administrateur territorial - Cdg-64
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administrateur territorial - Cdg-64
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL CATEGORIE A Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux. Définition des fonctions et création de l’emploi Fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants ainsi que des offices publics d'H.L.M. de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants (1). Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements. Ils sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. En outre, ils peuvent, occuper l'emploi fonctionnel de directeur général de communes de plus de 40 000 habitants ou de directeur des services d'un établissement public assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également occuper l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint dans les communes de plus de 80 000 habitants ou de directeur adjoint des établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants (1) et (2). Conditions personnelles compter 4 ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans les grades d'attaché principal ou de directeur territorial ou dans le grade de conseiller principal des activités physiques et sportives, ou être fonctionnaire territorial de catégorie A et avoir occupé pendant au moins 6 ans un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants : - directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants - directeur général des services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants - directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants - directeur général adjoint des services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants - directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région. Quota 1 bénéficiaire pour 3 recrutements. Disposition transitoire : 1 bénéficiaire pour 2 recrutements pendant une période de 5 er ans à compter du 1 décembre 2006 _________________ (1) Les règles d'assimilation sont fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux (2) les conditions de détachement dans les emplois de direction sont fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction CDG 64 – Janvier 2007 1 Durée du stage et prolongation Durée du stage : 6 mois. Prolongation du stage pour apprécier le comportement professionnel : 2 mois, après avis du Président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale et après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente pour les fonctionnaires de catégorie A. Formation pendant la durée du stage Cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, d'une durée de 3 mois dont 1 mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil. La formation est organisée par le C.N.F.P.T. Reclassement A la nomination Le fonctionnaire est détaché de son grade d’origine dans le grade d’administrateur pour la durée du stage. Il s’agit d’un détachement de droit. Reclassement à l’échelon du grade d’administrateur comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l’emploi d’origine. ème Les fonctionnaires qui percevaient une rémunération supérieure à celle afférente au 9 échelon du grade d’administrateur perçoivent une indemnité compensatrice. Conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite d'un avancement à l'ancienneté maximum si l'augmentation de traitement résultant du reclassement dans le grade d'administrateur est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou à celle résultant de l'accès au dernier échelon de leur ancien grade pour ceux qui ont atteint ce dernier échelon. A la titularisation Reclassement, à partir de l’échelon de reclassement à la nomination, à l’échelon du grade d’administrateur correspondant à l’ancienneté acquise depuis la nomination dans le cadre d’emplois sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle période de prolongation de stage. _____________ CDG 64 – Janvier 2007 2