Règlements 1631 - Ville de Plessisville

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Règlements 1631 - Ville de Plessisville
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L’ÉRABLE
VILLE DE PLESSISVILLE
RÈGLEMENT 1631
CONCERNANT LES ANIMAUX ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1533 ET SES AMENDEMENTS
LE LUNDI, quinzième jour du mois de décembre deux mille quatorze, à une séance ordinaire du
conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle étaient
présents les membres du conseil :
Richard Rheault, Luc Dastous, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et Martine Allard.
Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur Gaétan Blier.
ATTENDU qu’une mise à jour complète de la réglementation municipale concernant les animaux
est nécessaire;
ATTENDU l’avis de motion donné par madame Yolande St-Amant, conseillère, à la séance
ordinaire du 3 novembre 2014;
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue ainsi qu’il suit, savoir :
1.- [Définitions, dispositions déclaratoires et interprétatives et règles générales]
1.1
[Définitions]
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification
qui leur sont attribués ci-après, savoir :
Animal :
Le mot « animal » employé seul désigne un animal de la famille
canine et féline domestiquée, mâle ou femelle, qu’il soit jeune ou
adulte.
Animal dangereux :
Le mot animal dangereux désigne un animal qui :
1º a tué, mordu ou blessé une personne;
2º a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie ou de
ferme;
3º est dressé pour l’attaque;
4º est qualifié comme tel par un expert qui l’a examiné;
5º manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne, en
grondant, en montrant ses crocs, en aboyant férocement, en
démontrant de manière évidente qu’il pourrait mordre ou attaquer
une personne ou un animal de compagnie ou de ferme.
Animal de compagnie :
L’expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit
auprès de l’homme pour l’aider ou le distraire, et dont l’espèce est,
depuis longtemps, domestiquée. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux de compagnie les chiens, les chats et
certaines catégories d’animaux.
Règlement no 1631
Animal de ferme :
L’expression « animal de ferme » désigne un animal que l’on
retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement aux fins de reproduction ou d’alimentation ou
pour aider ou distraire l’homme. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux de ferme les chevaux, les bêtes à
cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq,
poule, canard, oie, dindon).
Animal identifié :
Un chien ou un chat pour lequel une licence a été émise en vertu
des articles 9.1 et suivants et qui la porte à son cou.
Animal indigène au
territoire québécois
L’expression « animal indigène au territoire québécois » désigne
un animal dont normalement l’espèce n’a pas été apprivoisée par
l’homme et qui est indigène au territoire québécois. De façon non
limitative, sont considérés comme animaux indigènes au territoire
québécois les ours, chevreuils, orignaux, loups, coyotes, renards,
ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
Animal non indigène
au territoire québécois : L’expression « animal non indigène au territoire québécois »
désigne un animal dont l’espèce ou la sous-espèce ne se retrouve
pas à l’état naturel au Québec, à l’exception des oiseaux, des
poissons et des tortues miniatures.
Autorité compétente :
Le directeur du Service de sécurité incendie de la municipalité, les
agents de la paix ou toute autre personne, organisme, société ou
compagnie avec qui la municipalité peut, le cas échéant et par
résolution, conclure une entente, sont conjointement responsables
de l’application du présent règlement et sont autorisés à émettre
des constats d’infraction.
Chien de fonction :
Un chien entraîné par un organisme reconnu par l’autorité
compétente pour guider ou assister une personne atteinte d’un
handicap visuel ou physique dans ses déplacements ou gestes
quotidiens.
Expert :
Un médecin vétérinaire ou un consultant spécialisé en
comportement animal reconnu par l’autorité compétente.
Fourrière :
Immeuble choisi par le Conseil municipal ou par toute personne
ou organisme avec qui il peut et par résolution, conclure une
entente aux fins du respect et de l’application du présent
règlement, pour héberger ou supprimer un animal.
Gardien :
Est réputé gardien, le propriétaire d’un animal, la personne qui en
a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui
réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde
ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal.
Parc :
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous
sa juridiction et comprenant tous les espaces publics gazonnés ou
non où le public a accès à des fins de repos, de détente, de jeux
ou de sport et pour toute autre fin similaire.
Règlement no1631
Place publique :
L’expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de
jeux, stade à l’usage du public ou autres endroits publics dans la
Ville, incluant un édifice public et excluant les pistes cyclables.
Terrain de jeux :
Un espace public de terrain principalement aménagé pour la
pratique de sports et pour le loisir.
Unité d’habitation :
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles.
1.2
[Dispositions déclaratoires et interprétatives]
1.2.1
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Plessisville.
1.2.2
Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et également
article par article.
1.2.3
Le présent règlement s’applique à tout animal présent sur le territoire de la Ville ainsi
qu’à son gardien.
1.2.4
Quel que soit le temps du verbe employé dans le présent règlement, toute disposition
est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances.
1.2.5
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s’y oppose.
1.2.6
Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique le
contraire.
1.2.7
L’emploi du verbe « devoir » indique une obligation absolue; le verbe « pouvoir »
indique un sens facultatif, sauf dans l’expression « ne peut », qui signifie « ne doit ».
1.2.8
L’autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
1.2.9
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions du présent règlement, la disposition
spécifique prévaut sur la disposition générale.
1.2.10 Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par le présent règlement se révèle
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement ou avec une autre
disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit
s’appliquer, à moins qu’il y ait indication contraire.
1.2.11 Le gardien d’un animal est responsable de toute infraction au présent règlement.
1.3
[Règles générales]
1.3.1
Le Conseil de la Ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou
compagnie, pour assurer l’application du présent règlement, en partie ou en totalité.
1.3.2
Le gardien d’un animal doit se conformer aux obligations prévues au présent
règlement et est tenu responsable de toute infraction commise à l’encontre de l’une
ou l’autre desdites obligations.
Règlement no1631
1.3.3
L’autorité compétente est responsable de l’application du présent règlement.
1.3.4
Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un animal doit s’adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.
1.3.5
L’autorité compétente peut disposer d’un animal qui meurt en fourrière ou qui est
supprimé en vertu du présent règlement.
1.3.6
L’autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, supprime un animal, ne
peut être tenue responsable du fait d’une telle destruction.
1.3.7
Tout animal qui est la cause d’une infraction à l’encontre du présent règlement peut
être capturé et gardé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l’autorité
compétente et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible, lorsqu’il est
connu.
1.3.8
Le gardien doit, dans les cinq (5) jours de la capture, réclamer l’animal s’il est identifié
ou dans les trois (3) jours s’il n’est pas identifié; il peut reprendre possession de
l’animal en payant à l’autorité compétente les frais de capture et de garde qui sont
prévus au présent règlement, à défaut de quoi l’autorité compétente peut disposer de
l’animal, par adoption ou en le soumettant à l’euthanasie.
1.3.9
Si aucune licence pour l’année en cours n’a été émise pour l’animal détenu à la
fourrière, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour
reprendre possession de son animal, obtenir la licence requise, le tout sans préjudice
aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a
lieu.
1.3.10 Le gardien qui ne réclame pas l’animal détenu à la fourrière demeure responsable
des frais de capture et de garde, ainsi que de tous les frais pour en disposer.
1.3.11 L’autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser une cage
trappe et un appareil pour injecter un calmant obtenu sous prescription d’un médecin
vétérinaire.
1.3.12 Il est interdit de nuire, entraver, empêcher ou donner une fausse information à
l’autorité compétente dans l’exécution de son travail.
1.3.13 Lorsque l’autorité compétente juge qu’un animal est atteint de maladie contagieuse,
elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit approprié, pour
observation ou jusqu’à guérison complète.
En application du présent article, l’observation doit être sous la responsabilité d’un médecin
vétérinaire qui émet un certificat de santé, à la fin de la période d’observation.
1.3.14 Si l’animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison
complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire,
être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, l’animal est remis au
gardien sur paiement des frais de capture, de garde et de tous les autres frais
engendrés par la Ville, sauf s’il est prouvé que l’animal n’était pas atteint de maladie
contagieuse.
1.3.15 Un gardien, sachant que son animal est atteint d’une maladie contagieuse, commet
une infraction au présent règlement, s’il ne prend pas les moyens, sans délai, pour
faire soigner son animal ou pour le soumettre à l’euthanasie.
Règlement no1631
1.3.16 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des infractions
au présent règlement :
1º la présence d’un animal errant sur toute place publique;
2º la présence d’un animal errant sur toute propriété privée, sans le consentement du
propriétaire ou de l’occupant de ladite propriété;
3º le fait, pour un animal, de détruire, endommager ou salir, en déposant des matières
fécales sur la place publique ou sur la propriété privée;
4º l’omission, par le gardien, de nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par le dépôt de
matières fécales déposées par l’animal dont il est le gardien et d’en disposer d’une
manière hygiénique;
5º le refus d’un gardien de laisser l’autorité compétente inspecter tout lieu et immeuble
afin de vérifier l’observation du présent règlement.
1.3.17 Un gardien reconnu coupable dans une même période de douze (12) mois
consécutifs de trois (3) infractions ou plus, en vertu du présent règlement et relatives
au même animal, doit le soumettre à l’euthanasie ou s’en départir en le remettant à
une personne demeurant à l’extérieur de la municipalité.
1.3.18 Le fait pour un gardien de ne pas se soumettre à l’ordonnance de l’autorité
compétente, en regard de l’article 1.3.17, et ce, à l’intérieur d’un délai de cinq (5)
jours suivants ladite ordonnance, constitue une infraction au présent règlement.
L’autorité compétente peut alors capturer l’animal et en disposer par la suite.
1.3.19 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s’en départir.
1.3.20 Suite à une plainte faite à l’autorité compétente à l’effet qu’un ou plusieurs animaux
errants sont abandonnés par leur gardien, l’autorité compétente fait procéder à une
enquête et, s’il y a lieu, dispose des animaux par adoption ou en les soumettant à
l’euthanasie. Dans le cas où le gardien serait retracé, il est responsable des frais
encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement.
1.3.21 Lorsqu’un animal errant est blessé, l’article 1.3.20 s’applique, sujet cependant à ce
que si les blessures nécessitent des soins, l’animal soit amené chez un médecin
vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin juge que les blessures sont trop graves,
l’animal doit être soumis à l’euthanasie.
1.3.22 Aucune personne ne peut assister à une ou des batailles entre chiens ou entre
d’autres animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
1.3.23 Aucune personne ne peut libérer un animal dans une cage trappe appartenant à
l’autorité compétente.
1.3.24 Un médecin vétérinaire qui agit dans le but de soigner un animal qui ne lui appartient
pas n’est pas considéré comme un gardien au sens du règlement.
1.3.25 L’annexe 1, relative au contenu du registre tenu par l’autorité compétente et jointe au
présent règlement en fait partie intégrante.
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2.- [Nuisance]
2.1
Constitue une nuisance tout animal qui :
1º attaque ou mord une personne ou un autre animal;
2º cause un dommage à la propriété d’autrui;
3º aboie, hurle, miaule, gémit ou émet des sons de façon à troubler la tranquillité
des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
4º se trouve sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire ou de
l’occupant de ce terrain;
5º est errant;
6º est atteint d’une maladie contagieuse ou de la rage;
7º est méchant, dangereux, attaque ou est entraîné pour attaquer;
8º est un chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, américain
staffordshireterrier, ou chien hybride issu d’une des races ci-haut mentionnées
(communément appelé pit-bull);
9º se trouve sur le Parc linéaire des Bois-Francs, accompagné ou non par son
gardien;
10º se trouve sur les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en
tout temps;
11º salit par des matières fécales la propriété publique ou privée;
12º dérange les ordures ménagères;
13º le fait par un gardien de ne pas prendre les moyens appropriés pour nettoyer
immédiatement la propriété privée ou publique salit par les matières fécales de son
animal.
3.- [Mesure en cas de nuisance]
3.1
L’autorité compétente peut exiger du gardien d’un animal constituant une nuisance
telle que définie à l’article 2.1, toute mesure jugée nécessaire et visant à réduire le
risque que constitue l’animal pour la santé ou la sécurité publique.
3.2
Dans le cadre de l’application de l’article 3.1, tous les frais encourus sont à la charge
du gardien de l’animal, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement.
3.3
L’autorité compétente peut capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en
fourrière, en cage ou à l’enclos, un animal constituant une nuisance telle que définie à
l’article 2.1, et en disposer selon la réglementation en vigueur. Son gardien doit en
être avisé aussitôt que possible, lorsqu’il est connu.
3.4
Dans le cadre de l’application de l’article 3.3, le gardien doit, dans les trois (3) jours
de la capture, réclamer l’animal; il peut reprendre possession de l’animal en payant à
l’autorité compétente les frais de capture et de garde qui sont prévus au présent
règlement, faute de quoi l’autorité compétente peut disposer de l’animal, par adoption
ou en le soumettant à l’euthanasie, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement.
4.- [Capture et disposition d’un animal dangereux ou malade]
4.1
L’autorité compétente peut s’emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit,
un animal jugé dangereux.
4.2
Si le gardien refuse de désigner l’animal qui peut être capturé ou s’il ne peut être
rejoint immédiatement, l’autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d’un
animal, capturer l’un ou plusieurs des animaux qui se trouvent sur place.
Règlement no1631
4.3
Après un délai de cinq (5) jours à compter de sa détention, un animal enlevé dans les
circonstances décrites aux articles 4.1 et 4.2 peut être soumis à l’euthanasie ou
vendu pour adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent
règlement.
4.4
Si l’animal identifié porte à son collier la licence requise en vertu du présent
règlement, le délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de
l’expédition de l’avis donné au propriétaire de l’animal, par courrier certifié ou
recommandé, à l’effet que l’autorité compétente le détient et qu’il en sera disposé
après les cinq (5) jours de la réception de l’avis, si le gardien n’en recouvre pas la
possession.
4.5
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu’il n’en soit disposé,
en payant à l’autorité compétente les frais d’intervention, de pension et de transport
qui sont prévus au présent règlement, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.6
Si aucune licence n’a été émise pour l’animal pour l’année en cours, conformément
au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
animal, obtenir une licence requise pour l’année en cours, le tout sans préjudice aux
droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.7
Si un animal tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des
blessures ou démontre des signes d’agressivité, l’autorité compétente capture
l’animal pour s’assurer de la bonne santé de l’animal.
4.8
Dans les cas mentionnés à l’article 4.7, l’autorité compétente peut :
1º si, de l’avis de l’expert, l’animal est atteint de maladie contagieuse, le faire
soigner jusqu'à guérison complète ou, dans l’éventualité où la maladie n’est
pas guérissable, le soumettre à l’euthanasie.
2º si, de l’avis de l’expert, l’animal démontre un caractère agressif, obliger le
gardien à lui faire porter une muselière, et ce, lorsque l’animal est à
l’extérieur, sauf dans le cas où l’animal est gardé dans un parc, tel que défini
au présent règlement.
Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans préjudice aux
droits de la Ville de poursuivre pour l’infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
Le gardien dont l’animal est reconnu comme ayant un caractère agressif et devant
porter une muselière à l’extérieur, doit aviser l’autorité compétente lorsqu’il se défait
de son animal par euthanasie, par don ou autrement. Le gardien doit alors faire
connaître à l’autorité compétente l’identité du nouveau propriétaire, de son domicile et
son numéro de téléphone.
Tout nouveau gardien d’un animal jugé agressif, selon le paragraphe 2º qui précède,
est soumis aux mêmes exigences que le gardien précédent.
4.9
À l’intérieur d’une période de douze (12) mois, si le même animal démontre toujours
un caractère agressif, l’autorité compétente capture l’animal et le gardien a la
possibilité, après la période de quarantaine et seulement si l’expert ne le juge pas
dangereux, de :
1º
soumettre l’animal à l’euthanasie;
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2º se départir de l’animal, en le remettant à une personne demeurant à l’extérieur
des limites de la Ville.
Tous les frais sont à la charge du gardien de l’animal, le tout sans préjudice aux droits
de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
4.10
Malgré toute autre disposition, l’autorité compétente est autorisée à abattre ou
soumettre immédiatement à l’euthanasie un animal errant, jugé vicieux et dangereux
pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger.
4.11
Lorsqu’il paraît, à l’autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens,
à cause de la présence, dans la municipalité, d’animaux atteints de rage ou
autrement dangereux, elle doit faire donner avis public enjoignant à toute personne
qui est gardien d’un animal, de l’enfermer ou de le museler, de manière à ce qu’il soit
absolument incapable de mordre, et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
4.12
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l’autorité
compétente de faire saisir ou de soumettre à l’euthanasie tout animal trouvé dans la
municipalité, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de
poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
5.- [Contrôle des animaux]
5.1
Tout gardien qui transporte un ou des animaux dans un véhicule routier doit s’assurer
qu’ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule. Tout gardien transportant un ou des animaux dans la boîte arrière d’un
véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
5.2
Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la
maturité et la capacité de tenir en laisse l’animal, sans que celui-ci ne lui échappe.
5.3
Sur une propriété privée, un animal doit être, suivant le cas :
1º
gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ou,
2º lorsque requis en vertu du présent règlement, gardé dans un parc constitué d’un
enclos entouré d’une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de
mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou toute personne de se passer la main
au travers, d’une hauteur d’au moins deux (2) mètres et finie, dans le haut, vers
l’intérieur, en forme de Y d’au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos
doit être entouré d’une clôture enfouie d’au moins trente (30) centimètres dans le sol
et le fond de l’enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de
creuser. La superficie doit être équivalente à au moins quatre (4) mètres carrés pour
chaque chien ou,
3º gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d’une hauteur comprise entre un
mètre et sept dixièmes (1,7 m) et un mètre et huit dixièmes mètres (1,8 m), de façon
à ce qu’il ne puisse sortir à l’extérieur du terrain ou,
Règlement no1631
4º gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés ou un
câble en nylon tressé, attaché à un poteau métallique ou son équivalent. Les
grosseurs de la chaîne ou du câble et du poteau doivent être proportionnelles à
l’animal. De plus, la longueur de la chaîne ou du câble ne peut permettre à l’animal de
s’approcher à moins d’un mètre (1 m) de l’une ou l’autre des limites du terrain, ou
5º
gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien.
5.4
Tout animal dressé pour la protection ou pour l’attaque et tout animal qui présente
des signes d’agressivité doit être confiné dans un parc, tel que défini à l’article 5.3 et
en l’absence du gardien, le parc doit être sous verrous, sinon l’animal doit être placé
dans un bâtiment fermé.
5.5
Le gardien d’un animal femelle en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l’intérieur
d’un bâtiment de façon à ce qu’elle ne soit pas en présence d’un animal mâle, si ce
n’est de la volonté du gardien.
5.6
Un gardien ne peut entrer ou garder un animal dans un restaurant ou tout autre
endroit où l’on vend ou sert des produits alimentaires.
5.7
Un gardien ne peut entrer avec un animal dans tout bâtiment appartenant ou utilisé
par un organisme public, sauf dans le cas où un programme de zoothérapie est
approuvé par l’organisme public.
5.8
Un gardien ne peut entrer avec un animal dans un édifice public; de façon non
limitative, il s’agit de centres d’achats, magasins, dépanneurs, banques et tous autres
endroits semblables.
5.9
Les articles 5.7 et 5.8 ne s’appliquent pas :
1º lors d’une exposition canine ou tout concours du même genre se rapportant aux
espèces canine et féline;
2º dans le cas des commerces ou autres endroits publics qui offrent des soins
vétérinaires, de toilettage ou de vente de licence en vertu du présent règlement.
5.10
Aucun gardien ne peut circuler sur la place publique en ayant sous contrôle plus de
deux (2) animaux.
5.11
Aucun gardien ne peut laisser son animal se coucher sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens ou les effrayer.
5.12
Aucun gardien ne peut ordonner à son animal d’attaquer une personne ou un animal,
ou de simuler une attaque par son animal envers une personne ou un animal, sauf en
cas de légitime défense.
5.13
Aucun gardien ne peut organiser ou permettre que son animal participe à une bataille
avec tout autre animal, dans un but de pari ou de simple distraction.
5.14
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un
dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain.
5.15
Sous réserve des autres dispositions, aucun animal ne peut se trouver sur la place
publique, à moins qu’il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son gardien. L’animal ne
peut en aucun moment être laissé seul, qu’il soit attaché ou non.
Règlement no1631
Nonobstant le premier paragraphe, aucun animal, qu’il soit tenu en laisse ou non par
son gardien, ne peut se trouver sur les pistes et bandes cyclables.
6.- [Longueur de la laisse]
6.1
Le gardien d’un animal doit, lorsqu’il se trouve dans un endroit public, le retenir au
moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux mètres (2 m). La laisse
rétractable de plus de deux mètres (2m) est prohibée.
7.- [Animal errant]
7.1
Aucun gardien ne peut laisser son animal errer dans un endroit public ou sur une
propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.
8.- [Avis en cas de morsure]
8.1
Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien doit aviser l’autorité compétente
le plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.
9.- [Licence]
9.1
Nul ne peut garder un animal à l’intérieur des limites de la municipalité sans avoir
obtenu au préalable une licence conformément au présent règlement, une telle
licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l’événement, et ce,
malgré que l’animal puisse être muni d’une licence émise par une autre municipalité.
9.2
Lorsqu’une demande de licence pour un animal est faite par une personne mineure,
le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit
consentir à la demande, au moyen d’un écrit produit avec cette demande.
9.3
Une licence émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal.
9.4
Nul gardien ne doit amener, à l’intérieur des limites de la municipalité, un animal à
moins d’être détenteur :
1º
d’une licence émise en conformité avec le présent règlement;
2º d’une licence ou permis émis par les autorités de la municipalité d’où provient
l’animal, une telle licence ou permis demeurant valide pour une période ne dépassant
pas trente (30) jours, délai à l’expiration duquel le gardien doit se procurer la licence
prévue au présent règlement.
9.5
Un gardien qui s’établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement, et ce, malgré le fait qu’un animal puisse être muni
d’une licence émise par une autre municipalité.
9.6
Le gardien d’un animal dans les limites de la municipalité doit, chaque année, obtenir
une nouvelle licence pour son animal.
9.7
Pour se voir émettre une licence, un gardien doit fournir à l’autorité compétente tous
les détails servant à compléter le registre des licences, lequel doit au minimum
contenir les informations indiquées à l’annexe 1. Le gardien doit également apposer
sa signature dans la section « Déclaration et signature du gardien » sur le bordereau
d’enregistrement.
9.8
La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle et couvre la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Règlement no1631
9.9
Le gardien d’un animal doit, avant le 15 février de chaque année, demander et payer
une nouvelle licence pour son animal.
9.10
Le prix de la licence s’applique pour chaque animal; la licence est incessible et non
remboursable.
9.11
Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une licence
et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d’identification de l’animal portant la
licence correspondante. Le reçu contient tous les détails permettant d’identifier
l’animal, tel que prévu à l’annexe 1, excluant la photographie de l’animal.
9.12
Le gardien doit s’assurer que l’animal porte en tout temps, au cou, la licence émise
qui correspond à cet animal.
9.13
Sur demande de l’autorité compétente, le gardien doit présenter le reçu
d’identification correspondant à l’animal.
9.14
Un registre de toutes les licences émises pour les animaux est conservé par l’autorité
compétente.
9.15
À moins qu’il ne s’agisse d’une animalerie ou d’un hôpital vétérinaire, nul ne peut
garder plus de trois (3) chiens et plus de trois (3) chats par unité d’habitation ou sur
une propriété commerciale ou industrielle.
9.16
Le gardien d’un animal femelle qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours
de la mise bas, disposer des chiots ou des chatons de façon à se conformer aux
dispositions du présent règlement.
10.- [Chiens de fonction]
10.1
Toute personne souffrant d’un handicap visuel ou physique et utilisant un chien de
fonction pour pallier à son handicap doit obtenir annuellement une licence de l’autorité
compétente, sur présentation d’un certificat médical attestant de ce handicap.
10.2
Les articles 5.6, 5.7, 5.8 et 6.1 ne s’appliquent pas à un chien de fonction ou à une
personne ayant un handicap visuel ou physique ou à un chien à l’entraînement afin
de devenir un chien de fonction ou à un chien gardé par une personne qui s’occupe
du dressage de chiens de fonction, selon le cas. Cependant, dans ces cas, le chien
de fonction doit être identifié « chien au travail » ou être muni d’un attelage
spécifiquement conçu pour l’usage du chien de fonction.
10.3
Le gardien d’un chien de fonction à l’entraînement doit être en possession d’une
attestation à cet effet émise par une école de dressage reconnue par l’autorité
compétente.
11.- [Bien-être de l’animal et salubrité]
11.1
Le gardien d’un animal doit lui fournir la nourriture, l’eau potable, l’abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce, à son âge, à sa taille et à son état de santé.
11.2
Le gardien ne peut soumettre son animal à des abus ou mauvais traitements qui
peuvent affecter sa santé.
11.3
Le gardien d’un animal doit le garder dans un endroit salubre.
Règlement no1631
Est considéré comme insalubre, un endroit où il y a :
1º Une accumulation de matières fécales ou d’urine;
2º La présence d’odeur nauséabonde;
3º Une infestation par les insectes ou les parasites;
4º La présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité de
l’animal.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de
l’animal sont telles qu’elles;
1º le mettent en danger;
2º perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien
être de toute personne;
3º ne lui procurent pas un abri approprié.
12.- [Les animaux de compagnie]
12.1
En plus des chiens et des chats, sont également considérés comme animaux de
compagnie, certains animaux non indigènes au territoire québécois, tels que les
oiseaux de la catégorie des perruches, des perroquets et autres, des poissons et
tortues d’aquarium, des cobayes, des hamsters, des gerboises et des furets.
12.2
Un gardien qui fait l’élevage de ces catégories d’animaux doit garder les lieux
salubres. De plus, l’élevage ne doit pas incommoder les voisins.
12.3
Dans le cas où une plainte est portée à l’autorité compétente en regard de l’article
12.2, il est procédé à une enquête et, si la plainte s’avère véridique, l’autorité
compétente donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarantehuit (48) heures à défaut de quoi le gardien est dans l’obligation de se départir du ou
des animaux en cause. Si une seconde plainte est portée à l’autorité compétente
contre ce même gardien en regard de l’article 12.2 et qu’elle s’avère véridique, il est
ordonné au gardien de se départir du ou des animaux en cause dans les sept (7)
jours suivants, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement.
12.4
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l’ordre de l’autorité compétente de
se départir du ou des animaux en cause constitue une infraction additionnelle au
présent règlement.
12.5
Des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d’une manière ou en des lieux qui
pourrait encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer
des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins et toute personne
qui agirait en contravention de ces dispositions commet une infraction au présent
article.
12.6
La garde des pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autres) est prohibée sur le territoire
de la ville de Plessisville et toute personne qui en ferait la garde ou l’élevage commet
une infraction au présent règlement.
12.7
Le fait pour une personne de laisser de la nourriture à l’extérieur sur sa propriété
dans le but de nourrir les animaux errants, constitue une infraction au présent
règlement.
Règlement no1631
13.- [Animal de ferme et animal indigène au territoire]
13.1
Nul ne peut détenir ou faire l’élevage d’animaux de ferme ni d’animal indigène au
territoire québécois autre que ceux définis comme étant des animaux de compagnie.
13.2
L’article 13.1 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une exposition, d’un concours ou
d’une foire d’animaux en démonstration au public.
13.3
L’autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à
l’article 13.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de
la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
13.4
Si le gardien refuse de se conformer à l’article 13.3, il commet une infraction
additionnelle, le tout sous réserve des autres recours.
14.- [Animaux non indigènes au territoire québécois]
14.1
À moins qu’un article du présent règlement ne le permette, il est interdit de garder un
animal non indigène au territoire québécois sur le territoire de la ville de Plessisville.
14.2
Un gardien demeurant à l’extérieur de la municipalité et qui est de passage dans la
municipalité avec un animal non indigène au territoire québécois, doit le garder dans
une cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse se passer les doigts au
travers de la maille ou des barreaux de la cage. Il doit quitter la municipalité dans les
plus brefs délais.
14.3
L’autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l’article
14.1 de se départir du ou de ces animaux, le tout sans préjudice aux droits de la Ville
de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y lieu.
14.4
Si le gardien refuse de se conformer à l’article 14.3, il commet une infraction
additionnelle, sous réserve des autres recours.
14.5
L’article 14.1 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une exposition, concours ou foire
d’animaux en démonstration au public.
15.- [Chenil – Hôpital vétérinaire et commerce de ventes d’animaux]
15.1
Il est interdit de tenir un chenil dans les limites de la Ville.
15.2
Le fait de garder plus de trois (3) chiens dans une unité d’habitation ou sur une
propriété commerciale ou industrielle constitue une opération de chenil interdite au
sens du présent règlement.
15.3
Malgré ce qui précède, ne sont pas considérés comme un chenil les hôpitaux
vétérinaires ou les commerces de vente d’animaux autrement autorisés sur le
territoire.
Ces établissements doivent cependant respecter les normes provinciales et
municipales d’hygiène et respecter les dispositions du présent règlement qui leur sont
applicables et, entre autres, celles relatives aux catégories d’animaux prohibés sur le
territoire.
Règlement no1631
16.- [Inspection]
16.1
Le Conseil autorise l’autorité compétente chargée de l’application du présent
règlement à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière
et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices doit les
recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées
relativement à l’exécution du présent règlement.
16.2
Quiconque entrave de quelque façon le travail de l’officier chargé de l’application du
présent règlement lors de l’application d’une des dispositions des présentes
contrevient au présent règlement et commet une infraction.
17.- [Tarifs]
17.1
Pour assurer l’application du présent règlement, les tarifs suivants sont décrétés :
1º
licence pour un chien
20,00 $
2º
licence permanente pour un chien de fonction
3º
licence pour un chat
4º
frais de garde :
5º
frais d’intervention de la fourrière
50,00 $
a) frais de transport de l’animal à la fourrière
b) frais de remplacement d’une licence
25,00 $
5,00 $
0,00 $
10,00 $
chien
chat
15,00 $/jour
7,50 $/jour
18.- [Infractions et peines]
18.1
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de cent dollars (100 $)
et d’au plus trois cents dollars (300 $), si le contrevenant est une personne physique,
et d’une amende minimale de deux cents dollars (200 $) et d’au plus six cents dollars
(600 $), si le contrevenant est une personne morale.
18.2
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction
séparée.
18.3
L’autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s’imposent contre
quiconque contrevient au présent règlement.
18.4
Le Conseil est seul habilité à autoriser les poursuites civiles.
18.5
Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la Ville peut exercer
cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que
tout autre recours de droit civil ou pénal approprié.
Règlement no1631
19.- [Dispositions finales]
19.1 Le règlement numéros 1533 « Concernant les animaux et abrogeant les règlements
1274 « Concernant les chien, les chats et autres animaux et abrogeant le règlement 1147 sur les
chiens » et 1416 « Concernant les animaux », incluant ses amendements, est, par le présent
règlement, abrogé à toutes fins que de droit.
20.- [Entrée en vigueur]
20.1
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ
Donné à Plessisville, ce 16e jour
du mois de décembre 2014
RENÉ TURCOTTE, OMA
Greffier
Gaétan Blier
Maire suppléant
Règlement no 1631
ANNEXE 1
Registre des licences
Le registre tenu par l’autorité compétente doit contenir les détails suivants :
ANNÉE : __________
PROPRIÉTAIRE DE L’ANIMAL
NOM : ______________________________
PRÉNOM : _________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
CODE POSTAL : __________________
TÉLÉPHONE : ______________________
ANIMAL
RACE : ______________________________________________________________
SEXE : __________
ÂGE : ___________
NOM : ___________________________________
POIDS : _________
COULEUR : _________________________________________________________
DATE : _______________________________
No LICENCE : ______________
VENDUE PAR : __________________________________________________________
DÉCLARATION ET SIGNATURE DU GARDIEN
Je déclare que :
-
tous les renseignements contenus dans la présente sont exacts;
je m’engage à rectifier auprès de l’autorité compétente tout renseignement contenu à la
présente dès que surviendra un changement;
si je dois me départir de l’animal visé par la présente, je m’engage à faire connaître à
l’autorité compétente l’identité, l’adresse et le numéro de téléphone du nouveau gardien.
Signature du gardien : ________________________________________________
PHOTOGRAPHIE DE L’ANIMAL
Règlement no 1631
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE L’ÉRABLE
VILLE DE PLESSISVILLE
AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS NUMÉROS 1630 ET
1631
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, greffier de la Ville de Plessisville, de ce qui suit :
QUE le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 15 décembre 2014, a adopté :
-
le Règlement numéro 1630 intitulé « Sur les taxes et compensations pour l’année
2015 »;
-
le Règlement numéro 1631 intitulé « Concernant les animaux et abrogeant le
règlement 1533 et ses amendements ».
QU’IL peut être pris connaissance desdits règlements au bureau du soussigné sis au 1700,
rue Saint-Calixte à Plessisville, aux heures normales de bureau et copies peuvent être
obtenues selon les tarifs en vigueur.
Lesdits règlements sont donc en vigueur conformément à la loi.
Donné à Plessisville, ce 23e jour
du mois de décembre 2014
Le greffier,
RENÉ TURCOTTE, o.m.a.
CERTIFICAT D’AFFICHAGE
Je soussigné, René Turcotte, greffier de la Ville de Plessisville, certifie sous mon serment d'office
avoir affiché le présent avis public à la porte de l'hôtel de ville, le 23e jour du mois de décembre 2014,
conformément à la Charte de la Ville de Plessisville (S.Q. 3-4 Élizabeth II, 1954-55), et l'avoir fait
publier dans le journal « L’Avenir de l’Érable», édition du 7 janvier 2015.
Donné à Plessisville, ce 7e jour
du mois de janvier 2015
Le greffier,
RENÉ TURCOTTE, o.m.a.