le recours a la prostitution de mineurs ou de personnes

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le recours a la prostitution de mineurs ou de personnes
LE RECOURS A LA PROSTITUTION
DE MINEURS OU DE PERSONNES
PARTICULIEREMENT VULNERABLES
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange
d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des
relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre
à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une
rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne
qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle,
lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité,
apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une
infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 225-12-1 du C.P. définit et réprime le recours à la prostitution de mineurs ou
de personnes particulièrement vulnérables.
II - ELEMENT MATERIEL
 SOLLICITER, ACCEPTER, OBTENIR DES RELATIONS DE NATURE
SEXUELLE
Les termes solliciter, accepter ou obtenir doivent être entendus dans leur sens
courant. L’utilisation de ces mots traduit la volonté du législateur d’ériger en infraction
non seulement la commission d’actes de nature sexuelle (relation consommée ou
simple attouchement), mais également les actes de nature non sexuelle qui précèdent
une telle relation et tendent à l’obtenir.
L’infraction peut être relevée et la procédure diligentée « dès lors qu’il apparaît
qu’un accord a été conclu entre le client et le prostitué mineur sans qu’il soit
nécessaire d’attendre le commencement d’un attouchement ou d’un rapprochement
sexuel pour intervenir » (Circulaire ministère justice 02-09 du 24 avril 2002).
Il n’est pas nécessaire non plus que l’auteur ait pris l’initiative de la relation, le
simple fait d’accepter une telle relation est punissable, alors même qu’elle lui aurait
été proposée par la personne qui se livre à la prostitution, qu’elle soit mineure ou
particulièrement vulnérable. Pour la première fois, le client devient lui-même
délinquant.
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 AVEC UN MINEUR OU UNE PERSONNE PARTICULIEREMENT
VULNERABLE SE LIVRANT A LA PROSTITUTION
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 mars 1996,
défini la prostitution comme l’activité qui consiste à se prêter, moyennant une
rémunération, à des contacts physiques, de quelque nature qu’ils soient, afin de
satisfaire les besoins sexuels d’autrui.
La personne se livrant à la prostitution, même de façon occasionnelle (une seule
fois suffit), doit être un mineur ou une personne particulièrement vulnérable.
Tout recours à la prostitution d’un mineur est un délit, cela même si le mineur a
entre 15 et 18 ans, ou s’il est émancipé. L’âge de la victime est souverainement
apprécié par les juges du fond. La preuve de l’âge réel d’une personne de nationalité
étrangère peut être rapportée par tout moyen (radiographie osseuse par exemple),
aucune force probante n’est donnée aux actes de l’état civil des pays étrangers (Cass.
crim., 17 juillet 1991). L’auteur des faits, s’il peut invoquer l’erreur de fait sur l’âge de
la victime, doit pouvoir en apporter la preuve.
Jurisprudences :
. Doit être écarté l’argument selon lequel le prévenu ne connaissait pas l’âge de la victime (17
ans) dès lors qu’il avait déjà eu des relations sexuelles avec elle, contre rémunération, à 3 ou 4
reprises et qu’il n’était pas possible d’ignorer cet état de fait, qui ressort à l’évidence de
l’apparence physique de la jeune fille prostituée (C.A. Paris, 04 février 2005 confirmée par Cass.
crim., 29 mars 2006).
. Le visage imberbe d’un jeune homme qui se prostitue est incompatible avec la croyance du
client en sa majorité (C.A. Paris, 06 novembre 2003).
Le recours à la prostitution de personnes particulièrement vulnérables est
également incriminé par le texte. Celui-ci prévoit que la vulnérabilité peut être le fait
de la maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, d’un état de
grossesse. Il est précisé que cette vulnérabilité doit être apparente ou connue de
l’auteur.
 UNE REMUNERATION OU UNE PROMESSE DE REMUNERATION
L’article 225-12-1 du C.P. exige une rémunération ou une promesse de
rémunération pour que l’infraction soit caractérisée. Le délit n’est pas constitué si une
personne a une relation sexuelle avec un mineur ou une personne vulnérable, bien
que celui-ci se livre habituellement ou occasionnellement à la prostitution, dès lors
que cette relation n’est pas la contrepartie d’une rémunération ou d’une promesse de
rémunération.
A noter, que toute atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un
mineur de quinze ans est punissable sur le fondement de l’article 227-25 du C.P.
définissant et réprimant les atteintes sexuelles sans violences sur mineur.
III - ELEMENT MORAL
 VOLONTE DE L’AUTEUR D’AVOIR DES RELATIONS DE NATURE
SEXUELLE AVEC UN MINEUR OU UNE PERSONNE VULNERABLE
Il suffit que l’auteur ait l’intention d’avoir des relations de nature sexuelle avec un
mineur ou une personne vulnérable qu’il sait se livrer à la prostitution. Cela suppose
que l’agent ait eu connaissance de la minorité ou de la particulière vulnérabilité de la
victime, ou que cette vulnérabilité soit apparente.
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IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 RECOURS A LA PROSTITUTION
VULNERABLE AGGRAVE DELICTUEL
DE
MINEUR
OU
PERSONNE
 Article 225-12-2 du code pénal
 Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 €
d’amende :
1° Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de
plusieurs personnes.
Concernant la notion d’habitude, il est de jurisprudence constante qu’il
suffit de deux actes pour la caractériser. Il n’est pas nécessaire que ces actes
aient été accomplis à l’encontre de personnes différentes.
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce
à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non
déterminé d’un réseau de communication.
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité
que lui confèrent ses fonctions.
Le texte vise une autorité « fonctionnelle » qui peut s’entendre aussi bien
comme une autorité légale que comme une autorité de fait. Le coupable,
investi d’une puissance quelconque sur une personne, en abuse pour
commettre l’infraction.
4° Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie
de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
 Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 €
d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.
V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION
CLASSIFICATION
SIMPLE
AGGRAVEE
(1° DEGRE)
DELIT
AGGRAVEE
(2° DEGRE
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
PEINES
PRINCIPALES
225-12-1
du C.P.
- 3 ans d’emprisonnement
- 45 000 € d’amende
225-12-2
al. 1 à 5
du C.P.
Une des circonstances
- 5 ans d’emprisonnement
prévues au présent article - 75 000 € d’amende
225-12-2 al.6
du C.P.
Circonstance prévue à
- 7 ans d’emprisonnement
l’alinéa 6 du présent article - 100 000 € d’amende
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Article 225-20
du C.P.
Nota : L’article 225-12-3 précise que lorsque les délits prévus aux articles 225-12-1 et 225-12-2 sont
commis à l’étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la
loi française est applicable.
 Personnes morales
L’article 225-12-4 du C.P. prévoit la responsabilité des personnes morales.
Elles encourent la peine d’amende suivant les modalités prévues par l’article
131-38 du C.P. ainsi que les peines prévues par l’article 131-39 (dissolution,
interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles, etc.).
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 TENTATIVE : NON
 COMPLICITE : OUI
La complicité est applicable en la matière conformément aux dispositions de
l’article 121-7 du C.P..
Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide
et assistance, provocation ou instructions données.
 IMMUNITE FAMILIALE : NON
 EXEMPTION ET REDUCTION DE PEINE : NON
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