101254110 FY/MD/ VENTE AUX ENCHERES L`AN DEUX MILLE

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101254110 FY/MD/ VENTE AUX ENCHERES L`AN DEUX MILLE
101254110
FY/MD/
VENTE AUX ENCHERES
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,
LE VINGT QUATRE JANVIER
A BORDEAUX (Gironde), 14 rue de Grassi, au siège de l’Office Notarial,
ci-après nommé,
Maître Frédéric YAIGRE, Notaire soussigné membre de la « S.C.P.
YAIGRE ASSOCIES, notaires, Société Civile Professionnelle titulaire d’un
Office Notarial », ayant son siège à BORDEAUX (Gironde), 14, rue de Grassi,
A dressé, aux jour et lieu indiqués en tête du présent acte, le cahier des charges,
clauses et conditions sous lesquelles aura lieu, par son ministère ou par le ministère de
l'un des notaires de la Société Civile Professionnelle dont fait partie le Notaire
soussigné, la mise en adjudication des biens et droits qui seront ci-après désignés.
Le présent cahier des charges est divisé en deux parties subdivisées en articles :
 1ère partie: éléments spécifiques,
 2ème partie : conditions générales.
II est précisé que toutes clauses et conditions de la première partie qui seraient
contraires ou simplement différentes de la deuxième partie prévaudront sur ces
dernières.
Le cahier des charges est clôturé par la réquisition au Notaire soussigné de
procéder à l'adjudication et les pouvoirs conférés à cet effet.
Les signataires du présent cahier des charges agissent, ainsi qu'il sera dit ciaprès, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ou représentant légaux des
propriétaires.
Toute personne portant des enchères, et spécialement celle qui sera déclarée
acquéreur, s'obligera par le fait même de l'adjudication, à l'exécution de toutes les
clauses et conditions générales et particulières stipulées au présent cahier des charges,
ainsi qu'à tous dires, pièces annexes, procès-verbaux et autres actes qui en seront la
2
suite ou la conséquence.
PREMIERE PARTIE
ELEMENTS SPECIFIQUES DE L'ADJUDICATION IDENTIFICATION
DU VENDEUR
Le présent cahier des charges est dressé par le NOTAIRE soussigné à la requête
de :
Madame Marie Virginie Camille COUPERIE-EIFFEL, en recherche
d'emploi, demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 7 avenue
Montespan.
Née à BRUGES (33520) le 5 novembre 1986.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Madame Philippine Alice Marie COUPERIE-EIFFEL, office manager,
demeurant à PARIS 16ÈME ARRONDISSEMENT (75016) 7 avenue Montespan.
Née à BRUGES (33520) le 10 juillet 1989.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
PRESENCE-REPRESENTATION
Le Vendeur est représenté par
Monsieur Erik BORDES
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de procurations sous
seing privées demeurées ci-après annexées aux présentes.
LE BIEN MIS EN VENTE
DÉSIGNATION
A GISCOS (GIRONDE) 33840 Lieu-dit Caserne, Le Bruhue-Est, Giscousset,,
Tauzia, Baqueron, Sourbet, Burguey, Le bruhe-Ouest.
Une propriété forestière connue sous le nom de "Sourbet", comprenant un
ensemble de terres, prés, pacages, landes, taillis, semis et peuplements de pins
maritimes de tous âges.
Cadastré :
Section
N°
Lieudit
Surface
B
2
CASERNE
00 ha 96 a 70 ca
B
74
LE BRUHE-EST
04 ha 12 a 16 ca
B
78
LE BRUHE-EST
04 ha 87 a 76 ca
B
79
GISCOUSSET
02 ha 74 a 40 ca
3
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
144
191
212
229
232
233
234
238
239
240
268
270
276
300
333
336
90
92
BURGUET
TAUZIA
BAQUERON
BAQUERON
SOURBET
SOURBET
SOURBET
SOURBET
SOURBET
SOURBET
TAUZIA
BURGUEY
CASERNE
CASERNE
SOURBET
SOURBET
LE BRUHE-OUEST
LE BRUHE-OUEST
04 ha 20 a 95 ca
01 ha 85 a 05 ca
00 ha 46 a 99 ca
00 ha 81 a 43 ca
01 ha 03 a 88 ca
01 ha 68 a 19 ca
06 ha 41 a 20 ca
00 ha 15 a 22 ca
03 ha 67 a 20 ca
00 ha 59 a 58 ca
01 ha 18 a 40 ca
00 ha 04 a 72 ca
00 ha 06 a 72 ca
07 ha 28 a 10 ca
02 ha 72 a 24 ca
01 ha 72 a 78 ca
03 ha 25 a 01 ca
05 ha 67 a 71 ca
Total surface : 55 ha 56 a 39 ca
Ledit bien figurant sur les plans cadastraux ci-annexés aux présentes.
Tel que le BIEN se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres que
celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.
EFFET RELATIF
Donation partage suivant acte reçu par Maître ARNESEN notaire à
BORDEAUX le 17 avril 2012, publié au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME le 29 avril 2013, volume 2013P, numéro 6030.
Partage suivant acte reçu par Maître ARNESEN notaire à BORDEAUX le 24
janvier 2014, publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 3EME le 4
novembre 2014, volume 2014P, numéro 15784.
Attestation de propriété reçue par Maître Frédéric YAIGRE, Notaire soussigné
ce jour et dont une copie authentique sera publiée simultanément ou concomitamment
aux présentes au service de la publicité foncière de BORDEAUX 3EME.
Acte contenant consentement à aliénation reçu par Maître Frédéric YAIGRE,
Notaire soussigné ce jour et dont une copie authentique sera publiée simultanément ou
concomitamment aux présentes au service de la publicité foncière de BORDEAUX
3EME.
SITUATION LOCATIVE
Le requérant déclare, sous sa responsabilité personnelle que le bien est libre de
toute location, occupation ou réquisition, et qu'il n'a pas fait l'objet d'un congé pour
vendre.
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RENONCIATION ET GARANTIE DES DONATEURS
Monsieur André Michel BASSIE, retraité, et Madame Monique Francine
Christiane BEGOUIN, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 121 rue Croix de Seguey.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000) le 27 novembre 1925,
Madame est née à BORDEAUX (33000) le 23 mars 1933.
Mariés à la mairie de BORDEAUX (33000) le 25 février 1954 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître LANDEROIN, notaire à BORDEAUX, le 18 février 1954.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Non présents mais représentés par Madame Céline TASTET, Clerc de Notaire
demeurant à BORDEAUX, 14 rue de Grassi ès qualités, en vertu des pouvoirs qui lui
sont conférés aux termes d’une procuration sous seing privé en date à BORDEAUX
du 25 juillet 2016 demeurée ci-après annexée aux présentes.
Qui, connaissance prise des présentes, déclarent consentir au présent acte, et
donc :
1) Renoncer à toutes les charges et conditions qui ont pu être imposées dans
l'acte de donation partage dont il est parlé ci-dessus en ce qui concerne le BIEN, telles
que :
- L'interdiction d'aliéner,
- La réserve du droit de retour conventionnel,
- L'action révocatoire lui profitant en vertu de l’article 953 du Code civil.
2) Garantir tous propriétaires successifs de tous troubles et de tous risques
d'éviction pouvant résulter de la résolution de la donation ci-après énoncée.
3) Attester n'avoir d'héritier présomptif ou réservataire autre.
URBANISME
Les pièces et documents d'urbanisme nécessaires en vue de l'adjudication des
biens et droits immobiliers dont s'agit ont été demandés auprès des Administrations
compétentes et ont été représentés au Notaire soussigné.
Sont demeurées ci-jointes et annexées, les pièces suivantes :
- un certificat d'urbanisme numéro CUa 033 188 16 P0005 en date du 7
juin 2016 duquel il résulte notamment ce qui suit ci-après littéralement retranscrit par
extrait :
« (…)
Article 2
Les terrains sont situés dans une commune dotée d’un Plan Local d’Urbanisme
susvisé.
Les articles suivants du code de l’urbanisme sont notamment applicables :
- Art. L 111-1-4, art. R 111-2, R. 111-4, R.111-15 et R.111-21
Zone(s) du Plan Local d’urbanisme :
- Zone N
Terrain section B N°2 : une partie en zone natura 2000
Terrain section B N°79 : en bordure piste communale et une partie en zone
5
natura 2000
Terrains section B N° 78, 144, 191, 268, 270 : en bordure piste communale
Terrains section B N° 239, 240, 276, 300 : en bordure route communale
Terrains section C N° 90, 92 : en bordure piste communale
Les terrains ne sont grevés d’aucune servitude d’utilité publique
(…) »
- une note d’information communale de laquelle il résulte notamment ce qui
suit ci-après littéralement retranscrit par extrait :
(…)
Le bien est-il situé dans une zone ouvrant droit aux préemptions suivantes :
Une zone de droit de préemption Urbain non renforcé (L211-1 du code de
l’urbanisme) :
NON
Une zone de droit de préemption urbain « renforcé » (L211-4 du code de
l’urbanisme) :
NON
Une zone de préemption au titre des espaces naturels et sensibles
départementaux (L142-3 du code de l’urbanisme) :
NON
Une zone d’aménagement différé (L212-2 du Code de l’urbanisme) :
NON
Une zone d’aménagement différé (L212-2 du code de l’urbanisme) :
NON
Un périmètre de sauvegarde du Commerce et de l’artisanat de proximité
(article L 214-1 à L214-3 du Code de l’urbanisme issus de la loi n°2005-882 du 02
août 2005)
NON
Ou au droit de délaissement suivant :
Une zone d’aménagement concerté (L311-2 du code de l’urbanisme) :
Un emplacement réservé (L 126-1 du Code de l’urbanisme)
NON
NON
(…)
Est-il à votre connaissance :
Dans une zone de carrières souterraines ou de marnières :
NON
Dans une zone de carrières à ciel ouvert :
NON
A l’intérieur d’un périmètre d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles (loi du 02/02/1995 n°95-101 codifié sous les articles L562-1 et suivants du
Code de l’environnement)
NON
A l’intérieur d’un périmètre d’exposition aux risques naturels défini par un
Plan de Préventions des Risques Technologiques (loi n°2003-699 du 30 juillet 2003
codifiée sous les articles L515-15 et suivants du Code de l’environnement)
NON
Proche d’une installation (usines, atelier, chantiers, dépôts…) classée pour la
protection de l’environnement en raison de la gravité des dangers ou des
inconvénients que peut présenter son exploitation (article L511-1 du Code de
l’environnement)
NON
Dans une zone ayant connu des inondations fortes et régulières
NON
Dans le périmètre de protection d’un monument historique
NON
(…) »
- la demande d’arrêté d’alignement sur laquelle il est indiqué ce qui suit ciaprès littéralement retranscrit par extrait :
« Mitoyennetés avec chemins et routes communales indiquées sur le CUa P
0005 »
6
CERTIFICAT DE LA DDTM DE LA GIRONDE
Demeure ci-après annexé aux présentes un certificat n° 061-16-033 délivré par
le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde en date du 11
octobre 2016 aux termes duquel la DDTM certifie que « cette propriété d’une surface
de 55,3934 ha de bois et forêts objet de la désignation ci-jointe composée de 26
parcelles est :
SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D’UNE DES GARANTIES DE GESTION
DURABLE PREVUES AUX ARTICLE L.124-1 A L.124-4 ET L.313-2 DU CODE
FORESTIER.
(…) »
L’ACQUEREUR s’oblige expressément à présenter dans un délai de trois ans à
compter de ce jour une des garanties de gestion durable dont il est parlé ci-dessus et à
appliquer ladite garantie pendant trente ans aux biens acquis aux présentes.
L’ACQUEREUR s’oblige au surplus à produire au VENDEUR, tous les dix ans
à compter de la mise en place de la garantie, un bilan de mise en œuvre du document
de gestion durable.
La rupture de l’engagement entraîne l’exigibilité du complémente de droit égal
à 20% des trois quart du prix de l’adjudication.
La rupture de l’engagement entraîne au surplus l’exigibilité d’un droit
supplémentaire égal respectivement à 30%, 20% et 10% du complément selon que le
manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, de la vingtième ou de la
trentième année suivant la transmission.
Le complément de droits est assorti de l’intérêt de retard au taux de droit
commun pour les 5 premières annuités, puis réduit pour les annuités suivantes d’un
cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant
l’expiration de la dixième, de la vingtième ou de la trentième année suivant la
transmission.
Par suite, en cas de non respect de cette obligation, l’ACQUEREUR supportera
seul et à sa charge exclusive, la totalité des conséquences financières de la déchéance
du régime de faveur profitant au VENDEUR ainsi qu’il le reconnaît.
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, les BIENS
vendus n’étant pas situés dans le champ d'application territorial de ce droit de
préemption ainsi qu'il résulte des documents ci-dessus analysés.
DROIT DE PRÉEMPTION SAFER
Le BIEN est situé dans la zone de préemption de la société d’aménagement
foncier et d’établissement rural dénommée « SAFER AQUITAINE ».
Le notaire soussigné a, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception en date du 19 octobre 2016 demeurée annexée, informé ladite société des
prix et conditions de la présente vente.
Précision étant ici faite que la "SAFER" bénéficie d’un droit de substitution
dans le mois qui suit l’adjudication.
SERVITUDES
Le VENDEUR déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le
BIEN vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles rapportées
ci-dessous et relatée aux termes d’un acte contenant donation-partage reçu par Maître
7
ARNESEN, Notaire à BORDEAUX le 17 avril 2012, publié au service de la publicité
foncière de BORDEAUX 3 le 29 avril 2013, volume 2013P numéro 6030 :
« b - Concernant les parcelles situées commune de GISCOS (33840) lieu-dit
« Sourbet » cadastrées section B numéros 234, 239, 333 et 336, il résulte d’un acte
de vente reçu par Maître Eric ARNESEN, notaire soussigné, le 2 février 2012, dont
une copie authentique est en cours de publication au Troisième Bureau des
Hypothèques de BORDEAUX et a été enregistrée provisoirement le 16 février 2012,
volume 2012P, numéro 3569, il a été stipulé entre Monsieur André BASSIE, donateur
aux présentes, et Monsieur Jean-Louis André BARBOT et Madame Fabienne Jeanne
Sylvaine DUCROCQ, époux acquéreurs de l’ancienne métairie, cadastrée sur ladite
Commune de GISCOS, section B numéros 236, 334 et 335 pour une contenance de 1
ha 06 a 85 ca, la constitution de servitudes dans les termes ci-après littéralement
retranscrits :
« CONSTITUTION DE SERVITUDES
1ENT- SERVITUDE DE PASSAGE EN SURFACE ET SERVITUDE DE PASSAGE DES
RESEAUX
Fonds dominant :
Désignation cadastrale : Commune de GISCOS lieu-dit « Sourbet » section
B numéros 236, 334 (issue de la parcelle numéro 235) et 335 (issue de la parcelle
numéro 237) appartenant aux époux BARBOT par suite de la présente acquisition.
Fonds servant :
Désignation cadastrale : Commune de GISCOS lieu-dit « Sourbet » section
B numéro 239 appartenant personnellement en toute propriété à Monsieur André
BASSIE par suite de la constitution de dot sus-relatée sous l’effet relatif
1°. A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de
passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, en surface, sur le chemin
d’accès actuellement existant allant de la route de Bordessoule, voie communale
numéro 2 de GISCOS à LUBANS jusqu’à la limite de la propriété vendue, à laquelle il
aboutit, par un accès busé traversant l’axe du fossé existant délimitant la propriété
vendue d’ouest en est en limite sud, d’une largeur de 4 mètres et sur une longueur de
120 mètres, situé sur le fonds servant et tel que dessiné sous teinte bleue hachuré noir
au plan visé par les parties, demeuré ci-annexé après mention.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant,
à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas
échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra
jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce
dernier cas accord entre les parties.
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage
de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule
particulier. Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous
dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans
la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel
passage.
8
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au
propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une
circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires
du fonds dominant.
2°. A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, sur la même
assiette que le droit de passage en surface constitué dans les termes ci-dessus, mais
en tréfonds, un droit de passage perpétuel de toutes canalisations tant
d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes
souterraines.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant,
à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas
échéant pour le besoin de leurs activités.
Le propriétaire du fonds dominant assurera seul l’entretien de ces gaines et
canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur
remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que
d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant.
2eme - Servitude de passage EN SURFACE
Fonds dominant :
Désignation cadastrale : section B numéros 234, 239, 333 (issue de la
parcelle numéro 235) et 336 (issue de la parcelle numéro 237) appartenant
personnellement en toute propriété à Monsieur André BASSIE par suite de la
constitution de dot sus-relatée sous l’effet relatif
Fonds servant :
Désignation cadastrale : section B numéro 335 (issue de la parcelle numéro
237) appartenant aux époux BARBOT par suite de la présente acquisition.
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant
constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de
passage en tous temps et heures et avec tous véhicules, en surface, sur une bande de
terrain d’une largeur de 8 mètres par rapport à l’axe du fossé existant en limite est de
la propriété vendue et sur une longueur de 51 mètres le long du fossé existant, pour
permettre l’accès au pont busé situé sur la parcelle cadastrée section B numéro 335
depuis le fonds dominant pour la desserte de la propriété forestière exploitée par le
vendeur.
L’assiette de ce droit de passage est dessinée sous teinte jaune hachuré noir
au plan visé par les parties demeuré ci-annexé après mention.
Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant,
à leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas
échéant pour le besoin de leurs activités.
Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra
jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce
dernier cas accord entre les parties.
9
Le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage
de manière qu’il soit normalement carrossable en tous temps par un véhicule. Le
défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus
sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces
véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au
propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une
circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires
du fonds dominant.
Attendu l’état d’enclave du bien présentement vendu, la valorisation de la
constitution des servitudes sus-énoncées a été comprise dans la négociation du prix de
vente. »
SITUATION HYPOTHECAIRE
Le requérant déclare que les biens et droits immobiliers dont s'agit sont libres de
toute inscription, mention ou saisie.
Demeurera ci-annexé, un état hypothécaire délivré depuis moins de 2 mois des
présentes par les Services de la publicité foncière dont dépend le BIEN du chef des
propriétaires cités dans l'origine de propriété, postérieurement à la délivrance du
dernier état sur publication
ASSURANCE INCENDIE-CONTRATS DIVERS
L'acquéreur en fera son affaire personnelle selon l'article L. 121-10 du Code des
Assurances, ainsi qu'il est indiqué dans la deuxième partie.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le BIEN présentement vendus appartient à Mesdemoiselles COUPERIEEIFFEL par suite des faits et actes ci-après :
I – Partage en date du 1er août 1945
Originairement, la propriété rurale et forestière dite « Métairie de Sourbet »
dont est issue la propriété présentement vendue appartenait personnellement en toute
propriété à Monsieur Henry Joseph Bernard BASSIE, né à BORDEAUX le 16 août
1884, époux en unique noces de Madame Irma Marie Alice COL, née à
CASTELJALMOUX le 5 mai 1894, pour lui avoir été attribuée, avec d’autres biens,
sans soulte à sa charge, aux termes d’un acte reçu par Maître Jean Alfred
LARROQUE, gérant de l’étude de feu Maître ROUMIEU, notaire à GRIGNOLS
(Gironde), le 1er août 1945, contenant partage entre ledit Monsieur Henry BASSIE et
sa sœur germaine, Madame Jeanne Marie Thérèse BASSIE, épouse de Monsieur
Marie Amédée Joseph Vincent de FERRIER du CHATELET, des biens dépendant de
la communauté de biens et des successions réunies et confondues de leurs père et
mère,
Monsieur Michel Lucien BASSIE et Madame Anne Marie Anaïs REBOUL,
dont ils étaient les deux enfants et seuls présomptifs héritiers réservataires.
Ce partage a été réalisé sous les conditions ordinaires et de droit en pareille
matière sans soulte ni retour de part ni d’autre.
Une expédition de cet acte de partage a été transcrite au Troisième Bureau des
Hypothèques de BORDEAUX, le 4 mars 1946, volume 2418, numéro 1.
L’état qui a pu être délivré sur cette transcription n’a pas été représenté au
notaire soussigné.
10
II – Donation à titre de dot en date du 18 février 1954
La propriété forestière objet des présentes appartenait personnellement en
toute propriété à Monsieur André BASSIE sus nommé pour lui avoir été donné en
avancement d’hoirie et par imputation sur la succession du donateur, à titre de
constitution de dot, avec d’autres biens agricoles et une métairie avec ses dépendances
dont du cheptel vif, par son père :
Monsieur Henry Joseph Bernard BASSIE, propriétaire foncier, né à
BORDEAUX (Gironde) le 16 août 1884, époux en uniques noces de Madame Irma
Marie Alice COL, née à CASTELJALOUX (Lot et Garonne) le 5 mai 1894, avec
laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître BARES, notaire à CASTELJALOUX, le 10 janvier
1920,
Aux termes de son contrat de mariage avec Mademoiselle Monique Francine
Christiane Marie BEGOUIN, reçu par Maîtres Jean LANDEROIN et Jean LATOUR,
tous deux Notaires à BORDEAUX, le 18 février 1954, enregistré à BORDEAUX 1er
A.C. en mars 1954 volume A folio 20 case 310 aux droits de six cent quatre vingt dix
anciens francs et dont une expédition a été transcrite au Troisième Bureau des
Hypothèques de BORDEAUX, le 20 mars 1954, volume 2933, numéro 18.
Madame BASSIE née Irma COL est intervenue audit contrat à l’effet de
renoncer purement et simplement en faveur du donataire à l’entier effet de son
hypothèque légale contre son mari, sur la propriété donnée, voulant et entendant que
cette renonciation vaille purge et que la propriété dont s’agit passe aux mains du
donataire libre et affranchie de ladite hypothèque légale, même en tant qu’elle garantit
ou pourrait garantir toute pension alimentaire qui lui aurait été ou lui serait
judiciairement allouée pour elle ou ses enfants ou toute autre charge née du mariage.
Elle s’est également désistée en faveur du donataire des effets de toute hypothèque
judiciaire garantissant les mêmes droits que son hypothèque légale.
Audit acte, Monsieur Henry BASSIE s’est réserve le droit de retour
conventionnel sur la propriété donnée à son fils, pour le cas où celui-ci viendrait à
décéder avant le donateur sans laisser d’enfant ou descendant issus de son mariage
avec Mademoiselle BEGOUIN, mais aussi pour le cas où les enfants ou descendants
issus du mariage viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur.
Cette réserve de droit de retour s’est éteinte par suite du décès de Monsieur
Henry BASSIE intervenu à BORDEAUX, le 2 mai 1970.
Par ailleurs, le rapport du bien donné en moins prenant a été effectué par
Monsieur André BASSIE dans le cadre de la signature d’un acte de donation entre vifs
à titre de partage anticipé conformément aux articles 1075 et suivants du Code Civil,
par ses père et mère sus-identifiés au profit de lui-même et de sa sœur germaine, autre
enfant des donateurs, Madame Anne Monique BASSIE, sans profession, née à
BORDEAUX le 11 décembre 1926, veuve en premières noces de Monsieur Gérard
Jean Léon François BORDES et épouse en secondes noces de Monsieur Jacques
André MEILHAN-BORDES, demeurant à BORDEAUX 142 boulevard du Président
Wilson ; les donataires étant les seuls héritiers réservataires des donateurs.
En l’absence d’autres enfants, cette donation partage est devenue définitive au
décès des donateurs.
III – Donation à titre de partage anticipé du 17 avril 2012
Aux termes d’un acte reçu par Maître ARNESEN, Notaire à BORDEAUX, le
17 avril 2012, Monsieur et Madame André BASSIE ont fait donation à titre de partage
anticipé à leurs deux filles et seules présomptives héritières ci-après nommées, de
divers biens appartenant en propre à Monsieur André BASSIE ou dépendant de la
communauté de biens existant entre lui et son épouse sus nommée :
11
1/ Madame Muriel Marie Colette Henriette BASSIE, sans profession, épouse
de Monsieur Pierre MUSSARD, demeurant à ARBONNE (64210) chemin de
Matxintxen Borda.
Née à BORDEAUX (33000) le 20 septembre 1954.
Mariée à la mairie de PARIS 7ÈME ARRONDISSEMENT (75007) le 5 juin
2009 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Eric
ARNESEN, notaire à BORDEAUX, le 26 mars 2009.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2/ Et Madame Sylvie Marie BASSIE, secrétaire médicale, demeurant à
BORDEAUX (33000) 121 rue Croix de Seguey,
Née à LE BOUSCAT (33110) le 20 avril 1961,
Divorcée en uniques noces de Monsieur Philippe Jean Michel COUPERIEEIFFEL suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date
du 2 février 1999, et non remariée ni soumise à un pacte civil de solidarité ainsi
déclaré et tel qu’il résulte d’une copie certifiée conforme de son acte de naissance
délivrée au notaire soussigné par la Mairie du BOUSCAT
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3EME le 29 avril 2013, volume 2013P numéro 6030.
Cette donation partage a été consentie sous diverses charges et conditions
inutiles de rappeler ici.
IV – Partage d’indivision conventionnelle du 24 janvier 2014
Aux termes d’un acte reçu par Maître ARNESEN, Notaire à BORDEAUX, le
24 janvier 2014 contenant partage d’indivision conventionnelle entre Mesdames
MUSSARD et BASSIE ci-dessus nommées, il a été notamment attribué à Madame
BASSIE la propriété objet des présentes
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité
foncière de BORDEAUX 3EME le 4 novembre 2014, volume 2014P numéro 15784.
V– Décès de Madame Sylvie BASSIE survenu le 19 octobre 2015
Madame Sylvie Marie BASSIE sus nommée est décédée à BORDEAUX
(33000) (FRANCE), le 19 octobre 2015
Laissant pour habiles à se dire et porter héritières :
1°) Madame Marie Virginie Camille COUPERIE-EIFFEL, venderesse aux
présentes
2°) Madame Philippine Alice Marie COUPERIE-EIFFEL, venderesse aux
présentes.
Ses filles issues de son union avec son conjoint.
Ainsi que ces faits et qualités sont constatés dans un acte de notoriété dressé
par Maître Frédéric YAIGRE, Notaire soussigné le 16 novembre 2015.
VI – Consentement à aliénation
12
Aux termes d’un acte reçu par Maître Frédéric YAIGRE, Notaire soussigné, ce
jour, Monsieur et Madame André BASSIE d’une part et Madame Muriel MUSSARD
sus nommée d’autre part ont donné leur consentement à la présente vente en
application de l’article 924-4 deuxième alinéa du Code civil.
Une copie authentique sera publiée au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3 simultanément ou concomitamment aux présentes.
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
Un état des risques naturels, miniers et technologiques est annexé
Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de
sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Consultation de bases de données environnementales
Les bases de données suivantes ont été consultées :
 La base de données GEORISQUES.
Une copie de ces consultations est annexée
MODALITES DE L'ADJUDICATION
MONTANT DE LA MISE A PRIX
L'immeuble ci-dessus désigné est mis aux enchères à la mise à prix de DEUX
CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (275.000,00 EUR)
MONTANT DE LA CONSIGNATION
Le montant de la consignation est de CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS
(55.000,00 EUR) par chèque de banque établi en euros d'une banque française à
l'ordre du NOTAIRE soussigné.
MONTANT DES FRAIS MIS A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR
Outre les droits, taxes, émoluments, honoraires, frais de procès-verbaux et de
quittance qui seront la suite et la conséquence de la vente, l'ACQUEREUR supportera
les frais dus au Marché Immobilier des Notaires :
- La participation aux frais de publicité et d'organisation des enchères, soit:
- frais d'inscription et de visites s'élevant à TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 EUR) HT soit TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600,00 EUR)
EUROS TTC
- ainsi que la contribution proportionnelle s'élevant à 2 % HT + TVA du
montant de la dernière enchère (avec un minimum de 800 € + TVA),
- Le montant des frais préalables de cahier des charges
- s'élevant à CINQ CENT EUROS (500,00 €)
13
En cas de surenchère, pour couvrir les frais des deux ventes, l'acquéreur
supportera :
- La participation aux frais de publicité et d'organisation des enchères, soit:
* frais d'inscription et de visites prévus au précédent paragraphe ainsi que les
frais d'une visite supplémentaire s'élevant à s'élevant à TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 EUR) HT soit TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600,00 EUR)
EUROS TTC
* la contribution proportionnelle s'élevant à 2,5 % + TVA du montant de la
dernière enchère (avec un minimum de 1.200 € + TVA),
- Le montant des frais préalables de cahier des charges s'élevant à CINQ CENT
EUROS TTC (500,00 €)
FIXATION DE LA DATE DE L'ADJUDICATION
L'adjudication aura lieu à La Chambre des Notaires de la Gironde le mardi
24 janvier 2016 à 14h30.
Pour le cas où une situation que les parties n'auraient pu raisonnablement
prévoir ni prévenir surviendrait et serait donc considérée comme un cas de force
majeure, ladite adjudication serait reportée à une date ultérieure n'excédant pas 15
jours et ce, sans obligation pour les parties d'une nouvelle publicité. »
DECLARATIONS
DECLARATION D'ETAT CIVIL ET AUTRES
Le requérant confirme l'exactitude des indications d'état civil ci-dessus
II confirme l'exactitude des indications concernant LE BIEN MIS EN VENTE.
DECLARATIONS FISCALES
Impôts sur la mutation
Le régime fiscal de la présente mutation, étant fonction de la qualité de
l'adjudicataire, sera déterminé dans le procès-verbal d'adjudication.
Taxation des plus-values
Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par le NOTAIRE des dispositions
relatives aux plus-values immobilières.
REQUISITION - POUVOIR
Sous les conditions et mise à prix sus-exprimées, le VENDEUR requiert le
Notaire soussigné :
- de faire effectuer toutes insertions et publicités,
- de faire assurer la visite du bien,

et de procéder à l'adjudication.
En outre, le VENDEUR donne pouvoir à Monsieur Erik BORDES
Et en cas de pluralité de vendeurs, les vendeurs se confient mutuellement
pouvoir et donnent en outre pouvoir à susnommé,
A l'effet de :
- apporter en tant que de besoin, au cahier des charges, toutes modifications,
rectifications et additions, faire à cet effet tous dires et réquisitions ;
- le représenter à l'adjudication et la consentir et s'il s'agit d'une vente sans mise
à prix, se prononcer sur l'acceptation ou le refus de la dernière enchère offerte si elle
est inférieure au prix de réserve ;
- faire toutes formalités ;
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- recevoir le prix en principal et intérêts, en donner quittance, reconnaître tous
paiements antérieurs, ainsi que le paiement de tous les frais préalables et autres
charges de l'enchère : en conséquence, désister le VENDEUR de tous droits de
privilège et d'action résolutoire ainsi que de tous droits de suite et de préférence sur le
prix, faire mainlevée de toutes inscriptions de privilège et d'hypothèque prises pour
sûreté du prix en principal, intérêts frais et accessoires ;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire.
15
DEUXIEME PARTIE - CONDITIONS GENERALES
DENOMINATIONS
II est précisé ce qui suit pour la commodité de la rédaction du présent cahier des
charges :
 Les personnes propriétaires des biens et droits mis en vente seront ci-après
dénommées « LE VENDEUR » même en cas de pluralité, et les personnes à qui ces
biens et droits seront adjugés, seront ci-après dénommées « L'ACQUEREUR » même
en cas de pluralité.
 Les biens et droits faisant l'objet du présent cahier des charges seront ci-après
dénommés « LE BIEN MIS EN VENTE » quelles que soient leur consistance et leur
forme juridique (immeuble entier, terrain, lot de copropriété, droits mobiliers ou
immobiliers de toutes sortes, etc.).
 En cas de pluralité de lots d'enchères à mettre en vente successivement, elle
s'appliquera séparément à chacun des lots ainsi constitués.
 Le Notaire rédacteur du cahier des charges sera dénommé « LE NOTAIRE ».
SOLIDARITE - INDIVISIBILITE
I - SOLIDARITE DES VENDEURS
En cas de pluralité de vendeurs, il y aura dans tous les cas solidarité et
indivisibilité entre eux, quant à l'exécution de tous les engagements, obligations et
garanties résultant de la vente.
En cas de décès de l'un des vendeurs, ses héritiers et représentants seront tenus
solidairement et indivisément entre eux et avec tous autres vendeurs.
Les mêmes solidarités et indivisibilité seront attachées à tous les droits et
actions résultant, au profit des vendeurs ou de leurs héritiers et représentants du
présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.
Il - SOLIDARITE DES ACQUEREURS
Si, en exécution des articles qui vont suivre, il est déclaré plusieurs acquéreurs
ou commands, il y aura dans tous les cas, solidarité et indivisibilité entre eux, et les
droits et actions, tant personnels que réels du VENDEUR, seront indivisibles à leur
égard.
En cas de décès de l'un des acquéreurs, ses héritiers et représentants seront tenus
solidairement et indivisiblement entre eux et avec tous autres acquéreurs.
Les mêmes solidarité et indivisibilité seront attachées à tous les droits et actions
résultant au profit des acquéreurs ou de leurs héritiers et représentants du présent
cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.
III - SIGNIFICATIONS
Si les significations prescrites par l'article 877 du Code Civil devenaient
nécessaires, les frais en seront supportés par ceux à qui elles seront faites.
OBLIGATIONS DE DELIVRANCE ET DE GARANTIE
L'adjudication aura lieu avec la garantie de la part du VENDEUR du seul
trouble d'éviction.
Le VENDEUR s'interdit, à compter d'aujourd'hui, tout acte susceptible de porter
atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance du BIEN MIS EN
VENTE.
Jusqu'à l'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR, le VENDEUR s'engage à,
16
savoir :
- jouir du BIEN MIS EN VENTE en « bon père de famille »,
- le maintenir assuré contre l'incendie, ainsi qu'il est dit ci-après à l'article
«ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE»
- et, d'une manière générale, le maintenir en son état actuel en n'y apportant
aucune modification ni changement de destination.
Il s'interdit de, savoir :
- conférer des droits réels ou charges quelconques sur le BIEN MIS EN
VENTE,
- consentir un bail, renouvellement de bail, prêt à usage, location ou droit
d'occupation quelconque,
- démonter et emporter les éléments ayant la qualification d'immeubles par
destination, tels que placards et rayonnages, poignées de porte, cheminées et leurs
inserts, douilles électriques, moquette, robinetterie, etc...
- L'ACQUEREUR sera tenu de prendre LE BIEN MIS EN VENTE et ses
dépendances dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'adjudication. Le tout, sauf
statut particulier du vendeur ou particularité du BIEN MIS EN VENTE.
L'ACQUEREUR ne pourra exercer aucun recours ni répétition contre le
VENDEUR à raison de fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous LE
BIEN MIS EN VENTE et de tous éboulements qui pourraient intervenir, la nature du
sol et du sous-sol n'étant pas garantie, comme aussi sans aucune garantie de la part du
VENDEUR, sauf application d'une réglementation spécifique imposant des charges au
VENDEUR pour la protection de l'ACQUEREUR, en ce qui concerne soit l'état du
BIEN MIS EN VENTE et les vices de toute nature notamment vices de construction
apparents ou cachés, la présence de champignons, mérules, termites, capricornes et
autres insectes xylophages susceptibles d'endommager le BIEN MIS EN VENTE dont
il peut être affecté, soit les mitoyennetés, soit enfin la désignation ou la contenance ciavant indiquées, toute erreur dans la désignation et toute différence de contenance en
plus ou en moins, s'il en existe, excédât-elle même un vingtième, devant faire le profit
ou la perte de l'ACQUEREUR.
Pour le cas où le VENDEUR serait réputé professionnel de l'immobilier, il sera
tenu à la garantie des vices cachés, dans les termes de l'article 1641 et suivants du
Code Civil, sauf si l'ACQUEREUR est lui-même réputé professionnel de l'immobilier.
SERVITUDES
L'ACQUEREUR jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes
passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, attachées au BIEN MIS
EN VENTE, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses
risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente clause
puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres
réguliers et de droits non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la
présente clause puisse nuire aux droits résultants, en faveur de l'ACQUEREUR, des
lois et décrets en vigueur.
A cet égard, le VENDEUR déclare qu'en dehors des servitudes pouvant résulter
des énonciations faites dans la première partie du présent cahier des charges sous les
titres« URBANISME » et « SERVITUDES », il n'en existe, à sa connaissance, pas
d'autres que celles pouvant résulter, soit de la situation naturelle des lieux, soit des
anciens titres de propriété, soit du règlement de jouissance ou de copropriété, soit des
lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur, soit enfin des décisions et
règlements administratifs qui auraient été pris en exécution de leurs dispositions.
LIMITATIONS LEGALES AU DROIT DE PROPRIETE
Les limitations au droit de propriété pouvant résulter de tous textes législatifs ou
réglementaires, relatifs à l'urbanisme, à l'environnement, à l'intérêt public ou collectif
s'imposeront tant au VENDEUR qu'à l'ACQUEREUR qui devront notamment remplir
17
toutes les obligations en résultant.
Les renseignements reçus par le NOTAIRE sont analysés dans la première
partie du présent cahier des charges.
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET AUTRES RISQUES
Le VENDEUR justifiera de l'assurance contre l'incendie et autres risques des
biens jusqu'à l'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR. L'ACQUEREUR sera tenu de
continuer et, le cas échéant, renouveler les contrats assurant le BIEN MIS EN VENTE
contre l'incendie et les autres risques pour une valeur au moins égale au prix
d'adjudication et d'en acquitter à leur échéance les primes ou cotisations, jusqu'au
paiement intégral de son prix en principal, intérêts et accessoires.
Il devra, en outre, dès que l'adjudication sera définitive, remplir toutes les
formalités prescrites par ces contrats, notamment en faire opérer sans délai la mutation
à son nom par les Compagnies d'Assurances.
Toutefois l'ACQUEREUR aura toujours le droit d'user du bénéfice des
dispositions de l'article L. 121.10 du Code des Assurances.
Dans le cas où le BIEN MIS EN VENTE cesserait d'être assuré contre
l'incendie, par suite de défaut de renouvellement de la police d'assurances ou de nonpaiements des primes, le VENDEUR pourra souscrire une nouvelle assurance au nom
de l'ACQUEREUR huit jours après une mise en demeure restée sans effet. Celle-ci
sera contractée au nom du VENDEUR pour toutes les sommes dont l'ACQUEREUR
serait redevable en vertu de l'adjudication, et au nom de ce dernier pour le surplus. Les
frais de la police et les primes annuelles de l'assurance seront à la charge de
l'ACQUEREUR.
Le VENDEUR pourra payer les primes de cette assurance ainsi que tous frais de
renouvellement ou d'assurances nouvelles en l'acquit de l'ACQUEREUR qui sera tenu
de les lui rembourser en plus de son prix d'adjudication. Toutefois, le VENDEUR
renonce à demander à l'ACQUEREUR le remboursement de toutes quotes-parts de
primes payées par lui afférentes à la période postérieure à la vente pendant laquelle il
aura lui-même perçu les loyers.
Après libération intégrale du prix d'adjudication en principal, intérêts et
accessoires, l'ACQUEREUR devra faire son affaire personnelle, dans les termes des
lois en vigueur, de la continuation ou de la résiliation de ces assurances, de telle sorte
que le VENDEUR ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet.
En cas de sinistre total ou partiel du BIEN MIS EN VENTE avant la libération
de l'ACQUEREUR, le VENDEUR ou les créanciers inscrits auront seuls droit, jusqu'à
due concurrence et par imputation sur le prix et ses accessoires, à l'indemnité qui sera
due par la Compagnie d'Assurances, qu'ils pourront toucher, sur leurs simples
quittances, hors de la présence et sans le concours de l'ACQUEREUR.
En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas tenu
de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
Notification de l'adjudication avec opposition au paiement de l'indemnité sera
faite à la Compagnie d'Assurances à la diligence du VENDEUR, pour assurer à ce
dernier, ainsi qu'aux créanciers inscrits, le bénéfice des dispositions de l'article
L121.13 du Code des Assurances.
Et, pour faire cette notification, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un
extrait des présentes et des procès-verbaux d'adjudication.
PROPRIETE - JOUISSANCE
L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN MIS EN VENTE à partir du jour de
l'adjudication, sauf surenchère, l'exercice de tous droits de préemption ou de toute
autre condition particulière stipulée au présent cahier des charges.
Il n'aura la jouissance des droits et biens immobiliers qu'à compter du jour du
paiement de l'intégralité des frais et du prix, par la prise de possession.
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CONTRIBUTION ET CHARGES
L'ACQUEREUR supportera à partir du jour de l'adjudication toutes les charges
et contributions de propriété.
Les taxes foncières et taxes assimilées seront partagées entre eux prorata
temporis au jour de l'adjudication.
L'ACQUEREUR s'acquittera entre les mains du VENDEUR de sa quote-part
calculée sur la base du dernier rôle émis, en même temps qu'il s'acquittera de son prix.
A défaut de production du dernier rôle émis, L'ACQUEREUR s'engage à
rembourser au VENDEUR, à première réquisition, la fraction lui incombant.
PROHIBITION DE DETERIORER LE BIEN MIS EN VENTE
Pour le cas où les clefs du BIEN MIS EN VENTE auraient été remises à
PACQUEREUR avant le paiement intégral de son prix en principal, intérêts et
accessoires, L' ACQUEREUR ne pourra faire aucun changement et aucune
démolition, ni commettre aucune détérioration dans le BIEN MIS EN VENTE, à peine
d'être immédiatement contraint au paiement de son prix ou de ce qui en resterait dû, et
si, alors, le VENDEUR ou les créanciers délégataires ne peuvent ou ne veulent pas le
recevoir, l'ACQUEREUR devra en effectuer le dépôt à la Caisse des Dépôts et
Consignations, et il sera tenu en outre, dans ce cas, d'indemniser le VENDEUR et les
créanciers inscrits de tous frais et perte de différence d'intérêts qui pourraient résulter
de cette consignation.
FRAIS
L'ACQUEREUR supportera les frais de la vente :
 la participation aux frais de publicité et d'organisation des enchères due au
Marché Immobilier des Notaires éventuellement mise à sa charge. Cette participation
est mentionnée dans la première partie du cahier des charges.
 le montant des frais préalables indiqué ci-avant comprenant le coût du cahier
des charges et autres débours exposés pour parvenir à l'adjudication.
 les droits, taxes, frais, émoluments et honoraires qui seront la suite et la
conséquence de la vente.
La consignation préalable qui sera demandée aux amateurs avant l'adjudication
est destinée à couvrir l'ensemble des frais ci-dessus énoncés ; le surplus, s'il y a lieu,
s'imputera d'abord sur les intérêts et accessoires et, enfin, sur le prix lui-même.
Au cas où le montant de la consignation serait inférieur à celui des frais cidessus énoncés, l'ACQUEREUR devra verser immédiatement le complément entre les
mains du NOTAIRE.
MODE ET CONDITIONS DES ENCHERES
Le BIEN MIS EN VENTE sera offert aux enchères AVEC MISE A PRIX.
Les enchères seront portées par les amateurs eux-mêmes ou par leurs
mandataires.
Les amateurs devront justifier au « NOTAIRE » de leur identité conformément
aux dispositions légales et réglementaires concernant la publicité foncière et de leur
capacité ou de leur habilitation et lui remettre une consignation dont le montant est
indiqué dans la première partie du présent cahier des charges par un moyen de
paiement fiduciaire garanti, le tout au profit du NOTAIRE ou, si l'amateur veut
enchérir sur plusieurs lots, au profit de chacun des notaires vendeurs.
Pour la bonne organisation des enchères, il pourra être délivré des moyens
d'indentification (badge ou autres) leur permettant de porter les enchères et exigé la
signature préalable d'un engagement d'enchérisseur.
L'adjudication ne pourra avoir lieu que s'il y a eu au moins une enchère sur la
mise à prix.
Après avoir allumé un premier feu, le NOTAIRE vendeur sollicitera les
enchères.
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Celles-ci seront portées de vive voix et ne pourront être inférieures, sauf
dérogation apportée dans la première partie du présent cahier des charges, à :
500 euros jusqu'à une enchère de 50.000 euros
1.000 euros pour une enchère supérieure à 50.000 euros
2.000 euros pour une enchère supérieure à 100.000 euros
5.000 euros pour une enchère supérieure à 200.000 euros
10.000 euros pour une enchère supérieure à 500.000 euros
On ne constatera que la dernière enchère, et après l'extinction de deux nouveaux
feux successifs, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée de combustion, le
NOTAIRE prononcera l'adjudication au profit du plus offrant et dernier enchérisseur
sous la condition suspensive de non-surenchère dans le délai de 10 jours qui suivra
cette vente.
L'adjudicataire s'oblige à signer sans délai le procès-verbal d'adjudication
auprès du NOTAIRE.
S'il n'y procédait pas, le procès-verbal serait signé par un clerc du NOTAIRE
ayant reçu mandat dans l'autorisation d'enchérir ci-dessus.
Les consignations des personnes non-acquéreurs leur seront immédiatement
rendues. Celle de l'ACQUEREUR s'imputera comme indiqué à l'article «FRAIS» du
présent cahier des charges.
PAIEMENT DU PRIX - OBLIGATIONS DE l'ACQUEREUR
Le prix de la vente devra être payé en totalité, au plus tard le quarantecinquième jour suivant le constat du caractère définitif de l'adjudication, entre les
mains du NOTAIRE, pour le compte du VENDEUR, ou des créanciers inscrits au
profit desquels il est fait, dès maintenant, toutes délégations et indications de paiement
nécessaires.
Ce prix ou ce qui en resterait dû produira de plein droit à partir du 45ème jour
après le constat du caractère définitif de l'adjudication, des intérêts dont le taux de
base sera égal à celui du taux de l'intérêt légal alors en vigueur, payables en même
temps que le principal.
Ces intérêts ne seront exigibles que sur les sommes payées après le 45ème jour
suivant le procès-verbal de constat du caractère définitif de l'adjudication.
Au cas où le prix ne serait pas payé dans ce délai de quarante-cinq jours suivant
le constat du caractère définitif de l'adjudication, le taux des intérêts sera à titre de
clause pénale, majoré jusqu'au paiement effectif du prix :
- de cinq points (5) à compter du 46ème jour jusqu'au 75ème jour inclus,
- et de sept points (7) à compter du 76ème jour.
Cette stipulation n'entraîne pas accord du VENDEUR sur le délai de paiement
supplémentaire et ne nuit pas à l'exigibilité du prix de la vente.
Pendant les délais sus-indiqués, L'ACQUEREUR pourra faire des paiements
partiels qui ne pourront être inférieurs à VINGT POUR CENT du prix avec un
minimum de VINGT MILLE EUROS.
Les paiements seront effectués et ne pourront être faits valablement que suivant
les formes et moyens prévus par la loi.
La quittance définitive devra être constatée par acte authentique aux frais de
l'ACQUEREUR, à recevoir par le notaire du VENDEUR avec la participation du
notaire de l'ACQUEREUR.
Au cas de purge des hypothèques inscrites, la somme que l'ACQUEREUR
déclarera être prêt à acquitter, en conformité de l'article 2479 du Code Civil, aux
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créanciers inscrits, comprendra le prix en principal et éventuellement, les intérêts et
indemnités produits par ledit prix, selon l'époque du paiement effectif chez le
NOTAIRE rédacteur du cahier des charges.
DECLARATION DE COMMAND
L'ACQUEREUR déclaré par le notaire dernier enchérisseur, à l'instant de
l'adjudication et par le procès-verbal même, jouira de la faculté d'élire command
jusqu'au lendemain avant douze heures au domicile ci-après élu.
Mais, dans le cas où il userait de cette faculté, il restera solidairement obligé,
avec le command qu'il se sera substitué, au paiement du prix et à l'exécution des
clauses et conditions de l'adjudication.
FACULTE DE SURENCHERIR
Toute personne, à l'exception du VENDEUR lorsque le bien n'est pas indivis,
pourra dans le délai de dix jours qui suivra l'adjudication, faire une surenchère pourvu
qu'elle soit du dixième au moins du prix principal.
En conséquence, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que,
jusqu'au dixième jour à seize heures après l'adjudication, il ne sera porté aucune
surenchère du dixième au moins de ce prix.
La déclaration de surenchère sera reçue au rang des minutes du NOTAIRE qui
aura procédé à l'adjudication pendant les jours et heures où son Etude sera ouverte au
public. Elle ne pourra être faite que par le surenchérisseur lui-même ou par un
mandataire muni d'un pouvoir authentique, et ne pourra être rétractée.
Si le dixième jour, l'étude est fermée, le délai de surenchère expirera le premier
jour ouvrable suivant à seize heures.
L'adjudication ne deviendra définitive que par la réalisation de la condition
suspensive qui précède dont l'effet rétroagira au jour de l'adjudication. Le NOTAIRE
dressera alors en suite du procès-verbal d'adjudication, un acte constatant que celle-ci
est définitive.
Si, au contraire une surenchère venait à être portée dans les délais et conditions
sus-indiquées, l'adjudication sera considérée comme n'ayant jamais existé.
Dans l'éventualité de cette surenchère, le VENDEUR requiert d'ores et déjà le
Notaire de procéder à une nouvelle mise en vente sous les charges et conditions du
présent cahier des charges et sur une mise à prix égale au prix d'adjudication augmenté
de la surenchère.
La déclaration de surenchère devra être accompagnée de la remise d'une
consignation par un moyen de paiement fiduciaire garanti, au profit du NOTAIRE
d'un montant de 30% de la nouvelle mise à prix couvrant forfaitairement :
1°) Les frais préalables de la première vente augmentés de ceux nécessaires à la
remise en vente.
2°) Le montant des frais, droits, taxes et émoluments exigibles sur le prix
résultant de la surenchère.
3°) Le dixième de la mise à prix sur surenchère.
4°) Le coût de la déclaration de surenchère et de toutes dénonciations et
sommations en découlant et des procès-verbaux d'adjudication.
Le NOTAIRE dénoncera la surenchère au VENDEUR et à l'ACQUEREUR
SURENCHERI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 5
jours de la déclaration de surenchère et avant l'expiration du délai prévu pour le
paiement du prix.
La nouvelle adjudication aura lieu dans les trois mois de la première, non
compris le mois d'août, à la diligence du VENDEUR, et sera précédée d'une nouvelle
publicité.
Le VENDEUR notifiera au surenchérisseur et au surenchéri plus de 15 jours à
l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire, les lieux, jour et heure où elle aura lieu.
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Les notifications et dénonciations prévues ci-dessus n'auront pas lieu si la date a
été fixée amiablement par tous les intéressés dans l'acte de déclaration de surenchère.
Si lors de la remise en adjudication il ne survient pas de nouvelles enchères, le
surenchérisseur, même s'il ne se présente pas, sera déclaré ACQUEREUR, de plein
droit et définitivement, pour le montant de la nouvelle mise à prix.
L'ACQUEREUR sur surenchère supportera, en sus de son prix d'adjudication,
les frais de la première mise en vente, ainsi que ceux de la surenchère, de la nouvelle
publicité et de la seconde adjudication.
Aucune surenchère ne sera admise après l'adjudication sur surenchère, sous
réserve des droits des créanciers inscrits.
RESERVE DE PRIVILEGE DE VENDEUR ET D'ACTION
RESOLUTOIRE
A la sûreté et garantie du paiement du prix d'adjudication en principal, intérêts
et accessoires, et du remboursement de tous frais préalables tels qu'indiqués ci-dessus,
le VENDEUR fait réserve expresse à son profit du privilège spécial prévu à l'article
2374-1 du Code Civil, indépendamment de l'action résolutoire lui appartenant, qui est
aussi expressément réservée.
En conséquence, l'inscription de privilège de vendeur avec réserve de l'action
résolutoire sera requise au Service de la publicité foncière compétent dans le délai de
deux mois du jour de l'adjudication (sauf libération de l'ACQUEREUR avant cette
inscription), conformément à l'article 2379 du Code Civil, au profit du VENDEUR ou
de tout créancier délégataire ou cessionnaire de la créance du prix d'adjudication, et
aux frais de l'ACQUEREUR qui supportera également les frais de toutes inscriptions
complémentaires ou prises en renouvellement.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 2434 du Code Civil, l'inscription à
prendre aura effet jusqu'à l'expiration du délai d'une année qui suivra la date
d'exigibilité du prix.
CLAUSE RESOLUTOIRE A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX
A défaut de paiement de tout ou partie du prix d'adjudication en principal,
intérêts et accessoires, ainsi que d'exécution de toutes les charges et conditions
stipulées au présent cahier des charges et aux dires et procès-verbaux qui suivront,
l'adjudication sera résolue de plein droit, si bon semble au VENDEUR ou créancier
subrogé dans ses droits et actions, conformément à l'article 1656 du Code Civil, un
mois après un commandement de payer contenant déclaration par le VENDEUR, ou
créancier subrogé, de son intention d'user du bénéfice de la présente clause et demeuré
sans effet.
CLAUSE PENALE
Au cas d'application de la clause résolutoire ou de mise en jeu de l'action
résolutoire, les frais préalables de l'adjudication de même que tous les autres frais,
droits, taxes, débours, émoluments et autres, entraînés par la vente, resteront à la
charge de l'ACQUEREUR défaillant, par imputation sur la somme consignée et
employée conformément à l'article « FRAIS » du présent cahier des charges.
A titre de clause pénale, le solde disponible de la somme consignée pour
enchérir après emploi conformément à l'article « FRAIS » du présent cahier des
charges, et qui était destiné, aux termes dudit article, au paiement à due concurrence
du principal du prix, restera acquis au VENDEUR ou à tout créancier subrogé dans ses
droits et actions, à valoir sur tous dommages et intérêts qui pourraient lui être dus pour
quelque cause que ce soit, notamment par suite du non-paiement effectif du prix à la
date convenue et, en outre, pour le couvrir des frais qu'il aura pu exposer, soit pour
parvenir à la résolution de la vente, soit comme conséquence de celle-ci.
22
PUBLICITE FONCIERE ET PURGE DES HYPOTHEQUES INSCRITES
En application des articles 28 et 32 du décret n° 55.22 du 4 janvier 1955, une
copie authentique du présent cahier des charges et des dires et procès-verbaux
d'adjudication sera publiée au Service de la publicité foncière compétent par les soins
du NOTAIRE et dans le délai prévu aux articles 33 et 34 du décret précité.
Si, lors de l'accomplissement de cette formalité, ou postérieurement dans les
délais prévus aux articles 2381, 2382 et 2383 du Code Civil, il existe ou survient des
inscriptions (autres que celles pour lesquelles il y aurait indication de paiement ou
délégation), des transcriptions, publications ou mentions grevant le BIEN MIS EN
VENTE, l'ACQUEREUR sera tenu d'en faire la dénonciation au VENDEUR au
domicile ci-après élu, et celui-ci aura un délai de deux mois pour rapporter à ses frais
les certificats de radiation des inscriptions et mentions ou le rejet des transcriptions et
publications.
Pendant ce délai, l'ACQUEREUR ne pourra faire ni offres, ni consignations de
son prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins qu'il y soit
contraint par les voies légales.
Tous frais occasionnés par cette dénonciation au VENDEUR et ses suites, ainsi
que ceux de mainlevée et radiation ou de purge des hypothèques inscrites, seront à la
charge du VENDEUR.
POUVOIR POUR LA PUBLICITE FONCIERE
Le fait même du prononcé de l'adjudication vaudra pouvoir à tout clerc du
NOTAIRE, à l'effet d'établir et de signer au nom du VENDEUR et de
l'ACQUEREUR, tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs du présent
cahier des charges et des procès-verbaux de dires et d'adjudication, en vue de mettre
ceux-ci en concordance avec les documents hypothécaires portant sur l'identification
et l'état civil des parties, sur la désignation et l'origine de propriété du BIEN MIS EN
VENTE, ou avec toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
REMISE DE TITRES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'ACQUEREUR qui pourra se
faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourra avoir besoin par la suite concernant le
BIEN MIS EN VENTE et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
REGLEMENTATION DES CHANGES
L'ACQUEREUR devra se conformer à la réglementation des changes en
vigueur au jour de l'adjudication et produire, le cas échéant, les autorisations et
justifications nécessaires quant à la provenance des fonds affectés au paiement du prix
et des frais de l'adjudication.
NON-APPLICATION DES ARTICLES L.312-15 ET SUIVANTS DU
CODE DE LA CONSOMMATION RELATIFS AU CREDIT IMMOBILIER
II est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ
d'application des articles L.312-15 à L. 312-19 du code de la consommation relatifs au
crédit immobilier, et ce conformément à l'article L.312-20 dudit code.
En conséquence si l'ACQUEREUR sollicite un prêt, l'adjudication ne sera pas
soumise à la condition d'obtention de ce prêt.
ABSENCE DE FACULTE DE RETRACTATION ET DE DELAI DE
REFLEXION
Conformément à l'article L. 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation,
les présentes ne sont pas soumises à droit de rétractation ou à délai de réflexion visés
par les dispositions de l'article L. 271-1 du Droit de la Construction et de l'Habitation.
23
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution de l'adjudication, il est fait élection de domicile en l'étude du
NOTAIRE.
La présente élection de domicile n'emporte pas élection de for et n'entraîne
aucune modification quant à sa compétence territoriale des tribunaux telle qu'elle est
prévue par les articles 42 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont
susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l’acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en
application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire
pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et
Libertés désigné par l’office à : [email protected].
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
DONT ACTE sur vingt-trois pages
Comprenant
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :
Paraphes
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

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