Les antennes radiotéléphoniques, les antennes paraboliques, les
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Les antennes radiotéléphoniques, les antennes paraboliques, les
8 octobre 2004 LES ANTENNES RADIOTÉLÉPHONIQUES, LES ANTENNES PARABOLIQUES ET LES ÉOLIENNES La multiplication des téléphones de voiture a conduit la révision du P.O.S. approuvée en 1993 à autoriser expressément les installations de relais pour radiotéléphones dans les zones naturelles. L'engouement pour les téléphones portables et leur expansion rapide a entraîné une couverture territoriale par plusieurs opérateurs dont les zones d'action des relais ne sont pas communes ni homogènes. On voit ainsi s'installer des antennes d'environ 30 à 35 mètres de hauteur avec une construction d'une surface inférieure à 10 m², avec déclaration de travaux en principe, mais sans coordination ni consultation. Compte tenu de l'atteinte qui peut en résulter pour les paysages naturels et urbains dans la Communauté, la ville de Leers a demandé (par lettre du 14 janvier 1999) de mettre en place des prescriptions afin que l'environnement soit respecté et ne devienne pas une forêt de pylônes. La ville de Lille nous a dit qu'elle préparait un arrêté d'interdiction des antennes paraboliques visibles de la voie publique. Les demandes des communes (Seclin, Mouvaux, etc.) tendent à interdire les antennes visibles de la voie publique ou privée desservant l'immeuble. Lambersart a demandé de définir leurs caractéristiques et leur modalités d'intégration dans l'environnement. 1- Les antennes de radiotéléphonie 1) La circulaire Le développement du réseau de téléphonie mobile a conduit à la multiplication d’antennes relais. Une circulaire relative à l’implantation des antennes de relais de radiotéléphonie mobile en date du 16 octobre 2001 apporte des précisions. Elle comprend un volet concernant la protection de la santé, un volet relatif à la protection de l’environnement, un sur la mise en place de structures de concertation et un dernier sur le contrôle des obligations des opérateurs. A titre d’information s’agissant du premier aspect, à savoir la santé, il est mentionné que suite à la publication de l’ordonnance du 25 juillet 2001 transposant notamment la directive 1999/5/CE, le cahier des charges des opérateurs relatif à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de radiotéléphonie mobile va être modifié pour prendre en compte les dispositions relatives à la protection de la santé publique, en introduisant une référence aux valeurs limites d’exploitation figurant dans la recommandation du 12 juillet 1999. Il appartiendra aux opérateurs et installateurs de Rapport de Présentation Antennes radiotéléphoniques, antennes paraboliques et éoliennes 259 8 octobre 2004 prendre les dispositions nécessaires pour que ces niveaux soient respectés en tout lieu où le public est amené à séjourner. Un décret du 3 mai 2002 (n° 2002-775) porte sur les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. Au titre de la protection de l’environnement il est fait état d’une charte nationale de recommandations environnementales entre l’Etat et les opérateurs de radiotéléphonie mobile, du 12 juillet 1999, qui engage, d’une part, les opérateurs à orienter les choix d’implantation et de conception de leurs équipements dans le respect des contraintes environnementales liées à la qualité et la fragilité des milieux naturels et, d’autre part les services de l’Etat à fournir tous les éléments susceptibles de les aider à respecter cet engagement : un guide méthodologique pour une meilleure insertion des équipements de radiotéléphonie mobile dans le paysage a été édité afin d’orienter le choix d’implantation des équipements dans le respect des contraintes environnementales. Cette circulaire fait état également de la mise en place de structures de concertation constituées de représentants des services déconcentrés de l’Etat, des collectivités locales, des services locaux de l’A.N.F.R. et des opérateurs de télécommunications concernés. Depuis les inquiétudes du public vis-à-vis d’éventuels effets sanitaires des champs engendrés par les stations de base, leur domaine d’intervention et leur composition doivent être élargis au domaine sanitaire. 2) L’urbanisme et les antennes de relais de radiotéléphonie mobile En premier lieu, c’est par le biais de la concertation dans le cadre de la structure ci-dessus mentionnée que l’insertion du projet, lors de l’instruction du permis de construire, peut trouver à être garanti. A priori cela se pratique. En effet, d’après un opérateur que nous avons rencontré, une commission composée des membres de la D.I.R.E.N., de la D.R.I.R.E,. de la D.D.E., de l’A.B.F. est consultée en amont du dépôt des autorisations de construire, afin d’étudier l’insertion de ces équipements. Il conviendrait au niveau de l’instruction des autorisations d’occupation des sols de généraliser cette pratique sur l’ensemble du territoire communautaire. Au titre de la planification urbaine il y a lieu de s’assurer que le P.L.U. permette l’implantation de ces équipements, mais également qu’il se soucie de leur bonne intégration dans le paysage urbain et naturel. a) le règlement et l’article 10 Il nous a été indiqué que ces ouvrages, d’une dimension d’environ 2,70 mètres, sont bien souvent installés sur des immeubles assez hauts de manière à disposer d’un rayonnement suffisant. Or le règlement du P.O.S ne permettait pas toujours l’implantation de ce type d’équipement, du fait d’une hauteur absolue définie à l’article 10 du P.O.S. à 21 mètres. C’est le cas particulièrement à Lille. L’article 10 fixait effectivement une hauteur absolue au faîtage de toute construction. Il prévoyait cependant des exceptions et parmi celles-ci les équipements d’infrastructure lorsque leurs 260 Rapport de Présentation Antennes radiotéléphoniques, antennes paraboliques et éoliennes 8 octobre 2004 caractéristiques techniques l’imposent (château d’eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, etc.). Il est décidé au P.L.U. que les relais de téléphonie mobile puissent faire partie expressément de cette exception. Il suffit alors de compléter la liste figurant au règlement et de supprimer le “etc.” . b) le règlement et la prise en compte de l’environnement Il convient d’examiner où l’implantation de ces installations peut être autorisée sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement comme cela est évoqué ciaprès, et où elle doit être interdite pour des raisons environnementales. 2- * Dans les zones écologiquement sensibles, c’est-à-dire dans les zones NE du P.L.U., ainsi que dans les secteurs à indice “p” de sauvegarde du paysage (Ap), il est décidé d’interdire ce type d’équipement, conformément à la circulaire précitée. * Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.), dans les sites classés par les monuments historiques et dans le secteur sauvegardé de Lille, l’insertion de ces équipements devrait être garantie dans le cadre des autorisations de construire, l’architecte des bâtiments de France étant consulté dans ces secteurs spécifiques. * Dans les autres cas et comme le propose le guide méthodologique, pour améliorer l’intégration de ces antennes, il est décidé d’imposer l’habillage des installations. De nombreuses solutions esthétiques, telles que le revêtement peinture, le décor en trompe-l’œil, la fausse cheminée ou le pylône-arbre, peuvent être envisagés. L’article 11 du P.L.U. comprend une formule répondant à cet objectif. En zone naturelle, un traitement soigné et recherché de leur intégration dans l’environnement est nécessaire, soit par un traitement végétal de leurs abords, soit par tout autre mode plus satisfaisant. Dans tous les cas, les installations ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou paysagères dans lesquelles elles s’insèrent. Les antennes paraboliques En ce qui concerne les antennes paraboliques, c’est leur prolifération et leur effet néfaste sur le paysage urbain qui amènent l’urbaniste à se préoccuper de leur traitement. Rapport de Présentation Antennes radiotéléphoniques, antennes paraboliques et éoliennes 261 8 octobre 2004 1) Les principes à retenir Au préalable, et pour répondre à certaines préoccupations des communes, il y a lieu de rappeler les points suivants: 262 * Toute prescription, de quelque nature qu’elle soit, ne doit pas porter atteinte aux principes énoncés à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dans son paragraphe 1er dispose que “toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérences d’autorités publiques et sans considération de frontière (…)”. Par ailleurs, la liberté de communication et donc de réception est garantie par la Constitution et en particulier par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. En outre, la communication audiovisuelle est libre selon la formule de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Enfin, il convient de tenir compte de la liberté de réception consacrée par la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion. * Un maire ne peut soumettre à autorisation des équipements, installations qui ne rentrent pas dans le champ d’application du permis de construire ou de la déclaration de travaux. Il ne peut davantage soumettre un pétitionnaire à des formalités non prévues par le code de l’urbanisme. La jurisprudence en ce domaine est constante. Sur le territoire communautaire, une commune qui avait, par arrêté, soumis au champ d’application du permis de construire les antennes d’une dimension inférieure à un mètre, a été sanctionnée par le tribunal administratif de Lille. * L’article R. 421-1-8° exclut du champ d’application du permis de construire “[…] les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques dont aucune dimension n’excède quatre mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre”. Les antennes paraboliques individuelles, atteignant rarement de telles dimensions, sont par conséquent exemptées du permis de construire. Cela dit à titre de rappel, les dispositions d’un P.L.U. sont directement applicables aux travaux d’implantation de toutes les antennes qu’elles que soient leurs dimensions. * Au titre de l’urbanisme et en vertu de l’article R 422-2 dernier alinéa du code de l’urbanisme, quelles que soient les dimensions de l’antenne, un permis de construire est requis dès lors que l’installation doit être faite sur un immeuble inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Rapport de Présentation Antennes radiotéléphoniques, antennes paraboliques et éoliennes 8 octobre 2004 * Au titre de son pouvoir de police générale et en application de dispositions du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir au nom de la sécurité publique. Au nom de cette police, le maire peut envisager que le motif de sécurité publique soit le fondement des mesures d’interdiction de telles antennes, dans tel ou tel quartier, et sur une partie du territoire de la commune. L’action du maire serait alors d’assurer le respect de l’ordre public mais sans aller jusqu’à des interdictions absolues. 2) L’urbanisme et les antennes paraboliques L’article 34 de la loi du 30 décembre 1990 complétée par l’article 2 de la loi de 1992, donne mission aux communes de veiller au respect de la qualité esthétique des lieux. A ce titre le P.L.U., pour permettre la préservation du paysage urbain et naturel, édicte un dispositif réglementaire à l’article 11 de son règlement. Il est retenu que cet article soit rédigé comme suit : les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur et leur transparence, s’intégrer à la construction principale et dans tous les cas elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales dans lequel elle s’insère. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée. 3- Les éoliennes Les engagements de la France de faire monter à 21 % la part des énergies renouvelables dans la consommation électrique d’ici à 2010 auront pour conséquence un développement du parc d’éoliennes sur le territoire national. Compte tenu des nuisances, notamment acoustique qu’un tel équipement peut entraîner, il est décidé de ne les autoriser que dans les zones d’activités existantes UE, UF, UG, UX ou futures AUCa, ainsi que dans les zones agricoles A non paysagères (interdiction dans les zones Ap) et dans les zones naturelles NP. Elles seront par conséquent interdites dans toutes les autres zones. Rapport de Présentation Antennes radiotéléphoniques, antennes paraboliques et éoliennes 263