Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco

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Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco
DROIT
François Vouilloz
Les sociétés anonymes
de la Principauté de Monaco
Aspects de droit comptable et commercial
sociétés commerciales ou indusSoumise à l’autorisation du Gouvernement Princier, ou
trielles doivent être immatriculées au
la constitution d’une société anonyme à Monaco répertoire du commerce et de l’indusqui leur attribue un numéro d’ins(S.A.M.) doit répondre à de sévères conditions. En trie
cription [3].
particulier, la surveillance de la S.A.M. est assurée par
deux commissaires aux comptes, choisis parmi les experts-comptables de la Principauté. Ceux-ci disposent 2. Les secteurs des banques,
de pouvoirs étendus d’investigation sur la régularité du crédit et du conseil
des opérations et des comptes. Cette pratique assure la Selon l’article 8 de la loi du 26 juillet
toute personne physique de nastabilité et la crédibilité de la S.A.M. à l’égard de ses par- 1991,
tionalité monégasque qui souhaite
tenaires. Est-ce un exemple pour la pratique suisse? exercer, à titre onéreux, une activité de
1. Généralités
L’installation d’une activité économique dans la Principauté de Monaco,
quelle que soit sa nature (commerciale,
industrielle, artisanale, de prestation de
services), est subordonnée à l’autorisation préalable du Gouvernement Princier [1]. L’autorisation accordée détermine limitativement, pour la durée
qu’elle fixe, les activités qui peuvent
être exercées, les locaux où elles seront
déployées et indique les éventuelles
conditions de leur exercice. Elle est
personnelle et incessible; toute modification des activités exercées, tout changement de titulaire de l’autorisation
initiale ou tout changement de locaux,
doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. Les formes juridiques offertes
aux investisseurs sont: l’activité en nom
personnel, la société en nom collectif,
la société en commandite simple, la
S.A.M. et la société en commandite par
actions. De surcroît, les sociétés étrangères ont également la possibilité
d’installer une agence ou un bureau administratif. L’exercice de certaines activités réglementées implique des condiL’Expert-comptable suisse 9/05
tions précises de délivrance d’autorisation [2]. En Principauté, une société
anonyme n’est pas toujours commerciale. Ainsi, une S.A.M. peut exercer
une activité civile sans être astreinte
aux règles commerciales. Une fois les
différentes formalités effectuées et, le
cas échéant, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, les entreprises
François Vouilloz, D. E. S. (Genève),
avocat et notaire, juge de district et juge
cantonal suppléant, Sion/VS
banque ou de crédit, de conseil ou d’assistance dans les domaines juridique,
fiscal et financier, ainsi que de courtage
ou de gestion de patrimoine doit solliciter une autorisation préalable auprès
des autorités monégasques. Conformément à l’ordonnance souveraine du
4 août 1899, quiconque veut exercer une
activité bancaire en Principauté doit
également obtenir une autorisation
préalable des autorités monégasques.
L’activité de gestion de portefeuille et
les activités boursières assimilées sont
régies par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001
qui a modifié la loi n° 1.194 du 9 juillet
1997. Est soumis à la loi l’exercice à
titre habituel ou professionnel des activités pour le compte de tiers suivantes:
– la gestion de portefeuilles de valeurs
mobilières, d’instruments financiers à
terme; – la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme; – l’activité de conseil
et d’assistance dans les matières précitées; – toutes les activités (exercées à
titre habituel ou professionnel), peu
important leur dénomination, ayant
pour objet ou pour effet l’exercice des
activités précitées.
Pour exercer ces activités, les S.A.M.,
ainsi que les sociétés étrangères dispo695
DROIT
François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco
sant d’une succursale à Monaco, doivent bénéficier d’un agrément délivré
par le Ministre d’État. Pour obtenir cet
agrément, les sociétés doivent justifier
d’une garantie financière suffisante, de
l’honorabilité et de l’expérience professionnelle de leurs dirigeants, ainsi que
d’une installation et d’un personnel permettant l’exercice des activités concernées. Les sociétés, dont le siège social
est à l’étranger, doivent démontrer que
l’activité concernée relève dans l’État
du siège social d’une réglementation
comparable à la législation monégasque [4]. Le crédit, comme la banque,
suit les mêmes règles que la législation
française (cf. Convention du 14 avril
1945 entre la France et Monaco).
3. Les trusts
Cette forme juridique particulière est
régie par la loi n° 214 du 27 février 1936:
les personnes, dont le statut personnel
le permet, peuvent utiliser le régime
du trust en Principauté. Le trust sera
constitué par acte authentique en conformité aux prescriptions de fonds de la
loi étrangère sous l’autorité de laquelle
il se place. La création, le transfert et
le fonctionnement d’un trust donnent
lieu au paiement de droits d’enregistrement à la Direction des Services Fiscaux. La constitution du trust est réalisée, à peine de nullité, pour les trusts
testamentaires, selon les formes prévues par la loi monégasque pour les testaments par acte public ou mystique et,
pour les trusts inter-vivos, selon celles
prévues pour les donations entre vifs.
Elle requiert une attestation de conformité de l’acte aux prescriptions de la loi
étrangère en vertu de laquelle le trust
est constitué. Cette attestation est donnée par un jurisconsulte qualifié, inscrit
sur une liste dressée et mise à jour tous
les trois ans par le Premier Président de
la Cour d’appel sur proposition du Procureur général. Sont de droit inscrits
sur cette liste, à leur demande: – pour
l’Angleterre, tout solicitor de la Supreme Court of Judicature; – pour les
Etats-Unis, tout attorney at law [5]. La
demande d’inscription sur la liste spéciale est adressée au Procureur général.
L’inscription des trustees sur la liste
spéciale est subordonnée au paiement
d’un droit d’inscription initial et d’un
droit de renouvellement triennal, ainsi
696
qu’à la production d’un extrait du registre des sociétés ou, à défaut, d’un
«certificate of good standing» [6].
S’agissant de son administration, sont
seules en mesure d’agir comme trustees
les personnes morales et, éventuellement, à titre de cotrustees ou de représentants locaux, les personnes physiques inscrites sur une liste spéciale
dressée et mise à jour par le Premier
Président de la Cour d’appel, sur proposition du Procureur général. Un représentant local doit être désigné par
le trustee lorsque ce dernier n’est pas
établi dans la Principauté; seules les
personnes offrant toutes garanties de
moralité professionnelle peuvent être
inscrites sur la liste spéciale en qualité
de représentants locaux. La loi monégasque est seule compétente, à l’exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trustees
et des représentants locaux. Par exception, le cotrustee peut être librement
désigné par le fondateur du trust sans
duite a été édicté sur le mode international à destination des trustees et des
prestataires de services travaillant pour
le compte de trusts.
4. La société anonyme
monégasque (S.A.M.)
4.1 Généralités
Les S.A.M. et les sociétés en commandite par actions (S.C.A.) [9] sont régies
par l’ordonnance souveraine du 5 mars
1895, par l’ordonnance-loi n° 152 du
13 février 1931, par les lois n° 408 et
n° 767, ainsi que par le Code de commerce (art. 36 ss). Les sociétés ne peuvent être constituées qu’avec l’autorisation du Gouvernement, délivrée par
arrêté ministériel, et après approbation
de leurs statuts; ces statuts sont obligatoirement établis par acte notarié
(art. 47). Les sociétés qui bénéficient
d’un monopole ou d’un privilège sont
«La loi monégasque est seule compétente, à
l’exclusion de la loi étrangère, pour la
détermination et la désignation des trustees
et des représentants locaux.»
être inscrit sur la liste spéciale mais à
la condition de n’agir, conformément à
la loi étrangère choisie, que pour ce seul
trust [7]. Le transfert dans la Principauté d’un trust constitué à l’étranger,
s’opère de la même manière que la constitution du trust. Ce transfert est permis
à toute personne qui, au jour de la
constitution, était étrangère quand bien
même elle aurait changé de nationalité,
fût-ce pour devenir monégasque. La
création à Monaco, conformément à la
loi d’un trust nouveau destiné à remplacer un trust antérieurement constitué
à l’étranger est considérée comme un
transfert. Ce transfert doit être constaté
par le dépôt effectué par le constituant
et le trustee au rang des minutes d’un
notaire monégasque d’un original de
l’acte de création du trust étranger [8].
Depuis 2002, un code de bonne con-
assujetties au contrôle d’un commissaire spécial; dans ce cas, la délivrance
de l’autorisation peut être soumise à
l’approbation du Conseil d’Etat. La décision du Gouvernement est notifiée
auprès de l’étude notariale, et l’autorisation ne produit d’effet qu’après le
dépôt aux minutes du notaire et publication intégrale des statuts dans le Journal de Monaco [10].
4.2 La constitution
Le capital social doit être au minimum
de 150 000 euros et être intégralement
souscrit. Souscription et versement du
capital sont constatés dans un acte notarié et cette déclaration des fondateurs
est soumise à une première assemblée
générale constitutive, réunie dans les
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trois mois qui suivent l’arrêté ministériel, qui fixe le siège social, nomme les
administrateurs et les commissaires
aux comptes. Ces derniers au nombre
d’un ou deux, sont choisis parmi les experts-comptables de la Principauté. Les
actions et coupons ne sont négociables
qu’après la constitution définitive de
la société; ces actions sont nominatives
jusqu’à leur entière libération. Les
parts de fondateurs et les actions représentant les apports, qui doivent être
intégralement libérés au moment de la
constitution de la société, ne peuvent
être négociés que deux ans après la
constitution de la société. Le nombre
minimum d’associés est fixé à deux; de
surcroît, nul ne peut faire partie de plus
de 8 conseils d’administration de sociétés commerciales ayant leur siège à
Monaco. Ainsi, les sociétés anonymes
doivent publier dans le Journal officiel
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de Monaco l’arrêté d’autorisation et
leurs statuts dans les 20 jours de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur. La société anonyme devra demander son inscription au répertoire des sociétés tenu par le secrétariat du département des finances dans les quinze
jours de sa constitution définitive. En
outre, dans la quinzaine de leur constitution définitive, elles doivent obligatoirement procéder à leur inscription
au répertoire du commerce et de l’industrie [11]. Une expédition de l’acte
de société doit être déposée; y sera annexée une copie des délibérations de
l’assemblée générale, en cas d’apports
autres qu’en numéraire ou de stipulation d’avantages particuliers pour certains actionnaires, et la liste nominative
dûment certifiée des souscripteurs
(nom, prénom, qualité, adresse et
nombre d’actions de chacun d’eux).
Toute personne a le droit de prendre
communication au greffe de l’acte de
société et de s’en faire délivrer, à ses
frais, expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute; elle peut également exiger qu’il
lui soit délivré au siège de la société une
copie certifiée des statuts. La société
doit, de plus, faire procéder à son inscription, s’il s’agit d’une société commerciale, au répertoire du commerce et
de l’industrie, dans les deux mois qui
suivent le début de son activité [12].
4.3 L’administration de la S.A.M.
L’assemblée annuelle doit être composée d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital;
dans le cas contraire, une autre assemblée est convoquée dans les formes et
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délais prescrits par les statuts. La moitié du capital doit être représentée pour
les assemblées qui délibèrent sur les apports, sur la nomination des premiers
administrateurs, sur la sincérité de la
déclaration faite par les fondateurs, sur
la souscription et le versement du capital initial, sur toute modification aux
statuts ou sur l’émission d’obligations;
le but de la société ne peut pas être modifié [13]. Toute décision de l’assemblée générale, relative à la modification
des statuts ou à l’émission d’obligations, doit être approuvée par le Gouvernement et ne peut produire d’effet
qu’après publication au Journal de Monaco, avec mention de leur approbation. Les administrateurs sont nommés
pour six ans au maximum et sont rééligibles; si les statuts désignent des administrateurs en indiquant formellement
que leur nomination ne sera pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale, ils ne peuvent être nommés
pour plus de trois ans. La société anonyme est administrée par des mandataires à temps révocables, salariés ou
gratuits, pris parmi les associés et propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts; ces actions affectées à la garantie de tous les actes de
gestion sont nominatives, inaliénables
et déposées dans la caisse sociale. Toutefois, les administrateurs peuvent, d’un
commun accord et si les statuts le permettent, se substituer un mandataire
étranger à la société, dont ils sont responsables envers elle [14].
4.4 Le retrait de l’autorisation
L’autorisation de constitution ne peut
être révoquée qu’après avis motivé
d’une commission spéciale qui a les
pouvoirs d’appréciation et d’investigation étendus. Les sociétés ayant fait
l’objet d’une révocation d’autorisation
doivent procéder à leur dissolution et à
leur mise en liquidation dans les deux
mois de la notification dudit arrêté; les
opérations de liquidation doivent être
terminées dans les six mois de la dissolution; le répertoire du commerce et
de l’industrie doit recevoir une copie
certifiée du procès-verbal de la délibération décidant la dissolution et la mise
en liquidation, dans les dix jours de l’assemblée générale.
4.5 Caractéristiques propres
aux S.A.M.
Certaines caractéristiques sont propres
aux S.A.M.: – le nombre minimum
d’associés est de deux; – il n’existe pas
de nombre minimum d’administrateurs (deux suffisent); – la loi ne prévoit
pas de capital minimum; toutefois, en
pratique, aucune autorisation de constitution n’est accordée s’il n’est pas au
moins égal à 150 000 euros; – les statuts
doivent être reçus par acte authentique; – aucun âge limite n’est prévu
pour l’exercice du mandat d’administrateur ou de président du conseil
d’administration; – les administrateurs d’une société anonyme sont sus-
ceptibles de déléguer leurs pouvoirs
soit à l’un d’entre eux, soit à une tierce
personne, sous réserve que les statuts le
prévoient et que cette nomination soit
votée à l’unanimité; – si les administrateurs délèguent leurs pouvoirs à l’un
d’entre eux, ce dernier est administrateur délégué; – sauf disposition statutaire contraire, les décisions des assemblées, générales et extraordinaires, sont
prises à la majorité; – il n’existe pas
d’incompatibilité entre les fonctions
d’administrateur et la qualité de salarié
de la société; en outre, il n’existe pas de
condition d’antériorité du contrat de
travail sur le mandat d’administrateur
pour que le cumul soit possible; – l’organisation et le fonctionnement du
conseil d’administration peuvent être
librement déterminés par les associés; –
les administrateurs sont rémunérés soit
par tantièmes, soit par jetons de présence; – il est possible d’émettre des
parts de fondateur pour les sociétés
commerciales par actions; dans ce cas,
elles doivent être matérialisées; – les
titres des S.A.M. doivent être matérialisés et ils peuvent être nominatifs ou au
porteur. La seule exception est prévue
par l’ordonnance monégasque n° 8618
du 6 mai 1986 qui exige que les sociétés
dont les titres sont admis au marché
d’une bourse française doivent se conformer aux règles françaises sur la dématérialisation (échange de lettres du
17 janvier 1986). Bien que non prévues
par les textes monégasques, des obliga-
Tableau 1
Le bilan d’une SA monégasque
L’autorisation accordée à une société
par actions peut être retirée lorsque:
– la société ne s’est pas livrée sans motif
légitime à une activité notable, conforme à ses statuts, pendant plus de
deux ans;
– la société ne dispose pas, sur le territoire monégasque, d’une installation
et d’un personnel permettant la poursuite normale de l’objet social;
– après avoir été déclarée en faillite ou
admise au bénéfice de la liquidation
judiciaire, la société n’a pas obtenu de
concordat ou celui-ci a été annulé ou
résolu;
– des activités non autorisées sont domiciliées dans ses locaux.
698
Actif
Passif
I
XII
II
Actif disponible ou recouvrable
à moins d’un an
Stocks
III Paiements anticipés ou de garantie
IV Actif à plus d'un an d'échéance
V Actif indisponible
VI Titres de participation
VII Immobilisations
VIII Frais à amortir
IX Comptes de régularisation
X Comptes d’ordre
XI Notes
Passif exigible à moins d’un an
XIII Encaissements anticipés ou
de garantie
XIV Passif à plus d’un an d’échéance
XV Provisions pour risques
XVI Réserves résultant des
dispositions spéciales
XVII Comptes de régularisation
XVIII Fonds appartenant à des tiers
XIX Fonds social (capital, primes
d’émission, réserves, résultats)
XX Comptes d’ordre
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tions peuvent être émises en Principauté. Si une société entend émettre
des obligations, elle devra solliciter
l’autorisation préalable du gouvernement et si cette dernière est accordée,
les obligations devront être matérialisées [15].
4.6 Surveillance de la S.A.M.
Deux commissaires aux comptes doivent être désignés par les actionnaires
pour une période de trois exercices. Ces
commissaires ont une mission générale
et permanente de surveillance, avec des
pouvoirs étendus d’investigation sur la
régularité des opérations et des comptes de la société et sur l’observation des
dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement. Ils sont choisis sur la liste des experts-comptables
inscrits au tableau de l’ordre de la Principauté. Leur statut obéit aux dispositions de la loi n° 408 du 28 janvier 1945.
Ils n’ont aucune obligation de déclarer
auprès des autorités judiciaires les délits constatés au cours de leur mission.
Toutefois, s’ils ne signalent pas à l’as-
Tableau 2
Le compte de résultats
I.
a.
b.
–
–
–
a.
b.
c.
–
a.
b.
II.
–
–
–
III.
a.
b.
IV.
V.
VI.
Désignation de la société
Compte de pertes et profits de l’exercice de (nombre mois)
Clos le (jours, mois, années)
Résultat des ventes ou autres facturations
Ventes ou autres facturations en Principauté
Ventes ou autres facturations hors Principauté,
moins les taxes sur le chiffre d'affaires à déduire:
Produit net des ventes
Coût des ventes ou autres facturations
Stocks au début de l’exercice; Achats; Frais sur achats
Frais et charges de production, de transformation ou de conditionnement
Frais de production, de transformation ou de conditionnement (a.1. Salaires
du personnel et cadres; a. 2. Charges sociales; a. 3. Conditionnement;
a. 4. Autres frais);
Consommations d’approvisionnement,
Charges d’amortissements, moins les stocks en fin d’exercice.
Bénéfice brut (ou perte brute)
Frais et charges de ventes et d’administration
Frais de ventes (a.1. Ports sur ventes; a. 2. Salaires des voyageurs
et représentants; a.3. Charges sociales; a.4. Commissions et courtages;
a. 5. Frais divers);
Frais d’administration (b.1. Appointement du personnel; b. 2. Charges
sociales du personnel; b. 3. Rémunérations et avantages administrateurs;
b. 4. Charges sociales des administrateurs; b. 5. Intérêts sur emprunts et
agios bancaires; b.6. Frais généraux divers; b. 7. Charges d’amortissements).
Bénéfice net
Résultats des activités accessoires:
Résultats de la gestion financière
Revenus des participations
Résultats des autres activités accessoires.
Résultats extraordinaires ou exceptionnels
Résultats divers
Provisions diverses.
Résultat de l’exercice
Résultats afférents aux exercices antérieurs
À déduire: quote-part des ayants-droit minoritaires dans les résultats
des filiales intégrantes.
Bénéfice net (ou perte nette) suivant bilan
Notes.
L’Expert-comptable suisse 9/05
semblée des actionnaires de tels faits,
leur responsabilité est susceptible d’être
engagée.
5. Les règles comptables
La comptabilité est régie par les règles
du Code de commerce et celles prévues
exclusivement pour les sociétés par actions pour l’établissement de leur bilan.
5.1 Les règles prévues par
le Code de commerce
Tout commerçant est tenu de tenir un
livre-journal qui présente, jour par jour,
les opérations de son commerce, ses
négociations, occupations ou endossements d’effets, et de manière générale
tout ce qu’il reçoit et paie, à quelque
titre que ce soit. Ce livre doit établir
mensuellement les sommes employées
au titre de ses dépenses, indépendamment des autres livres habituellement
utilisés dans le commerce. Tout commerçant est tenu de faire, chaque année, un inventaire de ses biens et de ses
dettes; cet inventaire est reproduit annuellement sur un registre spécial. Le
livre-journal et le livre des inventaires
doivent être paraphés et visés une fois
par année. Ils doivent être tenus chronologiquement, sans blancs, ni lacunes,
ni ratures. Ils doivent être cotés, paraphés et visés soit par un juge du tribunal de première instance, soit par le
maire ou son adjoint [16].
5.2 Établissement des bilans
des S.A.M.
L’obligation d’établir un bilan selon un
modèle préétabli est prévue par l’ordonnance n° 3.167 du 29 janvier 1946,
modifiée en 1951 et 1968. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés exerçant une activité de banque ou
d’établissement financier, puisque, dans
cette hypothèse, ces entreprises sont
soumises aux règles particulières résultant des accords franco-monégasques
relatifs à la réglementation du crédit
(bilan selon les normes françaises).
Hormis cette exception, les sociétés
monégasques par actions doivent établir leur bilan suivant une formule type
annexée à l’ordonnance souveraine du
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DROIT
François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco
29 janvier 1946 précitée. Le bilan se
présente comme un bilan français mais
en adoptant la méthode anglo-saxonne
des postes du bilan, à savoir par ordre
décroissant de liquidité à l’actif et par
ordre croissant des engagements au
passif. Les libellés et numéros de comptes utilisés par les entreprises suivent
généralement le plan comptable général français.
Le bilan des S.A.M. est sommairement
illustré au tableau 1.
Le compte de pertes et profits (compte
de résultats), qui adopte une approche
plus analytique que le compte de résultats français, doit également être
établi selon un modèle obligatoire [17]
(cf. tableau 2).
Les valeurs portées à l’actif ou au passif, dont le montant est dans une devise
autre que l’euro, doivent faire l’objet de
groupements par devise, pour chaque
poste du bilan. Les valeurs en devises
étrangères ainsi obtenues sont inscrites
au bilan, en marge de leurs équivalents
fèrent, soit par leur désignation, soit
par leur montant, des comptes arrêtés
dans les livres comptables de la société,
un état de rapprochement indiquant le
détail des reclassifications effectuées
doit être dressé et transcrit, avec toutes
«La comptabilité est régie par les règles du Code
de commerce et celles prévues exclusivement pour
les sociétés par actions pour l’établissement
de leur bilan.»
explications utiles, dans le livre des inventaires dont la tenue est exigée par le
Code de commerce. Si les énonciations
du compte de pertes et profits ne ressortent pas directement des écritures
enregistrées dans la comptabilité sociale, les ventilations et regroupements
de ces écritures doivent être résumés
dans le livre des inventaires. De toute
façon, le montant du bénéfice net (ou
«Pour exercer ces activités, les sociétés anonymes
monégasques, ainsi que les sociétés étrangères
disposant d’une succursale à Monaco,
doivent bénéficier d’un agrément délivré par
le Ministre d’État.»
en euros ajustés sur la base du cours officiel des changes à la date de clôture de
l’exercice. La contrepartie des ajustements est incorporée dans les résultats
extraordinaires au compte de pertes et
profits, sous réserve que tout ajustement ou quote-part d’ajustement correspondant à un gain non effectivement réalisé à la clôture de l’exercice,
soit porté au bilan, dans les comptes
de régularisation créditeurs, sous la
rubrique «écritures en suspens». Les
comptes soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires doivent être conformes aux écritures sociales. Toutefois, lorsque les postes du
bilan, établi conformément aux prescriptions de l’ordonnance de 1946, dif700
d’adresser au secrétariat du département des finances et de l’économie nationale le compte des pertes et profits
et le bilan de l’exercice écoulé, établi
conformément aux prescriptions de l’ordonnance souveraine n° 3167 du 29 jan-
de la perte nette) de l’exercice, tel que
résultant des comptes, soumis à l’approbation de l’assemblée, doit toujours
être conforme au résultat dégagé par
les écritures sociales de l’exercice.
5.3 Obligation annuelle de
dépôt des comptes auprès
de la Direction du Commerce
et de l’Industrie
Chaque année, dans le mois qui suit la
réunion de l’assemblée générale annuelle, les administrateurs de sociétés
anonymes (ou les gérants de sociétés en
commandite par actions) sont tenus
vier 1946 réglant l’établissement du
bilan des sociétés anonymes et en commandite. Dans ce même délai, le ou les
commissaires aux comptes doivent délivrer aux administrateurs ou aux gérants une attestation dans laquelle sont
mentionnés (loi n° 1208 du 24 décembre 1998): – les noms et adresses des administrateurs ou des gérants ainsi que
ceux du ou des commissaires en exercice; – l’approbation ou le rejet par l’assemblée générale du bilan et du compte
des pertes et profits; – l’indication que
l’activité de la société est conforme à
celle pour l’exercice de laquelle elle est
autorisée. Cette attestation mentionne
si la certification des comptes a été donnée, refusée ou assortie de réserves,
ainsi que l’avis du ou des commissaires
sur la régularité de la tenue de l’assemblée générale au regard des clauses statutaires et des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur. Dans les
trois mois suivant l’assemblée générale,
l’attestation, a laquelle est annexé le
rapport, est adressée, par les administrateurs ou gérants, au Ministre d’État.
A défaut, celui-ci peut enjoindre aux
commissaires aux comptes de lui communiquer ces documents dans un délai
de quinze jours à compter de la notification de l’injonction. L’article 409 du
Code de commerce prévoit également,
dans le cadre du jugement prononçant
la cessation des paiements du commerçant, que «lorsque le jugement intervient à la requête du débiteur, celui-ci
doit faire sa déclaration au greffier général, en y joignant les pièces suivantes:
1. le bilan, 2. le compte d’exploitation
générale, 3. le compte des pertes et profits». L’article 409 exige donc de l’entreL’Expert-comptable suisse 9/05
DROIT
François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco
prise en état de cessation des paiements
la production d’états financiers que
l’article 11 du même code n’impose pas
aux commerçants.
Ainsi, seules les S.A.M. sont soumises
légalement à l’établissement de comptes. Les autres formes de sociétés ou les
entreprises sont en théorie libres d’établir leurs comptes au sens de l’obligation prévue par l’ordonnance précitée. Toutefois, en pratique, les comptes des commerçants non soumis à cette
norme suivent en général les règles de
la comptabilité française. Dans la pratique, l’évolution et les nécessités des
affaires ont tout naturellement amené
les entreprises qui n’en avaient pas
l’obligation formelle à tenir une comptabilité et à établir des états financiers.
Les professionnels de la comptabilité
ont pris le relais des textes et ont œuvré
pour faire généraliser la pratique de la
comptabilisation [18].
donnance Souveraine n° 11.986 du 2 Juillet
1996, cette Direction est notamment chargée
de l’instruction et du suivi des dossiers de demandes de création d’entreprises, en nom
propre ou sous forme de sociétés.
2 Sont concernés notamment les secteurs suivants: les établissements de crédit et les maisons de titres, les notaires, les avocats, les architectes, les experts-comptables, le courtage
maritime, l’industrie pharmaceutique, les
transports, les assurances, les armes, la bijouterie, les débits de boissons, les taxis, les professions à caractère médical ou paramédical.
3 Voir aussi: Vouilloz François, Les Institutions
de la Principauté de Monaco – Aspects de
droit bancaire, fiscal et commercial, Vercelli
(Italie) 2005.
4 Douvier Pierre-Jean/Lefebvre Francis, Monaco, juridique, fiscal, social, comptable, in
Dossiers internationaux, Levallois 2003, p. 19.
5 Art. 1er de la Loi n° 1.216 du 7 juillet 1999.
6 Douvier Pierre-Jean/Lefebvre Francis, p. 36.
7 Art. 2 de la Loi n° 1.216 du 7 juillet 1999.
8 Art. 3 de la Loi n° 1.216 du 7 juillet 1999.
9 Ce type de société est quasiment inutilisé en
Principauté.
Notes
10 Rey Jean-Charles, Les sociétés dans la Principauté de Monaco: statut juridique et fiscal
suivi des textes en vigueur, Monte-Carlo 1943;
Torell Jean-Paul, La société anonyme des
bains de mer et du Cercle des étrangers à
Monaco, Université de Nice – Faculté de droit
et des sciences économiques, Nice 1969.
1 L’instruction de la demande de création d’une
activité économique incombe à la Direction
de l’Expansion Economique. Créée par l’Or-
11 Art. 2 de l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les
sociétés anonymes et en commandites par actions; art. 49 du Code de commerce.
12 Art. 2 de la loi n° 721, du 27 décembre 1961,
instituant un répertoire du commerce et de
l’industrie (35.31); s’il s’agit d’une société civile, au répertoire des sociétés civiles également dans les 2 mois de sa constitution.
13 Art. 15 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
14 Vouilloz François, Les Institutions, p. 56.
15 Vouilloz François, Les Institutions, p. 58.
16 Les commerçants ont l’obligation de conserver ces livres pendant dix ans. Cependant, indépendamment de cette prescription commerciale, les commerçants peuvent avoir intérêt à conserver les livres sur une période
excédant dix ans. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le
juge pour faire preuve entre commerçants. En
revanche, les livres obligatoires des commerçants, et pour lesquels ces derniers n’ont
pas observé les formalités prescrites, ne peuvent pas être admis en justice à leur profit.
La communication de ces livres ne peut être
ordonnée en justice que dans les affaires de
succession, communauté, partage de société
et en cas de procédure collective.
17 Modèle (Douvier Pierre-Jean/Lefebvre Francis, p. 151).
18 La loi n° 406 du 12 janvier 1945 a institué en
Principauté de Monaco un ordre des expertscomptables et réglemente le titre et la profession. Une ordonnance n° 3650 du 20 mars
1948 a précisé l’exercice de la profession de
comptable. Les fonctions de commissaire aux
comptes peuvent uniquement être exercées
par les experts-comptables, en vertu de la loi
n° 408 du 20 janvier 1945 qui précise les conditions de leur nomination, leurs attributions
et leurs responsabilités.
ZUSAMMENFASSUNG
Aktiengesellschaften im Fürstentum Monaco
Die Ansiedlung eines Unternehmens
in Monaco ist nur nach erteilter Bewilligung durch die fürstliche Regierung möglich. Unter verschiedenen
Rechtsformen steht dem Investor
die monegassische Aktiengesellschaft
offen, die allerdings gewisse Besonderheiten aufweist. Mit einem voll liberierten Mindestgesellschaftskapital
von EUR 150 000 muss eine monegassische Aktiengesellschaft/Société
anonyme monégasque (S.A.M.) zwei
Revisoren berufen, die sie aus den in
Monaco angesiedelten Wirtschaftsprüfern auswählt. Diese zwei Revisoren erfüllen die Aufgabe einer allgeDer Schweizer Treuhänder 9/05
meinen und ständigen Aufsicht. Sie
haben weitreichende Vollmachten zur
Überprüfung der ordnungsmässigen
Geschäftsführung und Buchführung
der S.A.M. Der monegassischen AG
kann, insbesondere wenn sie keine
Tätigkeit im Fürstentum ausübt, die
Bewilligung entzogen werden. Die
Bilanzen der S.A.M. müssen nach
einem festen Muster erstellt werden.
S.A.M., die als Bank oder Finanzinstitut tätig sind, unterliegen den besonderen Bestimmungen des französischen Rechts. Die Bilanz wird zwar
gemäss dem französischen Bilanzmodell erstellt, folgt allerdings dem
angelsächsischen Beispiel in der Gliederung der Bilanzposten, d. h. in absteigender Reihenfolge nach Liquidität der verschiedenen Aktiven und in
ansteigender Reihenfolge der Verbindlichkeiten der Passiven. Kontenbezeichnungen und -nummern entsprechen dem allgemeinen französischen
Kontenrahmen. Die Erfolgsrechnung folgt einer analytischen Logik;
sie muss nach einem im Fürstentum
obligatorischen Muster erstellt werden. Die S.A.M. sind verpflichtet,
jährlich ihren Abschluss bei der Industrie- und Handelsdirektion des Fürstentums zu hinterlegen. FV/CHW
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