Ecusson, emblème et drapeau de la Police Règlement grand

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Ecusson, emblème et drapeau de la Police Règlement grand
RGD du 18 mai 1984 (Mém. n°55 du 14 juin 1984, p.898)
Ecusson, emblème et drapeau de la Police
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 concernant l'écusson, l'emblème et le drapeau de la Police.
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 concernant l'écusson, l'emblème et le drapeau de la Police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 36 et 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée dans la suite;
Vu la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre de la Force Publique
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Ecusson.
L'écusson de la Police est: De gueules à une couronne de lauriers sommée d'une couronne grand-ducale,
accompagnée en abîme d'un code chargé d'un glaive posé en pal, la pointe en haut, le tout d'argent.
Art. 2.
Emblème.
L'emblème de la Police consiste en l'ensemble des meubles d'argent de l'écusson, employés seuls.
Art. 3.
Drapeau.
Le drapeau de la Police se compose d'une laize de tissu carrée, bordée sur les trois côtés libres d'une
cordelette de soie d'argent.
L'avers est burelé d'argent et d'azur au lion de gueules armé, lampassé et couronné d'or, la queue fourchue
et passée en sautoir.
Le revers est rouge-amarante et chargé en abîme de l'emblème de la Police tel qu'il est défini à l'article 2
du présent règlement; ledit emblème cantonné de quatre de Nos monogrammes surmontés d'une couronne
grand-ducale posés en sautoir, aussi d'argent.
Par rapport au côté du carré la plus grande dimension de l'emblème est de cinquante centièmes, la hauteur
des monogrammes est de dix centièmes et leur largeur de neuf centièmes, la hauteur des couronnes
sommant les monogrammes est de cinq centièmes et leur largeur de sept et demi centièmes.
Art. 4.
Exécution.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1984.
Jean
Président du Gouvernement,
Ministre d'Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de la Force Publique,
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RGD du 18 mai 1984 (Mém. n°55 du 14 juin 1984, p.898)
Emile Krieps
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