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Service juridique, des affaires réglementaires et européennes
Circulaire Juridique n°16.16
du 24/05/2016
Modification des exigences
de fiabilité et de sécurité
des éthylotests chimiques
Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24
août 2011 relatif aux conditions de mise à
disposition de dispositifs certifiés permettant
le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans
les débits de boissons
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L’arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition
de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de
boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique a été publié au Journal
Officiel le 20 mai dernier.
Les obligations de mise à disposition de dispositifs de dépistages de l’imprégnation alcoolique
prévues par l’arrêté du 24 aout 2011 pour les débits de boissons à consommer sur place dont la
fermeture intervient entre deux heures et sept heures restent identiques (cf nos circulaires
juridiques 22.11 et 35.11).
Cet arrêté modifie les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un
usage préalable à la conduite routière conformément au décret n°2015-775 du 29 juin 2015, et
indépendamment de toute référence à une norme (I).
Il prend également en compte l’abaissement du taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de
sang à 0,2 g/l de sang pour les conducteurs novices en permettant l’auto-dépistage de ces usagers
dans les débits de boissons (II).
En conséquence, la notice accompagnant le visuel « soufflez, vous saurez » a été modifié (III).
Pour une meilleure compréhension des dispositions suivantes, nous vous précisions que :
- 0,10 mg d’alcool par litre dans l'air expiré correspond à 0,2 g par litre dans le sang
- et 0,25 mg d’alcool par litre dans l'air expiré correspond à 0,5 g par litre dans le sang.
Sauf indication contraire, ces dispositions sont applicables depuis le 21 mai 2016.
I.
Modification des exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests
chimiques : suppression de la référence aux normes NF
Les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la
conduite routière ont été modifiées par le décret n°2015-775 du 29 juin 2015 (cf annexe 2 en fin de
cette circulaire), et doivent répondre à ces mesures indépendamment de toute référence à une
norme.
L’arrêté du 9 mai 2016 adapte donc l’arrêté du 24 aout 2011 en fonction de ces nouvelles exigences,
notamment avec la suppression du terme « certifié » dans ses articles.
L'article 1er est lui ainsi modifié :
« Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures
et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs
sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite
routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er
septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du
29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés
à un usage préalable à la conduite routière. »
A l’article 3 de l’arrêté, la référence à la « marque NF ETHYLOTEST est également supprimée.
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Les éthylotests chimiques fabriqués avant le 21 mai 2016 et qui répondent aux exigences fixées par la
norme NF X20-702 ou à des spécifications techniques équivalentes peuvent être utilisés jusqu'à leur
date de péremption.
II.
Mise à disposition d’éthylotests permettant de dépister une
concentration égale ou supérieure à 0,10 mg d’alcool / litre dans
l'air expiré
Afin de permettre l’auto-dépistage des conducteurs novices, les débits de boissons devant mettre à
disposition des dispositifs de dépistages de l’imprégnation alcoolique conformément à l'article L.
3341-4 du code de la santé publique, doivent également mettre à disposition de leur clientèle des
dispositifs d'éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air
expiré égale ou supérieure à 0,10 mg/l ou 0,2 g / l dans le sang .
L'article 2 de l’arrêté du 24 août 2011 est ainsi complété :
Au 1° par la phrase suivante : « . Ce lot doit comprendre au moins 40 % d'éthylotests chimiques
permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10
milligramme par litre. Le responsable de l'exploitation de l'établissement peut augmenter cette
proportion au regard de la clientèle fréquentant son établissement »
Au 2°, il est ajouté un alinéa qui dispose que « les éthylotests électroniques mis à disposition en
application du 2° et du 3° permettent le dépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré
prévus à l'article R. 234-1 du code de la route. »
Ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l’arrêté au Journal Officiel, soit à compter du 21 aout 2016.
III.
Modification de la notice accompagnant le visuel « soufflez, vous
saurez »
Le modèle
de support visuel d’information n’est pas modifié, par contre sa notice
d’accompagnement a été mise en conformité avec la réglementation, notamment l’abaissement du
taux maximal autorisé d’alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l dans le sang pour les conducteurs
novices en permettant leur auto-dépistage dans les débits de boissons.
Vous trouverez la nouvelle notice à afficher ci-après en annexe 1 de cette circulaire.
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Annexe 1
Modèle de notice à afficher en complément du visuel « soufflez, vous saurez »
MODÈLE DE NOTICE VISÉE AU DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 3
DE L’ARRETE DU 24 AOUT 2011 MODIFIE PAR L’ARRETE DU 9 MAI 2016
La notice d'information contient au minimum les mentions suivantes :
1° Usage unique de l'embout ;
2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/l et 0,25 mg/l dans l'air expiré) correspondent
aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/l dans l'air
expiré correspond à 0,2 g/l dans le sang et 0,25 mg/l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/l
dans le sang) ;
3° La durée maximum d'utilisation entre deux calibrations et/ou le nombre de souffles
maximum autorisé par l'éthylotest ;
4° Les résultats obtenus au moyen d'un appareil dont la date de calibration est dépassée ou
dont le nombre préconisé de mesures est dépassé ne sont pas fiables ;
5° Le taux d'alcoolémie maximum est atteint après un minimum de vingt minutes. Toute
mesure effectuée préalablement donnera automatiquement un taux d'alcoolémie inférieur au
taux réel ;
6° Le résultat obtenu n'est pas opposable aux résultats des contrôles effectués par les forces
de l'ordre dans le cadre des contrôles légaux ;
7° Au-delà de 0,10 mg/l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation
d'apprentissage) ou de 0,25 mg/l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le
volant.
La notice est imprimée :
1° Sur un support papier au format minimum de 21 × 29,7 cm (A4), sans limite
d'agrandissement homothétique ;
2° En caractères Helvetica (normal ou gras) noirs sur fond jaune.
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Annexe 2
Annexe du décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité
relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière
EXIGENCES DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ
1. Exigence générale de sécurité
Les utilisateurs d'éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ainsi que
les tiers doivent être protégés, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions
raisonnablement prévisibles, contre les risques pour leur santé et leur sécurité.
2. Exigences de fiabilité
2.1. Aptitude à l'usage
L'absence de défaut à l'usage des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite
routière (ballon crevé, tube cassé, etc.) doit concerner au minimum 98 % d'un lot de 50 éthylotests
d'un même modèle testé.
L'éthylotest chimique destiné à un usage préalable à la conduite routière doit pouvoir être utilisé à
des températures comprises entre 10 °C et 40 °C.
2.2. Fiabilité du résultat du dépistage
Les essais tendant à vérifier la fiabilité du résultat du dépistage par des éthylotests chimiques
destinés à un usage préalable à la conduite routière doivent être réalisés à des concentrations C1 et
C2 ainsi définies :
- pour une valeur de C supérieure ou égale à 0,16 mg d'alcool par litre d'air expiré :
C1 = (C - 0,13) × (V - 0,25)/V
C2 = C × (V - 0,25)/V
- pour une valeur de C entre 0,15 et 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré :
C1 = (C - 0,08) × (V - 0,25)/V
C2 = C × (V - 0,25)/V
où :
- C’est la concentration d'éthanol dans l'air expiré maximale autorisée, en référence à l'une des
valeurs limites fixées au I de l'article R. 234-1 du code de la route ;
- V est le volume en litre de soufflage préconisé par le fabricant (0,25 représente un volume mort
moyen de 250 ml exempt d'alcool lors de l'expiration), qui permet son identification par l'utilisateur
par la présence soit d'une poche limitante, soit d'un dispositif indiquant que le volume d'air
nécessaire à l'analyse a bien été atteint.
Afin de garantir à l'utilisateur la fiabilité du résultat obtenu lors d'un souffle de contrôle, 100 % des
tests réalisés à C2 doivent être positifs et 95 % des tests réalisés à C1 doivent être négatifs.
Les critères de validité des tests effectués à C1 sont les suivants :
a) Au moins 48 résultats négatifs lors du contrôle d'un lot de 50 éthylotests d'un modèle identique ;
b) En cas d'obtention de 45 à 47 résultats négatifs lors du contrôle d'un premier lot de 50 éthylotests
d'un modèle identique, un nouveau lot de 50 éthylotests d'un modèle identique est testé. Pour les
deux lots, 95 tests négatifs doivent être obtenus pour que ce critère soit validé.
Les tests sont réalisés notamment aux valeurs minimales et maximales des températures d'utilisation
mentionnées sur l'emballage du produit par le fabricant.
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