’inhalation, c’est aussi l’oxygénothérapie et, en cas de contact avec la peau, il
faut rincer ! Il est recommandé d’utiliser la
douche d’urgence si une grande surface du
corps est atteinte.
Le sulfure d’hydrogène
Le sulfure d’hydrogène est lui aussi un gaz
incolore qui se tient près du sol. Il sent très
mauvais… les œufs pourris, vous connaissez ?
Une fois absorbé par les voies respiratoires, il
peut effectuer des ravages : il augmente le
pouls et la fréquence respiratoire, et amène
une dépression du système nerveux central. À
des concentrations importantes, c’est l’aggravation des symptômes qui guette, puis le
décès en quelques minutes.
Vous vous en doutez bien, c’est l’oxygénothérapie en cas d’inhalation. Toutefois, pour le
sulfure d’hydrogène, l’oxygène doit être administré à l’aide d’un ballon-masque car, en cas
d’arrêt cardiorespiratoire, il ne faut pas utiliser la méthode bouche-à-bouche. En effet, si
vous inhalez ce gaz, vous pourriez vous-même
vous intoxiquer ! En cas de contact avec la
peau, pratiquer la même marche à suivre que
pour le dioxyde de soufre.
L’acide fluorhydrique
L’acide fluorhydrique est un composé de fluorure et d’hydrogène dans une solution aqueuse. Liquide incolore et volatil, il a une odeur
piquante. Toxique et très corrosif, si sa
concentration dépasse plus de 40 %, il s’évapore facilement ! Cet agresseur est bien audacieux quand vient le temps de pénétrer dans
l’organisme : les voies respiratoires, la peau,
les muqueuses, l’ingestion (plus rare)… il
arrive à tracer son chemin… et vite ! Sa particularité ? Ses brûlures sournoises. En effet,
par contact cutané, à 2,5 % de concentration,
il ne se contente pas d’endommager la peau :
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Août 2009
il traverse toutes ses couches, détruit les tissus et provoque même la corrosion des os ! Il
se lie, entre autres, à l’ion calcium. Cet ion
est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du muscle cardiaque. Résultat ? Si plus
de 2 % de la surface corporelle est atteinte,
soit l’équivalent de la surface de la main, l’individu peut avoir des problèmes cardiaques !
Le piège est qu’à la suite d’une éclaboussure,
les rougeurs peuvent survenir 24 heures après
l’accident… et les effets sournois aussi ! Vous
comprendrez qu’une éclaboussure d’acide
plus concentré peut être rapidement fatale…
En cas d’inhalation, si la personne respire,
l’oxygénothérapie est recommandée, mais si
elle ne respire pas, elle est à envisager avec
l’aide d’un ballon-masque afin d’assister la
respiration. Sur sa fiche technique1, la présence de deux secouristes est recommandée
afin d’éviter le bouche-à-bouche pendant les
manœuvres de réanimation (RCR). S’il y a
contact avec la peau, il faut retenir ceci : le
gel de gluconate de calcium, c’est l’antidote !
S’il est appliqué après cinq minutes de rinçage suivant l’éclaboussure, ce gel sera en
mesure de lier les ions fluorure en trop, limitant leurs actions destructrices ! Mais attention, ce gel s’applique seulement sur la peau
et on doit s’assurer que la date de péremption
est respectée avant de l’utiliser.
Les cyanures
Cet agresseur fait partie d’une grande famille
de produits chimiques où chaque membre
contient une unité chimique appelée ion cyanure. L’odeur qui les caractérise : l’amande
amère, mais de 20 à 50 % des gens ne peuvent pas percevoir cette odeur. Comme dans
le crime organisé, la famille en question est
subdivisée en clans. Le clan le plus dangereux est formé principalement :
• du cyanure d’hydrogène sous forme gazeuse
et incolore
• de l’acide cyanhydrique sous forme liquide
volatil
• de sels de l’acide cyanhydrique sous forme
de poudre blanche qui se cachent sous des
noms comme cyanure de sodium, de potassium, de calcium ou de cuivre
Bien que rares, les cas d’intoxication répertoriés dans le passé démontrent que ces intoxications sont parmi les plus dangereuses. À
forte concentration, un individu peut mourir
dans les minutes qui suivent.
Ce qui est frappant, c’est qu’en cas d’inhalation, de contact avec la peau ou les yeux, ou en
cas d’ingestion, l’oxygénothérapie est requise !
Mais attention, si la victime ne respire pas,
l’oxygénothérapie est recommandée avec l’aide
d’un ballon-masque afin d’assister la respiration. Comme pour l’acide fluorhydrique, la présence de deux secouristes est aussi recommandée selon sa fiche technique2. En cas de
contact avec la peau, il faut utiliser de l’eau et
du savon hypoallergène ! Enfin, il existe des
antidotes3 contre les cyanures, mais leur administration est réservée aux ressources médicales seulement. Pour savoir si vous devez vous
les procurer, plusieurs critères entrent en ligne
de compte dont la proximité des services de
santé où ceux-ci sont accessibles. La consultation auprès d’un médecin spécialisé en toxicologie ou en santé au travail est donc préférable.
Les incontournables
pour boucler la boucle !
Maintenant que les particularités de ces
agresseurs sont dévoilées, regardons ce qu’il
reste à entreprendre. Bien entendu, il faut
mettre en place des mesures préventives
adaptées. Par exemple, question de bien traquer ces contaminants, en sachant s’ils sont
plus lourds que l’air ou non, des détecteurs
bien positionnés peuvent vous aviser de leur
présence. Et, en cas d’accident, il faut agir !
suite à la page 19
Ainsi, veillez à définir la procédure d’intervention d’urgence pour chacun des agresseurs.
Leurs fiches signalétiques4, ainsi que les
fiches techniques sur les premiers secours et
premiers soins (PSPS)5 en complément,
s’avèrent des incontournables. En plus des
détails sur l’utilisation de l’agresseur et des
effets sur la santé selon la concentration dans
l’environnement, vous y trouverez justement
la procédure d’intervention d’urgence. D’un
agresseur à l’autre, ces procédures se ressemblent : marche à suivre pour avoir des renforts
le plus vite possible, ne pas vous mettre en
danger et évacuer la victime. Toutefois, il y a
des éléments clés à surveiller tels que la référence aux protocoles d’entrée en espaces clos
ou la mise en place d’une ventilation forcée.
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Août 2009
1
Voir la fiche technique sur l’acide fluorhydrique (référence no5)
2
Voir la fiche technique des cyanures (référence no5)
3
http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/firstaid.html
#_1_4 (juin2009)
4
http://www.reptox.csst.qc.ca/RechercheProduits.asp
(juin 2009)
5
- Fiches techniques premiers secours et premiers soins,
région de la Mauricie et de Centre-du-Québec : monoxyde
de carbone, ammoniac, chlore, sulfure d’hydrogène et
dioxyde de soufre. Santé au travail, Ed. ministère de la
Santé et des Services sociaux, novembre 2002.
- Cyanures et acide fluorhydrique :
http://www.santepub-mtl.qc.ca/Travail/secours/
index.html (juin 2009)
13
ET SI UN ACCIDENT
aux yeux survenait
Un accident est si vite arrivé. Pensez aux
accidents oculaires occasionnés par des produits chimiques. Si cela se produisait, seriezvous prêt à intervenir ? Rencontrez-vous vos
obligations selon les articles 75 et 76 du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) ? Voyons vos principales obligations selon la législation.
Les yeux, en temps normal, sont protégés par
les paupières, les cils et le réflexe de clignement. Des moyens, malheureusement, pas
toujours infaillibles ! Voilà pourquoi là où les
postes de travail comportent des risques de
projection de liquide corrosif, l’employeur
doit s’assurer que les travailleurs sont protégés contre les éclaboussures (art. 98, RSST).
Il doit aussi fournir et rendre obligatoire des
protecteurs oculaires et faciaux (art. 343,
RSST). Toutefois, malgré la protection, un
accident peut survenir et l’employeur doit
alors être prêt à intervenir rapidement si la
situation se produit.
Voici les trois types de produits chimiques les
plus fréquemment en cause lors d’accidents
aux yeux et leurs signes et symptômes :
1. les produits pétroliers (ex. : acétone,
essence, solvant, térébenthine, varsol…).
Lorsqu’il y a éclaboussure de ce genre de
produits dans les yeux, la douleur est plus ou
moins intense. Il y a réflexe de frottement
avec les poings et rougeur du globe oculaire.
2. les acides (ex. : acide nitrique, batterie
automobile, acide chloridrique…). Les
acides produisent une barrière (coagulation
des protéines à la surface de l’œil)
empêchant une pénétration plus profonde
du produit. Le dommage est immédiat. Les
signes et les symptômes sont : irritation de
légère à extrême, brûlure locale, vision de
légèrement à totalement embrouillée.
3. les alcalis (les bases) (ex. : ammoniaque,
chaux…). Les bases pénètrent profondément dans les tissus, font éclater les cellules
et continuent de provoquer des dommages
aux tissus longtemps après l’accident. Les
signes et les symptômes sont : brûlure de la
cornée, corrosion de moyenne à extrême,
douleur extrême, personne aveuglée, désorientée, anxieuse. L’œil peut paraître très
blanc plutôt que rouge en raison de la
destruction des vaisseaux sanguins.
14
En cas d’accident, le temps et la température
de l’eau de la douche s’avèrent les pires
ennemis de la victime.
Les premiers secours doivent toujours être
prodigués dans les secondes suivant l’accident avec des produits chimiques, afin de
minimiser les dommages. Voilà pourquoi le
Règlement sur la santé et la sécurité du
travail prévoit l’installation d’un équipement
d’urgence (article 75, RSST).
Des douches oculaires ou douches de secours
doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les cas suivants :
1. lorsqu’une matière corrosive ou une autre
matière dangereuse est susceptible de
causer rapidement des dommages graves
ou irréversibles à la peau ou aux yeux des
travailleurs;
2. lorsqu’une matière toxique est susceptible
d’être rapidement absorbée par la peau ou
les yeux ou de leur causer des irritations
sévères.
lui est confié. Les travailleurs exposés aux
risques de blessures chimiques aux yeux
doivent nécessairement connaître les risques
associés aux produits qu’ils utilisent,
respecter scrupuleusement les techniques
sécuritaires de travail et savoir utiliser les
équipements de protection individuelle et
collective, tel le fonctionnement des douches.
Il peut-être de bon aloi de procéder à une
séance d’entraînement à « l’aveugle » où le
travailleur, dont les yeux seront bandés, partira de son poste de travail pour se rendre à la
douche d’urgence ou oculaire et l’actionner.
Nous vous avons fourni une parcelle seulement de l’information à connaître dans les
cas de blessures oculaires occasionnées par
des produits chimiques et de vos obligations
à titre d’employeur. Pour en savoir davantage
sur le sujet, nous vous invitons à consulter les
documents suivants :
Dans les autres cas, des équipements pour le
rinçage des yeux ou le lavage de la peau, tels
des douches, des douches portables, des
rince-yeux ou toute autre pièce de robinetterie, doivent être mis à la disposition des
travailleurs, suivant la nature des dangers
auxquels ceux-ci sont exposés. Ces équipements doivent être situés aux environs du
poste de travail des travailleurs exposés.
De plus, selon l’article 76 du RSST, les
douches oculaires et les douches de secours
visées au 1er alinéa de l’article 75 doivent
être clairement identifiées, d’accès facile (…)
et situées à la portée immédiate des travailleurs exposés. Les douches doivent être
alimentées avec de l’eau tiède.
Formation et information
Il est obligatoire, en vertu du 9e alinéa de l’article 51 de la LSST, que les travailleurs
soient informés adéquatement sur les risques
reliés au travail, qu’ils aient la formation,
l’entraînement et la supervision appropriés
afin de faire en sorte que le travailleur ait les
habiletés et les connaissances requises pour
accomplir de façon sécuritaire le travail qui
1
Bulletin d’information pour secouriste en milieu de travail,
juin 2005, numéro 24. Agence de développement de réseaux
locaux de services de santé et de services sociaux Québec.
- la norme ANSI Z 358.1-2004 « Emergency eyewash and shower
equipement ».
- Douches d’urgence et douches oculaires, Agence de développement de réseaux locaux de service de santé et de service
sociaux, 2004-07-12, www.santeautravail.qc.ca (juin 2009)
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Août 2009
TRAVAIL SEUL ET ISOLÉ :
conseils d’un patron prudent
Un patron a cette problématique avec les
employés de son atelier d’usinage : les
machinistes veulent toujours être deux pour
exécuter le travail. C’est leur solution, peu
importe le travail à effectuer, ils se disent que
c’est seulement de cette façon que c’est
sécuritaire. Le patron ne sait pas où ils ont
pris cette idée, mais il s’en doute un peu. Il
est embêté; dans certains cas, ses gars ont
peut-être raison. Mais au fond de lui-même,
il pense que c’est surtout pour « papoter »
que ses gars veulent être deux. Mais, surtout,
c’est lui qui paie, se dit-il !
Le patron décide de consulter l’article 322 du
Règlement sur la santé et la sécurité du travail
(RSST) qui stipule : « Lorsqu’un travailleur
exécute seul un travail dans un lieu isolé où il
lui est impossible de demander assistance, une
méthode de surveillance efficace, intermittente
ou continue, doit être mise en application. »
Le patron se dit BINGO ! Je vais trouver des
méthodes de surveillance efficaces pour
chaque travail dont les gars se plaignent. Plein
d’idées lui passent alors par la tête. Il pense à
un gadget électronique, un système « d’homme mort » qui détecte l’absence de mouvement et qui peut émettre un signal en cas de
problème. Il pense aussi à une procédure qui
ferait en sorte que les gars devraient se rapporter par téléphone aux « x » minutes. Également, il songe à des rondes effectuées par son
gardien de sécurité, aux « x » minutes.
Dans la tête du patron, cela foisonne d’idées
intéressantes, mais il a aussi un doute. Il se
rappelle certaines tâches qui, même avec un
système de surveillance, ne pourraient être
effectuées seul, sans danger. Voyons ces travaux
qui le préoccupent en mode travail solo…
Le cas du comptable
Son comptable aime entrer au travail dès 5 h
pour repartir tôt en après-midi. Il dit que ça
travaille mieux. À cette heure, il est bien sûr
seul, et ce, jusqu’à 8 h. C’est son choix d’entrer si tôt, mais le patron a des craintes… Il
se dit que le travail du comptable n’est vraiment pas à risque et que ce dernier dispose
de tous les téléphones du bureau en cas de
problème. Comme il est très prévoyant, le
patron pense alors à ce qui pourrait survenir
si son comptable avait un arrêt cardiaque. Il
se dit qu’il pourrait subir cela en dehors du
travail, dans d’autres situations où celui-ci
serait seul, que cela ne change rien. Le
patron n’a pas tort. Il se sent donc sans
inquiétude avec le comptable.
Le cas du soudeur chez le client
Un de ses employés est un soudeur qui travaille la plupart du temps chez les clients. Il
procède aux installations que le patron vend.
Bien souvent, il travaille seul et il n’arrête pas
de se plaindre de cette situation. Le patron
trouve cela exagéré parce qu’il considère que
son soudeur n’est pas seul en milieu isolé. Il
se trouve chez des clients où il y a des
employés. Le patron fait toujours effectuer le
travail chez ses clients quand les usines sont
en activité. En plus, il fournit un téléphone
cellulaire à son employé, et lui demande de se
rapporter dans les situations où il est seul dans
un lieu. Le patron demande aussi à son client
d’assurer une surveillance efficace de son
soudeur si ce dernier travaille dans une partie
peu occupée de l’usine. Il agit donc comme il
se doit pour la sécurité de son soudeur.
Mot de la fin
Il est bien le patron, comme patron. Il se fie
à son intuition et se trompe rarement. Tout
comme ses gars, peut-être avez-vous souvent
tendance à croire que la solution, c’est d’être
deux. Or ce n’est pas toujours le cas car, dans
bien des situations, on peut trouver un système de surveillance efficace, et ce, surtout
aujourd’hui avec la multitude de moyens
électroniques dont on dispose. De toute évidence, ce qu’il faut retenir, c’est qu’une
analyse de chaque situation est importante.
Nous vous avons donné quelques exemples, il
en existe peut-être dans votre entreprise, à
vous de les identifier et de les solutionner.
N’hésitez pas à demander à vos gens de vous
faire part des situations où ils doivent agir
seuls et se sentent en danger. De prime
abord, vous pourriez penser que cela
représente un caprice mais, au contraire, cela
peut permettre d’éviter le pire !
Le cas du mécanicien
sur le chantier forestier
Un des mécaniciens du patron est chez un
client, une entreprise d’exploitation forestière
qui effectue des coupes 300 km au nord de
Matagami. Ce mécanicien est à installer des
pièces qu’il a préparées pour l’abatteuse multifonctionnelle du client. On est vendredi midi
et les employés du client quittent le chantier
pour le week-end. Le mécanicien s’inquiète, il
n’a pas fini son travail et ne veut pas rester
seul avec les mouches ! Il demande alors au
client qu’un de ses employés reste avec lui.
Celui-ci refuse et lui remet un téléphone
satellite qui lui permettra de se rapporter, en
cas de problème, à un gardien de sécurité qui
effectue une tournée de tous les chantiers. Le
client, pour se sentir à l’aise avec sa décision,
communique avec le patron de l’employé pour
lui faire part de la situation. Le patron réfléchit et refuse, il trouve cela limite, même avec
le téléphone satellite et le gardien. Il se dit
que son gars a raison de vouloir être accompagné, il reporte donc le travail au lendemain,
soit lorsque les employés du client seront
présents. Pas fou, le patron !
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Août 2009
15
[ INFORMATION JURIDIQUE ]
RESPONSABILITÉ CIVILE
DU SECOURISTE :
peut-il être poursuivi ?
Selon le Règlement sur les normes minimales
de premiers secours et de premiers soins, on
entend par « secouriste », « le détenteur d’un
certificat valide de secourisme, octroyé par
un organisme reconnu par la Commission (de
la santé et de la sécurité du travail) et dont la
nature du travail ne compromet en rien son
intervention rapide et efficace »1.
Or certaines personnes hésiteront à proposer
leur candidature pour remplir les fonctions de
secouriste dans leur entreprise par crainte
d’être poursuivies, « au cas où » elles commettraient une faute dans l’exercice de leur
rôle… « J’me mettrai pas dans… (de beaux
draps) », diront-elles.
Cette crainte est-elle justifiée ? Le travailleur
désigné par son employeur, à titre de secouriste au sein de son entreprise, peut-il être
poursuivi en responsabilité civile à la suite
de son intervention, si ladite intervention
aggrave la blessure ? Et si jamais il refusait
d’intervenir ?
Être secouru est un droit !
Secourir est une obligation !
Le saviez-vous ? En vertu de la Charte des
droits et libertés de la personne (CDLP), tout
être humain dont la vie est en péril a le droit
au secours (art. 2, alinéa 1, CDLP). Et, évidemment, nul besoin de détenir le statut de
travailleur pour pouvoir invoquer ce droit.
Par ailleurs, le droit des uns crée des obligations pour les autres. De fait, au Québec, la
charte exige également à tout citoyen (qu’il ait
reçu une formation de secouriste ou pas), de
porter secours à celui dont la vie est en péril.
Question de moralité et de gros bon sens !
Qu’il s’agisse d’un accident du travail ou
d’une crise cardiaque, tout citoyen doit porter
secours à celui dont la vie est en danger.
Refuser de secourir une personne en danger
peut constituer une faute et entraîner une
poursuite civile, voire même criminelle2.
Pour le secouriste en milieu de travail, l’intervention est non seulement un devoir légal au
même titre que pour n’importe quel citoyen,
mais constitue également une fonction au sein
de son entreprise. Contrairement au citoyen
16
« ordinaire » qui ne détient pas de certificat
valide en secourisme, le secouriste en milieu
de travail a les connaissances et les habiletés
pour intervenir afin de prodiguer les premiers
secours, selon les enseignements reçus et les
règles de l’art.
En pratique, l’intervention du secouriste au
sein d’une entreprise a une portée plus large,
dans le sens où elle ne se limite pas aux
situations où la vie du travailleur est en danger. On fera ainsi appel au secouriste pour
désinfecter une blessure, évènement qui sera
par la suite consigné dans le registre des premiers soins et des premiers secours.
L’obligation de secourir :
jusqu’où ça va ?
Le législateur est raisonnable et logique.
L’obligation de secourir a des limites qui sont
précisées à l’article 2, alinéa 2, de la charte.
Pour plus de commodité, reprenons cet article.
« Toute personne doit porter secours à
celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui
apportant de l’aide physique nécessaire et
immédiate, à moins d’un risque pour elle
ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable ». (Nos soulignés)
Ainsi, donc, même si toute personne a le droit
d’exiger d’être secourue, cette exigence ne saurait forcer quiconque ne se sentant pas habile à
intervenir personnellement. C’est pourquoi le
législateur précise : « personnellement ou en
obtenant du secours ». On s’attend généralement à ce qu’un secouriste – personne officiellement désignée par l’organisation pour porter
secours aux accidentés, ayant reçue une formation par un organisme compétent et qui possède un certificat valide en secourisme – ait les
compétences nécessaires pour donner les premiers secours et les premiers soins à la victime.
Si la personne n’intervient pas personnellement, elle doit alors prendre toutes les mesures
nécessaires et raisonnables pour alerter les
ambulanciers, les pompiers, la police…
Par ailleurs, un secouriste en milieu de travail
qui refuse d’intervenir personnellement
auprès d’un accidenté pourrait être appelé à
justifier son inaction.
Dans quel cas l’inaction d’un secouriste en
milieu de travail serait-elle justifiée ? Tel qu’il
est stipulé dans la charte, la non-intervention
est justifiée si elle représente un risque pour
la personne qui porte secours ou pour les
tiers ou tout autre motif raisonnable. Pensons
à une situation où le blessé se trouve dans
un lieu où il y a un risque d’explosion ou
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Août 2009
d’émanation d’un produit toxique; pensons à
un secouriste qui est sollicité pour des
raisons exceptionnelles afin d’intervenir dans
un espace clos alors qu’il n’a jamais reçu de
formation pour ce type d’intervention.
Toutefois, l’inaction du secouriste pourrait lui
être reprochée si, par exemple, à la suite d’un
accident du travail, il décide de ne pas intervenir parce que la victime pourrait être contaminée par le VIH, et ce, même si les mesures
de protection universelles (gants, lunettes de
protection et masque pour la réanimation)
sont mises à sa disposition3. (Nos soulignés)
Et si « ça virait mal »,
le secouriste pourrait-il être
poursuivi ?
Si l’intervention auprès d’un collègue de travail blessé aggrave sa blessure, ce dernier
pourrait-il poursuivre le secouriste en dommages et intérêts ?
Si vous avez lu la rubrique juridique de notre
revue Convergence du mois de mai 20094,
vous répondrez « non » à cause des articles
438 et 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Rappelons que le régime québécois de la santé
et de la sécurité du travail en est un de responsabilité sans égard à la faute. Outre l’article
438 de la LATMP qui empêche le travailleur de
poursuivre son employeur (le secouriste représente l’employeur lors de son intervention), l’article 442 stipule en effet qu’ « un bénéficiaire5
ne peut intenter une action en responsabilité
civile, en raison de sa lésion professionnelle,
contre un travailleur ou un mandataire d’un
employeur assujetti à la présente loi pour une
faute commise dans l’exercice de ses fonctions… » (notre souligné). Un travailleur ne
peut donc pas poursuivre son cotravailleur ou le
mandataire de l’employeur pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, selon Me Pierre Deschamps, le cotravailleur de la victime d’un accident du travail,
(en l’occurrence le secouriste)6, ne bénéficie
pas d’une immunité civile aussi étendue que
celle conférée, par la loi, à l’employeur du travailleur. Voici comment Me Deschamps expose
son raisonnement :
« Si, en vertu de l’article 442 de la loi, une
personne ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la loi pour
une faute commise dans l’exercice de ses
fonctions… il appert, a contrario, que si la
faute à l’origine de la lésion fut commise à
l’occasion des fonctions et non dans l’exercice
des fonctions du travailleur, le travailleur blessé
pourra poursuivre son cotravailleur. »7
Nous pouvons donc déduire que si le secouriste
intervient dans le cadre d’un malaise non relié à
un accident du travail ou sans connexité avec le
travail, l’immunité civile octroyée par l’article
442 de la LATMP ne saurait s’appliquer.
Qui oserait poser la question ridicule suivante ? Ben, ça veux-tu dire que si le gars a
une crise cardiaque ou une crise d’épilepsie
(sans connexité à un évènement relié au travail), le secouriste, qui a reçu une formation
adéquate pour porter secours, est mieux de
ne pas intervenir ?
Évidemment, non… cela ne veut pas dire ça.
Hormis les cas où la non-intervention serait
justifiée, le secouriste a l’obligation d’intervenir au meilleur de ses connaissances et selon
les enseignements reçus lors de sa formation.
De toute manière, en cas de poursuite, le
législateur québécois a prévu, en contrepartie
de l’obligation légale de porter secours, une
mesure pour atténuer cette responsabilité en
cas de faute. En adoptant, en 1994, l’article
1471 du Code civil du Québec (CCQ), le législateur a voulu mettre un terme aux difficultés
qu’entraînait, dans le droit antérieur, la possibilité d’assimiler une simple erreur commise
de bonne foi à une faute au sens civil.
L’enseignement que votre secouriste a reçu
repose sur des techniques soutenues par les
autorités médicales et consignées dans les
protocoles d’intervention à l’usage des secouristes en milieu de travail. Il en découle que
si un secouriste déroge de l’application de
ces protocoles, sans motif raisonnable, il est
alors possible de prétendre que son comportement n’est pas celui qu’on attend d’un
secouriste. Toutefois, une situation d’urgence,
le peu d’expérience et la nervosité pourraient
être des facteurs atténuants en cas d’erreur
commise lors d’une intervention de réanimation cardiovasculaire, par exemple8.
Le rôle et les responsabilités du secouriste
doivent être pris au sérieux autant par l’employeur que par le travailleur désigné à ce
titre. C’est loin d’être « une simple question
de formalité » !
1
Article 1, alinéa f) (la parenthèse est la nôtre).
2
Article 1457 du Code civil du Québec; article 219 du Code
criminel du Canada.
3
Exemple tiré du document : Secourisme en milieu de travail, 6e édition, Publications du Québec, Gouvernement
du Québec, p. 10.
4
Lire l’excellent article intitulé « Légalité des poursuites
au civil : mythe ou vérité ? », Convergence, vol. 25, no 2,
mai 2009.
5
« Bénéficiaire » : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi, art. 2, LATMP.
6
La parenthèse est la nôtre. Il est à noter que l’auteur n’a
pas fait de commentaire sous l’angle de la responsabilité
du cotravailleur à titre de secouriste. Toutefois, le raisonnement concernant l’application de l’article 442 de la LATMP
est pertinent, puisque cet article peut être soulevé pour
invoquer l’immunité civile du secouriste, en cas de faute
dans « l’exercice de ses fonctions ».
7
DESCHAMPS, Pierre. Les liens entre la responsabilité civile
et les régimes étatiques d’indemnisation, École du Barreau
du Québec, Responsabilité, Collection de droit 2008-2009,
volume 4, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2008.
8
Précité note 3, pp. 10 et 12.
« La personne qui porte secours à autrui…
est exonérée de toute responsabilité pour
le préjudice qui peut en résulter, à moins
que ce préjudice ne soit dû à sa faute
intentionnelle ou à sa faute lourde »,
1471 CCQ. (Notre souligné)
La faute lourde est définie à l’article 1474 du
CCQ comme celle qui démontre, chez son
auteur, une insouciance, une imprudence ou
une négligence grossière.
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Août 2009
17
POSER UN ACTE DE CIVISME ?
POUR À 110 %
Être imputé ? Pas à 100 %...
Quand vous étiez « môme », peut-être étiezvous un cinéphile ébahi de voir l’inoffensif Clark
Kent, journaliste au Daily Planet qui, au cours
de ses reportages, entrait dans une cabine
téléphonique pour y revêtir le costume de
Superman ! Cape au vent, il volait au secours de
l’humanité. Aujourd’hui, avec votre œil aguerri
de gestionnaire, cette scène cinématographique
suscite chez vous moult questions. Si un
employé se blessait, sur ses heures de travail, en
secourant autrui, est-ce que sa blessure serait
admissible en tant que lésion professionnelle ?
Si mon travailleur pose un geste civique et qu’il
s’ensuit un choc post-traumatique, est-ce que la
CSST imputera, à mon entreprise, les coûts qui
en résulteront ? L’employé recevra-t-il plutôt des
indemnités en vertu de la Loi visant à favoriser
le civisme ?1
Qu’en est-il de la Loi visant à
favoriser le civisme ?
La Loi visant à favoriser le civisme prévoit
que si l’ensemble des conditions donnant
ouverture à l’application de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) sont réunies, c’est en
vertu de cette dernière que les indemnités
seront versées au « bon samaritain »2.
Au cours des années, la Commission des
lésions professionnelles (CLP) a dû se prononcer sur l’admissibilité et l’indemnisation d’une
lésion qu’un travailleur s’inflige en portant
secours à un tiers ou « en posant un geste de
civisme ». L’affaire Marie-Josée Blanchet et
CLSC-CHSLD de l’Érable3 en est un exemple.
Mme Blanchet est ergothérapeute. Alors qu’elle
effectue, au domicile d’une bénéficiaire, l’évaluation de ses besoins, la sœur de cette dernière
lui demande de l’aider à secourir un voisin
coincé dans sa camionnette. Dans l’attente des
secours, elle tente de le dégager et, lors de la
manœuvre, elle se blesse au dos. Sa réclamation auprès de la CSST est rejetée sur la base
qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.
La travailleuse fait appel auprès de la CLP en
invoquant : primo, qu’il s’agit d’un accident à
l’occasion de son travail, car la blessure a eu
lieu durant ses heures de travail alors qu’elle
était dans sa sphère d’activités professionnelles; secundo, qu’elle a agi conformément
aux attentes de son employeur; tertio, qu’elle
s’est sentie interpellée à prêter secours en
18
raison de son code de déontologie rédigé à
l’intention des employés du CLSC de l’Érable
et de son statut d’ergothérapeute.
Analyse de l’admissibilité
Premier élément : accident survenu à l’occasion de son travail
Tout comme dans l’affaire Blanchet, souvent
les événements se déroulent sur la voie
publique. Par conséquent, le travailleur ne
bénéficie pas de la présomption de l’article
28 de la LATMP, car il ne peut pas établir que
la blessure est survenue alors qu’il était à son
travail ou sur les lieux du travail. L’employé
doit donc démontrer que l’accident est survenu à l’occasion de son travail. La CLP évaluera la connexité, la finalité et l’utilité du geste
civique en regard de l’accomplissement des
tâches professionnelles usuelles de l’employé.
Les critères d’appréciation de la connexité
sont habituellement l’existence de la rémunération au moment de l’événement, le degré
d’autorité ou de subordination, le port de
l’uniforme de travail, etc. Toutefois, lorsque le
travailleur endosse l’habit du « bon samaritain », comme le démontrent les références
ci-dessous, le tribunal privilégie le critère de
la finalité pour déterminer si l’indemnisation
doit être octroyée en vertu de la LATMP ou de
la Loi visant à favoriser le civisme.
Référons-nous à l’affaire Blanchet. Nonobstant
le fait que l’ergothérapeute soit rémunérée à
prodiguer des soins sur ses heures de travail,
du moment où elle est sortie secourir un étranger, elle entrait dans une sphère d’activités
personnelles, non commandées par son
employeur et d’aucune utilité pour ce dernier.
Dans Laberge et Corporation Urgences-Santé4,
l’ambulancier Laberge est sur ses heures de
travail et vêtu de son uniforme lorsqu’il entre
dans un dépanneur. Il sera victime d’une agression en prenant part à l’échauffourée entre des
clients et le commerçant. La décision de la
CSST de rejeter sa réclamation sera maintenue
par la commissaire de la CLP. Cette dernière
souligne qu’intervenir pour intercepter des malfaiteurs ne fait pas partie du mandat confié aux
ambulanciers. M. Laberge n’est ni policier ni
agent de sécurité. Dans ces deux affaires, les
initiatives de Mme Blanchet et de M. Laberge
ne font pas partie de la finalité de leurs tâches
professionnelles. La LATMP doit donc céder le
pas à la Loi visant à favoriser le civisme.
Dans une autre décision5, Luc Girard, ambulancier pour Urgences-Santé, est en route vers son
travail. Alors qu’il attend sur le quai d’embarquement, un usager se jette devant la rame de
métro. En attendant l’équipe d’intervention, il
tente, en vain, de porter secours à la victime.
Sous la supervision d’un cadre d’UrgencesSanté, il aidera également à dégager le cadavre.
Malgré le fait que Girard n’était pas à son travail lors des événements, sa réclamation pour
anxiété situationnelle post-traumatique auprès
de la CSST sera accueillie. La commissaire de
la CLP invoque la finalité du geste qui a entraîné la lésion psychique et conclut que M. Girard
a agi au-delà du devoir de citoyen ordinaire.
Deuxième élément : les attentes de l’employeur
Gilles Robert6 conduit un autobus sur la RiveSud de Montréal. Un accident de la circulation se produit devant lui. En apportant du
secours à un automobiliste, le travailleur se
blesse aux genoux. Il recevra des indemnités
de remplacement du revenu (IRR) en vertu de
la LATMP. En effet, la preuve a démontré que
les chauffeurs reçoivent une formation de
secourisme et qu’une telle intervention est
encouragée par l’employeur. Pour Mme Blanchet
et M. Girard (cités ci-dessus), assurément
que leur employeur respectif favorise le respect de leurs obligations à titre de citoyens,
notamment celui de porter secours. Mais là
est la nuance, avoir des attentes à l’égard de
tout citoyen versus avoir des expectatives particulières à l’égard d’un travailleur. Chaque
situation est chapeautée par un régime d’indemnisation différent.
Troisième élément : obligations en vertu d’un
code de déontologie ou de la loi
Parfois, un devoir légal de porter secours est
inhérent au métier. Par exemple, le code de
déontologie des médecins, celui des infirmières et infirmiers et la Loi sur la Police 7
édictent que même si ces travailleurs n’exercent pas officiellement leurs fonctions, en
raison de leur titre, ils conservent une telle
obligation. Or aucun libellé dans le code de
déontologie des ergothérapeutes et dans celui
de Mme Blanchet8, ni son titre ne créent
d’obligation de prêter assistance à tout étranger. Encore une fois, nous réitérons qu’à titre
de citoyenne, nous comprenons qu’elle ait
voulu porter secours à autrui !
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Août 2009
L’imputation des coûts reliés
à un acte de civisme
Lorsqu’une blessure découle d’un geste de
civisme et qu’elle est reconnue comme une
lésion professionnelle, selon les faits et la
preuve, l’employeur peut obtenir un transfert
des coûts à l’ensemble des unités. Pour ce
faire, il devra démontrer que le geste est survenu dans des circonstances étrangères aux
risques inhérents à la nature de l’ensemble
de ses activités, que la situation était hors de
son contrôle et même de celui du salarié (qui
est intervenu conformément aux attentes de
l’article 2, alinéa 2, de la Charte des droits et
libertés de la personne9) et qu’il en serait
injustement obéré. Ces principes se retrouvent notamment dans la décision Centre hospitalier Royal Victoria10. Dans cette affaire,
un travailleur subit un choc émotif après avoir
tenté de réanimer un collègue ayant subi un
arrêt cardiaque au travail.
En conclusion, faire le bien n’a pas de prix !
Il suffit de s’assurer que le versement provienne du régime approprié.
1
L.R.Q., chapitre C-20 (loi adoptée le 17 décembre 1977).
2
Article 20 de la Loi visant à favoriser le civisme.
3
2008 QCCLP 2959 (décision rendue par le juge administratif
Me Michel Watkins).
4
Stéphane Laberge et Corporation d’Urgences-Santé de la
région de Montréal-Métropolitain, 5 octobre 1999, Me Mireille
Zigby (commissaire).
5
Luc Girard et Urgences-Santé, 20 février 2001, Me Camille
Demers (commissaire).
6
Gilles Robert et Société de transport de la Rive-Sud
de Montréal, 13 janvier 2003, Me Richard L. Beaudoin
(commissaire).
7
L.R.Q., chapitre P-13.1.
8
Voir supra note 3.
9
« Toute personne doit porter secours à celui dont la vie
est en péril, personnellement ou en obtenant du secours,
en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate,
à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un
autre motif raisonnable. »
10
Centre hospitalier Royal Victoria et CSST Montréal-3, 21
janvier 2003, Me Pauline Perron (commissaire).
6
http://www.santeautravail.qc.ca/Afficher.aspx?page=20
94&langue=fr (juin 2009)
7
Voir supra note 6.
Suite de la page 13
Finalement, ces références vous informeront
des premiers secours et premiers soins
(PSPS) à prodiguer. Bien sûr, il sera question
d’amener la personne à l’air libre et de procéder à la réanimation cardiorespiratoire (RCR).
Mais attention, tel qu’il a été mentionné précédemment, il y a des PSPS spécifiques à
certains agresseurs ! En effet, en raison des
différences d’un agresseur à l’autre, il faut
retenir qu’une formation spécifique6 est
requise pour les secouristes devant intervenir
avec ces contaminants. Quand l’oxygénothérapie sera recommandée, il faudra se référer
aux articles 20 et 21 du Règlement sur les
normes minimales de premiers secours et de
premiers soins (A-3, r.8.2) qui vous préciseront respectivement :
• si votre entreprise est tenue d’avoir le
nécessaire d’oxygénothérapie (selon votre
secteur d’activité et l’accès aux services de
santé dans un délai de 30 minutes)
• les dispositions à prendre pour les soins
d’oxygénothérapie
En fonction du contaminant et du contexte,
les secouristes pourraient être appelés à
suivre une formation sur l’oxygénothérapie7
afin de connaître les règles d’or (techniques
d’utilisation, entretien, entreposage, etc.)
selon les différentes méthodes d’oxygénothérapie utilisées.
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Août 2009
Références complémentaires
- Électrodéposition et galvanisation : Guide de l’organisation des premiers secours et des premiers soins,
CSST et coll., 2004.
- FONTAINE, Gisèle, Sandra MORETTI et Louise THIFFAULT.
Brûlures causées par l’acide fluorhydrique : gestion du
risque et premiers secours, Direction de la santé
publique de Montréal, juin 2005. (http://www.santepubmtl.qc.ca/Publication/pdftravail/brulureacide.pdf)
(juin 2009)
- CSST. Secourisme en milieu de travail, 6e édition, Les
publications du Québec, avril 2008.
19
500, rue Sherbrooke Ouest
Bureau 1000
Montréal (Québec) H3A 3C6
TÉLÉPHONE : 514 842-8401
TÉLÉCOPIEUR : 514 842-9375
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