Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09-42273

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Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09-42273
Jurisprudence
Cour de cassation
Chambre sociale
15 décembre 2010
n° 09-42.273
Sommaire :
Texte intégral :
Cour de cassation Chambre sociale 15 décembre 2010 N° 09-42.273
Cassation partielle
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité de serveuse par la société Hôtel Le Galaxie qui
exploite un hôtel restaurant à Villard-de-Lans suivant un contrat à durée déterminée saisonnier du 1er janvier 2007 à durée
minimale s'étendant jusqu'au 31 mars 2007 prévoyant une période d'essai de dix jours à laquelle l'employeur indique avoir
mis un terme le 8 janvier 2007 ; que soutenant qu'elle a en réalité travaillé au sein de l'établissement à compter du 11
décembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat en contrat à
durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, préavis et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'elle avait fait valoir qu'elle avait commencé à travailler au sein de la société Hôtel Le Galaxie à compter du 11
décembre 2006, sans aucun contrat de travail écrit et versait aux débats un décompte des horaires effectués depuis cette
date jusqu'au 31 décembre 2006 ajoutant que l'employeur, qui ne le contestait pas, l'avait fait venir dans l'hôtel à compter
du 11 décembre et l'avait hébergée à compter de cette date ; qu'en se bornant à relever que les 234 heures que la salariée
indiquait avoir travaillées sur trois semaines du mois de décembre, soit 10,45 heures par jour avec des pointes à 18,30
heures, ne sont pas crédibles, sans nullement rechercher si l'exposante n'avait effectivement nullement travaillé, entre le 11
décembre 2006 et le 1er janvier 2007, date de signature et de prise d'effet de son contrat à durée déterminée, au sein de la
société Hôtel Le Galaxie où elle était hébergée depuis le 11 décembre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 1245-1, L. 8221-3 et suivants, L. 8221-5 et suivants du code du travail ;
2°/ que l'employeur a pour obligation de fournir au salarié le travail convenu aux conditions et moyennant le salaire convenu
; qu'en l'état des faits constants du dossier et des propres constatations de l'arrêt selon lesquelles l'employeur avait
demandé à l'exposante de se présenter sur le lieu de travail dès le 11 décembre 2006 pour occuper un emploi, qu'il l'avait
nourrie et logée à compter de cette date mais qu'il n'avait pu fournir de travail à ses employés à compter du 15 décembre,
comme cela était pourtant convenu et prévu, en raison d'un taux de remplissage insuffisant, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations d'où il ressortait que c'est en méconnaissance de ses
obligations que l'employeur, à seule raison d'une circonstance totalement étrangère à l'exposante et tenant à un taux de
remplissage insuffisant dans la station, n'avait pas fourni le travail à la date et dans les conditions convenues et a violé
l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X...
n'établissait pas qu'une relation de travail avait existé avant le 1er janvier 2007, date de prise d'effet du contrat à durée
déterminée signé le même jour ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1221-20, L. 1242-10, L. 1242-11 du code du travail et 1382 du code civil ;
Attendu que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles
du salarié ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail saisonnier,
l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la période d'essai était de dix jours ; que le contrat signé le 1er janvier a
été exécuté jusqu'au 8 janvier date à laquelle l'employeur a remis le bulletin de salaire, l'attestation Assedic et le reçu pour
solde de tout compte et que la salariée ne prouve pas avoir fourni une prestation de travail postérieurement au 8 janvier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur faisait valoir qu'il avait dû fermer l'hôtel le 8 janvier en
raison de l'absence de neige, ce dont elle aurait dû déduire que la rupture en période d'essai, pour un motif non inhérent à
la personne de la salariée, était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant la salariée de sa demande au titre de la rupture du contrat de
travail en période d'essai, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Hôtel Le Galaxie aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Hôtel Le Galaxie
à payer, d'une part, à Mme X..., la somme de 160 euros, d'autre part, à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2340 euros
;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit
en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze
décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société HOTEL LE GALAXIE produit le registre d'entrées et de sorties du personnel qui mentionne les
dates des 31 décembre 2006 ou 1er janvier 2007 comme date d'entrée dans l'entreprise des douze salariés saisonniers et
celle du 9 janvier 2007 comme date de sortie de sept d'entre eux dont Amandine X... ; que la société HOTEL LE GALAXIE
produit également les attestations de plusieurs salariés et clients qui indiquent que la date d'embauche initialement prévue
au 15 décembre a été reportée au 1er janvier 2007 (Julien Y..., Agnès Z...) et que le service du 31 décembre a été assuré
par les propriétaires de l'établissement et leurs deux filles (Caroline A..., Stéphane B...); que les résultats mensuels
communiqués par l'INSEE à la société HOTEL LE GALAXIE confirment un taux d'occupation faible pour le mois de décembre
2006 (19,51 %) soit une moyenne de 8 chambres sur les 42 que compte l'hôtel ; qu'au regard de cet élément de preuve, les
234 heures qu'Amandine X... indique avoir travaillé sur trois semaines du mois de décembre soit 10,45 heures par jour avec
des pointes à 18,30 heures ne sont pas crédibles ; que les trois attestations qu'elle produit encore pour asseoir son
argumentation, sont insuffisantes en l'état des pièces produites par la société HOTEL LE GALAXIE pour établir que la relation
de travail a bien commencé le 11 décembre 2006 ; qu'en effet, sa mère témoigne uniquement qu'elle l'a accompagnée le 11
décembre pour travailler à l'hôtel, ce qui n'est pas contraire à l'argumentation de l'employeur selon laquelle il n'a pas pu
fournir de travail à ses employés à compter du 15 décembre en raison d'un taux de remplissage insuffisant ; que le
témoignage d'Hélène C... manque de précision et celui de Franck D... de force probante en l'état du litige l'opposant à la
société HOTEL LE GALAXIE ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient
soumis en retenant que la relation contractuelle a commencé le 1er janvier 2007 ; qu'Amandine X... ne produisant aucune
justificatif d'une prestation de travail au-delà du 9 janvier 2007, il convient de retenir cette date comme fin de la relation
contractuelle, la rupture étant intervenue au cours de la période d'essai ; que le jugement sera confirmé en toutes ses
dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification du contrat : que Mademoiselle Amandine X... a signé le 1er janvier 2007
un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier ; que des contrats à durée déterminée saisonnier peuvent
être conclus avec le même salarié pendant plusieurs saisons consécutives sans pour autant devenir à durée indéterminée
(Soc. 31 janvier 1985) ; que pour être considéré comme saisonnière, l'activité doit varier en fonction du rythme des saisons
et non plus en fonction de la seule volonté de l'employeur (Soc. 4 mai 1993) ; que les activités touristiques étroitement liées
à la saison, autorisent la conclusion d'un contrat à durée déterminée saisonner ; que le conseil confirmera que le contrat à
durée déterminée saisonnier a bien été établi et signé de la main de Mademoiselle Amandine X... le 1er janvier 2007 ; sur le
rappel de salaire du 11 décembre 2006 au 31 décembre 2006 ; que le planning d'occupation des chambres est de six
personnes, le 11 décembre, de quatre personnes, le 12 décembre de deux personnes, le 13 décembre ; que Monsieur Didier
E..., son épouse et leur fille ont assuré le service pendant cette période ; que les attestations fournies aux débats
proviennent de la mère de Mademoiselle Amandine X..., du collègue de travail de Monsieur Franc k D... qui a également saisi
le conseil de prud'hommes ainsi que l'amie de ce dernier ; que ces attestations ne sont pas de manière à modifier la décision
du conseil ; qu'enfin le contrat est daté du 1er janvier 2007 ; que le conseil déboutera Mademoiselle Amandine X... de cette
demande ; sur la rupture de contrat à durée déterminée saisonnier ; que le contrat a été signé le 1er janvier 2007 ; que le
contrat prévoyait une période d'essai de dix jours ; vu les dispositions de l'article L 122-42 ; que Mademoiselle Amandine X...
a signé son reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis le 8 janvier 2007 ; que son bulletin de salaire, son certificat de
travail ainsi que son attestation ASSEDIC lui ont été remis le 8 janvier 2007 ; que le conseil dira que le contrat saisonnier
était conforme aux dispositions légales, qu'il en est de même pour sa rupture dans le cadre de la période d'essai, qu'en
conséquence le conseil déboutera Mademoiselle Amandine X... de cette demande , que compte tenu de ce qui précède,
Mademoiselle Amandine X... sera déboutée de toutes ses autres demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir qu'elle avait commencé à travailler au sein de la société HOTEL LE
GALAXIE à compter du 11 décembre 2006, sans aucun contrat de travail écrit et versait aux débats un décompte des
horaires effectués depuis cette date jusqu'au 31 décembre 2006 ajoutant que l'employeur, qui ne le contestait pas, l'avait
fait venir dans l'hôtel à compter du 11 décembre et l'avait hébergée à compter de cette date ; qu'en se bornant à relever
que les 234 heures que la salariée indiquait avoir travaillées sur 3 semaines du mois de décembre, soit 10,45 heures par
jour avec des pointes à 18,30 heures, ne sont pas crédibles, sans nullement rechercher si l'exposante n'avait effectivement
nullement travaillé, entre le 11 décembre 2006 et le 1er janvier 2007, date de signature et de prise d'effet de son contrat à
durée déterminée, au sein de la société Hôtel le Galaxie où elle était hébergée depuis le 11 décembre, la Cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles L 1245-1, L 8221-3 et suivants, L 8221-5 et suivants du Code du
travail ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'employeur a pour obligation de fournir au salarié le travail convenu aux
conditions et moyennant le salaire convenu ; qu'en l'état des faits constants du dossier et des propres constatations de
l'arrêt selon lesquelles l'employeur avait demandé à l'exposante de se présenter sur le lieu de travail dès le 11 décembre
2006 pour occuper un emploi, qu'il l'avait nourrie et logée à compter de cette date mais qu'il n'avait pu fournir de travail à
ses employés à compter du 15 décembre, comme cela était pourtant convenu et prévu, en raison d'un taux de remplissage
insuffisant (arrêt p. 3 § 9 et 13), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres
constatations d'où il ressortait que c'est en méconnaissance de ses obligations que l'employeur, à seule raison d'une
circonstance totalement étrangère à l'exposante et tenant à un taux de remplissage insuffisant dans la station, n'avait pas
fourni le travail à la date et dans les conditions convenues et a violé l'article L 1221-1 du Code du travail;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société HOTEL LE GALAXIE produit le registre d'entrées et de sorties du personnel qui mentionne les
dates des 31 décembre 2006 ou 1er janvier 2007 comme date d'entrée dans l'entreprise des douze salariés saisonniers et
celle du 9 janvier 2007 comme date de sortie de sept d'entre eux dont Amandine X... ; que la société HOTEL LE GALAXIE
produit également les attestations de plusieurs salariés et clients qui indiquent que la date d'embauche initialement prévue
au 15 décembre a été reportée au 1er janvier 2007 (Julien Y..., Agnès Z...) et que le service du 31 décembre a été assuré
par les propriétaires de l'établissement et leurs deux filles (Caroline A..., Stéphane B...); que les résultats mensuels
communiqués par l'INSEE à la société HOTEL LE GALAXIE confirment un taux d'occupation faible pour le mois de décembre
2006 (19,51 %) soit une moyenne de 8 chambres sur les 42 que compte l'hôtel ; qu'au regard de cet élément de preuve, les
234 heures qu'Amandine X... indique avoir travaillées sur 3 semaines du mois de décembre soit 10,45 heures par jour avec
des pointes à 18,30 heures ne sont pas crédibles ; que les trois attestations qu'elle produit encore pour asseoir son
argumentation, sont insuffisantes en l'état des pièces produites par la société HOTEL LE GALAXIE pour établir que la relation
de travail a bien commencé le 11 décembre 2006 ; qu'en effet, sa mère témoigne uniquement qu'elle l'a accompagnée le 11
décembre pour travailler à l'hôtel, ce qui n'est pas contraire à l'argumentation de l'employeur selon laquelle il n'a pas pu
fournir de travail à ses employés à compter du 15 décembre en raison d'un taux de remplissage insuffisant ; que le
témoignage d'Hélène C... manque de précision et celui de Franck D... de force probante en l'état du litige l'opposant à la
société HOTEL LE GALAXIE ; que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient
soumis en retenant que la relation contractuelle a commencé le 1er janvier 2007 ; qu'Amandine X... ne produisant aucune
justificatif d'une prestation de travail au-delà du 9 janvier 2007, il convient de retenir cette date comme fin de la relation
contractuelle, la rupture étant intervenue au cours de la période d'essai ; que le jugement sera confirmé en toutes ses
dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification du contrat : que Mademoiselle Amandine X... a signé le 1er janvier 2007
un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier ; que des contrats à durée déterminée saisonnier peuvent
être conclus avec le même salarié pendant plusieurs saisons consécutives sans pour autant devenir à durée indéterminée
(Soc. 31 janvier 1985) ; que pour être considéré comme saisonnière, l'activité doit varier en fonction du rythme des saisons
et non plus en fonction de la seule volonté de l'employeur (Soc. 4 mai 1993) ; que les activités touristiques étroitement liées
à la saison, autorisent la conclusion d'un contrat à durée déterminée saisonner ; que le conseil confirmera que le contrat à
durée déterminée saisonnier a bien été établi et signé de la main de Mademoiselle Amandine X... le 1er janvier 2007 ; sur le
rappel de salaire du 11 décembre 2006 au 31 décembre 2006 ; que le planning d'occupation des chambres est de six
personnes, le 11 décembre, de quatre personnes, le 12 décembre de deux personnes, le 13 décembre ; que Monsieur Didier
E..., son épouse et leur fille ont assuré le service pendant cette période ; que les attestations fournies aux débats
proviennent de la mère de Mademoiselle Amandine X..., du collègue de travail de Monsieur Franc k D... qui a également saisi
le conseil de prud'hommes ainsi que l'amie de ce dernier ; que ces attestations ne sont pas de manière à modifier la décision
du conseil ; qu'enfin le contrat est daté du 1er janvier 2007 ; que le conseil déboutera Mademoiselle Amandine X... de cette
demande ; sur la rupture de contrat à durée déterminée saisonnier ; que le contrat a été signé le 1er janvier 2007 ; que le
contrat prévoyait une période d'essai de dix jours ; vu les dispositions de l'article L 122-42 ; que Mademoiselle Amandine X...
a signé son reçu pour solde de tout compte qui lui a été remis le 8 janvier 2007 ; que son bulletin de salaire, son certificat de
travail ainsi que son attestation ASSEDIC lui ont été remis le 8 janvier 2007 ; que le conseil dira que le contrat saisonnier
était conforme aux dispositions légales, qu'il en est de même pour sa rupture dans le cadre de la période d'essai, qu'en
conséquence le conseil déboutera Mademoiselle Amandine X... de cette demande , que compte tenu de ce qui précède,
Mademoiselle Amandine X... sera déboutée de toutes ses autres demandes ;
ALORS QUE la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, est
abusive sa rupture motivée par des considérations non inhérentes à la personne du salarié ; qu'en l'état de ses propres
constatations selon lesquelles la société employeur avait exclusivement justifié la rupture de la période d'essai par la
fermeture de l'hôtel consécutive à « l'absence de neige » dans la station (arrêt p. 3) et des propres écritures de la société
employeur qui affirmait que « tous ces salariés … vont voir leur contrat de travail rompu dans le cadre de la période d'essai le
8 janvier 2007. En effet, la neige n'étant pas au rendez-vous, la station de Villars de Lans va fermer pendant deux semaines
à compter du 8 janvier 2007. C'est ainsi que le contrat à durée déterminée de Mademoiselle X... a été rompu le 8 janvier
2007 dans le cadre de la période d'essai » (conclusions d'appel p. 3), ce dont il ressortait que la rupture de la période
d'essai de l'exposante n'était pas motivée par des considérations inhérentes à la personne du salarié et n'avait pas pour
cause des considérations professionnelles, la Cour d'appel qui retient la date du 9 janvier 2007 comme fin de la relation
contractuelle au regard d'une rupture du contrat intervenue régulièrement au cours de la période d'essai a violé les
dispositions des articles L 1242-10, L 1242-11 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Composition de la juridiction : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président),SCP Bouzidi et Bouhanna
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 2008-09-10 (Cassation partielle)
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