ADR - Adam F - sdrcc / crdsc

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ADR - Adam F - sdrcc / crdsc
EN L’AFFAIRE D’UN ARBITRAGE EN VERTU DES RÈGLES
DU PROGRAMME ADR-SPORT-RED DU
CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA
ENTRE :
DAX ADAM
DEMANDEUR
ET
CANADA HIPPIQUE (CH)
INTIMÉ
ET
PARTIES INTÉRESSÉES
JENNI ROWE, KAREN BRAIN, LAUREN BAR WICK,
JENNIFER MCKENZIE, JUDITH ISLAND
DÉCISION
CONTEXTE
1.
La présente procédure d’arbitrage a été introduite par M. Dax Adam, qui interjette appel
des décisions prises le 30 juin 2004 et le 13 juin 2004 par le Comité de sélection (CS)
paralympique de l’équipe de dressage de Canada Hippique (CH). Les décisions ont eu
pour résultat que M. Adam a été nommé membre remplaçant de l’équipe paralympique
canadienne de 2004 dans la discipline du dressage.
2.
Voici ce qui est énoncé dans le document Décision du Comité de sélection paralympique
de CH daté du dimanche, 13 juin 2004 : « Le Comité de sélection (CS) de CH a pris la
décision de sélection initiale à la fin de mai. Le CS s’est appuyé sur les critères de
qualification minimaux présentés à l’annexe A, les critères de sélection énumérés à
l’annexe B et l’addenda à l’annexe B, qui a été rédigé et distribué aux cavaliers à la fin
de mai parce que le CS souhaitait préciser le but fondamental de l’annexe B. Deux
cavaliers ont porté en appel la décision de les exclure de l’équipe. »
3.
Dans le cadre l’affaire susmentionnée, la décision de l’arbitre a été d’accueillir les appels
et d’ordonner au CS de (également tiré du document Décision du Comité de sélection
paralympique de CH) : « […] réexaminer et reformuler la décision de sélection en ne
tenant pas compte de l’addenda, que l’arbitre a jugée nul et non avenu. Le CS a
interprété la décision succincte de l’arbitre, qui ne comportait pas de motifs, en
dégageant que le CS avait uniquement le droit de tenir compte de la formulation
-2 spécifique utilisée aux annexes A et B pour prendre la décision relative à la sélection. Le
CS a appliqué les directives de l’arbitre le dimanche 13 juin 2004, dans la soirée, et a
pris une nouvelle décision concernant la sélection. » Les trois athlètes sélectionnées
étaient Mmes Lauren Barwick, Judith Island et Karen Brain.
4.
À la suite de cette décision, l’athlète Jenni Rowe a interjeté appel. Avant l’audition dudit
appel, CH a été informé qu’il avait la permission de sélectionner une quatrième athlète
comme membre de l’équipe paralympique. Conformément aux mêmes critères utilisés
par le CS lors de la réunion du 10 juin 2004, Mme Jenni Rowe a été sélectionnée comme
quatrième membre de l’équipe.
5.
Le demandeur en appelle de la décision susmentionnée et de la décision du 10 juin 2004
du CS.
MOTIFS D’APPEL
6.
La sélection des cavaliers de l’équipe n’a pas été effectuée conformément aux critères de
base énumérés aux annexes A et B des Critères de sélection pour les Jeux paralympiques
d’Athènes de 2004, plus précisément :
a) en violation du paragraphe 1.1 (i) de la section 1 de l’annexe B, le CS a pris en
considération pour la sélection finale une athlète qui n’avait pas satisfait aux critères
de sélection paralympique figurant à l’annexe A; et
b) dans le cadre du processus de sélection, le CS n’a pas respecté les conditions établies
à la section II, 2.2 b) de l’annexe B, qui prévoient que les résultats des Championnats
du monde doivent être utilisés en premier lieu pour établir le classement des athlètes,
et il a appliqué des critères choisis de manière arbitraire pour attribuer des points aux
athlètes en vue de la sélection, y compris des points additionnels pour plusieurs
facteurs qui allaient à l’encontre des critères de sélection publiés et qui n’étaient pas
mentionnés dans lesdits critères.
AUDIENCE
7.
Les parties ont accepté de présenter leurs observations par écrit et une audience a
ensuite été tenue afin qu’il soit possible d’entendre les témoins éventuels. Toutes les
parties, à l’exception de Mmes Jennifer McKenzie et Judith Island, ont présenté des
observations écrites. Mmes McKenzie et Island ont cependant exposé leurs arguments
oralement lors de l’audience du 19 juillet 2004.
DÉCISION
8.
Je me pencherai sur les motifs d’appel dans l’ordre dans lequel ils ont été invoqués.
-3 La sélection des cavaliers de l’équipe n’a pas été effectuée conformément aux
critères de base énumérés aux annexes A et B des Critères de sélection pour les
Jeux paralympiques d’Athènes de 2004, plus précisément :
a)
en violation du paragraphe 1.1 (i) de la section 1 de l’annexe B, le CS
a pris en considération pour la sélection finale une athlète qui n’avait
pas satisfait aux critères de sélection paralympique figurant à
l’annexe A;
9.
Le demandeur fait valoir qu’en fonction des exigences claires concernant la « norme
minimale » décrite à l’annexe A, l’une des athlètes sélectionnées ne pouvait pas faire
partie de l’équipe. Elle n’avait pas obtenu sa qualification conformément aux critères
s’appliquant à sa situation.
10.
L’annexe A des critères de sélection paralympique indique ce qui suit :
La période de sélection en vue des Jeux paralympiques de 2004 va du 1er juillet
2002 au 1er juin 2004, inclusivement. Pendant cette période, les cavaliers doivent
respecter la norme minimale prévue à l’annexe A.
Critères de sélection paralympique
1.
Le cavalier doit se classer parmi la moitié supérieure des concurrents ou
parmi les 16 meilleurs concurrents de sa catégorie lors des Championnats
du monde de 2003.
Ou
2.
Le cavalier doit obtenir sa qualification conformément à l’annexe C et
réaliser pendant la période de sélection un pointage minimal exprimé en
pourcentage dans sa catégorie respective, suivant ce qui est décrit ciaprès, lors de deux compétitions internationales sanctionnées par le
CIEP.
L’annexe présente ensuite un tableau des pointages exprimés en pourcentage qui sont
exigés pour chacune des catégories de cavaliers.
3.
La nomination d’un cavalier qui change de catégorie après le 15 septembre
2003, sous réserve d’une décision officielle et/ou de l’approbation du
CIEP, fera l’objet d’un examen au cas par cas en fonction des critères
suivants :
a) le cavalier doit obtenir sa qualification conformément à
l’annexe C;
b) le cavalier doit avoir respecté la norme minimale s’appliquant à
son « ancienne » catégorie avant le 15 septembre 2003, comme
-4 cela est mentionné plus haut dans les critères de sélection
paralympique;
c) le cavalier doit posséder le potentiel de respecter la norme
minimale précisée ci-dessus pour sa nouvelle catégorie lors d’une
compétition internationale sanctionnée par le CIEP tenue pendant
la période de sélection.
4.
Le cavalier peut être nommé membre d’une équipe uniquement s’il respecte
l’une des normes minimales établies à l’annexe A.
11.
Le demandeur fait valoir qu’un cavalier qui a changé de catégorie doit respecter la
norme minimale s’appliquant à son « ancienne » catégorie en plus de la norme
minimale en vigueur pour sa « nouvelle » catégorie. Le demandeur soutient que le
respect de la norme minimale minimum signifie l’obtention des pointages requis lors
de deux compétitions internationales sanctionnées par le CIEP.
12.
Si l’on accepte cette interprétation, la cavalière qui a changé de catégorie aurait dû
obtenir le pointage minimal exprimé en pourcentage qui était exigé pour son ancienne
catégorie lors de deux compétitions internationales du CIEP tenues avant le 15
septembre 2003, soit six mois avant tout autre athlète, et elle aurait également dû
posséder le potentiel de respecter la norme minimale (c’est-à-dire obtenir deux
pointages requis lors de deux compétitions internationales sanctionnées par le CIEP)
« lors d’une compétition internationale sanctionnée par le CIEP tenue pendant la
période de sélection ». Cela ne semble pas correspondre aux exigences visant tous les
autres athlètes.
13.
En outre, Mme Brain, la partie intéressée, a présenté lors de l’audience un courriel
rédigé par Mme Jane James, de CH, à l’intention de l’ensemble de l’équipe, y compris
toutes les parties au présent arbitrage. Le courriel précise clairement quels pointages
additionnels étaient exigés de la part des athlètes s’ils souhaitaient se qualifier
conformément à l’annexe A. À la lecture dudit courriel, on comprend aussi clairement
comment Canada Hippique a interprété ces exigences dans le cas particulier de Mme
Brain.
14.
Comme le demandeur, j’estime que la formulation des critères pose problème, mais si
on les considère au sens littéral, le résultat n’est pas raisonnable. Je souligne
également qu’il n’y a aucune preuve démontrant que l’une des parties, y compris le
demandeur, a compris les critères d’une façon différente de celle qui est apparemment
reflétée dans l’interprétation de CH, interprétation qui est clairement illustrée dans le
courriel de Mme Jane James. De plus, je suis d’avis qu’il n’y a pas de preuve
corroborant qu’un athlète, y compris le demandeur, se soit fondé de quelque façon
que ce soit sur une interprétation différente de l’annexe A ou ait utilisé cette
interprétation au détriment du demandeur. Compte tenu de tout ce qui précède, je
rejette l’argument du demandeur, à savoir que l’athlète en question, qui a changé de
catégorie, ne s’est pas qualifiée conformément à l’annexe A.
-5 15.
Je me pencherai maintenant sur le second motif d’appel.
La sélection des cavaliers de l’équipe n’a pas été effectuée
conformément aux critères de base énumérés aux annexes A et B des
Critères de sélection pour les Jeux paralympiques d’Athènes de 2004,
plus précisément :
b) dans le cadre du processus de sélection, le CS n’a pas respecté les
conditions établies à la section II, 2.2 b) de l’annexe B, qui prévoient que les
résultats des Championnats du monde doivent être utilisés en premier lieu
pour établir le classement des athlètes, et il a appliqué des critères choisis de
manière arbitraire pour attribuer des points aux athlètes en vue de la
sélection, y compris des points additionnels pour plusieurs facteurs qui
allaient à l’encontre des critères de sélection publiés et qui n’étaient pas
mentionnés dans lesdits critères.
16.
Lorsqu’il a procédé aux sélections, le CS s’est efforcé de n’utiliser que les annexes A
et B des critères de sélection paralympique, conformément à ce lui avait ordonné
l’arbitre. Comme l’a mentionné l’avocat de CH, le langage utilisé pour formuler
l’annexe B des critères de sélection paralympique est quelque peu succinct.
La section 2.2 de l’annexe B indique :
Dans les cas où le nombre d’athlètes qui se qualifient est supérieur au nombre
d’inscriptions permis, les conditions suivantes s’appliqueront :
a)
l’athlète occupant la place la plus élevée au classement dans les
catégories I ou II sera sélectionné (exigence obligatoire de la FI) en
tenant compte, premièrement, des résultats des Championnats du
monde et, deuxièmement, des résultats d’autres événements
internationaux sanctionnés par le CIEP;
b)
les athlètes occupant les places les plus élevées au classement dans
les catégories I à IV seront sélectionnés en tenant compte des
mêmes critères qu’au point a). On ne sélectionnera pas plus de
trois athlètes dans une même catégorie.
17. Lors de l’audience, on a fait valoir que l’importance accordée par CH à la période de
sélection visait à assurer que les athlètes respectent d’abord les critères de qualification
prévus à l’annexe A. Les athlètes n’étaient pas obligés de participer à tout autre
événement particulier et, après avoir obtenu leur qualification, certains ont en réalité été
informés qu’ils n’étaient pas tenus de prendre part à d’autres événements s’ils n’en
avaient pas envie.
-6 18. J’ai examiné le processus mis en œuvre par le CS le 13 juin 2004. Je suis consciente de la
tâche difficile qu’il a eu à accomplir et je comprends qu’il a dû respecter un échéancier
serré. Aucune des parties n’a remis en question les compétences spécialisées du CS.
19. Les parties m’ont toutefois demandé d’examiner le processus de sélection et, dans le cas
où je jugerais qu’une erreur a été commise, de substituer ma décision à celle du CS en ce
qui a trait au choix des athlètes qui auraient dû être sélectionnés plutôt que de renvoyer
l’affaire au CS en donnant davantage de directives à ce dernier. L’avocat de CH a
notamment mentionné qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle où les délais étaient
une préoccupation essentielle. L’avocat du demandeur a fait valoir que je disposais de
tous les documents sur lesquels le CS s’était fondé et que j’étais en mesure de rendre une
décision. Il a également fait valoir que le CS n’était pas un comité dont les membres
assistaient aux événe ments et qu’il ne pourrait par conséquent pas fournir d’autres
renseignements que ceux déjà présentés à l’arbitre.
20. En principe, les arbitres devraient faire preuve d’un grand devoir de réserve à l’égard des
décisions prises par des comités de sélection spécialisés; lorsqu’un tel comité commet
une erreur, ladite erreur devrait être identifiée et l’affaire devrait être renvoyée à
l’organisme de sélection afin d’être réexaminée. Si la sélection comporte une ou plusieurs
décisions discrétionnaires de la part de l’organisme de sélection, les arbitres ne devraient
pas intervenir à la légère dans lesdites décisions discrétionnaires, à moins qu’ils ne jugent
que la prise de ces décisions n’ait pas été raisonnablement fondée.
21. Après une simple lecture de la section 2.2 b), j’estime que le processus que le CS a
employé pour prendre ses décisions concernant la sélection de l’équipe le 10 juin n’est
pas raisonnablement justifié dans son ensemble.
22. À « l’étape un », le CS tient compte des Championnats du monde et de d’autres
compétitions internationales du CIEP et il attribue des points aux athlètes en fonction des
points du CIEP que ceux-ci ont obtenus lors desdits événements. Le CS double également
les points obtenus lors des Championnats du monde et des Championnats européens dans
le but de démontrer la grande importance accordée à ces compétitions. Malgré le grand
respect que j’éprouve pour le travail du CS, je suis d’avis que l’attribution de points en
fonction des points obtenus lors d’une compétition constitue une méthode peu adaptée
pour classer des athlètes qui n’ont pas tous participé aux mêmes compétitions, à des
compétitions présentant un même niveau de difficulté établi par le CIEP, ou encore au
même nombre de compétitions. Les critères ne comprennent également aucune mention
pouvant indiquer aux athlètes que ce type de dépouillement des pointages serait un
facteur déterminant de la sélection. En réalité, après avoir respecté les critères de
sélection prévus à l’annexe A, certains athlètes ont même été informés qu’il n’était pas
nécessaire qu’ils participent à d’autres compétitions.
23. J’estime en outre que « l’étape deux » utilisée par le CS était irrégulière car on ne trouve
nulle part dans les critères de sélection une indication donnant à penser que des points
additionnels seraient attribué aux athlètes qui avaient été sélectionnés à titre de membres
-7 d’une équipe et que cela ne serait pas le cas pour ceux qui n’avaient fait que participer à
la compétition.
24. Enfin, j’ai examiné « l’étape trois », qui prévoit l’attribution de points additionnels aux
cavaliers en fonction de leur place au classement par rapport aux autres cavaliers
canadiens lors des Championnats du monde, en supposant qu’ils se soient classés dans la
moitié supérieure des concurrents.
25. Cette étape semble raisonnable en ce qui a trait aux Championnats du monde car il s’agit
de l’événement qui est mentionné à la section 2.2 de l’annexe B en tant que critère
principal servant à établir le classement des cavaliers. Toutefois, le fait d’établir s’il est
raisonnable d’attribuer un pointage quasiment égal aux Championnats européens, un
événement qui n’est pas expressément mentionné à la section 2.2, est une question tout à
fait différente. Si des points devaient être attribués à cet événement, je serais encline à
croire qu’ils auraient dû être calculés en fonction du Tableau du classement des points
(CIEP). Dans ce document, les points attribués pour les Championnats européens
représentaient environ la moitié de ceux attribués pour les Championnats du monde.
26. Comme je l’ai mentionné plus haut, je reconnais la complexité de la tâche du CS et je
suis convaincue qu’il s’est acquitté de cette tâche en toute bonne foi. Cependant, après
avoir examiné les observations des parties, j’estime que des erreurs ont été commises;
l’avocat m’a également demandé de rendre une décision finale concernant la sélection en
raison des circonstances exceptionnelles entourant la présente affaire. Je sais que les
individus qui ne seront pas sélectionnés éprouveront de la déception et que le processus
sera inévitablement critiqué. J’espère toutefois que la sélection sera considérée comme
raisonnable compte tenu des circonstances.
27. Ainsi que je l’ai indiqué plus haut, lorsqu’on doit déterminer comment les athlètes seront
classés « en tenant compte, premièrement, des résultats des Championnats du monde », le
processus est compliqué car bien que certains athlètes aient eu la possibilité de participer
aux Championnats du monde, ce choix revenait aux athlètes. La preuve a été apportée
que l’une des candidates à la sélection de l’équipe paralympique de dressage n’avait pas
participé aux Championnats du monde parce qu’elle aurait dû débourser environ 9 000 $
pour le faire et qu’elle n’en avait pas les moyens. Il est aussi possible que des athlètes
n’aient pas pris part à cet événement pour d’autres raisons. Lorsque cela est possible, la
priorité devrait être donnée aux résultats des Championnats du monde. Il est clairement
établi à la section 2.2 de l’annexe B que les Championnats du monde seront utilisés
comme premier moyen de classer les athlètes. Cependant, il n’est pas possible de
sélectionner les athlètes qui occupent la place la plus élevée au classement en se fondant
uniquement sur les Championnats du monde. Il est donc manifeste que le deuxième
critère, c’est-à-dire les résultats d’autres compétitions internationales sanctionnées par le
CIEP, devait également être appliqué.
28. Par conséquent, en fonction des termes employés à la section 2.2 de l’annexe B, les six
athlètes ont été classés « en tenant compte, premièrement, des résultats des Championnats
du monde ». L’athlète au classement le plus élevé, Mme Barwick (66,635), a obtenu 5
-8 points, Mme Island (65,79) 4 points, M. Adam (62,92) 3 points, Mme McKenzie (62,62) 2
points, Mme Rowe (61,05) 1 point et Mme Brain, qui n’a pas participé à la compétition, 0
point.
29. Les athlètes ont ensuite été classés en fonction du pointage moyen exprimé en
pourcentage qu’ils avaient obtenu lors « d’autres compétitions internationales
sanctionnées par le CIEP », tel qu’exigé à la section 2.2. Comme je l’ai mentionné plus
haut, il n’était pas raisonnable d’utiliser les points du CIEP parce que tous les athlètes
n’ont pas participé au même nombre d’événements ni à des événements de même niveau
de difficulté. Bien que ce système ne soit pas parfait, la preuve a été apportée que les
juges qui veillent au déroulement des compétitions internationales du CIEP sont des
officiels ayant reçu une formation et que, même s’il peut y avoir une certaine variation
selon les événements, en général, le pointage obtenu lors d’un événements devrait
pouvoir être comparé à un pointage obtenu lors d’une compétition différente. Il s’agit
d’une hypothèse qui est également avancée, par exemple, à l’annexe A, qui indique qu’un
athlète doit obtenir un certain pointage exprimé en pourcentage pour respecter la « norme
minimale ». Ledit pointage peut être obtenu lors de toute compétition internationale du
CIEP. J’ai aussi été informée que les compétitions sont jugées par trois à cinq juges. Ils
établissent une moyenne des points qu’ils attribuent pour calculer le pointage final d’un
cavalier. De manière globale, compte tenu des circonstances, je suis d’avis que
l’utilisation des pourcentages était tout à fait raisonnable.
30. La moyenne des « autres compétitions internationales sanctionnées par le CIEP » ne tient
pas compte des résultats des Championnats du monde parce que le premier classement
donne déjà la priorité à ces résultats.
31. Selon ce classement, Mme Barwick occupe à nouveau la première place (67,55) avec 5
points, puit vient Mme Island (66,16) avec 4 points, Mme Brain (65,146) avec 3 points,
Mme Rowe (64,08) avec 2 points, M. Adam (63,93) avec 1 point et Mme McKenzie
(62,02) avec 0 point.
32. Le classement cumulatif est donc le suivant :
1. Lauren Barwick avec 10 points;
2. Judith Island avec 8 points;
3. Dax Adam avec 4 points;
4. Karen Brain et Jenni Rowe, comptant
chacune 3 points.
33. Afin de briser l’égalité entre Karen Brain et Jenni Rowe, j’ai étudié les résultats cumulés
des deux athlètes pendant la période de qualification. Je me suis d’abord penchée sur les
Championnats du monde. Mme Brain n’a pas pris part aux Championnats du monde et
Mme Rowe s’est classée au cinquième rang des cinq athlètes canadiens qui ont pris part à
l’événement. Par conséquent, j’estime qu’il est tout à fait raisonnable de tenir compte du
pointage cumulé de ces cavalières (Mme Brain, 66,146, et Mme Rowe, 63,47). Mme Brain
devrait donc être sélectionnée à titre de quatrième cavalière au classement.
-9 34. Pour ces motifs, j’ordonne que les sélections préalablement effectuées par CH soient
ignorées et que les athlètes suivants soient nommés membres de l’équipe paralympique
de 2004 :
1. Lauren Barwick;
2. Judith Island;
3. Dax Adam;
4. Karen Brain.
35. Aucun dépens ne sera attribué.
Décision rendue par Tricia C. M. Smith
Daté du 21 juillet 2004

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