Code de la sécurité sociale. - Article R723-45 | Legifrance
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Chemin : Code de la sécurité sociale Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès) Section 3 : Prestations Sous-section 1 : Prestations de retraite de base Paragraphe 1 : Pension d'assuré Article R723-45 Modifié par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 1 Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1. Liens relatifs à cet article Cite: Code de la sécurité sociale. - art. L723-11-1 Cité par: Code de la sécurité sociale. - art. R723-57 (M) 1 sur 1