Publication du règlement du Québec concernant les mesures d
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Publication du règlement du Québec concernant les mesures d
Édition spéciale | 13 novembre 2009 Publication du règlement du Québec concernant les mesures d’allégement du financement des régimes de retraite dans le cadre de la crise financière Le gouvernement du Québec a procédé le 11 novembre dernier à la publication du règlement tant attendu par de nombreux promoteurs de régimes de retraite afin d'atténuer les effets de la crise financière.1 Ce règlement vise à compléter les mesures d’allégement déjà contenues dans le Projet de loi n° 1 adopté le 15 janvier 2009 (voir à ce sujet notre édition spéciale de Prêts du 16 janvier 2009). Un projet de règlement concernant les mesures d'allégement avait déjà fait l'objet d'une prépublication en mai dernier. Les éléments essentiels de ce projet ont été résumés dans notre édition spéciale de Prêts du 6 mai 2009. La version finale du règlement publiée le 11 novembre comporte peu de modifications significatives par rapport à sa version initiale. Tel que permis par la Loi, ce règlement prend effet rétroactivement au 31 décembre 2008. Régimes de retraite visés La portée de ce règlement se limite aux régimes de retraite assujettis en matière de financement à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (« Loi RCR »). Il ne s’applique donc pas à un régime qui, bien que comportant des participants québécois, est sous la surveillance d’une autre province ou du gouvernement fédéral. En outre, comme le règlement propose des allégements seulement à l’égard des règles de solvabilité, il n’a pas d’effet utile pour les régimes dont l’employeur est une municipalité ou une université car ces régimes sont déjà soustraits à ces règles. Ceci dit, nous nous attendons à ce que des mesures d'allégement spécifiques aux municipalités et aux universités soient publiées d'ici le 31 décembre 2009. Signalons que le règlement prolonge au 31 décembre 2009 le délai pour transmettre à la Régie un rapport sur une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008 et antérieure au 31 mars 2009. On peut toutefois s'attendre à ce que ce délai soit à nouveau prolongé à l'égard des régimes de retraite relatifs aux municipalités et aux universités. Des mesures temporaires : 2009-2011 Tout comme celles que le législateur avait adoptées en 2005 dans le cadre de la Loi n° 102, les mesures décrites dans le nouveau règlement ont une portée temporaire. En effet, ces mesures auront comme principal effet de diminuer les cotisations autrement requises de l'employeur en 2009, 2010 et 2011. À compter de 2012, il faudra revenir aux règles usuelles. Ainsi, à moins que la caisse de retraite ne profite de gains plus que significatifs au cours de cette période de 3 ans, les mesures proposées auront pour 1 Le « Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ». page 1 effet de faire croître de façon substantielle les cotisations requises pendant la période de 5 ans qui suivra, soit celle comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016. La décision de se prévaloir ou non des mesures doit être prise à l'occasion de la première évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008. Si le promoteur2 du régime ne se prévaut pas des mesures à cette occasion, il ne pourra y recourir par la suite. Des mesures à la carte Le gouvernement permet au promoteur du régime de sélectionner parmi quatre mesures d'allégement, celle(s) qu'il juge appropriée(s) afin de diminuer le fardeau financier que peut constituer pour lui le régime de retraite à la suite de la crise financière. Ces mesures sont les suivantes : 1. 2. 3. 4. Lissage de la valeur de l'actif considéré aux fins de la solvabilité Consolidation des anciens déficits considérés aux fins de la solvabilité Allongement de la période d'amortissement du déficit de solvabilité Mise en application hâtive d'une norme de l'Institut canadien des actuaires (« ICA ») Les principaux paramètres des mesures offertes sont résumés dans ce qui suit. Il s’agit toutefois d’un sommaire et plusieurs caractéristiques propres à chaque régime doivent être considérées afin d'apprécier la portée exacte des mesures. La prise de décision ne devrait pas se fonder exclusivement sur le présent sommaire. Afin de connaître les répercussions exactes des nouvelles mesures pour votre régime, nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller au sein de Aon. Instance décisionnelle L'instance qui peut décider de se prévaloir ou non des mesures d'allégement offertes varie selon la mesure choisie et le type de régime. Ainsi, dans le cas d'un régime auquel un seul employeur est partie, la décision d'avoir recours à l’une ou l’autre des mesures d'allégement mentionnées précédemment sera prise par l'employeur. Toutefois, dans le cas d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel par application de l'article 11 de la Loi RCR, une telle décision relèvera plutôt, quant aux trois premières mesures, de celui qui a le pouvoir de modifier le régime et, quant à la mesure conduisant à la mise en application hâtive de la norme de l'ICA, d'une décision prise par l'ensemble des employeurs parties au régime. Conséquences du recours aux mesures L'ensemble des conséquences décrites ci-dessous s'applique uniquement s'il y a recours à au moins une des trois premières mesures d'allègement. Ainsi, si la seule mesure retenue est la mise en application hâtive de la norme de l'ICA, les conséquences décrites ci-dessous ne s'appliquent pas. 2 Signalons que l'entité décisionnelle à laquelle le règlement confère le pouvoir de choisir si elle se prévaudra ou non des mesures d'allégement varie selon la mesure choisie et le type de régime. Aon Conseil | Prêts | Édition spéciale | 13 novembre 2009 page 2 En contrepartie de permettre de reporter le financement du régime de retraite, le recours aux mesures d'allégement aura aussi pour conséquence de devancer l'application de plusieurs dispositions de la Loi n° 30 en matière de règles de financement. Celles-ci ne s'appliqueraient autrement qu'aux évaluations de la fin décembre 2009 et aux suivantes. Le principal impact d'intérêt d'un tel devancement de l’application de la Loi n° 30 est que le régime sera soumis plus tôt à l'exigence de produire des évaluations actuarielles annuelles. À titre d'exemple, un régime qui est évalué au 31 décembre 2008 devra être l'objet d'une évaluation au 31 décembre 2010. Toutefois, si au moins une des mesures d'allégement est retenue, une évaluation actuarielle devra aussi être faite dès le 31 décembre 2009. Rappelons également, qu’aux termes de la Loi n° 30, il y a maintenant consolidation des déficits de capitalisation lors de chaque évaluation actuarielle. Ainsi, lorsqu'il y a devancement de la Loi n° 30, cette consolidation se fait également plus tôt (cela peut s'ajouter à la consolidation effectuée en solvabilité). Notons enfin que l'utilisation de l'une ou l'autre des quatre mesures d'allégement énoncées précédemment n'a pas pour effet de devancer l'application du nouveau principe d'équité prévu par la Loi n° 30 lorsqu'un employeur affecte un excédent d'actif du régime pour financer le coût d'une amélioration. En effet, les règles relatives à ce principe d'équité n'entrent en vigueur dans tous les cas que le 1er janvier 2010, peu importe que des mesures d'allégement s'appliquent ou non. Par ailleurs, une particularité un peu surprenante du règlement est qu’il empêche toute modification à la méthode d’évaluation de l’actif selon l’approche de la capitalisation qui produirait une valeur supérieure à celle qui serait déterminée selon la méthode utilisée lors de la dernière évaluation actuarielle. Par conséquent, si l’actuaire n’a pas procédé à un lissage de l’actif en capitalisation lors de la dernière évaluation, il devra utiliser la même méthode (généralement la valeur de liquidation de l’actif) lors d'une évaluation visée par les mesures d'allégement, et donc reconnaître dès cette évaluation 100 % des pertes réalisées. Description des quatre mesures Mesure 1 : Lissage de la valeur de l’actif considéré aux fins de la solvabilité Depuis 1990, aux fins de l’évaluation selon l’approche de solvabilité, l’actif doit être évalué à sa valeur de liquidation. Selon cette approche, la pleine valeur des pertes de rendement survenues depuis la dernière évaluation serait normalement reconnue et financée à compter de la date de l’évaluation. Or, à cet égard, le règlement permet maintenant d’établir temporairement (de 2009 à 2011) la valeur de l’actif en opérant un lissage des fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif, et ce, sur un horizon maximal de 5 ans. En termes simples, cela pourrait permettre, par exemple, de reconnaître aux fins du financement les pertes de 2008 au rythme de 20 % par année à compter du 31 décembre 2008 plutôt que 100 % dès cette date. Le règlement exige cependant que cette nouvelle méthode soit appliquée pendant toute la durée d'application des mesures temporaires, soit en général jusqu’à la fin de 2011. À compter de l’évaluation (obligatoire) du 31 décembre 2011, il faudra toutefois revenir à la valeur marchande. Aon Conseil | Prêts | Édition spéciale | 13 novembre 2009 page 3 Mesure 2 : Consolidation des anciens déficits considérés aux fins de la solvabilité Cette mesure permet au promoteur du régime de regrouper, avec le nouveau déficit de solvabilité, la plupart des anciens déficits. Cette consolidation permettra donc de réamortir, sur une période plus longue, les anciens déficits considérés aux fins de la solvabilité. Mesure 3 : Allongement de la période d’amortissement du déficit de solvabilité Le déficit de solvabilité (consolidé s'il y a lieu) peut maintenant être amorti sur une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018. En théorie, il s’agit ici de porter de 5 à 10 ans la période d’amortissement du déficit de solvabilité. En pratique, il en sera toutefois autrement. En effet, bien que les cotisations seront initialement déterminées en fonction d'une période d'amortissement prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018 (10 ans dans le cas d'une évaluation au 31 décembre 2008), à la fin de 2011, les mesures d’allégement prendront fin, et les règles suivantes s’appliqueront dans le cas des régimes dont l’exercice se termine le 31 décembre : • • • • Le régime sera tenu d’être évalué au 31 décembre 2011. L’actif sera évalué à sa valeur de liquidation (donc sans lissage) au 31 décembre 2011. Les cotisations d’équilibre afférentes à la plupart des déficits y compris le déficit consolidé seront éliminées. Le nouveau déficit de solvabilité sera amorti sur une période maximale de 5 ans. En somme, même si on parle d’un amortissement sur 10 ans pour une évaluation actuarielle au 31 décembre 2008, tout manque d’actif déterminé avant le 1er janvier 2012 devra être payé au plus tard en décembre 2016, soit sur une période de 8 ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement. Évidemment, si des gains sont réalisés d'ici là, cela limitera la hausse des cotisations. Mesure 4 : Mise en application hâtive d'une norme de l'Institut canadien des actuaires La dernière mesure, déjà en place à la suite de la Loi n° 1, permet la mise en application hâtive d'une nouvelle norme de l’ICA qui a un impact sur l'évaluation du passif du régime de retraite selon l'approche de solvabilité. Cette nouvelle norme, qui s'applique depuis le 1er avril 2009, apporte des changements relatifs aux hypothèses utilisées par les actuaires dans la détermination de la valeur actualisée d'une rente. Cela entraîne en général une diminution de telles valeurs et donc une diminution du passif de solvabilité. L'impact réel de cette mesure pour un régime de retraite variera selon les caractéristiques propres à celui-ci. À titre indicatif, l'application de la nouvelle norme réduira les valeurs actualisées jusqu'à 20 % pour les très jeunes participants et jusqu'à moins de 5 % pour les participants près de la retraite. Cotisations minimales Si l'employeur a recours à au moins une des trois premières mesures d'allégement décrites dans ce Prêts, il devra verser au cours de chaque exercice financier compris dans la période d’allégement, la plus élevée des trois cotisations suivantes : 1. Celle requise pour amortir le déficit de capitalisation sur une période en général de 15 ans. Aon Conseil | Prêts | Édition spéciale | 13 novembre 2009 page 4 2. Celle requise pour amortir le déficit de solvabilité consolidé (le cas échéant) sur une période prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018. 3. La cotisation minimale déterminée en application du nouveau règlement. Cette cotisation minimale est établie selon une approche assez complexe mais qui pourra généralement se résumer par le versement de la cotisation qui aurait autrement été requise sans les mesures d’allégement (donc sans lissage de l'actif ni consolidation des déficits) et avec amortissement sur 5 ans du nouveau déficit de solvabilité. Le tout sera cependant déterminé en faisant abstraction des pertes financières de 2008. En d’autres termes, le gouvernement est disposé à apporter des allégements pour contrer les effets de la crise financière de 2008, mais il n’est pas disposé à ce que le résultat soit tel que la cotisation requise soit moindre que celle que l’employeur aurait eu à verser s'il n'y avait pas eu de crise financière. À cet effet, l'impact de la crise financière sur la valeur de l'actif du régime sera fondé sur l’écart entre, d’une part, la valeur marchande de l’actif au 31 décembre 2007, ajustée pour les mouvements de trésorerie et augmentée d'un taux d’intérêt de 4,75 % et, d'autre part, la valeur marchande de la caisse au 31 décembre 2008. L'écart ainsi calculé portera intérêt au même taux d'intérêt à compter du 1er janvier 2009. Congés de cotisation et améliorations d'un régime de retraite Bien que cela ne découle pas du nouveau règlement, il est bon de rappeler qu'à compter du 1er janvier prochain le volet financement de la Loi no 30 entrera en vigueur et de nouvelles mesures régiront la possibilité de prendre un congé de cotisation ainsi que le financement des améliorations apportées à un régime de retraite. Ainsi, dans le cas où le promoteur d'un régime de retraite entend poursuivre ou prendre un congé de cotisation après 2009, ou encore améliorer les prestations prévues par le régime en utilisant l'excédent d'actif, il lui est fortement recommandé de consulter au préalable son conseiller auprès de Aon. En effet, les conditions applicables à de telles utilisations de l'excédent d'actif ont passablement évoluées et on pourrait même s'attendre à ce que de nouvelles mesures viennent clarifier les règles applicables à court terme. Prochaines étapes Si cette décision n'a pas déjà été prise, les intervenants (variant selon le type de régime et de mesures) devront, dans un avenir rapproché, déterminer s'ils se prévalent ou non des mesures d'allégement permises par le règlement et par la Loi no 1. Ils devront également préciser quelles mesures sont retenues et certains de leurs paramètres. En outre, lors de la production de la première évaluation actuarielle postérieure au 30 décembre 2008, si des mesures d'allégement sont retenues, un avis doit être donné à cet effet au comité de retraite par le décideur. De plus, le rapport sur l'évaluation actuarielle doit être accompagné d'un écrit du décideur précisant, soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu'il a données, soit qu'il ne s'est prévalu d'aucune mesure. Finalement, ces mesures ne font qu’acheter du temps et ne peuvent évidemment avoir pour effet de diminuer véritablement les pertes de rendements survenues en 2007 et 2008 ni le niveau des provisions Aon Conseil | Prêts | Édition spéciale | 13 novembre 2009 page 5 actuarielles établies dans un contexte de baisse des taux d’intérêt. À moins que des rendements importants ne soient réalisés au cours de 2009 à 2011, la hausse des cotisations au terme de la période d’allégement risque d’être brutale pour plusieurs promoteurs de régimes. D’autres mesures pourraient alors être nécessaires. Afin d’obtenir davantage de renseignements au sujet du présent communiqué, veuillez vous adresser à votre conseiller de Aon ou à l’une des personnes suivantes : Ghislain Nadeau 418 650-7379 [email protected] Luc Villiard 514 845-6231 [email protected] Aon Conseil | Prêts | Édition spéciale | 13 novembre 2009 page 6