Louis-Frédérick Côté, avocat, LL.M. (LSE)
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Louis-Frédérick Côté, avocat, LL.M. (LSE)
-6- LES EXIGENCES DOCUMENTAIRES POUR RÉCLAMER DES CTI/RTI Louis-Frédérick Côté, avocat, LL.M. (L.S.E.) MENDELSOHN RÉPONSE À LA QUESTION 4 - Preuves documentaires incomplètes Généralement, le paragraphe (4) de l’article 225 de la LTA et l’article 431 de la LTVQ prévoient qu’une personne qui demande un CTI ou un RTI doit le réclamer dans une déclaration produite au plus tard dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration où la TPS ou la TVQ est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable. Cette règle s’applique généralement aux inscrits dont la totalité, ou presque, des fournitures qu’ils effectuent sont des fournitures taxables. Pour les institutions financières désignées et les autres personnes déterminées6, la limite est de deux années. L’inscrit qui ne disposait pas, au moment de réclamer un CTI ou un RTI, de toute l’information requise par le paragraphe (4) de l’article 169 LTA et qui est cotisé à cet égard pourra obtenir l’information manquante et réclamer la somme dans une période ultérieure, dans la mesure où la personne peut toujours le faire en raison des délais de prescription mentionnés au paragraphe 225(4) LTA et à l’article 431 LTVQ. Le cas échéant, le paragraphe 296(2) LTA permettrait d’appliquer ce crédit à l’intérieur de la période cotisée et même permettre ce résultat au-delà de la période de deux années pour les personnes déterminées. 6 © Les personnes dont le montant déterminant (aux fins de ses périodes de déclarations) excède 6 000 000 $ pour l’exercice et l’exercice précédant et dont la totalité ou presque de ses fournitures pour les deux exercices qui précèdent l’exercice donné ne sont pas des fournitures taxables, sauf les fournitures de services financiers. -7- RÉPONSE À LA QUESTION 7 - Application du paragraphe 169(5) LTA Le paragraphe 5 de l’article 169 de la LTA et l’article 202 de la LTVQ prévoient généralement que si des registres ou pièces suffisants sont disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, le ministère du Revenu du Québec peut dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences documentaires. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire. L’article 281 de la LTA et l’article 36 de la Loi sur le ministère du Revenu prévoient généralement que le ministère du Revenu du Québec peut proroger le délai fixé pour produire une déclaration, un rapport ou pour fournir un renseignement. En outre, l’article 36.1 de la Loi sur le ministère du Revenu prévoit généralement que le ministère du Revenu du Québec peut renoncer à la production d’un formulaire, d’un renseignement, d’une pièce ou d’un autre document. Il s’agit de pouvoirs discrétionnaires. On sait que le paragraphe 5 de l’article 169 a été utilisé pour accorder des dispenses dans les cas suivants : les paiements en espèces déposés dans des appareils automatiques, les registres informatisés, les accords contractuels, les frais de repas ou de divertissement, les remboursements et les indemnités (voir à cet égard : ADRC mémorandum 400-1-2). On sait que le ministère du Revenu du Québec a une approche très étroite quant à l’interprétation et à l’application du paragraphe 5 de l’article 169 et de l’article 202. Le ministère du Revenu du Québec est d’avis qu’il faut qu’un inscrit soit incapable de satisfaire aux exigences relatives aux documents et aux renseignements requis ou qu’il soit incapable d’obtenir les renseignements requis avant de produire une déclaration (voir à cet effet : Lettre d’interprétation 96-0114437, 9 janvier 1997). Pour faciliter l’administration des CTI et des RTI, une politique générale plus souple et plus généreuse relativement à l’interprétation et à l’application des articles ci-haut mentionné, le tout dans le contexte de la réclamation de CTI et de RTI, serait bienvenue. Il ne s’agit pas de suspendre l’application de la loi mais bien d’appliquer d’une manière souple et généreuse les articles ci-haut mentionnés. Finalement, il y a lieu de souligner qu’un pouvoir discrétionnaire doit être appliqué par la ministère du Revenu du Québec de bonne foi, en prenant en considération les faits pertinents et en respectant les règles de justice naturelle, à défaut les tribunaux interviendront dans le cadre d’une révision judiciaire (à cet égard voir : Baron c. La Reine, 97 D.T.C. 5121, Cour d’appel fédérale). En outre, même dans le cadre d’un appel d’un avis de cotisation, les tribunaux sont déjà intervenus pour analyser l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (voir à cet égard : Gernain Pelletier Limitée c. La Reine, [2001] G.S.T.C. 90 (Cour canadienne de l’impôt – procédure générale) et Le Sous-ministre du Revenu du Québec c. Vezeau, [1995] R.D.F.Q. 26 (Cour d’appel du Québec)), même s’il n’y a consensus sur la possibilité de réviser le pouvoir discrétionnaire du ministère du Revenu du Québec dans le cadre d’un appel d’un avis de cotisation (voir à cet égard : Douglas c. La Reine, [1996] G.S.T.C. 39 (Cour canadienne de l’impôt – procédure © -8- informelle). Une politique souple et généreuse à l’égard de la réclamation des CTI et des RTI, sur la base des articles ci-haut mentionnés, ferait en sorte qu’il y aurait moins de litiges et que les tribunaux n’auraient pas à intervenir soit dans le cadre d’une révision judiciaire, soit dans le cadre d’un appel d’un avis de cotisation. © -9- RÉPONSES AUX QUESTIONS 8, 9, 11 ET 12 - Effets de la jurisprudence récente Généralement, on peut référer à : Côté, Louis-Frédérick, Bonne Foi – Crédits et remboursements de taxe sur intrants, Revue de planification fiscale et successorale, APFF (2003), vol. 24, no 1. Le paragraphe 4 de l’article 169 de la LTA et l’article 201 de la LTVQ prévoient généralement qu’un inscrit peut demander des CTI et des RTI si, avant de produire sa déclaration de TPS/TVQ, l’inscrit a une preuve suffisante permettant de déterminer le montant des CTI et des RTI, et cette preuve comprend les renseignements prescrits. Quant aux renseignements prescrits, le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/TVH) et les article 201R1 et suivants du Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoient notamment que l’inscrit qui demande des CTI et des RTI doit avoir le numéro d’inscription attribué à son fournisseur ou à l’intermédiaire, et ce, pour les fournitures de plus de 30 $. Il est donc requis que l’inscrit qui demande des CTI et des RTI ait, avant de faire sa demande de CTI et de RTI, le numéro d’inscription de son fournisseur. Dans le Bulletin d’interprétation TVQ 201-1, le ministère du Revenu du Québec reconnaît qu’un inscrit a quand même droit à des RTI s’il satisfait aux exigences documentaires, et ce malgré le défaut du fournisseur de remettre la TVQ au ministère du Revenu du Québec. Par ailleurs, dans ce Bulletin, le ministère du Revenu du Québec ne semble pas appliquer quelque concept de bonne foi que ce soit dans le contexte de la réclamation de RTI lorsqu’un inscrit n’a pas le numéro de TVQ de son fournisseur. Dans l’affaire Centre de la Cité de Pointe-Claire c. Sa Majesté la Reine, [2001] G.S.T.C. 119 (procédure informelle), la Cour canadienne de l’impôt, dans le contexte où le ministère du Revenu du Québec n’a fait aucune preuve quant aux moyens à la disposition de Centre de la Cité de Pointe-Claire pour vérifier la validité d’un numéro d’inscription, a conclu qu’un acquéreur de bonne foi avait le droit à des CTI même si le numéro d’inscription en TPS du fournisseur était invalide. Dans l’affaire Alexander Nix Group Inc. c. Sa Majesté la Reine, 2001-3361(GST)I, 26 août 2002 (procédure informelle), la Cour canadienne de l’impôt a décidé qu’Alexander Nix Group Inc. n’avait pas le droit a des CTI car le numéro d’inscription du fournisseur était invalide. Dans l’affaire 2968-2614 Québec Inc. c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec, 500-02-085759-004, 18 novembre 2002, la Cour du Québec, dans le contexte où le ministère du Revenu du Québec n’a pas fait la preuve que 2968-2614 Québec Inc. aurait pu vérifier la validité du numéro d’inscription en TVQ du fournisseur, a décidé que l’acquéreur de bonne foi avait le droit à des RTI même si le numéro d’inscription du fournisseur était invalide. La Cour du © - 10 - Québec a ajouté qu’un contribuable ferait preuve d’un manque de diligence en ne vérifiant pas le numéro d’inscription de ses fournisseurs si un système existait pour faire de telles vérifications. - Validation des numéros d’inscription Depuis longtemps, on peut vérifier la validité des numéros de TPS/TVQ de ses fournisseurs en appelant au ministère du Revenu du Québec. Depuis peu, on peut valider les numéros de TVQ de ses fournisseurs en utilisant le site web du ministère du Revenu du Québec. Considérant la jurisprudence, telle qu’elle existe présentement, considérant la possibilité de valider les numéros de TPS/TVQ en appelant au ministère du Revenu du Québec et considérant la possibilité de valider les numéros de TVQ en utilisant le site web du ministère du Revenu du Québec, on peut penser qu’il sera de plus en plus difficile pour les inscrits de plaider leur bonne foi et de plus en plus facile pour le ministère du Revenu du Québec de plaider le manque de diligence des inscrits. Il est urgent que les inscrits et le ministère du Revenu du Québec s’entendent sur un modus operandi quant à la vérification des numéros d’inscription en TPS et en TVQ. En pratique, il est très difficile, voir impossible, de vérifier le numéro de TPS et de TVQ de tous ses fournisseurs. Il faut donc négocier un modus operandi raisonnable qui permettra aux inscrits de se conformer aux exigences en matière de CTI et de RTI et au ministère du Revenu du Québec d’en faciliter l’administration. ©