ncemant la codification de la législation communautaire existante
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ncemant la codification de la législation communautaire existante
Proposition de &ncemant la codification de la législationcommunautaire existante sur la définition de l'écu après rentrée en vigueur du Traité sur I'Union européenne .. (présentee par la Commission) --ii - * *u\ .a. Un &dement de codification wur la ~Iariiicatioala simoïincation et la cohérence du droit communautaireen matière d ' h Apr& l'en&& cn viguau du Trait6 sur l'Union curopécmc, au moins cinq lcxtcs communautaires, d'origine et valeur juridique Mirentes, donncnt unc ddinition de la composition dc l'écu: 1 - Ics anciens tcxtcs dc basc du Systbmcmon&airc CU* d cn particulier Ic point 2.3 dc la uti ion du Conseil européen de Bmelles du 5 Wmbre 1978, décrivent en gOnéralc les p de &on - m ~ de la mm~mitionen monnaies du panier dc I ' h : 2 le rl!giement (m) NO 3180/78 (et en particulier, l'article 2, qui n'a pas encore étd abrogé) donne au Conseiî la mo -e dc fi= B I'unanimitd les p & m & nhision; 3 le &glememt (CEE) No 1971189fure les critères pour la révision prévue pour la fin de 1989; 4 la CommUni68tion de la CommissionSut la compositim en monnaies de l'écu après la &vision du panier en 1989, publiée dans le JOCE, série C, N0241i89, explicite la composition actuelle cn - - 5 - k nommi article 109 G du Traité instituant la Communaut6 européenne établit que la Cela signiiie que: - d'une part, en son état actuel, le statut dc l'écu découle d'un ensemble de cinq textes de naaire et de portée variables dont la consultationpeut A I'occasion se révéler maiaisée; - d'autre part, parmi ies dispositions qui composent ces textes, certaines sont rendues caduques par llarticie 109G du Traité; ~ f ~ Proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la codification de la législation commautaire existante sur la définition de l'écu après l'entrée en vigueur du Traité sur l'Union européenne - . LE CONS,EILDE L'UNION EUROPEENNE, . . vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement Européen, vu l'avis du Comité monétaire, vu l'avis de l'Institut monétaire européen, Considérant que la définition de la composition en monnaies de l'écu est contenue dans une multiplicité de textes communautaires et qu'une codification par règlement des normes sur la dite définition serait utile à fatranspaience du droit communautaire, Considérant que les textes suivants, concernants l'unité de compte des Communautés européennes, sont en vigueur: Décision no 3289/75/CECA de la Commission, du 18 décembre 1975, relative à la définition et à la conversion de l'unité de compte à utiliser dans les décisions, recommandations, avis et communiqués dans les domaines du traité instituant la Communauté européenne du charbon*et de l'acier, modifiée par la Décision no 3334/8O/CECA; Règlement (CEE) n03180/78 du Conseil, du 18 décembre 1978, modifiant la vaieur de l'unité de compte utilisée par le Fonds européen de coopération monétaire, modifié par les Règlements (CEE) no 2626/84 et (CEE) nO1971/89; - Règlement (CEE) no 3181/?8 du Conseil du 18 décembre 1978, relatif au système monétaire européen, modifié par le Règlement (CEE) no 3066/85; Banque européenne d'investissement: Oécisiua du Conseif des gmvemei;rs, du 30 décembre 1977, modifimt les statuts de ia Banque europkenne dSmestissement en - - - -- -4- rapport avec l'adoption d'une nouvelle définition de la valeur de I'unité de compte de . . la Banque; Règlemen eil, du 16 décembre 1980, relatif au remplacement de l'unité de compte européenne par l'éw dans les actes communautaires; Banque Européenne d'investissement: Décision du Conseil des gouverneurs, du 13 mai 1981, modifiant les statuts de la Banque europeenne d'investissement en rapport avec l'adoption par la Banque de Pécu comme unité de compte; Règlement (CEE) n03û13/92du Consel, du 28 décembre 1992. relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion àsappliquer dans te cadre de la politique agricole commune; Règlement (CEE) n01068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modal de d&termination et d'application des taux de conversion utilisés dans le sect agricole, - - - - ' Considhnt que f'artide 109G du Traité instituant la Communauté Européenne prdvoit le gel de la composition des montants des monnaies des etais membres du panier de Pécu pendant la deuxième phase de Punion économique et monetaire et jusqu'à l'entrée en vigueur de la troisième phase de l'Union Bconomique et mon&aire, qui impliquera la fixation irrévocable de la valeur de l'écu par rapport aux monnaies parücipanfes à la troisième phase et sa transformation à taux unitaire de conversion dans la monnaie à part entière émise par la Banque centrale européenne .:> % -, . Article 1 Définition de l'écu ,i . La composition en monnaies des États membres du panier de l'écu est la suivante: DM FF 0.6242 1-332 HFL BFR 0.2198 3.301 DKR IRL 0:1976 0.008552 Article 2 Adaptation des normes du droit communautaire en vigueur . -* L-- qb -- 5. .>= ;*,-..-a <.; 1. Isrèglement (CEE) No3 1 W 8 du Conseil, modifiée par les règlements (CEE)No 2624184et (CEE) Nol9ill89, est abrogé. 2 Dans tous les actes communautaires qui sont d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent réglement, la définition d'écu devient celle contenue dans l'article 1du présent règlement '.& -. - q , . . .-.y *,&."'d b Article 3 Le présent réglernent entre en vigueur le ... Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. *%"*\;tlt1*&**. ?I -in<i , uyuq I* rf? "*+.& C -