Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco
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Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco
DROIT François Vouilloz Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco Aspects de droit comptable et commercial sociétés commerciales ou indusSoumise à l’autorisation du Gouvernement Princier, ou trielles doivent être immatriculées au la constitution d’une société anonyme à Monaco répertoire du commerce et de l’indusqui leur attribue un numéro d’ins(S.A.M.) doit répondre à de sévères conditions. En trie cription [3]. particulier, la surveillance de la S.A.M. est assurée par deux commissaires aux comptes, choisis parmi les experts-comptables de la Principauté. Ceux-ci disposent 2. Les secteurs des banques, de pouvoirs étendus d’investigation sur la régularité du crédit et du conseil des opérations et des comptes. Cette pratique assure la Selon l’article 8 de la loi du 26 juillet toute personne physique de nastabilité et la crédibilité de la S.A.M. à l’égard de ses par- 1991, tionalité monégasque qui souhaite tenaires. Est-ce un exemple pour la pratique suisse? exercer, à titre onéreux, une activité de 1. Généralités L’installation d’une activité économique dans la Principauté de Monaco, quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, artisanale, de prestation de services), est subordonnée à l’autorisation préalable du Gouvernement Princier [1]. L’autorisation accordée détermine limitativement, pour la durée qu’elle fixe, les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et indique les éventuelles conditions de leur exercice. Elle est personnelle et incessible; toute modification des activités exercées, tout changement de titulaire de l’autorisation initiale ou tout changement de locaux, doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. Les formes juridiques offertes aux investisseurs sont: l’activité en nom personnel, la société en nom collectif, la société en commandite simple, la S.A.M. et la société en commandite par actions. De surcroît, les sociétés étrangères ont également la possibilité d’installer une agence ou un bureau administratif. L’exercice de certaines activités réglementées implique des condiL’Expert-comptable suisse 9/05 tions précises de délivrance d’autorisation [2]. En Principauté, une société anonyme n’est pas toujours commerciale. Ainsi, une S.A.M. peut exercer une activité civile sans être astreinte aux règles commerciales. Une fois les différentes formalités effectuées et, le cas échéant, après avoir obtenu les autorisations nécessaires, les entreprises François Vouilloz, D. E. S. (Genève), avocat et notaire, juge de district et juge cantonal suppléant, Sion/VS banque ou de crédit, de conseil ou d’assistance dans les domaines juridique, fiscal et financier, ainsi que de courtage ou de gestion de patrimoine doit solliciter une autorisation préalable auprès des autorités monégasques. Conformément à l’ordonnance souveraine du 4 août 1899, quiconque veut exercer une activité bancaire en Principauté doit également obtenir une autorisation préalable des autorités monégasques. L’activité de gestion de portefeuille et les activités boursières assimilées sont régies par la loi n° 1.241 du 3 juillet 2001 qui a modifié la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997. Est soumis à la loi l’exercice à titre habituel ou professionnel des activités pour le compte de tiers suivantes: – la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d’instruments financiers à terme; – la transmission d’ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme; – l’activité de conseil et d’assistance dans les matières précitées; – toutes les activités (exercées à titre habituel ou professionnel), peu important leur dénomination, ayant pour objet ou pour effet l’exercice des activités précitées. Pour exercer ces activités, les S.A.M., ainsi que les sociétés étrangères dispo695 DROIT François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco sant d’une succursale à Monaco, doivent bénéficier d’un agrément délivré par le Ministre d’État. Pour obtenir cet agrément, les sociétés doivent justifier d’une garantie financière suffisante, de l’honorabilité et de l’expérience professionnelle de leurs dirigeants, ainsi que d’une installation et d’un personnel permettant l’exercice des activités concernées. Les sociétés, dont le siège social est à l’étranger, doivent démontrer que l’activité concernée relève dans l’État du siège social d’une réglementation comparable à la législation monégasque [4]. Le crédit, comme la banque, suit les mêmes règles que la législation française (cf. Convention du 14 avril 1945 entre la France et Monaco). 3. Les trusts Cette forme juridique particulière est régie par la loi n° 214 du 27 février 1936: les personnes, dont le statut personnel le permet, peuvent utiliser le régime du trust en Principauté. Le trust sera constitué par acte authentique en conformité aux prescriptions de fonds de la loi étrangère sous l’autorité de laquelle il se place. La création, le transfert et le fonctionnement d’un trust donnent lieu au paiement de droits d’enregistrement à la Direction des Services Fiscaux. La constitution du trust est réalisée, à peine de nullité, pour les trusts testamentaires, selon les formes prévues par la loi monégasque pour les testaments par acte public ou mystique et, pour les trusts inter-vivos, selon celles prévues pour les donations entre vifs. Elle requiert une attestation de conformité de l’acte aux prescriptions de la loi étrangère en vertu de laquelle le trust est constitué. Cette attestation est donnée par un jurisconsulte qualifié, inscrit sur une liste dressée et mise à jour tous les trois ans par le Premier Président de la Cour d’appel sur proposition du Procureur général. Sont de droit inscrits sur cette liste, à leur demande: – pour l’Angleterre, tout solicitor de la Supreme Court of Judicature; – pour les Etats-Unis, tout attorney at law [5]. La demande d’inscription sur la liste spéciale est adressée au Procureur général. L’inscription des trustees sur la liste spéciale est subordonnée au paiement d’un droit d’inscription initial et d’un droit de renouvellement triennal, ainsi 696 qu’à la production d’un extrait du registre des sociétés ou, à défaut, d’un «certificate of good standing» [6]. S’agissant de son administration, sont seules en mesure d’agir comme trustees les personnes morales et, éventuellement, à titre de cotrustees ou de représentants locaux, les personnes physiques inscrites sur une liste spéciale dressée et mise à jour par le Premier Président de la Cour d’appel, sur proposition du Procureur général. Un représentant local doit être désigné par le trustee lorsque ce dernier n’est pas établi dans la Principauté; seules les personnes offrant toutes garanties de moralité professionnelle peuvent être inscrites sur la liste spéciale en qualité de représentants locaux. La loi monégasque est seule compétente, à l’exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trustees et des représentants locaux. Par exception, le cotrustee peut être librement désigné par le fondateur du trust sans duite a été édicté sur le mode international à destination des trustees et des prestataires de services travaillant pour le compte de trusts. 4. La société anonyme monégasque (S.A.M.) 4.1 Généralités Les S.A.M. et les sociétés en commandite par actions (S.C.A.) [9] sont régies par l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895, par l’ordonnance-loi n° 152 du 13 février 1931, par les lois n° 408 et n° 767, ainsi que par le Code de commerce (art. 36 ss). Les sociétés ne peuvent être constituées qu’avec l’autorisation du Gouvernement, délivrée par arrêté ministériel, et après approbation de leurs statuts; ces statuts sont obligatoirement établis par acte notarié (art. 47). Les sociétés qui bénéficient d’un monopole ou d’un privilège sont «La loi monégasque est seule compétente, à l’exclusion de la loi étrangère, pour la détermination et la désignation des trustees et des représentants locaux.» être inscrit sur la liste spéciale mais à la condition de n’agir, conformément à la loi étrangère choisie, que pour ce seul trust [7]. Le transfert dans la Principauté d’un trust constitué à l’étranger, s’opère de la même manière que la constitution du trust. Ce transfert est permis à toute personne qui, au jour de la constitution, était étrangère quand bien même elle aurait changé de nationalité, fût-ce pour devenir monégasque. La création à Monaco, conformément à la loi d’un trust nouveau destiné à remplacer un trust antérieurement constitué à l’étranger est considérée comme un transfert. Ce transfert doit être constaté par le dépôt effectué par le constituant et le trustee au rang des minutes d’un notaire monégasque d’un original de l’acte de création du trust étranger [8]. Depuis 2002, un code de bonne con- assujetties au contrôle d’un commissaire spécial; dans ce cas, la délivrance de l’autorisation peut être soumise à l’approbation du Conseil d’Etat. La décision du Gouvernement est notifiée auprès de l’étude notariale, et l’autorisation ne produit d’effet qu’après le dépôt aux minutes du notaire et publication intégrale des statuts dans le Journal de Monaco [10]. 4.2 La constitution Le capital social doit être au minimum de 150 000 euros et être intégralement souscrit. Souscription et versement du capital sont constatés dans un acte notarié et cette déclaration des fondateurs est soumise à une première assemblée générale constitutive, réunie dans les L’Expert-comptable suisse 9/05 DROIT François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco trois mois qui suivent l’arrêté ministériel, qui fixe le siège social, nomme les administrateurs et les commissaires aux comptes. Ces derniers au nombre d’un ou deux, sont choisis parmi les experts-comptables de la Principauté. Les actions et coupons ne sont négociables qu’après la constitution définitive de la société; ces actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération. Les parts de fondateurs et les actions représentant les apports, qui doivent être intégralement libérés au moment de la constitution de la société, ne peuvent être négociés que deux ans après la constitution de la société. Le nombre minimum d’associés est fixé à deux; de surcroît, nul ne peut faire partie de plus de 8 conseils d’administration de sociétés commerciales ayant leur siège à Monaco. Ainsi, les sociétés anonymes doivent publier dans le Journal officiel L’Expert-comptable suisse 9/05 de Monaco l’arrêté d’autorisation et leurs statuts dans les 20 jours de leur dépôt aux minutes du notaire rédacteur. La société anonyme devra demander son inscription au répertoire des sociétés tenu par le secrétariat du département des finances dans les quinze jours de sa constitution définitive. En outre, dans la quinzaine de leur constitution définitive, elles doivent obligatoirement procéder à leur inscription au répertoire du commerce et de l’industrie [11]. Une expédition de l’acte de société doit être déposée; y sera annexée une copie des délibérations de l’assemblée générale, en cas d’apports autres qu’en numéraire ou de stipulation d’avantages particuliers pour certains actionnaires, et la liste nominative dûment certifiée des souscripteurs (nom, prénom, qualité, adresse et nombre d’actions de chacun d’eux). Toute personne a le droit de prendre communication au greffe de l’acte de société et de s’en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute; elle peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts. La société doit, de plus, faire procéder à son inscription, s’il s’agit d’une société commerciale, au répertoire du commerce et de l’industrie, dans les deux mois qui suivent le début de son activité [12]. 4.3 L’administration de la S.A.M. L’assemblée annuelle doit être composée d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital; dans le cas contraire, une autre assemblée est convoquée dans les formes et 697 DROIT François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco délais prescrits par les statuts. La moitié du capital doit être représentée pour les assemblées qui délibèrent sur les apports, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs, sur la souscription et le versement du capital initial, sur toute modification aux statuts ou sur l’émission d’obligations; le but de la société ne peut pas être modifié [13]. Toute décision de l’assemblée générale, relative à la modification des statuts ou à l’émission d’obligations, doit être approuvée par le Gouvernement et ne peut produire d’effet qu’après publication au Journal de Monaco, avec mention de leur approbation. Les administrateurs sont nommés pour six ans au maximum et sont rééligibles; si les statuts désignent des administrateurs en indiquant formellement que leur nomination ne sera pas soumise à l’approbation de l’assemblée générale, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans. La société anonyme est administrée par des mandataires à temps révocables, salariés ou gratuits, pris parmi les associés et propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts; ces actions affectées à la garantie de tous les actes de gestion sont nominatives, inaliénables et déposées dans la caisse sociale. Toutefois, les administrateurs peuvent, d’un commun accord et si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société, dont ils sont responsables envers elle [14]. 4.4 Le retrait de l’autorisation L’autorisation de constitution ne peut être révoquée qu’après avis motivé d’une commission spéciale qui a les pouvoirs d’appréciation et d’investigation étendus. Les sociétés ayant fait l’objet d’une révocation d’autorisation doivent procéder à leur dissolution et à leur mise en liquidation dans les deux mois de la notification dudit arrêté; les opérations de liquidation doivent être terminées dans les six mois de la dissolution; le répertoire du commerce et de l’industrie doit recevoir une copie certifiée du procès-verbal de la délibération décidant la dissolution et la mise en liquidation, dans les dix jours de l’assemblée générale. 4.5 Caractéristiques propres aux S.A.M. Certaines caractéristiques sont propres aux S.A.M.: – le nombre minimum d’associés est de deux; – il n’existe pas de nombre minimum d’administrateurs (deux suffisent); – la loi ne prévoit pas de capital minimum; toutefois, en pratique, aucune autorisation de constitution n’est accordée s’il n’est pas au moins égal à 150 000 euros; – les statuts doivent être reçus par acte authentique; – aucun âge limite n’est prévu pour l’exercice du mandat d’administrateur ou de président du conseil d’administration; – les administrateurs d’une société anonyme sont sus- ceptibles de déléguer leurs pouvoirs soit à l’un d’entre eux, soit à une tierce personne, sous réserve que les statuts le prévoient et que cette nomination soit votée à l’unanimité; – si les administrateurs délèguent leurs pouvoirs à l’un d’entre eux, ce dernier est administrateur délégué; – sauf disposition statutaire contraire, les décisions des assemblées, générales et extraordinaires, sont prises à la majorité; – il n’existe pas d’incompatibilité entre les fonctions d’administrateur et la qualité de salarié de la société; en outre, il n’existe pas de condition d’antériorité du contrat de travail sur le mandat d’administrateur pour que le cumul soit possible; – l’organisation et le fonctionnement du conseil d’administration peuvent être librement déterminés par les associés; – les administrateurs sont rémunérés soit par tantièmes, soit par jetons de présence; – il est possible d’émettre des parts de fondateur pour les sociétés commerciales par actions; dans ce cas, elles doivent être matérialisées; – les titres des S.A.M. doivent être matérialisés et ils peuvent être nominatifs ou au porteur. La seule exception est prévue par l’ordonnance monégasque n° 8618 du 6 mai 1986 qui exige que les sociétés dont les titres sont admis au marché d’une bourse française doivent se conformer aux règles françaises sur la dématérialisation (échange de lettres du 17 janvier 1986). Bien que non prévues par les textes monégasques, des obliga- Tableau 1 Le bilan d’une SA monégasque L’autorisation accordée à une société par actions peut être retirée lorsque: – la société ne s’est pas livrée sans motif légitime à une activité notable, conforme à ses statuts, pendant plus de deux ans; – la société ne dispose pas, sur le territoire monégasque, d’une installation et d’un personnel permettant la poursuite normale de l’objet social; – après avoir été déclarée en faillite ou admise au bénéfice de la liquidation judiciaire, la société n’a pas obtenu de concordat ou celui-ci a été annulé ou résolu; – des activités non autorisées sont domiciliées dans ses locaux. 698 Actif Passif I XII II Actif disponible ou recouvrable à moins d’un an Stocks III Paiements anticipés ou de garantie IV Actif à plus d'un an d'échéance V Actif indisponible VI Titres de participation VII Immobilisations VIII Frais à amortir IX Comptes de régularisation X Comptes d’ordre XI Notes Passif exigible à moins d’un an XIII Encaissements anticipés ou de garantie XIV Passif à plus d’un an d’échéance XV Provisions pour risques XVI Réserves résultant des dispositions spéciales XVII Comptes de régularisation XVIII Fonds appartenant à des tiers XIX Fonds social (capital, primes d’émission, réserves, résultats) XX Comptes d’ordre L’Expert-comptable suisse 9/05 DROIT François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco tions peuvent être émises en Principauté. Si une société entend émettre des obligations, elle devra solliciter l’autorisation préalable du gouvernement et si cette dernière est accordée, les obligations devront être matérialisées [15]. 4.6 Surveillance de la S.A.M. Deux commissaires aux comptes doivent être désignés par les actionnaires pour une période de trois exercices. Ces commissaires ont une mission générale et permanente de surveillance, avec des pouvoirs étendus d’investigation sur la régularité des opérations et des comptes de la société et sur l’observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement. Ils sont choisis sur la liste des experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre de la Principauté. Leur statut obéit aux dispositions de la loi n° 408 du 28 janvier 1945. Ils n’ont aucune obligation de déclarer auprès des autorités judiciaires les délits constatés au cours de leur mission. Toutefois, s’ils ne signalent pas à l’as- Tableau 2 Le compte de résultats I. a. b. – – – a. b. c. – a. b. II. – – – III. a. b. IV. V. VI. Désignation de la société Compte de pertes et profits de l’exercice de (nombre mois) Clos le (jours, mois, années) Résultat des ventes ou autres facturations Ventes ou autres facturations en Principauté Ventes ou autres facturations hors Principauté, moins les taxes sur le chiffre d'affaires à déduire: Produit net des ventes Coût des ventes ou autres facturations Stocks au début de l’exercice; Achats; Frais sur achats Frais et charges de production, de transformation ou de conditionnement Frais de production, de transformation ou de conditionnement (a.1. Salaires du personnel et cadres; a. 2. Charges sociales; a. 3. Conditionnement; a. 4. Autres frais); Consommations d’approvisionnement, Charges d’amortissements, moins les stocks en fin d’exercice. Bénéfice brut (ou perte brute) Frais et charges de ventes et d’administration Frais de ventes (a.1. Ports sur ventes; a. 2. Salaires des voyageurs et représentants; a.3. Charges sociales; a.4. Commissions et courtages; a. 5. Frais divers); Frais d’administration (b.1. Appointement du personnel; b. 2. Charges sociales du personnel; b. 3. Rémunérations et avantages administrateurs; b. 4. Charges sociales des administrateurs; b. 5. Intérêts sur emprunts et agios bancaires; b.6. Frais généraux divers; b. 7. Charges d’amortissements). Bénéfice net Résultats des activités accessoires: Résultats de la gestion financière Revenus des participations Résultats des autres activités accessoires. Résultats extraordinaires ou exceptionnels Résultats divers Provisions diverses. Résultat de l’exercice Résultats afférents aux exercices antérieurs À déduire: quote-part des ayants-droit minoritaires dans les résultats des filiales intégrantes. Bénéfice net (ou perte nette) suivant bilan Notes. L’Expert-comptable suisse 9/05 semblée des actionnaires de tels faits, leur responsabilité est susceptible d’être engagée. 5. Les règles comptables La comptabilité est régie par les règles du Code de commerce et celles prévues exclusivement pour les sociétés par actions pour l’établissement de leur bilan. 5.1 Les règles prévues par le Code de commerce Tout commerçant est tenu de tenir un livre-journal qui présente, jour par jour, les opérations de son commerce, ses négociations, occupations ou endossements d’effets, et de manière générale tout ce qu’il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit. Ce livre doit établir mensuellement les sommes employées au titre de ses dépenses, indépendamment des autres livres habituellement utilisés dans le commerce. Tout commerçant est tenu de faire, chaque année, un inventaire de ses biens et de ses dettes; cet inventaire est reproduit annuellement sur un registre spécial. Le livre-journal et le livre des inventaires doivent être paraphés et visés une fois par année. Ils doivent être tenus chronologiquement, sans blancs, ni lacunes, ni ratures. Ils doivent être cotés, paraphés et visés soit par un juge du tribunal de première instance, soit par le maire ou son adjoint [16]. 5.2 Établissement des bilans des S.A.M. L’obligation d’établir un bilan selon un modèle préétabli est prévue par l’ordonnance n° 3.167 du 29 janvier 1946, modifiée en 1951 et 1968. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés exerçant une activité de banque ou d’établissement financier, puisque, dans cette hypothèse, ces entreprises sont soumises aux règles particulières résultant des accords franco-monégasques relatifs à la réglementation du crédit (bilan selon les normes françaises). Hormis cette exception, les sociétés monégasques par actions doivent établir leur bilan suivant une formule type annexée à l’ordonnance souveraine du 699 DROIT François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco 29 janvier 1946 précitée. Le bilan se présente comme un bilan français mais en adoptant la méthode anglo-saxonne des postes du bilan, à savoir par ordre décroissant de liquidité à l’actif et par ordre croissant des engagements au passif. Les libellés et numéros de comptes utilisés par les entreprises suivent généralement le plan comptable général français. Le bilan des S.A.M. est sommairement illustré au tableau 1. Le compte de pertes et profits (compte de résultats), qui adopte une approche plus analytique que le compte de résultats français, doit également être établi selon un modèle obligatoire [17] (cf. tableau 2). Les valeurs portées à l’actif ou au passif, dont le montant est dans une devise autre que l’euro, doivent faire l’objet de groupements par devise, pour chaque poste du bilan. Les valeurs en devises étrangères ainsi obtenues sont inscrites au bilan, en marge de leurs équivalents fèrent, soit par leur désignation, soit par leur montant, des comptes arrêtés dans les livres comptables de la société, un état de rapprochement indiquant le détail des reclassifications effectuées doit être dressé et transcrit, avec toutes «La comptabilité est régie par les règles du Code de commerce et celles prévues exclusivement pour les sociétés par actions pour l’établissement de leur bilan.» explications utiles, dans le livre des inventaires dont la tenue est exigée par le Code de commerce. Si les énonciations du compte de pertes et profits ne ressortent pas directement des écritures enregistrées dans la comptabilité sociale, les ventilations et regroupements de ces écritures doivent être résumés dans le livre des inventaires. De toute façon, le montant du bénéfice net (ou «Pour exercer ces activités, les sociétés anonymes monégasques, ainsi que les sociétés étrangères disposant d’une succursale à Monaco, doivent bénéficier d’un agrément délivré par le Ministre d’État.» en euros ajustés sur la base du cours officiel des changes à la date de clôture de l’exercice. La contrepartie des ajustements est incorporée dans les résultats extraordinaires au compte de pertes et profits, sous réserve que tout ajustement ou quote-part d’ajustement correspondant à un gain non effectivement réalisé à la clôture de l’exercice, soit porté au bilan, dans les comptes de régularisation créditeurs, sous la rubrique «écritures en suspens». Les comptes soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires doivent être conformes aux écritures sociales. Toutefois, lorsque les postes du bilan, établi conformément aux prescriptions de l’ordonnance de 1946, dif700 d’adresser au secrétariat du département des finances et de l’économie nationale le compte des pertes et profits et le bilan de l’exercice écoulé, établi conformément aux prescriptions de l’ordonnance souveraine n° 3167 du 29 jan- de la perte nette) de l’exercice, tel que résultant des comptes, soumis à l’approbation de l’assemblée, doit toujours être conforme au résultat dégagé par les écritures sociales de l’exercice. 5.3 Obligation annuelle de dépôt des comptes auprès de la Direction du Commerce et de l’Industrie Chaque année, dans le mois qui suit la réunion de l’assemblée générale annuelle, les administrateurs de sociétés anonymes (ou les gérants de sociétés en commandite par actions) sont tenus vier 1946 réglant l’établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite. Dans ce même délai, le ou les commissaires aux comptes doivent délivrer aux administrateurs ou aux gérants une attestation dans laquelle sont mentionnés (loi n° 1208 du 24 décembre 1998): – les noms et adresses des administrateurs ou des gérants ainsi que ceux du ou des commissaires en exercice; – l’approbation ou le rejet par l’assemblée générale du bilan et du compte des pertes et profits; – l’indication que l’activité de la société est conforme à celle pour l’exercice de laquelle elle est autorisée. Cette attestation mentionne si la certification des comptes a été donnée, refusée ou assortie de réserves, ainsi que l’avis du ou des commissaires sur la régularité de la tenue de l’assemblée générale au regard des clauses statutaires et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans les trois mois suivant l’assemblée générale, l’attestation, a laquelle est annexé le rapport, est adressée, par les administrateurs ou gérants, au Ministre d’État. A défaut, celui-ci peut enjoindre aux commissaires aux comptes de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’injonction. L’article 409 du Code de commerce prévoit également, dans le cadre du jugement prononçant la cessation des paiements du commerçant, que «lorsque le jugement intervient à la requête du débiteur, celui-ci doit faire sa déclaration au greffier général, en y joignant les pièces suivantes: 1. le bilan, 2. le compte d’exploitation générale, 3. le compte des pertes et profits». L’article 409 exige donc de l’entreL’Expert-comptable suisse 9/05 DROIT François Vouilloz, Les sociétés anonymes de la Principauté de Monaco prise en état de cessation des paiements la production d’états financiers que l’article 11 du même code n’impose pas aux commerçants. Ainsi, seules les S.A.M. sont soumises légalement à l’établissement de comptes. Les autres formes de sociétés ou les entreprises sont en théorie libres d’établir leurs comptes au sens de l’obligation prévue par l’ordonnance précitée. Toutefois, en pratique, les comptes des commerçants non soumis à cette norme suivent en général les règles de la comptabilité française. Dans la pratique, l’évolution et les nécessités des affaires ont tout naturellement amené les entreprises qui n’en avaient pas l’obligation formelle à tenir une comptabilité et à établir des états financiers. Les professionnels de la comptabilité ont pris le relais des textes et ont œuvré pour faire généraliser la pratique de la comptabilisation [18]. donnance Souveraine n° 11.986 du 2 Juillet 1996, cette Direction est notamment chargée de l’instruction et du suivi des dossiers de demandes de création d’entreprises, en nom propre ou sous forme de sociétés. 2 Sont concernés notamment les secteurs suivants: les établissements de crédit et les maisons de titres, les notaires, les avocats, les architectes, les experts-comptables, le courtage maritime, l’industrie pharmaceutique, les transports, les assurances, les armes, la bijouterie, les débits de boissons, les taxis, les professions à caractère médical ou paramédical. 3 Voir aussi: Vouilloz François, Les Institutions de la Principauté de Monaco – Aspects de droit bancaire, fiscal et commercial, Vercelli (Italie) 2005. 4 Douvier Pierre-Jean/Lefebvre Francis, Monaco, juridique, fiscal, social, comptable, in Dossiers internationaux, Levallois 2003, p. 19. 5 Art. 1er de la Loi n° 1.216 du 7 juillet 1999. 6 Douvier Pierre-Jean/Lefebvre Francis, p. 36. 7 Art. 2 de la Loi n° 1.216 du 7 juillet 1999. 8 Art. 3 de la Loi n° 1.216 du 7 juillet 1999. 9 Ce type de société est quasiment inutilisé en Principauté. Notes 10 Rey Jean-Charles, Les sociétés dans la Principauté de Monaco: statut juridique et fiscal suivi des textes en vigueur, Monte-Carlo 1943; Torell Jean-Paul, La société anonyme des bains de mer et du Cercle des étrangers à Monaco, Université de Nice – Faculté de droit et des sciences économiques, Nice 1969. 1 L’instruction de la demande de création d’une activité économique incombe à la Direction de l’Expansion Economique. Créée par l’Or- 11 Art. 2 de l’ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandites par actions; art. 49 du Code de commerce. 12 Art. 2 de la loi n° 721, du 27 décembre 1961, instituant un répertoire du commerce et de l’industrie (35.31); s’il s’agit d’une société civile, au répertoire des sociétés civiles également dans les 2 mois de sa constitution. 13 Art. 15 de l’ordonnance du 5 mars 1895. 14 Vouilloz François, Les Institutions, p. 56. 15 Vouilloz François, Les Institutions, p. 58. 16 Les commerçants ont l’obligation de conserver ces livres pendant dix ans. Cependant, indépendamment de cette prescription commerciale, les commerçants peuvent avoir intérêt à conserver les livres sur une période excédant dix ans. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants. En revanche, les livres obligatoires des commerçants, et pour lesquels ces derniers n’ont pas observé les formalités prescrites, ne peuvent pas être admis en justice à leur profit. La communication de ces livres ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de procédure collective. 17 Modèle (Douvier Pierre-Jean/Lefebvre Francis, p. 151). 18 La loi n° 406 du 12 janvier 1945 a institué en Principauté de Monaco un ordre des expertscomptables et réglemente le titre et la profession. Une ordonnance n° 3650 du 20 mars 1948 a précisé l’exercice de la profession de comptable. Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent uniquement être exercées par les experts-comptables, en vertu de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 qui précise les conditions de leur nomination, leurs attributions et leurs responsabilités. ZUSAMMENFASSUNG Aktiengesellschaften im Fürstentum Monaco Die Ansiedlung eines Unternehmens in Monaco ist nur nach erteilter Bewilligung durch die fürstliche Regierung möglich. Unter verschiedenen Rechtsformen steht dem Investor die monegassische Aktiengesellschaft offen, die allerdings gewisse Besonderheiten aufweist. Mit einem voll liberierten Mindestgesellschaftskapital von EUR 150 000 muss eine monegassische Aktiengesellschaft/Société anonyme monégasque (S.A.M.) zwei Revisoren berufen, die sie aus den in Monaco angesiedelten Wirtschaftsprüfern auswählt. Diese zwei Revisoren erfüllen die Aufgabe einer allgeDer Schweizer Treuhänder 9/05 meinen und ständigen Aufsicht. Sie haben weitreichende Vollmachten zur Überprüfung der ordnungsmässigen Geschäftsführung und Buchführung der S.A.M. Der monegassischen AG kann, insbesondere wenn sie keine Tätigkeit im Fürstentum ausübt, die Bewilligung entzogen werden. Die Bilanzen der S.A.M. müssen nach einem festen Muster erstellt werden. S.A.M., die als Bank oder Finanzinstitut tätig sind, unterliegen den besonderen Bestimmungen des französischen Rechts. Die Bilanz wird zwar gemäss dem französischen Bilanzmodell erstellt, folgt allerdings dem angelsächsischen Beispiel in der Gliederung der Bilanzposten, d. h. in absteigender Reihenfolge nach Liquidität der verschiedenen Aktiven und in ansteigender Reihenfolge der Verbindlichkeiten der Passiven. Kontenbezeichnungen und -nummern entsprechen dem allgemeinen französischen Kontenrahmen. Die Erfolgsrechnung folgt einer analytischen Logik; sie muss nach einem im Fürstentum obligatorischen Muster erstellt werden. Die S.A.M. sind verpflichtet, jährlich ihren Abschluss bei der Industrie- und Handelsdirektion des Fürstentums zu hinterlegen. FV/CHW 701