Faillite

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Faillite
Fiche juridique n° 21 – juillet 2005
POURSUITES POUR DETTES ET FAILLITE
Faillite
La présente fiche est le prolongement de la fiche juridique n° 20 relative au début de la procédure
de poursuite.
I. Commination de faillite
Lorsque le créancier adresse à l’Office des poursuites et faillites (ci-après l'Office) une réquisition
de continuer la poursuite (formulaire disponible sur http://www.vd.ch/fr/themes/economie/
poursuites-et-faillites/formulaires/), il convient d'examiner s'il faut agir par voie de saisie ou par voie
de faillite. La voie de saisie s'applique aux débiteurs non-inscrits au Registre du commerce (voir
fiche juridique n° 70). Quant à la voie de faillite, elle s'applique lorsque le débiteur est inscrit au
Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités prévues à l’article 39 de la Loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et faillite (ci-après LP) ou en a été rayé depuis moins de six mois (la date
de publication de la radiation dans la FOSC fait foi).
Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’Office adresse une commination de
faillite au débiteur, sujet de la poursuite par voie de faillite.
A réception de cette commination de faillite, le débiteur a le choix entre deux possibilités (art. 159
ss LP) :

payer le montant total dû au créancier, soit le capital, les intérêts et les frais, dans un délai de
20 jours, ce qui entraîne l’arrêt définitif de la poursuite;

ne pas payer le montant dû au créancier dans les 20 jours. Dans ce cas, le créancier peut
s’adresser au juge et requérir la faillite dans les 15 mois à partir de la notification du
commandement de payer. Si une opposition est formée, le délai ne court pas entre
l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (art. 166 LP). Sur le plan
vaudois, l’autorité judiciaire compétente est le Président du Tribunal d'arrondissement
(l'arrondissement compétent se détermine selon l'adresse du siège social du débiteur).
La requête de faillite n’est soumise à aucune forme spéciale (formulaire disponible sur le lien
indiqué ci-dessus); une simple lettre suffit, mais la loi exige que le créancier y joigne le
commandement de payer et l’acte de commination de faillite.
Le créancier peut retirer sa requête et la renouveler à condition d’attendre un mois (art. 167 LP).
II. Décision judiciaire
La décision du juge compétent, qui rejette ou prononce la faillite, peut faire l'objet d'un recours
dans les dix jours, à compter de la communication du jugement, auprès de l’autorité judiciaire
supérieure en matière de faillite. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se
sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 in fine LP). Dans le canton de
Vaud, l’instance compétente est la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal.
Fiche juridique n° 21 – Faillite
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Que la possibilité de recours soit utilisée ou non, deux situations peuvent se présenter :

la faillite est définitivement écartée;

la déclaration de faillite est définitive et exécutoire.
III. Liquidation de la faillite
L’Office intervient dès que le juge a prononcé la faillite. Il procède à l’inventaire des biens du failli
et prend les mesures nécessaires à leur conservation (art. 221 et 223 LP).
Sans entrer dans le détail de la procédure de liquidation de la faillite, trois cas sont à examiner :
1.
s’il y a absence d’actif : l’Office avise le juge, qui prononcera la suspension de la liquidation
(art. 230 LP); cette mesure est publiée et la faillite est clôturée, à moins que les créanciers ne
réclament, dans les 10 jours, la liquidation en la forme ordinaire et en avancent les frais;
2.
s’il y a insuffisance de biens inventoriés : le juge examine la solution de la liquidation
sommaire (art. 231 LP). Dans ce cas, l’Office invite par publication les créanciers à produire
leurs réclamations dans le mois qui suit la publication et à lui remettre leurs moyens de preuve
(art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Il réalise les biens au mieux des intérêts des créanciers (art. 231 al. 3
ch. 2 LP) et en distribue le produit en se fondant sur l’état de collocation préétabli (art. 219
LP);
3.
s’il y a des biens en suffisance, le juge procède à la liquidation ordinaire, dont les différentes
phases, décrites aux articles 232 à 270 LP, sont les suivantes :
-
appel aux créanciers et aux débiteurs (art. 232 LP);
production des créances dans le mois qui suit la publication de l’ouverture de la faillite
(art. 232 al. 2 ch. 2 LP);
présentation de l’état de collocation dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de
production, conformément aux articles 219 et 220 LP (art. 247 al. 1 LP);
convocation d’une assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au moins 20 jours à
l’avance (art. 252 al. 1 LP);
liquidation de la masse, soit procédure de réalisation des actifs (art. 252 à 260 LP);
établissement du tableau de distribution et du compte final (art. 261 LP), puis distribution
des deniers (art. 264 LP).
Les liquidations sommaire et ordinaire se terminent par la remise d’actes de défaut de biens aux
créanciers qui n’ont pas été intégralement payés. Cet acte vaut reconnaissance de dette; la
créance ainsi constatée ne porte pas intérêt (art. 149 al. 4 LP) et se prescrit par 20 ans à compter
de la délivrance de l’acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP). A l’égard des héritiers du
débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession (art.
149a al. 1 LP). Dans l’hypothèse où le créancier reprend la poursuite dans les six mois à compter
de la réception de l’acte de défaut de biens, il est dispensé d'établir un nouveau commandement
de payer (art. 149 al. 3 LP).
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