Les antennes radiotéléphoniques, les antennes paraboliques, les

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Les antennes radiotéléphoniques, les antennes paraboliques, les
8 octobre 2004
LES ANTENNES RADIOTÉLÉPHONIQUES,
LES ANTENNES PARABOLIQUES
ET LES ÉOLIENNES
La multiplication des téléphones de voiture a conduit la révision du P.O.S.
approuvée en 1993 à autoriser expressément les installations de relais pour
radiotéléphones dans les zones naturelles.
L'engouement pour les téléphones portables et leur expansion rapide a
entraîné une couverture territoriale par plusieurs opérateurs dont les zones d'action des
relais ne sont pas communes ni homogènes. On voit ainsi s'installer des antennes
d'environ 30 à 35 mètres de hauteur avec une construction d'une surface inférieure à 10
m², avec déclaration de travaux en principe, mais sans coordination ni consultation.
Compte tenu de l'atteinte qui peut en résulter pour les paysages naturels et
urbains dans la Communauté, la ville de Leers a demandé (par lettre du 14 janvier 1999)
de mettre en place des prescriptions afin que l'environnement soit respecté et ne devienne
pas une forêt de pylônes. La ville de Lille nous a dit qu'elle préparait un arrêté
d'interdiction des antennes paraboliques visibles de la voie publique. Les demandes des
communes (Seclin, Mouvaux, etc.) tendent à interdire les antennes visibles de la voie
publique ou privée desservant l'immeuble. Lambersart a demandé de définir leurs
caractéristiques et leur modalités d'intégration dans l'environnement.
1-
Les antennes de radiotéléphonie
1) La circulaire
Le développement du réseau de téléphonie mobile a conduit à la multiplication
d’antennes relais. Une circulaire relative à l’implantation des antennes de relais de
radiotéléphonie mobile en date du 16 octobre 2001 apporte des précisions. Elle
comprend un volet concernant la protection de la santé, un volet relatif à la protection de
l’environnement, un sur la mise en place de structures de concertation et un dernier sur le
contrôle des obligations des opérateurs.
A titre d’information s’agissant du premier aspect, à savoir la santé, il est
mentionné que suite à la publication de l’ordonnance du 25 juillet 2001 transposant
notamment la directive 1999/5/CE, le cahier des charges des opérateurs relatif à
l’établissement et à l’exploitation des réseaux de radiotéléphonie mobile va être modifié
pour prendre en compte les dispositions relatives à la protection de la santé publique, en
introduisant une référence aux valeurs limites d’exploitation figurant dans la
recommandation du 12 juillet 1999. Il appartiendra aux opérateurs et installateurs de
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prendre les dispositions nécessaires pour que ces niveaux soient respectés en tout lieu où
le public est amené à séjourner. Un décret du 3 mai 2002 (n° 2002-775) porte sur les
valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les
équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations
radioélectriques.
Au titre de la protection de l’environnement il est fait état d’une charte
nationale de recommandations environnementales entre l’Etat et les opérateurs de
radiotéléphonie mobile, du 12 juillet 1999, qui engage, d’une part, les opérateurs à
orienter les choix d’implantation et de conception de leurs équipements dans le respect
des contraintes environnementales liées à la qualité et la fragilité des milieux naturels et,
d’autre part les services de l’Etat à fournir tous les éléments susceptibles de les aider à
respecter cet engagement : un guide méthodologique pour une meilleure insertion des
équipements de radiotéléphonie mobile dans le paysage a été édité afin d’orienter le
choix d’implantation des équipements dans le respect des contraintes environnementales.
Cette circulaire fait état également de la mise en place de structures de
concertation constituées de représentants des services déconcentrés de l’Etat, des
collectivités locales, des services locaux de l’A.N.F.R. et des opérateurs de
télécommunications concernés. Depuis les inquiétudes du public vis-à-vis d’éventuels effets
sanitaires des champs engendrés par les stations de base, leur domaine d’intervention et
leur composition doivent être élargis au domaine sanitaire.
2) L’urbanisme et les antennes de relais de radiotéléphonie mobile
En premier lieu, c’est par le biais de la concertation dans le cadre de la
structure ci-dessus mentionnée que l’insertion du projet, lors de l’instruction du permis de
construire, peut trouver à être garanti. A priori cela se pratique. En effet, d’après un
opérateur que nous avons rencontré, une commission composée des membres de la
D.I.R.E.N., de la D.R.I.R.E,. de la D.D.E., de l’A.B.F. est consultée en amont du dépôt des
autorisations de construire, afin d’étudier l’insertion de ces équipements. Il conviendrait au
niveau de l’instruction des autorisations d’occupation des sols de généraliser cette
pratique sur l’ensemble du territoire communautaire.
Au titre de la planification urbaine il y a lieu de s’assurer que le P.L.U. permette
l’implantation de ces équipements, mais également qu’il se soucie de leur bonne
intégration dans le paysage urbain et naturel.
a) le règlement et l’article 10
Il nous a été indiqué que ces ouvrages, d’une dimension d’environ 2,70
mètres, sont bien souvent installés sur des immeubles assez hauts de manière à disposer
d’un rayonnement suffisant. Or le règlement du P.O.S ne permettait pas toujours
l’implantation de ce type d’équipement, du fait d’une hauteur absolue définie à l’article
10 du P.O.S. à 21 mètres. C’est le cas particulièrement à Lille. L’article 10 fixait
effectivement une hauteur absolue au faîtage de toute construction. Il prévoyait cependant
des exceptions et parmi celles-ci les équipements d’infrastructure lorsque leurs
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caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, pylône E.D.F., tour de relais de
faisceau hertzien, etc.).
Il est décidé au P.L.U. que les relais de téléphonie mobile puissent faire
partie expressément de cette exception. Il suffit alors de compléter la liste figurant
au règlement et de supprimer le “etc.” .
b) le règlement et la prise en compte de l’environnement
Il convient d’examiner où l’implantation de ces installations peut être autorisée
sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement comme cela est évoqué ciaprès, et où elle doit être interdite pour des raisons environnementales.
2-
*
Dans les zones écologiquement sensibles, c’est-à-dire dans les zones NE
du P.L.U., ainsi que dans les secteurs à indice “p” de sauvegarde du
paysage (Ap), il est décidé d’interdire ce type d’équipement,
conformément à la circulaire précitée.
*
Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(Z.P.P.A.U.P.), dans les sites classés par les monuments historiques et dans le
secteur sauvegardé de Lille, l’insertion de ces équipements devrait être garantie
dans le cadre des autorisations de construire, l’architecte des bâtiments de
France étant consulté dans ces secteurs spécifiques.
*
Dans les autres cas et comme le propose le guide méthodologique, pour
améliorer l’intégration de ces antennes, il est décidé d’imposer l’habillage
des installations. De nombreuses solutions esthétiques, telles que le
revêtement peinture, le décor en trompe-l’œil, la fausse cheminée ou le
pylône-arbre, peuvent être envisagés. L’article 11 du P.L.U. comprend
une formule répondant à cet objectif.
En zone naturelle, un traitement soigné et recherché de leur intégration
dans l’environnement est nécessaire, soit par un traitement végétal de
leurs abords, soit par tout autre mode plus satisfaisant. Dans tous les
cas, les installations ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou
du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales ou paysagères dans lesquelles elles
s’insèrent.
Les antennes paraboliques
En ce qui concerne les antennes paraboliques, c’est leur prolifération et leur
effet néfaste sur le paysage urbain qui amènent l’urbaniste à se préoccuper de leur
traitement.
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1) Les principes à retenir
Au préalable, et pour répondre à certaines préoccupations des communes, il y
a lieu de rappeler les points suivants:
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Toute prescription, de quelque nature qu’elle soit, ne doit pas porter atteinte
aux principes énoncés à l’article 10 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dans son
paragraphe 1er dispose que “toute personne a droit à la liberté d’expression.
Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérences d’autorités publiques et sans considération de frontière (…)”. Par
ailleurs, la liberté de communication et donc de réception est garantie par la
Constitution et en particulier par l’article 11 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789. En outre, la communication audiovisuelle est
libre selon la formule de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Enfin, il convient de tenir compte de la liberté de réception consacrée par la loi
n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de
radiodiffusion.
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Un maire ne peut soumettre à autorisation des équipements, installations qui
ne rentrent pas dans le champ d’application du permis de construire ou de la
déclaration de travaux. Il ne peut davantage soumettre un pétitionnaire à des
formalités non prévues par le code de l’urbanisme. La jurisprudence en ce
domaine est constante. Sur le territoire communautaire, une commune qui
avait, par arrêté, soumis au champ d’application du permis de construire les
antennes d’une dimension inférieure à un mètre, a été sanctionnée par le
tribunal administratif de Lille.
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L’article R. 421-1-8° exclut du champ d’application du permis de construire
“[…] les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont
aucune dimension n’excède quatre mètres et, dans le cas où l’antenne
comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un
mètre”. Les antennes paraboliques individuelles, atteignant rarement de telles
dimensions, sont par conséquent exemptées du permis de construire. Cela dit à
titre de rappel, les dispositions d’un P.L.U. sont directement applicables aux
travaux d’implantation de toutes les antennes qu’elles que soient leurs
dimensions.
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Au titre de l’urbanisme et en vertu de l’article R 422-2 dernier alinéa du code
de l’urbanisme, quelles que soient les dimensions de l’antenne, un permis de
construire est requis dès lors que l’installation doit être faite sur un immeuble
inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
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Au titre de son pouvoir de police générale et en application de dispositions du
code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir au nom de
la sécurité publique. Au nom de cette police, le maire peut envisager que le
motif de sécurité publique soit le fondement des mesures d’interdiction de telles
antennes, dans tel ou tel quartier, et sur une partie du territoire de la
commune. L’action du maire serait alors d’assurer le respect de l’ordre public
mais sans aller jusqu’à des interdictions absolues.
2) L’urbanisme et les antennes paraboliques
L’article 34 de la loi du 30 décembre 1990 complétée par l’article 2 de la loi
de 1992, donne mission aux communes de veiller au respect de la qualité esthétique
des lieux. A ce titre le P.L.U., pour permettre la préservation du paysage urbain et
naturel, édicte un dispositif réglementaire à l’article 11 de son règlement.
Il est retenu que cet article soit rédigé comme suit : les antennes
paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique.
Elles doivent, en outre, par leur couleur et leur transparence, s’intégrer à la
construction principale et dans tous les cas elles ne doivent pas porter atteinte à
la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales dans lequel elle s’insère. Il est
préféré une pose sur la souche de cheminée.
3-
Les éoliennes
Les engagements de la France de faire monter à 21 % la part des énergies
renouvelables dans la consommation électrique d’ici à 2010 auront pour conséquence un
développement du parc d’éoliennes sur le territoire national.
Compte tenu des nuisances, notamment acoustique qu’un tel équipement peut
entraîner, il est décidé de ne les autoriser que dans les zones d’activités existantes
UE, UF, UG, UX ou futures AUCa, ainsi que dans les zones agricoles A non
paysagères (interdiction dans les zones Ap) et dans les zones naturelles NP.
Elles seront par conséquent interdites dans toutes les autres zones.
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