NEWSLETTER DROIT DU PATRIMOINE

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NEWSLETTER DROIT DU PATRIMOINE
Newsletter – Mars 2015
NEWSLETTER DROIT DU PATRIMOINE
Martine Blanck Dap et l’équipe Patrimoine du cabinet Lefèvre Pelletier & Associés vous
propose de découvrir l’actualité marquante du second semestre 2014 et du début de
l’année 2015 en droit et fiscalité du Patrimoine et vous souhaite une agréable lecture.
1. FOCUS : REFORME DU PAIEMENT DIFFERE ET FRACTIONNE DES DROITS
D’ENREGISTREMENT
p. 2
2. ŒUVRE D’ART ET VALEUR DU PARTAGE
p. 4
2.1. Marché de l’art et conséquences éventuelles de la vente aux enchères
de biens reçus par succession en cas de lésion de plus du quart
3. PARTS ET ACTIONS DE SOCIETE
p. 5
3.1. Le sort des stock-options en cas de dissolution d’un régime communautaire
3.2. L’époux associé commun en biens a seul qualité pour percevoir les dividendes
auxquels les parts sociales communes lui donnent droit
4. ACTUALITE FISCALE DU PATRIMOINE
4.1. L’abattement pour durée de détention applicable au dirigeant cédant sa
p. 7
société lors de son départ en retraite ne bénéficie qu’au seul époux dirigeant
et non à son conjoint
4.2. Nouveau rebondissement sur la qualification d’une holding animatrice
4.3. Donation avant cession : la chronologie compte plus que jamais
4.4. Fiscalité des « management packages »
5. AGENDA 1ER SEMESTRE 2015
p. 10
5.1. Avoirs non déclarés à l’étranger : rappel du calendrier
5.2. Nouveautés fiscales au 1er janvier 2015
5.3. Certificat successoral européen : publication du règlement d’exécution n°1329/2014 en date
du 9 décembre 2014
5.4. Fonds de dotation : fixation de la dotation initiale à 15.000€
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1. FOCUS: RÉFORME DU PAIEMENT DIFFÉRÉ ET FRACTIONNÉ DES DROITS
D’ENREGISTREMENT
Décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029953820&categorieLien=id
Par décret du 22 décembre 2014, le gouvernement a réformé le régime des crédits de
paiement des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière. La réforme,
applicable à compter du 1er janvier 2015, a des conséquences tant sur le taux mis en
œuvre que sur l’étalement du paiement. L’objectif tel qu’il résulte du rapport remis au
Président la République est clair : aboutir à un taux plus « représentatif de la situation
économique ». Pourtant, et malgré l’utilité du dispositif en matière successorale, le décret
amorce la quasi disparition du paiement fractionné notamment pour les particuliers.
Le Code Général des Impôts offre à tout héritier en contrepartie du versement d’un intérêt,
la possibilité de fractionner en plusieurs échéances le paiement des droits de succession,
et lorsqu’il s’agit d’une entreprise, de différer leur règlement. La consistance de l’actif
transmis importe peu, la seule condition étant de mettre en place des garanties en faveur
du Trésor Public qui peuvent être constituées sur les biens successoraux.
Aucun délai n'est fixé pour le dépôt de la demande de paiement fractionné ou différé ; celleci est toujours recevable, même après l'expiration du délai imparti pour souscrire la
déclaration, et quel que soit le motif du retard. Elle ne peut toutefois porter que sur le
montant principal des droits à l'exclusion des intérêts (0.4%) et pénalités de retard (10%)
qui sont immédiatement exigibles.
Largement ouverts, les régimes de crédit de paiement des droits présentaient en outre
l’avantage d’être fixés au regard du taux d’intérêt légal. Particulièrement faible ces
dernières années, notamment en 2013 et 2014 où le taux était nul, l’application du taux
d’intérêt légal entrainait l’octroi de crédit sans paiement d’intérêts au profit de l’Etat. Or, le
taux en vigueur à la date de la demande, même nul, s’appliquait pour toute la durée du
crédit sans être affecté par les évolutions ultérieures du taux d’intérêt légal.
Cette situation favorable aux contribuables a pris fin la veille de la publication de l’arrêté
fixant le taux de l’intérêt légal pour 2015. Le décret n°2014-1565 du 22 décembre 2014 a
réformé le régime du crédit de paiement des droits d’enregistrement pour toute demande
faite à compter du 1er janvier 2015, sans considération de la date de décès. La faiblesse du
taux d’intérêt légal n’incitait pas en effet à un paiement rapide des droits dus. Même en
disposant de liquidités suffisantes permettant un paiement immédiat, l’octroi d’un crédit
gratuit par l’Etat pour plusieurs années demeurait avantageux. Surtout, le régime s’avérait
trop coûteux pour les finances publiques.
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Réforme du taux :
A compter du 1er janvier 2015, le taux d’intérêt légal applicable dans le cadre des régimes
de crédit de paiement des droits de mutation à titre gratuit est remplacé par le taux effectif
moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts immobiliers à taux fixe
consentis aux particuliers au cours du quatrième trimestre de l’année précédant celle de la
demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers. Pour les crédits sollicités en
2015, le taux est de 2,20%.
Réforme des modalités de fractionnement :
Le décret ne s’est pas limité à la réforme du taux mais a également réduit la durée du
fractionnement. Tout héritier a en effet la possibilité de fractionner en plusieurs échéances
le règlement des droits à sa charge. La durée maximale du crédit, qui était de cinq ans
portée à dix lorsque la moitié au moins de la succession était composée de biens non
liquides, est réduite de un à trois ans selon les mêmes critères. La liste des biens non
liquides a toutefois été étendue aux objets d’antiquité, d’art ou de collection.
En revanche, les transmissions de parts ou actions de sociétés, y compris de holdings
effectivement animatrices de leur groupe, bénéficient toujours d’un traitement spécifique
ouvrant droit à un crédit de paiement différé pendant cinq ans, puis fractionné sur une
période de 10 ans, avec l’application d’un taux de faveur. La durée de fractionnement sur
dix ans a été maintenue et le taux réduit applicable demeure fixé au tiers du taux général,
soit à 0,70% en 2015 (sous réserve de transmission de plus de 10% du capital social).
Remarque :
Si l’augmentation du taux rend encore plus attractif le régime applicable aux transmissions
d’entreprises lorsque la part de l’héritier comprend plus de 10 % de la valeur de l’entreprise
ou du capital social, en revanche, les particuliers perdent tout intérêt à demander au Trésor
Public
un crédit de paiement des droits d’enregistrement. Si les circonstances
économiques justifiaient une mise à jour du taux effectif, une telle réduction de la durée
d’échelonnement s’avère particulièrement sévère pour les héritiers.
En outre, la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif pour les demandes formées à
compter du 1er janvier 2015 sans égard à la date du décès, est injuste à l’égard des
contribuables qui auraient pu bénéficier des anciennes modalités de paiement fractionné
mais qui ne l’auraient pas demandé en temps utile.
La réforme ne manquera pas enfin de poser des difficultés de paiement lorsque la
succession recueille peu de liquidités alors que le marché immobilier est saturé. Plus que
jamais, les particuliers se voient incités à anticiper la transmission de leur patrimoine et
notamment à utiliser les abattements existants en faveur de leurs descendants (abattement
de 100.000 euros sur les transmissions effectuées au profit des descendants, renouvelable
tous les quinze ans).
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Exemple :
Pour une transmission en ligne directe après un décès sur venu le 20 oct obre 2014
d’une succession composée de :
 Biens immobiliers : 600 000€
 Liquidités et avoirs bancaires diver s : 100 000€
soit un act if net de 700 000€, avant application de l’abatt ement de 100 000€ par
descendant, soit un actif taxable de 600 000€ en présence d’un unique hér itier.
Le montant des dr oits s’élève à 122 962€.
*Hypothèse 1 : la demande de crédit de paiement des dr oits d’enregistrement a été
f aite le
1 e r décembre 2014 :
 Taux applicable : 0%
 Fractionnement sur dix années avec des échéances annuelles d’un montant de
12 296 €.
*Hypothèse 2 : la demande de crédit de paiement des dr oits d’enregistrement a été
f aite le 1 e r février 2015 :
 Taux applicable : 2,20% (soit 2 705€ d’int érêts au total)
 Fractionnement sur trois années avec des échéances annuelles d’un montant
de 41 889€, intérêts inclus.
2. ŒUVRES D’ART ET VALEUR DU PARTAGE
2.1 Marché de l’art et conséquences éventuelles de la vente aux enchères de biens
reçus par succession en cas de lésion de plus du quart
CCass, Civ. 1ère, 22 octobre 2014, n° 13-24227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029633
732&fastReqId=1511941288&fastPos=1
Deux sœurs partagent les successions confondues de leurs parents. L’une d’entre elles
reçoit un tableau de l'Ecole flamande intitulé « Les joies de l'hiver » évalué dans le partage à
22.867€. L’attributaire du tableau le vend ensuite douze mois plus tard aux enchères
publiques au prix de 220.000€.
Sa sœur sollicite alors un complément de part successorale que la Cour d’appel de
Versailles lui refuse au motif que la lésion de plus du quart ne serait pas encourue compte
tenu des frais d’adjudication exposés par l’attributaire du tableau. Cette dernière a en effet
recueilli la somme nette de 167.332 € au titre de la vente après déduction des frais
d’adjudication et d’expertise justifiés à concurrence de 52.668 €.
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La Cour de Cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 juillet
2013 par la Cour d'appel de Versailles en énonçant que « seul le prix d'adjudication devait
être pris en considération pour le calcul de la lésion, à l'exclusion des honoraires de vente et
d'expertise ».
C’est donc une appréciation rigide de la valeur des biens successoraux à l’époque du
partage que la Cour de Cassation livre ici, vraisemblablement au nom de l’égalité du partage
mais sans égard à la préservation de la sécurité juridique des héritiers.
D’une part, la vente aux enchères publiques était intervenue plus d’un an après le partage
des successions, lui-même intervenu cinq ans après le dernier décès des parents, ce qui
laisse penser que les héritières avaient rencontré des difficultés pour procéder au partage et
que les valeurs n’avaient probablement pas été réactualisées au fur et à mesure des
discussions entre les ayants-droit en vue de parvenir au partage.
D’autre part, le caractère aléatoire des ventes aux enchères publiques et la particularité du
marché de l’art nécessitant l’intervention d’intermédiaires, devraient conduire à prendre en
considération les frais obligatoirement exposés pour parvenir à la vente dans la mesure où
en pratique l’attributaire du tableau n’aurait vraisemblablement pas pu le vendre à ce prix
sans l’intermédiaire d’une maison de vente ni sans engager des honoraires pour y parvenir.
Or, l’attributaire du tableau a certes reçu en valeur des droits plus importants que ceux
prévus à l’acte de partage mais elle n’a en définitive pas reçu dans son patrimoine des avoirs
lésant sa sœur de plus du quart compte tenu des frais qu’elle a nécessairement dû engager
pour procéder à la vente du tableau (en l’espèce 52.668 €).
Cet arrêt illustre la rigidité de l’application des règles de droit en matière de partage de
successions dans certaines circonstances et invite les héritiers à la prudence dans leur prise
de décision quant au sort des œuvres et des biens qu’ils ont reçus de leurs ascendants,
étant rappelé que l’action en complément de part de l’article 889 du Code civil se prescrit
dans les deux ans du partage.
3. PARTS ET ACTIONS DE SOCIETE
3.1 Le sort des stock-options en cas de dissolution d’un régime communautaire
CCass. Civ. 1ère, 9 juillet 2014, n °13-15948
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0029241396&fastReqId=2109064642&fastPos=1
La Cour de Cassation a tranché : Si les droits résultants de l’attribution pendant le mariage
à un époux commun en biens d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des
propres par nature, les actions attribuées par l’exercice de ces droits entrent dans la
communauté lorsque l’option est levée au cours du mariage.
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En l’espèce, un couple marié sous le régime légal de communauté se sépare. Le divorce est
prononcé le 28 juin 2007 ; les effets du divorce ayant été fixés dans les rapports entre les
époux à la date du 2 octobre 2002. Des « stock-options » qui avaient été attribués à l’époux
pendant le mariage avaient été levés pour certains antérieurement à la dissolution du régime
matrimonial entre les époux et pour d’autres, postérieurement.
Par un arrêt du 19 décembre 2012, la Cour d’appel de Paris avait considéré que « la valeur
des stock-options attribués à M.X avant le 2 octobre 2002 et levés postérieurement à cette
date entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant
financé l’acquisition ».
La première chambre civile de la Cour de Cassation censure la solution de la Cour d’appel et
se prononce pour la première fois sur la qualification patrimoniale des stock-options au visa
des articles 1401 du Code civil et L.225-183 du Code de commerce.
Elle affirme le caractère propre par nature du droit d’option et précise que seules les actions
souscrites pendant le mariage ont le caractère d’acquêts de communauté dont la valeur doit
être intégrée à l’actif de celle-ci. En revanche, les actions dont les options n’ont pas été
levées à la date de la dissolution de la communauté entre les époux, resteront propres à
l’époux attributaire, sans que la valeur du droit d’option ne soit intégrée dans l’indivision
post-communautaire.
Cette solution de la Haute juridiction protectrice des intérêts de l’époux attributaire des stockoptions a le mérite de la simplicité puisqu’elle met fin aux incertitudes doctrinales : seule la
date de la levée d’option doit être prise en compte pour déterminer la nature propre ou
commune des actions ainsi attribuées à un époux, ce qui facilitera la liquidation des régimes
de communauté en pareille situation.
3.2 L’époux associé commun en biens a seul qualité pour percevoir les dividendes
auxquels les parts sociales communes lui donnent droit
CCass. Civ. 1ère, 5 novembre 2014, n °13-25820
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00
0029740891&fastReqId=1731459974&fastPos=1
Deux époux unis sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avaient acquis des
parts sociales au moyen de biens communs respectivement à concurrence de 200 parts
pour l’époux et 9.500 parts pour son épouse. Durant plusieurs années consécutives, les
dividendes qui revenaient à l’épouse au titre de ses parts sociales ont été versés au mari.
Celle-ci a assigné la société et son conjoint en paiement de ces sommes.
Dans son arrêt en date du 5 septembre 2013, la Cour d’appel de Versailles déboute la
demanderesse au visa des articles 1401 et 1421 du Code Civil en considérant que le mari
était réputé avoir perçu les dividendes attachés aux titres de la société pour le compte de la
communauté dès lors que chaque époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs.
La Cour de Cassation censure la décision rendue par la Cour d’appel par arrêt en date du
5 novembre 2014 et précise au visa de l’article 1832-2 du Code civil que l'associé a seul
qualité pour percevoir les dividendes. Elle reproche en conséquence à la Cour d'appel de ne
pas avoir recherché si l'épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient
versés entre les mains de son conjoint.
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Il en résulte que sous un régime de communauté, le versement de dividendes effectué sans
l’autorisation de l’époux associé entre les mains de son conjoint ne libère pas valablement la
société de sa créance envers l’époux associé.
Cet arrêt confirme une nouvelle fois la distinction entre le titre et la finance ; aussi, si la
valeur des parts sociales est commune, le droit de percevoir les dividendes demeure
personnel à l’époux associé.
4. ACTUALITE FISCALE DU PATRIMOINE
4.1 L’abattement pour durée de détention applicable au dirigeant cédant sa société
lors de son départ en retraite ne bénéficie qu’au seul époux dirigeant et non à
son conjoint
CE, 10 décembre 2014 ; n° 371437
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETAT
EXT000029882501&fastReqId=1690312609&fastPos=1
Les gains nets réalisés par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ
en retraite bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction de l’assiette taxable par
l’application d’un abattement spécifique selon leur durée de détention (article 150-O D ter du
CGI).
Le dispositif en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 prévoyait ainsi l’application d’un
abattement d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année de détention,
de sorte qu’au-delà de 8 années de détention, la plus-value de cession était totalement
exonérée d’impôt sur le revenu et seulement soumise aux prélèvements sociaux. Depuis le
1er janvier 2014 et jusqu’au 31 décembre 2017, cet abattement est remplacée par deux
abattements : un abattement spécifique fixe de 500.000 € et ensuite un abattement pour
durée de détention renforcée (50 % pour une durée de détention de 1 à moins de 4 ans ;
65% pour une durée de détention de 4 à moins de 8 ans et 85 % au-delà de 8 ans).
Figurent au rang des conditions ouvrant droit à l’abattement notamment l’exigence pour le
dirigeant de détenir de manière continue un pourcentage minimal des droits de vote ou des
droits dans les bénéfices sociaux (au moins 25 %), directement ou par l’intermédiaire du
groupe familial (son conjoint, leurs descendants ou ascendants ou leur frères et sœurs) au
cours des cinq années précédant la cession.
Bien que la condition du pourcentage de détention puisse être remplie par l’intermédiaire
notamment du conjoint du dirigeant, le Conseil d’Etat a rappelé dans son arrêt en date du
10 décembre 2014 que pour bénéficier de l’abattement de l’article 150-O D ter, les conditions
relatives à la personne du cédant (en l’espèce, la condition relative aux fonctions de
direction) s’apprécient au niveau de chaque conjoint pris isolément dès lors qu’il s’agit de
mesures dérogatoires devant donc être interprétées strictement.
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Seul le conjoint ayant effectivement exercé des fonctions de direction dans la société dont
les titres sont cédés et devant cesser toutes fonctions dans cette même société dans l’année
suivant la cession, peut par conséquent bénéficier de l’abattement. La circonstance que les
époux soient mariés sous un régime de communauté et que le prix de cession des titres
sociaux (communs) soit appréhendé par la communauté, ou que l’article 6 du CGI soumette
les couples mariés à une imposition commune au titre des revenus demeure indifférente.
Peut être une incitation fiscale à associer son conjoint à la direction de la société avant son
départ en retraite ?
4.2 Nouveau rebondissement sur la qualification d’une holding animatrice
Tribunal de grande instance Paris, 11 décembre 2014 n°13/06937et n°13/06939
Pour le tribunal de grande instance de Paris, la société holding qui anime effectivement ses
filiales dont elle a le contrôle effectif peut détenir une participation minoritaire d’une société
non animée sans perdre sa qualification de holding animatrice.
Les enjeux d’une clarification de la notion de holding animatrice s’apprécient aujourd’hui à la
lumière des nombreux régimes fiscaux de faveur qui en dépendent : transmissions
d’entreprises avec conclusions de Pactes Dutreil, exonération d’ISF, réductions d’impôt au
titre des souscriptions au capital des PME etc.
Cependant, en l’absence de définition claire de la notion, l’administration fiscale n’hésite pas
à fonder ses chefs de redressements sur l’exigence d’une animation effective de l’ensemble
des participations de la société holding. Cette appréciation stricte par l’administration fiscale
a pour conséquence de disqualifier le statut de holding animatrice de certaines sociétés en
holding pure et d’entrainer ainsi la perte du régime de faveur.
En l’espèce, un contribuable avait exclu partiellement de l’assiette de l’ISF la valeur des titres
logés dans une holding en application de l’exonération d’ISF des biens professionnels. Par
une proposition de rectification, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération
partielle des titres en raison du caractère non animateur de la société.
Le Tribunal de grande instance de Paris a, par deux jugements en date du 11 décembre
2014, annulé la décision de refus d’exonération partielle des titres de la société au titre de
l’ISF sur le fondement des articles 885 N et suivants du CGI. Il considère que « le seul fait
pour une société dont l’activité principale est l’animation effective de l’ensemble de ses
filiales sous contrôle effectif, de posséder également une participation minoritaire dans une
société dont elle n’assure pas l’animation, n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité
de holding animatrice. »
Ces décisions ayant été rendues en première instance, leur portée devra être confirmée par
les Hautes juridictions afin de mettre fin à l’appréciation stricte de l’administration fiscale de
la notion de holding animatrice, sachant que le Tribunal administratif de Paris a également
pris position en faveur d’un maintien de la qualification de holding animatrice en ce cas (TA
Paris, 30 janvier 2014 n°1218996).
Tant que les incertitudes demeurent, il reste essentiel de formaliser toutes les preuves du
caractère d’animatrice de la holding pour se prémunir d’une éventuelle disqualification que
l’administration fiscale entendrait établir au soutien d’une proposition de rectification.
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4.3 Donation avant cession : la chronologie compte plus que jamais
CE, 8e et 3e sous-section, 19 novembre 2014, n°370564
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETAT
EXT000029781221&fastReqId=173511385&fastPos=1
Pour la Haute juridiction, une donation-partage réalisée par acte authentique antérieurement
à la cession rend incontestable l’opération et interdit par conséquent la remise en cause par
l’administration fiscale d’une opération de donation-cession dès lors que le fait générateur de
la plus-value due au titre de l’article 150-0 A du Code général des impôts est établi par acte
authentique.
Les juges semblent confirmer par cet arrêt que la chronologie des opérations est difficilement
contestable. Déjà, par un arrêt du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat rejetait le caractère abusif
de l’opération invoqué par l’administration fiscale dans l’hypothèse où une promesse de
vente assortie de conditions suspensives était intervenue préalablement à la donation en
retenant, pour dater la cession, la date de paiement effectif du prix après la levée des
conditions.
Le fait générateur de l’impôt de plus-value doit donc impérativement être postérieur à la
transmission à titre gratuit. La dépossession par les donateurs doit en outre être véritable : le
comité de l’abus de droit fiscal, en séance du 29 janvier 2015, a disqualifié une opération par
laquelle deux contribuables avaient donné à leurs enfants mineurs des parts de SCI, en
relevant que les parents donateurs avaient prélevé sur les comptes des enfants le prix de
cession pour le virer notamment sur un compte joint ouvert au nom des parents. Le comité a
en l’espèce retenu que la donation était dépourvue d’intention libérale et devait être regardée
comme étant fictive.
Les contribuables désireux de purger l’impôt de plus-value par la mise en œuvre d’une
opération de donation-cession devront donc demeurer prudents tant s’agissant de la
chronologie de l’opération que de sa rectitude juridique, puisque « donner et retenir ne
vaut ».
4.4 Fiscalité des « management packages »
CE, 3e et 8e sous-section, 26 septembre 2014, n°365573
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETAT
EXT000029504218&fastReqId=1709122944&fastPos=1
Le Conseil d’Etat s’est prononcé pour la première fois sur la fiscalité des « management
packages » qui permettent aux dirigeants d’accéder de façon préférentielle au capital et de
percevoir ainsi des bénéfices.
L’administration s’était révélée hostile à la qualification de plus-value de cession de valeurs
mobilières en cas de ventes d’actions dont l’attribution était liée à des conditions d’exercice
de fonctions de direction, estimant qu’il s’agissait d’un intéressement taxable au titre des
traitements et salaires. Le Conseil d’Etat confirme la position de l’administration fiscale selon
laquelle le prix de cession pour le dirigeant ne constitue pas un gain en capital mais a
vocation à être inclus dans le revenu imposable.
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L’incidence de cette qualification est limitée depuis le 1er janvier 2013 dès lors que les
plus-values de cession sont dorénavant imposées au barème progressif de l’impôt sur le
revenu, et non plus à un taux proportionnel. Toutefois, s’agissant de revenus, aucun
abattement pour durée de détention ne pourra être applicable.
Les sociétés souhaitant avantager leurs dirigeants sans alourdir leurs charges fiscales
pourront envisager des alternatives aux « management packages » à commencer par la
souscription d’actions de préférence assorties de modalités adaptées. Notamment, il pourrait
être envisagé d’assortir ces actions de certaines restrictions en termes de droit de vote ou de
droits pécuniaires en en modulant éventuellement la durée.
5. AGENDA 1ER SEMESTRE 2015
5.1 Avoirs non déclarés à l’étranger : rappel du calendrier
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_7304/fichedescriptive_7304.p
df
Par circulaire en date du 10 décembre 2013 publiée par la DGFIP, le ministre du Budget a
précisé les modalités de régularisation des avoirs à l’étranger non déclarés.
Les contribuables ayant transmis une lettre d’intention avant le 10 décembre 2014 et
souhaitant bénéficier du dispositif de régularisation doivent déposer l’ensemble des
déclarations rectificatives et répondre aux demandes de justifications de l’Administration, au
plus tard le 31 mars 2015 (lorsque la lettre a été envoyée avant le 30 juin 2014) ou le
30 mai 2015 (lorsque la lettre a été envoyée après le 30 juin 2014).
Dans le cas où la lettre d’intention aurait été déposée après le 10 décembre 2014, un délai
de six mois est accordé au contribuable pour compléter son dossier.
Après ces délais, le bénéfice des minorations de pénalités sera perdu.
Un formulaire (n°3911-5D) a été mis en ligne pour favoriser le traitement des demandes et
doit systématiquement accompagner celles-ci.
5.2 Nouveautés fiscales au 1er janvier 2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988857&categorie
Lien=id
Respectant son engagement d’abaisser les charges fiscales des ménages à revenus
modestes, le Gouvernement a, dans la loi de finances pour 2015, supprimé la première
tranche d’imposition de 5,5%. Le taux de la première tranche d’imposition est fixé à 14% et
le seuil d’imposition est abaissé de 11.991 à 9.690 €.
Autre mesure intéressant la fiscalité du patrimoine, l’article 4 de la loi de finances aligne le
régime fiscal et social des plus-values immobilières des terrains à bâtir sur celui des
propriétés bâties en vigueur depuis le 1er septembre 2013. L’exonération au titre de l’impôt
sur le revenu est désormais acquise, dans tous les cas de plus-values immobilières, à
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compter de 22 ans de détention. Par ailleurs, l’abattement exceptionnel de 25% applicable
aux plus-values immobilières est prolongé pour les cessions intervenant entre le 1er janvier
2015 et le 31 décembre 2016.
S’agissant des non-résidents, les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015
résultant de la cession de biens immobiliers situés en France, de droits portant sur de tels
biens et de parts, d’actions ou d’autres droits dans des sociétés à prépondérance
immobilière, sont soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A, IIIe du CGI au taux de
19%. Dans le cadre de la procédure d’infraction ouverte contre la France sur la conformité
au droit européen de l’extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus
par les non-résidents, la CJUE, saisie par le Conseil d’Etat, vient de condamner la France
par une décision du 26 février 2015 : les revenus du patrimoine des non-résidents ne
peuvent pas être soumis aux contributions sociales françaises. Par conséquent, les nonrésidents qui souhaitent contester leur assujettissement sont invités à initier une réclamation
contentieuse auprès des services compétents.
5.3 Certificat successoral européen : publication
n°1329/2014 en date du 9 décembre 2014
du
règlement
d’exécution
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.359.01.0030.01.FRA
A quelques semaines de l’entrée en application du règlement successions du 17 aout 2015,
la Commission européenne vient de publier un règlement intégrant le modèle officiel du
Certificat Successoral Européen (CSE) et six annexes.
Le CSE constitue l’un des points essentiels de la réforme du droit international des
successions. Ce certificat authentique permettra aux héritiers de justifier de leur qualité
successorale au sein des Etats contractants de manière simplifiée et harmonisée et
confèrera force probante aux éléments dont il atteste, établis en fonction de la loi applicable
à la succession.
5.4 Fonds de dotation : fixation de la dotation initiale à 15.000 €
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030137632&fastPos=3&fast
ReqId=1974272112&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
Destinés à favoriser les opérations de mécénat, les fonds de dotation créés en 2008 ont
connu un vif succès, avec plus de 1900 fonds créés. Un tel engouement a fait craindre des
utilisations à des seules fins d’optimisation fiscale, aussi la loi du 31 juillet 2014 (n°2014-856)
a-t-elle prévu d’imposer une dotation minimale.
Le décret d’application du 22 janvier 2015 exige ainsi une dotation initiale d’un montant de
15.000 € au moins versée obligatoirement en numéraire. Ce minimum, qui n’est applicable
qu’à la création du fonds, est sanctionné par la suspension du fonds et éventuellement, par
sa dissolution judiciaire.
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