schéma directeur d`aménagement et de gestion des eaux du bassin

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schéma directeur d`aménagement et de gestion des eaux du bassin
Projets susceptibles de déroger au principe de non détérioration
SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2010-2015
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Projets susceptibles de déroger au principe
de non détérioration
L’article 4-7 de la DCE et l’article R.212-7 du code de l’environnement prévoient et encadrent précisément les possibilités de
dérogation à l’objectif de non détérioration de l’état des eaux
ou du non respect des objectifs du fait de nouvelles modifications apportées par l’homme.
Hors dérogations, l’objectif de non détérioration s’applique
sans restriction possible aux activités existantes et aux nouvelles activités.
Les exceptions possibles sont limitées aux projets remplissant
les conditions suivantes :
yy le projet est d’intérêt général majeur ou les bénéfices
liés à la réalisation du projet sont supérieurs aux bénéfices liés au maintien des masses d’eau dans leur état
existant,
yy les alternatives au projet dont le bilan environnemental est meilleur sont d’un coût disproportionné ou ne
sont pas faisables techniquement,
yy toutes les mesures permettant d’atténuer l’incidence
de ces projets doivent être prises (à inclure dans le programme de mesures),
yy les justifications des dérogations doivent figurer dans
le plan de gestion.
La liste de ces projets est établie par le préfet coordonnateur de
bassin qui la transmet au comité de bassin.
L’inscription d’un projet sur cette liste ouvre la possibilité de
déroger à l’objectif de bon état si le projet se réalise durant le
plan de gestion. Cependant, les objectifs visés pour les masses
d’eau concernées sont fixés selon les critères de la directive
cadre sur l’eau, indépendamment de l’existence du projet
et toutes les actions clés d’ordre réglementaire, financier ou
contractuel nécessaires à leurs réalisations sont à identifier et
à réaliser dans le programme de mesure du bassin, c’est-à-dire
que l’objectif reste le bon état au moins tant que le projet n’est
pas réalisé.
Par ailleurs, les projets cités restent soumis à toutes les obligations légales au titre des procédures « eau », en particulier le
régime d’autorisation / déclaration. L’inscription dans cette liste
ne préjuge pas du résultat de l’étude d’impact ou du document
d’incidences « loi sur l’eau » et de ce que peuvent apporter les
mesures environnementales des projets qui la composent.
Projet de barrage sur la rivière Auzance
Pour faire face à la croissance des besoins en eau potable,
les collectivités de Vendée ont développé une stratégie
multiforme d’économie, de performance des réseaux et de
diversification de la ressource. Néanmoins, la situation est
aujourd’hui tendue, et sera déficitaire dans la partie nord du
département si de nouvelles ressources ne sont pas mobilisées.
Le projet d’aménagement de l’Auzance consiste en la
construction :
yy d’un barrage principal de 25 mètres créant une retenue de 126 ha et d’un volume de 8 millions de m3 ;
yy d’un barrage secondaire de 7 mètres créant une retenue de 21 ha et d’un volume de 500 000 m3 ;
yy d’une conduite d’interconnexion entre les retenues du
Jaunay et de l’Auzance ;
yy d’une station de prélèvement d’eau brute au niveau du
barrage principal.
Le projet de conduite d’amenée d’eau brute consiste en la
construction :
yy d’une prise d’eau dans la Loire, entre Ancenis et Nantes;
yy d’une conduite enterrée sur un linéaire de 120 km.
L’impact de ce projet alternatif sur la Loire à l’aval d’Ancenis
est négligeable, le débit soustrait à la Loire ne représentant,
dans les conditions les plus défavorables, que 1,5% de son
débit d’étiage le plus faible jamais enregistré.
Une étude d’évaluation des coûts environnementaux de chacune de ces solutions a été menée dans le cadre de l’étude
des solutions alternatives au projet de retenue. Elle montre
que, pour un bilan global intégrant les coûts environnementaux du même ordre de grandeur, le coût d’investissement du
scénario « conduite Loire » est 45 % plus élevé que celui du
scénario « barrage de l’Auzance ». Cela conduit donc à privilégier le barrage de l’Auzance.
Par ailleurs, les études d’approvisionnement en eau de la
presqu’île guérandaise et du pays de Retz depuis l’usine de
production de La Roche à Nantes, via Saint-Nazaire, menées récemment par le conseil général de Loire-Atlantique,
permettent d’envisager une prolongation du transfert d’eau
potable jusqu’en Vendée. Les coûts doivent en être précisés
de même que l’adéquation entre les disponibilités en volume
en provenance de la Loire-Atlantique et les besoins du département de la Vendée.
Si le coût et la faisabilité de cette dernière solution s’avèrent
moins favorables que ceux du projet de l’Auzance, celui-ci
sera considéré d’intérêt général. Les mesures d’accompagnement suivantes seront alors mises en œuvre :
yy le bassin de l’Auzance, qui ne peut assurer le remplissage de la retenue tous les ans, sera classé en zone
de répartition des eaux, de même que le bassin du
Jaunay, qui, déjà proche du déséquilibre, complétera
le remplissage du barrage de l’Auzance ;
yy les mesures compensatoires à l’altération du régime
d’alimentation hydrique du marais d’Olonne seront
proposées et chiffrées de manière à assurer le maintien
de ses fonctionnalités biologiques actuelles ;
yy compte tenu du risque d’eutrophisation de la retenue,
lié au très faible taux de renouvellement, des mesures
de réduction des flux de nutriments d’origine ponctuelle ou diffuse seront intégrées au projet, puis mises
en œuvre.
Deux scénarios techniques ont été étudiés de manière
approfondie : la création d’une retenue de stockage d’eau sur
l’Auzance, et la création d’une conduite de transfert d’eau
brute depuis la Loire, jusqu’aux barrages de la Bultière,
d’Apremont et du Jaunay.
Ces deux scénarios, à vocation unique d’alimentation en eau
potable, sont considérés comme relevant de motif d’intérêt
général.
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