Cours Procédure!!!!

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Cours Procédure!!!!
INTRODUCTION
La procédure civile est l’ensemble des règles qui gouvernent les réalisations judiciaires des
droits dont les personnes ont vocation à être sujet.
La réalisation judiciaire concerne la reconnaissance, l’attribution, la sanction de ses droits
subjectifs par les tribunaux.
Etre titulaire d’un droit subjectif, c’est seulement réunir les conditions auxquelles une règle de
droit objectif subordonne l’attribution de ce droit.
L’art 118 du COCC dispose « est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à
autrui ».Cette disposition objective signifie que celui qui souffre d’un dommage causé par autrui
à un droit subjectif à obtenir une réparation de son dommage. Il faut déduire de cela qu’une
personne donnée qui subit un dommage à une créance vis-à-vis de l’auteur de ce dommage.
La procédure civile est en quelque sorte l’aboutissement des autres règles de droit .Toute une
garantie coercitive pour promouvoir la mise en œuvre des règles de procédure civile, celle mise à
la disposition des personnes par l’Etat.
Pour que la force publique puisse intervenir cependant, il faut que la réalité du droit et son
atteinte soient avérées. Pour cela, un rôle essentiel est joué par les tribunaux .Ceux-ci néanmoins
ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. Un certain nombre de règles ont été édictées pour
s’assurer que le juge chargé de départager les parties va exécuter sa mission de façon
indépendante et satisfaisante.
Lorsqu’il existe une pluralité de tribunaux, il va falloir préciser celui qui devra connaître du
litige. Puis s’il y’a plusieurs tribunaux compétents, il va falloir définir les modalités suivant
lesquelles devront être tranchées les difficultés suscitées par ses problèmes de compétence.
D’autre part, il va falloir déterminer l’identité des personnes aptes à s’adresser au tribunal. C'està-dire la détermination des personnes ayant la qualité de justiciable. En effet, il faut permettre á
chacune des parties d’être entendue, de présenter ses arguments, de produire des pièces
justificatives et de discuter la pertinence des pièces présentées par l’autre. Il faut aussi prévoir
des mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, à lui permettre d’apprécier la réalité de la
situation litigieuse lorsqu’elle est l’objet d’une discussion contradictoire de la part des parties.
Il va falloir des mesures à prendre lorsqu’une partie s’abstient de le faire.
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Enfin il va falloir déterminer la façon par laquelle le juge devra trancher par écrit ou oralement
seul ou en collégialité avec ou sans motivation et aussi définir l’étendue des pouvoirs du juge,
enfin prévoir le sort réserve à la décision, effet immédiat ou non et définir les modalités d’une
telle voie de recours.
Les règles de procédure civile sont des règles d’organisation de ce service public que constitue la
justice. Ces règles d’organisation sont celle du droit public même si elles sont destinées à régler
le fonctionnement de la justice à l’occasion d’un litige de droit privé.
Une difficulté est toutefois à noter pour l’étude de la procédure civile au Sénégal, celle de la
dispersion des sources et leur rédaction malencontreuse.
PARTIE I : L’ACTION EN JUSTICE
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PARTIE II : L’INSTANCE
- page 17
PARTIE III : LES VOIES DE RECOURS
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PREMIERE PARTIE : L’ACTION EN JUSTICE
Il n’existe aucune disposition d’ordre général relative à l’action en justice si ce n’est l’art 29 al 1
du CPC. Pourtant la notion est fréquemment usitée par le législateur. Exple :
o
Les art 202 et suivants du code de la famille relatifs aux actions en rétablissement ou
en contestation de la filiation.
o L’art 212 qui traite des actions relatives à l’exécution des obligations alimentaires.
o De même dans le COCC à l’art 744, le législateur décide que la loi en matière de dette de
jeu n’accorde aucune action au gagnant.
o L’art L.15 du code du travail parle de l’action des syndicats professionnels pour la
défense des intérêts collectifs de la profession qu’ils représentent.
Vu l’utilisation fréquente de la notion, il relève de l’essentiel de définir la notion avant
d’examiner son régime.
CHAPITRE I : LA NOTION D’ACTION EN JUSTICE
La notion est unitaire. Toutefois elle peut donner lieu à des classifications différentes en fonction
de sa nature ou de son objet.
SECTION I : DEFINITION DE L’ACTION EN JUSTICE
La notion d’action en justice est l’objet d’assez vives contreverses doctrinales. Pendant
longtemps, la notion a été confondue avec le droit subjectif dont elle permet la sanction
judiciaire.
Plus exactement, on a longtemps considéré que l’action, c’était le droit subjectif lui-même
lorsqu’il est invoqué en justice.
C’est ce que traduit la célèbre formule de Motulsky selon laquelle « l’action, c’est le droit mis en
mouvement, c’est le droit en état de guerre. »
Exple : l’action en paiement des dommages et intérêts, ce serait la créance de dommages et
intérêts.
Tout récemment un auteur a confondu l’action avec la demande en justice.
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Alors l’action en paiement de dommages et intérêts, ce serait la demande de dommage et intérêts
qui serait formulée devant un tribunal.
Pour la majorité, l’action est fondamentalement destinée à la fois au droit subjectif et à la
demande en justice.
Ainsi l’action en justice se définit comme le droit, comme le pouvoir, comme la liberté de saisir
le juge, c'est-à-dire le droit de lui soumettre une prétention ou moyen de défense afin d’obtenir
de lui qu’il en apprécie le bien fondé.
Cette définition, si on la rapproche de celle du droit subjectif ou de la demande, donne une idée
claire de la notion.
Paragraphe I : la distinction du droit et de l’action
Les deux notions entretiennent des liens entièrement étroits, le plus souvent brusques.
Il n’en reste pas moins que les deux notions doivent être distinguées parce que dans certains cas,
on peut être titulaire d’un droit et non d’une action tandis que dans d’autres cas on peut avoir une
action mais non des droits.
1) Un droit sans action
Il faut songer ici aux effets de la prescription extinctive. Celui dont la créance est prescrite
par exemple ne peut plus saisir un tribunal ou obtenir l’application de son droit.
2) Une action sans droit
On peut prendre l’exemple du ministère public qui met en œuvre l’action publique, on ne
peut pas dire que le ministère public a un droit subjectif.
De même en matière administrative, le REP qui tend á l’annulation d’un acte administratif
est la conséquence du fait que l’on reconnaît á celui qui agit une action en justice.
Par exemple aussi le fait de pouvoir saisir les tribunaux ne préjuge en rien de la décision que
ceux-ci seront amenés à prendre à propos du fond du droit.
Paragraphe II : La distinction de l’action et de la demande de la défense en justice
L’action, c’est une faculté, une liberté, un pouvoir de saisir une juridiction afin d’obtenir
du juge la reconnaissance du droit que l’on invoque.
Ce pouvoir, on en dispose indépendamment de l’exercice qu’on serait amené à en faire : le
droit existe indépendamment de l’exercice.
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C’est cette distinction du droit et de l’exercice qui permet de comprendre celle trait à l’action
et à la demande en justice.
La demande en effet est acte juridique par lequel on met en œuvre l’action qui saisit les
tribunaux.
La demande est donc un acte de procédure qui prendra la forme soit d’une assignation, soit
d’une comparution au greffe. Elle peut être effectuée même lorsque son auteur n’a pas
d’action.
Il faut distinguer 3 notions liées : le droit subjectif dont la sanction est demandée, l’action en
justice qui est un droit, celui de saisir les tribunaux d’une prétention donnée et la demande en
justice qui est un acte juridique de procédure au moyen duquel un tribunal sera effectivement
saisi de l’action.
SECTION II : CLASSIFICATION FONDEE SUR LA NATURE DU DROIT LITIGIEUX
On peut procéder à différentes classifications en fonction de la nature, de l’objet des droits
subjectifs qu’elles ont vocation à protéger.
Paragraphe I : Classification fondée sur la nature du droit litigieux
Cela manifeste l’attraction du droit sur l’action. En même temps qu’on distingue les droits réels
de ceux personnels, on distingue les actions personnelles de celles réelles. A noter toutefois qu’il
existe une catégorie intermédiaire, les actions mixtes.
A) l’action réelle
Est réelle l’action qui tend à la réalisation d’un droit réel. Par exemple l’action en
revendication qui protége le droit réel de propriété.
B) l’action personnelle
Elle tend à la réalisation d’un droit personnel. Ex : l’action qui demande la reconnaissance
d’un droit de créance, les actions en contestation ou en reconnaissance d’état.
C) l’action mixte
Elle n’a pas de correspondant au niveau des droits. L’action mixte concerne à la fois un droit
réel et un droit personnel. L’exemple type est l’action en résolution d’une vente qui a déjà été
exécutée. Cette action est réelle par conséquence de la résolution, personnelle car le contrat
préalable mettait en œuvre un droit personnel.
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Paragraphe II : Classification fondée sur l’objet
Ici on distingue les actions mobilières de celles immobilières.
L’action est immobilière lorsqu’elle porte sur un droit dont l’objet est un immeuble, tandis
que l’action mobilière porte sur un bien mobilier ou qui n’est pas immobilier.
Les classifications peuvent se recouper. Par exemple une action en négation de servitude est
action immobilière mais réelle parce qu’elle porte sur un objet.
En revanche une action en exécution de l’obligation de transférer la propriété d’un immeuble
en conséquence d’une vente est action personnelle immobilière.
De même l’action en exécution d’une vente qui a été conclue est une action mobilière ou
immobilière selon le cas et réel.
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CHAPITRE II : LE REGIME DE L’ACTION EN JUSTICE
L’action en justice est certes le droit de saisir les tribunaux, mais il est circonscrit par la loi dans
des conditions bien déterminées.
SECTION I : L’EXISTENCE DE L’ACTION EN JUSTICE
Dans la mesure où l’action en justice est un droit, il ne peut se concevoir sans sujet. Il faut avoir
la personnalité juridique. Cette condition ne pose aucune difficulté pour les personnes physiques.
Mais s’agissant des groupements de personnes, il y’a problème. Ceux là ne peuvent être sujets de
droit que dans la mesure où ils sont titulaires de la personnalité juridique.
Il existe des conditions spécifiques à l’action en justice. Pour certains il y a des règles tout à fait
particulières. Par exemple l’action en contestation de paternité. Ces conditions ne seront pas
examinées spécifiquement, seules le seront celles générales. Il y a en 3, deux positives, une
négative.
Paragraphe I : l’intérêt à agir
L’action est un droit que la loi accorde aux personnes juridiques. Cependant ce droit n’est
accordé que s’il est destiné à satisfaire la demande présentée devant les tribunaux. C’est à cet
effet qu’un intérêt sérieux et légitime est érigé en condition.
Le caractère sérieux : Pour être sérieux, l’intérêt doit être né et actuel, ce qui signifie a contrario
qu’un intérêt seulement éventuel est insuffisant.
Ainsi, c’est au moment même qu’on saisit les juridictions qu’est apprécié l’intérêt. Cet intérêt
peut être moral, patrimonial….
N.B : Ainsi toute demande préventive est irrecevable, s’il est né d’une prévention d’un éventuel
litige. La solution serait toutefois différente s’il existait une menace sérieuse et concrète.
Dans le même ordre d’idée, sont interdites les actions provocatoires et interrogatoires.
L’action provocatoire est celle qui a pour objet de permettre à une personne troublée par les
allégations publiques d’une autre personne sur la titularité d’un droit de mettre celle –ce en
demeure de justifier ses affirmations sous peine de se voir imposer un perpétuel silence.
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L’action interrogatoire : quant à elle a pour objet de contraindre une personne qui dispose
d’une faculté d’option soit de déclarer si elle entend ou non user d’un droit, soit de prendre parti
en faveur de l’une des options qui s’offrent à elle. Ex : dans le droit des successions, le délai pour
délibérer et faire inventaire de l’héritier ne peut faire l’objet d’une action interrogatoire avant
l’échéance de ce délai.
Si les actions interrogatoires et provocatoires sont interdites, il est possible d’accepter l’action
déclaratoire qui consiste dans la constatation par un juge l’existence d’un droit ou de l’étendue
d’une situation juridique.
La frontière entre ces trois éléments est difficile à tracer. Généralement ce qui est visé, ce sont
les actions d’état, par exemple ce que l’on pourrait appeler l’action en demande de constatation
de nationalité dirigée contre le ministère public.
Le caractère légitime : On enseignait traditionnellement que pour avoir intérêt légitime, il faut
pouvoir présenter l’atteinte à un droit légitime. Mais si on ne peut pas considérer que la
légitimité est assimilable à l’action, on peut toutefois dire que le droit a une incidence sur
l’action.
Paragraphe II : La qualité pour agir
Cette notion de qualité pour agir est assez difficile à définir. En général la qualité suit la notion
d’intérêt. La qualité apparaît alors comme une restriction apportée à l’action vis-à-vis de
l’intérêt, support préalable de l’action.
L’utilité de la notion apparaît chaque fois que l’intérêt du requérant est partagé avec d’autres qui
paraissent mieux approprier à exercer l’action.
Ex : l’action en désaveu de paternité réservée au père.
Cependant la qualité connaît des exceptions. Par Exple ; l’action exercée par l’associé d’une
société ayant la personnalité morale à la place et sans mandat de cette dernière. Ici l’intérêt réside
dans la qualité d’associé, mais il n’est pas individualisé mais collectif à tous les associés qui
peuvent agir aux lieu et place de la société ayant elle seule de prime abord le préjudice.
La question se pose surtout à propos des groupements.
Il va de soi qu’une association a qualité pour agir lorsqu’elle défend ses droits. Il y a un
problème lorsqu’une association prétend défendre des droits collectifs. Exple ; une association de
protection de la nature ou l’association des consommateurs. A ce problème, la loi répond par
l’affirmative par les syndicats professionnels. Ainsi l’art 14 du CT autorise les syndicats à
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exercer devant toutes les juridictions répressives tous les droits réserves à la partie civiles
relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession
qu’ils représentent.
Quid des autres alors ?
Les arguments de texte font défaut ici. Par analogie la réponse pourrait être affirmative.
A contrario, on pourrait dire que les intérêts collectifs ont un défenseur ; le ministère public.
Cette solution peut paraître regrettable vu l’ampleur de la tache. Le risque à éviter quant à
l’admission des recours de ces groupements est celui de l’encombrement des tribunaux.
En tout cas, si l’on admet le recours des groupements, ce serait pour des intérêts personnels et
collectifs, le recours serait en revanche déclaré irrecevable si l’action concerne les intérêts des
particuliers.
En définitive, on peut retenir que la notion de qualité pour agir est un surplus de condition
requise devant une multitude de requérants ayant intérêt. Le but visé ; la réduction des actions.
Paragraphe III : la perte de l’action
Le droit d’agir peut s’éteindre ou se transmettre.
A/ l’extinction de l’action
Il existe fondamentalement trois cas d’extinction de l’action en justice.
1) La prescription
C’est l’extinction d’un droit par l’effet de l’écoulement d’un temps. En effet, toute action en
justice doit être exercée pendant un certain délai, au-delà, il y a extinction du droit.
L’étendue du délai requis est extrêmement variable.
2) L’autorité de la chose jugée
Lorsqu’un litige est déjà tranché et que toutes les voies de recours ont été épuisées, il n’est plus
possible de saisir les tribunaux .Ce principe sert à sécuriser le droit en mettant un terme aux
actions.
L’extinction suppose que le litige soit celui effectivement tranché d’où trois conditions.
-
il faut qu’il y ait identité des parties.
-
Il faut d’autre part qu’il y ait identité d’objet.
-
Enfin il faut une identité de cause c'est-à-dire que le fondement juridique soit le même ;
Exple ; admission de la demande d’une nullité pour violence qui fait suite á celle d’une
nullité pour erreur.
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3) La renonciation
Elle peut résulter aussi bien d’un acte unilatéral que d’un contrat. Lorsqu’elle résulte d’un
contrat, la renonciation prend la forme d’une transaction par laquelle les parties, en se faisant des
concessions réciproques, mettent définitivement fin au litige qui les oppose et qui produit les
mêmes effets qu’un jugement passé en force de chose jugée.
Le contrat est revêtu d’une force particulière puisque la loi lui confère celle de l’autorité de la
chose jugée.
Lorsque la renonciation résulte d’un acte unilatéral, elle prend la forme d’un désistement ou d’un
acquiescement.
 Le désistement d’action : il n’est que partiellement réglementé par les articles 245 et 246
CPC. Il peut être défini comme l’acte par lequel celui qui a formulée une demande en
justice déclare abandonner ses prétentions à l’egard de son adversaire.
N.B : il faut toutefois distinguer le désistement d’action du désistement d’instance qui est
l’acte par lequel la partie qui a formulé une demande en justice déclare renoncer à
l’instance qu’elle a ainsi initiée ; renoncer à l’instance, c’est renoncer au procès qui est
actuellement porté à la connaissance des juges. Cette renonciation n’emportant pas celle
de l’action, qui pourra être exercée plus tard par une nouvelle instance.
 L’acquiescement : il peut être à la demande ou au jugement. C’est un acte par lequel une
partie reconnaît le bien fondée soit de la demande qui est dirigée contre elle, soit du
jugement qui a déjà été prononcée contre elle.
La différence entre ces deux procédés tient à la personne dont ils émanent, le désistement
provient du demandeur, l’acquiescement du défendeur.
B/ La transmission de l’action
En principe, elle se réalise automatiquement avec celle de la prérogative dont elle assure
la protection. Ainsi la cession de créance entre vifs comporte cession d’action en
paiement.
De même, la transmission à cause de mort d’un élément du patrimoine du défunt
comporte transmission des actions qui permettent la protection judiciaire des droits ainsi
transmis. Exple ; par testament ; X lègue un immeuble à Y, celui-ci dispose alors des
actions liées au droit de propriété.
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La transmission de l’action lorsqu’elle intervient alors que celle-ci a déjà été exercée a
pour effet de faire acquérir à son nouveau titulaire la position procédurale de l’ancien,
cela signifie que la transmission de l’action en cours d’instance ne met pas fin à celle-ci ;
cela signifie aussi que la transmission de l’action à pour effet de rendre le nouveau
titulaire partie à cette instance avec la qualité procédurale qui y sied.
SECTION II : L’EXERCICE DE L’ACTION
L’action en justice s’exerce au moyen d’un acte juridique que l’on appelle, suivant la
position procédurale de son auteur, une demande ou une défense en justice.
Cet acte doit remplir un certain nombre de conditions sous peine d’une sanction qui est la
nullité.
Paragraphe I : Conditions de fond
Pour exercer valablement une action en justice, il faut en être capable et il faut en avoir le
pouvoir.
A/ La capacité
C’est une condition d’exercice qui va de soi. Ainsi, il n’est pas prévu par le code. La
capacité est l’aptitude d’une personne à jouir ou à exercer un droit. C’est la capacité
d’exercice qui nous intéresse présentement c'est-à-dire l’aptitude d’une personne à faire
valoir ses droits. Nous savons que les mineurs sont des incapables et qu’ils ne peuvent
accomplir les actes juridiques nécessaires à l’exercice de leurs droits et à l’administration
de leur patrimoine. Leurs droits sont exercés par leurs représentants qui sont
généralement leur père.
De même que aussi les majeurs incapables qui doivent être représentés pour l’exercice de
leur droit. L’incapable majeur ne peut pas donc exercer lui-même l’action dont le droit le
lui confère. Quant à son représentant, il doit avoir le pouvoir d’agir.
B/ Le pouvoir d’agir
La question du pouvoir d’agir ne se pose que lorsqu’une personne agit non pour son
propre compte mais pour celui d’autrui qu’elle prétend représenter.
Le problème est de savoir si le représentant est réellement habilité à représenter autrui.
Les problèmes posés sont relatifs au représentant et au mécanisme de la représentation.
Ainsi le gérant d’une SARL a pouvoir pour représenter la société qu’il gère. De même le
tuteur à le pouvoir d’agir pour le compte d’un majeur en tutelle. A la différence de la
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capacité d’agir mais aussi des autres conditions d’existence de l’action en justice (intérêt,
qualité) laquelle s’apprécie sur le titre du représenté, le pouvoir doit être recherché sur la
tête du représentant.
Cette condition relative au pouvoir de représenter appelle deux séries d’observations.
-
la première est que la source de la représentation est ici indifférente. Le représentant tient
son pouvoir de la loi, d’une décision de justice ou d’un contrat tel par exemple le statut
d’une personne morale.
-
La deuxième observation est que le représentant ne doit pas masquer la personne du
représente. Cf. art 29 al 1 CPC. « nul ne plaide par procureur », c’est -a- dire que nul ne
peut se dissimuler derrière la personne du représentant, il faut donc que l’identité du
titulaire de l’action, le représenté apparaisse dans tous les actes de procédure.
Para II : Les conditions de forme
Ce sont celles qui concernent les actes de procédure c'est-à-dire les actes écrits aux moyens
desquels s’exerce l’action en justice.
A/ La forme des actes de procédure
Tous les actes de procédure ne sont pas écrits. En droit, les parties ont très largement la
possibilité de procéder par voie de déclaration orale.
Lorsque toutefois l’écrit est requis, il faut satisfaire à certaines conditions de forme. Lorsque
aussi les parties procèdent par voie de déclaration orale, celle-ci doit être recueillie par un
greffier, sous la forme écrite et dans certaines conditions.
1) La rédaction des écrits
Ces règles de rédaction des actes varient suivant l’identité de leur auteur car si les actes de
procédure sont parfois rédigés par les parties elles - mêmes, ils le sont le plus souvent par des
auxiliaires de justice, greffiers, avocats, huissiers. Les règles varient également selon l’objet de
ces actes. Ainsi les mentions qui doivent figurer dans l’acte de convocation d’une personne sont
différentes de celles qui constatent une situation de fait.
Il n’en reste pas moins qu’il subsiste un certain nombre de règles communes à tous les actes de
procédure. Ces règles sont fixées par l’art 821 CPC qui ne concerne apparemment que les actes
d’huissiers mais il est probable qu’elles pourraient être transposées aux autres actes parce que
nécessaires à la compréhension des actes.
Quelles sont ces exigences ?
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D’abord tous les actes de procédure doivent indiquer leur date, jour, mois, année. De même
l’identité du représenté doit être mentionnée c'est-à-dire l’identité de celui pour le compte de qui
l’acte est accompli (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et s’il y a lieu son domicile
élu, profession). S’il s’agit d’une personne morale est requise la dénomination de la personne
morale et l’identité de la personne physique la représentant.
Ensuite l’identité de l’auteur de l’acte dans l’hypothèse où l’auteur de l’acte est différent du
titulaire de l’action lui-même (greffier, huissier, avocat).
Mais aussi quoi que l’art 821 ne le précise pas, la signature.
De même, l’acte doit préciser l’identité d'un requis c'est-à-dire la personne à qui est destinée
l’acte (domicile, siège).
Enfin est requis l’objet de l’acte.
2) les règles de notification des actes de procédure
La notification est une formalité au moyen de laquelle un acte est porté à la connaissance d’une
personne.
Lorsque la notification est faite par exploit d’huissier, on parle de signification. Mais aucune
forme de notification n’est requise, la voie postale est valable.
Il existe une autre possibilité, la notification par voie administrative. Généralement ici, la
notification est faite par les moyens d’un gendarme.
Dans toutes ces formes, la signification est celle qui offre le plus de garantie parce que l’huissier
est un auxiliaire de la justice soumis au respect de certaines règles dans son travail.
Ces règles sont le lieu et l’époque de la notification.
-
le lieu de la notification : Le lieu varie suivant que le destinataire de l’acte est une
personne physique ou une personne morale.
o S’il s’agit d’une personne physique, l’idéal est que l’acte soit remis en main
propre. C'est- à- dire que la signification soit faite à personne c'est-à-dire que
l’acte est remis à l’intéressé lui-même, pas souvent chez lui d’ailleurs. Cette
forme de notification offre plus de garantie. Dans le cas d’une signification à
personne, peu importe le lieu où la signification à eu lieu. Ici l’huissier doit
indiquer dans l’original de l’acte et sous la copie les modalités de la signification.
N.B : Notons cependant que l’huissier n’est pas obligé de procéder à une notification à personne.
Il peut se contenter d’une notification à domicile qui est celle faite au domicile du destinataire et
à une autre personne que celui-ci. Pour que cette notification à domicile soit possible, il faut
certaines conditions.
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D’abord il faut que le destinataire ait son domicile au Sénégal. La compétence d’officier
ministériel n’existerait plus à l’étranger vu la compétence limitée de l’huissier.
Dans le cas d’un destinataire à l’étranger, il va falloir procéder à une signification à parquet,
l’huissier va remettre l’acte au procureur de la république qui fait remonter l’acte au ministre de
la justice qui le remet à son collègue des affaires étrangères qui le transmet à ses collaborateurs
installés dans le pays où réside le destinataire.
Ensuite, il faut que le domicile du destinataire soit connu. Si le domicile n’est pas connu,
l’huissier remet l’acte au procureur de la république qui fait rechercher le destinataire par les
services de police.
N.B : Lorsque l’acte à notifier est une assignation à parquet, il doit se doubler d’un affichage au
tableau d’affichage du tribunal. Enfin il faut qu’il se trouve au domicile du destinataire une
personne qui accepte de recevoir l’acte. Cette personne peut être un parent, un ami, un voisin. Si
c’est le cas, l’huissier remet l’acte sous pli fermé en prenant le nom, le domicile, les références
de la carte d’identité de la personne qui a recueilli l’acte.
Si l’huissier ne trouve personne qui accepte l’acte, il peut procéder à une signification à mairie.
Ce mode de notification présente un caractère subsidiaire. La conséquence en est qu’il ne devrait
pas être permis à l’huissier de procéder à une signification à mairie s’il n’est pas établi qu’il lui
était impossible de procéder à une signification à personne ou à son domicile.
La signification à mairie s’effectue par la remise de l'acte sous pli fermée indiquant le nom, le
prénom et le domicile du destinataire ou la signification s’effectue par la remise de l’acte au
maire, à l’un de ses adjoints ou à défaut au chef d’arrondissement. Cette forme de signification
ne présente pas de garantie d’où la précaution prise dans l’obligation qui est faite à l’huissier
d’aviser le destinataire par lettre recommandée avec accusée de réception qu’il doit envoyer au
plus tard le lendemain sauf jour férié.
o Si le destinataire est une personne morale, il faut distinguer selon qu’elle a un
établissement ou non au Sénégal. Si le destinataire a un établissement au Sénégal, il faut
se référer aux dispositions de l’art 39 qui concerne les assignations c'est-à-dire les actes
de procédure qui ont pour objet de convoquer le destinataire à une audience au tribunal,
mais cette disposition doit être étendue à tous les actes de procédure.
Pour l’Etat, l’assignation est adressée à l’agent judiciaire de l’Etat.
Pour les sociétés commerciales, l’assignation est faite au siège de la personne morale ou à son
principal siège.
Le moment de la notification : art 831 CPC
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En principe la notification ne peut se faire à tout moment. Le moment de notification est compris
entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. Les jours fériés sont exclus sauf autorisation du
président du tribunal. Il existe des règles de forme.
B/ Les autres conditions de forme applicables a l’exercice de l’action en justice.
Ces exigence de forme sont au nombre de deux ; la consignation au greffe et la caution
judicatum solvi.
La consignation au greffe est une formalité destinée à garantir le paiement des frais de justice. La
consignation doit être payée par le demandeur sauf irrecevabilité.
La caution juducatum solvi (art 110) ; elle ne concerne que les plaideurs et les demandeurs
étrangers lorsqu’ils saisissent les tribunaux Sénégalais. Il y a toutefois des conventions
internationales qui dispensent de cette caution. Cette caution n’est exigée qu’à la requête du
demandeur ou défendeur sénégalais.
L’étranger est dispensé du versement de cette caution s’il a des biens au Sénégal.
Paragraphe III : La sanction des conditions d’exercice
La sanction des conditions d’exercice est en principe la nullité des actes de procédure qui ont été
effectuées en vue de l’exercice de cette action en justice. Cette nullité est subordonnée selon l’art
826 CPC à deux conditions ;
« Aucun exploit ou acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’en a été prévue
formellement par un texte ». Il n y a pas de nullité sans texte.
« Aucune irrégularité d’exploit ou d’acte de procédure n’est une cause de nullité de procédure
s’il n’est justifiée qu’elle nuit aux intérêts de celui qui l’invoque. ». Pas de nullité sans grief.
« Nonobstant ces dispositions qui précédent, la nullité d’un acte de procédure pourra être
prononcée si la formalité substantielle a été omise. Le caractère substantiel est attachée à un acte
de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet. ».
Le problème lié à la première règle est la recherche des textes qui prévoient la nullité. Exple ;
l’art 830 ne prévoit aucune nullité, pourtant elle va de soi. De même l’art 33 qui donne la liste de
toutes les indications que doit comporter une assignation ne fait pas référence à la nullité.
La dernière règle est indispensable à la première. Il ne suffit pas que la nullité soit prévue par un
texte, il faut aussi qu’il y ait grief.
Une précision, la nullité doit être invoquée, elle n’est pas prononcée d’office par le juge.
L’exception dont est assorti l’art 826 est la plus importante de toutes, vu le silence des textes sur
la nullité.
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Ainsi en dépit des dispositions des deux alinéas qui précèdent, la nullité peut être prononcée si
c’est une formalité substantielle qui a été omise.
Constitue une formalité substantielle toutes les mentions à défaut desquelles l’acte perd sa raison
d’être et ne peut plus remplir ses fonctions.
Exple ; constitue une formalité substantielle le défaut d’indication du tribunal devant lequel on
assigne quelqu’un.
Question : Que peut faire, bien qu’il y ait une omission d’une formalité substantielle, le
destinataire, par exemple dans le cas d’une assignation sans indication du tribunal à se
présenter ?
Pour la jurisprudence française, l’acte ne peut pas être annulé lorsqu’il contient des indications
équivalentes à celles qui ont été omises ou qu’il permet de suppléer des indications erronées.
Ces règles, quoique pas expressément prévues, ne concernent pas les irrégularités de fond. Il est
certain que le défaut de capacité ou de pouvoir d’agir entraîne toujours la nullité.
16
Procédure civile
DEUXIEME PARTIE : L’INSTANCE
L’instance est le rapport de droit dont l’objet est le règlement d’un litige.
Autrement dit, l’instance ne se confond pas avec le litige ; celui-ci forme la matière de l’instance
et préexiste à l’instance. Plus exactement, l’instance est le rapport de droit qui va se nouer à
propos d’un litige. Ce litige sera en instance dés qu’il est présent devant le juge.
L’instance peut être appréhendée de deux manières ; du point de vue de ses éléments constitutifs
d’abord, c’est la théorie de l’instance (titre 1), du point de vue de ses modalités, ce qui renvoie au
régime de l’instance (titre 2).
TITRE I : LA THEORIE DE L’INSTANCE
Les éléments constitutifs de l’instance, puis le juge qui va trancher, fera successivement l’objet
d’étude, de même que les moyens et principes qui vont guider le juge.
CHAPITRE I : LES PARTIES.
L’instance suppose une opposition au moins latente entre deux personnes ou davantage. Ces
personnes sont les parties.
SECTION I : LA DETERMINATION DES PARTIES A UNE INSTANCE
Il s’agit de déterminer les personnes liées par l’autorité de la chose jugée, celles susceptibles
d’exercer les voies de recours.
Paragraphe I : la qualité de partie
Une définition globale n’est pas envisageable. Mais on peut dire que sont parties à l’instance les
personnes qui ont pris l’initiative d’exercer une action en justice soit en formulant une demande
soit en proposant une défense.
Donc sont parties les personnes qui ont pris l’initiative d’exercer une action en justice et les
personnes contre qui cette action est dirigée.
Les parties en principe sont au nombre de deux : il y a le demandeur et le défendeur ; étant donné
que parfois l’une de ces parties est le ministre public notamment lorsque celui-ci doit agir en
qualité principale.
Il y a des cas exceptionnels où il n’y a qu’une seule partie. C’est le trait caractéristique des
procédures gracieuses, ouvertes par une requête qui n’est dirigée contre personne. Il est des cas
fréquents où l’instance met en scène plus de deux parties.
Exple : plusieurs demandeurs contre un seul défendeur.
L’action des locataires d’un immeuble contre leur propriétaire.
17
Procédure civile
Il existe aussi le cas où une personne agit contre plusieurs défendeurs. Exple : l’action du
créancier d’une société en nom collectif.
Il existe aussi le cas où une personne agit contre une personne qui à son tour agit contre un
troisième.
Dans toutes ces hypothèses, on se trouve dans ce que l'on appelle une situation de « litis
consortium» et toutes les parties qui se trouvent selon leur qualité dans le litige sont nommées
« litis consort ».En principe, la position de litis consortium n’a pas d’incidence sur les parties
étant donné que chacune exerce ses droits comme il sied.
Autrement dit, les actes accomplis pour ou contre un litis consort ne peuvent ni nuire ni profiter à
d’autres.
Exceptionnellement, il peut en aller autrement lorsqu’il existe notamment une solidarité ou une
indivisibilité entre les parties.
Paragraphe II : La qualité de tiers
Elle se définit négativement ; est tiers la personne qui n’est pas partie à un litige.
Toutefois la définition doit être nuancée. Il existe des personnes dont les intérêts peuvent être
affectés par l’issue d’une instance. Exple : les héritiers d’une personne en litige (les ayants
causes universels où à titre universel).
D’autre part, un jugement peut affecter les créanciers ou les ayants causes à titre particulier
d’une personne en litige.
L’atteinte au principe de la distinction se voit dans la situation du tiers qui devient partie en cours
d’instance. C’est le cas des héritiers ou des ayants causes d’une personne décédée en cours
d’instance.
Il est aussi des cas où les tiers vont intervenir à une instance qui a été nouée en dehors d’eux. Il y
a trois formes d’intervention.
L’intervention volontaire principal :qui est celle qui se produit lorsqu’une personne
étrangère à une instance déjà mise en mouvement décide d’y intervenir pour y élever une
prétention contre l’une ou l’autre des deux parties.
L’intervention volontaire accessoire : elle se produit lorsqu’une personne étrangère à
une instance déjà née décide de s’y mêler. Mais cette fois pour y soutenir la prétention de
l’une des parties. Exple ; le soutien apporté par un syndicat à son membre en litige.
L’intervention forcée ; elle se produit lorsqu’une personne étrangère à une instance déjà
née s’y trouve appelée par l’une des parties. Cette intervention forcée peut revêtir 3
formes. Il peut s’agir :
18
Procédure civile
-
d’une mise en cause qui suppose qu’on ne demande rien au tiers mais seulement qu’il
défende un certain nombre d’éléments dont l’appréciation est à l’accueil éventuel de la
demande. Ex ; l’action d’une victime contre l’assureur de son auteur et qui demande que
l’on écarte l’assuré auteur du dommage.
-
Il peut s’agir aussi d’une demande en déclaration de jugement commun. Il s’agit d’une
demande tendant à faire acquérir l’autorité de la chose jugée à l’égard d’un tiers
intervenant. Exple ; l’action d’une victime contre l’auteur d’un dommage qui demande la
déclaration en jugement commun de son assureur.
-
Enfin il peut s’agir d’un appel en garantie, c’est le cas le plus fréquent. Exple l’action de
l’acheteur contre son vendeur qui appelle en garantie son fournisseur.
Dans tous les cas, l’intervention était à l’origine du tiers et il accède par l’effet de
l’intervention à la qualité de partie. Néanmoins certaines nuances doivent être faites car
souvent la qualité de l’intervenant varie suivant l’étendue des droits.
SECTION II : LA REPRESENTATION DES PARTIES A L’INSTANCE
La représentation des parties est régie par les règles qui sont particulières car ne se
confondant pas avec la représentation dite de droit commun. Il s’agit d’une représentation
spéciale pour l’accomplissement des actes de procédure. C’est la représentation ad litem.
.la représentation ad litem est dans certains cas obligatoire. Il en va ainsi de la procédure
d’aveu qui suppose la représentation par un avocat. De même la représentation ad litem est
obligatoire en vertu de l’art 4 de la loi du 4 janvier 84 lorsque le requérant est une personne
morale de droit privé autre que les sociétés nationales et la société d’économie mixte.
La représentation ad litem dans son principe est toutefois facultative, chacune est libre de
défendre ses intérêts comme il l’entend.
En outre l’art 5 de la loi du 4 janvier 1984 permet de choisir comme représentant ad litem des
personnes autres que les avocats. Ainsi en matière successorale, l’un des héritiers peut servir
de représentant ad litem. De même en matière familiale la représentation est possible,
exception en ligne directe, jusqu’au deuxième degré seulement en ligne collatérale. A quoi
s’ajoute en droit du travail la possibilité de se faire représenter par un travailleur ou un
employeur appartenant à la même branche d’activité.
On peut également se faire représenter par un représentant des organisations syndicales
auxquelles on est affilié.
19
Procédure civile
Dans le cas d’un employeur, il peut se faire représenter par un directeur ou un employé de
l’entreprise.
N.B : Toutes ces personnes qui font office de mandataire ad litem doivent justifier leur qualité
par un écrit. En matière sociale, les représentants ad litem doivent être agrées par le président du
tribunal dans des conditions assez rigoureuses art 214 Ct.
De même, le mandataire ad litem ne peut accomplir que des actes favorables sauf s’il ne
dispose d’un mandat spécial à cet effet.
CHAPITRE II : L’OBJET DE L’INSTANCE
L’objet de l’instance, c’est le litige tel qu’il est porté à la connaissance du juge.
L’objet de l’instance est porté devant le juge par l’articulation des demandes auxquelles
répondent les moyens de défense.
SECTION I : LES DEMANDES
Il y a plusieurs demandes caractérisées toutefois par les mêmes éléments et produisent les mêmes
effets.
Paragraphe I : Les différentes demandes
Il y a la demande en justice définie comme l’acte de procédure par lequel une personne exerce
une action en justice en soumettant au juge une prétention.
Toutefois, il faut distinguer deux catégories de demandes. On oppose en effet la demande
introductive d’instance et les demandes incidentes.
A/ demande introductive d’instance et demande incidente
La demande introductive d’instance autrement appelée demande initiale est celle par laquelle
l’une des parties prend l’initiative du procès.
Elle est celle qui entraîne la saisine du juge, par conséquent fait naître l’instance.
A la demande introductive d’instance, s’opposent des demandes incidentes qui sont formulées à
l’occasion d’une instance déjà née. On distingue 3 types de demandes incidentes en fonction de
l’identité des personnes de qui elles émanent.
 Il y a la demande reconventionnelle ; qui est celle par laquelle le défendeur à la demande
initiale prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de cette demande initiale.
C’est « une contre attaque ».
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Procédure civile
 Il y a ensuite la demande en intervention ; qui est une demande qui intéresse une
personne autre que celle qui était initialement partie à l’instance. c’est une instance qui
émane ou qui est dirigée contre un tiers.
Lorsqu’elle vient d’un tiers on parle d’intervention volontaire, lorsqu’elle émane d’une
autre personne et est dirigée contre un tiers, on parle de demande en intervention forcée.
 Il y a enfin la demande additionnelle qui, comme son nom l’indique, est celle par laquelle
une personne qui a déjà formé une précédente demande ajoute à celle-ci ou la modifie.
B/ le régime
La distinction entre demande introductive d’instance et demande incidente emporte un certain
nombre de conséquences Si les conditions de fond sont identiques, celles de forme sont
différentes. En effet, sauf celles qui concernent les demandes en intervention, les formes
relatives à l’introduction de la demande ne s’imposent pas aux demandes incidentes.
On peut formuler les demandes incidentes par simple communication entre avocats.
De même le préliminaire de la conciliation qui s’impose parfois pour les demandes initiales ne
vaut pas pour les demandes incidentes.
En outre, les règles de la compétence d’attribution sont sujettes à un certain nombre
d’assouplissement lorsqu’il s’agit des demandes incidentes.
Paragraphe II : les éléments caractéristiques de la demande
La caractérisation de la demande est essentielle pour l’application de la règle de l’autorité de la
chose jugée.
Une demande se caractérise par son objet, ses parties et sa cause.
A/ l’objet de la demande
C’est ce à quoi tend la demande. C’est l’avantage que son accueil par le tribunal procurerait à
son auteur. Exple ; demande de dommage – intérêts.
Remarque : l’objet de la demande implique la désignation des parties.
Une demande est nécessairement formulée contre une personne déterminée et dirigée contre une
autre personne déterminée. Conséquence ; l’autorité de la chose jugée qui est attachée à une
décision rendue contre une personne déterminée n’est pas valable contre une tierce personne.
B/ la cause
Elle est le second élément caractéristique de la demande.
La cause est une notion délicate.
21
Procédure civile
Dans une première approche, on définit la cause comme la justification juridique de la demande ;
ce qui motive l’accueil de la demande. La cause serait alors la règle de droit. De façon plus
précise, la cause est un ensemble de faits qui satisfait au droit. Il est allégué qu’il satisfait aux
conditions qu’une règles de droit formule pour la reconnaissance de l’avantage recherché par le
demandeur.
Paragraphe III : les effets de la demande

L’effet principal de la demande, c’est de saisir le juge et de l’obliger à statuer sous peine
de forfaiture.

Ensuite la demande en justice vaut mise en demeure et par conséquent fait courir les
intérêts moratoires.

Enfin la demande interrompe la prescription même si elle est formulée devant une
juridiction incompétente. Néanmoins, une demande nulle n’interrompe pas la
prescription.
SECTION II : LES MOYENS DE DEFENSE
On y range les demandes reconventionnelles.
Il y a trois grandes catégories : les défenses au fond, les exceptions de procédure, et les fins de
non recevoir.
Paragraphe I : la défense au fond
La défense au fond peut être définie comme le moyen qui tend à faire rejeter comme non
justifiée après examen au fond du droit la prétention de l’adversaire.
Il s’agit donc d’une contestation qui porte sur l’existence même, sur l’étendue du droit invoqué
par l’adversaire. Cette contestation peut concerner aussi bien le fait que le droit.
Le moyen de fait est un moyen qui concerne la réalité des faits allégués par l’adversaire.
Le moyen sera de droit lorsque le défendeur fera valoir qu’aucune règle de droit ne justifie le
prétendu par le défendeur.
Du point de vue procédurale le moyen de défense au fond ne suscite guère de difficultés. La
défense au fond peut être présentée pour la première fois devant la cour d’appel, s’il s’agit d’un
moyen de droit, il peut être invoqué pour la première fois devant la cour de cassation.
Paragraphe II : les exceptions de procédure
Au sens large la notion d’exception de procédure se confond avec celle de moyen de défense.
22
Procédure civile
Au sens strict, l’exception s’entend de tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure
irrégulière ou éteinte ou tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure (l’action
dilatoire).
L’exception est une contestation qui porte non pas sur le droit allégué par le demandeur mais sur
la procédure mise en œuvre. Ex ; l’exception de compétence.
L’exception peut aussi porter sur la régularité des actes accomplis par le demandeur qui entraîne
l’extinction de l’action.
Cf. ; art 207 possessions d’état conforme à la filiation, fin de non recevoir de l’action en
contestation de paternité.
Paragraphe III : la fin de non recevoir
La fin de non recevoir ne tend pas à faire contester la régularité du droit mais plutôt le droit
d’agir.
Régime juridique des fins de non recevoir.
Les fins de non recevoir peuvent être invoquées à toute étape de la procédure. Exception ; les
fins de non recevoir fondée sur l’expiration d’un délai doivent être écartée si entre le moment oú
elle est invoquée et le moment où le juge statue, le demandeur acquiert le droit d’agir.
23
Procédure civile
CHAPITRE III : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’INSTANCE
Ce sont les grands principes qui inspirent l’institution des règles.
SECTION I : LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
C’est sans doute le plus important de tous les principes directeurs de l’instance.
En vertu de ce principe, nul ne peut être jugé sans avoir été préalablement entendu ou écouté.
C’est l’expression du principe du respect des droits de la défense du droit pénal atténué au
contexte du droit civil.
Ce principe du contradictoire protége les deux parties aussi bien le demandeur que le défendeur.
C’est un principe moins exigent. Sa satisfaction implique que les parties aient été appelées à
même de présenter leur défense, peu importe qu’elles l’aient fait. Si elles ne se présentent pas,
elles peuvent user d’un recours extraordinaire ; l’opposition.
Le principe du contradictoire est dans certains cas mis à l’écart. La loi ne permet pas aux parties
de l’invoquer à tout temps. Il en est ainsi dans la procédure sur requête qui se caractérise par le
fait qu’elle n’est pas contradictoire.
Le principe a toutefois un domaine étendu et très exigent. Il se traduit par un certain nombre
d’obligations.
Paragraphe I : le principe du contradictoire et les parties.
Pour les parties, le principe signifie tout d’abord qu’elles doivent être informées du procès qui
leur est fait et ceci clairement. Ce qui explique que soit exigé du demandeur lorsqu’il présente sa
demande non seulement qu’il en indique l’objet mais également qu’il présente mais
sommairement les moyens.
C’est ce qui explique que la demande doit être portée à la connaissance du demandeur
suffisamment tôt pour qu’il lui soit possible d’organiser sa défense.
Surplus : les parties doivent se faire connaître mutuellement les éléments de fait et de droit sur
lesquels elles se fondent et les éléments de preuves dont elles entendent se prévaloir devant le
tribunal.
Chaque fois que les parties entendent saisir le juge d’un argument, elles doivent veiller à ce que
l’autre partie en ait connaissance.
24
Procédure civile
Toues les pièces invoquées doivent être de la même façon présentées à l’autre partie. Un délai de
communication est aménagé. Si les parties ont pris un avocat, la communication se fait par
bordereau. Le risque est alors grand si les parties ne sont pas représentées par un avocat.
Paragraphe II : le principe du contradictoire et le juge
Pour le juge, le principe se traduit par une double obligation.
D’abord il doit veiller au respect par les parties du principe et sanctionne toute violation. Ce qui
signifie qu’il y obligation de refuser tout élément de discussion proposé par une partie qui n’a été
soumis a l’autre.
Ensuite le juge a lui-même l’obligation de respecter le principe du contradictoire, ce qui
signifie qu’il ne peut lui-même rien apporter à la cause sans avoir préalablement recueilli les
observations des parties.
SECTION II : LE PRINCIPE DU DISPOSITIF
C’est un principe qui signifie que le procès est la chose des parties.
Le procès n’existe que par l’effet des parties et non du juge. Conséquence ; sauf exception seules
les parties sont habilitées à introduire l’instance, le juge ne peut se saisir d’office.
De même les parties sont libres de mettre fin à leur procès à tout moment sans aller jusqu’au
bout de l’instance.
Enfin, il reviendrait normalement aux parties de diriger l’instance. Ce qui est moins évident. Cela
ne veut pas dire que le juge ne peut pas intervenir.
Autre conséquence, le juge est lié par la définition que les parties ont donné à leur litige. Ce qui
se traduit par l’interdiction faite au juge de statuer infra ou ultra petita.
Dernière conséquence, le juge est normalement lié par le fondement que les parties ont donné à
leurs prétentions ; fondement en fait aussi bien qu’en droit. Le juge ne pourrait faire jouer des
connaissances personnelles qu’il a de la chose, il ne peut user que des faits invoqués par les
parties et qui sont dans le débat.
De même, en droit, si les parties se sont accordées sur la règle de droit applicable, le juge est lié.
Cela suppose que les parties se soient mises d’accord. S’il n’y a pas d’accord, le juge va pouvoir
modifier le fondement juridique de la demande.
Tempéraments apportés au principe.

Le juge n’est pas totalement à la disposition des parties : il va appartenir au juge de fixer
la date des audiences ; de même en vertu de l’art 53 al 2 CPC, le juge (pdt) a le pouvoir
25
Procédure civile
de convoquer les parties ou leurs avocats aussi bien qu’il le juge nécessaire et de leur
faire toutes les communications utiles en même de noter la marche de la procédure.
D’autre part, le juge à la possibilité de radier du rôle général les causes dans lesquelles
aucun acte de procédure n’a été fait depuis six mois. Cela ne veut pas dire que l’instance
soit éteinte.

L’affirmation selon laquelle le juge ne peut se fonder que sur les choses qui sont dans les
débats doit être d’un triple point de vue nuancée.
La notion de fait dans le débat doit elle-même être largement élargie. Il suffit que le fait
ressorte des pièces versées au dossier pour que l’on considère qu’il est dans le débat.
D’autre part, l’affirmation ne vaut pas pour les faits qui sont de noterieté publique. Dans
le même sens, le juge peut se fonder sur les usages qui sont de noterieté publique, c'est-àdire qui résultent de pratiques longtemps contées.
Enfin, si le juge ne peut, par principe, que se fonder sur les éléments qui sont dans le
débat, il peut grossir la masse des faits qui sont dans le débat. Il a la possibilité par
exemple d’exiger la comparution personnelle des individus et de les interroger. Il pourra,
par les réponses qui seront données, tirer des faits. De même le juge pourra se transporter
sur les lieux, designer un expert etc.….

La règle suivant laquelle le juge est lié en droit par le fondement que les parties ont donné
à leur demande est presque devenue douteuse à force de subir des tempéraments. Cette
règle signifie que lorsque les parties se sont mises d’accord sur les éléments de droit à
appliquer, le juge est lié. S’ils ne sont pas d’accord, le juge ne saurait être lié.
Il semble que le juge ait le devoir de rectifier les fondements juridiques lorsque les parties ne
sont pas d’accord ; art 8 loi 2 fev 84 sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
SECTION III : LE PRINCIPE DE L’IMMUTABILITE DU LITIGE
Il signifie que quand une instance a été engagée en principe, elle ne peut pas être modifiée.
Ainsi lorsqu’une demande a été formée et a été introduite par conséquent l’instance, en
principe la règle veut que cette demande ne puisse pas être changée, même faire l’objet d’un
ajout.
Il s’agit d’une procédure appréciée avec une relative souplesse en première d’instance. En
appel, le principe s’applique avec beaucoup plus de rigueur. Pourquoi ?
Parce que si une demande a été présentée pour la première fois devant le juge d’appel, c’est
parce qu’elle n’a pas été présentée devant le juge de première instance d’où une enfreinte à la
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Procédure civile
règle du double degré de juridiction. L’art 273 CPC ne permet en principe que la formulation
des demandes nouvelles impliquées par l’évolution du litige pour la première fois en appel.
Exple : l’ajout des intérêts moratoires en plus de la demande de dommages et intérêts. De
même l’art 273 CPC autorise le défendeur à formuler pour une première fois en appel une
demande reconventionnelle en compensation en une demande reconventionnelle qui soit la
défense de l’action principale.
Exple : la demande en compensation formulée par le défendeur devant la demande de
dommages et intérêts du demandeur.
Enfin l’art 273 al 3 décide que ne peut être considérée comme nouvelle la demande qui
procède de la demande originaire et tendant aux même fins bien que se fondant sur des
causes et des motifs différents.
Exple : demande de nullité pour erreur en première instance, pour dol en appel.
Devant le juge du premier degré, le principe de l’immutabilité est apprécié de façon très
souple. Toutes les demandes nouvelles recevables pour la première fois en appel le sont pour
la première fois en première instance.
De façon plus générale, doivent être déclarées recevables toutes les demandes nouvelles qui
sont l’accessoire des demandes précédemment formées.
Exple : la demande d’intérêts moratoire faisant suite à celle du remboursement de la créance.
De même sont recevables les demandes considérées comme subsidiaires à la demande
principale. De façon générale, doivent être déclarées comme recevables toutes les
demandes qui présentent avec la demande principale un lien suffisamment étroit.
N.B : enfin, il faut retenir que si le principe de l’immutabilité du litige peut faire obstacle à la
formulation de demandes nouvelles, il n’exclut pas celle de moyens nouveaux.
SECTION IV : LES AUTRES PRINCIPES DIRECTEURS
Paragraphe I : le principe de l’oralité de la procédure.
C’est le principe qui signifie que tous les actes de procédure doivent être faits oralement. C’est
un principe qui subit cependant des exceptions ; de même, il est en déclin pour des raisons qui
tiennent à la rapidité des actes de procédure.
De même, il y a des procédures pour lesquelles l’écrit est nécessaire ; le procès en cassation par
l'échange de mémoire.
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Procédure civile
Paragraphe II : Le principe de la publicité des débats.
C’est un principe prévu par l’art 10 de la convention des droits de l’homme. Les débats doivent
être publiés, ce qui signifie que la salle d’audience doit être ouverte au public. La publicité des
débats n’a cependant un sens que lorsque le principe de l’oralité est respecté.
Pourquoi cette règle ? La règle est une garantie contre l’impartialité.
Il s’agit d’une règle essentielle, imposée sous peine de nullité. Néanmoins il y a un certain
nombre de cas dans lesquels la publicité des débats est écartée. Il en est ainsi des litiges qui
intéressent la vie privée des parties (divorce, contestation sur la paternité art 171 CF, art 202 CF.)
Les cas d’exception sont expressément prévus par les textes. Dans ce cas les débats se passent
dans une salle attenante à la salle d’audience. C’est la chambre du conseil.
Dans les cas où il n’y a pas d’exceptions prévues, le principe est la publicité des débats. L’art 60
CPC permet au juge après audition du ministère public et après motivation de décider que les
débats ne seront pas publics lorsqu’une telle publicité serait dangereuse pour l’ordre et les
mœurs.
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Procédure civile
CHAPITRE III : LE JUGE
Quels sont les pouvoirs du juge ?
Problème de compétence, de quel juge relève le litige ?territorialement et matériellement.
SECTION II : LA COMPETENCE D’ATTRIBUTION
On l’appelle compétence matérielle ou compétence ratione materiae.
Paragraphe I : Les juridictions du premier degré.
Il y a parmi ces juridictions du premier degré les juridictions d’exception et les juridictions de
droit commun.
A/ les juridictions d’exception
Ce sont celles que la loi attribue expressément compétence pour connaître de certains litiges
limitativement définis par les textes.
En matière civile et commerciale, il existe deux types de juridictions d’exception, les tribunaux
du travail et les tribunaux departementaux. A cela, on doit ajouter la juridiction des réferés et les
juridiction sur requête.
1) les tribunaux du travail (art 229 CT)
Leur compétence est fixée par le code du travail qui leur fixe quatre types de litige.
 D’abord il y a les litiges individuels entre employeurs et travailleurs.
Trois conditions sont requises.
- tout d’abord il doit s’agir des litiges individuels c'est-à-dire ayant trait aux droits et
obligations d’un salarié ou de plusieurs salariés et non un litige touchant aux intérêts
collectifs des travailleurs.
- ensuite il faut qu’il s’agisse d’un litige né de la méconnaissance des règles du droit du
travail.
- enfin il faut que l’employeur et le travailleur soient unis par un contrat de travail, peu
importe la nature du contrat.
29
Procédure civile
 Ensuite il y a les litiges entre employeurs : à condition toutefois que ces litiges
ressortissent du droit du travail, c'est-à-dire que la qualité d’employeur soit
presente.Exple : le litige de débauchage de salarie.
 Troisièmement les litiges entre travailleurs : à la double condition que ces travailleurs
soient liés à une même entreprise et d’autre part que le litige surgisse à l’occasion du
travail.Ex : le litige relatif au partage d’une prime
 Enfin il y a les litiges entre les institutions de sécurité sociale, leurs bénéficiaires et
leurs assujettis.
2) les tribunaux départementaux
La compétence d’attribution des tribunaux départementaux est déterminée au moyen de deux
critères : l’objet et la valeur du litige.
 Concernant l’objet : l’art 9 du décret 84 – 1194 du 22 octobre dispose que le tribunal
départemental connaît et quelque soit le litige en premier ressort de toutes les actions
relatives à l’état des personnes.
L’art 9 de ce décret se heurte à l’art 95 CF qui décide que les actions en réclamation ou en
contestation d’état sont portées devant le tribunal régional.
De même il faut combiner l’art 9 à l’art 24 du code de la nationalité qui décide que les
tribunaux régionaux sont seuls compétents pour connaître des contestations ou réclamation
d’état qui sont dévolues au tribunal régional.
Relèvent alors de la compétence du tribunal départemental les demandes de divorce et de
séparation de corps.art 161,168 et 182 CF.
Les tribunaux départementaux sont également compétents en matière de protection des
incapables.
Le tribunal departemental est juge des tutelles. De même qu’il peut être saisi des demande
de paiement, révision et de suppression des pensions alimentaires. De même la matière des
successions relève de la compétence des tribunaux départementaux.
 Concernant la valeur de la demande, selon l’art 6 du décret 84-1194 le tribunal
départemental connaît en matière civile et commerciale de toutes les actions réelles
mobilières d’une valeur de 1 million.( 1 000 000 F CFA)
Il faut ici faire une distinction : pour les actions personnelles, la demande est limitée à 1 million.
Pour les actions réelles, il faut une action réelle mobilière d’une valeur de 1 million.
30
Procédure civile
N.B : Ainsi les actions réelles immobilières relèvent de la compétence du tribunal régional.
Mais les actions mixtes immobilières relèvent de la compétence du tribunal départemental dés
lors que la valeur est limitée à 1 million.
Question : Comment faut-il interpréter la valeur de la demande ?
S’il n’y a qu’une seule demande, l’interprétation n’est pas difficile, le plafond de 1 million est
identifiable car la demande est facilement évaluable. Mais il y’a des demandes qui ne sont pas
facilement évaluables. Ainsi les actions dont la valeur n’est pas déterminable ne sont pas de la
compétence du tribunal départemental.
De même si la valeur de la demande est déterminable mais non chiffrée, l’action échappe à la
compétence du tribunal départemental.
Difficulté cependant lorsqu’il y a plusieurs demandes. Faut-il ici que la valeur réunie de chacune
des demandes n’excède pas 1 million de Frs ?cf. art 12 décret 84 qui pose un principe et deux
exceptions.
 Le principe : il faut examiner chacune des demandes isolément pour déterminer la
compétence.
 Exception : on additionne les demandes dans deux cas. D’une part lorsqu’elle procède de
la même cause, c'est-à-dire engendrées par le même fait. Par exemple un accident qui
cause un dommage matériel et un dommage moral.
D’autre part lorsqu’elle procède d’une demande connexe.
Deux conceptions de la connexité
- D’une part la demande est connexe au point que trancher l’une des demandes conduites
inévitablement à rendre la solution pour l’autre.
- D’autre part une conception plus large de la connexite s’entend d’un lien étroit justifiant
pour une bonne administration la mise en un ensemble des deux demandes.
Entre ces deux conceptions, il semble que la première soit la meilleure si on ne peut pas vider
le principe qui veut que les demandes soient examinées une par une dans son principe.
Deuxième cas où on additionne les demandes, lorsque celles-ci sont formées par plusieurs
demandeurs ou qu’elles sont dirigées contre plusieurs défendeurs.
Cette règle concerne en réalité le taux de ressort (1ere, 2eme ressort ou à charge d’appel)
Concernant le plafond de 1 million requis pour la compétence du tribunal départemental, il y
a deux exceptions.
31
Procédure civile
Ainsi le tribunal départemental reste compétent s’il est saisi d’une demande qui excède 1
million dans l’hypothèse où la demande est constituée d’une demande de dommages et
intérêts fondée exclusivement sur la demande principale.
Par exemple : la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La deuxième exception concerne les intérêts légaux et les frais de justice. Pour les intérêts
légaux indéterminés en valeur, du fait du prolongement de la procédure et tant que dure
celle-ci, ils sont accueillis par le tribunal départemental.
Pour les frais de justice qui, on le sait dépendent de la durée de l’instance, ce qui laisse une
indétermination sur la valeur, ils sont accueillis parle tribunal départemental.
Il y a par ailleurs comme critère de compétence du tribunal départemental le cumul de deux
critères. En réalité cela concerne les actions relatives au contrat de louage d’immeuble à
usage d’habitation. Pour ce type de litige, les tribunaux départementaux sont compétents
chaque fois que le taux du loyer mensuel n’excède pas 50000 frs. Ce qui importe, c’est la
valeur du loyer mais pas l’objet précis de la demande.
Peu importe ce sur quoi porte la demande : action en résolution, action en perturbation de
jouissance.
3) le juge des réfères et le juge des requêtes
a) le juge des réfères
C’est le juge qui est compétent pour connaître des demande en réfères.
Le réfère est une procédure d’urgence dont la mise en œuvre est autorisée par l’art 247 CPC
(décret 2001-1151 du 31 déc).
Le juge des réfères est compétent dans tous les cas d’urgence ou lorsqu’il s’agit de statuer
provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un titre exécutoire ou d’un
jugement.
 le cas d’urgence : Par hypothèse il s’agit des cas dans lesquels il y a lieu de
préserver par des mesures immédiates des droits des parties qui sont mis en périls et
que l’introduction d’une procédure ordinaire ne permet pas de sanctionner à temps.
Par exple : le diligentement d’un huissier obtenu du juge pour obtenir la
constatation de produit avariés débarqués d’un navire.
Autre exemple : la demande d’interdiction de diffusion d’un film qui trahit une œuvre.
32
Procédure civile
 L’exécution d’un titre exécutoire : il s’agit de faire ordonner la distraction d’un
bien appartenant à un tiers et compris à tord dans une saisie.
Le point commun à toutes ces hypothèse est qu’elles sont soumises à une règle absolue
selon laquelle « le référé ne préjuge pas le fond ».Par conséquent, le référé ne peut
aboutir qu’ à une décision provisoire du juge, au préalable l’examen a été sommaire.
Le juge des référés est normalement le président du tribunal régional. Mais pas exclusivement,
l’art 26 CPC conférait même un pouvoir au président du tribunal départemental et d’une cour
d’appel.
N.B : toutefois seulement dans le cas où le litige au fond serait de la compétence du tribunal
départemental.
Exple : la demande de désignation d’un expert aux fins de constater un trouble de jouissance
relève de la compétence du tribunal départemental si le taux mensuel du loyer est inférieur à
50000 frs.
b) le juge des requêtes
C’est le juge qui connaît de la procédure sur requête.
La procédure sur requête est une procédure qui aboutit à une décision provisoire mais
présente la caractéristique d’être gracieuse. En principe à la base il n’y a pas de litige.
Cette procédure d’après l’art 820 CPC est ouverte dans deux cas.
-
1ere cas : elle est ouverte lorsque la loi le prévoit expressément.
-
2eme cas :elle est ouverte lorsqu’il s’agit d’ordonner des mesures conjointes alors que les
circonstances exigent qu’elles ne soient prises contradictoirement.
Procédure sur requête prévue par la loi.
Trois types de considération peuvent justifier l’ouverture législative de la procédure des requêtes.

D’abord il n’existe aucun contentieux mais il faut faire intervenir le juge pour entériner
une situation de fait ou pour résoudre une difficulté que celle-ci provoque.
Ex : l’art 17 CF qui autorise la saisine du juge pour obtenir une déclaration d’absence. Ex : la
requête tendant au placement d’un enfant en vue de son adoption.

Lorsqu’il n’y a apparemment pas de contentieux et qu’il convient par l’effet de la requête
de provoquer un contentieux éventuellement. Ex : compétence reconnue au juge de faire
autoriser toute saisie conservatoire dans le cas d’un débiteur de mauvaise foi qui organise
son insolvabilité.
33
Procédure civile
En principe le juge des requêtes est le président du tribunal régional mais par exception le
président de la cour d’appel et le président du tribunal départemental peuvent être compétents.
Pour le président du tribunal départemental, l’art 96 CF lui accorde compétence pour ce qui
concerne la reconstitution des actes lorsque les registres de l’état civil ont été détruits.
De même l’art 159 CF attribue compétence au président du tribunal départemental pour
connaître des demandes en divorce par consentement mutuel.
Le président du tribunal départemental est aussi compétent lorsque le litige au fond entre dans le
seuil des compétences du tribunal. Ex : lorsqu’il s’agit d’autoriser une saisie conservatoire et que
la créance est inférieure à 1 million de Frs
Le président de la cour d’appel est juge des requêtes lorsque la mesure qu’on lui demande
d’ordonner est liée à une instance dont la cour d’appel est elle-même déjà saisie.
B/ les tribunaux de droit communs
Le tribunal de droit commun est celui qui est compétent chaque fois que le litige ne relève pas
d’une juridiction d’exception. C’est une compétence résiduelle.
En droit sénégalais, c’est le tribunal régional qui occupe cette place. A priori, le tribunal régional
est compétent en matière civile et commerciale là où le tribunal départemental n’est pas
compétent. Par exemple lorsque la valeur de la demande excède 1 million de Frs, lorsqu’elle est
indéterminée, en matière de baux à usage d’habitation lorsque le montant mensuel du loyer
excède 50000 frs.
Problème : lorsqu’il existe plusieurs demandes.
S’il y’a plusieurs demandes certaines supérieures à 1 million et d’autres inférieures à 1 million,
seules celles supérieures à 1 million sont de la compétence du tribunal régional.
Il y a aussi le cas de connexité.
Le tribunal régional est par ailleurs exclusivement compétent dans certaines matières.
En matière administrative et fiscale sans considération de la valeur de la demande.
Il est à noter que le tribunal régional est aussi juge d’appel à l’égard du tribunal départemental.
Paragraphe II : les juridictions de second degré
Il faut rappeler que l’appel peut relever de deux juridictions : une juridiction d’appel de droit
commun : la cour d’appel et une juridiction d’exception, le tribunal régional, juge d’appel des
décisions rendues par le tribunal départemental.
34
Procédure civile
Rappelons ainsi qu’une décision n’est susceptible d’appel que lorsqu’elle dépasse le taux de
ressort. La solution relative au taux de ressort est fixée par l’art 6 du décret du 22 octobre 1984.
- dernier ressort : 200000 Frs
- charge d’appel : 200000 à 1 million de frs.
Le taux de ressort serait donc la somme de 200000 mille francs pour le tribunal départemental.
Cela suppose que la demande soit évaluable en argent, dans le cas contraire l’appel est toujours
possible Ex : la demande en nullité d’un contrat.
Il y a toutefois une exception au taux de ressort art 7. Chaque fois que la demande se rapporte à
un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation supérieur à 25000 frs. Ce taux du ressort
est la valeur du loyer.
Pour les décisions rendues par le tribunal du travail, le taux de ressort est fixé à 150000 Frs,
premier ressort lorsque la demande excède 150000 frs.
Problème : la détermination du taux de ressort lorsque le tribunal est saisi de plusieurs demandes.
Réponse : on distingue l’appel des décisions des tribunaux départementaux et des tribunaux du
travail.
 Pour les tribunaux du travail : il y a une disposition simple art 227 CT les
demandes ne doivent pas être additionnées. Donc s’il y a plusieurs demandes, on
doit apprécier chacune d’elles distinctement. Ainsi, si aucune des demandes ne
dépasse la somme de 150000 Frs, le tribunal tranche en premier et dernier ressort.
Si l’une des demandes excède le taux du ressort, l’appel sera possible non seulement
contre le chef du dispositif du jugement qui sera relatif à la demande mais également
l’appel sera possible contre tous les autres chefs de dispositif du jugement même ceux
qui se rapportent aux demandes dont la valeur est inférieur à 150000 frs.
Ex : Un licenciement porté en justice avec dommage et intérêts de 200000 Frs, rappel
de salaire 100000 Frs. Ici la décision sera à charge d’appel non seulement en tant
qu’elle aura à statuer pour les dommages - intérêts supérieurs au taux de ressort mais
aussi pour le rappel de salaire.
Exception :
-
l’appel n’est pas possible si la seule demande qui dépasse le taux du ressort est une
demande reconventionnelle en dommages – intérêts fondée exclusivement sur la
demande principale.
-
L’appel n’est pas possible si la seule demande qui excède le taux du ressort est une
demande reconventionnelle et si le défendeur fait défaut c'est-à-dire s’abstient de
35
Procédure civile
comparaître. La demande reconventionnelle est une demande qui est formée par le
défendeur à la demande principale.
 Pour les tribunaux départementaux : ici les solutions sont moins évidentes, art
12 décret de 1984 qui ne contient que des réponses partielles. Ce texte distingue le
cas d’un seul demandeur qui demande plusieurs choses à un seul défendeur et le
cas de plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs.
1er cas : il faut distinguer suivant que ces demandes sont connexes ou indépendantes.
Si les demandes sont indépendantes, le taux de ressort est apprécié distinctement pour chacune
de ces demandes. Ex : le cas d’une personne renversée par la voiture de son débiteur. Ici on ne
saurait joindre la demande de dommages et intérêts et la dette due.
En revanche si les demandes sont connexes, on va les additionner.
N.B : Il existe le cas sur lequel l’art 12 ne dit rien, c’est lorsque le demandeur formule plusieurs
demandes contre un défendeur qui, à son tour, formule plusieurs demandes reconventionnelles
contre son adversaire.
Solution ; on ne saurait additionner les demandes conventionnelles et les demandes
reconventionnelles.
Il
est
possible
toutefois
d’additionner
la
valeur
des
demandes
conventionnelles d’une part et celles reconventionnelles d’autre part et retenir la charge d’appel
ou du denier ressort selon la valeur de la demande conventionnelle. Ex la demande
reconventionnelle fondée sur la demande initiale. Ex : sur plusieurs demandes, je réclame 300000
Frs et sur la demande reconventionnelle le défendeur réclame 140000 frs. On sait qu’il existe sur
la question la solution de l’art 14 CT qui est étendue au tribunal départemental, ainsi la solution
sera à charge d’appel ; motivation : le souci d’équité.
 2e cas : plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs collectivement tenus. Si
l’on s’en tient à la lettre du texte art 12 décret 84, il faut remplir trois conditions :
- il faut plusieurs demandeurs
- il faut plusieurs défendeurs
- Il faut plusieurs défendeurs collectivement tenus
Ex : l’accident qui a fait plusieurs victimes et qui engage la responsabilité de plusieurs
défendeurs.
Dans ce cas le texte décide qu’on doit faire la somme des demandes pour savoir si on est en déca
ou au delà des demandes.
SECTION II : LA COMPETENCE TERRITORIALE
36
Procédure civile
La question de la compétence territoriale est complémentaire de celle de la compétence
d’attribution. Les règles de la compétence d’attribution permettent de répondre à la question quel
est le type de juridiction compétent pour un litige donné ?
La question résolue, il faut identifier la juridiction qui doit être spécialement saisie, Dakar, St
Louis, fatick ?
Les règles de la compétence territoriale ne concernent pas les juridictions de premier degré et de
second degré.
La solution de la compétence territoriale des tribunaux départementaux et régionaux est fixée par
l’art 34 CPC.
En ce qui concerne les tribunaux du travail, la solution est incluse dans le code du travail.
Para I : La compétence territoriale des tribunaux départementaux et régionaux
Le principe est posé par l’art 34 CPC « actor sequitue forum rei ».
A/ le principe
Art 34 CPC la compétence territoriale appartient au tribunal dans le ressort duquel est assigné
le défendeur en matière personnelles et mobilière c'est-à-dire devant le tribunal de son
domicile, s’il n’a pas de domicile devant le tribunal de sa résidence.
La justification de cette règle est que le procès constitue une règle pour le demandeur,
l’alternative apportée par le principe consiste en un tempérament des préjudices que le procès
pourrait causer au défendeur.
1) Signification :
La règle ne joue qu’en matière personnelles et mobilière. Le critère de compétence est le
domicile et il faut faire une distinction. Si on est en présence d’une personne physique, le
tribunal est celui du principal établissement.
Quand il s’agit d’une personne morale le domicile est constitué par le lieu du siège social.
Ces règles sont néanmoins sujettes a un certains nombre d’adaptation.
2) les adaptations de la règle :
L’apparence pourra être validée si le demandeur saisit le tribunal du domicile apparent.
Pour certaines personnes qui n’ont pas de domicile, on pourra saisir le tribunal de la résidence
actuelle. S’il n’y a pas de résidence actuelle au Senegal, si les tribunaux sénégalais sont
compétents, on doit déduire que le demandeur a le choix dans la saisine du tribunal.
37
Procédure civile
Quant aux personnes morales, on peut faire jouer la théorie des gares principales qui permet
de saisir le tribunal du siège de l’établissement de la personne morale dont l’exploitation est à
l’origine du litige.
Enfin en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur a le choix entre les différents tribunaux
dans le ressort duquel sont établis les différents défendeurs.
B/ les exceptions à la règle
Les exceptions sont nombreuses.

En matière d’assurance ; s’agissant des litiges relatifs au montant et au règlement des
indemnités d’assurance, le tribunal compétent est celui de l’assure.

En matière de succession ; ici la compétence territoriale appartient au tribunal du dernier
domicile du de cujus.

En matière de faillite ; ici la centralisation est la règle, le contentieux est amenè devant le
tribunal du domicile du failli.

En matière réelle immobilière ; il est à noter ici l’ambiguïté de l’art 34.Mais il existe une
règle, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble.
C/ Les tempéraments à la règle (les options de compétence).

En matière de pension alimentaire ; ici l’instance peut être portée devant le tribunal
du domicile du créancier demandeur.

En matière de responsabilité délictuelle ; l’art 34 prévoit que la demande en
réparation peut être portée devant le tribunal du lieu où le dommage s’est produit.

En matière mixte (personnelle et reelle) ; l’art 34 ouvre une question, peut être saisi le
tribunal du lieu de situation de l’immeuble ou du defendeur.

En matière contractuelle ; ici les textes ne sont pas satisfaisant art 35.
« En matière commerciale le demandeur peut assigner à son choix ;
- devant le tribunal du domicile du défendeur
- devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée.
- devant celui dans le ressort duquel le paiement devrait être exécuté. »
Quant à l’article 34 « les contestations relatives à des fournitures, travaux, ouvrages,
location,louage d’ouvrage peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été
portée ou exécutée lorsque l’une des parties est domiciliée à ce lieu. »
38
Procédure civile
L’art 34 concernerait –il les litiges en matière civile et commerciale ? La réponse est
équivoque mais on sait que l’art 34 est la réplique d’un article français qui disposait pour les
litiges non commerciaux.
L’art 35 ne jouerait que pour les matières commerciales.
Le principe de l’art 34 confère la compétence au tribunal du défendeur suivant l’option.
L’innovation apportait l’éventuelle compétence du tribunal du domicile du demandeur si et
seulement si comme le souligne le texte, le contrat a été conclu ou exécuté dans le ressort du
tribunal du domicile du demandeur.
N.B : Les textes ne prévoient pas la possibilité pour les parties de proroger de manière commune
la compétence territoriale des tribunaux. Ainsi les clauses attributives de compétences ne sont pas
comprises dans les dispositions de l’art 34 et de l’art 35.Ainsi une fois que le litige est né si les
parties sont d’accord pour transférer la compétence, le tribunal saisi ne peut décliner la
compétence car la compétence territoriale ne peut être soulevée d’office par le juge au contraire
de la compétence d’attribution.
Paragraphe II : La compétence territoriale du tribunal du travail
cf. art 202 CT qui dispose que « le tribunal du travail compétent est celui où le travail est
exécuté ».Peu importe d’ailleurs le lieu oú le salarié est domicilié ou l’employeur est établi.
Cette règle connaît cependant un tempérament aménagé par l’al 2 qui ouvre une option de
compétence mais au profit seulement du salarié demandeur.
Ainsi dans ce cas, est compétent le tribunal du lieu d’exécution du travail ou de celui où le
travailleur a sa résidence habituelle. Cela toutefois pour un seul type de contentieux, celui de la
résiliation du contrat du travail (indemnité de licenciement, arriérés de salaire).
SECTION III : LE REGIME DE LA COMPETENCE
Paragraphe I : les extensions de compétence
La question se pose au moment de l’introduction de la demande initiale.
L’évolution du litige dépendrait aussi des conclusions du défendeur. C’est la compétence de la
question dérivée.
Ex : demande de dommages et intérêts de 100000 Frs à laquelle le défendeur oppose la nullité du
contrat conclu sous d’autres cieux.
A cet égard l’art 34 CPC pose « qu’en matière de garantie, le garant peut être attrait devant la
juridiction où la demande originale est pendante. »
39
Procédure civile
Ainsi dans notre exemple, le tribunal compétent est celui du lieu où le travail a été exécuté. Le
CPC ne contient que cette seule solution d’appel en garantie, le code du travail étant muet ladessus.
D’autres dispositions interviennent, celles posées par le décret de 84 qui dispose que « les
tribunaux départementaux connaissent de toutes les incidences ou difficultés de procédure
d’exécution lorsque l’objet du litige entre dans leur compétence et n’excède pas un million. »
L’art 12 al 1 dispose que « les tribunaux départementaux connaissent de toutes les demandes
reconventionnelles ou en compensation qui par leur nature ou leur valeur sont dans les limites de
leur juridiction. »
Pour répondre à la question des extensions de compétence, il faut ainsi faire une distinction entre
les moyens de défense et les demandes incidentes.
A / Les moyens de défense
Le principe est que « le juge de l’action est juge de l’exception ».autrement dit le juge compétent
pour connaître d’une demande est nécessairement (également) compétent pour connaître de tous
les moyens de défense qui sont opposés à cette demande.
Tous les moyens de défense peuvent être soumis au tribunal du lieu saisi par la demande initiale.
Ainsi dans notre exemple la demande en annulation du contrat demeure toujours de la compétence
du tribunal saisi pour la demande de dommages et intérêts.
De même le tribunal saisi est aussi compétent des fins de non recevoir opposées à la demande
initiale. Ex : prescription opposée. Aussi le tribunal départemental est compétent pour connaître
de toutes les exceptions de procédure. A cela, des pouvoirs relativement grands sont confères au
juge saisi. Ainsi le juge du tribunal départemental est compétent pour connaître à titre
exceptionnel de la question de l’illégalité d’un acte administratif. art 4 loi 2 fevrier 84. Il y a une
exception à cela, si la demande est formée devant la cour de cassation qui sursoit à statuer et saisi
le conseil d’état .cf. loi du 30 mai 1992 art 36.
Dans certains cas, le pouvoir du juge de statuer sur les exceptions est contrarié. La loi réservant à
une juridiction donnée dans certains cas la connaissance de certaines questions. C’est le cas
lorsque la solution du litige dont le juge est saisi dépend de la réalité d’une infraction dont est
actuellement requise d’apprécier un tribunal pénal ; dans ce cas le tribunal sursoit à statuer.
C’est ce principe posé par la règle « le criminel tient le civil en état ».
Deux conditions pour cela ; il faut d’une part que la solution dépend de celle qui sera donnée au
pénal et d’autre part que le juge pénal soit saisi.
40
Procédure civile
Autre cas celui des immunités de juridiction. L’exemple des diplomates est révélateur à cet égard.
L’immunité de juridiction ne peut être constatée par le juge sénégalais art 116 CPC. Elle est de la
compétence du ministère des affaires étrangères.
Autre cas, celui relatif a la constatation de la nationalité se posant de manière incidente devant une
juridiction autre que le tribunal régional.
L’art 24 du Code de la Nationalité décide que les tribunaux régionaux sont compétents pour
connaître des contestations sur les nationalités. Ainsi le tribunal régional aurait une compétence
spéciale d’attribution et même exclusive.
B) Les demandes incidentes
Ici il faut faire une distinction suivant que la juridiction saisie est une juridiction de droit commun
ou d’exception.
1) devant le tribunal régional
Le tribunal régional étant le tribunal de droit commun, il peut en principe connaître de toutes les
demandes incidentes et même celles qui normalement devraient relever d’un tribunal d’exception.
Mais si le tribunal régional connaît normalement de toute demande incidente qui relève de la
compétence spéciale d’un tribunal d’exception, il n’en est pas ainsi des demandes qui relèvent de
la compétence exclusive des tribunaux d’exception.
A notre avis aucun des chefs de compétence du tribunal départemental n’est exclusif. En
revanche, on pourrait reconnaître une compétence exclusive au tribunal du travail dans les
matières dans lesquelles la loi lui donne compétence spéciale à savoir les conflits individuels de
travail. La conciliation préalable est incompatible avec le caractère conventionnel des demandes.
De même la composition semi professionnelle du tribunal du travail fait obstacle a la compétence
du tribunal régional dans les demandes incidentes portant sur des conflits de travail.
2) devant les tribunaux d’exception
Ici la solution est différente et se déduit de l’art 12 du décret du 22 oct. 84. Les tribunaux
départementaux connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui
par leur nature ou leur valeur est dans les limites de leur juridiction.
Ainsi le tribunal départemental ne peut connaître des demandes incidentes que si celles-ci relèvent
de la compétence d’attribution.
Il y a une exception lorsque la demande reconventionnelle est supérieure à 1 million et est fondée
sur l’exercice de la demande principale (dommages et intérêts).
41
Procédure civile
Paragraphe II : les incidents de compétence
Ce sont toutes les contestations qui surgissent au cours de l’instance relativement à la compétence
du tribunal saisi.
Ces incidents auront des solutions qui vont varier suivant leur nature ou leur statut.
o Contestation sur la compétence du juge saisi.
o Les difficultés nées d’une compétence partagées.
o Les difficultés nées de deux demandes connexes présentées devant deux juridictions
ayant une compétence partagée.
A/ le règlement de l’incompétence
1) Conditions :
Ces conditions varient suivant que la compétence territoriale ou celle d’attribution est en cause.

S’agissant de la compétence territoriale ; le principe est que son contrôle est subordonné à
une contestation. Ainsi en principe le juge ne peut pas soulever d’office son incompétence
territoriale du fait du caractère relatif de la compétence territoriale.
Le principe résulte de l’art 114 CPC auquel il est apporté une exception concernant la
juridiction gracieuse. Le juge des requêtes a le devoir de vérifier sa propre compétence art 820
al 1 CPC. L’explication de l’exception réside devant le fait que le juge des requêtes intervient
dans des matières où il n’y a pas de défendeur.
L’art 113 CPC oblige le défendeur à soulever l’incompétence in limine litis.
Question : le contenu du déclinatoire de compétence doit-il être motivé ? Il semble que non.

S’agissant de la compétence d’attribution ; l’art 114 CPC apporte une solution différente
lorsque l’incompétence est ratione materiae. Ainsi le défendeur est admis à contester la
compétence à n’importe quel moment, en tout état de cause, même pour la première fois
devant la cour d’appel ou le juge de cassation. De même le tribunal est tenu de renvoyer
d’office le litige sans que cela soit soulevé par le défendeur.
Explication ; la compétence d’attribution correspond à une spécialisation des juridictions
contrairement à la compétence territoriale.
La conséquence en est que la compétence d’attribution est sanctionnée par une incompétence
absolue.
2) les modalités du règlement de l’incompétence
Ce règlement de l’incompétence se fait au moyen d’un jugement. Le juge qui se saisit doit
trancher lui-même cette question par un jugement qui obéit à toutes les règles applicables en
général aux jugements.
42
Procédure civile
B) le règlement de la litispendance et de la connexité.
1) la litispendance.
Il y a litispendance lorsque deux juridictions sont simultanément saisies d’un même litige.
Cela peut provenir des hésitations du demandeur.
Ce type de situation ne peut se maintenir, cela afin d’éviter l’éventualité de deux jugements
portant sur le même objet.
Toutefois, il y a des préalables à la litispendance, il faut une identité du litige liée d’une
identité de demandes (même partie) ; il faut par ailleurs que les demandes aient le même objet
et enfin que plusieurs juridictions soient saisies. Cela suppose que les deux juridictions aient
les mêmes pouvoirs. Il ne peut pas y avoir litispendance contre la saisine d’une juridiction de
référence et celle d’une juridiction qui intervient au fond.
Il faut aussi d’autre part que les deux juridictions soient saisies simultanément c'est-à-dire que
le litige soit pendant devant les deux juridictions.
Solution ; il est possible devant une situation de litispendance de régler le litige au moyen
d’un jugement. Mais le plus souvent, le litige est réglé par une exception de litispendance
soulevée in limine litis. Ce qui implique que la situation de litispendance ne peut être soulevée
d’office par le juge.
Il semble que l’exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la seconde
juridiction saisie.
Comme l’exception d’incompétence, celle de litispendance doit donner lieu à un jugement.
Question ; le juge saisi de l’exception de litispendance est- il obligé de déférer si toutes les
conditions sont réunies ? Ou doit – il rechercher la compétence du principal juge saisi ?
En France, la cour de cassation avait décidé qu’il incombait au juge saisi de l’exception de
rechercher si la juridiction est compétente.
Par cette solution, on veut éviter les risques que causerait une double décision d’incompétence. Le
risque n’est cependant pas écarté car la décision du second juge saisi ne lie pas le premier juge.
Dans les cas où la litispendance se réalise, il peut y avoir conflit négatif basé sur une double
incompétence, ou conflit positif basé sur une double compétence. Dans ces cas, il y a plusieurs
possibilités de règlement. D’abord l’appel et ensuite le pourvoi en cassation. Une dernière
modalité, la procédure de règlement des juges
.
2) la connexité
43
Procédure civile
Il y a connexité lorsque deux juridictions sont simultanément saisies de demandes qui sont
différentes mais unies par des liens étroits qu’une bonne administration de la justice
commande de les examiner ensemble.
Exemple ; Demande de dommages et intérêts présentées devant deux tribunaux différemment
situés mais portant sur le même objet, le caractère fautif d’un accident causé par la collision de
deux voitures immatriculées dans deux villes différentes.
Le contentieux contractuel portant sur une demande d’exécution et d’annulation d’un contrat
présenté devant deux juridictions différentes
Solution : d’une part la procédure de règlement (in fine)
D’autre part l’exception de connexité qui doit être soulevée in limine litis.
Question ; Faut-il que les caractères de la connexité soient réunis ?
La même solution que la litispendance.
C/ le règlement des juges. (Art 217 à 221 CPC)
La procédure de règlement des juges est organisée par les arts 217 à 221 CPC. C’est une
procédure qui est utilisée aussi bien à titre préventif que curatif.
A titre préventif la procédure est rarement utilisée parce que l’exception de litispendance et de
connexité paraît plus commode.
La procédure est alors fréquemment utilisée à titre curatif.
Elle appartient à la juridiction hiérarchiquement supérieure à celles entre lesquelles le conflit a
surgi. cf. art 217 CPC. Les solutions apportées par l’art 217 peuvent paraître claires mais dans
certains cas l’hésitation est permise.
D’abord la procédure débute par une requête que l’une des parties adresse au président de la
juridiction hiérarchiquement supérieure.
Au vu de cette requête qui doit contenir toutes les mentions à la forme d’un acte de procédure
(identité des parties, motivation), le président doit s’assurer de la possibilité ou non de donner
l’autorisation à la partie demanderesse d’assigner l’autre partie pour la procédure de règlement.
Avant que l’autorisation ne soit donnée, on cherche si les caractères de demandes connexes ou
litispendance sont réunis. Ces caractères réunis, le juge saisi délivre un sursis qui arrête toute
procédure sur le litige.
Une fois l’autorisation donnée, la partie qui a obtenu autorisation doit assigner l’autre partie, cela
dans un délai de 15 jours .cf.art. 220.
44
Procédure civile
Si le requérant n’assigne pas dans ce délai de 15 jours, il est déchu et les poursuites continuent
devant la juridiction saisie par l’autre partie ; cf. même art.
Cette solution est impossible à mettre en œuvre en cas de conflit négatif.
Si l’assignation est délivrée dans le délai de 15 jours, l’instance qui va se dérouler devant la
juridiction saisie est une instance tout à fait normale qui va se dérouler selon les règles normales
de procédure.
Trois décisions peuvent dés lors être rendues.
-
une décision d’incompétence
-
une décision de rejet fondée sur l’incompétence des deux juridictions saisies. Alors il n’y
avait pas lieu de régler les juges.
-
Une décision faisant droit à la demande. Par cette décision, la juridiction saisie désigne la
juridiction compétente.
Le CPC ne contient aucune disposition relative à la désignation.
Lorsqu’il s’agit d’un conflit négatif, on va designer purement et simplement la juridiction
compétente.
Lorsqu’il s’agit d’un conflit positif, selon quel critère on désigne le tribunal compétent ?
Il semble que la compétence va être attribuée à la première juridiction saisie.
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Procédure civile
TITRE II : LE REGIME DE L’INSTANCE
Il s’agit des questions tenant aux différentes étapes de l’instance.
CHAPITRE : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
Les modes d’introduction sont variables et différentes selon la juridiction saisie.
SECTON I : L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL REGIONAL
Elle se fait normalement au moyen de l’assignation. Cependant d’autres procédés sont usités.
Paragraphe I : L’assignation
Il s’agit d’un acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant
le juge.
Cet acte a un certain nombre de règles de forme et doit faire l’objet d’un enrôlement pour saisir le
juge.
A/ les conditions de forme
Ce sont les mentions et les délais.
a)Les mentions obligatoires
L’assignation ou ajournement étant un acte d’huissier, elle obéit à toutes les formes applicables
aux actes d’huissier tels qu’ils sont édictés par l’art 821 du CPC. Mais à ces mentions générales
doivent être ajoutées un certain nombre de mentions indispensables à la compréhension de
l’assignation. Ainsi l’art 33 donne une liste de mentions : nom, prénom. Mais surtout l’art 33
exige que soient précisés l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. De même il
exige que soit indiqué le tribunal qui doit connaître de la demande, la date et l’heure de
l’audience.
L’acte doit être notifié au défendeur par une signification à personne ou à domicile
conformément à l’art 832 CPC.
De même, il doit être laissé au défendeur un certain délai pour préparer sa défense.
b) les délais d’ajournement
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Procédure civile
Ils désignent le moment où le défendeur reçoit l’assignation et celui du moment de
l’audience.
Ce délai varie suivant la distance qui sépare le lieu où résident le défendeur et celui où
siège le tribunal.
L’art 40 prévoit que le délai ordinaire d’assignation est de 5 jours pour ceux qui sont
domiciliés dans le lieu où siège le tribunal compétent, 10 jours pour ceux qui sont domicilies
dans le ressort du tribunal, de 15 jours pour ceux domiciliés dans les ressorts limitrophes et de
30 jours pour ceux domiciliés dans les autres parties de la République. Si le défenseur
demeure hors du Sénégal, le délai varie suivant la situation géographique.
L’art 40 prévoit, lorsqu’une assignation est donnée à une partie résident hors du
Sénégal, il lui est appliqué, s’il se trouve au Sénégal à la date de l’assignation les délais
ordinaires.
N.B : l’art 40 permet au juge saisi par une requête préalable du demandeur de réduire
ces délais. Par Exple, lors d’une procédure en référé, le juge procédera alors à une assignation
dite de jour à jour ou d’heure à d’heure. Cependant l’assignation par elle-même ne suffit pas à
saisir le tribunal.
B/ L’Enrôlement.
C’est la formalité par laquelle on porte à la connaissance du tribunal un litige en
faisant inscrire son litige sur un registre spécial appelé rôle général tenu par le greffe et sur
lequel doivent être mentionnés les noms des parties, ceux de leurs avocats éventuellement et la
date á laquelle l’affaire sera appelée. L’enrôlement doit se produire au plus tard l’avant-veille
de l’audience sauf réduction accordée par le juge sur requête .art 40CPP.
Paragraphe II : les autres modes d’introduction de l’instance
Ce sont la comparution des parties, la déclaration au greffe.
A/ la comparution volontaire des parties
Elle est prévue par l’art 43 et elle implique pour les parties à se présenter ensemble
devant le juge pour qu’il tranche leur litige.
C’est un mode de saisine très rarement utilisé.
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Procédure civile
B/ la déclaration au greffe ; art 32 CPC
C’est un mode de saisine qui ne peut être utilisé que pour l’exercice des actions
personnelles, réelles mobilières.
Il consiste pour le demandeur à se présenter au greffe avec indication de son nom,
prénom, l’identité du défendeur, l’objet du litige. A l’issue de ces formalités, le greffe dresse
un procès verbal et enregistre l’affaire et remet un recepissé au demandeur.
Dans les deux jours de cette déclaration, le greffe doit convoquer les deux parties à une
audience au moins huit jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception ; une
lettre indiquant la date et l’heure de l’audience.
C/ la procédure sur requête
Elle passe par un acte écrit adressé au juge avec indication de son identité, de l’objet du litige et
de l’identité du défendeur.
SECTION II : DEVANT LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL
On peut ici procéder par assignation mais cela peut être coûteux vu que les frais
d’assignation restent à la charge du demandeur. Il y a par ailleurs d’autres modes de saisine :
la déclaration du demandeur ou la requête écrite signifiée par lui.
Il est possible de procéder par déclaration au greffe dans les mêmes conditions que
devant le tribunal régional.
De même, il existe la procédure par requête écrite comportant toues les mentions d’une
requête orale (nom, prénom, objet litige…)
Les modalités d’enrôlement sont également identique avec une spécificité en ce qui
concerne les délais ; l’audience ne doit pas être éloignées de moins de 5 jours si le défendeur
est domicilié dans la ville où siège le tribunal, 10 jours si son domicile est situé dans le ressort
du tribunal, 15 jours s’il s’agit d’un ressort limitrophe.
Hors du Sénégal on applique l’art 41 et 42 du CPC.
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Procédure civile
SECTION III : DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL
Il n’est prévu qu’un seul mode de saisine ; la déclaration écrite déposée au greffe. Il
appartiendra au président de convoquer les parties, ce qu’il doit faire par lettre recommandée
avec accusé de réception.
N.B : Il existe une particularité, la recevabilité de la requête est subordonnée à une
procédure préalable de conciliation devant l’inspecteur du travail.
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Procédure civile
CHAPITRE II : LE DEROULEMENT DE L’INSTANCE
SECTION I : LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE ORDINAIRE
Dans un certain nombre de cas, la procédure contentieuse est précédée d’une
procédure de conciliation. C’est le cas devant le tribunal du travail, départemental et régional.
Si la conciliation aboutit, un procès verbal de conciliation sera fixé et dressé par le juge et
signé par les parties. Il aura la même valeur qu’un jugement. Mais aucun appel ne sera
possible. En revanche si la procédure de conciliation n’aboutit pas, on entre dans la phase
contentieuse qui se passe en deux étapes.
Paragraphe I : l’instruction
Elle peut être définie comme la période au cours de laquelle sont accomplies les
formalités procédurales qui ont pour but de mettre l’affaire en état d’être jugée. Les parties
devront préciser l’objet du litige par leurs déclarations respectives échangées ou en procédant
à des déclarations orales faits en audience de procédure. Ces déclarations seront consignées
dans un registre spécial appelé plumitif ou registre d’audience tenu par le greffier sous
l’autorité du président.
L’instruction est surtout la période pendant laquelle les parties vont rassembler et
introduire leurs éléments de preuve dans les conditions de l’art 128 CPC.
Les parties peuvent ainsi requérir du juge qu’il ordonne des mesures d’instruction. Ces
mesures d’instruction ordonnées d’office ou sur demande sont l’enquête c'est-à-dire l’audition
des témoins, une descente sur les lieux du litige. Il peut s’agir aussi d’une expertise confiée à
un technicien, cela peut être une comparution personnelle des parties. Toutes ces mesures sont
réglementées par l’art 130 et 192 CPC. En cas d’échec de la tentative de conciliation, les
parties, à la date fixée par le juge, doivent connaître devant celui-ci, dans une audience, que le
défendeur doit souligner les exceptions (déclinatoire de compétence, fin de non recevoir).
En principe si ces exceptions sont soulevées, elles doivent être tranchées
immédiatement. En principe , une décision doit être rendue au cours de cette audience dans
des affaires qui concernent les incidents de saisie, les demandes de pensions alimentaires et les
litiges dans lesquels une des parties n’est pas représentée par un avocat. Pourquoi une telle
diligence ?
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Procédure civile
Parce que généralement ce sont des affaires simples et que la partie n’ayant pas
d’avocat n’est pas en général informée des techniques procédurales.
Pour qu’il y ait une telle diligence, il faut que l’affaire soit en état d’être jugé. A
défaut, le tribunal pourra accordé une remise qui sera contradictoire et à jour fixé. Autrement
dit, le juge devra fixer une autre date où la question litigieuse devra en toute hypothèse être
tranchée.
Dans les autres hypothèses, l’instance va être compliquée et il reviendra aux parties
conformément au principe du dispositif de faire avancer le litige.
Apres cette audience de liaison de l’instance, il va se passer une période au cours de
laquelle les parties vont continuer é échanger des pièces. Cette procédure-ci va alors être
emmaillée d’incident plus ou moins nombreux relatifs à l’administration de la preuve et qui
vont être tranchés par des jugements.
Surviendra alors un moment où une des parties estime que l’affaire est en état d’être
jugée. L’une des parties va alors notifier aux autres un préavis de mise en rôle particulier sous
quinzaine. C'est-à-dire qu’elle fait savoir qu’elle va sous quinzaine demander l’inscription de
l’affaire au rôle d’une audience pour que l’affaire soit traitée. Dans ce délai, il appartient alors
aux parties de répondre en faisant savoir si oui ou non l’affaire est en état d’être jugée. A
l’expiration du délai, l’auteur du préavis va demander au juge de fixer la date de l’audience à
laquelle l’affaire sera jugée. Ces adversaires disposent alors d’un nouveau délai de 15 jours
pour répliquer à la nouvelle demande. Si le président fixe la date de l’audience, il doit en
informer les parties huit jours à l’avance. On entre alors dans une nouvelle phase.
Paragraphe II : les débats
Ils sont marqués du sceau de deux principes : l’oralité et la publicité des débats.
Les parties devront en effet plaider cela sous un certain ordre ; le demandeur d’abord, ensuite le
défendeur. Et si le demandeur le requiert, la parole peut lui revenir ; alors le défendeur doit
répliquer. Il appartient alors au juge de faire cesser les plaidoiries s’il le juge nécessaire.
Dans certains cas, le ministère public peut intervenir dans les débats notamment
lorsqu’il est partie jointe. Dans ce cas, il intervient pour donner son avis sur une question
portée à sa connaissance. Certaines affaires sont obligatoirement communiquées au ministère
public ; les affaires qui concernent l’état des personnes, les personnes présumées absentes.
Une fois les plaidoiries achevées, les parties vont remettre au juge leurs dossiers et les débats
seront alors clos sauf si le juge autorise leur réouverture. Si les débats ne sont pas recouverts
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Procédure civile
l’affaire va être soit jugée sur le champ ou mise en délibéré c'est-à-dire que le juge va
s’accorder un certain délai pour trancher, auquel cas le juge va fixer une date au cours de
laquelle l’affaire va être délibérée.
SECTION II : LE DEROULEMENT DES PROCEDURES PARTICULIERES
Paragraphe I : la procédure par défaut
Il y a défaut lorsque l’une des parties ne comparait pas ou omet de faire connaître ses
moyens.
Donc c’est une procédure qui n’est pas contradictoire.
Ici, il faut éviter toute entrave à l’administration de la justice causée par l’absence des
parties. D’un autre coté aussi, il serait regrettable qu’une personne puisse être condamnée sans
avoir présenté sa défense.
Dans certains cas, le défendeur ne comparait pas. Il y a alors défaut pour faute de
comparaître causé par l’ignorance du défendeur du procès qui lui est fait ou par le refus du
défendeur. Le droit positif prévoit dans le doute sur la raison du défaut un certain nombre de
garanties dont celle qui prend la forme d’une voie de recours originale appelée opposition.
D'un autre coté, l’une des parties peut comparaître mais refuser de présenter ses
moyens, il y a alors défaut faute de conclure.
A/ le défaut faute de comparaître
Il ne concerne que le défendeur. La situation la plus simple est celle où le défendeur
est unique.
1) il n’existe qu’un seul défendeur
S’il n’existe qu’un seul défendeur qui ne comparait pas, il y a défaut faute de
comparaître. Il faut cependant que le délai d’ajournement soit respecté. Apres ce délai, le juge
constate le défaut. Deux solutions s’offrent alors au demandeur.
 Procéder à l’ajournement en acceptant de réassigner le défendeur pour une
nouvelle audience. Dans ce cas trois hypothèses ;
*le défendeur comparait suite à la deuxième assignation, pas de problème, la
procédure devient pleinement contradictoire.
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Procédure civile
*le défendeur ne comparait pas alors que la seconde assignation lui a été faite à
personne. Dans ce cas, quoique le défendeur soit défaillant, l’art 99 al 3 décide que le
jugement qui va être rendu sera contradictoire. Conséquence, le défendeur ne pourra faire
opposition au jugement ; parce que l'assignation lui a été remise à personne, donc il en a eu
connaissance.
*à la nouvelle audience le défendeur ne comparait pas parce que l’assignation n’a pas
été faite à personne, dans ce cas l’assignation est sans conséquence.
 On tombe alors dans le deuxième choix, le demandeur ne consent pas à
l’ajournement, il va alors requérir un jugement sur le fond. C’est au tribunal
alors que revient une option.
*une première possibilité ; user de la faculté de l’art 97 CPC. Si le juge sait que le
défaut du défendeur tient à l’ignorance dans laquelle celui-ci se trouve, dans ce cas le tribunal
peut ordonner la réassignation. On se retrouve alors dans la même situation que décrite supra.
*une deuxième possibilité ; le tribunal n’ordonne pas la réassignation art 98, il doit
alors adjuger les conclusions du demandeur si il les trouve juste et bien vérifiées.
2) il existe plusieurs défendeurs
Ici l’art 99 al 1 pose une règle, il envisage l’éventualité où parmi les défendeurs certains
comparaissent alors que d’autres sont défaillants.
Pour cela, la règle n’est pas claire. Mais on pourrait penser que si tous les défendeurs sont
défaillants, les règles applicables à la non comparution d’un seul défendeur sont applicables.
La solution en cas de comparution partielle pourrait être que à l’egard du défendeur qui
comparait le jugement est contradictoire et à l’egard de l’autre qui ne comparait pas il est à
défaut et peut donc faire l’objet d’une opposition. La solution peut paraître choquante.
On admet alors en définitive avec l’art 99 que les deux défendeurs doivent à nouveau être
convoqués par assignation. A l’issue de l’audience qui fera suite à cette deuxième assignation,
on décide que la procédure sera réputée contradictoire à l’egard de tous.
B/ le défaut faute de conclure
Le défaut faute de conclure n’appelle pas à l’egard de la partie qui comparait la même sollicitude
qu’à l’egard du défaillent faute de comparaître.
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Procédure civile
Dans le défaut faute de conclure, la partie défaillante n’a pas comparu mais à accompli tous les
actes de procédure.
Il faut ici distinguer trois hypothèses ;
1) le défaut de conclure des deux parties :
Il se produit quand aucune des deux parties ne fait aucun acte de procédure. Dans ce cas, on
pense que si les parties n’ont pas conclu, c’est parce qu’elles ont trouvé un arrangement entre
elles. L’art 96 décide alors que le juge peut prononcer la radiation de l’affaire assimilable à un
désistement d’instance.
2) le défaut de l’une des parties
Cette hypothèse est prévue par les arts 51 à 52. Lorsque l’une des parties qui a participé à
l’instruction de l’affaire ne fait pas de déclaration, elle s'expose à ce qu’un jugement soit rendu
contre elle. Un jugement qui sera réputé contradictoire.
3) le déport de l’avocat de l’une des parties
Il se produit lorsque l’avocat chargé de procéder aux actes d’instruction pour l’une des parties
n’y défère pas et se libère de l’affaire sans en informer la partie qui l’a mandaté.
Le déport de l’avocat peut aboutir à la remise en cause du jugement qui sera rendu.
Paragraphe II : la procédure de référé
C’est une procédure contentieuse ordinaire. Elle a pour objet une mesure urgente de nature
provisoire.
Caractéristique ; c’est une procédure qui se déroule devant le président du tribunal régional et les
formes sont les mêmes mais les délais peuvent être raccourcis.
Autre caractéristique ; l’absence de phase d’instruction.
La décision qui sera rendue ne préjuge de rien au fond.
La discussion devant le juge va porter sur toutes les exceptions de procédure (incompétence,
nullité,). En dehors de cela, la discussion va porter sur le caractère urgent et sur l’apparence du
caractère raisonnable de la demande.
Il faut noter qu’au terme de l’art 250, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.
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Procédure civile
Paragraphe II : la procédure sur requête
Elle est plus simple parce qu’il n’y a pas de défendeur. Il s’agit donc d’une procédure non
contentieuse. Il n’y aura donc ni instruction, ni débat. La procédure se limite alors aux
appréciations du juge. L’art 820 al 2 oblige le juge des requêtes à statuer dans les 48 heures à
compter de la réception de la demande.
SECTION III : LES INCIDENTS
La notion d’incident est sujette à deux appréciations.
Au sens large, les incidents sont les contestations qui surgissent à l’occasion de l’instance et qui
parce qu’elles viennent se greffer sur la demande principale, doivent être tranchées incidemment.
C’est la raison pour laquelle le titre 13 CPC traite des demandes incidentes. Dans un sens étroit,
les incidents sont les contestations exceptionnelles qui viennent perturber le cours régulier de
l’instance. Exple ; contestation sur l’impartialité des magistrats, le désaveu d’un avocat.
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Procédure civile
CHAPITRE III : LE DENOUEMENT DE L’INSTANCE
L’instance s’eteint de diverses manières.
o Par le désistement qui est l’acte par lequel le demandeur déclare renoncer à l’instance
qu’il a initiée. Il s’agit d’un acte unilatéral. Cependant lorsque le désistement se
produit après la liaison de l’instance, il ne peut être efficace que s’il est accepté par le
défendeur.
o Il y a aussi la péremption de l’instance qui vise l’hypothèse où l’instance se périme.
Selon l’art 240 CPC l’instance se périme par discontinuation des poursuites pendant
deux ans.
Ainsi si pendant 2 ans aucune des deux parties n’accomplit le moindre acte de procédure,
l’instance est éteinte. Cependant, il faut préciser que la péremption ne se produit pas de plein
droit ; elle ne se produit que si elle est invoquée par l’une des parties. Ainsi le juge ne peut la
relever d’office. Si avant qu’elle n’ait été invoquée, l’une des parties fait un acte de procédure,
l’autre partie ne peut plus se prévaloir de la péremption.
o Il y a la transaction qui désigne les concessions réciproques des parties ayant pour
objet de mettre fin à l’instance. Cette transaction est revêtue de l’autorité de la chose
jugée.
o De même il y a l’acquiescement ; c’est l’acte par lequel le défendeur reconnaît le bien
fondé de la demande.
o Enfin lorsque l’action est relative à un droit non transmissible, l’instance s’eteint par le
décès de l’une des parties.
Il reste cependant que le principal mode d’extinction de l’instance est le jugement.
C'est-à-dire l’acte par lequel le juge tranche le litige qui lui est soumis.
Il faut reconnaître cependant que le terme est générique. Cependant, on tend à réserver la notion
de jugement aux décisions des juridictions de 1ere instance c'est-à-dire d’autres que le juge des
requêtes et des référés (ordonnances).
D’autre part, il faut dire que si le jugement est le mode normal d'extinction de l’instance, tous les
jugements ne mettent pas fin à l’instance. Ainsi les jugements ayant pour objet de trancher les
demandes incidentes n’ont pas cette caractéristique. Ex ; le jugement avant dire droit.
Néanmoins tous ces jugements obéissent à des règles communes.
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Procédure civile
SECTION I : L’ELABORATION DES JUGEMENTS
Trois phases sont à noter.
Paragraphe I : Le délibéré
C’est la phase de réflexion que s’accorde le tribunal après avoir entendu les parties. C’est aussi le
moment, lorsque le tribunal ne statue pas à juge unique, où les magistrats vont discuter entre eux
en vue de s’accorder sur la décision qui sera rendue, étant donné que celle- ci est prise à la
majorité.
Dans les cas les plus simples où il n’y a guère de difficultés, on dit que le délibéré s’effectue sur le
siège dans le secret.
Dans les cas où c’est difficile, les juges se retirent dans la chambre du conseil pour revenir ensuite
prononcer le jugement.
Dans les deux cas cependant, on dit que le jugement est rendu sur le champ parce qu’étant rendu
le même jour.
Dans les affaires complexes, le jugement n’est cependant pas rendu sur le champ. Les juges vont
alors devoir indiquer la date où sera rendue leur décision aux parties, sous quinzaine au plus tard.
Au cours de ce temps, les juges délibèrent. Ne peuvent cependant délibérer que les magistrats
ayant participé aux débats à peine de nullité.
Paragraphe II : Le prononcé du jugement
La prononciation du jugement doit être publique. Une seule exception ; les ordonnances sur
requête. Cependant, seul doit être publique la prononciation du dispositif du jugement. Les motifs
ne sont pas concernés. Il appartient au greffier de consigner cette décision sur le registre du
jugement.
Paragraphe III : La rédaction des jugements
Les jugements doivent être dactylographiés. Ils doivent comporter un certain nombre de
mentions ; les noms des magistrats qui ont rendu le jugement, les noms des représentants du
ministère public ; les noms, profession et domicile des parties ; le dispositif des déclarations des
parties ; le dispositif des jugements avant dire droit
Les motifs des jugements doivent aussi être inscrits sur le jugement, motifs suffisants et
concernant tous les moyens des parties.
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Procédure civile
Enfin une autre mention, le dispositif du jugement qui doit être suffisant sinon le juge aura statué
infra petita.
Egalement le jugement doit être revêtu de la signature du greffier et du juge. Ces règles ne
peuvent être alléguées sauf pour l’ordonnance sur requête et par référé et l’art 820 dispose que
l’ordonnance est apposée au bas de la requête. Par ailleurs la liste de ces mentions n’est pas
exhaustive. Ainsi, l’indication du tribunal qui a rendu la décision doit figurer sur la décision ainsi
que la date du jugement.
Quid du nom des avocats, leurs déclarations ?
La loi ne prévoit pas la sanction encourue en cas d’omission de ces mentions. Mais on sait que le
défaut de motif est cause de nullité. Cette nullité est demandée par les voies de recours (appel,
cassation, opposition). Ainsi il n’y a pas d’action ayant pour objet ou visant la nullité.
SECTION II : LA NOTIFICATION DU JUGEMENT
Il va de soi que le jugement doit être porté à la connaissance de la personne contre qui il est rendu.
Essentiel, parce qu’il fait courir le délai du recours. De même, la notification est la condition de
l’exécution forcée des jugements.
Devant le tribunal régional, la notification se fait en principe par un acte d’huissier qui obéit aux
règles précitées.
Cependant lorsque le jugement a été rendu par défaut, la notification doit comporter le délai dans
lequel le défaillant pourra faire opposition.
La notification doit intervenir dans le délai de 12 mois à peine de caducité.
Devant le tribunal départemental, la notification est faite par l’entremise d’un agent administratif.
Devant le tribunal du travail, la notification peut être faite par lettre recommandée avec accusé de
réception.
SECTION III : LES EFFETS DU JUGEMENT
Il y a trois effets.
Paragraphe I : le dessaisissement du juge
Le jugement entraîne le dessaisissement du juge. Ce qui signifie qu’il est interdit à ce dernier de
revenir sur la chose qu’il a décidée. Il faut cependant nuancer.
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Procédure civile
Le dessaisissement ne vaut que pour les jugements définitifs sur le fond mais aussi pour les
jugements concernant les demandes incidentes et portant sur le fond ; Exple ; décision de
compétence.
En revanche, n’emporte pas le dessaisissement du juge les jugements avant dire droit qui
emportent des mesures provisoires et des mesures d’instruction.
Enfin l’art 820 al 9 donne au juge des requêtes le pouvoir de modifier et rétracter ce qu’il a
décidé.
Paragraphe II : L’autorité de la chose jugée
C’est un second effet. Elle s’oppose à ce que les parties puissent demander de nouveau un
jugement sur leur litige.
Certaines conditions (identité di litige, des parties, des demandes.) sont exigées.
L’autorité de la chose jugée ne concerne pas les voies de recours. Ce principe doit cependant être
nuancé. Il vaut seulement pour les jugements définitifs qui entraînent le dessaisissement du juge.
Exception ; les ordonnances sur requête et ce qui concerne le jugement avant dire droit.
La doctrine a tendance cependant à reconnaître à ces décisions « une autorité de la chose jugée
provisoire ». Elles valent pour le temps où la mesure a été ordonnée. D’autre part, cette autorité ne
s’applique que si les circonstances ayant motivées la décision n’ont pas changé.
Paragraphe III : La force exécutoire
Elle signifie que des mesures d’exécution vont pouvoir être prises contre la partie condamnée
avec l’intervention de la force publique le cas échéant. Il faut cependant certaines conditions.
Tout d’abord il faut que le jugement soit revêtu de la force obligatoire.
Ensuite, il faut que le jugement ait été notifié c'est-à-dire porté à la connaissance de la partie
condamnée.
Exception ; en matière d’ordonnance sur requête, l’art 820 al 12 décide que l’ordonnance est
exécutoire sur la simple présentation de l’original de l’ordonnance.
Enfin il faut que le jugement ne fasse pas l’objet d’une voie de recours ordinaire. Cette condition
connaît cependant un tempérament et des exceptions.
A /Le principe.
Ce principe est que l’exercice des voies de recours ordinaires est suspensif d’exécution. Les voies
de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel.
59
Procédure civile
Concernant le droit du travail, le code prévoit que le délai d’appel est suspensif pour l’exécution.
Ainsi, pendant le délai laissé aux parties pour faire appel, il n’est pas possible de procéder à
l’exécution du jugement.
A l’expiration du délai, deux choses : soit la partie y ayant droit exécute sa voie de recours, soit
elle laisse passer le délai, dans ce cas l’exécution sera possible.
L’exécution n’est pas possible lorsque la décision à intervenir sera susceptible d’une voie de
recours ordinaire.
Le délai d'opposition n’est suspensif d’exécution que si le jugement par défaut a été signifié à
personne. En revanche si la signification n’a pas été faite à personne, alors l’exécution forcée est
possible 10 jours après la signification à domicile, à mairie, à parquet dans le cas où le jugement
émane du tribunal départemental et 15 jours si le jugement par défaut émane d’un tribunal
régional.
Si jamais l’opposition est faite, elle suspendra l’exécution.
Pour ce qui concerne les voies de recours extraordinaires (tierce opposition) de même que la
requête civile qui est un recours qui tend à la révision ou à la rectification du jugement et le
pourvoi en cassation ; ces voies de recours extraordinaires ne sont pas suspensives d’exécution en
principe.
Néanmoins, le délai pour faire ces recours sont suspensifs lorsqu’ils portent sur les matières
suivantes : l’état des personnes, faux incident, immatriculation foncière.
B/Tempéraments
Ils concernent les jugements passibles d’une voie de recours ordinaire. Il consiste au pouvoir
donné au juge de donner l’exécution immédiate de la décision art 86 CPC. Art 225 CT.
Il faut que l’exécution provisoire ait été demandée. Elle ne peut être donnée d’office par le juge.
L’exécution provisoire non demandée au juge qui rend la décision ne peut plus être demandée
qu’au juge saisi d’un recours ordinaire.
Ensuite il faut qu’il y ait urgence ou péril en la demeure. Ces deux termes sont différents.
Le péril en la demeure est la menace d’un préjudice que seule l'exécution provisoire peut prévenir,
même si la réalisation de la menace n’est pas évidente.
Il faut ensuite que le demandeur à l’exécution provisoire fournisse une garantie sous la forme soit
d’une caution soit d’un dépôt en espèce ou de valeur entre les mains d’un séquestre de toutes les
restitutions et préparations qui seraient dus par le demandeur dans le cas où le jugement serait
reformé.
60
Procédure civile
Néanmoins la condition de garantie est écartée dans 5 cas ;
-
il en est ainsi lorsque l’exécution forcée est accordée pour une somme n’excédant pas
500000 frs.
-
Lorsque l’exécution a pour fondement soit un titre authentique ou sous seing privé qui
n’était pas constaté ,soit une promesse ou un accord intervenu entre les parties avant et
pendant l’instance, soit une condamnation précédente par un jugement passé en force de
chose jugée.
-
Aussi, lorsque l’exécution provisoire porte sur une mesure d’instruction ordonnée par le
jugement.
-
Lorsque l’exécution provisoire n’est susceptible de causer aucun préjudice pouvant donner
à réparation mais sous réserve que les sommes qui seront allouées à la partie adverse
soient consignées entre les mains d’un séquestre. Exple : litige entre deux personnes à
propos d’une créance déterminée sur un tiers.
-
Enfin dernière condition propre au droit du travail art 121 CT,l’exécution provisoire sans
garantie est possible lorsqu’elle porte sur le paiement de salaires non contestés comme
dus.
Deux obstacles sont néanmoins retenus (limites).
-
tout d’abord l’exécution provisoire peut être refusée par celui contre qui elle est demandée
si elle obtient du juge des referés l’autorisation de consigner les espèces ou les valeurs qui
suffisent à garantir en principal – intérêts le montant de la condamnation.
Le juge ne fait droit à la demande lorsque le litige porte sur un jugement en matière d’aliment ou
lorsque le jugement ordonne la réparation d’un préjudice corporel ou moral.
-
ensuite l’exécution ne peut être ordonnée pour le paiement des frais et dépenses de
l’instance dans le cas où elle est interdite par un texte ou exclue en raison de la nature de
l’affaire.
C/ Les exceptions
Ce sont les hypothèses dans lesquelles le jugement est exécutoire par jugement nonobstant appel
ou opposition. Cela vise les jugements avant dire droit, les ordonnances sur requête et les
ordonnances de referé. Pour ces trois types de décision, le jugement est exécutoire par provision
nonobstant appel ou opposition. Pour les ordonnances de référé, le juge des référés peut cependant
subordonner l’exécution à la fourniture d’une caution.
61
Procédure civile
TROISIEME PARTIE : LES VOIES DE RECOURS
Les voies de recours sont les moyens offerts aux parties pour obtenir le réexamen de leur
affaire.
But visé ; la remise en cause formelle de la procédure ou le bien fondé de l’affaire.
On oppose en général les voies de recours ordinaires aux voies de recours extraordinaires.
Les voies de recours ordinaires sont ceux de droit commun alors que les voies de recours
extraordinaires ne peuvent être utilisées que dans les cas spécifiés.
Le critère de distinction n’est cependant pas aigu. L’opposition est une voie de recours ordinaire
alors qu’il n’est prévu que dans deux cas spécifiques.
Les voies de recours extraordinaires : la tierce opposition qui est une voie de recours ouverte aux
tiers et qui leur permet de contester les jugements auxquels ils ne sont pas parties et qui portent
atteinte à leurs intérêts.
La requête civile qui est la voie par laquelle l’une des parties revient devant le tribunal qui a
rendu la décision attaquée pour obtenir qu’il rétracte cette décision. Pour cela il faut que le
tribunal se soit statué infra petita ou ultra petita ou parce qu’il a été trompé par son adversaire qui
a usé de faux ou pour l’une des raisons énumérées par l’art 287 CPC.
Il y a aussi comme voie de recours extraordinaire le recours en cassation qui est la voie par
laquelle l’une des parties demande au juge de sanctionner la violation de la loi prise par les
auteurs des décisions attaquées.
Enfin, même si c’est dans le doute, on peut citer la prise à partie qui est une prise qui a pour
objet soit la mise en cause de la régularité des juges lorsqu’ils ont commis une faute ou la mise à
l’écart de ces magistrats de toute procédure dans laquelle seraient en cause les intérêts du
demandeur ou de sa famille.
62
Procédure civile
CHAPITRE I : L’OPPOSITION
Il s’agit d’une voie de recours ordinaire ouverte au défaillent et par l’effet de laquelle l’affaire
revient devant le tribunal qui a statué afin que cette affaire soit une nouvelle fois jugée.
SECTION I : LES CONDITIONS
Une condition fondamentale ; l’opposition n’est possible que pour les jugements rendus par
défaut. Il s’agit d’une voie de recours ouverte faute pour l’une des parties de comparaître.
L’opposition n’est ouverte qu’à la partie qui fait défaut. Cette opposition bien entendu ne peut être
formée par les tiers.
Les conditions de l’opposition concernent le délai et les formes.
Paragraphe I : Conditions de délai
Ces conditions de délai varient suivant l’autorité du tribunal qui a rendu la décision.
S’il s’agit d’un tribunal régional il faut distinguer suivant que le défaut a été ou non signifié à
personne.
Si le jugement a été signifié à personne, celle-ci dispose d’un délai de 15 jours augmenté des
délais de distance des arts 40 et 41. Le point du départ étant la date de la signification.
En revanche si le jugement n’a pas été signifié à personne, faut-il paralyser l’exécution ?
On peut penser que si la partie a perdu, elle doit le savoir et on fait partir le délai à partir de la
mesure d’exécution art 102 CPC. Dans le cas où on n’a pas procédé à l’exécution, l’opposition
reste possible dans un délai de 15 jours.
Devant le tribunal du travail, les choses sont les mêmes sous deux réserves.
D’abord le délai d’opposition est de 10 jours et non plus de 15 jours, les délais de distance restant
les mêmes.
Ensuite lorsque le jugement n’a pas été signifié à personne, le point de départ du délai reste
constitué par le moment du premier acte d’exécution à la condition qu’il ne soit pas établi que
l’intéressé a eu connaissance de ce jugement avant ce moment.
Enfin devant le tribunal départemental, les solutions sont un peu différentes. On distingue selon
qu’il y ait eu signification ou non à personne.
Si la signification a été faite à personne, le délai d’opposition est de 15 jours à compter de cette
remise et les délais sont augmentés des délais de distance. En revanche, l’art 14 décide qu’en cas
63
Procédure civile
d’absence dument constatée, le délai d’opposition est porté à 1 mois. Cela signifie que lorsque la
décision n’a pas été notifiée à personne, il est de 1 mois et peut être augmenté si la partie contre
qui elle est rendue démontre qu’elle ne pouvait faire connaissance du jugement.
Paragraphe II : Les conditions de forme
Ce sont les mêmes formes que celles requises pour formuler une demande introductive d’instance.
L’opposition se forme par une requête écrite contenant les moyens et toutes les mentions devant
figurer dans une requête introductive d’instance.
Devant le tribunal régional, l’opposition est faite soit directement par exploit d’huissier
(assignation), soit par déclaration à l’autorité chargée par l’adversaire à faire exécuter le jugement.
Mais la déclaration doit être réitérée dans un délai de 10 jours par exploit d’huissier comportant
assignation.
Néanmoins l’art 105 précise que ce délai de 10 jours ne s’impose que si l’huissier auprès de qui
l’opposition a été faite par déclaration a informé l’opposant de la nécessité de réitérer son
opposition par assignation dans un délai de 8 jours.
Devant le tribunal départemental, l’art 13 décide que la partie opposant se borne de faire connaître
son opposition au juge de la manière qu’elle estime être la plus expédiente.
SECTION II : LES EFFETS DE L’OPPOSITION
L’opposition a un effet dévolutif. Ce qui suppose que l’affaire devra être tranchée à nouveau sur
la base de nouvelles appréciations aussi bien en fait qu’en droit et les parties vont reprendre la
position procédurale qui était la leur dans l’instance primitive, qualité de défendeur – demandeur
inchangée.
Ainsi la charge de la preuve continue à incomber au défendeur.
D’autre part, puisque l’instance reprend à nouveau, les débats vont se dérouler de la même façon
que celle tenant à la procédure ordinaire.
Il y a cependant une limite à la solution qui concerne l’hypothèse où le tribunal dans le jugement
qui avait été rendu sur défaut avait rejeté certaines prétentions du demandeur. Il en irait
autrement si les demandes présentaient des liens d’indivisibilité.
Le demandeur pourra augmenter ses demandes initiales. La procédure devenue contradictoire, la
décision sera rendue dans les mêmes conditions qu’un jugement normal. L’issue de la procédure
présente cependant des particularités. L’opposition peut être déclarée irrecevable parce que
tardivement déposée.
64
Procédure civile
De même, le jugement peut déclarer l’opposition non fondée. Dans ce cas le tribunal est en droit
de se référer au motif du jugement attaqué en opposition.
Remarque : dans les deux cas que le jugement déclare l’opposition irrecevable ou non, ce qui
est important, c’est que c’est le premier jugement qui s’applique.
Conséquence ; on pourra alors reprendre l’exécution qui avait été suspendue.
En revanche, si le jugement fait droit à l’opposition, il doit être considéré comme valant
rétraction du premier. Par conséquent, il faudra revenir sur les actes d’exécution d’où
l’exposition à des dommages et intérêts.
Une autre hypothèse a formulé le défaut de la partie ayant fait opposition dans la nouvelle
instance. La loi décide alors que l’opposition ne pourra être décidée à nouveau. Le but visé,
freiner les demandes dilatoires ; « l’opposition ne peut être reçue contre un jugement qui a
débouté une première opposition. »
Le défaut ici n’est pas assimilable à un défaut faute de comparaître mais plutôt à un défaut faute
de conclure.
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Procédure civile
CHAPITRE II : L’APPEL
C‘est la voie de recours par laquelle une partie qui estime ses intérêts lésés par un jugement
défère celui-ci et défère le litige qui en était occasion à une juridiction d’un degré supérieur.
Il s’agit donc d’une voie de reformation et non de rétractation comme dans l’opposition.
Il remet complètement en cause ce qui a été jugé précédemment par la juridiction du premier
degré. C’est également une voie d’annulation puisque c’est le moyen d’obtenir le cas échéant
l’anéantissement des décisions de justices affectées d’une irrégularité grave.
Cette voie de recours est portée devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a
statué en première instance. La cour d’appel lorsqu’il s’agit du tribunal régional ; le tribunal
régional lorsqu’il s’agit du tribunal départemental.
SECTION I : LES CONDITIONS DE L’APPEL
Ce sont des conditions qui tiennent à la nature de la décision et les conditions de délai.
Paragraphe I : Les personnes habilitées à faire appel
Seules les parties au procès de première instance sont habilitées à faire appel.
L’appel est une voie de recours. Donc il faut avoir un intérêt à faire appel. Pour avoir intérêt, il
faut n’avoir pas obtenu entièrement satisfaction devant le premier juge.
Si une partie a gagné en première instance, même si elle n’est pas d’accord sur le motif, elle ne
pourra faire appel. De même ne pourra pas faire appel la partie qui a obtenu gain de cause et
s’est rendu compte qu’elle pouvait obtenir davantage s’il l’avait demandé.
Paragraphe II : les décisions susceptibles d’appel
L’appel étant une voie de recours ordinaire, toutes les décisions ne sont pas susceptibles d’appel.
Il en est ainsi des décisions rendues en première instance et en dernier ressort, des décisions
rendues en second degré et les arrêts de cassation.
En revanche les décisions rendues en premier ressort seules sont susceptibles d’appel.
Remarque : il convient de noter à ce propos que les appréciations du juge de première instance
ne lient pas le juge d’appel.cf art 284 CPC « sont sujets d’appel les jugements qualifiés à tort de
jugement de dernier ressort par la juridiction du premier degré ».
Enfin, ne sont pas passible d’appel les décisions qui constituent de simples mesures
d’administration judiciaire. Par exemple, on ne peut pas faire appel de la décision du tribunal
66
Procédure civile
d’attribuer l’affaire à telle chambre ou à telle autre. De même, on ne peut pas faire appel de la
décision par laquelle le tribunal fixe la date d’une audience ou le délai de son délibéré.
On ne peut pas non plus faire appel de la décision qui ordonne la jonction de demandes
connexes.
Tous les jugements sont passibles d’appel, même le jugement par défaut.
De même sont passibles d’appel les ordonnances sur requête qui rejettent la requête.
Le moment de l’appel est cependant variable selon l’objet de la décision attaquée art 231 CPC.
Ce texte distingue 5 types de jugements ;
 le jugement recevable dés qu’il est rendu.
 Le jugement préparatoire contre lequel l’appel ne peut être formé qu’une fois une
décision définitive ait été rendue. Ainsi, ne sera-t-elle passible d’appel que
conjointement avec la décision préparatoire.
 Pour les trois autres jugements ; le jugement interlocutoire, celui accordant provision et
celui ayant statué sur une compétence, l’appel est possible immédiatement après le
jugement définitif.
En définitive, une classification en trois catégories s’impose, le jugement interlocutoire
englobant celui accordant provision.
Sont réputés préparatoires les jugements rendus sur l’instruction de la cause et tendant à mettre
l’affaire en état d’être jugé.art 263.
Sont interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne avant dire droit une
preuve, un certificat ou une instruction qui préjuge du fond.
Ce qui ressort de ce texte, c’est que les jugements préparatoires et interlocutoires constituent des
sous- ensembles des jugements avant dire droit. Ce qui permet de distinguer ces deux est que le
jugement interlocutoire préjuge du fond tandis que le jugement préparatoire ne préjuge de
rien quand au fond.
Pourquoi une telle distinction ?
Puisque le jugement préparatoire ne préjuge du fond, ce jugement n’est pas a priori favorable à
l’un ou à l’autre ; on ne peut pas donc dire que l’une des parties ait intérêt à agir, condition pour
faire appel.
En revanche, puisque le jugement interlocutoire préjuge du fond quand bien même ne lierait-il
pas le juge, il témoigne d’un a priori favorable donc il est légitime de penser que la partie
défavorisée par le jugement interlocutoire rendu puisse faire appel.
En pratique, la distinction entre jugement préparatoire et interlocutoire est assez délicate.
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Procédure civile
Reste une dernière catégorie ; les jugements définitifs.
Ce terme renvoie-t-il seulement aux jugements qui dessaisissement le fond ?
On peut penser que non si l’on sait que l’art 263 s’applique même si le jugement statue sur une
fin de non recevoir, de nullité mais qui, se faisant, met fin à l’instance.
La seule difficulté concerne les jugements qui statuent sur une fin de non recevoir ou une
exception d’incompétence et qui rejette l’exception soulevée.
Dans ce cas que décider ?
Il semble que l’appel immédiat soit recevable. Mais est-ce nécessairement ? N’est-il pas possible
de retarder le jugement jusqu’au jour où le tribunal aura rendu une décision sur le fond.
Paragraphe III : le délai d’appel
La recevabilité de l’appel est subordonnée à sa formulation dans un certain délai. Mais on fait
une distinction.
A/ L’appel principal
C’est celui qui saisit la cour d’appel.
Le délai pour former cet appel principal varie suivant l’identité de la juridiction qui a statué en
première instance.
Lorsqu’il s’agit du tribunal départemental ou tribunal régional, le délai pour faire appel est de 2
mois sans augmentation des délais de distance dés lors que les parties sont domiciliées au
Sénégal. Si le demandeur à l’appel principal est domicilié à l’étranger, on ajoute à ce délai de
deux mois le délai de distance de l’art 41 CPC.
D’autre part, si l’intéressé quoi qu’ayant son domicile au Sénégal en est temporairement éloigné
pour cause reconnue légitime, le délai pour faire appel est de 6 mois.
N.B : ce délai est sujet à suspension dans les conditions prévues par les arts 257 à 260 en cas de
décès de l’une des parties ou de son mandataire ou bien en cas de changement d’établissement.
Par ailleurs, le point de départ du délai varie suivant les modalités dans lesquelles le jugement de
première instance est intervenu.
Si le jugement était un jugement contradictoire, le point de départ est constitué par la
prononciation de ce jugement. Cette solution cependant ne vaut que si l’intéressé était présent ou
tout au moins été représenté à l’audience ou en tout cas qu’il ait été mis en mesure d’y assister (
ce qui suppose que le tribunal ait pris le soin d’indiquer la date du prononcé du jugement). Si le
68
Procédure civile
jugement avait omis d’informer les parties de la date du jugement, ce point de départ du délai
sera dans ce cas celui de la date de signification du jugement.
Si le jugement a été fait par défaut et que la partie qui entend interjeter appel est celui qui avait
comparu, la solution est la même que supra.
En revanche, pour la partie défaillante, le délai d’appel ne court qu’à partir jour où le délai
d’opposition n’est plus recevable.
Lorsqu’il s’agit du tribunal du travail, les ordonnances sur requête ou les ordonnances de référé,
les solutions sont proches à la précisons que le délai d’appel n’est pas de deux mois. Mais de 15
jours.
Le point de départ de ce délai est situé pour les ordonnances de référé par la signification.
Pour les décisions du tribunal du travail, ce point de départ du délai de 15 jours est constitué soit
de la date du prononcé du jugement, soit de la date de la signification de ce jugement, soit de la
date d’expiration du délai pour faire opposition selon les mêmes critères que pour le tribunal
départemental ou le tribunal régional.
Quand au délai d’appel des ordonnances sur requête, lorsque l’appel est possible, il est de 5 jours
à compter de la date d’ordonnance.
B/ Appel incident ou provoquée
o L’appel est incident lorsqu’il émane de celui contre qui l’appel principal a été formé
(c’est-à-dire l’intimé ou défendeur à l’appel principal )et qu’il est de son coté dirigé
soit contre l’auteur de cet appel principal soit contre un autre intimé.
o L’appel est provoqué lorsqu’il émane d’un intimé, mais qu’il est dirigé contre une
personne qui quoi qu’ayant été partie à l’instance ayant abouti au jugement critiqué,
n’a pas été intimé par l’auteur de l’appel principal.
Ces appels (incident et provoqué) obéissent à un régime différent de celui qui vaut pour l’appel
principal.
Pour l’appel incident, l’art 256 prévoit qu’il peut être formé en tout état de cause. Cela signifie
qu’il n’est enfermé dans aucun délai (aussi longtemps que la cour d’appel n’a pas rendu sa
décision).
Pourquoi n’applique-t- on pas à l’appel incident le délai de deux mois ?
L’explication tient au fait que l’une des parties quoique ayant partiellement obtenu gain de cause
en premier instance peut néanmoins être globalement satisfaite de la décision du tribunal.
69
Procédure civile
En revanche, si c’est l’adversaire qui fait appel et demande que le jugement soit reformé de ses
dispositions qui lui sont favorables, dans ce cas le premier peut demander la reformation des
dispositions du premier jugement qui lui étaient défavorables. Appliqué à l’appel incident, le
délai de l’appel principal entraînerait des cas de fraude de la part des personnes déboutées en
première instance qui pourraient attendre la fin du délai de l’appel principal pour faire appel de
la décision et empêcher ainsi la première de faire appel.
Pour l’appel provoqué, le délai de deux mois qui vaut pour l’appel principal ne vaut pas pour
l’appel provoqué. Mais à la différence de l’appel incident, l’appel provoqué ne peut être formé
en tout état de cause. Il doit être formé dans un délai supérieur d’un l mois au délai de l’appel
principal.
La faveur dont bénéficie l’appel incident et l’appel provoqué a une contrepartie quant au délai.
La contrepartie c’est que le sort de l’appel incident ou provoqué est lié au sort de l’appel
principal. Cela signifie que si l’appel principal est déclaré irrecevable ou nul en la forme, les
appels incidents ou provoqués tombent automatiquement sauf si cet appel incident ou provoqué a
été formé dans le délai de deux mois applicable à l’appel principal.
SECTION II : LES EFFETS DE L’APPEL
Comme l’opposition, l’appel a un effet suspensif et un effet dévolutif.
 L’effet suspensif de l’appel ;(voir dénouement de l’instance p3).
Possibilité de demander à la juridiction d’appel dés le début de l’instance d’appel de reformer la
décision du juge de première instance consistant à ordonner l’exécution provisoire
immédiatement nonobstant l’exercice des voies de recours .art 269 et suivants CPC.
 L’effet dévolutif de l’appel ; l’appel remet en cause tout ce qui a été décidé par le
juge de première instance dont aucune des appréciations ne lie le juge d’appel.
 Cependant l’effet dévolutif de l’appel se produit dans le cadre tracé par deux
limites.
Tantum devolutum quantum appellatum
Tantum appellatum quantum juducatum
Paragraphe I : Tantum devolutum quantum appellatum
Cela veut dire que la juridiction d’appel n’est saisie que dans les limites des critiques
formulées par l’acte d’appel.
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Procédure civile
Il n’est en effet déféré au juge d’appel que les chefs du dispositif de la décision des premiers
juges qui sont expressément ou implicitement critiqués par l’acte d’appel.
N.B : Bien plus, la juridiction d’appel ne peut aggraver la condamnation prononcée contre
l’appelant sur unique appel, ni réformer la décision de première instance au profit de l’intimé qui
n’a pas formé l’appel incident.
Lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel limité à certains chefs seulement du dispositif du
jugement, l’appelant ne peut plus sortir des limites qu’il a ainsi tracé à son recours par des
déclarations postérieures à l’expiration du délai d’appel. Autrement dit, c’est l’acte d’appel qui
opère la dévolution et non pas les déclarations postérieures.
Exception à l’effet dévolutif : cet effet s’étend aux chefs du jugement qui sont indivisibles de
ceux qui sont critiqués.
Paragraphe II : Tantum appellatum quantum judicature
Il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé. C’est-à-dire que le juge d’appel ne peut connaître
que de ce que le tribunal de première instance a eu à juger.
Cela s’explique qu’en cause d’appel, le principe de l’immutabilité du litige s’applique avec plus
de rigueur qu’en première instance.
En revanche, il est permis dans certains cas au juge d’appel de se prononcer sur des questions qui
quoique ayant été soulevées devant le juge de première instance n’ont pas été tranchées par lui.
A/ Principe de l’immutabilité du litige en cause d’appel
Le principe a pour conséquence que sont normalement irrecevable les demandes nouvelles en
cause d’appel.
Ce principe est appliqué avec beaucoup plus de rigueur qu’en première instance même s’il
souffre de quelques exceptions concernant les prétentions nouvelles imputées par l’évolution du
litige.
La situation des tiers ; plus précisément dans quelles conditions les tiers peuvent-ils intervenir en
cause d’appel ?
Cette situation est lapidairement envisagée par l’art 275 CPC. Selon ce texte, peuvent intervenir
en cause d’appel tous ceux qui justifient d’un intérêt. Ce texte concerne seulement l’intervention
volontaire en cause d’appel.
71
Procédure civile
1) L’intervention volontaire
L’art 275 ne distingue pas suivant que s’il s’agit d’une intervention accessoire ou principale.
Cependant, on peut se demander si cette distinction ne mérite pas d’être faite.
L’intervention accessoire a pour objet de soutenir la thèse de l’une des parties. La déclarer
irrecevable en cause d’appel ne devrait soulever aucune difficulté. Par contre, l’intervention
principale elle, a pour objet la formulation d’une prétention contre l’une des parties, prétention
propre à l’intervenant.
Comme par hypothèse cet intervenant formule sa prétention en cause d’appel, la déclarer
recevable aurait pour effet de priver celui contre qui la demande de l’intervention est dirigée
d’un degré de juridiction.
C’est pourquoi il serait justifié de déclarer irrecevable l’intervention volontaire principale. Pour
faire valoir ses droits éventuels, l’intervenant doit faire tierce opposition et non passer par la voie
de l’intervention principale (volontaire).
A noter, pour finir, que l’intervention ne peut être le fait que d’une personne qui n’avait pas la
qualité de partie en première instance.
2) l’intervention forcée
L’art 275 CPC ne dit rien sur l’intervention forcée. Mais a priori, à la question de savoir si
l’intervention forcée est recevable ou non en cause d’appel, on devrait répondre par la négative
pour la même raison qui justifierait l’irrecevabilité de l’intervention volontaire principale.
Avec le recul, il faut faire une distinction en fonction de l’objet de l’intervention forcée ;

L’appel en garantie devrait être déclaré irrecevable en cause d’appel.

La demande en déclaration du jugement commun devrait être admise.
Cette demande a pour objet de rendre opposable à l’intervenant la décision que le juge
d’appel devra rendre dans la mesure où on ne porte pas atteinte à l’intérêt de l’intervenant.

L’intervention qui se traduit par la mise en cause d’un tiers peut être admise dans la
mesure où on ne demande rien à celui que l’on met en cause.
C’est le cas de l’assuré que l’on met en cause pour faire payer son assureur. On ne demande rien
à l’assuré, mais pour obtenir un jugement condamnant l’assureur à payer, il faudra bien qu’au
préalable la responsabilité de l’assuré soit bien établie et reconnue par le juge d’où l’intérêt qu’il
y a à mettre en cause l’assuré. Néanmoins, l’assureur pourra se retourner contre l’assuré si la
72
Procédure civile
responsabilité de ce dernier est établie, et par le moyen d’une action récursoire, lui réclamer le
remboursement des indemnités que l’assureur a dù verser à la victime.
B/ L’évocation.
C’est la faculté appartenant au juge du second degré saisi par voie d’appel de s’emparer de
toute l’affaire c'est-à-dire statuer sur tout ; à la fois sur les questions soumises par la voie de
l’appel ainsi que sur le fond du litige.
De cette définition, il se déduit trois conséquences.
-
d’abord l’évocation est une simple faculté, le juge du second degré est libre de l’exercice
ou non, elle n’est pas subordonnée au consentement des parties.
Cependant pour respecter le principe du contradictoire, le juge doit informer les parties de sa
décision d’évoquer afin de les mettre en mesure de conclure sur le fond.
-
ensuite l’évocation parce qu’elle permet à la juridiction d’appel de s’emparer du fond du
litige suppose que l’appel n’ait pas déjà eu pour effet de soumettre l’entier litige au juge
lui-même.
-
Enfin, l’évocation suppose que le juge de première instance n’ait pas déjà lui-même
tranché le fond du litige. Dans le cas contraire, le juge d’appel ne pourra pas mettre en
cause ce que le juge de première instance a décidé si les parties ne lui demandent. Ce qui
n’est pas critiqué par les parties a autorité de la chose jugée. cf. art 280 pours comprendre
l’évocation.
Selon ce texte, l’évocation est possible aussi bien lorsque le jugement rendu en première instance
est un jugement avant dire droit interlocutoire que lorsqu’il s’agit d’un jugement sur le fond.
Ce texte subordonne l’évocation à deux conditions.
-
tout d’abord, il faut que ce jugement soit infirmé ou annulé
-
ensuite, il faut que la matière soit susceptible de recevoir une décision définitive. Il faut
comprendre par là que le litige soit en état de recevoir une décision définitive. Si l’affaire
n’est pas en état d’être jugée, il faudra renvoyer l’affaire devant le premier juge.
L’évocation concerne deux types de jugements ;
-
d’abord le jugement avant dire droit.
-
Ensuite le jugement sur le fond lorsqu’il s’agit d’un jugement mixte ou d’un jugement sur
une exception ou d’une fin de non recevoir. Le jugement mixte est celui qui se prononce
en partie sur le fond du litige et en partie fait un renvoie. Exple. La decision qui tranche
une demande en responsabilité et laissera un expert le soin de designer le montant.
73
Procédure civile
Le jugement sur la fin de non recevoir. Exple ; le jugement qui rejette une demande sur la base
de la prescription.
SECTION III : LA PROCEDURE D’APPEL
Paragraphe I : l’introduction de l’instance de l’appel.art 266 al 1 CPC
L’appel est formé par exploit d’huissier contenant assignation à personne. Cette règle concerne
l’appel principal et l’appel provoqué.
L’appel incident lui, peut être formé par de simples conclusions. L’acte est une assignation qui
est délivrée à chacune des parties.
Des mentions sont requises. Ce sont celles requises pour tous les actes d’huissier. L’acte appel
doit cependant énoncer au moins sommairement les moyens de l’appelant (indiscrétion des
raisons de fait et de droit par lesquelles on conteste).
L’acte d’appel doit être notifié aux intimés.
Parce qu’il s’agit d’une assignation, il faut faire savoir à son adversaire la juridiction. Donc, il
faudra procéder ici encore à un enrôlement au plus tard la veille de l’audience. Faute
d’enrôlement, il faudra soit réassigner au cas où l’adversaire n’aurait pas constitué avocat, soit
dans le cas contraire, il faudra servir un avenir. Cela veut dire que l’avocat de l’appelant fait
sommation à l’avocat de l’intimé de se présenter à une nouvelle audience. Cet acte est délivré par
les soins d’un huissier audiencier.
Pour les jugements rendus par les tribunaux départementaux, l’appel se fait par déclaration au
greffe ; soit au greffe du tribunal départemental qui a rendu le jugement soit au greffe du tribunal
régional compétent pour connaître du jugement.
Paragraphe II : Déroulement de l’instance d’appel
L’instance d’appel prend fin par désistement, transaction, péremption ou par un jugement. Celuici est un arrêt qui doit revêtir les mêmes formes que celles valables pour les jugements.
Cet arrêt emporte les mêmes effets ; dessaisissement, autorité de la chose jugée, force
obligatoire. Etant précisé que par hypothèse, aucun recours ordinaire autre que l’opposition n’est
possible.
Lorsque le jugement d’appel est une décision contradictoire, elle est immédiatement exécutoire
sauf dans les matières qui concernent l’état des personnes, faux incident, immatriculation
foncière.
74
Procédure civile
S’il agit d’un arrêt rendu par défaut, il est sujet à opposition. On distingue s’il a été signifié à
personne ou non.
Le sort de l’appel :
 La juridiction d’appel peut déclarer l’acte d’appel nul ou irrecevable. Dans ce cas le juge
d’appel ne se prononce pas sur le fond de sorte que l’on considère que le fond a été
définitivement tranché par le jugement de première instance. On exécutera alors la
décision du premier juge.
 La juridiction d’appel peut confirmer le jugement de première instance. Ici le juge
d’appel se prononce sur le fond du litige et aboutit à la même déclaration que le premier
juge.
Dans ce cas, deux conséquences ; la motivation peut être sommaire, simple renvoie. Ce que
l’on appelle confirmation par addition de motif.
La deuxième conséquence ; ici encore l’exécution appartient au juge de première instance.
Cela veut dire que s’il y a difficulté d’exécution. C’est le juge de première instance qui est
saisi.
 La juridiction d’appel peut adjoindre de nouveaux chefs de disposition à la décision du
premier juge. Cela suppose que le premier juge avait omis de se prononcer sur certains.
 Le juge d’appel peut infirmer le premier juge. Dans ce cas, la décision de première
instance est anéantie. Mais elle renaîtrait si l’arrêt d’appel était à son tour censuré par la
cour de cassation. L’al 2 de l’art 279 décide que l’exécution de la décision appartient à la
juridiction d’appel.
 Enfin le juge peut infirmer partiellement. Dans ce cas, le juge d’appel n’est que sur
certains points d’accord avec le premier juge. Raison ; des points de désaccord ; le
jugement de première instance est anéanti.
Concernant l’exécution, l’art 279 al 3 décide que la juridiction d’appel peut soit retenir
l’exécution, soit renvoyer devant le même tribunal ou un autre tribunal composé autrement
pour régler les problèmes survenus en cours d’exécution.
.
Fin
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Procédure civile
76
Procédure civile