N du rôle général
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N du rôle général
N° M61168 du rôle général N° 5642 du rôle particulier COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS -------------------------------------------------------Décision du 27 août 2009 2ème chambre, siégeant en langue française, composée de Monsieur S. CHARLIER, vice-président. Maître E. WESTERLINCK, membre effectif. Madame J. HUSSON, membre suppléant. et assistée de Monsieur P. ROBERT, secrétaire. En cause de : Maycki X., Représenté par Maître Georges R., avocat au barreau de ..., agissant en sa qualité de tuteur ad hoc de l’enfant mineur désigné par ordonnance du Président de la Cour d’Assises prononcée en date du 17 janvier 2006, né le ../../1999 à … . Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 16 novembre 2006, le conseil du requérant expose que le papa de son client, Monsieur Roger X., a été victime d’un acte intentionnel de violence, des suites duquel il est décédé, et postule l’octroi d’une aide principale de 12.500 €. Exposé des faits En 1992, Roger X. rencontre Fabienne W. et ils se marient. Ils ont deux enfants, Maycki et Sydney. Après la naissance de Sidney, Roger X. revoit son frère Daniel, personne violente et toxicomane. À son contact, il s’adonne à la drogue et l’entente dans le couple se dégrade. Fabienne W. quitte son mari en avril 2004 eu égard à ses fréquentations et son assuétude. Roger X. bénéficie d’allocations de chômage tout en faisant la manche à l’occasion et est un consommateur d’héroïne et de cocaïne. En date du 5 août 2004, à ..., le dénommé Eric Z. vend pour 100 € une playstation à Roger X.. Ce dernier lui en donne 50 € et propose de lui remettre le solde le 3 septembre. Le lendemain, Eric Z. change d’avis et veut récupérer la playstation. Roger X. lui propose de ramener l’objet le lendemain contre remboursement de la somme de 50 €. Le samedi, Roger X. ne vient pas au rendez-vous. Plus tard dans la journée, Roger X. sonne à l’appartement d’Eric Z. et explique qu’il veut bien rendre l’appareil contre la somme de 75 €. Énervé, Eric Z. descend avec un couteau et s’en prend à Roger X.. 2 La bagarre dégénère, Eric Z. sort son couteau et lui plante la lame à hauteur du sternum de Roger X.. La bagarre se poursuit mais Roger X. s’effondre sur le sol. Suites judiciaires Par arrêt rendu le 9 février 2006, coulé en force de chose jugée, la Cour d’Assises de la province de ... condamne le dénommé Eric Z. à une peine de 20 ans de réclusion. Par arrêt du 18 avril 2006, la Cour d’Assises condamne le dénommé Eric Z. à payer la somme de 12.500 € à Maître Georges R. agissant en sa qualité de tuteur ad hoc de Maycki X.. - Vu le dossier de la procédure, Vu le rapport établi le 16 mars 2009, Vu l’avis du Délégué du Ministre déposé en date du 3 avril 2009, Vu les notifications aux parties des divers actes ; Vu la feuille d’audience du 16 juillet 2009, Entendu à cette audience : Monsieur S. CHARLIER, vice-président, en son rapport, Le conseil du requérant ayant, par courrier du 15 avril 2009, explicitement sollicité sa convocation à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985, la partie requérante fut informée, par courrier envoyé par pli recommandé en date du 8 juin 2009, de la date et heure de l’examen de la demande par la commission. Le requérant, ni son conseil n’ont comparu à l’audience. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d’aide principale sont remplies. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, - - de ce que l’article 31, 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux proches d’une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence »; de ce que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur le dommage moral ; de ce qu’il faut tenir compte du dommage moral lié au décès du père du requérant ; de ce que la nature du rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence se détermine, entre autres, par la cohabitation ou non du requérant avec la victime ; 3 - - de ce que l’article 32 §2 3°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur la perte d'aliments pour les personnes qui, au moment du décès de la victime, étaient à sa charge ; de ce que l’article 32 §2 6°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur le dommage résultant de la perte d'une ou de plusieurs années de scolarité ; d’autre part - - - - - - - - - de ce que la victime ne cohabitait pas avec le requérant ; de ce que le requérant n’a pas subi de perte d’aliments car aucun document n’atteste que la victime intervenait pour lui, cette dernière étant par ailleurs sans ressources suffisantes et dépensant celles-ci, constituées des allocations de chômage et des produits de sa mendicité, à sa consommation de drogue et à l’achat de jeux électroniques; de ce que la mère du requérant va bénéficier désormais des allocations familiales au taux majoré qui compenseront l’éventuelle perte de contribution de la victime ; de ce qu’en outre, le requérant est suivi et pris en charge par des institutions dépendantes et financées dans le cadre de l’aide à la Jeunesse qui prennent donc en charge les frais d’éducation du requérant ; de ce qu’il est malaisé de lier les problèmes scolaires du requérant aux seules conséquences des faits eu égard aux carences généralisées du milieu éducatif auquel il a été nécessaire de suppléer par le placement des enfants ; de ce que l’article 31 bis, 5° stipule que l’aide financière visée à l’article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l’auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière ; de ce que l’auteur des faits ne paraît pas insolvable puisqu’il indemnise la mère du requérant à raison de 30 €/mois ; de ce que l’article 8 1° de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » prévoit que « le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l’infraction, ou en relation avec le dommage causé. » ; de ce que de la loi du 19 février 2004 « portant assentiment à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983 » stipule que la convention sortira son plein et entier effet ; de ce qu’en vertu de cette disposition, il appartient à la commission d’examiner les faits entourant l’acte intentionnel de violence et d’apprécier si le comportement de la victime a contribué directement, partiellement ou entièrement, à la réalisation du dommage, et cela d’une manière autonome par rapport au pouvoir judiciaire ; de ce que les faits se sont produits dans le cadre d’une transaction dont les composantes –drogues, transactions non déclarées – traduisent une situation susceptible d’être à la base ou en relation avec le dommage causé ; de ce que l’aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d’un souci d’équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; 4 - - de ce que le montant de l’aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; de ce que la commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils du requérant, de ce que l’article 29 § 2 de l’arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels stipule que « Sauf remise pour motif légitime, la commission statue même si une partie ne comparaît pas », que la partie requérante n’a pas produit de motif légitime justifiant la remise sine die de l’examen de la demande, la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 3.750€ qui sera bloquée sur un compte ou un livret d’épargne ouvert au nom de l’enfant et frappée d’indisponibilité jusqu’à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant sur pièces, et par défaut à l’égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - alloue au requérant une aide principale de 3.750€ qui sera bloquée sur un compte ou un livret d’épargne ouvert au nom de l’enfant et frappée d’indisponibilité jusqu’à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent. Ainsi fait, en langue française, le 27 août 2009. Le secrétaire, Le vice-président, P. ROBERT S. CHARLIER,