directive generale de la certification produit

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directive generale de la certification produit
Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0
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République Tunisienne
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
DIRECTIVE
GENERALE DE LA
CERTIFICATION
PRODUIT
INNORPI
Rue de l'assistance - N° 8 par la rue Alain Savary, BP 57 - Cité El K hadhra – 1003 Tunis
Tél. : 216 71 806 758 – Fax : 216 71 807 071
Site Web : www.innorpi.tn
email : [email protected]
Directive générale de la certification de produit : SC -01-D Rev 0
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SOMMAIRE
1. Généralités
1.1. Objet
1.2. Accord de l’autorisation d’apposition de la Marque
1.3. Limite dans l’exercice de l’autorisation d’apposition de la Marque
1.4. Marquage
1.5. Conditions de démarquage
1.6. Responsabilité
1.7. Cessions – Transferts
1.8. Publicité
1.9. Modification des exigences relatives à la certification
1.10. Marche à suivre par le titulaire en cas de modification ayant une incidence
sur l’obtention de la marque
2. Organes de gestion
2.1. INNORPI
2.2. Comité de certification
2.2.1. Composition
2.2.2. Attributions
2.3 Directeur Général
2.4. Comité particulier
2.4.1. Composition
2.4.2. Attributions
2.5. Confidentialité - Protection des documents
3. Demande initiale
3.1. Présentation de la demande
3.2. Engagement du demandeur
3.3. Instruction de la demande
3.3.1. Essais et visite d’audit
3.3.2. Délivrance de l’autorisation d’apposition de la Marque
4. Surveillance de la conformité des produits certifiés
4.1. Contrôles exercés par le titulaire
4.2. Surveillance de la fabrication
4.2.1. Audit en usine
4.2.2. Essais de surveillance
4.2.3. Contrôles dans le cadre de l’instruction de réclamations
4.2.4. Examen des résultats
4.3. Cessation de production ou abandon de l’autorisation d’apposition de la
Marque
5. Décisions
5.1. Nature des décisions
5.2. Prise d’effet
5.3. Contestation d’une décision –Appels
6. Usage abusif de la Marque
6.1. Cas d’usage abusif
6.2. Action judiciaire
7. Financement
8. Approbation – Révisions
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1. GÉNÉRALITÉS
La présente Directive Générale de la Certification de produits est prise en application
de la loi 2009-38 du 30 juin 2009 et du décret n°85-665 du 27/04/1985 relatif au
système de certification de la conformité aux normes, modifié par le décret n°20022861 du 29/10/2002. Elle définit les dispositions générales ainsi que les modalités
d'application et de gestion du système de certification de produits.
Le système de certification de la conformité aux normes des produits est développé
conformément au guide ISO/CEI 65 : “Exigences relatives aux organismes procédant
à la certification des produits”.
1.1. Objet
La présente Directive Générale de la Certification de produits s’applique à tout
produit pour lequel un Règlement Technique Particulier a été élaboré par l’INNORPI.
Un Règlement Technique Particulier précise, pour chaque catégorie de produits, les
conditions dans lesquelles la marque de conformité
peut être délivrée aux
demandeurs et apposée sur les produits concernés.
1.2. Accord de l’autorisation d’apposition de la Marque
Tout fabricant d’un produit désigné ci-dessus (1.1), peut demander l’autorisation
d’apposition de la Marque. Une telle requête est désignée ci-après par “demande”, le
fabricant qui la formule étant nommé le “demandeur”.
L'accord de cette autorisation est prononcé au vu des résultats de l'instruction de la
demande et des engagements souscrits par le demandeur à cette occasion (voir
paragraphe 3). Lorsque cette autorisation est accordée, son bénéficiaire est nommé
le “titulaire”. Le maintien de cette autorisation est subordonné aux résultats des
vérifications définies au paragraphe 4.
Note - On entend par fabricant l'entreprise qui assure la conception, la fabrication et
le contrôle qualité, ou bien la fabrication et le contrôle qualité, ou bien l’assemblage
et le contrôle final.
1.3. Limites dans l'exercice de l’autorisation d’apposition de la Marque
La Marque Nationale de conformité aux normes est gérée par l'Institut. Elle est la
propriété exclusive de l'Institut en vertu d’un dépôt effectué en son nom.
Le modèle de la marque est donné au chapitre 3 du Règlement Technique Particulier
correspondant.
L'autorisation d’apposition de la Marque est strictement limitée aux produits pour
lesquels elle a été accordée, c'est-à-dire à des produits dûment définis en
provenance d'usines dûment définies, et fabriqués dans les conditions prévues par la
présente Directive Générale de la certification de produits et le Règlement Technique
Particulier.
En particulier :
-
Le titulaire ne doit faire mention signifiant qu’un produit est porteur de la
Marque dans tous documents, en particulier ses documents commerciaux
(confirmations de commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliant,
publicitaires, catalogues, etc.), que pour distinguer les produits certifiés et
ceci, sans qu'il existe un quelconque risque de confusion.
-
La reproduction de la Marque sur l'en-tête des papiers utilisés pour la
correspondance du titulaire est interdite.
Pour une bonne interprétation du présent article, il est demandé au titulaire de
soumettre préalablement à l’INNORPI (voir paragraphe 3.2) tous documents
commerciaux où il est fait état de la Marque.
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1.4. Marquage
Les produits ayant obtenu l’autorisation d’apposition de la Marque doivent être
marqués conformément aux prescriptions du chapitre 3 du Règlement Technique
Particulier correspondant.
Sans préjudice des décisions prévues au paragraphe5, toute annonce erronée des
caractéristiques expose le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité
mensongère.
1.5. Conditions de démarquage
Toute suspension et tout retrait de l’autorisation d’apposition de la Marque
entraînent l’interdiction d’utiliser la Marque et d’y faire référence.
Lorsqu’un produit certifié se révèle non conforme aux exigences, le titulaire doit
prendre toute mesure nécessaire pour que le démarquage soit effectué à tout endroit
où il y est fait référence (non seulement sur les produits certifiés mais aussi sur leurs
emballages, sur la documentation, etc.) et que cette opération soit réalisée sur les
produits en stock et dans la mesure du possible sur ceux se trouvant dans le circuit
de commercialisation.
1.6. Responsabilité
L'accord de l’autorisation d’apposition de la Marque sur les produits certifiés, ne
saurait en aucun cas substituer la garantie de l'INNORPI à la garantie qui incombe,
conformément à la loi, au fabricant, distributeur ou importateur.
1.7. Cessions - Transferts
L’autorisation d’apposition de la Marque ne peut être transférée, elle est incessible et
insaisissable.
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, toutes les autorisations
d’apposition de la Marque dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit.
Les modalités d'un nouvel octroi d’autorisation d’apposition de la marque qui serait
demandée sont arrêtées après consultation éventuelle de l’INNORPI.
1.8. Publicité
Aucune publicité faisant état de la marque ne peut être faite par le
demandeur ou le titulaire de la Marque sans l’avis préalable de l’INNORPI.
1.9. Modification des exigences relatives à la certification
•
Toute modification relative aux exigences de la certification peut entraîner des
adaptations de la part du titulaire (exemple : modification des normes
applicables du chapitre 1 du Règlement Technique Particulier correspondant).
Dans ce cas l’INNORPI informe à l’avance tous les titulaires en leur précisant
les dates d’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions et en les informant
de la nécessité éventuelle d’un examen complémentaire des produits.
1.10. Marche à suivre par le titulaire en cas de modification ayant une
incidence sur l’obtention de la marque
•
Les modifications relatives aux produits ne peuvent être mises en œuvre
qu'après accord de l'INNORPI (acceptation ou exécution d'essais préalables).
Les conditions relatives à cet accord doivent être communiquées au titulaire
dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de réception de la
demande (le comité de la Marque sera tenu informé de ces modifications).
•
Les modifications relatives aux moyens de fabrication et de contrôle et au
système qualité mis en place qui peuvent avoir une incidence déterminante sur
la conformité de la production sont à signaler par écrit.
•
Le transfert total ou partiel, temporaire ou définitif, de la production dans un
autre lieu de fabrication non encore déclaré, doit faire l'objet de la part du
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titulaire d'une information préalable à l'INNORPI. Cette dernière doit signifier au
titulaire dans un délai de 15 jours, les contrôles éventuels qu'elle entend
exercer sur le nouveau lieu de production, pour que le titulaire puisse continuer
à bénéficier de l’autorisation d’apposition de la Marque.
Dans le cas d'un transfert d'un lieu de production déclaré à un autre lieu de
fabrication également déclaré, le titulaire doit en aviser l'INNORPI à titre
d'information.
•
Le titulaire doit signaler sans délais, par écrit à l’INNORPI, toute modification
juridique de sa société et/ou son représentant (entreprise située hors du
territoire national), ou tout changement de raison sociale.
2. ORGANES DE GESTION
Ce chapitre présente les différents intervenants participant à la gestion de la Marque.
2.1. INNORPI
L'INNORPI est propriétaire de la Marque et possède tous les droits issus des dépôts
de cette Marque sous ses différentes formes. A ce titre, Il assume la responsabilité
de l'application de la directive générale et de toutes décisions prises dans le cadre de
cellle-ci.
Il instruit les dossiers et veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission
soit correctement remplie au regard du rôle et des attributions de chacun d'eux.
L’INNORPI peut mandater un organisme qui procède, dans le cadre des règles
définies dans son mandat, aux opérations concourant à la certification.
L’INNORPI et les organismes mandatés respectent les exigences fixées en matière
d’organisme de certification par les normes nationales, européennes et
internationales, en particulier :
- disposent des garanties suffisantes d’impartialité envers les fabricants,
importateurs ou vendeurs des produits pour lesquels la marque est demandée, ainsi
qu’à l’égard des utilisateurs des dits produits,
- disposent de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement de la Marque.
2.2 - Comité de certification :
2.2.1 - Composition :
Le comité de certification est présidé par le Directeur Général de l’INNORPI.
Il est composé de membres représentant les intérêts engagés dans le processus de
certification sans prédominance d’un seul intérêt, il regroupe:
-
Les représentants des titulaires du droit d’usage de la marque,
Les représentants des consommateurs,
Les représentants des acheteurs publics,
Autres parties prenantes : experts, organismes scientifiques, …
2.2.2 - Attributions :
Le comité de certification a pour mission de donner son avis sur :
•
la directive générale et ses révisions
•
la politique générale de fonctionnement et de développement, de promotion et
de qualité des marques et de la certification.
•
les projets d’accords (mandatement, reconnaissance mutuelle)
•
les recours
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2.3. Directeur Général
Le Directeur Général de l’INNORPI est chargé de suivre la gestion du système de
certification de produits.
Parmi ses attributions, le Directeur Général de l’INNORPI donne son avis et exerce
un suivi sur :
•
la politique qualité en matière de certification de produits ;
•
les Directives générales et les réglementations techniques régissant le
système ;
•
les appels présentés par les demandeurs ou les titulaires ;
•
les actions correctives à mettre en œuvre en cas de déviation ou
d’insuffisance.
2.4. Comité particulier
Il est créé, pour chaque règlement technique particulier, une instance consultative
appelée “Comité particulier”.
2.4.1 - Composition :
La composition du comité particulier est fixée de manière à respecter une
représentation équilibrée entre les différentes parties concernées,
La composition détaillée du Comité particulier est donnée au chapitre 4 du
Règlement Technique Particulier correspondant.
2.4.2. Attributions
Les Comités particuliers sont chargés des activités suivantes :
•
•
•
Formuler un avis relatif à l’octroi ou au refus de l’autorisation d’apposition de
la Marque en se basant sur les résultats des évaluations relatives aux dossiers
de certification,
Formuler un avis relatif au retrait de l’autorisation d’apposition de la Marque
en se basant sur les non-conformités relevées au cours de la surveillance
pouvant générer une sanction de retrait de la Marque,
Donner un avis technique concernant le Règlement Technique Particulier avant
sa soumission au Directeur Général de l’INNORPI pour approbation.
2.5. Confidentialité - Protection des documents
Tous les intervenants dans la gestion de la Marque sont tenus au secret
professionnel. Ils doivent garantir la protection des documents qui leurs sont confiés
contre la duplication et la diffusion non−autorisée.
3. DEMANDE INITIALE
3.1. Présentation de la demande
La demande qui doit préciser le lieu de fabrication, est établie selon le
modèle tenu à la disposition du fabricant par l’INNORPI (le chapitre 5 du
Règlement Technique Particulier correspondant décrit le dossier à présenter
à l’INNORPI).
Tout demandeur qui ne fabrique pas sur le territoire national les produits faisant
l'objet de sa demande doit désigner un représentant en Tunisie. Ce représentant doit
être inscrit au registre du commerce et co-signer la demande.
3.2. Engagements du demandeur
Le demandeur doit :
-
accepter toutes les conditions qui figurent dans la présente directive Générale
et dans le Règlement Technique Particulier, ainsi que celles imposées par les
normes relatives aux produits concernés;
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-
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s'engager à déclarer les modifications relatives aux produits, aux moyens de
fabrication, aux moyens de contrôle, etc. Et ce, conformément au paragraphe
1.10;
réserver la dénomination (marque commerciale et référence) des produits
certifiés uniquement aux produits ayant obtenu l’autorisation d’apposition de la
Marque, et informer l’INNORPI par écrit avant de procéder à toute modification
de cette dénomination;
revêtir obligatoirement de la Marque les produits certifiés et eux seuls, dans les
conditions fixées au paragraphe 1.4;
tenir à jour un relevé des réclamations conformément au chapitre 6 du
Règlement Technique Particulier correspondant;
faciliter aux auditeurs les opérations qui leur incombent au titre de la présente
Directive Générale et du Règlement Technique Particulier;
se conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément à la
Directive Générale et au Règlement Technique Particulier;
communiquer à l’INNORPI sur demande tout imprimé publicitaire.
3.3. Instruction de la demande
3.3.1. Essais et visite d’audit
Les essais et la visite d’audit sont effectués conformément aux dispositions du
chapitre 2 du Règlement Technique Particulier correspondant.
Au cas où le “demandeur” refuse que les essais sur son produit soient réalisés dans
l’un des laboratoires cités au chapitre 7 du Règlement Technique Particulier
correspondant, il doit le signaler à l’INNORPI par courrier (dûment justifié) au
moment de l’approbation du Règlement Technique Particulier.
3.3.2. Délivrance de l’autorisation d’apposition de la Marque
Le Secrétariat technique du comité particulier élabore un rapport d’évaluation
contenant la synthèse du rapport d’audit et des résultats d’essais qu’il présente au
comité de la Marque. Celui-ci examine ce rapport et émet un avis qui suit les
dispositions du paragraphe 5. Il peut également différer son jugement et estimer
nécessaire un supplément d'enquête aux frais du demandeur ou l'amélioration de tel
ou tel point concernant le produit ou son contrôle de fabrication.
4. SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS CERTIFIES
4.1. Contrôles exercés par le titulaire
Le titulaire est tenu d'exercer sur la fabrication des produits visés par l'usage de la
Marque un contrôle régulier conformément aux dispositions fixées au chapitre 6 du
Règlement Technique Particulier correspondant.
Les produits certifiés doivent être conformes aux normes et spécifications techniques
étayées au chapitre 1 du Règlement Technique Particulier correspondant.
4.2. Surveillance de la fabrication
La surveillance régulière de la fabrication est organisée dès l'attribution de
l’autorisation d’apposition de la marque. Les modalités de cette surveillance figurent
au chapitre 2 du Règlement Technique Particulier correspondant.
4.2.1. Audits en usine
Les visites d’audit sont effectuées suivant les dispositions du chapitre 2 du
Règlement Technique Particulier correspondant. Les dates des audits de surveillance
sont, dans la mesure du possible, planifiée en accord avec les souhaits des parties en
présence et sur requête de l’INNORPI.
4.2.2. Essais de surveillance
Ces essais consistent notamment à essayer un ou des produits, revêtus de la Marque
nationale de conformité aux normes, prélevés à l’usine de l’entreprise ou dans le
commerce.
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4.2.3. Contrôles dans le cadre de l'instruction de réclamations
En cas de litige avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des
prélèvements ou essais sur les lieux d'utilisation des produits certifiés (dans ce cas,
le titulaire est invité à se faire représenter pour assister aux prélèvements et
éventuellement aux essais).
4.2.4. Examen des résultats
Les audits et/ou essais effectués font l'objet de rapports d’audits et éventuellement,
de rapports d'essais.
Sur la base des rapports précités, des décisions sont prises conformément au
paragraphe 5.
4.3. Cessation de production ou abandon de l’autorisation d’apposition de la
marque
Toute cessation définitive d’un produit certifié ou tout abandon de l’autorisation
d’apposition de la Marque doit être déclaré par écrit à l’INNORPI avec l’information
sur la durée nécessaire à l’écoulement du stock de produits marqués. A l’expiration
de ce délai, la suspension ou l’annulation de l’autorisation d’apposition de la Marque
est prononcée par le Directeur Général de l’INNORPI.
Le titulaire doit déclarer, le plus tôt possible, toute cessation temporaire de
production ou de contrôle de produits certifiés.
Toute cessation temporaire de production ou de contrôle de produit certifié jugé de
durée excessive par l’INNORPI, peut motiver, après enquête, une mesure de
suspension ou d’annulation de l’autorisation d’apposition de la Marque pour ce
produit.
5. DECISIONS
5.1. Nature des décisions
5.1.1. L'examen d'une demande donne lieu à l'une des décisions suivantes:
a) Accord de l’autorisation d’apposition de la Marque, avec ou sans observations,
b) Refus de l’autorisation d’apposition de la Marque, en motivant ce refus.
Cette décision est prise par la direction générale de l’INNORPI après examen de l’avis
du comité particulier.
5.1.2. Les audits et/ou essais des produits certifiés sont suivis de l'une des décisions
suivantes :
a) Maintien de l’autorisation d’apposition de la Marque,
b) Reconduction conditionnelle de l’autorisation d’apposition de la Marque
accompagnée de:
b1) Transmission d’observations ou d'un avertissement,
b2) Accroissement de la fréquence des contrôles et prélèvement
supplémentaire,
c) Suspension de l’autorisation d’apposition de la Marque, sur avis du comité
particulier,
d) Annulation de l’autorisation d’apposition de la Marque, sur avis du comité
particulier,
Dans le cas des décisions b2, c et d, les frais des vérifications supplémentaires
proposées par l’INNORPI (ou le Comité particulier : c et d) sont à la charge du
titulaire, quels que soient leurs résultats ainsi que les frais d’achats de produits
prélevés dans le commerce.
Note 1 : Si à l’occasion d’essais de surveillance sur un produit revêtu du logotype de
la Marque, les résultats s’avèrent non conformes aux exigences du Règlement
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Technique Particulier correspondant, l’une des sanctions b1 ou b2 est adressée au
titulaire.
Le titulaire doit procéder à :
des investigations pour identifier les causes de ces non conformités,
veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas commercialisés,
entreprendre des actions correctives et de leur efficacité,
communiquer les actions correctives à l’INNORPI.
Note 2 : Si à l’occasion d’un audit de surveillance, les résultats s’avèrent non
conformes aux exigences du Règlement Technique Particulier Correspondant, une
fiche d’écart est remplie par l’auditeur et le titulaire doit entreprendre des actions
correctives et les communiquer à l’INNORPI. Si les non conformités concernent le
produit, le titulaire doit veiller à ce que les produits non conformes ne soient pas
commercialisés.
Si suite à la communication des actions correctives, l’INNORPI juge qu’il est
nécessaire de mener un audit et/ou essais et prélèvements supplémentaires ; les
frais de ces vérifications supplémentaires sont à la charge du titulaire, quels que
soient leurs résultats ainsi que les frais d’achats de produits prélevés dans le
commerce.
Note 3 : Dans le cas d’une infraction grave à la présente Directive Générale ou au
Règlement Technique Particulier, et après constatation certaine de l’infraction,
l’INNORPI peut prendre toute décision de suspension ou d’annulation
de
l’autorisation d’apposition de la marque. Il est rendu compte des décisions ainsi
prises au Comité particulier.
Le titulaire peut contester la décision prise conformément au paragraphe 5.3
5.2. Prise d'effet
Les décisions sont exécutoires à compter de leur notification.
5.3. Contestation d'une décision - Appels
Le demandeur ou le titulaire de la Marque peut formuler un appel contre une
sanction ou une décision de refus de l’autorisation d’apposition de la Marque. L’appel
doit être déposé à l’INNORPI dans un délai ne dépassant pas les quinze jours qui
suivent la notification adressée à l'intéressé.
L’INNORPI, après étude, décide de la recevabilité ou du refus de l’appel en fonction
des arguments et des faits nouveaux présentés par l’auteur de l’appel.
Si l’appel est déclaré recevable, il est soumis à un comité de recours, dont les
membres sont désignés par le Directeur Général.
Le Comité de recours peut se faire aider par toute personne dont la compétence est
jugée suffisante en vue d’engager des investigations complémentaires concernant le
dossier objet de l’appel.
Les frais d'investigations complémentaires engagés sont à la charge du demandeur
ou du titulaire.
6. USAGE ABUSIF DE LA MARQUE
6.1. Cas d'usage abusif
Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la
Marque, notamment pour :
-
des produits dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels
l’autorisation d’apposition de la Marque a été refusée, suspendue ou retirée,
-
des gammes ou des catalogues de produits dont seuls certains sont certifiés
(voir aussi à ce sujet les articles 1.3 et 3.2),
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des produits autres que ceux qui sont certifiés.
6.2. Action judiciaire
Outre les décisions prévues au paragraphe 5, tout emploi abusif de la Marque, qu'il
soit le fait d'un titulaire de l’autorisation d’apposition de la Marque ou d'un tiers,
ouvrira le droit pour l'INNORPI d'intenter dans le cadre de la législation en vigueur,
toute action judiciaire qu'elle jugera opportune.
7. FINANCEMENT
Le demandeur ou le titulaire doit s'acquitter des frais mentionnés au chapitre 8 du
Règlement Technique Particulier correspondant.
Au cas où une entreprise est titulaire de plus d’une autorisation d’apposition de la
Marque dans des applications différentes (plus d’un Règlement technique particulier),
ces applications sont traitées financièrement comme des familles au sens des
chapitres 8 des Règlements Techniques Particuliers correspondants.
8. APPROBATION – REVISIONS
•
La présente Directive Générale est approuvée par le Directeur Général de
l’INNORPI, après avis favorable du comité de certification.
•
La présente Directive Générale est soumise à des révisions.