indemnites forfaitaires indemnite d`administration et de technicite

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indemnites forfaitaires indemnite d`administration et de technicite
CENTRE DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LA VENDEE
CIRCULAIRE N° 07-2002
du 27 FEVRIER 2002
MG/NS
Maison des Communes
45, Boulevard des Etats-Unis
B.P.239
85006 LA ROCHE-SUR-YON – CEDEX –
: 02.51.37.00.66
! : 02.51.44.50.60
" : 3614 code CDG85
Email : [email protected]
!: 02.51.44.50.60) :
SERVICE (!
DIRECTION
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
INDEMNITES HORAIRES – INDEMNITES FORFAITAIRES
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE
Un nouveau dispositif réglementaire a récemment été adopté par l’Etat (décrets et arrêtés du
14 janvier 2002) en matière d’indemnisation des travaux supplémentaires effectués par les
fonctionnaires.
Cette refonte du système en vigueur jusqu’alors s’inscrit dans le prolongement de la mise en œuvre
de l’ARTT dans la Fonction Publique dont elle vise à assurer la cohérence.
Ces textes sont directement transposables aux fonctionnaires territoriaux en application du principe de
parité tel que fixé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret du n° 91-875
du 6 septembre 1991 pris pour son application.
Les textes antérieurement applicables (décrets n° 50-1248 du 6 octobre 1950 et n° 68-560 du 19 juin
1968) sont abrogés.
Les décrets du 14 janvier 2002 concernent :
•
•
•
Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ;
La création, au bénéfice de certaines catégories de personnels relevant du régime des IHTS, d’une
indemnité d’administration et de technicité.
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I – LES INDEMNITÉS FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IFTS)
Le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 prévoit les dispositions suivantes :
Bénéficiaires :
Les fonctionnaires de la filière administrative ou bénéficiant des IFTS par référence à cette filière. Une
extension est possible, par arrêté interministériel, au profit d’autres fonctionnaires de grade équivalent
et aux agents non-titulaires de droit public.
•
Conditions d’attributions :
Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d’administration, etc.
•
Classement en trois catégories :
(arrêté du 14 janvier 2002) voir remarques page 5
1ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est
supérieur à 780.
2ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est
au plus égal à 780.
3ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B (dont l’indice brut est supérieur à 380).
•
Montants moyens annuels (arrêté du 14 janvier 2002)
1ère catégorie : 1 372 €
2ème catégorie : 1 006 €
3ème catégorie : 800 €
Ces montants moyens annuels sont désormais indexés sur la valeur du point fonction publique.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois (et non plus 2 fois comme jusqu’alors)
le montant annuel moyen.
Le décret précise que le montant de l’IFTS varie suivant le supplément de travail fourni et
l’importance des sujétions auxquelles le bénéficiaire est appelé à faire face dans
l’exercice de ses fonctions.
Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service.
Un versement mensuel sera obligatoire au plus tard le 1er janvier 2003.
Date d’effet : 1er janvier 2002.
II – LES INDEMNITÉS HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS)
(décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002)
•
Bénéficiaires : fonctionnaires de catégorie C et ceux de catégorie B dont l’indice brut est au plus
égal à 380 (sauf dispositions particulières dérogatoires prises par arrêté interministériel).
Les agents non-titulaires de droit public dans les mêmes conditions.
•
Conditions d’attribution :
-
Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d’administration, etc.
Notion d’heures supplémentaires : ce sont celles effectuées à la demande de l’employeur s’il y a
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (référence aux dispositions
relatives à la mise en œuvre de l’ARTT).
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-
Les fonctions exercées, le grade ou emploi doivent impliquer la réalisation effective d’heures
supplémentaires (un arrêté interministériel les précisera).
Le versement des IHTS est subordonné à la mise en œuvre, par l’employeur, de moyens de
contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires
accomplies
(un décompte déclaratif dûment vérifié peut également être utilisé :
#$ Pour les personnels exerçant leur activité hors des locaux de rattachement ;
#$ Lorsque l’effectif des agents concernés par l’IHTS est inférieur à 10).
•
Autres précisions :
-
La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme
de « récupération ». Une même heure ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à
une indemnisation au titre des IHTS.
Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail
supplémentaire de nuit.
Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25
heures (dérogation possible dans les circonstances exceptionnelles et pour une période limitée :
information du Comité Technique Paritaire).
Les IHTS ne peuvent pas être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à
remboursement des frais de déplacement.
Une période d’astreinte ne peut être rémunérée au titre des IHTS. Cependant les interventions
effectuées au cours d’une période d’astreinte peuvent être rémunérées à ce titre lorsqu’elles ne
sont pas récupérées.
Les agents bénéficiant d’un logement de fonction par utilité ou nécessité absolue de service
peuvent désormais prétendre aux IHTS.
-
-
-
Calculs des IHTS :
(modification de notre circulaire n° 05-2002 du 17 janvier 2002)
•
Références :
Base : !
!
!
montant du traitement brut annuel de l’agent (au moment de l’exécution des
travaux supplémentaires)
divisé par 1820
multiplié par :
%$ 1,07 pour les 14 premières heures supplémentaires
%$ 1,27 pour les heures suivantes
Heures supplémentaires de nuit : majoration de 100 %
Heures supplémentaires dimanche ou jour férié : majoration des 2/3
exemple :
Traitement
brut annuel
9 068,06 €
14 premières heures
Heures suivantes
Dimanches et fériés
Nuit
Anciens
montants
4,77 €
5,67 €
7,95 €
9,55 €
Nouveaux
montants
5,33 €
6,33 €
8,89 €
10,66 €
Variation
11,70%
11,65%
11,70%
11,70%
Date d’effet : 1er janvier 2002
S’agissant des heures supplémentaires de nuit, de dimanche ou jour férié, la majoration
de 100 % a été appliquée, en l’absence de précisions, au taux des 14 premières heures.
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Nous avons interrogé la DGCL sur ce point et ne manquerons pas de vous communiquer
sa position.
III – L’INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ
(décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 – arrêtés des 14 janvier et 29 janvier 2002)
Il s’agit de la création d’une nouvelle indemnité découlant vraisemblablement de l’encadrement
rigoureux de l’attribution des IHTS.
•
-
Bénéficiaires : elle peut être attribuée, par délibération (du conseil municipal, etc.) :
Aux fonctionnaires de catégorie C ;
Aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l’indice brut 380 ;
Dont la liste des grades est fixée par arrêté interministériel et qui, transposée à la fonction publique
territoriale, concernerait les cadres d’emplois suivants :
- Agents administratifs ;
- Adjoints administratifs ;
- Rédacteur jusqu’à l’indice brut 380 ;
- Agents de salubrité ;
- Agent social ;
- ATSEM ;
- Opérateurs des activités physiques et sportives (APS) ;
- Educateur des APS jusqu’à l’indice brut 380 ;
- Animateur jusqu’à l’indice brut 380 ;
- Adjoint d’animation ;
- Agent d’animation ;
- Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu’à l’indice brut 380 ;
- Agent du patrimoine ;
- Agent qualifié du patrimoine.
Un arrêté interministériel pourra autoriser, le cas échéant le versement de cette indemnité à d’autres
cadres d’emplois de catégorie B dès lors qu’ils bénéficient par ailleurs des IHTS.
Conditions d’attributions :
Délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire ou du conseil d’administration, etc.
•
Montants (arrêté du 14 janvier 2002)
-
Des montants de référence annuels sont fixés selon les échelles de rémunération :
Echelle 2 : 408 €
Echelle 3 : 419 €
Echelle 4 : 433 €
Echelle 5 : 438 €
Nouvelle échelle indiciaire (adjoint administratif principal de 1ère classe par exemple) : 444 €
Catégorie B premier grade : 549 €
Catégorie B second grade : 659 €
Catégorie B troisième grade : 678 €
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Ce montant de référence annuel est indexé sur la valeur du point fonction publique.
-
Application, pour calculer le montant moyen de l’indemnité (annuelle) d’un coefficient
multiplicateur compris entre 1 et 8.
-
Ensuite l’attribution individuelle de l’indemnité est modulée pour tenir compte de la manière de
servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
•
Autres précisions :
-
L’indemnité d’administration et de technicité est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit.
Le versement de l’indemnité devra être obligatoirement mensuel à compter du 1er janvier 2003.
-
IMPORTANT
-
L’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité n’est pas actuellement prévue pour les
agents d’entretien. En outre ceux-ci ne peuvent pas non plus prétendre au régime indemnitaire
propre à la filière technique (prime de service et de rendement – indemnité spécifique de service).
-
S’agissant des IFTS, tous les agents de catégorie B sont classés en 3ème catégorie (montant le plus
faible). Précédemment, les rédacteurs principaux et rédacteurs chefs par exemple relevaient de la
2ème catégorie. De même, les attachés à partir du 9ème échelon bénéficiaient de l’IFTS de 1ère
catégorie. L’indice brut terminal du grade étant 780 tous les agents de ce grade relèvent désormais
de la 2ème catégorie.
En application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, il est tout à fait possible par délibération
(du conseil municipal, du conseil communautaire, du conseil d'administration) de décider de
maintenir, à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, le montant indemnitaire dont ils
bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures (voir en annexe le texte
intégral de cet article). L’application d’un coefficient multiplicateur au taux moyen supérieur à 1
permet d’obtenir le cas échéant un maintien de l’indemnité antérieurement versée.
-
Enveloppe complémentaire (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991) :
Dès lors qu’un crédit voté le permet, l’autorité territoriale peut librement appliquer un coefficient
multiplicateur au montant moyen de l’IFTS ou de l’IAT à tout ou partie des agents concernés.
L’enveloppe indemnitaire complémentaire de 50 % serait caduque. Le décret doit être
prochainement réformé dans ce sens.
En ce qui concerne les agents relevant du cadre d’emplois des agents d’entretien, il peut être fait
application de l’article 88 de la loi sus-visée du 26 janvier 1984.
-
Une circulaire doit être prochainement adressée par le Ministère aux Préfectures. Si des précisions
supplémentaires devaient être communiquées sur les modalités de transposition des décrets
du 14 janvier 2002 à la fonction publique territoriale, nous vous en ferions part aussitôt.
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ANNEXE 1
LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984
Article 88 – L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration
d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite
de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. L’assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ou le conseil d’administration de l’établissement
public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire
concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des
dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve
diminué soit par l’application ou la modification des dispositions
réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit
par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est
titulaire.
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