Caisse Nationale de l`Assurance Maladie
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Caisse Nationale de l`Assurance Maladie
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM les Directeurs des Caisses Primaires d'Assurance Maladie Date : 23/01/85 Origine : DGR Réf. : DGR n° 1706/85 Plan de classement : 251 Objet : BENEFICIAIRES D'UNE ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION OU D'UN CONGE PARENTAL D'EDUCATION - PROTECTION SOCIALE (LOI N° 85-17 DU 4 JANVIER 1985 - ARTICLE 7) Pendant la durée correspondant au versement de l'allocation parentale d'éducation ou au congé parental, il y a maintien du droit aux prestations en nature des assurances maladie - maternité - un décret à paraître doit préciser la durée de la protection reconnue en cas de reprise d'activité. Pièces jointes : Liens : Mod.circ DGR Date d'effet : Dossier suivi par : Téléphone : @ 1550/84 Immédiate Date de Réponse : Direction de la Gestion du Risque MM les Directeurs des Caisses Primaires d'Assurance Maladie 23/01/85 Origine : DGR N/Réf. : DGR n° 1706/85 Objet : Bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'une allocation parentale d'éducation. . Protection sociale (Loi n° 85-17 du 4 Janvier 1985 article 7). J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les dispositions de la Loi n° 8517 du 4 Janvier 1985 (J.O. du 05.01.85) relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses. Cette Loi définit, en son article 7, la protection sociale des bénéficiaires d'une allocation parentale d'éducation ou d'un congé parental d'éducation. L'abrogation de certaines dispositions de l'article L. 253 du code de la Sécurité Sociale amène une modification de l'étendue de la protection sociale des bénéficiaires du congé parental d'éducation. Ces nouvelles mesures sont examinées ci-après. 2. I- CARACTERISTIQUES DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION 11. Bénéficiaires Le versement de cette allocation est prévu à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant de moins de trois ans, portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge. Elle est accordée à chacune des personnes assumant la charge des enfants, et qui interrompt ou réduit son activité professionnelle. 12. Point de départ et durée L'allocation parentale d'éducation peut être demandée - sous certaines conditions - pendant la période de deux ans qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption prévu par le Code du Travail (article L. 12226) ou l'accueil de l'enfant. D'une durée de 24 mois maximum, elle prend fin au plus tard au terme de la période de deux ans définie ci-dessus. En cas d'arrivée d'un nouvel enfant pendant la période d'indemnisation, une nouvelle allocation peut être attribuée. Elle prend le relais de la précédente pour une période de deux ans suivant l'arrivée du nouvel enfant. II - PROTECTION SOCIALE DES BENEFICIAIRES DE L'ALLOCATION PARENTALE D'EDUCATION ET DU CONGE PARENTAL L'article 22 - II de la Loi abroge la deuxième phrase de l'article L. 253 du code de la Sécurité Sociale relative à la protection sociale des bénéficiaires d'un congé parental d'éducation. En application des dispositions de l'article 7 de cette même Loi, une protection sociale est désormais assurée : - aux bénéficiaires d'une allocation parentale d'éducation ; 3. - aux bénéficiaires d'un congé parental d'éducation : "Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre V - 4 du Livre V du code de la Sécurité Sociale ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28 du Code du Travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susvisées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité pendant une période fixée par décret". 21. Durée et étendue de la protection sociale 211. Pendant la durée correspondant au versement de l'allocation ou au congé parental, le nouveau texte prévoit le maintien du droit aux seules prestations en nature des assurances maladie et maternité. NOTA 1- Le droit à l'assurance décès antérieurement prévu par l'article L. 253 en faveur des bénéficiaires du congé parental disparaît. 2- Bien entendu, une personne bénéficiant de l'allocation parentale, mais qui exercerait une activité à temps partiel ou l'emploi d'assistante maternelle dans le cadre d'un congé parental pourrait bénéficier des prestations en espèces sous réserve de satisfaire aux conditions d'ouverture de droit. 212. Reprise de travail Les droits reconnus à cette occasion seront précisés lors de la parution du décret prévu par le texte. 4. 213. Date d'effet La Loi publiée au Journal Officiel du 5 Janvier 1985 prend effet le 6 Janvier 1985. Elle s'applique aux situations en cours au 6 Janvier 1985, exception faite des bénéficiaires de l'allocation parentale pour lesquels l'ensemble des dispositions prend effet au 1er Janvier 1985 (article 27 de la Loi). Pour le Directeur et par Délégation Le Directeur-Adjoint chargé de la Gestion du Risque R. VASSEUR