Affaire C-12/13 P: Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par - EUR-Lex

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Affaire C-12/13 P: Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par - EUR-Lex
C 71/12
FR
Journal officiel de l’Union européenne
Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par Gérard Buono, JeanLuc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean
Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano,
Fabrice Marin, Robert Marin contre l’arrêt du Tribunal
(cinquième chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans
l’affaire T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens
e.a./Commission
(Affaire C-12/13 P)
9.3.2013
— pour M. Fabrice Marin (requérant no 8) et M. Robert
Marin (requérant no 9) agissant conjointement pour
leur navire ERIC MARIN, il est demandé la somme de
865 784,59 euros
— subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin
qu'il soit à nouveau statué sur le fondement des solutions
données par la Cour.
(2013/C 71/18)
Langue de procédure: le français
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soulèvent trois moyens à l'appui de leur
pourvoi.
Parties
Parties requérantes: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del
Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean
Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin
(représentants: A. Arnaud et P.-O. Koubi-Flotte, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Syndicat
des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donna­
rel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin,
Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez
En premier lieu, les parties requérantes reprochent au Tribunal
d'avoir retenu une qualification erronée du préjudice subi par
celles-ci, dans le cadre du moyen tenant à l'existence d'une
responsabilité extracontractuelle pour acte illicite.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le Tribunal, en
ne procédant pas à la correcte appréciation du préjudice indivi­
duellement subi par chacun des requérants, a porté atteinte aux
droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union.
Conclusions
— annuler l'arrêt du 7 novembre 2012 dans l'affaire T-574/08.
— condamner l'Union à leur verser les sommes suivantes:
En troisième lieu, et à titre subsidiaire, les parties requérantes
font grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu, au titre des
principes généraux communs aux droits des Etats membres,
une responsabilité extracontractuelle licite.
— pour M. Gérard Buono (requérant no l) et M. Jean Luc
Buono (requérant no 2) agissant conjointement pour
leurs navires GERARD LUC III et IV, il est demandé la
somme de 1 523 588,94 euros
no
3) agissant pour
— pour M. Roger Del Ponte (requérant
le navire ROGER CHRISTIAN IV, il est demandé la
somme de 1 068 600 euros
— pour M. Serge Antoine Di Rocco (requérant no 4) agis­
sant pour le navire ANNE ANTOINE II, il est demandé la
somme de 1 094 800 euros
Pourvoi formé le 10 janvier 2013 par le Syndicat des
thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis
Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano,
Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge
Antoine José Perez contre l’arrêt du Tribunal (cinquième
chambre) rendu le 7 novembre 2012 dans l’affaire
T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./
Commission
(Affaire C-13/13 P)
(2013/C 71/19)
— pour M. Jean Gérald Lubrano (requérant no 5) agissant
pour le navire VILLE D'ARZEW II, il est demandé la
somme de 855 628,20 euros
Langue de procédure: le français
Parties
no
6) et M. Jean Lucien
— pour M. Jean Lubrano (requérant
Lubrano (requérant no7) agissant conjointement pour
leur navires GERALD JEAN III et IV, il est demandé la
somme de 1 523 588,94 euros
Parties requérantes: Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc
Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald
Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin,
Serge Antoine José Perez (représentant: C. Bonnefoi, avocate)

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