Louis-Frédérick Côté, avocat, LL.M. (LSE)

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Louis-Frédérick Côté, avocat, LL.M. (LSE)
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LES EXIGENCES DOCUMENTAIRES POUR RÉCLAMER DES CTI/RTI
Louis-Frédérick Côté, avocat, LL.M. (L.S.E.)
MENDELSOHN
RÉPONSE À LA QUESTION 4
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Preuves documentaires incomplètes
Généralement, le paragraphe (4) de l’article 225 de la LTA et l’article 431 de la LTVQ prévoient
qu’une personne qui demande un CTI ou un RTI doit le réclamer dans une déclaration produite
au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration où la TPS ou la TVQ
est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable. Cette règle s’applique
généralement aux inscrits dont la totalité, ou presque, des fournitures qu’ils effectuent sont des
fournitures taxables. Pour les institutions financières désignées et les autres personnes
déterminées6, la limite est de deux années.
L’inscrit qui ne disposait pas, au moment de réclamer un CTI ou un RTI, de toute l’information
requise par le paragraphe (4) de l’article 169 LTA et qui est cotisé à cet égard pourra obtenir
l’information manquante et réclamer la somme dans une période ultérieure, dans la mesure où la
personne peut toujours le faire en raison des délais de prescription mentionnés au paragraphe
225(4) LTA et à l’article 431 LTVQ.
Le cas échéant, le paragraphe 296(2) LTA permettrait d’appliquer ce crédit à l’intérieur de la
période cotisée et même permettre ce résultat au-delà de la période de deux années pour les
personnes déterminées.
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Les personnes dont le montant déterminant (aux fins de ses périodes de déclarations) excède 6 000 000 $
pour l’exercice et l’exercice précédant et dont la totalité ou presque de ses fournitures pour les deux
exercices qui précèdent l’exercice donné ne sont pas des fournitures taxables, sauf les fournitures de
services financiers.
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RÉPONSE À LA QUESTION 7
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Application du paragraphe 169(5) LTA
Le paragraphe 5 de l’article 169 de la LTA et l’article 202 de la LTVQ prévoient généralement
que si des registres ou pièces suffisants sont disponibles pour déterminer les faits relatifs à une
fourniture, le ministère du Revenu du Québec peut dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits
ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences documentaires. Il s’agit d’un pouvoir
discrétionnaire.
L’article 281 de la LTA et l’article 36 de la Loi sur le ministère du Revenu prévoient
généralement que le ministère du Revenu du Québec peut proroger le délai fixé pour produire
une déclaration, un rapport ou pour fournir un renseignement. En outre, l’article 36.1 de la Loi
sur le ministère du Revenu prévoit généralement que le ministère du Revenu du Québec peut
renoncer à la production d’un formulaire, d’un renseignement, d’une pièce ou d’un autre
document. Il s’agit de pouvoirs discrétionnaires.
On sait que le paragraphe 5 de l’article 169 a été utilisé pour accorder des dispenses dans les cas
suivants : les paiements en espèces déposés dans des appareils automatiques, les registres
informatisés, les accords contractuels, les frais de repas ou de divertissement, les
remboursements et les indemnités (voir à cet égard : ADRC mémorandum 400-1-2).
On sait que le ministère du Revenu du Québec a une approche très étroite quant à l’interprétation
et à l’application du paragraphe 5 de l’article 169 et de l’article 202. Le ministère du Revenu du
Québec est d’avis qu’il faut qu’un inscrit soit incapable de satisfaire aux exigences relatives aux
documents et aux renseignements requis ou qu’il soit incapable d’obtenir les renseignements
requis avant de produire une déclaration (voir à cet effet : Lettre d’interprétation 96-0114437, 9
janvier 1997).
Pour faciliter l’administration des CTI et des RTI, une politique générale plus souple et plus
généreuse relativement à l’interprétation et à l’application des articles ci-haut mentionné, le tout
dans le contexte de la réclamation de CTI et de RTI, serait bienvenue. Il ne s’agit pas de
suspendre l’application de la loi mais bien d’appliquer d’une manière souple et généreuse les
articles ci-haut mentionnés.
Finalement, il y a lieu de souligner qu’un pouvoir discrétionnaire doit être appliqué par la
ministère du Revenu du Québec de bonne foi, en prenant en considération les faits pertinents et
en respectant les règles de justice naturelle, à défaut les tribunaux interviendront dans le cadre
d’une révision judiciaire (à cet égard voir : Baron c. La Reine, 97 D.T.C. 5121, Cour d’appel
fédérale). En outre, même dans le cadre d’un appel d’un avis de cotisation, les tribunaux sont
déjà intervenus pour analyser l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (voir à cet égard : Gernain
Pelletier Limitée c. La Reine, [2001] G.S.T.C. 90 (Cour canadienne de l’impôt – procédure
générale) et Le Sous-ministre du Revenu du Québec c. Vezeau, [1995] R.D.F.Q. 26 (Cour d’appel
du Québec)), même s’il n’y a consensus sur la possibilité de réviser le pouvoir discrétionnaire du
ministère du Revenu du Québec dans le cadre d’un appel d’un avis de cotisation (voir à cet
égard : Douglas c. La Reine, [1996] G.S.T.C. 39 (Cour canadienne de l’impôt – procédure
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informelle). Une politique souple et généreuse à l’égard de la réclamation des CTI et des RTI,
sur la base des articles ci-haut mentionnés, ferait en sorte qu’il y aurait moins de litiges et que les
tribunaux n’auraient pas à intervenir soit dans le cadre d’une révision judiciaire, soit dans le
cadre d’un appel d’un avis de cotisation.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS 8, 9, 11 ET 12
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Effets de la jurisprudence récente
Généralement, on peut référer à : Côté, Louis-Frédérick, Bonne Foi – Crédits et remboursements
de taxe sur intrants, Revue de planification fiscale et successorale, APFF (2003), vol. 24, no 1.
Le paragraphe 4 de l’article 169 de la LTA et l’article 201 de la LTVQ prévoient généralement
qu’un inscrit peut demander des CTI et des RTI si, avant de produire sa déclaration de
TPS/TVQ, l’inscrit a une preuve suffisante permettant de déterminer le montant des CTI et des
RTI, et cette preuve comprend les renseignements prescrits.
Quant aux renseignements prescrits, le Règlement sur les renseignements nécessaires à une
demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) et les article 201R1 et suivants du
Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoient notamment que l’inscrit qui demande des
CTI et des RTI doit avoir le numéro d’inscription attribué à son fournisseur ou à l’intermédiaire,
et ce, pour les fournitures de plus de 30 $.
Il est donc requis que l’inscrit qui demande des CTI et des RTI ait, avant de faire sa demande de
CTI et de RTI, le numéro d’inscription de son fournisseur.
Dans le Bulletin d’interprétation TVQ 201-1, le ministère du Revenu du Québec reconnaît qu’un
inscrit a quand même droit à des RTI s’il satisfait aux exigences documentaires, et ce malgré le
défaut du fournisseur de remettre la TVQ au ministère du Revenu du Québec. Par ailleurs, dans
ce Bulletin, le ministère du Revenu du Québec ne semble pas appliquer quelque concept de
bonne foi que ce soit dans le contexte de la réclamation de RTI lorsqu’un inscrit n’a pas le
numéro de TVQ de son fournisseur.
Dans l’affaire Centre de la Cité de Pointe-Claire c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 119
(procédure informelle), la Cour canadienne de l’impôt, dans le contexte où le ministère du
Revenu du Québec n’a fait aucune preuve quant aux moyens à la disposition de Centre de la Cité
de Pointe-Claire pour vérifier la validité d’un numéro d’inscription, a conclu qu’un acquéreur de
bonne foi avait le droit à des CTI même si le numéro d’inscription en TPS du fournisseur était
invalide.
Dans l’affaire Alexander Nix Group Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2001-3361(GST)I, 26 août 2002
(procédure informelle), la Cour canadienne de l’impôt a décidé qu’Alexander Nix Group Inc.
n’avait pas le droit a des CTI car le numéro d’inscription du fournisseur était invalide.
Dans l’affaire 2968-2614 Québec Inc. c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec,
500-02-085759-004, 18 novembre 2002, la Cour du Québec, dans le contexte où le ministère du
Revenu du Québec n’a pas fait la preuve que 2968-2614 Québec Inc. aurait pu vérifier la validité
du numéro d’inscription en TVQ du fournisseur, a décidé que l’acquéreur de bonne foi avait le
droit à des RTI même si le numéro d’inscription du fournisseur était invalide. La Cour du
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Québec a ajouté qu’un contribuable ferait preuve d’un manque de diligence en ne vérifiant pas le
numéro d’inscription de ses fournisseurs si un système existait pour faire de telles vérifications.
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Validation des numéros d’inscription
Depuis longtemps, on peut vérifier la validité des numéros de TPS/TVQ de ses fournisseurs en
appelant au ministère du Revenu du Québec. Depuis peu, on peut valider les numéros de TVQ de
ses fournisseurs en utilisant le site web du ministère du Revenu du Québec.
Considérant la jurisprudence, telle qu’elle existe présentement, considérant la possibilité de
valider les numéros de TPS/TVQ en appelant au ministère du Revenu du Québec et considérant
la possibilité de valider les numéros de TVQ en utilisant le site web du ministère du Revenu du
Québec, on peut penser qu’il sera de plus en plus difficile pour les inscrits de plaider leur bonne
foi et de plus en plus facile pour le ministère du Revenu du Québec de plaider le manque de
diligence des inscrits.
Il est urgent que les inscrits et le ministère du Revenu du Québec s’entendent sur un modus
operandi quant à la vérification des numéros d’inscription en TPS et en TVQ. En pratique, il est
très difficile, voir impossible, de vérifier le numéro de TPS et de TVQ de tous ses fournisseurs. Il
faut donc négocier un modus operandi raisonnable qui permettra aux inscrits de se conformer
aux exigences en matière de CTI et de RTI et au ministère du Revenu du Québec d’en faciliter
l’administration.
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