Caisse Nationale de l`Assurance Maladie

Transcription

Caisse Nationale de l`Assurance Maladie
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés
Sécurité Sociale
Circulaire CNAMTS
MM les Directeurs
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
Date :
23/01/85
Origine :
DGR
Réf. :
DGR
n°
1706/85
Plan de classement :
251
Objet :
BENEFICIAIRES D'UNE ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION OU D'UN CONGE PARENTAL
D'EDUCATION - PROTECTION SOCIALE (LOI N° 85-17 DU 4 JANVIER 1985 - ARTICLE 7)
Pendant la durée correspondant au versement de l'allocation parentale d'éducation ou au congé parental, il y a
maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie - maternité - un décret à paraître doit préciser
la durée de la protection reconnue en cas de reprise d'activité.
Pièces jointes :
Liens :
Mod.circ
DGR
Date d'effet :
Dossier suivi par :
Téléphone :
@
1550/84
Immédiate
Date de Réponse :
Direction de la Gestion du Risque
MM les Directeurs
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
23/01/85
Origine :
DGR
N/Réf. :
DGR n° 1706/85
Objet :
Bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'une
allocation parentale d'éducation.
. Protection sociale (Loi n° 85-17 du 4 Janvier 1985 article 7).
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les dispositions de la Loi n° 8517 du 4 Janvier 1985 (J.O. du 05.01.85) relative aux mesures en faveur
des jeunes familles et des familles nombreuses.
Cette Loi définit, en son article 7, la protection sociale des bénéficiaires
d'une allocation parentale d'éducation ou d'un congé parental d'éducation.
L'abrogation de certaines dispositions de l'article L. 253 du code de la
Sécurité Sociale amène une modification de l'étendue de la protection
sociale des bénéficiaires du congé parental d'éducation.
Ces nouvelles mesures sont examinées ci-après.
2.
I-
CARACTERISTIQUES DE L'ALLOCATION PARENTALE
D'EDUCATION
11.
Bénéficiaires
Le versement de cette allocation est prévu à l'occasion de la naissance, de
l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans, portant à trois
ou plus le nombre d'enfants à charge.
Elle est accordée à chacune des personnes assumant la charge des enfants,
et qui interrompt ou réduit son activité professionnelle.
12.
Point de départ et durée
L'allocation parentale d'éducation peut être demandée - sous certaines
conditions - pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé
de maternité ou d'adoption prévu par le Code du Travail (article L. 12226) ou l'accueil de l'enfant.
D'une durée de 24 mois maximum, elle prend fin au plus tard au terme de
la période de deux ans définie ci-dessus.
En cas d'arrivée d'un nouvel enfant pendant la période d'indemnisation,
une nouvelle allocation peut être attribuée. Elle prend le relais de la
précédente pour une période de deux ans suivant l'arrivée du nouvel
enfant.
II -
PROTECTION SOCIALE DES BENEFICIAIRES DE
L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION ET DU
CONGE PARENTAL
L'article 22 - II de la Loi abroge la deuxième phrase de l'article L. 253 du
code de la Sécurité Sociale relative à la protection sociale des
bénéficiaires d'un congé parental d'éducation.
En application des dispositions de l'article 7 de cette même Loi, une
protection sociale est désormais assurée :
- aux bénéficiaires d'une allocation parentale d'éducation ;
3.
- aux bénéficiaires d'un congé parental d'éducation :
"Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation
prévue au chapitre V - 4 du Livre V du code de la Sécurité Sociale ou
du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28 du Code du
Travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils
bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du
travail, les personnes susvisées retrouvent leurs droits aux prestations
en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité pendant une
période fixée par décret".
21.
Durée et étendue de la protection sociale
211.
Pendant la durée correspondant au versement de
l'allocation ou au congé parental, le nouveau texte
prévoit le maintien du droit aux seules prestations
en nature des assurances maladie et maternité.
NOTA
1-
Le droit à l'assurance décès antérieurement prévu par l'article
L. 253 en faveur des bénéficiaires du congé parental disparaît.
2-
Bien entendu, une personne bénéficiant de l'allocation parentale,
mais qui exercerait une activité à temps partiel ou l'emploi
d'assistante maternelle dans le cadre d'un congé parental pourrait
bénéficier des prestations en espèces sous réserve de satisfaire aux
conditions d'ouverture de droit.
212.
Reprise de travail
Les droits reconnus à cette occasion seront précisés lors de la parution du
décret prévu par le texte.
4.
213.
Date d'effet
La Loi publiée au Journal Officiel du 5 Janvier 1985 prend effet le
6 Janvier 1985.
Elle s'applique aux situations en cours au 6 Janvier 1985, exception faite
des bénéficiaires de l'allocation parentale pour lesquels l'ensemble des
dispositions prend effet au 1er Janvier 1985 (article 27 de la Loi).
Pour le Directeur et par Délégation
Le Directeur-Adjoint chargé
de la Gestion du Risque
R. VASSEUR