Être prêt à porter secours - Centre patronal de santé et sécurité du
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Être prêt à porter secours - Centre patronal de santé et sécurité du
REVUE DE GESTION DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ VOL. 25, NO 3 – AOÛT 2009 Être prêt No de convention 40063479 de la Poste-publications à porter secours La revue Convergence est publiée quatre fois l’an à l’intention des entreprises membres des associations regroupées au Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec. Être prêt à porter secours SOMMAIRE Vol. 25, n° 3 • AOÛT 2009 PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE Denise Turenne DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS Diane Rochon 3 MOT DE LA RÉDACTION Porter secours exige… 4 Premiers secours et premiers soins : êtes-vous conforme à la réglementation ? 6 La face cachée des meilleurs secouristes 8 En plus de soigner, il faut documenter ! 9 Quand la vie dépend d’un… choc ! RÉDACTION La revue Convergence est rédigée par des conseillers du Centre patronal. Ont collaboré à ce numéro : Thérèse Bergeron Dominique Beaudoin François Boucher Josette Boulé André Cardinal Denis Dubreuil Isabelle Gagnon Francine Gauvin Isabelle Lessard Sylvie Mallette Maryline Rosan RÉVISION ET COORDINATION Thérèse Bergeron 10 Hommes araignées et taupes au travail 12 Êtes-vous équipé pour… affronter les risques sournois dans votre entreprise ? 14 Et si un accident aux yeux survenait 15 Travail seul et isolé : conseils d’un patron prudent 16 INFORMATION JURIDIQUE Responsabilité civile du secouriste : peut-il être poursuivi ? 18 Poser un acte de civisme ? Pour à 110 % Être imputé ? Pas à 100 %... ILLUSTRATIONS Jacques Goldstyn CONCEPTION GRAPHIQUE Folio et Garetti IMPRESSION Impression BT Ce numéro a été tiré à 29 500 exemplaires. DÉPÔT LÉGAL Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque et Archives Canada ISSN 0829-1314 La liste de tous les thèmes développés dans Convergence depuis 1995 se trouve sur le site Internet du Centre patronal : www.centrepatronalsst.qc.ca En plus, s’y trouve le contenu de plusieurs numéros antérieurs aux douze derniers mois. Certains articles de Convergence sont indexés dans la base de données Canadiana produite par le CCHST, ainsi que dans la publication bibliographique bimestrielle « Bulletin BIT/CIS - Sécurité et Santé au travail », du Centre international d’informations de sécurité et d’hygiène au travail (CIS), à Genève. La reproduction des articles est autorisée à la condition expresse de mentionner la source. n0 Convention de la Poste-publications 40063479. Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au : CENTRE PATRONAL DE SST 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000 Montréal (Québec) H3A 3C6 LE CENTRE PATRONAL, au service des entreprises ! Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà de 90 associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur adhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de tirer profit de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à améliorer leur gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, notons l’abonnement, tout à fait gratuitement, à la revue Convergence. Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations membres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca MISSION Aider le milieu patronal à assumer le leadership de la santé-sécurité du travail en offrant des services de formation et d’information. PORTER SECOURS exige… MOT DE LA RÉDACTION En vue de prévenir l’aggravation des blessures pouvant survenir au travail et même, dans certains cas, sauver une vie, l’entreprise doit être en mesure de pouvoir offrir, en tout temps, un service de premiers secours à ses employés. Et cela s’applique également à une panoplie de malaises pouvant apparaître sans crier gare, pour lesquels des actions doivent être prises rapidement. Parmi les malaises et les accidents fréquemment recensés, notons l’arrêt cardiaque et l’accident vasculaire cérébral (AVC), l’asphyxie, l’asthme, les brûlures, les chocs traumatiques, la commotion cérébrale, le traumatisme dorsal, l’électrisation, l’absorption d’un corps étranger, les coupures et les éraflures légères, la crampe musculaire, l’empoisonnement (intoxication), l’engelure, l’entorse et la foulure, l’épilepsie, l’épuisement par la chaleur, l’état de choc, la perte de connaissance, la fièvre, la fracture, l’hémorragie, l’herbe à puce, la morsure, la noyade, le saignement de nez et les vomissements. Pensezvous que cela n’arrive qu’aux autres ? Aussi, à titre d’employeur, vous devez assurer, durant les heures de travail, la présence du nombre de secouristes nécessaires. Voilà pourquoi des subventions sont même offertes, par la CSST, pour se prévaloir gratuitement de la formation Secourisme en milieu de travail (d’une durée de 16 heures). Lors de celle-ci, l’on apprend spécialement comment intervenir en cas d’urgence, le système des services médicaux d’urgence, les premiers soins à prodiguer en cas d’arrêt respiratoire et cardiaque, de blessures à la tête, à la colonne vertébrale, aux os, aux muscles ou aux articulations. Une formation complémentaire spécifique aux secouristes, pour l’administration de l’oxygène, CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 s’avère également de plus en plus populaire. En fait, trois principes résument le secourisme : se protéger, alerter, secourir. Bien sûr, côté loi, que votre entreprise soit de compétence provinciale ou fédérale, vous devez rencontrer certaines obligations générales. Ce Convergence en énonce une partie ainsi que ce qui tourne autour des premiers secours et des premiers soins. Vous y trouverez nombre d’articles fort instructifs sur les habiletés des secouristes; l’importance du registre des accidents; comment agir lorsqu’un cœur cesse de battre; le sauvetage en espace clos et en hauteur; la façon de procéder avec les risques présents dans plusieurs milieux dont le monoxyde de carbone, l’ammoniac et le dioxyde de soufre; les accidents oculaires. Et si votre travailleur, en posant un geste civique, se blesse, qui paiera la note, selon vous ? En termes de responsabilité civile, le secouriste peut-il être poursuivi ? Autant de questions qui trouveront réponses dans cette édition. Évidemment, lors d’un malaise grave ou d’un accident, le secouriste doit intervenir selon le plan général d’intervention que l’on retrouve dans la formation précitée. Il s’agit d’abord d’évaluer la situation, à savoir s’il s’agit d’un problème médical ou traumatique; d’activer rapidement la chaîne d’intervention préhospitalière en demeurant auprès de la victime et en se faisant aider si possible et nécessaire; de réévaluer l’état de la personne en assurant les premiers soins et les premiers secours; de transmettre verbalement aux premiers répondants ou aux ambulanciers l’information sur son intervention. S’il est formé en conséquence, votre secouriste saura s’y prendre ! Bonne lecture ! 3 PREMIERS SECOURS ET PREMIERS SOINS : êtes-vous conforme à la réglementation ? Que votre entreprise soit de compétence fédérale ou provinciale, votre êtes nécessairement visé par des obligations générales en termes de premiers secours et de premiers soins. Vous n’avez pas le choix : c’est comme ça, c’est la loi ! Bases juridiques D’abord, pour les entreprises de compétence provinciale, l’article 190 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) mentionne que l’employeur doit immédiatement donner les premiers secours à un travailleur victime d’une lésion professionnelle dans son établissement et, s’il y a lieu, le faire transporter dans un établissement de santé, chez un professionnel de la santé ou à la résidence du travailleur blessé, selon l’état de celui-ci. Aussi, il existe un texte spécifique traitant de l’organisation des premiers secours en milieu de travail : il s’agit du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (RPSPS). On y trouve des éléments relatifs à la mise en place des secours en milieu de travail : les secouristes, les trousses, le registre, etc. En ce qui concerne les entreprises de compétence fédérale, l’article 125 (1) h) du Code canadien du travail stipule que l’employeur est tenu de fournir les installations de premiers soins… réglementaires. En spécifiant les mots installations de premiers soins réglementaires, le législateur nous dirige précisément à la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCCST). Cette section intitulée « premiers soins » comporte, entre autres, les sujets suivants : secouristes, poste de secours, salle de premiers soins, fournitures et équipements de premiers soins, etc. Québec Voyons maintenant le contenu des obligations citées au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins. D’un point de vue « prévention », le lecteur s’intéressera particulièrement aux sections II, IV, VI et VII du RPSPS dont voici les renseignements les plus pertinents. 4 Section II – Secouristes et trousses dans un établissement À l’exception de certaines particularités, on retient que, de façon générale, un employeur doit assurer la présence – durant les heures de travail – d’au moins un secouriste par quart de travail où sont affectés 50 travailleurs ou moins. Si votre entreprise compte de 50 à 150 travailleurs par quart de travail, un second secouriste devra être présent sur les lieux. Enfin, un secouriste supplémentaire, pour chaque centaine ou fraction de centaine de travailleurs, devra s’ajouter de façon minimale. Un peu à l’image du menuisier qui utilise son coffre à outils, le secouriste utilisera une trousse pour intervenir efficacement. D’abord, mentionnons que celle-ci doit être identifiée par une croix, porter la mention « premiers secours », être située à un endroit facile d’accès, disponible en tout temps et amovible afin d’être transportée dans tout lieu d’intervention. Au sujet de son contenu, on doit y retrouver les éléments énumérés à l’article 4 du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins1 : un manuel de secourisme, divers instruments et pansements… Évidemment, l’employeur a la responsabilité de s’assurer que toute trousse soit maintenue propre, complète et en bon état. Section IV – Local à l’usage du secouriste L’article 11 du RPSPS rappelle que l’employeur de tout établissement de plus de 100 travailleurs doit aménager un local où le secouriste pourra dispenser les premiers secours. Évidemment, ce local doit être disponible et facile d’accès en tout temps. De plus, il doit être équipé au minimum des éléments suivants : le contenu d’une trousse cité à la section II du RPSPS; une civière, une table et deux chaises; un savon et une brosse à ongles, un papier essuie-mains. Section VI – Affichage Toute entreprise doit mettre en place un système de signalisation spécifique aux premiers secours. Plus précisément, un affichage adéquat doit permettre de localiser facilement et rapidement l’emplacement des trousses et tout autre équipement de premiers secours. Aussi, l’article 14 du RPSPS spécifie que le lieu de travail, la fonction, le nom et le prénom des secouristes doivent être inscrits sur une affiche placée à un endroit facilement visible et accessible aux travailleurs. Section VII – Registre Toute intervention nécessitant des premiers secours par un secouriste doit être documentée par un rapport. Ce dernier doit inclure le nom du secouriste et celui du blessé, la date et la description de la blessure ainsi que la nature des premiers secours dispensés. Canada Au sujet des entreprises de compétence fédérale, voyons maintenant les exigences intégrées à la seizième partie du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Secouristes À l’exception de quelques particularités2, l’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés. Contrairement à la réglementation provinciale, aucune indication ne fait référence à l’ajout de secouristes en cas de plusieurs travailleurs sur le lieu de travail (voire des centaines); l’exigence d’un secouriste par lieu de travail constitue l’obligation réglementaire minimale à respecter. Trousses Comme énoncé dans le cas de la réglementation provinciale, le RCSST prévoit une liste de fournitures et d’équipements de premiers soins à prévoir dans les trousses d’urgence. Ce contenu est énuméré à l’annexe II, de la partie XVI du règlement. L’article 16.7 (4) rappelle qu’il est interdit d’y ajouter d’autres accessoires : Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes (…) ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 Salle de premiers soins Lorsqu’une entreprise de compétence fédérale emploie plus de 200 employés, l’employeur doit y organiser une salle de premiers soins. Celle-ci doit avoir une superficie minimale de 10 m2, être pourvue de divers accessoires3 et se trouver sous la surveillance d’un secouriste. Comparaison de quelques exigences réglementaires relatives aux premiers secours et premiers soins Sujet Entreprise de compétence provinciale Entreprise de compétence fédérale Secouriste Un secouriste si moins de 50 employés Un secouriste additionnel pour chaque centaine ou fraction de centaine d’employés de plus Un secouriste si plus de six employés Trousse Contenu contrôlé par règlement (voir le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins) Contenu contrôlé par règlement (voir la partie 16 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail) Lieu d’intervention et rangement du matériel Local à l’usage du secouriste requis si plus de 100 travailleurs Salle des premiers soins si plus de 200 employés, et au moins un poste de secours (emmagasinage du matériel de premiers soins) par trois étages d’un immeuble Affichage Affichage pour localiser les trousses et les équipements de premiers secours et pour identifier les secouristes Affichage pour localiser les postes de secours, les salles de premiers soins et afin d’identifier les secouristes Registre Enregistrement – dans un rapport et conservé dans un registre – du nom du secouriste, du blessé, de la blessure et des premiers secours dispensés Enregistrement, dans un registre, de toute intervention des secouristes Postes de secours Un poste de secours est un lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. Chaque poste de secours doit être clairement indiqué au moyen d’une affiche et être facilement accessible durant les heures de travail. Leur nombre doit être suffisant, de sorte que les employés ne se trouvent pas à plus de deux étages d’un tel poste. Enfin, mentionnons que l’employeur doit procéder mensuellement à l’inspection des postes de secours et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre. Communication de l’information et transport La gestion des premiers soins intègre également l’aspect relié à la signalisation et à la communication de l’information. Ainsi, l’employeur doit afficher en permanence les renseignements suivants : l’emplacement des postes de secours et des salles de premiers soins, la liste des secouristes ainsi que la façon d’entrer en communication avec ceuxci. Aussi, l’article 16.6 du RCSST rappelle qu’on doit afficher la liste des numéros à composer en cas d’urgence. Enfin, les articles 16.6 (1) e) et 16.11 stipulent qu’il faut établir une façon de procéder pour transporter les employés blessés (ex. : service d’ambulance ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade). Note – Pour les entreprises de compétence provinciale, les secouristes doivent avoir reçu la formation d’une organisation reconnue par la CSST. La liste de ces organisations est disponible à l’adresse électronique suivante : http://www.csst.qc.ca/portail/fr/prevention/informations_supplementaires/Secourisme/organismes_formation_se courisme.htm (juillet 2009) Pour les entreprises de compétence fédérale, c’est le service des Ressources humaines et développement social Canada (RHDSC) qui homologue les organisations à présenter une formation en conformité à la partie XVI du RCSST. Consultez cette organisation pour connaître la liste des organismes approuvés par le ministre du travail. 1 Voir le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins au http://www2.publications duquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type =2&file=%2F%%2FA_3%2FA3R8_2.htm (juillet 2009) 2 Voir l’article 16.3 (2) et (3) du RCSST à l’adresse suivante : http://lois.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/ bo-ga:l_XVI//fr#anchorbo-ga:l_XVI (juillet 2009) 3 Voir l’article 16.10 (1) du RCSST pour connaître la liste des accessoires requis dans la salle des premiers soins. Registres Et, finalement, il y a l’obligation de consigner toute intervention d’un secouriste dans un registre. L’employeur doit conserver ce registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements dans celui-ci. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 5 LA FACE CACHÉE des meilleurs secouristes Un vrai secouriste a des petits côtés de sa personnalité qui sont parfois gardés bien secrets. Il est vif d’esprit et d’action, il a de l’énergie. Jamais il ne perd son sang-froid, un vrai Bruce Willis devant une bande de méchants armés jusqu’aux dents. Il adore les films où les catastrophes règnent. Plus jeune, il rêvait d’être un médecin de brousse où il aurait soigné les blessures laissées par une mine antipersonnel, 40 ans après la fin du conflit. En plus, il y a tous les autres cas où il aurait à pratiquer un massage cardiaque, soigner des brûlures, des engelures, des chocs anaphylactiques, des convulsions et, au summum : aider une femme à accoucher dans un endroit vraiment inusité. Quelqu’un pensait que la fonction de secouriste était ennuyante, qu’il s’agissait d’un petit cours ringard et qui, en plus, ne servait pas souvent ? Attention, un secouriste ne rencontrera pas toutes ces situations pendant sa carrière, mais il est possible que certaines d’entre elles soient corsées. Bien que vos candidats doivent être sûrs de leur décision de devenir secouristes, la formation dont ils vont profiter fera toute une différence dans leur vie, et ce, autant au travail qu’auprès des membres de leur famille ! Innovez dans vos techniques de sélection ! Il est de coutume de choisir un secouriste à la suite d’un affichage auprès de l’ensemble du personnel, mais c’est d’un ennui… Nous vous proposons donc deux nouvelles avenues. La première, pourquoi ne pas demander aux membres de vos équipes de travail par qui, en cas de besoin, ils aimeraient être secourus. Il y a de fortes chances qu’ils vous désignent des candidats qui s’avéreraient fort intéressés et, qui plus est, des personnes qui inspirent confiance à leur entourage. La deuxième avenue, complémentaire à la première, vise à ajouter au processus de sélection, une minientrevue avec les candidats proposés ou ceux qui auraient manifesté leur intérêt pour cette fonction. Utilisez l’entrevue pour vous permettre de mieux connaître vos candidats et profitez de l’occasion pour leur faire part de toutes les actions posées par l’entreprise pour supporter la brigade de secouristes dans l’exercice de ses fonctions. 6 L’entrevue pourrait prévoir quelques questions à développement. En voici quelques-unes pour vous inspirer, de même que des commentaires explicatifs. Questions Réponses, attentes de l’interviewer, commentaires sur la question Peux-tu me donner un exemple d’une situation où tu as eu à garder ton sangfroid et où tu as su véritablement garder ton calme ? Crois-tu qu’aujourd’hui tu réagirais de la même façon et que tu saurais effectivement agir avec autant de sang-froid ? Qu’est-ce qui te porte à le croire ? La maîtrise de soi est une qualité essentielle à la fonction de secouriste. Si votre candidat a l’occasion de vous démontrer qu’il a su maîtriser ses émotions malgré la gravité de la situation, alors vous avez un candidat qui commence l’entrevue avec une longueur d’avance. Vous pouvez même lui en faire la remarque. La fonction de secouriste demande beaucoup de contrôle. Imaginons un scénario grave. Un employé vient tout juste de subir une amputation. Comment réagirais-tu ? Lors d’une amputation, ce n’est pas le temps de réfléchir, il faut agir et, surtout, adéquatement. Voici les principales étapes qui devraient être abordées par votre candidat : • évaluer l’état de conscience • contrôler l’hémorragie : pression directe, élévation du membre atteint, pansement compressif • faire appeler l’ambulance • Récupérer la partie sectionnée : couvrir d’un pansement humide, placer dans un sac de plastique, fermer hermétiquement, déposer dans un autre sac avec de la glace et de l’eau froide, noter l’heure précise de l’accident. La réponse n’a pas à être parfaite, particulièrement s’il n’a jamais suivi de formation de secouriste. Par contre, il gagne encore des points si, malgré cela, il réussit à identifier certains des gestes adéquats à poser. Qu’est-ce qui te porte à croire que tu pourrais diriger des personnes qui peuvent apporter une aide supplémentaire à ton intervention ? As-tu déjà dirigé une intervention ? Ici, l’attitude de l’individu est importante. Le secouriste a besoin d’être solide, doté de leadership, et même d’une certaine autorité fonctionnelle pour les circonstances. As-tu déjà été formé comme secouriste ? Ta carte est-elle toujours valide ? En suivant la formation à nouveau, il sera au fait des techniques et, en possédant déjà une base, il pourra enrichir encore plus sa formation. Une fois que tu auras reçu ta formation, comment comptes-tu garder tes connaissances à jour ? Avait-il envisagé cette possibilité ? Dénote-t-il de l’intérêt ? Quel genre de support entendez-vous lui accorder en ce sens ? Si vous avez un candidat qui se démarque, une offre pour l’amélioration continue de ses compétences constitue une grande source de motivation. As-tu déjà reçu une formation sur le SIMDUT ? Si vous avez des risques d’accident où des produits contrôlés pourraient être en cause, il se doit d’être à jour en cette matière. Dans le cas contraire, il est recommandé de prévoir une formation spécifique sur le sujet. Crois-tu avoir la condition physique requise pour assumer les fonctions de secouriste ? Certaines interventions, comme une réanimation cardio-respiratoire peuvent durer un certain temps, le secouriste se doit d’être capable de maintenir le rythme. Même chose pour limiter les mouvements d’une personne qui fait une crise d’épilepsie ou d’une autre, de forte taille, qui s’étouffe à l’heure du repas. Aussi, s’il ne profite pas encore du programme de mise en forme de l’entreprise, voilà une belle occasion pour lui de faire d’une pierre deux coups. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 Un rôle élargi Un secouriste est certes dévoué à son entourage. Il sait qu’il a été formé pour administrer les premiers secours à ses confrères de travail. On s’attend de sa part à une intervention rapide, en toutes circonstances, afin de réduire les conséquences des accidents. Il est présent, solide émotivement et habile à diriger les interventions. Vous pouvez lui confier la tâche de s’assurer que la trousse de premiers secours contient tous les articles requis et, au besoin, lui demander de commander les fournitures manquantes. Le local peut aussi être vérifié, par le secouriste, afin qu’il soit adéquat pour recevoir les employés blessés le temps de stabiliser leur état. Il s’agit d’une bonne façon de responsabiliser et de valoriser les membres de votre escouade de secouristes. Une formation continue S’il y a longtemps que vous n’avez pas « magasiné » de la formation pour vos secouristes, vous allez constater que les contenus sont de plus en plus diversifiés. D’où l’importance de bien cibler les situations dans lesquelles il est le plus susceptible de se retrouver, en vue de lui offrir la formation la mieux adaptée à ses besoins. À titre d’exemple, si vos employés travaillent dans un milieu où il est possible de retrouver de l’ammoniac (NH3), du monoxyde de carbone (CO), du chlore (Cl) du sulfure d’hydrogène (H2S), du dioxyde de soufre (SO2) ou de l’oxygène (pour l’oxygénothérapie), le portail du réseau public québécois en santé au travail (http://www.santeautravail.qc.ca) recommande une formation supplémentaire à tous les secouristes. sur le secourisme en milieu de travail et propose plusieurs capsules de formation2. Par ailleurs, saviez-vous que de plus en plus de firmes de formation en secourisme offrent des services de simulations d’accidents, en vue de permettre aux secouristes de préserver et de développer la qualité des interventions qu’ils pourraient avoir à mettre en œuvre lors d’une situation d’urgence ? De plus, en Colombie-Britannique, après de longues heures de pratique, des équipes de secouristes viennent compétitionner. Leur but ? Déterminer laquelle se méritera la médaille d’or. Une équipe que toute entreprise voudrait bien avoir pour elle seule ! En conclusion, il est clair que personne ne souhaite se retrouver vis-à-vis un cas grave. Par contre, il est connu qu’une des raisons qui incite les gens à ne pas intervenir dans une situation d’urgence est qu’ils ne savent pas quoi faire, ou qu’ils se disent que quelqu’un d’autre sait mieux qu’eux ce qui doit être pratiqué. Un tel constat dénote l’importance que nos secouristes soient soigneusement choisis, et qu’ils aient accès à une formation non seulement adéquate et adaptée aux besoins du milieu de travail, mais qu’elle soit continue. En plus, voilà une façon de s’assurer qu’ils dévoileront leurs compétences avec brio au moment opportun ! Il pourrait bien le gagner son Oscar votre Bruce Willis ! Si vous souhaitez maintenir et même accroître, de façon continue, les connaissances et les habiletés de vos secouristes, plusieurs avenues s’offrent à vous. Comme de tenir des rencontres de sécurité destinées à vos secouristes. Vous pouvez aussi leur transmettre régulièrement le bulletin « Pour secouristes seulement », accessible sur le site de la Direction de santé publique et de l’évaluation (DSPE) Chaudière-Appalaches1. Aussi, avez-vous visité récemment le site de la CSST ? On y présente une section complète CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 1 http://www.santeautravail.qc.ca/Afficher.aspx?page=1138 &langue=fr (juin 2009) 2 http://www.csst.qc.ca/portail/fr/prevention/informations_sup plementaires/Secourisme/capsule_formation.htm (juin 2009) 7 EN PLUS DE SOIGNER, il faut documenter ! Quand un accident survient, l’employeur a plusieurs responsabilités. Il doit évidemment voir à ce que le blessé reçoive les soins requis par le secouriste et, au besoin, assurer son transport vers une clinique médicale ou un hôpital. Et le tout doit également être documenté au sein de l’entreprise. En cas de lésion mineure Ouille ! Paul s’est coupé à l’index en tentant d’ouvrir une boîte de carton avec un « exacto ». Il a immédiatement averti Marc, le secouriste, qui lui a prodigué les premiers soins. Puisque la blessure est légère, Paul a pu reprendre immédiatement son travail, non sans recevoir quelques rappels de son superviseur et de Marc quant à l’utilisation sécuritaire d’un « exacto ». Alors qu’il s’apprête à retourner au travail, Paul est retenu par le secouriste. En effet, Marc doit compléter le registre afin de conserver une trace de son intervention. Paul devra d’ailleurs y apposer sa signature. Cette procédure est prévue à l’article 280 de la LATMP1. L’employeur inscrit dans un registre les accidents du travail qui surviennent dans son établissement et qui ne rendent pas le travailleur incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle; il présente ce registre au travailleur afin que celui-ci y appose sa signature pour confirmer qu’il a été victime de l’accident et la date de celui-ci. Le registre des premiers secours et des premiers soins prévu par règlement peut servir à cette fin. […] Le registre dont il est question à l’article 280 de la LATMP est prévu à l’article 15 du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins. Cet article se lit comme suit : Le secouriste qui dispense les premiers secours à un travailleur a l’obligation de remplir un rapport contenant ses nom et prénom ainsi que ceux du travailleur blessé, la date, l’heure et la description de la blessure ou du malaise ainsi que la nature des premiers secours dispensés. […] Avec ce registre, on s’assure que les événements de moindre gravité soient documentés, ce qui pourrait permettre d’identifier certains besoins de prévention. 8 Le rapport d’enquête et analyse Au besoin, un second document peut être rempli en cas d’accident. C’est le rapport d’enquête et analyse d’accident. S’il n’y a aucun article de loi obligeant les entreprises à effectuer des enquêtes, l’article 51 (5) de la LSST stipule que l’employeur doit utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. C’est là une des principales fonctions des enquêtes et analyses d’accidents. L’avis à la Commission Jusque-là, les obligations documentaires de l’employeur, en cas d’accident, sont assez simples. En cas d’accident grave, cependant, la loi lui en ajoute une. Art. 62, LSST. L'employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas : 1° le décès d'un travailleur; 2° pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important; 3° des blessures telles à plusieurs travailleurs qu'ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable; 4° des dommages matériels de 150 000 $ et plus. […] Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l'enquête de l'inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l'événement ou si l'inspecteur autorise un changement. […] La CSST désire, par cet article, être mise rapidement au courant des événements graves afin de pouvoir enquêter. Cet article a été modifié le 18 juin 2009 afin, espérons-le, de simplifier son application dans la vie de tous les jours. Les deux principaux changements apportés sont les suivants. L’ancien article 62 prévoyait, au paragraphe 2, que l’employeur devait avertir la CSST de tout événement entraînant des blessures telles à un travailleur qu'il ne pourra probablement pas accomplir ses fonctions pendant dix jours ouvrables. Cette formulation faisait en sorte qu’à la moindre entorse lombaire (qui risque fort de générer une absence de plus de 10 jours ouvrables), l’entreprise devait théoriquement communiquer avec la CSST. Cette modification, apportée au 2e paragraphe, confirme que la CSST désire être informée des accidents graves. De plus, dans l’ancien article 62, le montant des dommages matériels du 4° paragraphe s’élevait à 50 000 $. Il est maintenant de 150 000 $ et sera indexé annuellement (nouvel article 62.0.1.)3. L’article 62 prévoit aussi que l’employeur doit produire un rapport écrit dans les 24 heures. Actuellement, cette obligation n’est pas en vigueur, car la CSST n’a jamais adopté de règlement à ce sujet. D’ailleurs, plusieurs personnes se questionnent sur la pertinence d’instaurer ce rapport écrit. Si l’accident n’est pas suffisamment grave pour qu’un inspecteur de la CSST se déplace et enquête… pourquoi désire-t-elle un rapport dans les 24 heures ? Encadrer l’application de l’article 62 Pour éviter d’appeler inutilement la CSST en cas d’accident, l’entreprise peut se donner des règles internes. Il pourrait être intéressant de confier à un cadre de l’entreprise le mandat de décider si la CSST doit être appelée lorsqu’un accident se produit et d’effectuer cet appel. L’employeur pourrait valider son approche avec la Commission afin de ne pas se faire reprocher de ne pas avoir respecté l’article 62 au pied de la lettre. 1 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 2 Les modifications à l’article 62 et l’ajout de l’article 62.0.1 entreront en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, au plus tard, le 1er janvier 2012. 3 Voir supra note 2. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 Nos milieux de travail sont des microcosmes de la société. Les gens y vivent en moyenne huit heures par jour, y mangent, y font des efforts physiques et, malheureusement, peuvent y subir un arrêt cardiaque dans certains cas. Fort heureusement, la formation des secouristes prévoit ce dernier type de situations. Elle porte notamment sur la réanimation cardiovasculaire. Or les chances de survie d’une personne en arrêt cardiaque augmentent considérablement si une défibrillation cardiaque est administrée rapidement. Cette intervention est maintenant à la portée des secouristes grâce au défibrillateur externe automatisé. Lorsque le cœur cesse de battre ! Notre cœur est la pompe permettant la circulation du sang et l’oxygénation du cerveau. Sans cette oxygénation, les cellules du cerveau meurent en quelques minutes, entraînant la mort. C’est ce qui survient lors d’un arrêt cardiaque. Les données présentées par la Fondation des maladies du cœur du Québec1 ont de quoi nous faire réfléchir : • environ 40 000 canadiens et canadiennes subissent un arrêt cardiaque chaque année • moins de 5 % des victimes d’arrêt cardiaque hors des milieux hospitaliers y survivent La mort subite d’origine cardiaque est causée, dans 85 % des cas, par une arythmie cardiaque (il existe différents types d’arythmie, dont la fibrillation ventriculaire qui est la plus dangereuse). En termes simples, les fibres cardiaques se contractent de façon rapide et désordonnée à la suite d’excitations électriques et le sang n’est plus pompé vers les tissus. La personne en arrêt cardiaque cesse de respirer et son cœur arrête de battre. Ceci entraîne une perte de conscience suivie rapidement de la mort. Réanimons la victime, mais encore… Si un de vos travailleurs subit un arrêt cardiaque, il faut agir vite. D’abord, après s’être assuré que la situation ne comporte aucun danger et avoir évalué l’état de conscience de la victime, il faut appeler le 9-1-1, puis appliquer la technique de réanimation cardiorespiratoire (RCR) enseignée dans le cours de secourisme, jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. La RCR est essentielle pour continuer à oxygéner le cerveau, ce qui retarde les dommages cérébraux. Mais ce n’est pas suffisant pour sauver la personne en défibrillation cardiaque. Il est en effet crucial de mettre fin rapidement à la fibrillation ventriculaire et de restaurer un rythme cardiaque régulier. On y QUAND LA VIE dépend d’un… choc ! arrive grâce à une défibrillation cardiaque, le fameux choc électrique que les médecins appliquent dans les films. La défibrillation permet au cœur de recommencer à battre normalement. Classiquement, cette défibrillation est un acte médical réservé aux professionnels de la santé. À leur arrivée, les ambulanciers appliquent une défibrillation, mais il peut être trop tard. En effet, le taux de survie diminue de sept à dix pour cent, par minute écoulée, avant la défibrillation. La réanimation cardiovasculaire est donc insuffisante s’il n’y a pas de défibrillation rapide. Il est alors facile de comprendre que le temps d’intervention des ambulanciers est un maillon essentiel dans la survie de la personne. Si votre entreprise se trouve loin des hôpitaux ou encore est difficile d’accès, il y a peu de chances que vous puissiez sauver votre travailleur. Le DEA : un instrument à votre disposition Depuis quelques années, il est possible de se procurer et d’utiliser un défibrillateur externe automatisé (DEA). Il s’agit d’un appareil compact, facile à utiliser par tout secouriste ayant reçu la formation spécifique d’appoint. Un DEA coûte moins de 2 000 $2. Depuis 2006, selon le Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence (issu du Code des professions), toute personne ayant suivi une formation en réanimation cardiorespiratoire, conforme aux normes prescrites, peut utiliser un défibrillateur externe automatique. Il n’y a aucun risque à utiliser un DEA. Le secouriste n’a qu’à mettre deux électrodes sur le thorax, selon les instructions de l’appareil. C’est l’appareil qui évalue si la personne a besoin d’une défibrillation et qui indique, à l’utilisateur, s’il y a lieu d’appuyer sur le bouton « choc ». Ce simple geste rétablit alors le rythme cardiaque et peut sauver la personne. Un défibrillateur est-il nécessaire dans toutes les entreprises ? Ce type d’appareil n’est pas obligatoire. Le choix d’en acquérir un repose sur plusieurs facteurs, le plus important étant la rapidité d’intervention des ambulanciers. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 Les autres facteurs à considérer sont l’âge du personnel et le nombre d’employés (suggéré pour les entreprises ayant une proportion importante de personnel de plus de 50 ans)3. Avant d’implanter un programme de DEA, la Fondation des maladies du cœur recommande aux décideurs de s’entendre sur les six éléments suivants4 : • l’identification du type et du nombre de défibrillateurs à acheter, de leur emplacement et de leur entretien • l’identification des personnes à former • l’identification de la personne chargée de la supervision du programme de DEA • la précision sur comment les services préhospitaliers d’urgence seront avisés • la précision sur le mode d’intégration du programme de DEA aux autres programmes de santé cardiaque dans l’entreprise • le mode de financement du programme Dans l’évaluation et la planification de vos mesures d’urgence, pourquoi ne pas analyser vos besoins pour un défibrillateur externe automatisé ? Et si cela sauvait une vie ! 1 Fondation des maladies du cœur, statistiques http://www.fmcoeur.qc.ca/site/c.kpIQKVOxFoG/b.366991 7/k.9F47/Statistiques.htm (mai 2009) 2 Le site de la Fondation des maladies du cœur du Canada propose une liste des fabricants et de distributeurs de DEA : www.fmcoeur.qc.ca 3 Urgences-santé Québec, 2008, Programme d’accès public à la défibrillation : http://www.urgences-sante.qc.ca/ Commun/WndPopup.asp?URL=../data/contenu/doc_uplo ads/PADInfInternet23052008DL.pdf (juin 2009) 4 Fondation des maladies du cœur du Canada, La défibrillation externe automatisée – Quand aurez-vous à sauver une vie ? 9 HOMMES ARAIGNÉES et taupes au travail Vos secouristes en milieu de travail sont formés, vous avez mis en place une procédure et ils sont prêts à intervenir si jamais un accident survenait. A priori, tout est beau. Mais avez-vous pensé que, pour certaines tâches effectuées dans vos milieux de travail, la formation de base suivie par vos secouristes n’est peut-être pas suffisante pour intervenir en cas d’urgence ? En effet, il existe des situations où des équipes spécialisées devront prendre la relève compte tenu du danger : par exemple, lors d’un sauvetage en espace clos ou en hauteur, lors d’un effondrement de structure ou de tranchée, lors d’un déversement de matières dangereuses, etc. Au sein de votre entreprise, seriez-vous prêt à agir rapidement pour assurer une intervention rapide (et réussie) d’un sauvetage en espace clos ou en hauteur ? 1. Sauvetage en espace clos Encore aujourd’hui, on constate de nombreuses tragédies entourant le travail en espace clos. Au Québec, on compte, en moyenne, dix décès par année et 60 % des victimes sont mortes alors qu’elles tentaient de secourir un collègue. Pensez-y, ce n’est déjà pas facile, pour un travailleur, d’évacuer les lieux rapidement du fait qu’il soit dans un endroit comportant une entrée/sortie restreinte… alors que feriezvous si quelque chose tournait mal ? Et si le travailleur s’effondrait et demeurait inconscient dans le fond d’un réservoir, comment le sortiriez-vous de façon sécuritaire ? L’importance de mettre sur pied un programme pour gérer adéquatement les interventions en espace clos ne sera jamais assez soulignée. Cela sous-entend, entre autres, que pour chaque espace clos, vous devez identifier les risques et développer des procédures de travail, y compris un plan d’urgence pour un sauvetage en cas d’accident. Vous croyez que le seul geste de composer le 911 constitue une procédure acceptable de sauvetage en espace clos ? Eh bien, détrompez-vous ! Selon la réglementation en vigueur1, il incombe à chaque employeur possédant des espaces clos d’élaborer et d’éprouver une procédure de sauvetage qui permet de porter secours rapidement à ses travailleurs. 10 Lorsqu’une urgence survient en espace clos, ce n’est pas le moment de se demander comment faire pour alerter les secours, aller chercher du matériel ou se rendre compte que l’ouverture du réservoir est trop petite pour le gabarit du sauveteur ! Il faut être en mesure d’intervenir rapidement et de manière structurée, car il suffit de peu pour qu’un sauvetage ne tourne en récupération d’une victime. Tactiques d’intervention Les tactiques d’intervention sont de deux natures : sans entrée ou avec entrée. On parle d’auto-sauvetage lorsque le travailleur, conscient, peut sortir par ses propres moyens. Face à une telle situation, le surveillant alertera immédiatement les secours. Il pourra également aider le travailleur, mais à partir de la surface uniquement. Un autre type de sauvetage sans entrée consiste à récupérer une personne inconsciente, mais toujours à partir de la surface à l’aide d’un équipement de récupération et de protection contre les chutes (treuil de secours, etc.). Naturellement, pour que cela soit possible, le travailleur qui est dans l’espace clos doit porter (en plus des équipements de protection nécessaires à sa tâche) un harnais de sécurité relié à une corde d’assurance solidement fixée à l’extérieur. Finalement, lorsque le surveillant perd le contact avec le travailleur, il faut enclencher la procédure de sauvetage afin d’évacuer la victime. Il est important de souligner que tout espace clos, dans lequel on doit effectuer un sauvetage, doit être considéré comme représentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS), à moins de preuve du contraire (ce qui signifie qu’il faut, entre autres, posséder un appareil de protection respiratoire autonome). En effet, le surveillant et les sauveteurs improvisés non qualifiés ou mal équipés ne sont pas d’une grande utilité s’ils deviennent, à leur tour, des victimes ! C’est pourquoi un surveillant ne doit jamais quitter son poste ou effectuer un sauvetage avec entrée, sauf si les conditions suivantes sont respectées : il est formé pour entrer dans l’espace clos et pour effectuer des sauvetages; il possède les divers équipements de protection individuelle requis; il est relevé par un autre surveillant ayant les habiletés et la formation nécessaires. La formation Évidemment, pour chacune des interventions énumérées, le personnel doit posséder la formation, l’entraînement et les équipements appropriés. Mais lorsqu’on parle de sauvetage en espace clos avec entrée, on est dans les ligues majeures et n’entre pas qui veut. Seuls des sauveteurs attitrés et qualifiés pourront y pénétrer, et ce, avec un appareil de protection respiratoire. Dans votre algorithme de décision, vous aurez à choisir entre deux scénarios : avoir une brigade de sauvetage interne (vos ressources) ou externe (firme spécialisée, service incendie local, brigade d’une entreprise voisine, etc). Chacun de ces scénarios possède ses avantages et ses inconvénients. Et pour vous aider à choisir, vous devez, au préalable, analyser différents éléments et être en mesure de gérer les impacts qui y sont reliés (coûts, disponibilité des ressources, délai d’intervention, etc.). Ainsi, si vous décidez que c’est le service d’incendie local qui interviendra, renseignezvous d’abord auprès de votre municipalité afin de vérifier si les pompiers – qui sont les premiers intervenants dans la plupart des cas – possèdent la formation adéquate et les équipements requis pour effectuer des sauvetages dans chacun de vos espaces clos. Puis, il faut prévoir une entente écrite. Par exemple, pour la ville de Montréal, les membres de l’équipe de sauvetage technique, qu’on appelle aussi les taupes, se spécialisent en sauvetage en espace clos et en effondrement de tranchée afin de porter secours à des victimes. Ce n’est cependant pas le cas pour chaque service de sécurité incendie au Québec2. Sachez toutefois que l’École nationale de police du Québec (l’ÉNPQ), la CSST et l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail (l’APSAM) se penchent actuellement sur des solutions à implanter afin de pouvoir déployer des équipes qualifiées sur tout le territoire québécois (www.apsam.com). CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 D’un autre côté, si vous prenez la décision de posséder votre propre brigade à l’interne, pensez aux coûts de mise en place d’une telle équipe, à la formation et au maintien des acquis, à la disponibilité des sauveteurs, aux exigences quant à leurs conditions physiques, aux tests médicaux, etc. Dans tous les cas, il faudra que la formation soit spécifique à la réalité de votre entreprise. 2. Sauvetage en hauteur Tout comme pour le sauvetage en espace clos, le sauvetage immédiat des personnes suspendues doit être préalablement organisé en identifiant l’approche la plus appropriée à votre réalité. Ainsi, avez-vous pensé à développer une procédure de sauvetage afin d’évacuer un travailleur blessé qui est coincé au haut d’un élévateur à grains ? ou comment descendre une victime sur 200 m avec la seule force des bras lorsque l’on ne dispose que d’une échelle ? ou même comment aller récupérer un travailleur suspendu dans les airs par un harnais, à la suite d’une chute ? Dans ce dernier cas, il est important de savoir que vous devez agir rapidement, car la suspension prolongée dans les airs peut être fatale (syndrome orthostatique ou syndrome du harnais). Lorsqu’on parle de sauvetage en hauteur, il peut s’agir de sauvetage assisté ou de sauvetage autonome, selon l’état de l’employé en détresse. Ici encore, après avoir effectué une analyse de vos risques et de vos besoins, vous aurez à choisir entre une équipe de sauvetage interne ou externe. Que vous optiez pour l’une ou l’autre des alternatives, sachez qu’en tant qu’employeur, vous êtes responsable de la mise en place des moyens de sauvetage. sont les qualités nécessaires pour devenir un homme araignée ? Évidemment, ne pas craindre les hauteurs, avoir une grande capacité d’adaptation et un bon sens de l’analyse et de la débrouillardise, car les tâches s’avèrent très variées. Mentionnons également qu’une excellente condition physique et une bonne dextérité sont nécessaires, car le travail s’effectue souvent dans des environnements hostiles, clos ou étroits. Ici encore, vous devrez vous renseigner auprès de votre municipalité afin de vérifier si les pompiers possèdent la formation adéquate et les équipements requis pour effectuer des sauvetages en hauteur. Cette formation est également donnée par des firmes spécialisées privées qui peuvent vous aider en ce qui a trait à votre formation. Elles peuvent même intervenir directement dans vos milieux de travail. Conclusion Si vous voyez un jour ces hommes araignées ou ces taupes à l’œuvre, rassurez-vous, il ne s’agit pas de Spiderman ou de X-men tentant de combattre des mutants ! Il s’agit plutôt d’équipes spécialisées munies de vêtements et d’équipements spéciaux et ayant la capacité et les compétences nécessaires pour porter secours à des victimes coincées dans les hauteurs ou emprisonnées dans un réservoir, un tunnel ou une tranchée. Lorsqu’on parle de sauvetage, la rapidité d’intervention est un facteur-clé. Soyez donc prêt à intervenir, mais rappelez-vous que, si vous avez fait vos devoirs au préalable, en matière de prévention, avec une analyse de risques, des procédures de travail sécuritaires, une formation adéquate de votre personnel, vous réduisez le risque qu’un accident survienne et, par le fait même, vous limitez les interventions de sauvetage. Globalement, la mission des membres d’une équipe de sauvetage en hauteur consiste à porter secours aux victimes coincées en hauteur, à l’aide d’un système de cordage. Évidemment, en plus d’une formation en secourisme et en RCR, ces hommes araignées, comme on les surnomme, doivent acquérir des compétences spécifiques reliées aux techniques de sauvetage d’une victime suspendue : par exemple, choix et utilisation d’ancrage, connaissance des nœuds, connaissance des techniques d’évacuation sur cordes, etc. Et quelles CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 1 Références légales – Au provincial : Règlement sur la santé et la sécurité du travail : art. 300, 308 et 309; Code de sécurité pour les travaux de construction : art. 3.21.1. Au fédéral : Code canadien du travail, Partie II, Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, Partie XI : art. 11.3, 11.5 (3) et 3.21.1. 2 Voir, à cet effet, les conséquences du jugement de la Cour supérieure sur le sauvetage en espace clos à St-JeanBaptiste-de-Rouville (2007 QcCS 4953). 11 ÊTES-VOUS ÉQUIPÉ POUR… affronter les risques sournois dans votre entreprise ? Sauriez-vous quoi faire si un employé s’intoxiquait par inhalation de produits nocifs ou s’il était victime d’une brûlure chimique ? Existe-t-il une recette commune pour ces situations d’urgence ou doit-on disposer d’une marche à suivre spécifique ? Faut-il prévoir des « extras » à la traditionnelle trousse de premiers secours pour être bien équipés contre certains agresseurs… qui ne crient pas toujours gare avant de frapper ? Regardonsles de plus près… pour être prêts ! Lorsqu’ils « frappent », certains agresseurs se retrouvent non seulement dans les milieux de travail, mais aussi dans les médias ! Nous vous les présentons : le monoxyde de carbone (CO), l’ammoniac (NH3), le chlore (Cl), le sulfure d’hydrogène (H2S), le dioxyde de soufre (SO2), les cyanures (CN) et l’acide fluorhydrique (HF). Belle brochette, n’est-ce pas ? S’ils se retrouvent dans votre entreprise, il faut être prêt au pire et pouvoir les gérer en cas d’urgence. Pour ce faire, il faut connaître les différences d’un agresseur à l’autre. Afin de les comprendre, regardons d’abord leurs risques spécifiques et quelques exemples de premiers secours et premiers soins (PSPS) qui y sont liés. Risques spécifiques = PSPS spécifiques ! Le monoxyde de carbone Le monoxyde de carbone (CO) est l’agresseur masqué par excellence : on ne peut le voir, il ne dégage aucune odeur et ne laisse aucune saveur en bouche ! Ce gaz asphyxiant non irritant est surtout le fruit d’une combustion incomplète. Il s’infiltre par les voies respiratoires et prend la place de l’oxygène dans le sang. L’aggravation des symptômes peut progresser promptement, si les concentrations sont très importantes dans l’air, et causer la mort. En cas d’inhalation, l’oxygénothérapie est recommandée le plus rapidement possible, car elle peut faire chuter le taux de CO dans le sang six fois plus rapidement que si la victime demeure seulement à l’air libre. L’ammoniac À l’opposé du CO, l’ammoniac est un gaz qui ne se cache pas sous un masque. On le reconnaît par son odeur très prononcée et très 12 irritante, et ce, même à faible concentration dans l’air. Le hic, c’est que les individus finissent par s’habituer à son odeur et ceuxci peuvent ainsi être exposés à une concentration dangereuse pour leur santé ! L’ammoniac s’en prend aux voies respiratoires et, à des concentrations importantes, il peut conduire l’individu vers la suffocation. L’ammoniac étant aussi une substance corrosive pour la peau et les yeux, il faut se méfier des brûlures au visage : cela peut entraîner un œdème du larynx et des poumons ! Comme pour le monoxyde de carbone, en cas d’inhalation, l’oxygénothérapie est requise le plus vite possible ! Pour les cas de contact avec la peau, par exemple, vous devrez être équipé d’une douche à fort débit (douche déluge), afin d’éviter les effets pervers des brûlures. Aussi, dans un tel cas, armez-vous de vos ciseaux et de doigté pour découper, avec soin, toute partie du vêtement qui adhère à la peau ! Le chlore Le chlore, pour sa part, est un gaz jaune verdâtre qui rampe près du sol et laisse sa trace en raison de son odeur âcre. Sa principale voie d’absorption est l’inhalation, mais une fois en contact avec l’humidité du corps ou des muqueuses, il subit une transformation radicale ! Il se transforme en acide chlorhydrique (HCl) et provoque une irritation ou une réaction inflammatoire. Aussi, il exerce une action locale qui détruit les tissus ! Bien que son odeur soit perceptible à de très faibles concentrations, tout comme l’ammoniac, on s’y habitue ! Quelques inspirations suffisent pour causer le décès si les concentrations dans l’air sont élevées. L’oxygénothérapie est recommandée en cas d’inhalation, si la victime connaît des difficultés respiratoires. En cas de contact avec la peau, un lavage à grande eau est nécessaire, entre autres, en raison de la réaction de la substance avec l’humidité de la peau ! Le dioxyde de soufre Le dioxyde de soufre (ou anhydride sulfureux, pour brouiller les cartes !) est un gaz incolore et irritant ayant une odeur piquante qui survole de près le sol. Les voies respiratoires correspondent à sa porte d’entrée dans le corps. Il ne se contente pas de faire des dommages locaux : il se rend dans la circulation sanguine pour être diffusé dans tout le corps. De plus, il réagit avec l’humidité du corps et forme une solution acide causant de l’irritation ! L’augmentation du dioxyde de souffre dans l’air peut mener à des brûlures cornéennes, ce qui complique les opérations pour cesser d’être exposé à cet agresseur. Et cela peut provoquer rapidement la mort. En cas d’inhalation, c’est aussi l’oxygénothérapie et, en cas de contact avec la peau, il faut rincer ! Il est recommandé d’utiliser la douche d’urgence si une grande surface du corps est atteinte. Le sulfure d’hydrogène Le sulfure d’hydrogène est lui aussi un gaz incolore qui se tient près du sol. Il sent très mauvais… les œufs pourris, vous connaissez ? Une fois absorbé par les voies respiratoires, il peut effectuer des ravages : il augmente le pouls et la fréquence respiratoire, et amène une dépression du système nerveux central. À des concentrations importantes, c’est l’aggravation des symptômes qui guette, puis le décès en quelques minutes. Vous vous en doutez bien, c’est l’oxygénothérapie en cas d’inhalation. Toutefois, pour le sulfure d’hydrogène, l’oxygène doit être administré à l’aide d’un ballon-masque car, en cas d’arrêt cardiorespiratoire, il ne faut pas utiliser la méthode bouche-à-bouche. En effet, si vous inhalez ce gaz, vous pourriez vous-même vous intoxiquer ! En cas de contact avec la peau, pratiquer la même marche à suivre que pour le dioxyde de soufre. L’acide fluorhydrique L’acide fluorhydrique est un composé de fluorure et d’hydrogène dans une solution aqueuse. Liquide incolore et volatil, il a une odeur piquante. Toxique et très corrosif, si sa concentration dépasse plus de 40 %, il s’évapore facilement ! Cet agresseur est bien audacieux quand vient le temps de pénétrer dans l’organisme : les voies respiratoires, la peau, les muqueuses, l’ingestion (plus rare)… il arrive à tracer son chemin… et vite ! Sa particularité ? Ses brûlures sournoises. En effet, par contact cutané, à 2,5 % de concentration, il ne se contente pas d’endommager la peau : CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 il traverse toutes ses couches, détruit les tissus et provoque même la corrosion des os ! Il se lie, entre autres, à l’ion calcium. Cet ion est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du muscle cardiaque. Résultat ? Si plus de 2 % de la surface corporelle est atteinte, soit l’équivalent de la surface de la main, l’individu peut avoir des problèmes cardiaques ! Le piège est qu’à la suite d’une éclaboussure, les rougeurs peuvent survenir 24 heures après l’accident… et les effets sournois aussi ! Vous comprendrez qu’une éclaboussure d’acide plus concentré peut être rapidement fatale… En cas d’inhalation, si la personne respire, l’oxygénothérapie est recommandée, mais si elle ne respire pas, elle est à envisager avec l’aide d’un ballon-masque afin d’assister la respiration. Sur sa fiche technique1, la présence de deux secouristes est recommandée afin d’éviter le bouche-à-bouche pendant les manœuvres de réanimation (RCR). S’il y a contact avec la peau, il faut retenir ceci : le gel de gluconate de calcium, c’est l’antidote ! S’il est appliqué après cinq minutes de rinçage suivant l’éclaboussure, ce gel sera en mesure de lier les ions fluorure en trop, limitant leurs actions destructrices ! Mais attention, ce gel s’applique seulement sur la peau et on doit s’assurer que la date de péremption est respectée avant de l’utiliser. Les cyanures Cet agresseur fait partie d’une grande famille de produits chimiques où chaque membre contient une unité chimique appelée ion cyanure. L’odeur qui les caractérise : l’amande amère, mais de 20 à 50 % des gens ne peuvent pas percevoir cette odeur. Comme dans le crime organisé, la famille en question est subdivisée en clans. Le clan le plus dangereux est formé principalement : • du cyanure d’hydrogène sous forme gazeuse et incolore • de l’acide cyanhydrique sous forme liquide volatil • de sels de l’acide cyanhydrique sous forme de poudre blanche qui se cachent sous des noms comme cyanure de sodium, de potassium, de calcium ou de cuivre Bien que rares, les cas d’intoxication répertoriés dans le passé démontrent que ces intoxications sont parmi les plus dangereuses. À forte concentration, un individu peut mourir dans les minutes qui suivent. Ce qui est frappant, c’est qu’en cas d’inhalation, de contact avec la peau ou les yeux, ou en cas d’ingestion, l’oxygénothérapie est requise ! Mais attention, si la victime ne respire pas, l’oxygénothérapie est recommandée avec l’aide d’un ballon-masque afin d’assister la respiration. Comme pour l’acide fluorhydrique, la présence de deux secouristes est aussi recommandée selon sa fiche technique2. En cas de contact avec la peau, il faut utiliser de l’eau et du savon hypoallergène ! Enfin, il existe des antidotes3 contre les cyanures, mais leur administration est réservée aux ressources médicales seulement. Pour savoir si vous devez vous les procurer, plusieurs critères entrent en ligne de compte dont la proximité des services de santé où ceux-ci sont accessibles. La consultation auprès d’un médecin spécialisé en toxicologie ou en santé au travail est donc préférable. Les incontournables pour boucler la boucle ! Maintenant que les particularités de ces agresseurs sont dévoilées, regardons ce qu’il reste à entreprendre. Bien entendu, il faut mettre en place des mesures préventives adaptées. Par exemple, question de bien traquer ces contaminants, en sachant s’ils sont plus lourds que l’air ou non, des détecteurs bien positionnés peuvent vous aviser de leur présence. Et, en cas d’accident, il faut agir ! suite à la page 19 Ainsi, veillez à définir la procédure d’intervention d’urgence pour chacun des agresseurs. Leurs fiches signalétiques4, ainsi que les fiches techniques sur les premiers secours et premiers soins (PSPS)5 en complément, s’avèrent des incontournables. En plus des détails sur l’utilisation de l’agresseur et des effets sur la santé selon la concentration dans l’environnement, vous y trouverez justement la procédure d’intervention d’urgence. D’un agresseur à l’autre, ces procédures se ressemblent : marche à suivre pour avoir des renforts le plus vite possible, ne pas vous mettre en danger et évacuer la victime. Toutefois, il y a des éléments clés à surveiller tels que la référence aux protocoles d’entrée en espaces clos ou la mise en place d’une ventilation forcée. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 1 Voir la fiche technique sur l’acide fluorhydrique (référence no5) 2 Voir la fiche technique des cyanures (référence no5) 3 http://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/firstaid.html #_1_4 (juin2009) 4 http://www.reptox.csst.qc.ca/RechercheProduits.asp (juin 2009) 5 - Fiches techniques premiers secours et premiers soins, région de la Mauricie et de Centre-du-Québec : monoxyde de carbone, ammoniac, chlore, sulfure d’hydrogène et dioxyde de soufre. Santé au travail, Ed. ministère de la Santé et des Services sociaux, novembre 2002. - Cyanures et acide fluorhydrique : http://www.santepub-mtl.qc.ca/Travail/secours/ index.html (juin 2009) 13 ET SI UN ACCIDENT aux yeux survenait Un accident est si vite arrivé. Pensez aux accidents oculaires occasionnés par des produits chimiques. Si cela se produisait, seriezvous prêt à intervenir ? Rencontrez-vous vos obligations selon les articles 75 et 76 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) ? Voyons vos principales obligations selon la législation. Les yeux, en temps normal, sont protégés par les paupières, les cils et le réflexe de clignement. Des moyens, malheureusement, pas toujours infaillibles ! Voilà pourquoi là où les postes de travail comportent des risques de projection de liquide corrosif, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs sont protégés contre les éclaboussures (art. 98, RSST). Il doit aussi fournir et rendre obligatoire des protecteurs oculaires et faciaux (art. 343, RSST). Toutefois, malgré la protection, un accident peut survenir et l’employeur doit alors être prêt à intervenir rapidement si la situation se produit. Voici les trois types de produits chimiques les plus fréquemment en cause lors d’accidents aux yeux et leurs signes et symptômes : 1. les produits pétroliers (ex. : acétone, essence, solvant, térébenthine, varsol…). Lorsqu’il y a éclaboussure de ce genre de produits dans les yeux, la douleur est plus ou moins intense. Il y a réflexe de frottement avec les poings et rougeur du globe oculaire. 2. les acides (ex. : acide nitrique, batterie automobile, acide chloridrique…). Les acides produisent une barrière (coagulation des protéines à la surface de l’œil) empêchant une pénétration plus profonde du produit. Le dommage est immédiat. Les signes et les symptômes sont : irritation de légère à extrême, brûlure locale, vision de légèrement à totalement embrouillée. 3. les alcalis (les bases) (ex. : ammoniaque, chaux…). Les bases pénètrent profondément dans les tissus, font éclater les cellules et continuent de provoquer des dommages aux tissus longtemps après l’accident. Les signes et les symptômes sont : brûlure de la cornée, corrosion de moyenne à extrême, douleur extrême, personne aveuglée, désorientée, anxieuse. L’œil peut paraître très blanc plutôt que rouge en raison de la destruction des vaisseaux sanguins. 14 En cas d’accident, le temps et la température de l’eau de la douche s’avèrent les pires ennemis de la victime. Les premiers secours doivent toujours être prodigués dans les secondes suivant l’accident avec des produits chimiques, afin de minimiser les dommages. Voilà pourquoi le Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit l’installation d’un équipement d’urgence (article 75, RSST). Des douches oculaires ou douches de secours doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les cas suivants : 1. lorsqu’une matière corrosive ou une autre matière dangereuse est susceptible de causer rapidement des dommages graves ou irréversibles à la peau ou aux yeux des travailleurs; 2. lorsqu’une matière toxique est susceptible d’être rapidement absorbée par la peau ou les yeux ou de leur causer des irritations sévères. lui est confié. Les travailleurs exposés aux risques de blessures chimiques aux yeux doivent nécessairement connaître les risques associés aux produits qu’ils utilisent, respecter scrupuleusement les techniques sécuritaires de travail et savoir utiliser les équipements de protection individuelle et collective, tel le fonctionnement des douches. Il peut-être de bon aloi de procéder à une séance d’entraînement à « l’aveugle » où le travailleur, dont les yeux seront bandés, partira de son poste de travail pour se rendre à la douche d’urgence ou oculaire et l’actionner. Nous vous avons fourni une parcelle seulement de l’information à connaître dans les cas de blessures oculaires occasionnées par des produits chimiques et de vos obligations à titre d’employeur. Pour en savoir davantage sur le sujet, nous vous invitons à consulter les documents suivants : Dans les autres cas, des équipements pour le rinçage des yeux ou le lavage de la peau, tels des douches, des douches portables, des rince-yeux ou toute autre pièce de robinetterie, doivent être mis à la disposition des travailleurs, suivant la nature des dangers auxquels ceux-ci sont exposés. Ces équipements doivent être situés aux environs du poste de travail des travailleurs exposés. De plus, selon l’article 76 du RSST, les douches oculaires et les douches de secours visées au 1er alinéa de l’article 75 doivent être clairement identifiées, d’accès facile (…) et situées à la portée immédiate des travailleurs exposés. Les douches doivent être alimentées avec de l’eau tiède. Formation et information Il est obligatoire, en vertu du 9e alinéa de l’article 51 de la LSST, que les travailleurs soient informés adéquatement sur les risques reliés au travail, qu’ils aient la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait les habiletés et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui 1 Bulletin d’information pour secouriste en milieu de travail, juin 2005, numéro 24. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux Québec. - la norme ANSI Z 358.1-2004 « Emergency eyewash and shower equipement ». - Douches d’urgence et douches oculaires, Agence de développement de réseaux locaux de service de santé et de service sociaux, 2004-07-12, www.santeautravail.qc.ca (juin 2009) CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 TRAVAIL SEUL ET ISOLÉ : conseils d’un patron prudent Un patron a cette problématique avec les employés de son atelier d’usinage : les machinistes veulent toujours être deux pour exécuter le travail. C’est leur solution, peu importe le travail à effectuer, ils se disent que c’est seulement de cette façon que c’est sécuritaire. Le patron ne sait pas où ils ont pris cette idée, mais il s’en doute un peu. Il est embêté; dans certains cas, ses gars ont peut-être raison. Mais au fond de lui-même, il pense que c’est surtout pour « papoter » que ses gars veulent être deux. Mais, surtout, c’est lui qui paie, se dit-il ! Le patron décide de consulter l’article 322 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) qui stipule : « Lorsqu’un travailleur exécute seul un travail dans un lieu isolé où il lui est impossible de demander assistance, une méthode de surveillance efficace, intermittente ou continue, doit être mise en application. » Le patron se dit BINGO ! Je vais trouver des méthodes de surveillance efficaces pour chaque travail dont les gars se plaignent. Plein d’idées lui passent alors par la tête. Il pense à un gadget électronique, un système « d’homme mort » qui détecte l’absence de mouvement et qui peut émettre un signal en cas de problème. Il pense aussi à une procédure qui ferait en sorte que les gars devraient se rapporter par téléphone aux « x » minutes. Également, il songe à des rondes effectuées par son gardien de sécurité, aux « x » minutes. Dans la tête du patron, cela foisonne d’idées intéressantes, mais il a aussi un doute. Il se rappelle certaines tâches qui, même avec un système de surveillance, ne pourraient être effectuées seul, sans danger. Voyons ces travaux qui le préoccupent en mode travail solo… Le cas du comptable Son comptable aime entrer au travail dès 5 h pour repartir tôt en après-midi. Il dit que ça travaille mieux. À cette heure, il est bien sûr seul, et ce, jusqu’à 8 h. C’est son choix d’entrer si tôt, mais le patron a des craintes… Il se dit que le travail du comptable n’est vraiment pas à risque et que ce dernier dispose de tous les téléphones du bureau en cas de problème. Comme il est très prévoyant, le patron pense alors à ce qui pourrait survenir si son comptable avait un arrêt cardiaque. Il se dit qu’il pourrait subir cela en dehors du travail, dans d’autres situations où celui-ci serait seul, que cela ne change rien. Le patron n’a pas tort. Il se sent donc sans inquiétude avec le comptable. Le cas du soudeur chez le client Un de ses employés est un soudeur qui travaille la plupart du temps chez les clients. Il procède aux installations que le patron vend. Bien souvent, il travaille seul et il n’arrête pas de se plaindre de cette situation. Le patron trouve cela exagéré parce qu’il considère que son soudeur n’est pas seul en milieu isolé. Il se trouve chez des clients où il y a des employés. Le patron fait toujours effectuer le travail chez ses clients quand les usines sont en activité. En plus, il fournit un téléphone cellulaire à son employé, et lui demande de se rapporter dans les situations où il est seul dans un lieu. Le patron demande aussi à son client d’assurer une surveillance efficace de son soudeur si ce dernier travaille dans une partie peu occupée de l’usine. Il agit donc comme il se doit pour la sécurité de son soudeur. Mot de la fin Il est bien le patron, comme patron. Il se fie à son intuition et se trompe rarement. Tout comme ses gars, peut-être avez-vous souvent tendance à croire que la solution, c’est d’être deux. Or ce n’est pas toujours le cas car, dans bien des situations, on peut trouver un système de surveillance efficace, et ce, surtout aujourd’hui avec la multitude de moyens électroniques dont on dispose. De toute évidence, ce qu’il faut retenir, c’est qu’une analyse de chaque situation est importante. Nous vous avons donné quelques exemples, il en existe peut-être dans votre entreprise, à vous de les identifier et de les solutionner. N’hésitez pas à demander à vos gens de vous faire part des situations où ils doivent agir seuls et se sentent en danger. De prime abord, vous pourriez penser que cela représente un caprice mais, au contraire, cela peut permettre d’éviter le pire ! Le cas du mécanicien sur le chantier forestier Un des mécaniciens du patron est chez un client, une entreprise d’exploitation forestière qui effectue des coupes 300 km au nord de Matagami. Ce mécanicien est à installer des pièces qu’il a préparées pour l’abatteuse multifonctionnelle du client. On est vendredi midi et les employés du client quittent le chantier pour le week-end. Le mécanicien s’inquiète, il n’a pas fini son travail et ne veut pas rester seul avec les mouches ! Il demande alors au client qu’un de ses employés reste avec lui. Celui-ci refuse et lui remet un téléphone satellite qui lui permettra de se rapporter, en cas de problème, à un gardien de sécurité qui effectue une tournée de tous les chantiers. Le client, pour se sentir à l’aise avec sa décision, communique avec le patron de l’employé pour lui faire part de la situation. Le patron réfléchit et refuse, il trouve cela limite, même avec le téléphone satellite et le gardien. Il se dit que son gars a raison de vouloir être accompagné, il reporte donc le travail au lendemain, soit lorsque les employés du client seront présents. Pas fou, le patron ! CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 15 [ INFORMATION JURIDIQUE ] RESPONSABILITÉ CIVILE DU SECOURISTE : peut-il être poursuivi ? Selon le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, on entend par « secouriste », « le détenteur d’un certificat valide de secourisme, octroyé par un organisme reconnu par la Commission (de la santé et de la sécurité du travail) et dont la nature du travail ne compromet en rien son intervention rapide et efficace »1. Or certaines personnes hésiteront à proposer leur candidature pour remplir les fonctions de secouriste dans leur entreprise par crainte d’être poursuivies, « au cas où » elles commettraient une faute dans l’exercice de leur rôle… « J’me mettrai pas dans… (de beaux draps) », diront-elles. Cette crainte est-elle justifiée ? Le travailleur désigné par son employeur, à titre de secouriste au sein de son entreprise, peut-il être poursuivi en responsabilité civile à la suite de son intervention, si ladite intervention aggrave la blessure ? Et si jamais il refusait d’intervenir ? Être secouru est un droit ! Secourir est une obligation ! Le saviez-vous ? En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne (CDLP), tout être humain dont la vie est en péril a le droit au secours (art. 2, alinéa 1, CDLP). Et, évidemment, nul besoin de détenir le statut de travailleur pour pouvoir invoquer ce droit. Par ailleurs, le droit des uns crée des obligations pour les autres. De fait, au Québec, la charte exige également à tout citoyen (qu’il ait reçu une formation de secouriste ou pas), de porter secours à celui dont la vie est en péril. Question de moralité et de gros bon sens ! Qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’une crise cardiaque, tout citoyen doit porter secours à celui dont la vie est en danger. Refuser de secourir une personne en danger peut constituer une faute et entraîner une poursuite civile, voire même criminelle2. Pour le secouriste en milieu de travail, l’intervention est non seulement un devoir légal au même titre que pour n’importe quel citoyen, mais constitue également une fonction au sein de son entreprise. Contrairement au citoyen 16 « ordinaire » qui ne détient pas de certificat valide en secourisme, le secouriste en milieu de travail a les connaissances et les habiletés pour intervenir afin de prodiguer les premiers secours, selon les enseignements reçus et les règles de l’art. En pratique, l’intervention du secouriste au sein d’une entreprise a une portée plus large, dans le sens où elle ne se limite pas aux situations où la vie du travailleur est en danger. On fera ainsi appel au secouriste pour désinfecter une blessure, évènement qui sera par la suite consigné dans le registre des premiers soins et des premiers secours. L’obligation de secourir : jusqu’où ça va ? Le législateur est raisonnable et logique. L’obligation de secourir a des limites qui sont précisées à l’article 2, alinéa 2, de la charte. Pour plus de commodité, reprenons cet article. « Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant de l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable ». (Nos soulignés) Ainsi, donc, même si toute personne a le droit d’exiger d’être secourue, cette exigence ne saurait forcer quiconque ne se sentant pas habile à intervenir personnellement. C’est pourquoi le législateur précise : « personnellement ou en obtenant du secours ». On s’attend généralement à ce qu’un secouriste – personne officiellement désignée par l’organisation pour porter secours aux accidentés, ayant reçue une formation par un organisme compétent et qui possède un certificat valide en secourisme – ait les compétences nécessaires pour donner les premiers secours et les premiers soins à la victime. Si la personne n’intervient pas personnellement, elle doit alors prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour alerter les ambulanciers, les pompiers, la police… Par ailleurs, un secouriste en milieu de travail qui refuse d’intervenir personnellement auprès d’un accidenté pourrait être appelé à justifier son inaction. Dans quel cas l’inaction d’un secouriste en milieu de travail serait-elle justifiée ? Tel qu’il est stipulé dans la charte, la non-intervention est justifiée si elle représente un risque pour la personne qui porte secours ou pour les tiers ou tout autre motif raisonnable. Pensons à une situation où le blessé se trouve dans un lieu où il y a un risque d’explosion ou CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 d’émanation d’un produit toxique; pensons à un secouriste qui est sollicité pour des raisons exceptionnelles afin d’intervenir dans un espace clos alors qu’il n’a jamais reçu de formation pour ce type d’intervention. Toutefois, l’inaction du secouriste pourrait lui être reprochée si, par exemple, à la suite d’un accident du travail, il décide de ne pas intervenir parce que la victime pourrait être contaminée par le VIH, et ce, même si les mesures de protection universelles (gants, lunettes de protection et masque pour la réanimation) sont mises à sa disposition3. (Nos soulignés) Et si « ça virait mal », le secouriste pourrait-il être poursuivi ? Si l’intervention auprès d’un collègue de travail blessé aggrave sa blessure, ce dernier pourrait-il poursuivre le secouriste en dommages et intérêts ? Si vous avez lu la rubrique juridique de notre revue Convergence du mois de mai 20094, vous répondrez « non » à cause des articles 438 et 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Rappelons que le régime québécois de la santé et de la sécurité du travail en est un de responsabilité sans égard à la faute. Outre l’article 438 de la LATMP qui empêche le travailleur de poursuivre son employeur (le secouriste représente l’employeur lors de son intervention), l’article 442 stipule en effet qu’ « un bénéficiaire5 ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions… » (notre souligné). Un travailleur ne peut donc pas poursuivre son cotravailleur ou le mandataire de l’employeur pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Toutefois, selon Me Pierre Deschamps, le cotravailleur de la victime d’un accident du travail, (en l’occurrence le secouriste)6, ne bénéficie pas d’une immunité civile aussi étendue que celle conférée, par la loi, à l’employeur du travailleur. Voici comment Me Deschamps expose son raisonnement : « Si, en vertu de l’article 442 de la loi, une personne ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions… il appert, a contrario, que si la faute à l’origine de la lésion fut commise à l’occasion des fonctions et non dans l’exercice des fonctions du travailleur, le travailleur blessé pourra poursuivre son cotravailleur. »7 Nous pouvons donc déduire que si le secouriste intervient dans le cadre d’un malaise non relié à un accident du travail ou sans connexité avec le travail, l’immunité civile octroyée par l’article 442 de la LATMP ne saurait s’appliquer. Qui oserait poser la question ridicule suivante ? Ben, ça veux-tu dire que si le gars a une crise cardiaque ou une crise d’épilepsie (sans connexité à un évènement relié au travail), le secouriste, qui a reçu une formation adéquate pour porter secours, est mieux de ne pas intervenir ? Évidemment, non… cela ne veut pas dire ça. Hormis les cas où la non-intervention serait justifiée, le secouriste a l’obligation d’intervenir au meilleur de ses connaissances et selon les enseignements reçus lors de sa formation. De toute manière, en cas de poursuite, le législateur québécois a prévu, en contrepartie de l’obligation légale de porter secours, une mesure pour atténuer cette responsabilité en cas de faute. En adoptant, en 1994, l’article 1471 du Code civil du Québec (CCQ), le législateur a voulu mettre un terme aux difficultés qu’entraînait, dans le droit antérieur, la possibilité d’assimiler une simple erreur commise de bonne foi à une faute au sens civil. L’enseignement que votre secouriste a reçu repose sur des techniques soutenues par les autorités médicales et consignées dans les protocoles d’intervention à l’usage des secouristes en milieu de travail. Il en découle que si un secouriste déroge de l’application de ces protocoles, sans motif raisonnable, il est alors possible de prétendre que son comportement n’est pas celui qu’on attend d’un secouriste. Toutefois, une situation d’urgence, le peu d’expérience et la nervosité pourraient être des facteurs atténuants en cas d’erreur commise lors d’une intervention de réanimation cardiovasculaire, par exemple8. Le rôle et les responsabilités du secouriste doivent être pris au sérieux autant par l’employeur que par le travailleur désigné à ce titre. C’est loin d’être « une simple question de formalité » ! 1 Article 1, alinéa f) (la parenthèse est la nôtre). 2 Article 1457 du Code civil du Québec; article 219 du Code criminel du Canada. 3 Exemple tiré du document : Secourisme en milieu de travail, 6e édition, Publications du Québec, Gouvernement du Québec, p. 10. 4 Lire l’excellent article intitulé « Légalité des poursuites au civil : mythe ou vérité ? », Convergence, vol. 25, no 2, mai 2009. 5 « Bénéficiaire » : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi, art. 2, LATMP. 6 La parenthèse est la nôtre. Il est à noter que l’auteur n’a pas fait de commentaire sous l’angle de la responsabilité du cotravailleur à titre de secouriste. Toutefois, le raisonnement concernant l’application de l’article 442 de la LATMP est pertinent, puisque cet article peut être soulevé pour invoquer l’immunité civile du secouriste, en cas de faute dans « l’exercice de ses fonctions ». 7 DESCHAMPS, Pierre. Les liens entre la responsabilité civile et les régimes étatiques d’indemnisation, École du Barreau du Québec, Responsabilité, Collection de droit 2008-2009, volume 4, Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2008. 8 Précité note 3, pp. 10 et 12. « La personne qui porte secours à autrui… est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde », 1471 CCQ. (Notre souligné) La faute lourde est définie à l’article 1474 du CCQ comme celle qui démontre, chez son auteur, une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 17 POSER UN ACTE DE CIVISME ? POUR À 110 % Être imputé ? Pas à 100 %... Quand vous étiez « môme », peut-être étiezvous un cinéphile ébahi de voir l’inoffensif Clark Kent, journaliste au Daily Planet qui, au cours de ses reportages, entrait dans une cabine téléphonique pour y revêtir le costume de Superman ! Cape au vent, il volait au secours de l’humanité. Aujourd’hui, avec votre œil aguerri de gestionnaire, cette scène cinématographique suscite chez vous moult questions. Si un employé se blessait, sur ses heures de travail, en secourant autrui, est-ce que sa blessure serait admissible en tant que lésion professionnelle ? Si mon travailleur pose un geste civique et qu’il s’ensuit un choc post-traumatique, est-ce que la CSST imputera, à mon entreprise, les coûts qui en résulteront ? L’employé recevra-t-il plutôt des indemnités en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme ?1 Qu’en est-il de la Loi visant à favoriser le civisme ? La Loi visant à favoriser le civisme prévoit que si l’ensemble des conditions donnant ouverture à l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) sont réunies, c’est en vertu de cette dernière que les indemnités seront versées au « bon samaritain »2. Au cours des années, la Commission des lésions professionnelles (CLP) a dû se prononcer sur l’admissibilité et l’indemnisation d’une lésion qu’un travailleur s’inflige en portant secours à un tiers ou « en posant un geste de civisme ». L’affaire Marie-Josée Blanchet et CLSC-CHSLD de l’Érable3 en est un exemple. Mme Blanchet est ergothérapeute. Alors qu’elle effectue, au domicile d’une bénéficiaire, l’évaluation de ses besoins, la sœur de cette dernière lui demande de l’aider à secourir un voisin coincé dans sa camionnette. Dans l’attente des secours, elle tente de le dégager et, lors de la manœuvre, elle se blesse au dos. Sa réclamation auprès de la CSST est rejetée sur la base qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle. La travailleuse fait appel auprès de la CLP en invoquant : primo, qu’il s’agit d’un accident à l’occasion de son travail, car la blessure a eu lieu durant ses heures de travail alors qu’elle était dans sa sphère d’activités professionnelles; secundo, qu’elle a agi conformément aux attentes de son employeur; tertio, qu’elle s’est sentie interpellée à prêter secours en 18 raison de son code de déontologie rédigé à l’intention des employés du CLSC de l’Érable et de son statut d’ergothérapeute. Analyse de l’admissibilité Premier élément : accident survenu à l’occasion de son travail Tout comme dans l’affaire Blanchet, souvent les événements se déroulent sur la voie publique. Par conséquent, le travailleur ne bénéficie pas de la présomption de l’article 28 de la LATMP, car il ne peut pas établir que la blessure est survenue alors qu’il était à son travail ou sur les lieux du travail. L’employé doit donc démontrer que l’accident est survenu à l’occasion de son travail. La CLP évaluera la connexité, la finalité et l’utilité du geste civique en regard de l’accomplissement des tâches professionnelles usuelles de l’employé. Les critères d’appréciation de la connexité sont habituellement l’existence de la rémunération au moment de l’événement, le degré d’autorité ou de subordination, le port de l’uniforme de travail, etc. Toutefois, lorsque le travailleur endosse l’habit du « bon samaritain », comme le démontrent les références ci-dessous, le tribunal privilégie le critère de la finalité pour déterminer si l’indemnisation doit être octroyée en vertu de la LATMP ou de la Loi visant à favoriser le civisme. Référons-nous à l’affaire Blanchet. Nonobstant le fait que l’ergothérapeute soit rémunérée à prodiguer des soins sur ses heures de travail, du moment où elle est sortie secourir un étranger, elle entrait dans une sphère d’activités personnelles, non commandées par son employeur et d’aucune utilité pour ce dernier. Dans Laberge et Corporation Urgences-Santé4, l’ambulancier Laberge est sur ses heures de travail et vêtu de son uniforme lorsqu’il entre dans un dépanneur. Il sera victime d’une agression en prenant part à l’échauffourée entre des clients et le commerçant. La décision de la CSST de rejeter sa réclamation sera maintenue par la commissaire de la CLP. Cette dernière souligne qu’intervenir pour intercepter des malfaiteurs ne fait pas partie du mandat confié aux ambulanciers. M. Laberge n’est ni policier ni agent de sécurité. Dans ces deux affaires, les initiatives de Mme Blanchet et de M. Laberge ne font pas partie de la finalité de leurs tâches professionnelles. La LATMP doit donc céder le pas à la Loi visant à favoriser le civisme. Dans une autre décision5, Luc Girard, ambulancier pour Urgences-Santé, est en route vers son travail. Alors qu’il attend sur le quai d’embarquement, un usager se jette devant la rame de métro. En attendant l’équipe d’intervention, il tente, en vain, de porter secours à la victime. Sous la supervision d’un cadre d’UrgencesSanté, il aidera également à dégager le cadavre. Malgré le fait que Girard n’était pas à son travail lors des événements, sa réclamation pour anxiété situationnelle post-traumatique auprès de la CSST sera accueillie. La commissaire de la CLP invoque la finalité du geste qui a entraîné la lésion psychique et conclut que M. Girard a agi au-delà du devoir de citoyen ordinaire. Deuxième élément : les attentes de l’employeur Gilles Robert6 conduit un autobus sur la RiveSud de Montréal. Un accident de la circulation se produit devant lui. En apportant du secours à un automobiliste, le travailleur se blesse aux genoux. Il recevra des indemnités de remplacement du revenu (IRR) en vertu de la LATMP. En effet, la preuve a démontré que les chauffeurs reçoivent une formation de secourisme et qu’une telle intervention est encouragée par l’employeur. Pour Mme Blanchet et M. Girard (cités ci-dessus), assurément que leur employeur respectif favorise le respect de leurs obligations à titre de citoyens, notamment celui de porter secours. Mais là est la nuance, avoir des attentes à l’égard de tout citoyen versus avoir des expectatives particulières à l’égard d’un travailleur. Chaque situation est chapeautée par un régime d’indemnisation différent. Troisième élément : obligations en vertu d’un code de déontologie ou de la loi Parfois, un devoir légal de porter secours est inhérent au métier. Par exemple, le code de déontologie des médecins, celui des infirmières et infirmiers et la Loi sur la Police 7 édictent que même si ces travailleurs n’exercent pas officiellement leurs fonctions, en raison de leur titre, ils conservent une telle obligation. Or aucun libellé dans le code de déontologie des ergothérapeutes et dans celui de Mme Blanchet8, ni son titre ne créent d’obligation de prêter assistance à tout étranger. Encore une fois, nous réitérons qu’à titre de citoyenne, nous comprenons qu’elle ait voulu porter secours à autrui ! CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 L’imputation des coûts reliés à un acte de civisme Lorsqu’une blessure découle d’un geste de civisme et qu’elle est reconnue comme une lésion professionnelle, selon les faits et la preuve, l’employeur peut obtenir un transfert des coûts à l’ensemble des unités. Pour ce faire, il devra démontrer que le geste est survenu dans des circonstances étrangères aux risques inhérents à la nature de l’ensemble de ses activités, que la situation était hors de son contrôle et même de celui du salarié (qui est intervenu conformément aux attentes de l’article 2, alinéa 2, de la Charte des droits et libertés de la personne9) et qu’il en serait injustement obéré. Ces principes se retrouvent notamment dans la décision Centre hospitalier Royal Victoria10. Dans cette affaire, un travailleur subit un choc émotif après avoir tenté de réanimer un collègue ayant subi un arrêt cardiaque au travail. En conclusion, faire le bien n’a pas de prix ! Il suffit de s’assurer que le versement provienne du régime approprié. 1 L.R.Q., chapitre C-20 (loi adoptée le 17 décembre 1977). 2 Article 20 de la Loi visant à favoriser le civisme. 3 2008 QCCLP 2959 (décision rendue par le juge administratif Me Michel Watkins). 4 Stéphane Laberge et Corporation d’Urgences-Santé de la région de Montréal-Métropolitain, 5 octobre 1999, Me Mireille Zigby (commissaire). 5 Luc Girard et Urgences-Santé, 20 février 2001, Me Camille Demers (commissaire). 6 Gilles Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal, 13 janvier 2003, Me Richard L. Beaudoin (commissaire). 7 L.R.Q., chapitre P-13.1. 8 Voir supra note 3. 9 « Toute personne doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide physique nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour elle ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable. » 10 Centre hospitalier Royal Victoria et CSST Montréal-3, 21 janvier 2003, Me Pauline Perron (commissaire). 6 http://www.santeautravail.qc.ca/Afficher.aspx?page=20 94&langue=fr (juin 2009) 7 Voir supra note 6. Suite de la page 13 Finalement, ces références vous informeront des premiers secours et premiers soins (PSPS) à prodiguer. Bien sûr, il sera question d’amener la personne à l’air libre et de procéder à la réanimation cardiorespiratoire (RCR). Mais attention, tel qu’il a été mentionné précédemment, il y a des PSPS spécifiques à certains agresseurs ! En effet, en raison des différences d’un agresseur à l’autre, il faut retenir qu’une formation spécifique6 est requise pour les secouristes devant intervenir avec ces contaminants. Quand l’oxygénothérapie sera recommandée, il faudra se référer aux articles 20 et 21 du Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (A-3, r.8.2) qui vous préciseront respectivement : • si votre entreprise est tenue d’avoir le nécessaire d’oxygénothérapie (selon votre secteur d’activité et l’accès aux services de santé dans un délai de 30 minutes) • les dispositions à prendre pour les soins d’oxygénothérapie En fonction du contaminant et du contexte, les secouristes pourraient être appelés à suivre une formation sur l’oxygénothérapie7 afin de connaître les règles d’or (techniques d’utilisation, entretien, entreposage, etc.) selon les différentes méthodes d’oxygénothérapie utilisées. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Août 2009 Références complémentaires - Électrodéposition et galvanisation : Guide de l’organisation des premiers secours et des premiers soins, CSST et coll., 2004. - FONTAINE, Gisèle, Sandra MORETTI et Louise THIFFAULT. Brûlures causées par l’acide fluorhydrique : gestion du risque et premiers secours, Direction de la santé publique de Montréal, juin 2005. (http://www.santepubmtl.qc.ca/Publication/pdftravail/brulureacide.pdf) (juin 2009) - CSST. Secourisme en milieu de travail, 6e édition, Les publications du Québec, avril 2008. 19 500, rue Sherbrooke Ouest Bureau 1000 Montréal (Québec) H3A 3C6 TÉLÉPHONE : 514 842-8401 TÉLÉCOPIEUR : 514 842-9375 www.centrepatronalsst.qc.ca