Affaire C-12/13 P: Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par - EUR-Lex
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Affaire C-12/13 P: Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par - EUR-Lex
C 71/12 FR Journal officiel de l’Union européenne Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par Gérard Buono, JeanLuc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission (Affaire C-12/13 P) 9.3.2013 — pour M. Fabrice Marin (requérant no 8) et M. Robert Marin (requérant no 9) agissant conjointement pour leur navire ERIC MARIN, il est demandé la somme de 865 784,59 euros — subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il soit à nouveau statué sur le fondement des solutions données par la Cour. (2013/C 71/18) Langue de procédure: le français Moyens et principaux arguments Les parties requérantes soulèvent trois moyens à l'appui de leur pourvoi. Parties Parties requérantes: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (représentants: A. Arnaud et P.-O. Koubi-Flotte, avocats) Autres parties à la procédure: Commission européenne, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donna rel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez En premier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal d'avoir retenu une qualification erronée du préjudice subi par celles-ci, dans le cadre du moyen tenant à l'existence d'une responsabilité extracontractuelle pour acte illicite. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le Tribunal, en ne procédant pas à la correcte appréciation du préjudice indivi duellement subi par chacun des requérants, a porté atteinte aux droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union. Conclusions — annuler l'arrêt du 7 novembre 2012 dans l'affaire T-574/08. — condamner l'Union à leur verser les sommes suivantes: En troisième lieu, et à titre subsidiaire, les parties requérantes font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu, au titre des principes généraux communs aux droits des Etats membres, une responsabilité extracontractuelle licite. — pour M. Gérard Buono (requérant no l) et M. Jean Luc Buono (requérant no 2) agissant conjointement pour leurs navires GERARD LUC III et IV, il est demandé la somme de 1 523 588,94 euros no 3) agissant pour — pour M. Roger Del Ponte (requérant le navire ROGER CHRISTIAN IV, il est demandé la somme de 1 068 600 euros — pour M. Serge Antoine Di Rocco (requérant no 4) agis sant pour le navire ANNE ANTOINE II, il est demandé la somme de 1 094 800 euros Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par le Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./ Commission (Affaire C-13/13 P) (2013/C 71/19) — pour M. Jean Gérald Lubrano (requérant no 5) agissant pour le navire VILLE D'ARZEW II, il est demandé la somme de 855 628,20 euros Langue de procédure: le français Parties no 6) et M. Jean Lucien — pour M. Jean Lubrano (requérant Lubrano (requérant no7) agissant conjointement pour leur navires GERALD JEAN III et IV, il est demandé la somme de 1 523 588,94 euros Parties requérantes: Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez (représentant: C. Bonnefoi, avocate)