Le terme « Acte de commerce » est fondamental dans la mesure oû

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Le terme « Acte de commerce » est fondamental dans la mesure oû
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Semestre 2
Les actes de commerce
Le terme « Acte de commerce » est fondamental dans la mesure où il permet directement la
constitution des règles de la commercialité. Il possède un double objet c’est qu’il détermine la
notion de ‘commerçant’ et ‘l’activité commerciale’.
L’acte de commerce peut être définit comme étant un acte juridique ou fait juridique soumis
aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou en raison de la qualité
de commerçant de son auteur (Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2010).mais le code de
commerce marocain de 1996 ne donne guère une définition de l’acte de commerce, mais il
utilise l’expression ‘’activités commerciales’ et il a laissé la tâche à la jurisprudence et à la
doctrine pour en déterminer les conteurs.
L'acte de commerce désigne dans le système juridique français une catégorie d´actes
juridiques soumis du fait de leur nature, de leur forme et/ou des personnes qui les réalisent,
aux dispositions du droit commercial.
--Acte de comme rce par la Forme : c’est la forme qui prédomine et non pas la nature ou
l’objet de l’acte. C’est un acte juridique qui ne sera pas un acte de commerce, non pas en
raison de sa nature ou de son objet mais en raison de la forme qu’il revêt. L’accomplissement
de ces actes suivant les formes édictées par la loi, entraîne l’application du droit commercial,
quelque soit la cause pour laquelle ils ont été effectués.
-la lettre de change : est un écrit par lequel une personne appelée ’’tireur’’ donne
l’ordre à une autre personne appelée ’’tiret’’ de payer une somme à une date déterminée à une
tierce personne appelée le bénéficiaire ou porteur.
-billet à ordre : est un titre par lequel une personne appelée souscripteur s’engage à
payer à une date déterminée une somme d’argent à une personne appelée bénéficiaire. Le
billet à ordre ne pose aucun problème dans le cadre des relations commerciales, mais en
absence d’une transaction, le billet à ordre garde son caractère civil.
-les Sté commerciales par la forme : les Sté de capitaux et de personnes, elles sont
soumises aux même obligations imposées aux commerçant personne physique tel que
l’immatriculation au RC et la tenu d’une compatibilité… (SA-SNC-SCS-SCA-SARL : Sté
anonyme ; la Sté en nom collectif ; la Sté en commandite simple ; la Sté en commandite par
action ; la Sté à responsabilité limitée).
--Acte de comme rce par Nature : Ce sont ces actes de commerce dont l’exercice habituel
est professionnel, ce qui confère la qualité de commerçant. Tout achat de biens meubles ou
immeubles pour les revendre soit en nature, soit après les avoirs travaillés et mis en œuvre.
Pour qu’il y ait acte de commerce il faut qu’au moment de l’achat il y ait eu intention à
revendre avec au mois une intention de faire un bénéfice (La vente du fonds de commerce).
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--Acte de comme rce Accessoire : ce n’est pas la forme ni l’objet de l’acte qui est pris en
considération, mais c’est l’acte lui- même qui est civil mais qui subira l’effet lorsqu’il est fait
par le commerçant à l’occasion de son commerce. Appelé aussi acte par relation comme il est
indiqué en art 10 « Sont également réputés actes de commerce les faits et actes accomplis par
le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Le CC exige que les actes par relation soient conclus entre 2 commerçants, toutefois la
jurisprudence fait preuve de souplesse en acceptant que l’un des 2 contractants soit un non
commercial, l’acte sera alors soumis au régime des actes mixtes. Un acte de commerce par
accessoire est un acte civil exécuté par un commerçant dans l’exercice de sa profession pour
les besoins de son commerce ou tout au moins à l’occasion de son commerce.
--Acte de comme rce mixte : les actes de mixte sont ceux qui présentent un caractère
commercial pour une partie et un caractère civil pour l’autre partie. Ex : un négociant qui
achète de la viande à un fournisseur et la revente à un consommateur.
D’ailleurs l’art 4 du CC dispose que « lorsque l’acte est commercial pour un contractant et
civile pour l’autre, les règles de droit commercial s’applique à la partie pour qui l’acte est
commercial, elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l’acte est civile sauf
disposition spéciale contraire ».
Fonds de commerce
C’est un ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel et outillage, marchandises sont
des meubles corporels servant à l’exploitation du fonds ex : machines, véhicules.. et la 2ème
sont des meubles corporel destinés à être vendus comme les matières 1 ère, les produits en
cours de transformation) et incorporels (droit au bail, nom, enseigne) qu’un commerçant ou
un industriel groupe et organise en vue de la recherche d’une clientèle, et qui constitue une
entité juridique distincte des éléments qui le composent.
Le commerçant titulaire du fonds a seulement la qualité de locataire de l’immeuble. Mais la
différence existe même lorsqu’une personne est propriétaire à la fois du fonds et de
l’immeuble. En effet les immeubles sont dans leur ensemble exclus du droit commercial.
Les éléments constitutifs du fonds de commerce :
1-La clientèle : La clientèle est l'élément essentiel d'un fonds de commerce. D'une
manière générale, la clientèle est la valeur que représentent les relations entre le fonds et les
personnes qui demandent à l'exploitant des biens et des services. Certains auteurs détachent la
clientèle, attirée par une certaine estime à l'égard du commerçant, de l'achalandage. Alors la
clientèle est le but poursuivi par le commerçant.
2-Le droit au bail : Le droit au bail est un élément du fonds de commerce car il
permet l’exploitation des locaux pour exercer une activité commerciale.
Il s'agit de la somme que le cessionnaire (acheteur du fond de commerce) paye au cédant
(vendeur du fond de commerce). S'il est versé au propriétaire lors de la première signature
d'un bail commercial, il s'appelle alors "droit d'entrée". En contrepartie, il accorde tous les
droits garantis par les baux commerciaux.
3-Le nom comme rcial : dénomination sous laquelle une personne physique ou morale
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exploite son fonds de commerce et exerce son activité.
4-L’enseigne : Signe opposé sur un établissement commercial et le distinguant des
autres établissements. Il peut être soit le nom commercial lui- même, soit une dénomination de
fantaisie soit un emblème.
-Les droits de propriété industrielle : est constituée par l’ensemble des droits protégeant par
la reconnaissance d’un monopole temporaire d’exploitation, certaines créations nouvelles et
certains signes distinctifs.
-Droit de renouvellement : c’est le fait de demander poursuivre le contrat de bail. La
demande doit être justifiée au bailleur par un acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec accusé de réception.
-Obligation de protection du vendeur : le vendeur est tenu de délivrer le fonds vendu –
garantir l’acheteur entre les vices cachés (les défauts) – ne pas concurrence son acheteur – en
cas de vente à crédit, le vendeur cour le risque de non recouvrement de sa créance c’est
pourquoi le législateur est intervenu pour le protéger en lui accordent des privilèges et une
action résolutoire.
-Obligation de protection de l’acheteur : en cas d’énnéxécution des montions figurant dans
l’acte de vente, l’acheteur peut demander l’annualité du contrat pour cause de dole.
Les contrats relatifs au fonds de commerce :
-Vente de Fonds de Comme rce : C’est un bien qui peut être vendu, en effet la vente est régit
par les principes généraux compris dans le DOC mais aussi par les règles particulières posées
pas la loi 15-95 formant CC destiné à protéger les créanciers du vendeur et l’acheteur contre
toute sorte de fraude.
-Formalité de pub : l’acte de vente doit être constaté par un écrit authentique (notaire,
officié.)Sous signe privé, un extrait de l’acte doit être publié au BO et dans un journal
d’annonce légale.
-Les privilèges : confièrent au vendeur un droit de préférence, le vendeur impayé peut se
faire rembourser avant les autres créanciers même si le fonds a changé de main, ce qui justifié
l’existence un droit de suite qui permet de saisir et faire vendre le fonds entre n’import quelle
main qu’elle se trouve.
-L’action résolutoire : le vendeur impayé peut demander l’annulation de la vente et
reprendre son fonds de commerce.
-Nantissement : affectation en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou
d’un ensemble de biens meubles incorporels. Le nantissement d’une créance prend effet entre
les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte.
-Location-gérance : contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de commerce
appelé bailleur ou loueur confié en vertu d’un contrat de location l’exploitation de son fonds à
une personne appelée gérant qui exploite ce fonds en son nom et pour son compte et à ses
risques et périls, et qui paie au propriétaire un loyer ou redevance.
Med Benayad
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