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Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MME et MM les Directeurs des Caisses Régionales d'Assurance Maladie Date : 22/06/89 MM les Directeurs des Caisses Générales de Sécurité Sociale Origine : PAT Réf. : PAT n° 1373/89 Plan de classement : 26101 Objet : DIFFUSION DE LA RECOMMANDATION NATIONALE R 200 SUR LE BRUIT DANS LES MAGASINS DE COMMERCE. REDIFFUSION DE LA R.200 - SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS Y COMPRIS DANS LES ACTIVITES CAFES - HOTELS - RESTAURANTS. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Dossier suivi par : Téléphone : @ Date de Réponse : MME et MM les Directeurs des Caisses Régionales d'Assurance Maladie 22/06/89 Origine : MM les Directeurs des Caisses Générales de Sécurité Sociale PAT N/Réf. : PAT N° 1373/89 Objet : Diffusion de la Recommandation Nationale R 200 sur le bruit dans les magasins de commerce. Lors de sa séance du 8 décembre 1988, le Comité Technique National des Commerces non Alimentaires a demandé la révision de la Recommandation R. 200. La création d'une commission a été décidée à cet effet. A cette commission se sont joints des membres des Comités Techniques Nationaux de l'Alimentation et de l'Interprofessionnel qui avaient également approuvé la R 200 en 1981. Celle-ci s'est réunie le 4 avril 1989. Ses conclusions, approuvées lors des séances des trois Comités concernés tenues en mai 1989 (CTN 11 le 10, CTN 14 le 18 et CTN 15 le 25 mai) sont les suivantes : 1 -Il convient de conserver le texte de la R 200 dans son intégralité, sans remettre en cause les valeurs indiquées pour les niveaux de bruit, déjà difficiles à atteindre. 2. 2 -Ce texte est insuffisamment connu et appliqué. En conséquence, il est souhaité que les Caisses resensibilisent les chefs d'établissement, rediffusent le texte et insistent sur le fait qu'il s'applique également aux entreprises extérieures intervenant sur les surfaces de vente. 3 -Enfin l'accent doit être mis sur le fait qu'il s'applique également aux établissements "Cafés - Hôtels - Restaurants". Pour le Directeur Le Responsable de la Division Prévention des AT et des MP P. ZIMBERLIN LE BRUIT DANS LES MAGASINS DE COMMERCE Recommandations visant à le rendre compatible avec le confort du personnel Ce texte adopté le 18 juin 1981, par le Comité central de coordination, annule et remplace la Recommandation n° 108 En complément des textes réglementaires en vigueur, il est recommandé aux chefs d'entreprise dont tout ou partie du personnel relève du régime général de la Sécurité Sociale et travaille même à titre secondaire ou occasionnel dans des magasins de commerce : 1. D'équiper l'intérieur des magasins de commerce de tous dispositifs adéquats réduisant au maximum le niveau sonore des bruits ambiants, le maximum de niveau sonore étant estimé à 75 décibels A. 2. De veiller à ce que les haut-parleurs équipant ces magasins (annonces publicitaires, musique d'ambiance) soient suffisamment nombreux et, en outre, répartis dans l'espace de telle manière qu'aucun membre du personnel ne se trouve placé (poste de travail fixe) trop près de l'appareil émetteur le plus voisin. 3. De veiller à ce que l'intervalle de temps entre deux annonces publicitaires soit d'une durée au moins égale à la durée de la dernière annonce. 4. De veiller à ce que le niveau sonore ne comporte jamais de variations soudaines trop importantes. Un niveau sonore de 65 décibels pour une musique d'ambiance paraît être compatible avec le confort du personnel, qui peut être amélioré par des alternances des périodes de diffusion de musique d'ambiance au niveau normal avec des périodes de diffusion à des niveaux nettement inférieurs (diminution de moitié de l'intensité de cette musique d'ambiance). 5. De prendre des mesures appropriées pour les démonstrations ou ventres spéciales ainsi que pour les divers travaux particulièrement sonores après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou à défaut, des délégués du personnel. Ces postes bruyants seront en particulier conçus et disposés pour apporter le moins de gêne possible au personnel à poste fixe. Si le niveau sonore atteint ou dépasse 85 décibels A, le personnel à poste fixe sera protégé de façon individuelle par l'aménagement d'un box insonorisé. 2. COMMENTAIRES Sur le point 2 Des observations effectuées, il apparaît qu'une répartition d'un haut-parleur sur une surface de 30 mètres carrés environ est satisfaisante. Les haut-parleurs doivent être répartis de façon aussi uniforme que possible et en nombre suffisamment élevé pour assurer une ambiance sans variation importante du niveau sonore, ces variations ne devant pas dépasser 5 décibels en plus ou moins (selon B-E Benso) Il convient de prévoir une distance de 2 mètres minimum horizontalement entre le poste de travail et le haut-parleur le plus proche. Sur le point 3 Un intervalle de temps entre deux annonces publicitaires au moins égal à la durée de la première annonce, peut provoquer, dans le cas de successions rapides d'annonces de courte durée, une véritable obsession chez le personnel. En conséquence, il paraît nécessaire de fixer un temps minimum de 2 minutes et demie entre deux annonces. Sur le point 5 1. Par poste de travail fixe, sont visés particulièrement les postes de caissières ou les postes de vendeuses à rayon de vente déterminé. 2. Les postes bruyants sont notamment : - Une scie débitant des panneaux de bois ; - Un poste de ressemelage rapide ; - Une fraise à fabriquer les clés d'après modèle ; - Essais et écoutes de disque par haut-parleurs. Pour les trois premiers exemples, un box insonorisé peut être aménagé qui éviterait la propagation du bruit dans l'ensemble du magasin. Pour le quatrième exemple, il existe des cabines d'audition ou des postes individuels d'écoute dont l'emploi devra être généralisé. 3. D'autres postes bruyants peuvent exister de façon occasionnelle (vente promotionnelle, présentation d'articles nouveaux). Ils doivent être éloignés le plus possible du personnel à poste fixe. Nota : Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus seront mesurés en niveaux pondérés A avec un appareillage correspondant à la norme AFNOR S 31-009 réglé "réponse lente". Le niveau sonore 75 décibels A sera déterminé par la méthode de calcul du bruit équivalent explicitée dans la norme AFNOR NF S 31-013 en prenant un temps correspondant à la durée journalière du travail. 3. 117SC/89 - 450 Annexe 1 Bruit : Aperçu sur le décret n° 88-405 du 21 Avril 1988 Le décret n° 88-405 du 21 Avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit est un des textes d'application de la directive du conseil des Communautés Européennes du 12 Mai 1986 sur le bruit pendant le travail. L'article 1er de ce décret annule l'ancien article R 232-8 du Code du Travail et introduit en nouvel article R 232-8 ; il est applicable à compter du 1er janvier 1989. L'article 2 du décret introduit un article R 233-104-1 relatif aux nouvelles machines ; il prend effet à compter du 1er janvier 1990. Une circulaire relative à l'application de ce décret est parue le 6 Mai 1988. L'article R 232-8 fixe les principes généraux de prévention : - l'employeur doit réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques, - l'exposition sonore doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe. Ce niveau est fixé à l'article R 232-8-3, soit un niveau d'exposition sonore quotidienne de 85 dB(A) ou un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB. L'article R 232-8-1 prescrit l'identification des travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse 135 dB. La périodicité de cette identification ne doit pas dépasser 3 ans. L'article R 232-8-2 précise que lorsque l'exposition sonore quotidienne dépasse 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit. L'article R 232-8-3 est relatif au port de la protection individuelle : - lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse 85 dB(A) (ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse 135 dB), des protecteurs individuels sont mis à disposition. - lorsque cette exposition dépasse 90 dB(A) (ou 140 dB crête), l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. 4. La circulaire d'application du 6 Mai 1988 indique à ce sujet que lorsque les niveaux dépassent 90 dB(A) (140 dB crête) : "le port des protecteurs individuels peut faire l'objet d'une mention dans le règlement intérieur ou dans les consignes de sécurité de l'établissement". L'article R 232-8-4 traite de la surveillance médicale. Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale à 85 dB(A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le Médecin du Travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Les acteurs de la prévention sont informés des résultats non nominatifs des examens médicaux ; il leur est ainsi possible d'étudier et de proposer des mesures correctrices en cas d'évolutions défavorables. L'article R 232-8-5 transcrit les dispositions de la directive européenne relatives à l'information des travailleurs et à la signalisation des locaux de travail. Il y est notamment indiqué : "l'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie" ; la circulaire d'application précise : "c'est-à-dire si l'exposition sonore quotidienne est susceptible de dépasser un niveau de l'ordre de 105 dB(A)." L'article R 232-8-6 est relatif aux dérogations qui peuvent être accordées. L'article R 232-8-7 maintient la procédure existant antérieurement de l'intervention d'un organisme agréé pour le mesurage du bruit. L'article R 233-104-1 relatif aux nouvelles machines fait obligation aux constructeurs de réduire l'exposition au bruit émis par une machine au niveau le plus bas possible et d'informer l'utilisateur sur le niveau de bruit émis. @NV FICHE DE SYNTHESE DU DECRET N° 88-405 DU 21 AVRIL 1988 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT I - OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR - Application au 1er janvier 1989 VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa TYPE MESURES Contrôle TECHNIQUE ADMINISTRATIF Réduction du bruit, exposition compatible avec la santé X Contrôle de l'exposition X X Protocole de mesurage X X Résultats de mesurage X X Prévention technique collective X de l'exposition au bruit Prévention MEDICAL Eq < 85 dB(A) Pa < 135 dB 85 dB(A) < Eq < 90 dB(A) 135 dB < Pa< 140 dB Eq > 90 dB(A) Pa > 140 dB 85 dB(A) 90 dB(A) L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouie. (Art. R 232-8). L'employeur procède à une estimation, et si besoin est, à un mesurage du bruit, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels Eq > 85 dB(A) ou Pa > 135 dB. (Art. R 232-8-1-I) Périodicité : 3 ans ou modifications des installations ou des modes de travail Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur, réexaminé et adopté lors de modifications des installations ou des modes de travail. Ce document est soumis pour avis au CHSCI (ou aux DP) et au médecin du travail. Il est tenu à la disposition de l'IT, des CRAM, des organismes HS (Art. R 232.8-II) Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du CHSCT (ou des DP) de l'IT des CRAM, des OPHS. Ils sont conservés 10 ans (Art. R 232-8-1-III) L'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit. Conditions de l'article L 236-4 (Art. R 232-8-2) VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa TYPE MESURES TECHNIQUE ADMINISTRATIF MEDICAL Eq < 85 dB(A) Pa < 135 dB 85 dB(A) < Eq < 90 dB(A) 135 dB < Pa< 140 dB 85 dB(A) Protecteurs individuels X X Mise à disposition de protections individuels (Art R 232-8-3-I) X Prévention X Signaux d'avertissement compatibles avec le port de protecteurs Surveillance médicale X X X X X X X X X X Eq > 90 dB(A) Pa > 140 dB 90 dB(A) L'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés (Art. R 232-8-3-II) Les protecteurs doivent être fournis gratuitement. Ils sont choisis après avis des travailleurs exposés et du médecin du travail. Ils doivent garantir une exposition résiduelle inférieure à 85 dB(A) ou pa < 135 dB (Art. R 232-8-3-III) Lorsque la part des protecteurs est susceptible d'entraîner un risque d'accident toutes mesures appropriées doivent être prises. (Art. R 232-8-3-IV) Examen préalable et fiche d'aptitude (Art. R 232-8-4-I) Surveillance médicale ultérieure pour conserver la fonction auditive (Art. R 232-8-4-II) Périodicité : fixée par arrêté ultérieur (Art. R 232-8-4-III) Recours du travailleur ou de l'employeur (15 j.) auprès de IT et avis du médecin inspecteur régional. (Art. R 232-8-4-IV) Constitution d'un dossier médical conservé dix ans après cessation de l'exposition (Art. R 232-8-4-V et VI) Les résultats des examens sont tenus à disposition CHSCT, IT, CRAM, OPHS (Art. R 232-8-4-VIII) VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa TYPE MESURES TECHNIQUE ADMINISTRATIF MEDICAL Eq < 85 dB(A) Pa < 135 dB 85 dB(A) < Eq < 90 dB(A) 135 dB < Pa< 140 dB 85 dB(A) Information et formation X X Signalisation des zones dangereuses pour l'ouie X X Substitution de l'exposition hebdomadaire à l'exposition quotidienne X X X Prévention Prévention Dérogation Procédures particulières X X Eq > 90 dB(A) Pa > 140 dB 90 dB(A) Les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation avec le concours du médecin du travail sur : - les risques résultant de l'exposition - les moyens mis en oeuvre pour les prévenir - l'obligation de se conformer aux mesures de prévention - le sort des protection individuelles - le rôle de la surveillance médicale (Art. R 232-8-5-I) Signalisation appropriée des zones et le cas échéant réglementation d'accès par l'employeur si le niveau de bruit dépasse 105 dB(A) (Art. R 232-8-5-III) Lorsque l'exposition au bruit varie notablement d'une journée à l'autre, l'IT peut autoriser après avis du médecin du travail, du CHSCT, à substituer la moyenne hebdomadaire à la moyene quotidienne. (Art. R 232-8-6-I) Lorsque Eq ne peut pas être réduite à moins de 90 dB(A) ou lorsque les protecteurs individuels ne peuvent assurer une exposition résiduelle < 85dB(A) l'IT peut accorder une dérogation pour 3 ans, renouvelable, la demande doit comporter l'avis du CHSCT et du médecin du travail. (Art. R 232-8-6-II) VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa TYPE MESURES Mises en demeure TECHNIQUE ADMINISTRATIF X Procédures Particulières X MEDICAL Eq < 85 dB(A) Pa < 135 dB 85 dB(A) < Eq < 90 dB(A) 135 dB < Pa< 140 dB Eq > 90 dB(A) Pa > 140 dB 85 dB(A) 90 dB(A) l'IT peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage par un organisme agréé. Délai : 15 jours - Résultats à transmettre dans les 10 jours de leur réception (Art. R 232-8-7-I) Tous les articles peuvent donner lieu à mise en demeure (Art. L 231-4 du Code du Travail). Délai : 1 mois - sauf : protections individuelles (R. 232-8-3) : 15 jours (Art. R 232-8-7-II) II - OBLIGATION DU CONSTRUCTEUR - Application au 1er janvier 1990 VALEUR DE L'EXPOSITION QUOTIDIENNE Eq OU DE LE PRESSION ACOUSTIQUE CRETE AU POSTE DE TRAVAIL Pa TYPE MESURES Réduction du bruit à la conception Information sur le bruit émis. TECHNIQUE ADMINISTRATIF MEDICAL Eq < 85 dB(A) Pa < 135 dB 85 dB(A) < Eq < 90 dB(A) 135 dB < Pa< 140 dB Eq > 90 dB(A) Pa > 140 dB 85 dB(A) 90 dB(A) Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques. (Art. R 233-104-1) X X Une information sur le bruit doit être fournie lors des opérations de vente, exposition, etc. Cette information doit figurer dans la notice d'instructions. Un arrêté (arrêté du 25 avril 1988) précise la nature de l'information et les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information devra être donnée. L'information comprend les données acoustiques suivantes : - le niveau Eq, lorsqu'il dépasse 70 dB(A), - le niveau de puissance acoustique, lorsque Eq > 85 dB(A), - le niveau Pa, lorsque Pa > 135 dB. Lorsque la longueur de la machine est supérieure à 7 m ou lorsque la hauteur est supérieure à 5 m, l'indication de la puissance acoustique est remplacée par l'indication de Eq en des emplacements spécifiés autour de la machine. (Art. R 233-104-1) MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI TRAVAIL, EMPLOI - TEXTES OFFICIELS Classification TE 1 128 N° de texte 15782 Journal officiel du 22 avril 1988 Décret n° 88-405 du 21 avril 1988 portant modification du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la protection des travailleurs contre le bruit. NOR : ASET00033320 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture, Vu la directive n° 86-188 CEE du Conseil des communautés européennes du 12 mai 1986 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail ; Vu le code du travail et notamment les articles L 231-1, L 231-2 et L 233-5, Vu le code rural : Vu la loi n° 85-610 du 18 juin 1985 autorisant l'approbation de la Convention internationale n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail : Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE 1er PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE BRUIT Art 1er - L'article R 232-8 du code du travail est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "Art R 232-8 - Principes généraux de prévention : "L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. "L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouie. "Art R 232-8-1 - Contrôle de l'exposition au bruit : "I - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. "L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête. "L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. "Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. "II - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail. "Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur propositions du médecin du travail. "Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. "Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L 231– 2 pour les entreprises qui en relèvent. "III - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. "Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L 2312 pour les entreprises qui en relèvent. "Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats. "Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans. "Art R 232-8-2 - Prévention technique collective : "Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit. "Art R 232-8-3 - Protection individuelle : "I - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB(A) ou lorsque la prestation acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. "II - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. "III - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur. "Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB(A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB. IV - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises. "Art R 232-8-4 - Surveillance médicale : "I - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB(A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. "II - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. "III - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens. "IV - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. "V - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir : "a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ; "b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ; "c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article. "VI - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. "Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. "Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. "VII - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation. "VIII - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4e de l'article L 2312 pour les entreprises qui en relèvent. "Art R 232-8-5 - Information et formation : "I - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne : "a) Les risques résultant, pour leur ouie, de l'exposition au bruit ; "b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R 232-8-2 ; "c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ; "d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ; "e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive. "II - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB(A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée. "L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie. "Art R 232-8-6 - Dispositions particulières à certains travaux spécifiques : "I - Pour l'application des articles R 232-8 à R 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne. "II - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB(A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables. "Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis. "L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail. "Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles. "Art R 232-8-7 Mises en demeure : "I - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. "L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. "Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. "II - Les prescriptions des articles R 232-8 à R 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R 232-8-3 et à un mois pour les autres articles. TITRE II REDUCTION DU BRUIT DES MACHINES Art 2 - Après l'article R 233-104 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé : "Art R 233-104-1 - Les machines et appareils doivent être conçus, construits et équipés de telle sorte que les risques résultant de l'émission de bruit soient réduits au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l'état des techniques. "Une information sur le bruit émis dans des conditions de fonctionnement spécifiées doit être fournie lors des opérations énumérées au premier alinéa de l'article L 233-5. "Cette information doit figurer dans la notice d'instruction prévue à l'article R 233-105 accompagnant chaque machine ou appareil. "Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise la nature de l'information à fournir, les seuils de niveau sonore à partir desquels cette information doit être donnée et la méthode de mesurage." TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art 3 - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sur la protection des travailleurs sont applicables à compter du 1er janvier 1989. Les dispositions de l'article 2 sur la réduction du bruit des machines sont applicables à compter du 1er janvier 1990. Art 4 - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 avril 1988. JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre : Le ministre des affaires sociales et de l'emploi PHILIPPE SEGUIN Le ministre de l'agriculture, FRANCOIS GUILLAUME MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI TRAVAIL EMPLOI - TEXTES OFFICIELS Classification N° du texte TE 1 126 15780 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ____ Direction des relations du travail ____ Circulaire du 6 mai 1988 relative à l'application du décret n° 89-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit. NOR : ASET3610148C (Non parue au Journal officiel) Le ministre des affaires sociales et de l'emploi à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi : Sous couvert de Madame et Messieurs les préfets. Le Conseil des Communautés européennes a adopté le 12 mai 1986 une directive concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit. L'exposition au bruit est une situation fréquente en milieu de travail. Selon l'enquête nationale sur les conditions de travail menée en 1984 par le service des études et de la statistique, 25 p. 100 des salariés subissent de temps en temps des bruits très forts ou très aigus et 16 p. 100 des salariés ne peuvent entendre une personne qui leur parle normalement. La prévention, reposait sur l'article R 232-9 introduit dans le code du travail par le décret du 12 avril 1969 et commenté par la circulaire du 26 novembre 1971. Depuis l'intervention de l'arrêté du 11 juillet 1977, les travailleurs exposés à un niveau de bruit supérieur à 85 dB(A) bénéficieraient d'une surveillance médicale particulière. L'adoption de la directive européenne du 12 mai 1986 a conduit à réviser cette réglementation. L'article R 232-9 (devenu l'article R 232-8 en application du décret n° 87-809) du 1er octobre 1987) est abrogé et remplacé par de nouvelles dispositions qui font l'objet du décret n° 88-405 du 21 avril 1988. Ces dispositions sont les suivantes : Article R 232-8 L'article R 232-8 fixe les principes généraux de prévention contre les risques dus au bruit. 1° Le premier principe est que l'employeur doit réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. Par "raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques", on doit entendre que la réduction du bruit doit être opérée dans toute la mesure où les techniques de lutte contre le bruit le permettent et en tenant compte des possibilités de l'entreprise. Il convient de remarquer que le bruit dont il s'agit est celui auquel sont exposés des travailleurs. Aucune obligation n'est faite de réduire le bruit dans les locaux en permanence inoccupés. De la même façon, le principe posé peut être satisfait en éloignant les travailleurs des installations bruyantes. Le principe de réduction du bruit s'applique tant que le bruit présente un risque pour la santé des travailleurs, notamment pour l'ouie. La référence à l'état des techniques implique que l'obligation de réduction du bruit est limitée aux moyens de lutte contre le bruit effectivement disponibles, mais aussi qu'une nouvelle réduction du bruit doit être pratiquée dès lors que les techniques d'insonorisation viennent à progresser. Il convient de souligner qu'une occasion privilégiée pour l'application de ce principe de prévention se trouve être le remplacement de machines ou d'installations. L'employeur bénéficie alors des dispositions de l'article R 233-104-1 du code du travail qui fait obligation au fournisseur de machines ou d'installations de réduire les risques liés à l'émission de bruit du matériel qu'il propose et de mettre à disposition une information sur le bruit effectivement émis. De cette façon l'employeur peut choisir le matériel le moins bruyant présent sur le marché qui réponde à ses besoins et à ses critères économiques. La remarque précédente vaut, a fortiori, lors de l'aménagement de nouveaux locaux de travail. Dans cette circonstance l'employeur peut en outre disposer les machines et installations dans les locaux de manière à réduire l'exposition au bruit qui pourrait en résulter : la mise en place d'écrans, la correction acoustique des parois des locaux, la meilleure implantation des machines, peuvent être fondées sur les techniques de l'acoustique prévisionnelle. 2° Le second principe exprime que l'exposition sonore doit demeurer à un niveau comptable avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouie. Le niveau compatible avec la protection de l'ouie est fixé à l'article R 232-8-3, au III, 2° alinéa, soit un niveau d'exposition sonore quotidienne de 85 dB (A) et un niveau de pression acoustique de crête de 135 dB. A ce niveau d'autres effets sur la santé, tels ceux sur le système cardio-vasculaire ou sur le sommeil, sont sensiblement réduits. Si l'application du premier principe conduit à un niveau d'exposition sonore des travailleurs inférieur ou égal au niveau mentionné ci-dessus, le second principe est satisfait. Si ce niveau n'est pas atteint pour certains travailleurs, et tant que ce niveau n'a pas été atteint sous l'effet du premier principe, le second principe implique la mise en oeuvre de la protection individuelle dans les conditions prévues à l'article R 232-8-3. Article R 232-8-1 1. L'article R 232-8-1 prescrit à l'employeur d'identifier tous les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB(A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. Pour procéder à cette identification, l'employeur peut avoir recours à une estimation. L'estimation sur une opération qualitative d'écoute du bruit ou une opération quantitative d'orientation à l'aide d'un sonomètre. Si besoin est, c'est-à-dire si l'estimation ne permet pas de conduire, notamment dans le cas de bruits d'un niveau relativement élevé et fluctuant au cours de la journée de travail, l'employeur procède à un mesurage. L'arrêté du 22 avril 1988 fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. Il se réfère à la norme française NFS 31-064. II - Le mesurage est défini dans un document établi par l'employeur et soumis pour avis aux représentants des travailleurs, ainsi qu'au médecin du travail. Ce document indique les travailleurs qui ont été identifiés en application du 1 et pour lesquels un mesurage de l'exposition au bruit doit être effectué. A cet égard, il convient de remarquer qu'un mesurage individuel peut ne pas être nécessaire dans tous les cas. L'employeur peut procéder à un échantillonnage : lorsque des travailleurs effectuent des tâches similaires, il est possible, après enquête sur les postes de travail analogues et vérification acoustique, de choisir plusieurs postes de travail représentatifs et d'estimer que les travailleurs du groupe considéré ont le même niveau d'exposition que le niveau moyen mesuré pour les travailleurs affectés aux postes de travail choisis. Article R 232-8-2 Cet article répond au premier principe exposé à l'article R 232-8. Il est ajouté que la réduction de l'exposition au bruit fait l'objet d'un programme. Ce programme peut être pluriannuel. Sa composition annuelle est incluse dans le programme annuel de prévention des risques professionnels prévu à l'article L 236-4, et présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L 236-1. L'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas l'employeur d'établir et d'appliquer ce programme. Par "mesures de nature technique", on entend toute action sur l'émission, la programmation ou la réflexion des bruits (réduction à la source, amortissement visco-élastique, capotage, écrans, correction acoustique des parois du local...). Par "mesures d'organisation du travail", on entend des dispositions tendant à éloigner les travailleurs des sources de bruit ou à réduire leur temps de présence à proximité de celles-ci. Lorsque l'exposition au bruit est inférieure aux niveaux de 90 dB(A) et de 140 dB (crête), mais supérieure aux niveaux de 85 dB (A) et de 135 dB (crête), le premier principe exposé à l'article R 232-8 continue de s'appliquer, sans l'obligation d'établir un programme. Article R 232-8-3 II - Le port des protecteurs individuels peut faire l'objet d'une mention dans le règlement intérieur ou dans les consignes de sécurité de l'établissement. III - La norme française NF S 31-084 donne, en son annexe C, une méthode d'évaluation du niveau d'exposition sonore quotidienne résiduelle. IV - Le risque d'accident mentionné ici est celui qui résulte du fait qu'un signal sonore avertisseur d'un danger peut ne pas être perçu par le travailleur lorsqu'il porte des protecteurs individuels. Il convient alors de modifier les caractéristiques acoustiques du signal sonore avertisseur de danger de manière qu'il soit perçu compte tenu du port des protecteurs individuels ou de prendre des mesures pour éliminer le danger. Article R 232-8-4 L'objet de la surveillance médicale prévue à l'article R 232-8-4 est de dépister toute contreindication médicale à l'affectation à un poste de travail exposé au bruit et de diagnostiquer tout déficit induit par le bruit. Cette surveillance permet notamment de s'assurer que les mesures de prévention technique collective et de protection individuelle sont efficaces. Les acteurs de la prévention technique et de la protection individuelle sont informés des résultats non nominatifs des examens médicaux en application de VIII. Il leur est donc possible d'étudier et de proposer des mesures correctrices en cas d'évolution déformable. Article R 232-8-5 I - L'information des travailleurs exposés au bruit peut prendre la forme d'une notice écrite, remise aux intéressés, et développant les points a et e. La formation porte plus particulièrement sur les méthodes de travail propres à réduire l'exposition au bruit ainsi que, s'il y a lieu, sur le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels. II - Les lieux ou emplacements de travail visés sont ceux tels que le niveau d'exposition sonore quotidienne d'un travailleur qui occuperait ce lieu ou cet emplacement pendant son temps de travail journalier dépasserait 90 dB(A) ou tels que le niveau de pression acoustique de crête y dépasse 140 dB. L'information requise doit prendre la forme d'une signalisation signifiant que le niveau quotidien d'exposition sonore est susceptible de dépasser 90 dB(A) si le lieu est occupé pendant tout le temps de travail quotidien ou que le niveau de pression acoustique de crête est susceptible de dépasser 140 dB et que les travailleurs doivent, dans cette circonstance, porter des protecteurs individuels. Si le risque d'exposition le justifie, c'est-à-dire si l'exposition sonore quotidienne est susceptible de dépasser un niveau de l'ordre de 105 dB(A), ces lieux sont balisés par des panneaux faisant, le cas échéant, interdiction d'y pénétrer sans motif de service. Article R 232-8-6 I - La valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes est calculée selon la méthode indiquée par la norme française NF S 31-084 (point 3.6, note 4). II - Aux fins d'information de la Commission des Communautés européennes, un état des dérogations accordées sera adressé tous les deux ans à la direction des relations du travail, sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, par le directeur régional du travail et de l'emploi. Cet état mentionnera pour chaque dérogation accordée : a) Les postes de travail concernés (nature des tâches effectuées) ; b) Le niveau d'exposition sonore quotidienne des travailleurs concernés ; c) Le nombre de travailleurs concernés. Les premiers états devront parvenir à la direction des relations du travail le 1er Novembre 1992. La circulaire TE 34-71 du 26 novembre 1971 du ministre du travail, de l'emploi et de la population et la circulaire n° 37-72 du 30 novembre 1972 du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, sont abrogées. Fait à Paris, le 6 mai 1988. Pour le ministre et par délégation : Le maître des requêtes au Conseil d'Etat directeur des relations du travail O. DUTHEILLET DE LAMOTHE ANNEXE Les paramètres acoustiques mentionnés aux articles R 232-8-1 à R 232-8-6 ont les significations physiques exposées ci-après. 1° Le niveau d'exposition sonore quotidienne L'exposition sonore quotidienne est l'intégrale sur toute la journée de travail du carré de la pression acoustique pondérée A, mesurée à proximité de l'oreille d'un travailleur. La pression acoustique est la différence entre la pression de l'air au repos et la pression de l'air mis en mouvement par les vibrations de la source de bruit. On considère son carré, car l'intensité sonore (l'énergie que rayonne une source de bruit) est proportionnelle à ce carré. La pondération A a pour but de tenir compte du fait que l'oreille n'est pas également sensible à toutes les fréquences. L'intensité sonore à partir de laquelle un son devient audible varie selon la fréquence. Elle est minimum à 1000 Hz, augmente rapidement quand la fréquence diminue au-dessous de 1000 Hz et augmente également avec la fréquence à partir de 4000 Hz. La pondération A a pour effet de retrancher à l'intensité sonore mesurée une quantité correspondant au seuil d'audition aux différentes fréquences; L'intégrale du carré de la pression acoustique pondérée A sur la journée de travail représente finalement la dose d'énergie sonore susceptible d'affecter quotidiennement l'ouie d'un travailleur. On considère son "niveau", c'est à dire dix fois le logarithme du rapport de cette dose à la dose correspondant à une pression acoustique tout juste audible par une personne jeune otologiquement normale (20 micropascal) et supportée pendant la durée de référence de huit heures. L'emploi du logarithme est motivé par le fait que l'échelle des intensités sonores des bruits audibles varie de 1 à plus de 1000 milliards. Il est à remarquer qu'un bruit de 90 dB(A) est trois fois plus intense qu'un bruit de 85 dB(A) et qu'un bruit de 100 dB(A) est dix fois plus intense qu'un bruit de 90 dB(A), mais l'oreille n'a pas cette sensation, ce qui est un second motif de l'emploi du logarithme. Il n'est pas tenu compte d'une protection individuelle pour déterminer si les seuils mentionnés aux articles R 232-8-1, R 232-8-2, R 232-8-3 I et II, R 232-8-4, R 232-8-5, R 232-8-6, sont dépassés ou non. Il est tenu compte de la protection individuelle pour la détermination de l'exposition sonore quotidienne résiduelle mentionnée à l'article R 232-8-3 III. A cet égard, il est à noter que l'atténuation de l'exposition sonore quotidienne apportée par des protecteurs individuels peut être considérablement réduite si la durée effective de port des protecteurs individuels est inférieure à la durée totale d'exposition à un niveau de bruit dépassant 90 dB (A). Ainsi pour des protecteurs apportant 20 dB d'atténuation, l'affaiblissement réel tombe à 9 dB si le protecteur est porté trois quarts du temps et 3 dB seulement si le protecteur est porté la moitié du temps. Le mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne à l'aide d'un sonomètre intégrateur prend en compte les bruits à caractère impulsionnel et il n'est pas nécessaire d'apporter une correction à la mesure de ce point de vue. Par contre, le prélèvement d'échantillons de bruit pendant la durée du poste de travail doit être effectué en veillant particulièrement à couvrir les périodes pendant lesquelles se produisent des bruits à caractère impulsionnel en raison de leur forte contribution à l'exposition sonore quotidienne. 2 ° Le niveau de pression acoustique de crête La pression acoustique de crête est la valeur maximale de la pression acoustique rencontrée au cours de la journée de travail. On considère son carré pour des raisons exposées plus haut. On considère son "niveau", c'est-à-dire dix fois le logarithme du rapport du carré de la pression acoustique maximale au carré d'une pression acoustique de référence tout juste audible (20 micropascal). MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI TRAVAIL, EMPLOI - TEXTES OFFICIELS Classification N° du texte TE 1 126 16820 Journal officiel du 7 mai 1988 Arrêté du 26 avril 1988 pris pour l'application de l'article R 233-104-1 du code du travail et relatif à l'information sur le bruit émis par les machines et appareils. NOR : ASET8003316BA Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture. Vu l'article R 233-104-1 du code du travail ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Vu l'avis du conseil supérieur de la présentation des risques professionnels ; Après consultation des organisation professionnelles intéressées. Arrêtent : Art 1er - L'information sur le bruit émis par les machines et appareils mentionnés à l'article R 232-104-1 du code du travail, comprend les données acoustiques suivantes : a) Le niveau continu équivalent de pression acoustique aux postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 70 dB(A). b) Le niveau de puissance acoustique, lorsque le niveau continu équivalent de pression acoustique à l'un des postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs dépasse 85 dB(A). c) Le niveau de pression acoustique de crête aux postes de travail susceptibles d'être occupés par des travailleurs, lorsqu'il dépasse 135 dB. Lorsque la longueur de la machine est supérieure à 7 mètres ou lorsque la hauteur est supérieure à 5 mètres l'indication du niveau de puissance acoustique est remplacée par l'indication des niveaux continus équivalents de pression acoustique en des emplacements spécifiés autour de la machine. Art 2 - I - Les données acoustiques mentionnées à l'article 1er doivent être déterminées selon la norme harmonisée adoptée par l'organisme européen de normalisation compétent et ayant fait l'objet d'une publication de ses références au Journal officiel des communautés européennes, applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. II - A défaut de norme harmonisée, les données acoustiques sont déterminées selon la norme française homologuée applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. III - A défaut de norme particulière applicable, le niveau de puissance acoustique est déterminé selon les prescriptions de la norme NF S 31-025 précisées comme suit : - l'appareillage de mesure doit être de classe de précision I selon la norme NF S 31-009 ou la norme NF S 31-109 ; - la surface de mesure est un parallélépipède rectangle ; - la distance de mesure est de 1 mètre ; - la correction de site doit être mesurée avec une source sonore de référence ; - la correction de site ne doit pas dépasser 4 dB. Le niveau de puissance acoustique peut également être mesuré selon les prescriptions de la norme NF S 31-024, précisées comme suit : - l'appareillage de mesure doit être de classe de précision I selon la norme NF S 31-009 ou la norme NF S 31-109 ; - la méthode utilisée est la méthode par comparaison avec une source sonore de référence. IV - Le niveau sonore équivalent de pression acoustique au poste de travail et le niveau de pression acoustique de crête sont mesurés, à défaut de norme particulière applicable, selon les prescriptions de la norme NF S 31-018, précisées comme suit : - le travailleur ne doit être présent que si sa présence est nécessaire au fonctionnement du matériel considéré. V - Des normes de précision équivalente, émanant d'organismes de normalisation des Etats membres de la Communauté économique européenne, peuvent être utilisées. Art 3 - Les conditions d'installation et de fonctionnement des machines et appareils pendant le mesurage de bruit sont celles spécifiées par la norme harmonisée adoptée par l'organisme européen de normalisation compétent et ayant fait l'objet d'une publication de ses références au Journal officiel des communautés européennes, applicable à la catégorie de machines dont relève le matériel considéré. A défaut de norme harmonisée, les conditions d'installation et de fonctionnement sont spécifiées par la norme française applicable. Les normes émanant d'organismes de normalisation des Etats membres de la Communauté économique européenne assurant une information équivalente, peuvent être utilisées. A défaut de norme particulière applicable, les conditions de fonctionnement doivent correspondre à un cycle de travail représentatif de l'utilisation de la machine, prévue par le constructeur. Art 4 - En ce qui concerne les matériels et engins de chantier visés par le décret n° 69-380 du 18 avril 1969, les modalités particulières suivantes s'appliquent. L'indication du niveau de puissance acoustique est faite conformément aux textes pris pour l'application du décret n° 69-380 du 18 avril 1969. Le niveau continu équivalent de pression acoustique au poste de conduite est mesuré selon les prescriptions de l'arrêté du 6 mai 1982 portant code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantiers et pris pour l'application de la directive n° 81/1051/CEE du 7 décembre 1981. Art 5 - En ce qui concerne les tracteurs agricoles ou forestiers visés par le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles du conducteur, mesuré selon la méthode définie par l'arrêté du 14 novembre 1983 du ministre de l'agriculture. En ce qui concerne les scies à chaîne portatives à moteur thermique visées par le décret n° 81131 du 10 février 1981 modifié par le décret n° 87-766 du 15 septembre 1987, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique aux oreilles de l'opérateur, mesuré selon la méthode définie par l'arrêté du 6 janvier 1988 du ministre de l'agriculture. En ce qui concerne les machines mobiles agricoles ou forestières visées par le décret n° 86– 594 du 14 mars 1986, l'information à fournir est le niveau de pression acoustique au poste de conduite. Toutefois, pour les machines portées, semi-portées ou traînées, aucune information n'est requise. Art 6 - Toute information portée sur tout document, concernant le bruit émis par les machines et appareils doit être accompagnée de l'indication de l'indice des normes utilisées pour le mesurage. A défaut de normes spécifiant les conditions d'installation et de fonctionnement, les conditions retenues doivent figurer dans la notice technique accompagnant la machine ou l'appareil. L'indication du niveau de puissance acoustique est faite en décibels A et en milliwatts, sous la forme suivante : .....dB (A) (.... en W). Lorsque le niveau continu équivalent de pression acoustique est inférieur à 70 dB(A) ou lorsque le niveau de pression acoustique de crête est inférieur à 135 dB, la notice le mentionne. Art 7 - Les normes applicables au mesurage du bruit émis par les machines et appareils sont énumérées en annexe au présent arrêté. Art 8 - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 avril 1988. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE Le ministre de l'agriculture, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi : Le chef de service, J. LENOIR ANNEXE NORMES APPLICABLES AU MESURAGE DU BRUIT EMIS PAR LES MACHINES ET APPAREILS Première partie : Méthode de mesurage des données acoustiques A - Puissance acoustique CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils NORME applicable Toutes catégories NF S 31-625 ou NF S 31-624 Machines-outils Machines textiles S 31-000 NF S 31-000 (expertise) NF S 31-831 NF S 31-860 NF T 36-806 Machines-outils portatives pour emploi à la main Guide-barres (industrie du décolletage) Installation d'application et de séchage des peintures et vernis B - Niveau de pression au poste de travail CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils NORME applicable Toutes catégories NF S 31-048 Machines-outils Machines-outils portatives pour emploi à la main Installation d'application et de séchage des peintures et vernis Machines mobiles agricoles NF S 31-030 NF S 31-031 NF T 36-006 NF S 31-041 Deuxième partie : conditions de fonctionnement CATEGORIE DE MACHINES ou d'appareils 1. Machines-outils pour le travail des métaux Machines pour fraisage Guide-barres Machines pour le tronçonnage à la meule Machines pour le tronçonnage à la fraise-scie 2. Machines-outils pour le travail du bois : Scies circulaires monolames à table Machines à dégauchir sur une face Machines à raboter sur une face Toupies monocouches Machines doubles à tenonner à dispositifs complémentaires Machines à plaquer sur chants à opérations différentes Machines doubles à tenonner et plaquer sur chants Machines à raboter ou à fraiser sur deux ou trois faces (moulurières) Machines à scier à ruban et/ou à refandre Tenonneuses simples à dérouleur 3. Machines agro-alimentaires 4. Machines-outils portatives pour emploi à la main : Scies circulaires Perceuses Ponceuses Machines portatives rotatives à meuler, ébarber, tronçonner à disque, poncer, lustrer, polir Machines d'assemblage par vissage 5. Machines à injecter les plastiques et les caoutchouc 6. Matériel pour l'industrie textile : Matériel de production d'étoffe 7. Machines mobiles agricoles NORME applicable E 60-270 E 60-272 NF S 31-060 E 60-275 E 60-276 E 64-201 E 64-202 E 64-203 E 64-204 E 64-205 E 64-206 E 64-207 E 64-208 E 64-209 E 64-210 E 31-124 NF E 65-102 NF E 65-121 NF E 65-125 E 65-131 NF E 65-135 S 31-125 NF G 43-103 NF S 31-041