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Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés
Sécurité Sociale
Circulaire CNAMTS
MME et MM les Directeurs
des Caisses Régionales d'Assurance Maladie
Date :
22/06/89
MM les Directeurs
des Caisses Générales de Sécurité Sociale
Origine :
PAT
Réf. :
PAT
n°
1373/89
Plan de classement :
26101
Objet :
DIFFUSION DE LA RECOMMANDATION NATIONALE R 200 SUR LE BRUIT DANS LES
MAGASINS DE COMMERCE.
REDIFFUSION DE LA R.200 - SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS Y COMPRIS DANS
LES ACTIVITES CAFES - HOTELS - RESTAURANTS.
Pièces jointes :
Liens :
Date d'effet :
Dossier suivi par :
Téléphone :
@
Date de Réponse :
MME et MM les Directeurs
des Caisses Régionales d'Assurance Maladie
22/06/89
Origine :
MM les Directeurs
des Caisses Générales de Sécurité Sociale
PAT
N/Réf. : PAT N° 1373/89
Objet : Diffusion de la Recommandation Nationale R 200 sur le bruit
dans les magasins de commerce.
Lors de sa séance du 8 décembre 1988, le Comité Technique National des
Commerces non Alimentaires a demandé la révision de la
Recommandation R. 200. La création d'une commission a été décidée à
cet effet.
A cette commission se sont joints des membres des Comités Techniques
Nationaux de l'Alimentation et de l'Interprofessionnel qui avaient
également approuvé la R 200 en 1981. Celle-ci s'est réunie le 4 avril 1989.
Ses conclusions, approuvées lors des séances des trois Comités concernés
tenues en mai 1989 (CTN 11 le 10, CTN 14 le 18 et CTN 15 le 25 mai)
sont les suivantes :
1 -Il convient de conserver le texte de la R 200 dans son intégralité, sans
remettre en cause les valeurs indiquées pour les niveaux de bruit, déjà
difficiles à atteindre.
2.
2 -Ce texte est insuffisamment connu et appliqué. En conséquence, il est
souhaité que les Caisses resensibilisent les chefs d'établissement,
rediffusent le texte et insistent sur le fait qu'il s'applique également aux
entreprises extérieures intervenant sur les surfaces de vente.
3 -Enfin l'accent doit être mis sur le fait qu'il s'applique également aux
établissements "Cafés - Hôtels - Restaurants".
Pour le Directeur
Le Responsable de la Division
Prévention des AT et des MP
P. ZIMBERLIN
LE BRUIT DANS LES MAGASINS DE COMMERCE
Recommandations visant à le rendre compatible
avec le confort du personnel
Ce texte adopté le 18 juin 1981, par le Comité central de coordination, annule et remplace la
Recommandation n° 108
En complément des textes réglementaires en vigueur, il est recommandé aux chefs d'entreprise
dont tout ou partie du personnel relève du régime général de la Sécurité Sociale et travaille
même à titre secondaire ou occasionnel dans des magasins de commerce :
1. D'équiper l'intérieur des magasins de commerce de tous dispositifs adéquats réduisant au
maximum le niveau sonore des bruits ambiants, le maximum de niveau sonore étant estimé à
75 décibels A.
2. De veiller à ce que les haut-parleurs équipant ces magasins (annonces publicitaires,
musique d'ambiance) soient suffisamment nombreux et, en outre, répartis dans l'espace de
telle manière qu'aucun membre du personnel ne se trouve placé (poste de travail fixe) trop
près de l'appareil émetteur le plus voisin.
3. De veiller à ce que l'intervalle de temps entre deux annonces publicitaires soit d'une durée
au moins égale à la durée de la dernière annonce.
4. De veiller à ce que le niveau sonore ne comporte jamais de variations soudaines trop
importantes.
Un niveau sonore de 65 décibels pour une musique d'ambiance paraît être compatible avec le
confort du personnel, qui peut être amélioré par des alternances des périodes de diffusion de
musique d'ambiance au niveau normal avec des périodes de diffusion à des niveaux nettement
inférieurs (diminution de moitié de l'intensité de cette musique d'ambiance).
5. De prendre des mesures appropriées pour les démonstrations ou ventres spéciales ainsi que
pour les divers travaux particulièrement sonores après consultation du comité d'hygiène et de
sécurité ou à défaut, des délégués du personnel.
Ces postes bruyants seront en particulier conçus et disposés pour apporter le moins de gêne
possible au personnel à poste fixe. Si le niveau sonore atteint ou dépasse 85 décibels A, le
personnel à poste fixe sera protégé de façon individuelle par l'aménagement d'un box
insonorisé.
2.
COMMENTAIRES
Sur le point 2
Des observations effectuées, il apparaît qu'une répartition d'un haut-parleur sur une surface de
30 mètres carrés environ est satisfaisante. Les haut-parleurs doivent être répartis de façon
aussi uniforme que possible et en nombre suffisamment élevé pour assurer une ambiance sans
variation importante du niveau sonore, ces variations ne devant pas dépasser 5 décibels en
plus ou moins (selon B-E Benso)
Il convient de prévoir une distance de 2 mètres minimum horizontalement entre le poste de
travail et le haut-parleur le plus proche.
Sur le point 3
Un intervalle de temps entre deux annonces publicitaires au moins égal à la durée de la
première annonce, peut provoquer, dans le cas de successions rapides d'annonces de courte
durée, une véritable obsession chez le personnel. En conséquence, il paraît nécessaire de fixer
un temps minimum de 2 minutes et demie entre deux annonces.
Sur le point 5
1. Par poste de travail fixe, sont visés particulièrement les postes de caissières ou les postes de
vendeuses à rayon de vente déterminé.
2. Les postes bruyants sont notamment :
- Une scie débitant des panneaux de bois ;
- Un poste de ressemelage rapide ;
- Une fraise à fabriquer les clés d'après modèle ;
- Essais et écoutes de disque par haut-parleurs.
Pour les trois premiers exemples, un box insonorisé peut être aménagé qui éviterait la
propagation du bruit dans l'ensemble du magasin.
Pour le quatrième exemple, il existe des cabines d'audition ou des postes individuels d'écoute
dont l'emploi devra être généralisé.
3. D'autres postes bruyants peuvent exister de façon occasionnelle (vente promotionnelle,
présentation d'articles nouveaux). Ils doivent être éloignés le plus possible du personnel à
poste fixe.
Nota : Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus seront mesurés en niveaux pondérés A avec un appareillage
correspondant à la norme AFNOR S 31-009 réglé "réponse lente".
Le niveau sonore 75 décibels A sera déterminé par la méthode de calcul du bruit équivalent explicitée dans la
norme AFNOR NF S 31-013 en prenant un temps correspondant à la durée journalière du travail.
3.
117SC/89 - 450
Annexe 1
Bruit : Aperçu sur le décret n° 88-405
du 21 Avril 1988
Le décret n° 88-405 du 21 Avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit est
un des textes d'application de la directive du conseil des Communautés Européennes du 12
Mai 1986 sur le bruit pendant le travail.
L'article 1er de ce décret annule l'ancien article R 232-8 du Code du Travail et introduit en
nouvel article R 232-8 ; il est applicable à compter du 1er janvier 1989.
L'article 2 du décret introduit un article R 233-104-1 relatif aux nouvelles machines ; il prend
effet à compter du 1er janvier 1990.
Une circulaire relative à l'application de ce décret est parue le 6 Mai 1988.
L'article R 232-8 fixe les principes généraux de prévention :
- l'employeur doit réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu
de l'état des techniques,
- l'exposition sonore doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs,
notamment avec la protection de l'ouïe.
Ce niveau est fixé à l'article R 232-8-3, soit un niveau d'exposition sonore quotidienne de 85
dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB.
L'article R 232-8-1 prescrit l'identification des travailleurs pour lesquels l'exposition sonore
quotidienne atteint ou dépasse 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête
atteint ou dépasse 135 dB. La périodicité de cette identification ne doit pas dépasser 3 ans.
L'article R 232-8-2 précise que lorsque l'exposition sonore quotidienne dépasse 90 dB(A) ou
lorsque la pression acoustique de crête dépasse 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre
un programme de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition
au bruit.
L'article R 232-8-3 est relatif au port de la protection individuelle :
- lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse 85 dB(A) (ou
lorsque la pression acoustique de crête dépasse 135 dB), des protecteurs individuels sont mis à
disposition.
- lorsque cette exposition dépasse 90 dB(A) (ou 140 dB crête), l'employeur prend toutes
dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
4.
La circulaire d'application du 6 Mai 1988 indique à ce sujet que lorsque les niveaux dépassent
90 dB(A) (140 dB crête) : "le port des protecteurs individuels peut faire l'objet d'une mention
dans le règlement intérieur ou dans les consignes de sécurité de l'établissement".
L'article R 232-8-4 traite de la surveillance médicale.
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne
supérieure ou égale à 85 dB(A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le Médecin du
Travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces
travaux.
Les acteurs de la prévention sont informés des résultats non nominatifs des examens médicaux
; il leur est ainsi possible d'étudier et de proposer des mesures correctrices en cas d'évolutions
défavorables.
L'article R 232-8-5 transcrit les dispositions de la directive européenne relatives à
l'information des travailleurs et à la signalisation des locaux de travail.
Il y est notamment indiqué : "l'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le
risque d'exposition le justifie" ; la circulaire d'application précise : "c'est-à-dire si l'exposition
sonore quotidienne est susceptible de dépasser un niveau de l'ordre de 105 dB(A)."
L'article R 232-8-6 est relatif aux dérogations qui peuvent être accordées.
L'article R 232-8-7 maintient la procédure existant antérieurement de l'intervention d'un
organisme agréé pour le mesurage du bruit.
L'article R 233-104-1 relatif aux nouvelles machines fait obligation aux constructeurs de
réduire l'exposition au bruit émis par une machine au niveau le plus bas possible et d'informer
l'utilisateur sur le niveau de bruit émis.
@NV
FICHE DE SYNTHESE DU DECRET N° 88-405 DU 21 AVRIL 1988
RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT
I - OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR - Application au 1er janvier 1989
VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE
LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa
TYPE
MESURES
Contrôle
TECHNIQUE
ADMINISTRATIF
Réduction du bruit,
exposition compatible
avec la santé
X
Contrôle de l'exposition
X
X
Protocole de mesurage
X
X
Résultats de mesurage
X
X
Prévention technique
collective
X
de
l'exposition
au bruit
Prévention
MEDICAL
Eq < 85 dB(A)
Pa < 135 dB
85 dB(A) < Eq < 90 dB(A)
135 dB < Pa< 140 dB
Eq > 90 dB(A)
Pa > 140 dB
85 dB(A)
90 dB(A)
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement
possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des
travailleurs, notamment avec la protection de l'ouie. (Art. R 232-8).
L'employeur procède à une estimation, et si besoin est, à un mesurage du bruit,
de façon à identifier les travailleurs pour lesquels Eq > 85 dB(A) ou
Pa > 135 dB. (Art. R 232-8-1-I)
Périodicité : 3 ans ou modifications des installations ou des modes de travail
Le mesurage est prévu dans un document établi par
l'employeur, réexaminé et adopté lors de modifications des installations ou des modes de travail. Ce
document est soumis pour avis au CHSCI (ou aux
DP) et au médecin du travail. Il est tenu à la disposition de l'IT, des CRAM, des organismes HS
(Art. R 232.8-II)
Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail,
des membres du CHSCT (ou des DP) de l'IT des
CRAM, des OPHS.
Ils sont conservés 10 ans (Art. R 232-8-1-III)
L'employeur établit et met en
oeuvre un programme de
mesures de nature technique ou
d'organisation du travail destiné
à réduire l'exposition au bruit.
Conditions de l'article L 236-4
(Art. R 232-8-2)
VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE
LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa
TYPE
MESURES
TECHNIQUE
ADMINISTRATIF
MEDICAL
Eq < 85 dB(A)
Pa < 135 dB
85 dB(A) < Eq < 90 dB(A)
135 dB < Pa< 140 dB
85 dB(A)
Protecteurs individuels
X
X
Mise à disposition de
protections individuels
(Art R 232-8-3-I)
X
Prévention
X
Signaux d'avertissement
compatibles avec le
port de protecteurs
Surveillance médicale
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Eq > 90 dB(A)
Pa > 140 dB
90 dB(A)
L'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés
(Art. R 232-8-3-II)
Les protecteurs doivent être fournis gratuitement. Ils sont
choisis après avis des travailleurs exposés et du médecin du
travail.
Ils doivent garantir une exposition résiduelle inférieure à
85 dB(A) ou pa < 135 dB (Art. R 232-8-3-III)
Lorsque la part des protecteurs est susceptible d'entraîner
un risque d'accident toutes mesures appropriées doivent
être prises.
(Art. R 232-8-3-IV)
Examen préalable et fiche d'aptitude (Art. R 232-8-4-I)
Surveillance médicale ultérieure pour conserver la fonction
auditive (Art. R 232-8-4-II)
Périodicité : fixée par arrêté ultérieur (Art. R 232-8-4-III)
Recours du travailleur ou de l'employeur (15 j.) auprès de
IT et avis du médecin inspecteur régional.
(Art. R 232-8-4-IV)
Constitution d'un dossier médical conservé dix ans après
cessation de l'exposition (Art. R 232-8-4-V et VI)
Les résultats des examens sont tenus à disposition CHSCT,
IT, CRAM, OPHS
(Art. R 232-8-4-VIII)
VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE
LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa
TYPE
MESURES
TECHNIQUE
ADMINISTRATIF
MEDICAL
Eq < 85 dB(A)
Pa < 135 dB
85 dB(A) < Eq < 90 dB(A)
135 dB < Pa< 140 dB
85 dB(A)
Information et formation
X
X
Signalisation des zones
dangereuses pour l'ouie
X
X
Substitution de l'exposition hebdomadaire à
l'exposition quotidienne
X
X
X
Prévention
Prévention
Dérogation
Procédures
particulières
X
X
Eq > 90 dB(A)
Pa > 140 dB
90 dB(A)
Les travailleurs concernés reçoivent une information et une
formation avec le concours du médecin du travail sur :
- les risques résultant de l'exposition
- les moyens mis en oeuvre pour les prévenir
- l'obligation de se conformer aux mesures de prévention
- le sort des protection individuelles
- le rôle de la surveillance médicale
(Art. R 232-8-5-I)
Signalisation appropriée des
zones et le cas échéant réglementation d'accès par l'employeur si le niveau de bruit dépasse 105 dB(A)
(Art. R 232-8-5-III)
Lorsque l'exposition au bruit varie notablement d'une journée à l'autre, l'IT peut
autoriser après avis du médecin du travail, du CHSCT, à substituer la moyenne
hebdomadaire à la moyene quotidienne.
(Art. R 232-8-6-I)
Lorsque Eq ne peut pas être
réduite à moins de 90 dB(A) ou
lorsque les protecteurs individuels ne peuvent assurer une
exposition résiduelle < 85dB(A)
l'IT peut accorder une dérogation pour 3 ans, renouvelable, la
demande doit comporter l'avis
du CHSCT et du médecin du
travail. (Art. R 232-8-6-II)
VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE
LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa
TYPE
MESURES
Mises en demeure
TECHNIQUE
ADMINISTRATIF
X
Procédures
Particulières
X
MEDICAL
Eq < 85 dB(A)
Pa < 135 dB
85 dB(A) < Eq < 90 dB(A)
135 dB < Pa< 140 dB
Eq > 90 dB(A)
Pa > 140 dB
85 dB(A)
90 dB(A)
l'IT peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage par un
organisme agréé.
Délai : 15 jours - Résultats à transmettre dans les 10 jours de leur réception
(Art. R 232-8-7-I)
Tous les articles peuvent donner lieu à mise en demeure (Art. L 231-4 du Code du
Travail).
Délai : 1 mois - sauf : protections individuelles (R. 232-8-3) : 15 jours
(Art. R 232-8-7-II)
II - OBLIGATION DU CONSTRUCTEUR - Application au 1er janvier 1990
VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE
LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa
TYPE
MESURES
Réduction du bruit à
la conception
Information sur le
bruit émis.
TECHNIQUE
ADMINISTRATIF
MEDICAL
Eq < 85 dB(A)
Pa < 135 dB
85 dB(A) < Eq < 90 dB(A)
135 dB < Pa< 140 dB
Eq > 90 dB(A)
Pa > 140 dB
85 dB(A)
90 dB(A)
Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que
les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas
raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.
(Art. R 233-104-1)
X
X
Une information sur le bruit doit être fournie lors des opérations de vente, exposition,
etc.
Cette information doit figurer dans la notice d'instructions.
Un arrêté (arrêté du 25 avril 1988) précise la nature de l'information et les seuils de
niveau sonore à partir desquels cette information devra être donnée.
L'information comprend les données acoustiques suivantes :
- le niveau Eq, lorsqu'il dépasse 70 dB(A),
- le niveau de puissance acoustique, lorsque Eq > 85 dB(A),
- le niveau Pa, lorsque Pa > 135 dB.
Lorsque la longueur de la machine est supérieure à 7 m ou lorsque la hauteur est
supérieure à 5 m, l'indication de la puissance acoustique est remplacée par l'indication
de Eq en des emplacements spécifiés autour de la machine.
(Art. R 233-104-1)
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI
TRAVAIL, EMPLOI - TEXTES OFFICIELS
Classification
TE 1 128
N° de texte
15782
Journal officiel du 22 avril 1988
Décret n° 88-405 du 21 avril 1988 portant modification du code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
NOR : ASET00033320
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,
Vu la directive n° 86-188 CEE du Conseil des communautés européennes du 12 mai 1986
concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant
le travail ;
Vu le code du travail et notamment les articles L 231-1, L 231-2 et L 233-5,
Vu le code rural :
Vu la loi n° 85-610 du 18 juin 1985 autorisant l'approbation de la Convention internationale
n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la
pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail :
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement
des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE 1er
PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT
Art 1er - L'article R 232-8 du code du travail est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :
"Art R 232-8 - Principes généraux de prévention :
"L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible
compte tenu de l'état des techniques.
"L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs,
notamment avec la protection de l'ouie.
"Art R 232-8-1 - Contrôle de l'exposition au bruit :
"I - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi
pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore
quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique
de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
"L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore
quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
"L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous
les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est
susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
"Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage
qui doivent être utilisés pour le mesurage.
"II - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis
pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ou, à défaut, aux
délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
"Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications
des installations ou des modes de travail, ou sur propositions du médecin du travail.
"Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail
et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
"Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L 231–
2 pour les entreprises qui en relèvent.
"III - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du
médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale.
"Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L 2312 pour les entreprises qui en relèvent.
"Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
"Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
"Art R 232-8-2 - Prévention technique collective :
"Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90
dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur
établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L 236-4, un programme de
mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
"Art R 232-8-3 - Protection individuelle :
"I - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85
dB(A) ou lorsque la prestation acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des
protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
"II - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90
dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur
prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
"III - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque
travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs
concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués
personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
"Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent
garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB(A) ou
que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
IV - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque
d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement
adéquats, doivent être prises.
"Art R 232-8-4 - Surveillance médicale :
"I - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore
quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB(A), que s'il a fait l'objet d'un examen
préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R
241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il
s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces
travaux.
"II - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a
notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la
conservation de la fonction auditive.
"III - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les
recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail
lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
"IV - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude,
dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier
statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer,
aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
"V - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R 241-56 ou à
l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit
contenir :
"a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats
des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de
pression acoustique de crête ;
"b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
"c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du
présent article.
"VI - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans
après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier
médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel
établissement à la demande du salarié.
"Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du
travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement
où l'intéressé est employé.
"Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service
médical du travail du dernier établissement fréquenté.
"VII - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens
médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
"VIII - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4e de l'article L 2312 pour les entreprises qui en relèvent.
"Art R 232-8-5 - Information et formation :
"I - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de
85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les
travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours
du médecin du travail, en ce qui concerne :
"a) Les risques résultant, pour leur ouie, de l'exposition au bruit ;
"b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article
R 232-8-2 ;
"c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le
règlement intérieur ou les consignes ;
"d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
"e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
"II - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un
travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les
niveaux de 90 dB(A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
"L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
"Art R 232-8-6 - Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
"I - Pour l'application des articles R 232-8 à R 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs
effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une
journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis
du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à
défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des
expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
"II - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou
d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous
du niveau de 90 dB(A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R 232-8-3 ne
peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du
travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas
trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
"Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection
possible doivent être fournis.
"L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du
travail.
"Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des
circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
"Art R 232-8-7 Mises en demeure :
"I - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un
mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste
fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
"L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze
jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui
lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
"Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
"II - Les prescriptions des articles R 232-8 à R 232-8-6 donnent lieu à l'application de la
procédure de mise en demeure prévue à l'article L 231-4. Le délai minimum d'exécution est
fixé à quinze jours pour l'article R 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
TITRE II
REDUCTION DU BRUIT DES MACHINES
Art 2 - Après l'article R 233-104 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
"Art R 233-104-1 - Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de
telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas
raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques.
"Une information sur le bruit émis dans des conditions de fonctionnement spécifiées doit être
fournie lors des opérations énumérées au premier alinéa de l'article L 233-5.
"Cette information doit figurer dans la notice d'instruction prévue à l'article R 233-105
accompagnant chaque machine ou appareil.
"Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise la nature de l'information
à fournir, les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information doit être donnée et la
méthode de mesurage."
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art 3 - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sur la protection des travailleurs sont
applicables à compter du 1er janvier 1989.
Les dispositions de l'article 2 sur la réduction du bruit des machines sont applicables à
compter du 1er janvier 1990.
Art 4 - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1988.
JACQUES CHIRAC
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi
PHILIPPE SEGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANCOIS GUILLAUME
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI
TRAVAIL EMPLOI - TEXTES OFFICIELS
Classification
N° du texte
TE 1 126
15780
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE L'EMPLOI
____
Direction des relations du travail
____
Circulaire du 6 mai 1988 relative à l'application du décret n° 89-405 du 21 avril 1988
relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
NOR : ASET3610148C
(Non parue au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi
à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux du travail et de l'emploi :
Sous couvert de Madame et Messieurs les préfets.
Le Conseil des Communautés européennes a adopté le 12 mai 1986 une directive concernant
la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit.
L'exposition au bruit est une situation fréquente en milieu de travail. Selon l'enquête nationale
sur les conditions de travail menée en 1984 par le service des études et de la statistique, 25 p.
100 des salariés subissent de temps en temps des bruits très forts ou très aigus et 16 p. 100 des
salariés ne peuvent entendre une personne qui leur parle normalement.
La prévention, reposait sur l'article R 232-9 introduit dans le code du travail par le décret du
12 avril 1969 et commenté par la circulaire du 26 novembre 1971. Depuis l'intervention de
l'arrêté du 11 juillet 1977, les travailleurs exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A)
bénéficieraient d'une surveillance médicale particulière.
L'adoption de la directive européenne du 12 mai 1986 a conduit à réviser cette réglementation.
L'article R 232-9 (devenu l'article R 232-8 en application du décret n° 87-809) du 1er octobre
1987) est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions qui font l'objet du décret n° 88-405
du 21 avril 1988.
Ces dispositions sont les suivantes :
Article R 232-8
L'article R 232-8 fixe les principes généraux de prévention contre les risques dus au bruit.
1° Le premier principe est que l'employeur doit réduire le bruit au niveau le plus bas
raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
Par "raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques", on doit entendre que la
réduction du bruit doit être opérée dans toute la mesure où les techniques de lutte contre le
bruit le permettent et en tenant compte des possibilités de l'entreprise.
Il convient de remarquer que le bruit dont il s'agit est celui auquel sont exposés des
travailleurs. Aucune obligation n'est faite de réduire le bruit dans les locaux en permanence
inoccupés. De la même façon, le principe posé peut être satisfait en éloignant les travailleurs
des installations bruyantes.
Le principe de réduction du bruit s'applique tant que le bruit présente un risque pour la santé
des travailleurs, notamment pour l'ouie.
La référence à l'état des techniques implique que l'obligation de réduction du bruit est limitée
aux moyens de lutte contre le bruit effectivement disponibles, mais aussi qu'une nouvelle
réduction du bruit doit être pratiquée dès lors que les techniques d'insonorisation viennent à
progresser.
Il convient de souligner qu'une occasion privilégiée pour l'application de ce principe de
prévention se trouve être le remplacement de machines ou d'installations. L'employeur
bénéficie alors des dispositions de l'article R 233-104-1 du code du travail qui fait obligation
au fournisseur de machines ou d'installations de réduire les risques liés à l'émission de bruit du
matériel qu'il propose et de mettre à disposition une information sur le bruit effectivement
émis. De cette façon l'employeur peut choisir le matériel le moins bruyant présent sur le
marché qui réponde à ses besoins et à ses critères économiques.
La remarque précédente vaut, a fortiori, lors de l'aménagement de nouveaux locaux de travail.
Dans cette circonstance l'employeur peut en outre disposer les machines et installations dans
les locaux de manière à réduire l'exposition au bruit qui pourrait en résulter : la mise en place
d'écrans, la correction acoustique des parois des locaux, la meilleure implantation des
machines, peuvent être fondées sur les techniques de l'acoustique prévisionnelle.
2° Le second principe exprime que l'exposition sonore doit demeurer à un niveau comptable
avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouie.
Le niveau compatible avec la protection de l'ouie est fixé à l'article R 232-8-3, au III, 2°
alinéa, soit un niveau d'exposition sonore quotidienne de 85 dB (A) et un niveau de pression
acoustique de crête de 135 dB. A ce niveau d'autres effets sur la santé, tels ceux sur le système
cardio-vasculaire ou sur le sommeil, sont sensiblement réduits.
Si l'application du premier principe conduit à un niveau d'exposition sonore des travailleurs
inférieur ou égal au niveau mentionné ci-dessus, le second principe est satisfait. Si ce niveau
n'est pas atteint pour certains travailleurs, et tant que ce niveau n'a pas été atteint sous l'effet
du premier principe, le second principe implique la mise en oeuvre de la protection
individuelle dans les conditions prévues à l'article R 232-8-3.
Article R 232-8-1
1. L'article R 232-8-1 prescrit à l'employeur d'identifier tous les travailleurs pour lesquels
l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour lesquels la
pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
Pour procéder à cette identification, l'employeur peut avoir recours à une estimation.
L'estimation sur une opération qualitative d'écoute du bruit ou une opération quantitative
d'orientation à l'aide d'un sonomètre. Si besoin est, c'est-à-dire si l'estimation ne permet pas de
conduire, notamment dans le cas de bruits d'un niveau relativement élevé et fluctuant au cours
de la journée de travail, l'employeur procède à un mesurage.
L'arrêté du 22 avril 1988 fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le
mesurage. Il se réfère à la norme française NFS 31-064.
II - Le mesurage est défini dans un document établi par l'employeur et soumis pour avis aux
représentants des travailleurs, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document indique les travailleurs qui ont été identifiés en application du 1 et pour lesquels
un mesurage de l'exposition au bruit doit être effectué. A cet égard, il convient de remarquer
qu'un mesurage individuel peut ne pas être nécessaire dans tous les cas. L'employeur peut
procéder à un échantillonnage : lorsque des travailleurs effectuent des tâches similaires, il est
possible, après enquête sur les postes de travail analogues et vérification acoustique, de choisir
plusieurs postes de travail représentatifs et d'estimer que les travailleurs du groupe considéré
ont le même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les travailleurs affectés
aux postes de travail choisis.
Article R 232-8-2
Cet article répond au premier principe exposé à l'article R 232-8. Il est ajouté que la réduction
de l'exposition au bruit fait l'objet d'un programme. Ce programme peut être pluriannuel. Sa
composition annuelle est incluse dans le programme annuel de prévention des risques
professionnels prévu à l'article L 236-4, et présente au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, pour les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L 236-1.
L'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas
l'employeur d'établir et d'appliquer ce programme.
Par "mesures de nature technique", on entend toute action sur l'émission, la programmation ou
la réflexion des bruits (réduction à la source, amortissement visco-élastique, capotage, écrans,
correction acoustique des parois du local...).
Par "mesures d'organisation du travail", on entend des dispositions tendant à éloigner les
travailleurs des sources de bruit ou à réduire leur temps de présence à proximité de celles-ci.
Lorsque l'exposition au bruit est inférieure aux niveaux de 90 dB(A) et de 140 dB (crête),
mais supérieure aux niveaux de 85 dB (A) et de 135 dB (crête), le premier principe exposé à
l'article R 232-8 continue de s'appliquer, sans l'obligation d'établir un programme.
Article R 232-8-3
II - Le port des protecteurs individuels peut faire l'objet d'une mention dans le règlement
intérieur ou dans les consignes de sécurité de l'établissement.
III - La norme française NF S 31-084 donne, en son annexe C, une méthode d'évaluation du
niveau d'exposition sonore quotidienne résiduelle.
IV - Le risque d'accident mentionné ici est celui qui résulte du fait qu'un signal sonore
avertisseur d'un danger peut ne pas être perçu par le travailleur lorsqu'il porte des protecteurs
individuels.
Il convient alors de modifier les caractéristiques acoustiques du signal sonore avertisseur de
danger de manière qu'il soit perçu compte tenu du port des protecteurs individuels ou de
prendre des mesures pour éliminer le danger.
Article R 232-8-4
L'objet de la surveillance médicale prévue à l'article R 232-8-4 est de dépister toute contreindication médicale à l'affectation à un poste de travail exposé au bruit et de diagnostiquer tout
déficit induit par le bruit.
Cette surveillance permet notamment de s'assurer que les mesures de prévention technique
collective et de protection individuelle sont efficaces.
Les acteurs de la prévention technique et de la protection individuelle sont informés des
résultats non nominatifs des examens médicaux en application de VIII. Il leur est donc
possible d'étudier et de proposer des mesures correctrices en cas d'évolution déformable.
Article R 232-8-5
I - L'information des travailleurs exposés au bruit peut prendre la forme d'une notice écrite,
remise aux intéressés, et développant les points a et e.
La formation porte plus particulièrement sur les méthodes de travail propres à réduire
l'exposition au bruit ainsi que, s'il y a lieu, sur le port et les modalités d'utilisation des
protecteurs individuels.
II - Les lieux ou emplacements de travail visés sont ceux tels que le niveau d'exposition
sonore quotidienne d'un travailleur qui occuperait ce lieu ou cet emplacement pendant son
temps de travail journalier dépasserait 90 dB(A) ou tels que le niveau de pression acoustique
de crête y dépasse 140 dB.
L'information requise doit prendre la forme d'une signalisation signifiant que le niveau
quotidien d'exposition sonore est susceptible de dépasser 90 dB(A) si le lieu est occupé
pendant tout le temps de travail quotidien ou que le niveau de pression acoustique de crête est
susceptible de dépasser 140 dB et que les travailleurs doivent, dans cette circonstance, porter
des protecteurs individuels.
Si le risque d'exposition le justifie, c'est-à-dire si l'exposition sonore quotidienne est
susceptible de dépasser un niveau de l'ordre de 105 dB(A), ces lieux sont balisés par des
panneaux faisant, le cas échéant, interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
Article R 232-8-6
I - La valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes est calculée selon
la méthode indiquée par la norme française NF S 31-084 (point 3.6, note 4).
II - Aux fins d'information de la Commission des Communautés européennes, un état des
dérogations accordées sera adressé tous les deux ans à la direction des relations du travail,
sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, par le
directeur régional du travail et de l'emploi.
Cet état mentionnera pour chaque dérogation accordée :
a) Les postes de travail concernés (nature des tâches effectuées) ;
b) Le niveau d'exposition sonore quotidienne des travailleurs concernés ;
c) Le nombre de travailleurs concernés.
Les premiers états devront parvenir à la direction des relations du travail le
1er Novembre 1992.
La circulaire TE 34-71 du 26 novembre 1971 du ministre du travail, de l'emploi et de la
population et la circulaire n° 37-72 du 30 novembre 1972 du ministre d'Etat chargé des
affaires sociales, sont abrogées.
Fait à Paris, le 6 mai 1988.
Pour le ministre et par délégation :
Le maître des requêtes au Conseil d'Etat
directeur des relations du travail
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
ANNEXE
Les paramètres acoustiques mentionnés aux articles R 232-8-1 à R 232-8-6 ont les
significations physiques exposées ci-après.
1° Le niveau d'exposition sonore quotidienne
L'exposition sonore quotidienne est l'intégrale sur toute la journée de travail du carré de la
pression acoustique pondérée A, mesurée à proximité de l'oreille d'un travailleur.
La pression acoustique est la différence entre la pression de l'air au repos et la pression de l'air
mis en mouvement par les vibrations de la source de bruit.
On considère son carré, car l'intensité sonore (l'énergie que rayonne une source de bruit) est
proportionnelle à ce carré.
La pondération A a pour but de tenir compte du fait que l'oreille n'est pas également sensible à
toutes les fréquences. L'intensité sonore à partir de laquelle un son devient audible varie selon
la fréquence. Elle est minimum à 1000 Hz, augmente rapidement quand la fréquence diminue
au-dessous de 1000 Hz et augmente également avec la fréquence à partir de 4000 Hz. La
pondération A a pour effet de retrancher à l'intensité sonore mesurée une quantité
correspondant au seuil d'audition aux différentes fréquences;
L'intégrale du carré de la pression acoustique pondérée A sur la journée de travail représente
finalement la dose d'énergie sonore susceptible d'affecter quotidiennement l'ouie d'un
travailleur.
On considère son "niveau", c'est à dire dix fois le logarithme du rapport de cette dose à la dose
correspondant à une pression acoustique tout juste audible par une personne jeune
otologiquement normale (20 micropascal) et supportée pendant la durée de référence de huit
heures. L'emploi du logarithme est motivé par le fait que l'échelle des intensités sonores des
bruits audibles varie de 1 à plus de 1000 milliards. Il est à remarquer qu'un bruit de 90 dB(A)
est trois fois plus intense qu'un bruit de 85 dB(A) et qu'un bruit de 100 dB(A) est dix fois plus
intense qu'un bruit de 90 dB(A), mais l'oreille n'a pas cette sensation, ce qui est un second
motif de l'emploi du logarithme.
Il n'est pas tenu compte d'une protection individuelle pour déterminer si les seuils mentionnés
aux articles R 232-8-1, R 232-8-2, R 232-8-3 I et II, R 232-8-4, R 232-8-5, R 232-8-6, sont
dépassés ou non.
Il est tenu compte de la protection individuelle pour la détermination de l'exposition sonore
quotidienne résiduelle mentionnée à l'article R 232-8-3 III.
A cet égard, il est à noter que l'atténuation de l'exposition sonore quotidienne apportée par des
protecteurs individuels peut être considérablement réduite si la durée effective de port des
protecteurs individuels est inférieure à la durée totale d'exposition à un niveau de bruit
dépassant 90 dB (A). Ainsi pour des protecteurs apportant 20 dB d'atténuation,
l'affaiblissement réel tombe à 9 dB si le protecteur est porté trois quarts du temps et 3 dB
seulement si le protecteur est porté la moitié du temps.
Le mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne à l'aide d'un sonomètre intégrateur
prend en compte les bruits à caractère impulsionnel et il n'est pas nécessaire d'apporter une
correction à la mesure de ce point de vue. Par contre, le prélèvement d'échantillons de bruit
pendant la durée du poste de travail doit être effectué en veillant particulièrement à couvrir les
périodes pendant lesquelles se produisent des bruits à caractère impulsionnel en raison de leur
forte contribution à l'exposition sonore quotidienne.
2 ° Le niveau de pression acoustique de crête
La pression acoustique de crête est la valeur maximale de la pression acoustique rencontrée au
cours de la journée de travail.
On considère son carré pour des raisons exposées plus haut.
On considère son "niveau", c'est-à-dire dix fois le logarithme du rapport du carré de la
pression acoustique maximale au carré d'une pression acoustique de référence tout juste
audible (20 micropascal).
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI
TRAVAIL, EMPLOI - TEXTES OFFICIELS
Classification
N° du texte
TE 1 126
16820
Journal officiel du 7 mai 1988
Arrêté du 26 avril 1988 pris pour l'application de l'article R 233-104-1 du code du travail et
relatif à l'information sur le bruit émis par les machines et appareils.
NOR : ASET8003316BA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture.
Vu l'article R 233-104-1 du code du travail ;
Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la présentation des risques professionnels ;
Après consultation des organisation professionnelles intéressées.
Arrêtent :
Art 1er - L'information sur le bruit émis par les machines et appareils mentionnés à l'article R
232-104-1 du code du travail, comprend les données acoustiques suivantes :
a) Le niveau continu équivalent de pression acoustique aux postes de travail susceptibles
d'être occupés par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 70 dB(A).
b) Le niveau de puissance acoustique, lorsque le niveau continu équivalent de pression
acoustique à l'un des postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs dépasse
85 dB(A).
c) Le niveau de pression acoustique de crête aux postes de travail susceptibles d'être occupés
par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 135 dB.
Lorsque la longueur de la machine est supérieure à 7 mètres ou lorsque la hauteur est
supérieure à 5 mètres l'indication du niveau de puissance acoustique est remplacée par
l'indication des niveaux continus équivalents de pression acoustique en des emplacements
spécifiés autour de la machine.
Art 2 - I - Les données acoustiques mentionnées à l'article 1er doivent être déterminées selon
la norme harmonisée adoptée par l'organisme européen de normalisation compétent et ayant
fait l'objet d'une publication de ses références au Journal officiel des communautés
européennes, applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré.
II - A défaut de norme harmonisée, les données acoustiques sont déterminées selon la norme
française homologuée applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré.
III - A défaut de norme particulière applicable, le niveau de puissance acoustique est
déterminé selon les prescriptions de la norme NF S 31-025 précisées comme suit :
- l'appareillage de mesure doit être de classe de précision I selon la norme NF S 31-009 ou la
norme NF S 31-109 ;
- la surface de mesure est un parallélépipède rectangle ;
- la distance de mesure est de 1 mètre ;
- la correction de site doit être mesurée avec une source sonore de référence ;
- la correction de site ne doit pas dépasser 4 dB.
Le niveau de puissance acoustique peut également être mesuré selon les prescriptions de la
norme NF S 31-024, précisées comme suit :
- l'appareillage de mesure doit être de classe de précision I selon la norme NF S 31-009 ou la
norme NF S 31-109 ;
- la méthode utilisée est la méthode par comparaison avec une source sonore de référence.
IV - Le niveau sonore équivalent de pression acoustique au poste de travail et le niveau de
pression acoustique de crête sont mesurés, à défaut de norme particulière applicable, selon les
prescriptions de la norme NF S 31-018, précisées comme suit :
- le travailleur ne doit être présent que si sa présence est nécessaire au fonctionnement du
matériel considéré.
V - Des normes de précision équivalente, émanant d'organismes de normalisation des Etats
membres de la Communauté économique européenne, peuvent être utilisées.
Art 3 - Les conditions d'installation et de fonctionnement des machines et appareils pendant le
mesurage de bruit sont celles spécifiées par la norme harmonisée adoptée par l'organisme
européen de normalisation compétent et ayant fait l'objet d'une publication de ses références
au Journal officiel des communautés européennes, applicable à la catégorie de machines dont
relève le matériel considéré.
A défaut de norme harmonisée, les conditions d'installation et de fonctionnement sont
spécifiées par la norme française applicable.
Les normes émanant d'organismes de normalisation des Etats membres de la Communauté
économique européenne assurant une information équivalente, peuvent être utilisées.
A défaut de norme particulière applicable, les conditions de fonctionnement doivent
correspondre à un cycle de travail représentatif de l'utilisation de la machine, prévue par le
constructeur.
Art 4 - En ce qui concerne les matériels et engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du
18 avril 1969, les modalités particulières suivantes s'appliquent.
L'indication du niveau de puissance acoustique est faite conformément aux textes pris pour
l'application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969.
Le niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de conduite est mesuré selon les
prescriptions de l'arrêté du 6 mai 1982 portant code général de mesure relatif au bruit aérien
émis par les matériels et engins de chantiers et pris pour l'application de la directive n°
81/1051/CEE du 7 décembre 1981.
Art 5 - En ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers visés par le décret n° 80-1091
du 24 décembre 1980, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles
du conducteur, mesuré selon la méthode définie par l'arrêté du 14 novembre 1983 du ministre
de l'agriculture.
En ce qui concerne les scies à chaîne portatives à moteur thermique visées par le décret n° 81131 du 10 février 1981 modifié par le décret n° 87-766 du 15 septembre 1987, l'information à
fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles de l'opérateur, mesuré selon la
méthode définie par l'arrêté du 6 janvier 1988 du ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne les machines mobiles agricoles ou forestières visées par le décret n° 86–
594 du 14 mars 1986, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique au poste de
conduite. Toutefois, pour les machines portées, semi-portées ou traînées, aucune information
n'est requise.
Art 6 - Toute information portée sur tout document, concernant le bruit émis par les machines
et appareils doit être accompagnée de l'indication de l'indice des normes utilisées pour le
mesurage.
A défaut de normes spécifiant les conditions d'installation et de fonctionnement, les
conditions retenues doivent figurer dans la notice technique accompagnant la machine ou
l'appareil.
L'indication du niveau de puissance acoustique est faite en décibels A et en milliwatts, sous la
forme suivante : .....dB (A) (.... en W).
Lorsque le niveau continu équivalent de pression acoustique est inférieur à 70 dB(A) ou
lorsque le niveau de pression acoustique de crête est inférieur à 135 dB, la notice le
mentionne.
Art 7 - Les normes applicables au mesurage du bruit émis par les machines et appareils sont
énumérées en annexe au présent arrêté.
Art 8 - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique
sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 25 avril 1988.
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le chef de service,
J. LENOIR
ANNEXE
NORMES APPLICABLES AU MESURAGE DU BRUIT
EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS
Première partie : Méthode de mesurage des données acoustiques
A - Puissance acoustique
CATEGORIE DE MACHINES
ou d'appareils
NORME
applicable
Toutes catégories
NF S 31-625
ou
NF S 31-624
Machines-outils
Machines textiles
S 31-000
NF S 31-000
(expertise)
NF S 31-831
NF S 31-860
NF T 36-806
Machines-outils portatives pour emploi à la main
Guide-barres (industrie du décolletage)
Installation d'application et de séchage des peintures et vernis
B - Niveau de pression au poste de travail
CATEGORIE DE MACHINES
ou d'appareils
NORME
applicable
Toutes catégories
NF S 31-048
Machines-outils
Machines-outils portatives pour emploi à la main
Installation d'application et de séchage des peintures et vernis
Machines mobiles agricoles
NF S 31-030
NF S 31-031
NF T 36-006
NF S 31-041
Deuxième partie : conditions de fonctionnement
CATEGORIE DE MACHINES
ou d'appareils
1. Machines-outils pour le travail des métaux
Machines pour fraisage
Guide-barres
Machines pour le tronçonnage à la meule
Machines pour le tronçonnage à la fraise-scie
2. Machines-outils pour le travail du bois :
Scies circulaires monolames à table
Machines à dégauchir sur une face
Machines à raboter sur une face
Toupies monocouches
Machines doubles à tenonner à dispositifs complémentaires
Machines à plaquer sur chants à opérations différentes
Machines doubles à tenonner et plaquer sur chants
Machines à raboter ou à fraiser sur deux ou trois faces (moulurières)
Machines à scier à ruban et/ou à refandre
Tenonneuses simples à dérouleur
3. Machines agro-alimentaires
4. Machines-outils portatives pour emploi à la main :
Scies circulaires
Perceuses
Ponceuses
Machines portatives rotatives à meuler, ébarber, tronçonner à disque,
poncer, lustrer, polir
Machines d'assemblage par vissage
5. Machines à injecter les plastiques et les caoutchouc
6. Matériel pour l'industrie textile :
Matériel de production d'étoffe
7. Machines mobiles agricoles
NORME
applicable
E 60-270
E 60-272
NF S 31-060
E 60-275
E 60-276
E 64-201
E 64-202
E 64-203
E 64-204
E 64-205
E 64-206
E 64-207
E 64-208
E 64-209
E 64-210
E 31-124
NF E 65-102
NF E 65-121
NF E 65-125
E 65-131
NF E 65-135
S 31-125
NF G 43-103
NF S 31-041