Code de la sécurité sociale. - Article R723-45 | Legifrance

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Chemin :
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 : Prestations
Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
Paragraphe 1 : Pension d'assuré
Article R723-45
Modifié par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 1
Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service
de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues aux
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1.
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Cite:
Code de la sécurité sociale. - art. L723-11-1
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R723-57 (M)
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