19-03-01-04 – Contentieux
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CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT JUIN 2015 -1- -2- L’Essentiel Les décisions à publier au Recueil Banque de France. Le Conseil d’Etat juge que les dispositions particulières du statut du personnel de la Banque de France relatives au stage probatoire des agents de direction, inspirées du droit de la fonction publique et tenant compte de la nature particulière et des caractéristiques propres de cette personne publique, sont seules applicables à la situation de ces agents, à l’exclusion des dispositions du code du travail relatives à la période d’essai. CE, 5 juin 2015, M. Y…, 382015, A. Cinéma. Le Conseil d’Etat précise les critères devant guider le choix du ministre chargé de la culture entre les différents visas d’exploitation prévus à l’article R. 211-12 du code du cinéma et de l’image animée. En présence de scènes violentes, il appartient au juge de rechercher s’il existe des scènes de très grande violence impliquant l’interdiction du film aux mineurs au titre du 4° ou du 5° de cet article puis, dans l’affirmative, en tenant compte de la manière dont ces scènes sont filmées, de s’interroger sur le choix à opérer entre la mesure prévue au 4° (interdiction aux mineurs) et 5° (classement en X). CE, 1er juin 2015, Association Promouvoir, n° 372057, A. Contentieux de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les modalités d’administration de la preuve de l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager (art. L. 600-1-2 du code de l’urbanisme), en indiquant quelles sont les obligations minimales pesant sur le demandeur, les exigences attendues du défendeur s’il entend contester l’intérêt pour agir du requérant, et les devoirs du juge. CE, 10 juin 2015, M. B… Mme G…, n° 386121, A. Détenus. Le Conseil d’Etat décide qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un contrôle normal, et non plus restreint, sur la question de savoir si la sanction prononcée à l’égard d’une personne détenue est proportionnée à la gravité des fautes. CE, 1er juin 2015, M. B…, n° 380449, A. Domaine. Une occupation effective du domaine public, même si elle a donné lieu au versement de redevances domaniales et a été tolérée par l’autorité administrative, ne saurait révéler l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. CE, Section, 19 juin 2015, Société immobilière du port de Boulogne, n°369558, A. Election. Lorsque des assesseurs et leurs suppléants sont désignés par une liste de candidats pour contrôler les opérations électorales au sein des bureaux de vote, cette désignation vaut pour les deux tours des élections, y compris si la liste est modifiée entre les deux tours, sauf si la liste modifie ses assesseurs entre les deux tours ou renonce expressément à désigner des assesseurs. CE, 17 juin 2015, Elections municipales de Noisy-le-Grand, n°385713, A. Environnement. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des décisions d'approbation des plans, schémas, programmes ou autres documents de planification visés aux I et II de l'article L. 122-4 dès lors qu’il constate l'absence de l'évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées. CE, 19 juin 2015, Commune de Saint-Leu et autre, n°386291, A. -3- Inéligibilité. Lorsqu’un candidat est déclaré inéligible en raison de manquements aux règles relatives aux comptes de campagne (art. L. 118-3 du code électoral), cette inéligibilité ne vaut que pour l'avenir. Cependant, lorsqu'une nouvelle élection a permis au candidat d'obtenir à nouveau le même mandat avant qu'il soit définitivement statué sur l'élection qui avait donné lieu à la saisine du juge et au prononcé de l'inéligibilité, il appartient au juge de déclarer le candidat élu démissionnaire d'office du mandat en cause. CE, 22 juin 2015, M. W…, n°387515, A. Procédure d’imposition. Dans le cas d’un contribuable astreint au secret professionnel, le Conseil d’Etat juge que la révélation d’une information à caractère secret vicie la procédure d’imposition et entraîne la décharge de l’imposition contestée lorsque l'information a été demandée par le vérificateur ou qu'elle fonde la rectification. Le Conseil d’Etat précise également plusieurs points en ce qui concerne les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, notamment les cas où l’administration peut estimer faire face à une opposition à contrôle fiscal. CE, 24 juin 2015, SELAS Pharmacie Réveillon, n°367288, A. Questions préjudicielles à l’autorité judiciaire. Le recours contre l’arrêté d’extension d’une convention collective fournit une illustration des différents cas de figure que le juge administratif est susceptible de rencontrer dans le cadre de la jurisprudence Fédération Sud Santé sociaux (CE, Section, 23 mars 2012, n° 331805) : celui dans lequel, en l’absence de contestation sérieuse, le moyen supposant l’appréciation de la légalité d’un acte de droit privé peut être écarté ; celui dans lequel, au contraire, il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation peut être accueillie ; enfin celui dans lequel, en présence d’une difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d’une jurisprudence établie du juge judiciaire, une question préjudicielle, directement renvoyée par le juge administratif à la juridiction judiciaire compétente (en application des nouvelles dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015), s’impose. CE, 1er juin 2015, Fédération UNSA spectacle et communication, n° 369914, A. Sécurité juridique. o Mesures transitoires. Le Conseil d’Etat annule un décret et un arrêté pour méconnaissance du principe de sécurité juridique en tant seulement qu’ils n'ont pas différé l’entrée en vigueur de nouvelles obligations de déclarations environnementales pour certains produits de construction. Au regard des études techniques à mener préalablement à l’établissement de ces déclarations, l’entrée en vigueur de cette obligation ne pouvait se faire qu’après une période transitoire. CE, 17 juin 2015, Syndicat national des industries des peintures enduits et vernis - Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, n°375853 et autres, A. o Revirement de jurisprudence. Le Conseil d’Etat reprend à son compte l’abandon par le Tribunal des conflits de la jurisprudence Peyrot par la décision Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France du 9 mars 2015 (n° 3984). Il vise et se réfère explicitement dans ses motifs à cette décision en ce qui concerne les modalités d'application dans le temps de la nouvelle jurisprudence. CE, 17 juin 2015, Société des Autoroutes Paris-RhinRhône, n°383202, A. Télévision : Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la procédure d’agrément permettant un changement des modalités de financement d’un service de télévision numérique terrestre autorisé prévue au 4e alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986. Il estime ce dispositif compatible avec la directive 2002/20/CE relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, à condition que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui doit vérifier que l’agrément est conforme aux impératifs prioritaires de pluralisme d’intérêt du public, s’assure que ces objectifs justifient en l’espèce de ne pas recourir à une procédure ouverte. Le Conseil d’Etat juge également que l’étude d’impact à laquelle doit procéder le CSA doit être -4- publiée préalablement à sa décision et en temps utile pour que le demandeur ou les tiers intéressés fassent valoir leurs observations. CE, Assemblée, 17 juin 2015, Société La chaîne info LCI, n° 384826, A. Urbanisme. Le Conseil d’Etat rappelle que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers et que l’administration n’a pas à vérifier la réalité de la qualité attestée par le pétitionnaire. En revanche, lorsque l’administration vient à disposer d’informations démontrant sans contestation possible que le pétitionnaire n’a pas la qualité attestée, il lui revient de refuser le permis pour ce motif. Toutefois, lorsque le titulaire d’une autorisation d’urbanisme perd la qualité qui l’autorisait à déposer sa demande, cela n’entraîne pas l’illégalité du permis qui lui a été accordé, y compris lorsque la perte de qualité résulte d'une décision juridictionnelle ayant un effet rétroactif. CE, Section, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, A. Quelques décisions à mentionner aux Tables Asile. Une personne qui s’est déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l’Union européenne ne peut en principe solliciter de la France le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire. En revanche, dans le cas où une telle personne a été admise au séjour en France, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours possible d’y déposer une demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est alors tenu de l’examiner. CE, 17 juin 2015, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. S…, n°369021, B. Association. Le Conseil d’Etat précise que pour déterminer si une association a pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance et peut ainsi être autorisée à percevoir des libéralités, il convient d’examiner non seulement son objet statutaire mais aussi la nature de son activité. A cet égard, il précise que si les actions d’assistance et de bienfaisance s’entendent aussi des actions d’information et de sensibilisation, la part de ressource consacrée à l’amélioration des conditions de vie des personnes précaires doit demeurer prépondérante. CE, 17 juin 2015, Association Villages du monde pour enfants, n°369022, B. Casino. Le code général des collectivités territoriales prévoit que les communes dotées d’un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15%. Cela n’interdit pas à la convention de délégation de service public conclue entre la commune et le titulaire de l’autorisation d’exploiter un casino de prévoir une participation du délégataire au financement de manifestations artistiques communales assise sur le produit brut des jeux mais qui ne constitue pas un prélèvement. CE, 17 juin 2015, Commune de Hyères, n°379380, B Domaine. Le transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal suppose la volonté de leur propriétaire d’accepter l’usage public de leur bien. Si un propriétaire décide d’interdire l’accès à ses voies et en informe régulièrement l’administration, celle-ci ne peut légalement prendre un arrêté de transfert, quand bien même le propriétaire aurait interdit l’accès à ses voies après l’engagement de la procédure de transfert. CE, 17 juin 2015, Commune de Noisy-le-Grand, n°373187, B. Droit des étrangers. o Droit d’être entendu. Etendant la solution retenue dans sa décision M. H… (CE, 4 juin 2014, n° 370515, A) s’agissant d’une OQTF prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, le Conseil d’Etat juge que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre le ressortissant étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique -5- sur la décision d’OQTF ou sur la décision de placement en rétention, dès lors que l’intéressé a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. CE, 5 juin 2015, Ministre de l’intérieur c/ M. O…, n° 375423, B. o Juge des 72 heures. La procédure spéciale du « juge des 72 heures » est exclusive des procédures prévues au livre V du code de justice administrative. Mais il en va autrement dans les cas où, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement et après que le juge des 72 heures a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, les modalités d'exécution de cette mesure emportent des effets excessifs. CE, Juge des référés, 11 juin 2015, Ministre de l'intérieur c/ M. K…, n°390704, B. Elections. Si une élection est entachée d'une irrégularité devant entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est possible au juge d'appel de procéder d'office à cette annulation, alors même que le tribunal administratif n'avait annulé que l'élection de certaines personnes. Le juge d'appel n'est pas tenu, avant de procéder à cette annulation, d'en informer les parties. CE, 10 juin 2015, Elections municipales de Michelbach-le-Bas (Haut-Rhin), n°383585, B. Environnement. Le respect par une décision de classement d'un site de l'article 6 de la Charte de l'environnement s'apprécie au regard du cadre tracé par les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement. CE, 10 juin 2015, Chambre de commerce et d'industrie de Rouen et autres, n°371554, B. Impôts. o Investissements outre-mer. Le Conseil d’État précise les délais et les modalités de reprise de la réduction d’impôts accordée aux contribuables investissant dans les départements d'outre-mer (article 199 undecies A du CGI) lorsqu’ils n’ont pas pris les engagements auxquels est soumise cette réduction ou qu’ils ne les ont pas honorés. CE, 8 juin 2015, Ministre du budget c/ M. K…, n° 376861, B. o Intérêts moratoires. Lorsque l’administration rembourse des sommes prélevées au titre d’une retenue à la source, le point de départ des intérêts moratoires est la date à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable. CE, 5 juin 2015, Ministre des finances c/ Société Groupe Bruxelles Lambert, n° 373858, B. Pensions militaires d’invalidité. En cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé un complément de pension en sus de la pension maxima, pour tenir compte des infirmités supplémentaires (L. 16 du CPMI). Les infirmités autres que celle entraînant une invalidité absolue siégeant sur un même membre ne peuvent ouvrir droit à un complément de pension excédant celle qu'aurait procurée la perte totale du membre considéré. CE, 8 juin 2015, M. P…, n° 368605, B. Procédure. La circonstance qu’il ait été fait application des dispositions de l’article R. 611-8 du CJA, relatives à la dispense d’instruction d’une requête lorsque la solution de l’affaire apparaît certaine, n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui en appel ou en cassation. CE, 5 juin 2015, M. H…, n° 378130, B. Règlement européen. Lorsqu’un arrêté d’interdiction de mise sur le marché d’un marché pris sur le fondement de l’article 129 du règlement (CE) n°1907/2006 dit « Reach » a été notifié à la Commission qui l’a validée et autorisée pour une durée précise, les moyens tirés de la méconnaissance des conditions fixées par ce règlement par l’arrêté d’interdiction sont inopérants devant le juge administratif français. CE, 19 juin 2015, Société Cellaouate et Société Soprema, n°371517, 371861, B. -6- Responsabilité. Un département qui s’est vu confier la garde d’un mineur par un jugement de placement judiciaire est responsable même sans faute des dommages causés aux tiers par ce mineur. L’association qui prend en charge ce mineur en qualité de participante à l’exécution du service public de l’aide sociale à l'enfance doit être regardée comme un tiers et peut donc obtenir du département la réparation des dommages que lui a causé ce mineur. CE, 19 juin 2015, Département des Bouches du Rhône, n°378293, B. Revenu minimum d’insertion L’entrée en vigueur des dispositions relatives au Revenu de solidarité active (RSA), qui remplace le Revenu minimum d’insertion (RMI) n’a pas eu pour effet d’abroger les dispositions prévoyant une amende administrative en cas de déclaration délibérément inexacte ou incomplète du bénéficiaire du RMI. Elles sont donc applicables postérieurement à la création du RSA. CE, 17 juin 2015, Département de la Marne, n°370726, B. Salariés protégés. L’annulation d’un refus d’autoriser un licenciement disciplinaire ressaisit l’administration de la demande d’autorisation du licenciement, sans que l’employeur n’ait à confirmer sa demande et sans que recommence à courir le délai de prescription disciplinaire de deux mois prévu par l’article l'article L. 1332-4 du code du travail. CE, 8 juin 2015, Ministre du travail c/ Sté Allianz Vie, n° 383827, B. Taxe sur la valeur ajoutée. Le Conseil d’Etat précise qu’un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre et si cet établissement présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. CE, 17 juin 2015, Société Printing Pack, n°369100, B. Urbanisme. Le Conseil d’Etat interprète les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris qui fixent les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions. Il constate que le plan, tout en recherchant la bonne intégration des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, précise cette exigence ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine et que peuvent être autorisées des constructions permettant d’exprimer une création architecturale. Il autorise en particulier le recours à des matériaux ou teintes innovantes dérogeant aux registres dominants de l’architecture parisienne. Estimant que le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions du plan et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative, le Conseil d’Etat juge que le projet de la Samaritaine n’est pas contraire au PLU de Paris. CE, 19 juin 2015, Grands magasins de La Samaritaine – Maison Ernest Cognacq et ville de Paris, n°387061, 387768, B. -7- SOMMAIRE Les décisions à publier au Recueil ................................................................................................................... 3 01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................ 17 01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 17 01-03-02 – Procédure consultative .............................................................................................................. 17 01-03-03 – Procédure contradictoire ........................................................................................................... 17 01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 18 01-04-005 – Constitution et principes de valeur constitutionnelle .............................................................. 18 01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 18 01-08 – Application dans le temps.................................................................................................... 19 04 – AIDE SOCIALE ................................................................................................................... 21 04-02 – Différentes formes d'aide sociale......................................................................................... 21 04-02-02 – Aide sociale à l'enfance............................................................................................................. 21 04-02-06 – Revenu minimum d'insertion (RMI) ......................................................................................... 21 04-04 – Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ............................................................... 22 09 – ARTS ET LETTRES ............................................................................................................. 23 09-05 – Cinéma................................................................................................................................. 25 09-05-01 – Visas d’exploitation des films................................................................................................... 25 095 – ASILE .............................................................................................................................. 27 095-03 – Conditions d’octroi de la protection.................................................................................. 27 095-06 – Effets de l’octroi de la protection subsidiaire ................................................................... 27 10 – ASSOCIATIONS ET FONDATIONS ....................................................................................... 29 10-01 – Questions communes ........................................................................................................... 29 10-01-03 – Ressources ................................................................................................................................ 29 13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 31 13-025 – Banque de France.............................................................................................................. 31 135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 33 135-02 – Commune ........................................................................................................................... 33 135-02-02 – Biens de la commune .............................................................................................................. 33 135-02-03 – Attributions ............................................................................................................................. 33 -9- 15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UNION EUROPEENNE................................................ 35 15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne .............................................................. 35 15-02-02 – Règlements................................................................................................................................ 35 15-03 – Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français ................. 35 15-03-02 – Renvoi préjudiciel à la Cour de justice ..................................................................................... 35 15-03-03 – Prise en compte des arrêts de la Cour de justice ....................................................................... 36 15-05 – Règles applicables ............................................................................................................... 36 15-05-045 – Contrôle aux frontières, asile et immigration.......................................................................... 36 15-05-11 – Fiscalité ..................................................................................................................................... 37 15-05-12 – Industrie .................................................................................................................................... 38 17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 41 17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ...................................... 41 17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux ...................................................................... 41 17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.............................................................. 42 17-04 – Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ................................................. 42 17-04-02 – Contentieux de l'appréciation de la légalité............................................................................... 42 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 45 17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.................................................... 45 17-05-012 – Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.................................. 45 17-05-015 – Compétence d'appel des cours administratives d'appel........................................................... 46 19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 47 19-01 – Généralités........................................................................................................................... 47 19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 47 19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 47 19-01-05 – Recouvrement ........................................................................................................................... 49 19-01-06 – Divers........................................................................................................................................ 50 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 50 19-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 50 19-02-045 – Requêtes au Conseil d'Etat...................................................................................................... 52 19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 52 19-03-01 – Questions communes ................................................................................................................ 52 19-03-03 – Taxes foncières ......................................................................................................................... 53 19-03-04 – Taxe professionnelle ................................................................................................................. 54 19-03-05 – Taxes assimilées........................................................................................................................ 54 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 55 19-04-01 – Règles générales........................................................................................................................ 55 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 57 -10- 19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ......................................................................... 58 19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée ......................................................................................................... 58 24 – DOMAINE .......................................................................................................................... 61 24-01 – Domaine public.................................................................................................................... 61 24-01-01 – Consistance et délimitation ....................................................................................................... 61 24-01-02 – Régime ...................................................................................................................................... 61 25 – DONS ET LEGS ................................................................................................................... 63 25-02 – Domaine et procédure de l'autorisation .............................................................................. 63 28 – ÉLECTIONS ET REFERENDUM ........................................................................................... 65 28-005 – Dispositions générales applicables aux élections ............................................................. 65 28-005-03 – Opérations électorales ............................................................................................................. 65 28-005-04 – Financement et plafonnement des dépenses électorales.......................................................... 65 28-04 – Élections municipales .......................................................................................................... 66 28-04-04 – Campagne et propagande électorales ........................................................................................ 66 28-04-05 – Opérations électorales ............................................................................................................... 68 28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 68 28-08-05 – Pouvoirs du juge ....................................................................................................................... 68 30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ...................................................................................... 71 30-01 – Questions générales............................................................................................................. 71 30-01-01 – Organisation scolaire et universitaire........................................................................................ 71 30-02 – Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ............................................ 72 30-02-05 – Enseignement supérieur et grandes écoles ................................................................................ 72 335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 73 335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 73 335-01-01 – Textes applicables................................................................................................................... 73 335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière .............. 73 335-03-01 – Légalité externe....................................................................................................................... 73 335-03-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales............................................................................ 74 335-04 – Extradition ......................................................................................................................... 74 335-04-02 – Avis de la chambre d'accusation ............................................................................................. 74 335-04-03 – Décret d'extradition................................................................................................................. 75 36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 77 36-03 – Entrée en service.................................................................................................................. 77 -11- 36-03-02 – Concours et examens professionnels ........................................................................................ 77 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 78 36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales ...................................... 78 37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 79 37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 79 37-05-02 – Exécution des peines................................................................................................................. 79 39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 81 39-01 – Notion de contrat administratif ........................................................................................... 81 39-01-01 – Existence d'un contrat ............................................................................................................... 81 39-02 – Formation des contrats et marchés ..................................................................................... 81 39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence.................................................................. 81 39-02-02 – Mode de passation des contrats................................................................................................. 82 39-04 – Fin des contrats ................................................................................................................... 82 39-04-01 – Nullité ....................................................................................................................................... 83 39-04-02 – Résiliation ................................................................................................................................. 83 39-06 – Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.................................. 84 39-06-01 – Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage............................................ 84 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 84 39-08-01 – Recevabilité .............................................................................................................................. 84 39-08-015 – Procédures d'urgence .............................................................................................................. 84 39-08-03 – Pouvoirs et obligations du juge ................................................................................................. 87 39-08-04 – Voies de recours........................................................................................................................ 87 41 – MONUMENTS ET SITES ..................................................................................................... 89 41-02 – Monuments naturels et sites................................................................................................. 89 41-02-02 – Classement ................................................................................................................................ 89 44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT .......................................................................................... 91 44-005 – Charte de l’environnement ................................................................................................ 91 44-005-06 – Promotion du développement durable (art. 6)......................................................................... 91 44-05 – Divers régimes protecteurs de l'environnement .................................................................. 91 44-05-06 – Produits chimiques et biocides.................................................................................................. 91 46 – OUTRE-MER ...................................................................................................................... 93 46-01 – Droit applicable................................................................................................................... 93 46-01-02 – Statuts........................................................................................................................................ 93 46-01-03 – Lois et règlements (hors statuts des collectivités) ..................................................................... 93 -12- 48 – PENSIONS .......................................................................................................................... 95 48-01 – Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ................................................... 95 48-01-03 – Caractère des pensions concédées............................................................................................. 95 54 – PROCEDURE ...................................................................................................................... 97 54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 97 54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.................................................................. 97 54-01-02 – Liaison de l'instance.................................................................................................................. 97 54-01-04 – Intérêt pour agir......................................................................................................................... 98 54-01-07 – Délais ........................................................................................................................................ 98 54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000...................... 99 54-03-01 – Référés spéciaux tendant au prononcé d'une mesure urgente ................................................... 99 54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000............................................................. 100 54-035-01 – Questions communes ............................................................................................................ 100 54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)..................................... 100 54-035-04 – Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art. L. 521-3 du code de justice administrative)........................................................................................................................................... 101 54-04 – Instruction.......................................................................................................................... 102 54-04-01 – Pouvoirs généraux d'instruction du juge ................................................................................. 102 54-04-02 – Moyens d'investigation ........................................................................................................... 102 54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure................................................................................. 103 54-06 – Jugements .......................................................................................................................... 105 54-06-07 – Exécution des jugements......................................................................................................... 105 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ............................................................................................... 106 54-07-01 – Questions générales ................................................................................................................ 106 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ................................................................................... 109 54-07-023 – Modulation dans le temps des effets d’une annulation ......................................................... 109 54-07-09 – Modulation dans le temps d’un changement de jurisprudence ............................................... 110 54-08 – Voies de recours ................................................................................................................ 111 54-08-01 – Appel....................................................................................................................................... 111 54-08-02 – Cassation................................................................................................................................. 112 55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES ............................................................................. 115 55-03 – Conditions d'exercice des professions ............................................................................... 115 55-03-01 – Médecins................................................................................................................................. 115 56 – RADIO ET TELEVISION.................................................................................................... 117 56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel..................................................................................... 117 56-04 – Services privés de radio et de télévision............................................................................ 118 -13- 56-04-03 – Services de télévision.............................................................................................................. 118 59 – REPRESSION ................................................................................................................... 119 59-02 – Domaine de la répression administrative.......................................................................... 119 59-02-02 – Régime de la sanction administrative ..................................................................................... 119 60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................. 121 60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité....................................... 121 60-01-02 – Fondement de la responsabilité............................................................................................... 121 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................. 122 60-02-012 – Services sociaux.................................................................................................................... 122 60-02-091 – Services pénitentiaires........................................................................................................... 122 61 – SANTE PUBLIQUE ............................................................................................................ 125 61-06 – Établissements publics de santé......................................................................................... 125 61-06-02 – Fonctionnement....................................................................................................................... 125 61-07 – Établissements privés de santé .......................................................................................... 125 61-07-02 – Participation des établissements privés au service public hospitalier ..................................... 125 63 – SPORTS ET JEUX ............................................................................................................. 127 63-02 – Casinos .............................................................................................................................. 127 65 – TRANSPORTS .................................................................................................................. 129 65-01 – Transports ferroviaires...................................................................................................... 129 65-01-005 – Lignes de chemin de fer ........................................................................................................ 129 66 – TRAVAIL ET EMPLOI ...................................................................................................... 131 66-02 – Conventions collectives ..................................................................................................... 131 66-02-02 – Extension des conventions collectives .................................................................................... 131 66-03 – Conditions de travail ......................................................................................................... 132 66-03-04 – Médecine du travail................................................................................................................. 132 66-07 – Licenciements .................................................................................................................... 133 66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés....................................................................... 133 67 – TRAVAUX PUBLICS ......................................................................................................... 135 67-01 – Notion de travail public et d'ouvrage public ..................................................................... 135 67-01-01 – Travail public .......................................................................................................................... 135 68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................... 137 -14- 68-001 – Règles générales d'utilisation du sol ............................................................................... 137 68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme............................................................................................ 137 68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme................................................................................ 137 68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).................................. 137 68-03 – Permis de construire.......................................................................................................... 138 68-03-02 – Procédure d'attribution ............................................................................................................ 138 68-03-03 – Légalité interne du permis de construire................................................................................. 139 68-05 – Aménagement du territoire ................................................................................................ 140 68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales...................................................................... 141 68-06-01 – Introduction de l'instance ........................................................................................................ 141 68-06-05 – Effets des annulations ............................................................................................................. 141 71 – VOIRIE ............................................................................................................................ 143 71-01 – Composition et consistance ............................................................................................... 143 71-01-003 – Voirie communale................................................................................................................. 143 71-02 – Régime juridique de la voirie ............................................................................................ 143 71-02-004 – Fermeture à la circulation ..................................................................................................... 143 -15- 01 – Actes législatifs et administratifs 01 – Actes législatifs et administratifs 01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure 01-03-02 – Procédure consultative 01-03-02-02 – Consultation obligatoire Consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie - Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (1) - Existence. La consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, prévue par l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, constitue une garantie. Par suite, l'irrégularité de cette consultation entraîne l'illégalité d'un décret comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie (Province Sud, 10 / 9 SSR, 375703, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Bougrab, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. 01-03-03 – Procédure contradictoire 01-03-03-03 – Modalités Autorisation de licenciement d'un salarié protégé - Enquête contradictoire préalable - Cessation de fonction de l'inspecteur du travail ayant procédé à l'enquête contradictoire - Obligation du successeur de procéder à une nouvelle enquête - Absence. Enquête contradictoire préalable à la décision de l'inspecteur du travail. La cessation de fonctions de l'inspecteur du travail initialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation et ayant conduit l'enquête contradictoire n'impose pas, par elle-même, que l'inspecteur du travail assurant son remplacement ou lui ayant succédé procède à une nouvelle enquête contradictoire avant de statuer sur la demande, même s'il lui est toujours loisible de le faire (Mme R…, 4 / 5 SSR, 374303, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -17- 01 – Actes législatifs et administratifs 01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit 01-04-005 – Constitution et principes de valeur constitutionnelle Article 6 de la charte de l'environnement - Portée - Respect du cadre tracé par le code de l'environnement (1). Le respect par une décision de classement d'un site de l'article 6 de la Charte de l'environnement s'apprécie au regard du cadre tracé par les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement (Chambre de commerce et d'industrie de Rouen et autres, 6 / 1 SSR, 371554, 10 juin 2015, B, M. Sirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522, p. 192. 01-04-03 – Principes généraux du droit 01-04-03-01 – Égalité devant la loi Méconnaissance - Critère de facturation des prestations d'hospitalisation différent selon que l'établissement de santé est public ou privé - Existence en l'espèce. Les établissements de santé publics et les établissements de santé privés, du fait de leurs statuts respectifs, ne sont pas placés dans la même situation. Toutefois, en retenant, pour distinguer le " transfert " et la " mutation " d'un patient entre deux unités médicales d'hospitalisation, un critère d'appartenance de ces unités à la même entité juridique lorsqu'il s'agit d'établissements de santé publics et d'appartenance à la même entité géographique lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés, un arrêté a opéré une différence de traitement sans rapport avec son objet, qui est de définir les modalités de la facturation, par groupes homogènes de séjour, des prestations d'hospitalisation dont un même patient est l'objet (Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 1 / 6 SSR, 384978 384979 384980 384981, 30 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Faure, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 01-04-03-07 – Principes intéressant l'action administrative Principe de sécurité juridique - Portée - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle (1) Application - Décret et arrêté organisant une obligation de déclaration environnementale pour certains produits de construction - Méconnaissance de ce principe en l'espèce - Conséquence - Annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur. Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, pour assurer le respect du principe de sécurité juridique. Décret relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, publié au Journal officiel le 29 décembre 2013 et prévoyant que ses dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration. Arrêté, publié dans les mêmes conditions, fixant la liste des informations que doit contenir la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et prévoyant qu'une déclaration simplifiée, contenant une liste réduite d'informations, peut être établie, jusqu'au 1er juillet 2014, par dérogation au droit commun. L'entrée en vigueur du décret étant ainsi conditionnée à l'entrée en vigueur de l'arrêté, il convient d'apprécier le respect du principe de sécurité juridique en prenant en compte l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté. -18- 01 – Actes législatifs et administratifs L'administration ne conteste pas que l'établissement de la déclaration environnementale, même simplifiée, nécessite la réalisation d'études techniques préalables, ni que les " fiches de déclarations environnementales et sanitaires " présentant un bilan environnemental et réalisées à titre volontaire par les entreprises concernées avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, qui seules peuvent dispenser de telles études, n'existaient pas pour tous les produits de construction et de décoration. Il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux entreprises qui commercialisaient les produits en cause avant l'entrée en vigueur du décret attaqué de disposer d'un délai raisonnable pour réaliser les études nécessaires ou, à défaut, de supprimer les allégations figurant sur les produits, pour procéder à la certification de ceux-ci. Si l'arrêté attaqué prévoit, ainsi qu'il a été dit, à titre dérogatoire, une liste réduite des indicateurs qui doivent figurer dans une déclaration simplifiée à compter du 1er janvier 2014 et une liste exhaustive d'informations exigées seulement à compter du 1er juillet 2014, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme garantissant suffisamment la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir, statuant après l'entrée en vigueur de ces dispositions, de les annuler en tant qu'elles n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur. En l'espèce, annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas différé de six mois l'obligation d'établir une déclaration environnementale simplifiée et d'un an celle d'établir une déclaration environnementale exhaustive (Syndicat national des industries des peintures enduits et vernis - Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, 9 / 10 SSR, 375853 375866 384705, 17 juin 2015, A, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n°s 288460 et autres, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme L…, n° 287845, p. 540. 01-08 – Application dans le temps Principe - Application immédiate - Limite - Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle - Existence (1) - Décret et arrêté organisant une obligation de déclaration environnementale pour certains produits de construction - Méconnaissance de ce principe en l'espèce - Conséquence - Annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur. Obligation pour l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle, pour assurer le respect du principe de sécurité juridique. Décret relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, publié au Journal officiel le 29 décembre 2013 et prévoyant que ses dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2014 pour tous les produits de construction et de décoration. Arrêté, publié dans les mêmes conditions, fixant la liste des informations que doit contenir la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration et prévoyant qu'une déclaration simplifiée, contenant une liste réduite d'informations, peut être établie, jusqu'au 1er juillet 2014, par dérogation au droit commun. L'entrée en vigueur du décret étant ainsi conditionnée à l'entrée en vigueur de l'arrêté, il convient d'apprécier le respect du principe de sécurité juridique en prenant en compte l'ensemble des dispositions du décret et de l'arrêté. L'administration ne conteste pas que l'établissement de la déclaration environnementale, même simplifiée, nécessite la réalisation d'études techniques préalables, ni que les " fiches de déclarations environnementales et sanitaires " présentant un bilan environnemental et réalisées à titre volontaire par les entreprises concernées avant l'entrée en vigueur du décret attaqué, qui seules peuvent dispenser de telles études, n'existaient pas pour tous les produits de construction et de décoration. Il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux entreprises qui commercialisaient les produits en cause avant l'entrée en vigueur du décret attaqué de disposer d'un délai raisonnable pour réaliser les études nécessaires ou, à défaut, de supprimer les allégations figurant sur les produits, pour procéder à la certification de ceux-ci. Si l'arrêté attaqué prévoit, ainsi qu'il a été dit, à titre dérogatoire, une liste réduite des indicateurs qui doivent figurer dans une déclaration simplifiée à compter du 1er janvier 2014 et une liste exhaustive d'informations exigées -19- 01 – Actes législatifs et administratifs seulement à compter du 1er juillet 2014, les dispositions attaquées ne peuvent être regardées comme garantissant suffisamment la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés. Il appartient dès lors au juge de l'excès de pouvoir, statuant après l'entrée en vigueur de ces dispositions, de les annuler en tant qu'elles n'ont pas prévu un délai suffisant pour leur entrée en vigueur. En l'espèce, annulation du décret et de l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas différé de six mois l'obligation d'établir une déclaration environnementale simplifiée et d'un an celle d'établir une déclaration environnementale exhaustive (Syndicat national des industries des peintures enduits et vernis - Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, 9 / 10 SSR, 375853 375866 384705, 17 juin 2015, A, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n°s 288460 et autres, p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme L…, n° 287845, p. 540. -20- 04 – Aide sociale 04 – Aide sociale 04-02 – Différentes formes d'aide sociale 04-02-02 – Aide sociale à l'enfance 04-02-02-02 – Placement des mineurs Placement judiciaire (assistance éducative) - Responsabilité sans faute du gardien d'un mineur (1) Portée - Dommages causés par le mineur aux tiers - Notion de tiers - Inclusion - Personne à qui le gardien confie la prise en charge du mineur. Responsabilité sans faute du gardien pour les dommages causés aux tiers par le mineur dont le juge lui a confié la garde dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil (1). Mineurs confiés par le juge à un département et pris en charge par la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" en qualité de participante à l'exécution du service public de l'aide sociale à l'enfance. Cette fondation doit être regardée comme un tiers susceptible de poursuivre en cas de dommage la responsabilité sans faute du département (Le département des Bouches-du-Rhône, 3 / 8 SSR, 378293, 19 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 11 février 2005, GIE Axa Courtage, n° 252169, p. 45 ; CE, 3 juin 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Société Gan Assurances, n° 300924, T. p. 632. 04-02-06 – Revenu minimum d'insertion (RMI) Dispositions prévoyant une amende administrative en cas de déclaration délibérément inexacte ou incomplète du bénéficiaire du RMI - Applicabilité postérieurement à leur abrogation par la loi généralisant le RSA - Existence. La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a substitué au revenu minimum d'insertion (RMI) le revenu de solidarité active (RSA), en ayant notamment pour objectif, par un mode de calcul de la prestation différent, de favoriser la reprise d'un emploi par ses bénéficiaires. D'une part, si l'insertion dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) des dispositions nouvelles relatives au RSA a eu pour effet d'abroger les dispositions de ce code relatives au RMI, qui a cessé d'être versé à compter du 1er juin 2009, les dispositions de la section V du chapitre II du titre VI du livre II du CASF, intitulée " Recours et récupération ", sont demeurées applicables, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008, aux allocations de RMI versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au RSA. D'autre part, le législateur a, à l'occasion de la loi nouvelle, maintenu, d'ailleurs en la renforçant, la sanction de la fausse déclaration ou de l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de prestations. Ainsi, les dispositions de l'article L. 262-47-1, prévoyant la possibilité pour le président du conseil départemental de prononcer une amende administrative en pareille hypothèse, qui font partie de la section V, sont restées applicables à la sanction de tels faits commis pour bénéficier indûment de l'allocation de RMI (Département de la Marne, 1 / 6 SSR, 370726, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). -21- 04 – Aide sociale 04-04 – Contentieux de l'aide sociale et de la tarification Indu de prestations d'aide sociale - Compétence du juge de l'aide sociale pour se prononcer sur la décision rejetant en tout ou partie une demande de remise en matière de répétition de l'indu, quel que soit le type d'aide sociale en cause - Application au cas de la prestation de compensation du handicap (1). Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure. Ces principes valent pour la récupération, décidée par un département, de montants indument versés au titre de la prestation de compensation du handicap (Mme L…, 1 / 6 SSR, 371490, 1er juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 1. Rappr. en matière de récupération sur donation ou succession CE, 25 novembre 1998, Département du Nord, n° 181242, p. 439 ; CE, Section, 25 avril 2001, G…, n° 314252, p. 193. Cf., en matière de répétition du revenu minimum d'insertion, CE, 27 mars 2000, Mme W…, n° 200591, T. pp. 837-1155, et, pour le revenu de solidarité active, CE, avis, 23 mai 2011, P… et E…, n° 344970, p. 253. -22- 09 – Arts et lettres 09 – Arts et lettres Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. -23- 09 – Arts et lettres b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (…) devra prendre la forme d'un avenant. / (…) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat surseoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives (Fédération UNSA spectacle et communication, 1 / 6 SSR, 369914, 1er juin 2015, A, M. Honorat, pdt., M. Puigserver, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102. -24- 09 – Arts et lettres 09-05 – Cinéma 09-05-01 – Visas d’exploitation des films 1) Principes généraux de la police spéciale du cinéma confiée au ministre chargé de la culture (art. L. 211-1 du CCIA) - 2) Office du juge saisi d'un recours contre le visa délivré à une œuvre comportant des scènes violentes - a) Recherche de l'existence de scènes de très grande violence impliquant l'interdiction aux mineurs au titre du 4° ou du 5° de l'article R. 211-12 du CCIA - b) Examen de la manière dont ces scènes sont filmées pour le choix entre les restrictions prévues aux 4° et 5° - 3) Application à un film comportant de nombreuses scènes violents. 1) Les dispositions de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA) confèrent au ministre chargé de la culture l'exercice d'une police spéciale fondée sur les nécessités de la protection de l'enfance et de la jeunesse et du respect de la dignité humaine, en vertu de laquelle il lui incombe en particulier de prévenir la commission de l'infraction réprimée par les dispositions de l'article 227-24 du code pénal, qui interdisent la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, d'un message à caractère violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsqu'il est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, soit en refusant de délivrer à une œuvre cinématographique un visa d'exploitation, soit en imposant à sa diffusion l'une des restrictions prévues à l'article R. 211-12 du code du cinéma et de l'image animée, qui lui paraît appropriée au regard tant des intérêts publics dont il doit assurer la préservation que du contenu particulier de cette œuvre. 2) a) Il résulte de cet article R. 211-12 qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'un recours dirigé contre le visa d'exploitation délivré à une œuvre comportant des scènes violentes, de rechercher si les scènes en cause caractérisent ou non l'existence de scènes de très grande violence de la nature de celles dont le 4° et le 5° de cet article interdisent la projection à des mineurs. En présence de scènes recevant cette qualification, aucun des autres classements, prévus au 1°, 2° et 3° du même article, ne saurait légalement être retenu. b) Dans l'hypothèse où le juge retient la qualification de scènes de très grande violence, il lui revient ensuite d'apprécier la manière dont ces scènes sont filmées et dont elles s'insèrent au sein de l'œuvre considérée, pour déterminer laquelle de ces deux restrictions est appropriée, eu égard aux caractéristiques de cette œuvre cinématographique. 3) Lorsqu'une œuvre cinématographique comporte de nombreuses scènes violentes, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer si la présence de ces scènes doit entraîner une interdiction aux mineurs de dix-huit ans, la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées, l'effet qu'elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à inciter à la violence ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d'apprécier la mise à distance de la violence et d'en relativiser l'impact sur la jeunesse. En l'espèce, film comportant un grand nombre de scènes filmées avec un grand réalisme, montrant des actes répétés de torture et de barbarie. De telles scènes, sans toutefois caractériser une incitation à la violence, comportent une représentation de la violence de nature à heurter la sensibilité des mineurs et justifient ainsi une interdiction de ce film aux mineurs de dix-huit ans (Association Promouvoir, 10 / 9 SSR, 372057, 1er juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme MorelletSteiner, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). -25- 095 – Asile 095 – Asile 095-03 – Conditions d’octroi de la protection Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne - 1) Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire - 2) Exception - Personne admise au séjour - Possibilité de déposer une demande d'asile - Existence - Obligation de l'OFPRA de l'examiner - Existence (1). 1) Lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, dès son entrée sur le territoire de cet Etat, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. 2) Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet Etat, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'Office est légalement tenu, sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales des autorités françaises, telles qu'un engagement en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, d'examiner si, au regard des persécutions dont la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire (Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. S…, 10 / 9 SSR, 369021, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Reiller, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M. O…, n°349735 349736, p. 269. 095-06 – Effets subsidiaire de l’octroi de la protection Cas d'une personne s'étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne - 1) Principe - Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire - 2) Exception - Personne admise au séjour - Possibilité de déposer une demande d'asile - Existence - Obligation de l'OFPRA de l'examiner - Existence (1). 1) Lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre de l'Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l'Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, dès son entrée sur le territoire de cet Etat, le bénéfice d'une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. 2) Cependant, dès lors qu'elle a été admise au séjour par cet Etat, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d'y déposer une demande d'asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l'Office est légalement tenu, sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales des autorités françaises, telles qu'un engagement en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par un Etat membre de l'Union européenne, d'examiner si, au regard des persécutions dont la personne établit qu'elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l'asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire (Office français de protection -27- 095 – Asile des réfugiés et apatrides c/ M. S…, 10 / 9 SSR, 369021, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Reiller, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Assemblée, 13 novembre 2013, Cimade et M. O…, n°349735 349736, p. 269. -28- 10 – Associations et fondations 10 – Associations et fondations 10-01 – Questions communes 10-01-03 – Ressources Dons et legs - Autorisation administrative (art. 6 de la loi du 1er juillet 1901) - Condition relative au but de l'association - 1) Notion d'association ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur cette notion - Qualification juridique des faits. 1) Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire mais aussi la nature de son activité. A cet égard, les actions d'assistance et de bienfaisance s'entendent non seulement des actions tendant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile mais également des actions d'information et de sensibilisation inhérentes à cet objectif ou y contribuant, notamment en permettant de recueillir les fonds nécessaires à cet effet. Toutefois, la part des ressources consacrée à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile doit demeurer prépondérante par rapport à celle des ressources consacrée aux autres actions, notamment d'information et de sensibilisation, de l'association. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si une association a un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance, au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (Association Villages du monde pour enfants, 10 / 9 SSR, 369022, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 1. Cf., en précisant les critères au regard desquels apprécier cette notion, CE, 30 décembre 2009, Mme R… et autres, n° 297433, T. pp. 636-741. -29- 13 – Capitaux, monnaie, banques 13 – Capitaux, monnaie, banques 13-025 – Banque de France Inapplicabilité des dispositions du code du travail relatives à la période d'essai à la situation des agents de direction (1). Il résulte des dispositions de l'article 411 du statut du personnel de la Banque de France, édictées par son conseil général sur le fondement de l'article L. 142-9 du code monétaire et financier, que les agents de direction sont recrutés par concours, après titularisation à l'issue d'un stage probatoire, en vue d'y accomplir leur carrière et non seulement d'occuper un emploi. Ces dispositions prévoyant un stage probatoire d'un an, inspirées du droit de la fonction publique, tiennent compte de la nature particulière et des caractéristiques propres de cette personne publique, chargée par la loi de missions de service public. Elles sont, en vertu de l'article L. 1211-1 du code du travail, seules applicables aux agents de direction de la Banque de France, à l'exclusion de celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 de ce code prévoyant une période d'essai de quatre mois pouvant être portée à huit mois par accord de branche, qui sont incompatibles avec ces dispositions statutaires (M. Y…, 2 / 7 SSR, 382015, 5 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Rappr., en matière de limites d'âges, CE, 6 mars 2015, M. A…, n° 374400, à mentionner aux Tables ; CE, 9 juillet 2014, Banque de France, n° 370180, à mentionner aux Tables. Comp., pour la prescription de l'action disciplinaire, CE, 11 mars 2011, La Banque de France, n° 316412, T. pp. 7901176. -31- 135 – Collectivités territoriales 135 – Collectivités territoriales 135-02 – Commune 135-02-02 – Biens de la commune 135-02-02-05 – Voirie communale Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert (Commune de Noisy-le-Grand, 8 / 3 SSR, 373187, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 135-02-03 – Attributions 135-02-03-03 – Services communaux Spectacles - Délégation de service public avec l'exploitant d'un casino - Participation du délégataire au financement de spectacles communaux - Légalité, y compris si la participation est assise sur le produit brut des jeux qui fait l'objet du prélèvement prévu à l'article L. 2333-54 du CGCT (1). Convention de délégation de service public obligatoirement conclue entre la commune et le titulaire de l'autorisation d'exploiter un casino (art. L. 321-1et ss du code de la sécurité intérieure). En vertu de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes dotées d’un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la convention de délégation de service public prévoie, compte tenu des exigences résultant de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, la participation du délégataire au financement de manifestations artistiques communales, lesquelles concourent au développement culturel local et sont susceptibles de favoriser les différentes activités du délégataire. Cette participation, qui ne constitue pas un prélèvement sur le produit brut des jeux, peut prendre en compte ce produit dans son mode de calcul, alors même que cela est ainsi susceptible de porter à plus de 15 % de cette assiette le montant total des sommes dont le délégataire serait redevable à l’égard de la commune (Commune de Hyères, 7 / 2 SSR, 379380, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Rappr., pour la légalité de l'institution d'une redevance pour occupation du domaine public en plus du prélèvement prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, CE, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, n° 341562, p. 91. -33- 135 – Collectivités territoriales 135-02-03-03-05 – Assainissement et eaux usées Travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif - Travaux publics - Compétence du juge administratif (1). Une demande d'un habitant d'une commune tendant à la condamnation d'une commune à effectuer les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif vers son habitation et à l'indemniser de ses préjudices résultant des frais qu'il a dû engager dans l'attente de ces travaux doit être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution de travaux publics et non à un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager. Compétence du juge administratif (M. Bellaiche, 3 / 8 SSR, 362783, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 26 novembre 1986, M. Lelong, n° 65814, T. p. 430. -34- 15 – Communautés européennes et Union européenne 15 – Communautés européennes et Union européenne 15-02 – Portée des règles du droit de l’Union européenne 15-02-02 – Règlements Mesures provisoires prises par les autorités françaises sur le fondement du règlement " Reach " Autorisation de ces mesures par la Commission - Conséquence - Impossibilité de contester devant le juge administratif français le bien-fondé de ces mesures. Arrêté d'interdiction de mise sur le marché d'un produit prise par les autorités nationales sur le fondement de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (dit " Reach "), notifié à la Commission. La Commission a validé cette mesure, qu'elle a autorisée pour une durée dont elle a précisé le terme. Pour valider ainsi ces mesures provisoires, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents enregistrés concernant ce produit et adéquates, compte tenu du risque pour la santé, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence. La décision de la Commission fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'interdiction ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par le règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées sont inopérants devant le juge administratif français (Société Cellaouate et société Soprema, 9 / 10 SSR, 371517 371861, 19 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Deligne, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 15-03 – Application du droit de l’Union européenne par le juge administratif français 15-03-02 – Renvoi préjudiciel à la Cour de justice 15-03-02-01 – Interprétation du droit de l’Union Possibilité pour la juridiction nationale de décider elle-même de moduler les effets d'une annulation pour méconnaissance du droit de l'Union européenne. Annulation partielle d'un décret, pour incompatibilité avec la directive 2001/42/CE, présentant le risque que soit remise en cause la légalité, d'une part, des plans et programmes relatifs à la protection de l'environnement, d'autre part, compte tenu de la possibilité d’exciper, sans condition de délai, de l’illégalité des actes réglementaires propre au droit administratif français, de tous les actes pris sur le fondement de ces plans et programmes. -35- 15 – Communautés européennes et Union européenne Une telle situation, qui serait préjudiciable tant au respect du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l’Union, qu'à la réalisation de l’objectif de l'Union de protection de l’environnement, et qui créerait un vide juridique faisant obstacle à la mise en oeuvre de dispositions nationales transposant la directive européenne 2001/42/CE, pourrait conduire le juge national à moduler dans le temps les effets de son annulation. Eu égard à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 28 février 2012 Inter-Environnement Wallonie ASBL et autre (C-41/11), il y a lieu de lui poser la question de savoir si le juge national doit dans tous les cas la saisir à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s’il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l’Union par la juridiction nationale ; et la question de savoir si, dans l'affirmative, une modulation est possible en l'espèce (Association France Nature Environnement, 6 / 1 SSR, 360212, 26 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Ribes, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 15-03-03 – Prise en compte des arrêts de la Cour de justice 15-03-03-01 – Interprétation du droit de l’Union Droit des ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'être entendus (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE) - Application à un refus de séjour accompagné d'une OQTF et suivi d'un placement en rétention. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour (1). Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français (OQTF) ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement (2) (Ministre de l'intérieur c/ M. O…, 2 / 7 SSR, 375423, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Malverti, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf. CJUE, 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega contre Préfet de police et Préfet de la SeineSaint-Denis, aff. C-166/13 ; CJUE, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida contre Préfet des PyrénéesAtlantiques, aff. C-249/13. 2. Rappr., dans le cas d'une OQTF prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, CE, 4 juin 2014, M. H…, n° 370515, p. 152. 15-05 – Règles applicables 15-05-045 – immigration Contrôle aux frontières, asile et 15-05-045-03 – Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l’intérieur de l’Union Droit des ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'être entendus (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE) - Application à un refus de séjour accompagné d'une OQTF et suivi d'un placement en rétention. -36- 15 – Communautés européennes et Union européenne Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour (1). Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français (OQTF) ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement (2) (Ministre de l'intérieur c/ M. O…, 2 / 7 SSR, 375423, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Malverti, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf. CJUE, 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega contre Préfet de police et Préfet de la SeineSaint-Denis, aff. C-166/13 ; CJUE, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida contre Préfet des PyrénéesAtlantiques, aff. C-249/13. 2. Rappr., dans le cas d'une OQTF prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, CE, 4 juin 2014, M. H…, n° 370515, p. 152. 15-05-11 – Fiscalité 15-05-11-01 – Taxe sur la valeur ajoutée Prestations de services - Détermination du point de rattachement des services rendus - Critère prioritaire - Siège du prestataire - Critère subsidiaire - Autre établissement suffisamment permanent et autonome - Conditions pour recourir au critère subsidiaire (1). Pour l'application des articles 259 et 259 B du code général des impôts (CGI), qui résultent de la transposition en droit interne de l'article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, il convient de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services. L'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre. Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées (Société Printing Pack BV, 9 / 10 SSR, 369100, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CJCE, 4 juillet 1985, Berkholz, aff. C-168/84 (points 17 et 18) ; CJCE, 17 juillet 1997, ARO Lease BV, aff. C-190/95 (points 15 et 16). Prestations de services - Identification des prestations - 1) Critères définis par la CJUE pour savoir si une opération économique assujettie à la TVA constitue une seule prestation ou peut être divisée en prestations distinctes (1) - 2) Application en l'espèce - Centre aquatique faisant partie intégrante d'un village de vacances. 1) Il résulte des dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent -37- 15 – Communautés européennes et Union européenne la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération. 2) En l'espèce, caractère accessoire d'un centre aquatique par rapport à l'hébergement dans un village de vacances. Le taux réduit de l'hébergement s'applique à l'ensemble (Société Center Parcs Resorts France, 8 / 3 SSR, 365849, 24 juin 2015, B, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CJCE, arrêts C-308/96 et C-94/97 du 22 octobre 1998, C-349/96 du 25 février 1999 et C-41/04 du 27 octobre 2005. 15-05-12 – Industrie Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Légalité externe - Procédure Obligation de publier l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - Existence - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1). Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d’impact qui est rendue publique. Afin d’assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l’étude d’impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l’absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d’effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l’étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d’agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l’autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l’échec du modèle économique de distribution payante défini par l’autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l’intérêt qui peut s’attacher, au regard de l’impératif fondamental de pluralisme et de l’intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d’un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d’une demande d’agrément, d’apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu’une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l’exploitation d’autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l’absence de fréquence disponible, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l’autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte (Société en commandite simple La Chaîne Info (LCI), Assemblée, 384826, 17 juin 2015, A, M. Sauvé, pdt., Mme Derouich, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). -38- 15 – Communautés européennes et Union européenne 1. Cf. décision inédite du même jour CE, Société Métropole Télévision (M6) et société Paris première, n° 385474. -39- 17 – Compétence 17 – Compétence 17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction 17-03-01 – Compétence déterminée par des textes spéciaux 17-03-01-02 – Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires Procédure d'extradition (art. 696-8 et s. du code de procédure pénale) - Régularité et bien-fondé de l'avis de la chambre de l'instruction - Points échappant au contrôle du juge administratif (1). S'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition, d'exercer un contrôle de légalité sur celui-ci, il ne lui appartient ni d'examiner les moyens de forme ou de procédure invoqués à l'encontre de la régularité de l'avis émis par la chambre de l'instruction, ni de remettre en cause l'appréciation à laquelle celle-ci s'est livrée à l'effet de constater que les conditions légales de l'extradition sont réunies (M. D…, 2 / 7 SSR, 386007, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 25 septembre 1984, M. L…, n° 62847, p. 308. 17-03-01-02-03 – Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale 17-03-01-02-03-01 – En matière fiscale Taxe sur les producteurs de boissons créée par la Polynésie française (art. 338-1 et 338-2 du code des impôts de la Polynésie française) - Nature - Contribution indirecte - Conséquence - Compétence des juridictions judiciaires. Taxe sur les producteurs de boissons créée par la Polynésie française (art. 338-1 et 338-2 du code des impôts de la Polynésie française). Pour chacune de ces boissons, le code des impôts de la Polynésie française fixe un tarif par litre. Si l'article 338-6 de ce code dispose que les réclamations contre cette taxe sont présentées, instruites et jugées comme pour la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe n'a pas, toutefois, le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou d'une taxe assimilée mais celui d'une contribution indirecte. Le jugement des réclamations dirigées contre cette contribution indirecte ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire (Société Taina services et restaurants, 10 / 9 SSR, 370785, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 17-03-01-02-04 – Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale Requérant demandant la communication de pièces relatives à une CPAM dans le cadre d'un litige pendant devant le juge judiciaire - Compétence du juge administratif du référé "mesures utiles"Absence - Caractère de documents administratifs des pièces sollicitées - Inopérance (1). -41- 17 – Compétence Requérant demandant qu'il soit enjoint au conseil supérieur de la mutualité de lui communiquer différentes pièces relatives à une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour lui permettre de contester la capacité à agir de cette caisse dans une instance engagée devant une cour d'appel contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas compétent pour connaître de cette demande, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. La circonstance que les documents en cause soient ou pas des documents administratifs est sans incidence à cet égard (M. S…, 10 / 9 SSR, 389178, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Jolivet, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 16 février 1996, SARL Bretagne Desosse, n°165537, p. 44. 17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel 17-03-02-03 – Contrats Modulation dans le temps du revirement de jurisprudence abandonnant la jurisprudence Peyrot Application par le Conseil d'Etat de la modulation décidée par le Tribunal des conflits dans sa décision de revirement. Reprenant à son compte l'abandon de la jurisprudence Peyrot (TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot c/ société de l'autoroute Estérel-Côte-d'Azur, n° 01804, p. 787) par le Tribunal des conflits par une décision Mme Rispal c/ Société Autoroutes du Sud de la France n° 3984 du 9 mars 2015, le Conseil d'Etat vise et se réfère explicitement à cette décision en tant qu'elle fixe les modalités d'application dans le temps de la nouvelle jurisprudence (Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 7 / 2 SSR, 383203, 17 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 17-03-02-06 – Travaux publics Travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif - Compétence du juge administratif (1). Une demande d'un habitant d'une commune tendant à la condamnation d'une commune à effectuer les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif vers son habitation et à l'indemniser de ses préjudices résultant des frais qu'il a dû engager dans l'attente de ces travaux doit être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution de travaux publics et non à un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager. Compétence du juge administratif (M. B…, 3 / 8 SSR, 362783, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 26 novembre 1986, M. L…, n° 65814, T. p. 430. 17-04 – Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction 17-04-02 – Contentieux de l'appréciation de la légalité Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par -42- 17 – Compétence les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. -43- 17 – Compétence Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (…) devra prendre la forme d'un avenant. / (…) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat surseoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives (Fédération UNSA spectacle et communication, 1 / 6 SSR, 369914, 1er juin 2015, A, M. Honorat, pdt., M. Puigserver, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102. -44- 17 – Compétence 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative 17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs 17-05-01-02 – Compétence territoriale Référé précontractuel - Prise en compte du lieu d'exécution du contrat. Il résulte des articles R. 312-1 et R. 312-11 du code de justice administrative que le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel présenté sur le fondement de l'article L. 551-1 est le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté (Ministre de la défense c/ Société Olympe Service, 7 / 2 SSR, 389599, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Henrard, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 17-05-012 – Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs Inclusion - Litiges concernant la taxe foncière - Exception - Cas où le tribunal a statué par un seul jugement sur des conclusions relatives à la taxe foncière et sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (SAS Laboratoire interprofessionnel de production, 8 / 3 SSR, 362743 365720, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). Litiges relatifs aux impôts locaux (4° de l'article R. 811-1 du CJA) - Exclusion - Litiges relatifs aux créances de l'Etat sur une commune à la suite d'une décision de restitution d'un impôt local acquitté par un contribuable. La taxe locale d'équipement (TLE) est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu duquel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à ces impôts. Toutefois, les litiges relatifs aux créances que l'Etat, qui assure l'établissement et le recouvrement de cette taxe, est susceptible de détenir sur une commune à la suite d'une décision de restitution de la taxe acquittée par un contribuable ne constituent pas des litiges relatifs aux impôts locaux au sens de ces dispositions. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la commune puisse, à l'appui de la contestation d'une décision arrêtant le montant d'une telle créance ou d'un ordre de versement émis par l'Etat pour en assurer le recouvrement, exciper du défaut de base légale de la décision de restitution prise au profit du contribuable (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune du Plessis-Robinson, 9 / 10 SSR, 363158, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). -45- 17 – Compétence 17-05-015 – Compétence administratives d'appel d'appel des cours Cas où le tribunal a statué par un seul jugement sur des conclusions relatives à la taxe foncière et sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (SAS Laboratoire interprofessionnel de production, 8 / 3 SSR, 362743 365720, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). Inclusion - Litiges relatifs aux créances de l'Etat sur une commune à la suite d'une décision de restitution d'un impôt local acquitté par un contribuable. La taxe locale d'équipement (TLE) est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu duquel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à ces impôts. Toutefois, les litiges relatifs aux créances que l'Etat, qui assure l'établissement et le recouvrement de cette taxe, est susceptible de détenir sur une commune à la suite d'une décision de restitution de la taxe acquittée par un contribuable ne constituent pas des litiges relatifs aux impôts locaux au sens de ces dispositions. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la commune puisse, à l'appui de la contestation d'une décision arrêtant le montant d'une telle créance ou d'un ordre de versement émis par l'Etat pour en assurer le recouvrement, exciper du défaut de base légale de la décision de restitution prise au profit du contribuable (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune du Plessis-Robinson, 9 / 10 SSR, 363158, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). -46- 19 – Contributions et taxes 19 – Contributions et taxes 19-01 – Généralités 19-01-01 – Textes fiscaux 19-01-01-03 – Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales) Doctrine non invocable à raison de sa date - Motif substitué en cassation au motif retenu par les juges du fond - Obligation de communiquer un MOP (art. 611-7 du CJA) - Absence. Lorsque le juge de cassation oppose à un pourvoi, par substitution de motifs, le motif tiré de ce que la doctrine fiscale invoquée devant les juges du fond ne pouvait être invoquée en raison de sa date, il n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), relatif à la communication des moyens d'ordre public (MOP) (Société AIG-FP Capital Preservation Corp., 9 / 10 SSR, 368443, 24 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt 19-01-03-01 – Contrôle fiscal 1) Contribuable astreint au secret professionnel - a) Moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière pour avoir porté atteinte à ce secret - Opérance - Existence - b) Conséquence de la révélation d'une information secrète - Décharge, lorsque l'information a été demandée par le vérificateur ou qu'elle fonde la rectification - c) Informations nominatives enregistrées dans le système informatique d'une pharmacie - Détermination du caractère secret - Critère - 2) Opposition à contrôle fiscal (art. L. 74 du LPF) - Notion - Cas d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés 3) Contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés (art. L. 47 A du LPF) Inclusion - Données d'un progiciel de gestion. 1) a) Bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle de secret professionnel édictée à l'article 226-13 du code pénal. S'il n'appartient qu'au juge répressif de sanctionner les infractions aux dispositions de cet article, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen. b) La révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales (LPF), ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. -47- 19 – Contributions et taxes c) Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées dans le système informatique d'une officine à l'occasion d'un achat revêtent un tel caractère secret lorsqu'elles se rapportent à un médicament, produit ou objet dont la vente est réservée aux pharmaciens par l'article L. 4211-1 du code de la santé publique. 2) Les dispositions des articles L. 13, L. 47 A et L. 74 du LPF permettent à l'administration d'évaluer d'office les bases d'imposition notamment lorsque les traitements informatiques nécessaires au contrôle de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés ont été rendus impossibles, en dépit des diligences normales entreprises par le vérificateur, du fait de la suppression délibérée d'une partie des données soumises à ce contrôle après que le contribuable a été averti de son imminence. 3) Les données d'un progiciel de gestion qui permet de facturer et d'encaisser les ventes et de gérer le stock, et comprend l'ensemble des recettes journalières de la société, concourent à la formation des résultats comptables et sont par suite soumises au contrôle prévu par l'article L. 47 A du LPF (SELAS Pharmacie Réveillon, 9 / 10 SSR, 367288, 24 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 19-01-03-01-01 – Droit de communication Garanties du contribuable - Droit à communication (art. L. 76 B du LPF) - Cas des documents détenus seulement par les tiers - Obligation d'information sur l'origine des documents - Existence (1). Droit à information et communication des éléments sur lesquels se fonde l'administration fiscale (art. L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF)). Lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d’un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents (M. et Mme R…, 3 / 8 SSR, 367461, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Egerszegi, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf., en précisant, CE, 6 octobre 2008, Ministre de l'économie c/ Epoux E…, n° 299768, T. p. 671 ; CE, 18 mars 2015, Ministre de l'économie c/ SA Conditionnement, n° 370128, à mentionner aux Tables. 19-01-03-02 – Rectification (ou redressement) 19-01-03-02-01 – Généralités 19-01-03-02-01-02 – Rectification documents obtenus de tiers fondée sur des renseignements ou Garanties du contribuable - Droit à communication (L. 76 B du LPF) - Cas des documents détenus seulement par les tiers - Obligation d'information sur l'origine des documents - Existence (1). Droit à information et communication des éléments sur lesquels se fonde l'administration fiscale (art. L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF)). Lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d’un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents (M. et Mme R…, 3 / 8 SSR, 367461, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Egerszegi, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf., en précisant, CE, 6 octobre 2008, Ministre de l'économie c/ Epoux E…, n° 299768, T. p. 671 ; CE, 18 mars 2015, Ministre de l'économie c/ SA Conditionnement, n° 370128, à mentionner aux Tables. 19-01-03-06 – Dégrèvement Intérêts moratoires (art. L. 208 du LPF) - Cas d'une retenue à la source - Point de départ des intérêts Date à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible. -48- 19 – Contributions et taxes Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l'établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s'acquitte de cette imposition. Il résulte des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l'administration fiscale courent à partir du jour du paiement de ces dernières. La date de paiement doit s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Il en résulte que, dans le cas où, en vertu des dispositions combinées de l'article 1672 du code général des impôts et de l'article 381 A de l'annexe III à ce code, la date de paiement de l'imposition par le contribuable diffère de celle à laquelle l'État dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du LPF doit s'entendre de la date à laquelle le contribuable s'est acquitté de la retenue à la source (Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Groupe Bruxelles Lambert, 9 / 10 SSR, 373858, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Anfruns, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 19-01-05 – Recouvrement 19-01-05-01 – Action en recouvrement 19-01-05-01-01 – Détermination du redevable de l'impôt Sociétés en participation et sociétés créées de fait - Personnes à la charge desquelles mettre les impositions dont la société est redevable - Associés connus de l'administration fiscale. Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code, que les impositions dont une société de fait est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement (AMR) portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration (Mme T…, 9 / 10 SSR, 369859, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Anfruns, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 19-01-05-01-02 – Actes de recouvrement Sociétés en participation et sociétés créées de fait - Personnes à la charge desquelles mettre les impositions dont la société est redevable - Associés connus de l'administration fiscale. Il résulte du régime juridique des sociétés en participation, défini aux articles 1871 et suivants du code civil et étendu aux sociétés créées de fait par l'article 1873 du même code, que les impositions dont une société de fait est redevable ne peuvent être mises à la charge que de ses associés connus de l'administration fiscale. Lorsque des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée doivent être mis à la charge d'une telle société, l'administration peut, sans que les stipulations des statuts de la société ne puissent, le cas échéant, lui être utilement opposés, soit établir un avis de mise en recouvrement (AMR) portant sur la totalité de l'imposition dont la société est redevable en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, à proportion de ses droits dans la société. Dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'associé au nom duquel l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement auprès des autres associés connus d'elle, -49- 19 – Contributions et taxes sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci, devant l'autorité judiciaire, contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration (Mme T…, 9 / 10 SSR, 369859, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Anfruns, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 19-01-06 – Divers Remboursement - Intérêts moratoires (art. L. 208 du LPF) - Cas d'une retenue à la source - Point de départ des intérêts - Date à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible. Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l'établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s'acquitte de cette imposition. Il résulte des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l'administration fiscale courent à partir du jour du paiement de ces dernières. La date de paiement doit s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Il en résulte que, dans le cas où, en vertu des dispositions combinées de l'article 1672 du code général des impôts et de l'article 381 A de l'annexe III à ce code, la date de paiement de l'imposition par le contribuable diffère de celle à laquelle l'État dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du LPF doit s'entendre de la date à laquelle le contribuable s'est acquitté de la retenue à la source (Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Groupe Bruxelles Lambert, 9 / 10 SSR, 373858, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Anfruns, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales 19-02-01 – Questions communes 19-02-01-01 – Compétence juridictionnelle Taxe sur les producteurs de boissons créée par la Polynésie française (art. 338-1 et 338-2 du code des impôts de la Polynésie française) - Nature - Contribution indirecte - Conséquence - Compétence des juridictions judiciaires. Taxe sur les producteurs de boissons créée par la Polynésie française (art. 338-1 et 338-2 du code des impôts de la Polynésie française). Pour chacune de ces boissons, le code des impôts de la Polynésie française fixe un tarif par litre. Si l'article 338-6 de ce code dispose que les réclamations contre cette taxe sont présentées, instruites et jugées comme pour la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe n'a pas, toutefois, le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou d'une taxe assimilée mais celui d'une contribution indirecte. Le jugement des réclamations dirigées contre cette contribution indirecte ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire (Société Taina services et restaurants, 10 / 9 SSR, 370785, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). -50- 19 – Contributions et taxes 19-02-01-02 – Pouvoirs du juge fiscal 19-02-01-02-04 – Référé fiscal Saisine du juge du référé fiscal - Condition de consignation du dixième des impositions contestées (art. L. 279 du LPF) - Notion de consignation - Exclusion - Créance sur l'Etat correspondant à un crédit d'impôt restituable (1). La détention d'une créance sur l'Etat, correspondant à un crédit d'impôt restituable, ne saurait valoir consignation au sens et pour l'application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales (LPF). Par suite, la circonstance, invoquée par une société devant le juge du référé fiscal, tirée de ce qu'elle serait titulaire d'une créance sur l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche ne peut conduire à regarder sa demande comme recevable (Société MCE 5 Development, 9 / 10 SSR, 386793, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Section, 25 avril 2001, Société Parfival, n°213460, p. 208. 19-02-01-04 – Divers 19-02-01-04-01 – Charge et administration de la preuve Déduction du revenu global d'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (art. 31 et 156 du CGI, art. 41 E à 41 J de l'annexe III) - Preuve de la déductibilité - Charge de la preuve pesant sur le contribuable - Possibilité de prouver par tous documents suffisamment précis - Cas où le contribuable produit une attestation des services chargés de l'architecture et du patrimoine - Obligation pesant sur l'administration. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts (CGI) et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III à ce code, qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible, dans les conditions prévues par ces dispositions, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Dans le cas où seules certaines parties du monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit que ces travaux concernent directement ces parties du monument, soit qu'ils soient rendus indispensables à leur préservation par l'état général de l'immeuble. Il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global. Il peut le faire par la production de tous documents, notamment d'attestations émanant des services chargés de l'architecture et du patrimoine à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature des travaux ainsi que leur lien avec les parties classées ou inscrites. Dans l'hypothèse où le contribuable produit une telle attestation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles (M. et Mme D…, 9 / 10 SSR, 370049, 24 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -51- 19 – Contributions et taxes 19-02-045 – Requêtes au Conseil d'Etat 19-02-045-01 – Recours en cassation 19-02-045-01-03 – Pouvoirs du juge de cassation Substitution de motifs en cassation - Motif tiré de ce que la doctrine fiscale n'est pas invocable à raison de sa date - Obligation de communiquer un MOP (art. 611-7 du CJA) - Absence. Lorsque le juge de cassation oppose à un pourvoi, par substitution de motifs, le motif tiré de ce que la doctrine fiscale invoquée devant les juges du fond ne pouvait être invoquée en raison de sa date, il n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), relatif à la communication des moyens d'ordre public (MOP) (Société AIG-FP Capital Preservation Corp., 9 / 10 SSR, 368443, 24 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 19-03 – Impositions locales assimilées et redevances ainsi que taxes 19-03-01 – Questions communes 19-03-01-02 – Valeur locative des biens Locaux commerciaux et biens divers - Méthode d'évaluation par voie de comparaison (art. 1498, 2° du code général des impôts) - Destruction physique des éléments relatifs à l'évaluation du terme de comparaison. Destruction par incendie des archives d'un centre des impôts fonciers. Dans le cadre d'une évaluation par comparaison, l'administration est fondée à écarter la référence à un local-type dont les modalités d'évaluation ne peuvent plus, en raison de la destruction de la déclaration d'origine du propriétaire et de la fiche de calcul, être vérifiées (SCI Triname, 8 / 3 SSR, 367583 371893, 24 juin 2015, B, M. Stirn, pdt., M. Herondart, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). Règles de détermination (art. 1496 à 1499 du CGI) - Etablissements industriels (art. 1499 du CGI) (1) - Inclusion - Société produisant des micro-organismes (biens corporels mobiliers) et utilisant d'importants moyens techniques. Une société, qui cultive et commercialise des micro-organismes destinés à ensemencer du lait ou des fromages, exerce son activité, qui doit être regardée comme une activité de fabrication de biens corporels mobiliers, dans un bâtiment d'une superficie de 1 100 m² sur deux niveaux et utilise des installations importantes en matière d'hygiène, de ventilation et de conservation. Par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société doivent être regardés comme importants. Son établissement doit dès lors être regardé comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts (CGI) (SAS Laboratoire interprofessionnel de production, 8 / 3 SSR, 362743 365720, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf., sur les critères de détermination d'un établissement industriel, CE, Section, 27 juillet 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société des pétroles Miroline, n°261899 273663, p. 338. -52- 19 – Contributions et taxes 19-03-01-04 – Contentieux Compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif - Inclusion - Litiges concernant la taxe foncière - Exception - Cas où le tribunal a statué par un seul jugement sur des conclusions relatives à la taxe foncière et sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives soit à la taxe professionnelle, soit à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (SAS Laboratoire interprofessionnel de production, 8 / 3 SSR, 362743 365720, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). Compétence des tribunaux administratifs en premier et dernier ressort en matière d'impôts locaux (4° de l'article R. 811-1 du CJA) - Exclusion - Litiges relatifs aux créances de l'Etat sur une commune à la suite d'une décision de restitution d'un impôt local acquitté par un contribuable. La taxe locale d'équipement (TLE) est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu duquel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à ces impôts. Toutefois, les litiges relatifs aux créances que l'Etat, qui assure l'établissement et le recouvrement de cette taxe, est susceptible de détenir sur une commune à la suite d'une décision de restitution de la taxe acquittée par un contribuable ne constituent pas des litiges relatifs aux impôts locaux au sens de ces dispositions. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la commune puisse, à l'appui de la contestation d'une décision arrêtant le montant d'une telle créance ou d'un ordre de versement émis par l'Etat pour en assurer le recouvrement, exciper du défaut de base légale de la décision de restitution prise au profit du contribuable (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune du Plessis-Robinson, 9 / 10 SSR, 363158, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 19-03-03 – Taxes foncières 19-03-03-01 – Taxe foncière sur les propriétés bâties Locaux commerciaux et biens divers - Méthode d'évaluation par voie de comparaison (art. 1498, 2° du code général des impôts) - Destruction physique des éléments relatifs à l'évaluation du terme de comparaison. Destruction par incendie des archives d'un centre des impôts fonciers. Dans le cadre d'une évaluation par comparaison, l'administration est fondée à écarter la référence à un local-type dont les modalités d'évaluation ne peuvent plus, en raison de la destruction de la déclaration d'origine du propriétaire et de la fiche de calcul, être vérifiées (SCI Triname, 8 / 3 SSR, 367583 371893, 24 juin 2015, B, M. Stirn, pdt., M. Herondart, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 19-03-03-01-04 – Exonérations et dégrèvements Dégrèvement pour les organismes de logement social qui réalisent des travaux d'économie d'énergie (art. 1391 E du CGI) - Notion de dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts (CGI) que le bénéfice du dégrèvement qu'elles prévoient n'est ouvert qu'aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d'économie d'énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie, au sens de l'article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d'économie d'énergie, les -53- 19 – Contributions et taxes dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et qui en sont indissociables (Ministre des finances et des comptes publics c/ Office public de l'habitat du Territoire de Belfort, 8 / 3 SSR, 382248, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Petitdemange, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 19-03-04 – Taxe professionnelle 19-03-04-01 – Professions et personnes taxables Activité professionnelle (art. 1447 du CGI) - Notion - Concession d'une marque - Critères. L'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en œuvre de moyens matériels et humains. Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière (Société Vivarte, 9 / 10 SSR, 369840, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Deligne, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 19-03-04-03 – Exonérations Exonération pour les exploitants agricoles (art. 1450 du CGI) - Notion d'activité agricole. L'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1450 du code général des impôts (CGI) pour les exploitants agricoles s'applique aux activités agricoles, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations (SAS Laboratoire interprofessionnel de production, 8 / 3 SSR, 362743 365720, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 19-03-05 – Taxes assimilées 19-03-05-02 – Taxe locale d'équipement Compétence des tribunaux administratifs en premier et dernier ressort en matière d'impôts locaux (4° de l'article R. 811-1 du CJA) - Inclusion - Litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement de la TLE Exclusion - Litiges relatifs aux créances de l'Etat sur une commune à la suite d'une décision de restitution d'un impôt local acquitté par un contribuable. La taxe locale d'équipement (TLE) est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu duquel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à ces impôts. Toutefois, les litiges relatifs aux créances que l'Etat, qui assure l'établissement et le recouvrement de cette taxe, est susceptible de détenir sur une commune à la suite d'une décision de restitution de la taxe acquittée par un contribuable ne constituent pas des litiges relatifs aux impôts locaux au sens de ces dispositions. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que la commune puisse, à l'appui de la contestation d'une décision arrêtant le montant d'une telle créance ou d'un ordre de versement émis par l'Etat pour en assurer le recouvrement, exciper du défaut de base légale de la décision de restitution prise au profit du contribuable (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Commune du Plessis-Robinson, 9 / 10 SSR, 363158, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). -54- 19 – Contributions et taxes 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices 19-04-01 – Règles générales 19-04-01-02 – Impôt sur le revenu 19-04-01-02-02 – Lieu d'imposition Domicile fiscal (art. 4 A du CGI) - Critères - Centre des intérêts économiques (art. 4 B) - Contribuable vivant à l'étranger mais percevant, sur son compte bancaire en France, des revenus de source française. Pour juger qu'un requérant n'avait pas en France le centre de ses intérêts économiques, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, une cour administrative d'appel a relevé que le versement de sa pension de retraite sur un compte bancaire en France ne constituait qu'une modalité de versement réalisée à sa demande, que le requérant en faisait d'ailleurs virer une partie au Cambodge pour ses besoins et ceux de sa famille, qu'il administrait ses différents comptes depuis le Cambodge et que cette pension ne présentait pas le caractère d'une rémunération résultant de l'exploitation d'une activité économique en France. En se fondant sur ces éléments, qui n'étaient pas de nature à établir que le requérant avait cessé d'avoir en France le centre de ses intérêts économiques, alors qu'il n'était pas contesté que les revenus qu'il percevait étaient exclusivement de source française, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (M. B…, 9 / 10 SSR, 371412, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Merloz, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 19-04-01-02-03 – Détermination du revenu imposable 19-04-01-02-03-04 – Charges déductibles du revenu global Quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (art. 31 et 156 du CGI, art. 41 E à 41 J de l'annexe III) Preuve de la déductibilité - Charge de la preuve pesant sur le contribuable - Possibilité de prouver par tous documents suffisamment précis - Cas où le contribuable produit une attestation des services chargés de l'architecture et du patrimoine - Obligation pesant sur l'administration. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 31 et 156 du code général des impôts (CGI) et des articles 41 E à 41 J de l'annexe III à ce code, qu'une quote-part des charges foncières se rapportant à des immeubles classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est déductible, dans les conditions prévues par ces dispositions, du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. Dans le cas où seules certaines parties du monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit que ces travaux concernent directement ces parties du monument, soit qu'ils soient rendus indispensables à leur préservation par l'état général de l'immeuble. Il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu'il entend porter en déduction de son revenu global. Il peut le faire par la production de tous documents, notamment d'attestations émanant des services chargés de l'architecture et du patrimoine à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature des travaux ainsi que leur lien avec les parties classées ou inscrites. Dans l'hypothèse où le contribuable produit une telle attestation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles (M. et Mme D…, 9 / 10 SSR, 370049, 24 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -55- 19 – Contributions et taxes 19-04-01-02-05 – Établissement de l'impôt 19-04-01-02-05-03 – Réductions et crédits d'impôt Réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les départements d'outre-mer (article 199 undecies A du CGI) - Reprise de la réduction - 1) Absence de souscription des engagements auxquels est soumise la réduction - Délai de trois ans de droit commun (art. L. 169 du LPF) - 2) Rupture des engagements - Modalités d'application du 7 de l'article 199 undecies A du CGI. Réduction d'impôt pour les contribuables investissant dans les départements d'outre-mer soumise au respect de certains engagements (article 199 undecies A du code général des impôts (CGI)). 1) Dans l’hypothèse où le contribuable n’a pas souscrit les engagements en cause, les réductions d'impôt sur le revenu qu’il a pratiquées font l’objet d’une reprise annuelle jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle l’intéressé a bénéficié de cet avantage fiscal, en application de la règle de droit commun prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF). 2) Au termes du 7 de l'article 199 undecies A du CGI " En cas de non-respect des engagements (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités ". Dans l’hypothèse d’une rupture de l’engagement avant l’échéance légale, les réductions d’impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l’année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture. Celles pratiquées au titre des années postérieures font l’objet d’une reprise annuelle au titre de chacune des années concernées (Ministre délégué, chargé du budget c/ M. K…, 3 / 8 SSR, 376861, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Egerszegi, rapp., Mme CortotBoucher, rapp. publ.). 19-04-01-02-06 – Cotisations d'IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers 19-04-01-02-06-01 – Retenues à la source Remboursement - Intérêts moratoires (art. L. 208 du LPF) - Point de départ - Date à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible. Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l'établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s'acquitte de cette imposition. Il résulte des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l'administration fiscale courent à partir du jour du paiement de ces dernières. La date de paiement doit s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Il en résulte que, dans le cas où, en vertu des dispositions combinées de l'article 1672 du code général des impôts et de l'article 381 A de l'annexe III à ce code, la date de paiement de l'imposition par le contribuable diffère de celle à laquelle l'État dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du LPF doit s'entendre de la date à laquelle le contribuable s'est acquitté de la retenue à la source (Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Groupe Bruxelles Lambert, 9 / 10 SSR, 373858, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Anfruns, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). -56- 19 – Contributions et taxes 19-04-01-04 – Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Retenue à la source - Remboursement - Intérêts moratoires (art. L. 208 du LPF) - Point de départ Date à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible. Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l'établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s'acquitte de cette imposition. Il résulte des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l'administration fiscale courent à partir du jour du paiement de ces dernières. La date de paiement doit s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Il en résulte que, dans le cas où, en vertu des dispositions combinées de l'article 1672 du code général des impôts et de l'article 381 A de l'annexe III à ce code, la date de paiement de l'imposition par le contribuable diffère de celle à laquelle l'État dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du LPF doit s'entendre de la date à laquelle le contribuable s'est acquitté de la retenue à la source (Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Groupe Bruxelles Lambert, 9 / 10 SSR, 373858, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Anfruns, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières 19-04-02-01 – Bénéfices industriels et commerciaux 19-04-02-01-04 – Détermination du bénéfice net 19-04-02-01-04-04 – Provisions Constitution d'une provision en franchise d'impôt sur des titres de créances négociables - Conditions. En jugeant que des titres de créances négociables ne pouvaient faire l'objet d'une provision en franchise d'impôt que s'ils présentaient un risque réel de non-remboursement à la clôture de l'exercice et non selon les modalités précisées par les dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts (CGI) , alors qu'une provision pour dépréciation de ces titres peut être constatée à la clôture de l'exercice dès lors que les conditions posées par la loi sont remplies et que l'article 38 septies de l'annexe III au CGI se borne à préciser les modalités d'évaluation d'une telle provision pour des titres négociables, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit (SA Banque BIA, 9 / 10 SSR, 369076, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). -57- 19 – Contributions et taxes 19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées 19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée 19-06-02-01 – Personnes et opérations taxables 19-06-02-01-01 – Opérations taxables Prestations de services - Identification des prestations - 1) Critères définis par la CJUE pour savoir si une opération économique assujettie à la TVA constitue une seule prestation ou peut être divisée en prestations distinctes (1) - 2) Application en l'espèce - Centre aquatique faisant partie intégrante d'un village de vacances. 1) Il résulte des dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne que lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération. 2) En l'espèce, caractère accessoire d'un centre aquatique par rapport à l'hébergement dans un village de vacances. Le taux réduit de l'hébergement s'applique à l'ensemble (Société Center Parcs Resorts France, 8 / 3 SSR, 365849, 24 juin 2015, B, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf. CJCE, arrêts C-308/96 et C-94/97 du 22 octobre 1998, C-349/96 du 25 février 1999 et C-41/04 du 27 octobre 2005. 19-06-02-01-02 – Territorialité Prestations de services - Détermination du point de rattachement des services rendus - Critère prioritaire - Siège du prestataire - Critère subsidiaire - Autre établissement suffisamment permanent et autonome - Conditions pour recourir au critère subsidiaire (1). Pour l'application des articles 259 et 259 B du code général des impôts (CGI), qui résultent de la transposition en droit interne de l'article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, il convient de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d'établir le lieu des prestations de services. L'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d'un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre. Un établissement ne peut être utilement regardé, par -58- 19 – Contributions et taxes dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées (Société Printing Pack BV, 9 / 10 SSR, 369100, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Cf. CJCE, 4 juillet 1985, Berkholz, aff. C-168/84 (points 17 et 18) ; CJCE, 17 juillet 1997, ARO Lease BV, aff. C-190/95 (points 15 et 16). -59- 24 – Domaine 24 – Domaine 24-01 – Domaine public 24-01-01 – Consistance et délimitation 24-01-01-01 – Domaine public artificiel 24-01-01-01-01 – Biens faisant partie du domaine public artificiel 24-01-01-01-01-02 – Voies publiques et leurs dépendances Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert (Commune de Noisy-le-Grand, 8 / 3 SSR, 373187, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 24-01-02 – Régime 24-01-02-01 – Occupation 24-01-02-01-01 – Utilisations privatives du domaine 24-01-02-01-01-02 – Contrats et concessions Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoire un caractère écrit. Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. -61- 24 – Domaine Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). -62- 25 – Dons et legs 25 – Dons et legs 25-02 – Domaine et procédure de l'autorisation Associations (art. 6 de la loi du 1er juillet 1901) - Condition relative au but de l'association - 1) Notion d'association ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance (1) - 2) Contrôle du juge de cassation sur cette notion - Qualification juridique des faits. 1) Pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il y a lieu d'examiner non seulement son objet statutaire mais aussi la nature de son activité. A cet égard, les actions d'assistance et de bienfaisance s'entendent non seulement des actions tendant à améliorer les conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile mais également des actions d'information et de sensibilisation inhérentes à cet objectif ou y contribuant, notamment en permettant de recueillir les fonds nécessaires à cet effet. Toutefois, la part des ressources consacrée à l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation précaire ou difficile doit demeurer prépondérante par rapport à celle des ressources consacrée aux autres actions, notamment d'information et de sensibilisation, de l'association. 2) Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si une association a un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance, au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (Association Villages du monde pour enfants, 10 / 9 SSR, 369022, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 1. Cf., en précisant les critères au regard desquels apprécier cette notion, CE, 30 décembre 2009, Mme R… et autres, n° 297433, T. pp. 636-741. -63- 28 – Élections et référendum 28 – Élections et référendum 28-005 – Dispositions générales applicables aux élections 28-005-03 – Opérations électorales Désignation d'une liste d'assesseurs - Désignation valable pour les deux tours à moins d'une modification de la liste ou d'une renonciation expresse à désigner des assesseurs. Pour l’application des dispositions du code électoral régissant la désignation des assesseurs des candidats ou listes de candidats, lorsqu’un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d’assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours, dans le délai prévu par l’article R. 46 du code électoral, ni une nouvelle liste d’assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l’article L. 264 du code électoral (Elections municipales de Noisy-le-Grand, 3 / 8 SSR, 385713, 17 juin 2015, A, M. Ménéménis, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 28-005-04 – Financement et plafonnement des dépenses électorales 28-005-04-02 – Compte de campagne 28-005-04-02-04 – Dépenses Coût d'un bulletin municipal réalisant un bilan de mandat devant être réintégré, en partie, dans le compte de campagne d'un candidat tête de liste aux élections municipales. Bulletin municipal imprimé alors que la période définie par l'article L. 52-4 du code électoral, pendant laquelle toutes les dépenses engagées en vue de l'élection doivent être retracées dans le compte de campagne du candidat, était déjà ouverte. Même s'il ne faisait aucune référence explicite aux futures élections et au programme de l'équipe municipale sortante, ce numéro, qui se présentait comme une " édition spéciale ", revêtait un caractère exceptionnel, tant par sa pagination que par son contenu consacré, à la suite d'un éditorial du maire soulignant le respect des engagements pris lors de la campagne précédente, à la présentation d'un bilan flatteur des réalisations de la municipalité depuis les précédentes élections, ainsi que des atouts de la ville et des projets dont l'aboutissement était envisagé au cours de la dernière année de la mandature. Il devait, ainsi, être regardé comme constituant, pour partie, un document de propagande au profit de la liste conduite par le maire sortant. Par suite, la fraction des coûts d'impression et de distribution de ce bulletin a constitué, au profit de cette liste un avantage en nature assimilable à un don par une personne morale, prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. -65- 28 – Élections et référendum Eu égard au montant des sommes en cause, s'élevant à 6 253 euros, soit 20,5 % du plafond de dépenses autorisées dans la commune concernée, et à la circonstance que la réintégration de cette somme dans le compte de campagne fait apparaître un total de dépenses supérieur à ce plafond, le compte de campagne de l'intéressé doit être rejeté (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. P…, 1 / 6 SSR, 387896, 10 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Faure, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 28-005-04-04 – Portée de l'inéligibilité Inéligibilité en cas de manquements aux règles relatives aux comptes de campagne (art. L. 118-3 du code électoral) - Application au mandat en cours, même en cas d'élection partielle entre la campagne pour laquelle les manquements ont été constatés et la date à laquelle le juge d'appel statue (1). En raison de l'effet suspensif de l'appel, l'inéligibilité prononcée en application de l'article L. 118-3 du code électoral s'exécute à compter de la date à laquelle le jugement qui l'avait prononcée devient définitif, c'est-à-dire à la date de la décision du Conseil d'Etat rejetant l'appel du candidat en cause. S'il résulte de la seconde phrase du quatrième alinéa du même article que l'inéligibilité n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision du juge, cette disposition, rapprochée de celle de la première phrase du même alinéa selon laquelle l'inéligibilité s'applique à toutes les élections, a pour seul objet de spécifier que l'inéligibilité à d'autres mandats que celui en cause devant le juge de l'élection ne vaut que pour l'avenir. Par suite, lorsqu'une nouvelle élection a permis au candidat d'obtenir à nouveau le même mandat avant qu'il soit définitivement statué sur l'élection qui avait donné lieu à la saisine du juge et au prononcé de l'inéligibilité, il appartient au juge de déclarer le candidat élu démissionnaire d'office du mandat en cause, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 118-3. Il en résulte que si l'inéligibilité d'un candidat aux élections municipales et communautaires est sans effet sur le mandat de conseiller départemental qu'il a par ailleurs obtenu, il doit être déclaré démissionnaire d'office des mandats de conseiller municipal, de maire et de conseiller communautaire issus des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le cadre d'une élection partielle postérieure à l'élection au titre de laquelle les manquements aux règles relatives aux comptes de campagne ont été constatés (M. W…, 9 / 10 SSR, 387515, 22 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Japiot, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Cf., pour l'application de l'article L. 118-3 du code électoral en cas d'élection partielle, antérieurement à la loi n°2011-412 du 14 avril 2011, CE, 13 mars 2009, J…, n° 318463, T. p. 761. 28-04 – Élections municipales 28-04-04 – Campagne et propagande électorales 28-04-04-01 – Campagne électorale 1) Régime des réunions électorales - Possibilité en règle générale de tenir librement de telles réunions - Limitations apportées à cette liberté à l'approche du scrutin - Interdiction le jour même du scrutin - 2) Cas d'espèce - Qualification d'une soirée électorale débutant avant l'heure de clôture des bureaux de vote - Réunion électorale tenue en méconnaissance des règles encadrant ces manifestations Absence - Incidence sur les résultats du scrutin - Absence. 1) Les réunions électorales sont tenues librement, en vertu des lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques, auxquelles se réfèrent les dispositions de l'article L. 47 du code électoral. Toutefois, il résulte, d'une part, des dispositions de l'article L. 48-2 du même code qu'une réunion organisée en fin de campagne ne peut être l'occasion pour un candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale auquel ses adversaires ne pourraient plus répondre utilement et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 49 qu'aucun document de -66- 28 – Élections et référendum propagande électorale ne peut être distribué la veille du scrutin, y compris au cours d'une réunion électorale. En outre, l'article R. 26 de ce code prévoit que la campagne électorale prend fin la veille du scrutin à minuit. Il résulte de ces dispositions que les candidats à une élection ne peuvent tenir de réunions électorales le jour même du scrutin. 2) Candidat tête de liste invitant, le jour même du scrutin, ses sympathisants et les électeurs intéressés à le rejoindre dans un espace de réception une heure avant la clôture des bureaux de vote pour attendre les résultats et en prendre connaissance avec les candidats de sa liste. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son objet, à son horaire et aux conditions de son déroulement, une telle réunion n'a pas revêtu le caractère d'une réunion électorale tenue en méconnaissance des dispositions du code électoral. En outre, son organisation n'a pas exercé d'incidence sur les résultats du scrutin (Elections municipales et communautaires de Chilly-Mazarin (Essonne), 1 / 6 SSR, 386062, 10 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Marguerite, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 28-04-04-02 – Propagande électorale Interdiction diffuser des messages de propagande électorale la veille du scrutin (art. L. 49 du code électoral) - Utilisation du réseau social Twitter - Appréciation au cas par cas. Diffusion de trois messages la veille du scrutin sur le réseau social Twitter. Eu égard à la nature des messages en cause, à leur contenu, exempt de tout élément nouveau de polémique électorale, ainsi qu’à l’écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête au second tour, cette diffusion n’a pas été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à altérer les résultats du scrutin (Elections municipales de Montreuil (Seine-Saint-Denis), 3 / 8 SSR, 385859, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). Suspension des tribunes de l'opposition (art. L. 2121-27-1 du CGCT) pendant les six mois précédant l'élection - Illégalité - Effet sur la sincérité du scrutin - Absence en l'espèce. Ni le conseil municipal ni le maire d’une commune de 3 500 habitants et plus qui diffuse un bulletin d’information générale ne sauraient décider de suspendre la publication des tribunes réservées à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale en vertu des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), même pendant une période qui précède un scrutin électoral. Cependant, alors même que les tribunes publiées par des élus municipaux dans le bulletin d’information générale de la commune sont susceptibles de comporter des éléments de propagande électorale, la suspension de leur publication, qui porte atteinte au droit d’expression reconnu aux élus concernés par la loi, ne peut être regardée, en elle-même, comme les privant d’un moyen de propagande électorale. Il résulte de l’instruction que, pendant les six mois qui ont précédé les opérations électorales, la publication des tribunes des conseillers appartenant à la majorité municipale et celle de l’éditorial du maire sortant ont été, comme celle des tribunes des élus d’opposition, suspendues et que le bulletin a par ailleurs conservé un caractère informatif, sans être utilisé à des fins de propagande électorale. Par suite, absence d'atteinte à l’égalité entre les candidats ou à la sincérité du scrutin (Elections municipales de Bron (Mme B…), 3 / 8 SSR, 385204, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Lombard, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). -67- 28 – Élections et référendum 28-04-05 – Opérations électorales 28-04-05-01 – Déroulement du scrutin 28-04-05-01-01 – Bureau de vote Désignation d'une liste d'assesseurs - Désignation valable pour les deux tours à moins d'une modification de la liste ou d'une renonciation expresse à désigner des assesseurs. Pour l’application des dispositions du code électoral régissant la désignation des assesseurs des candidats ou listes de candidats, lorsqu’un candidat ou une liste notifie régulièrement, avant le premier tour de scrutin, une liste d’assesseurs et de suppléants et ne notifie, entre les deux tours, dans le délai prévu par l’article R. 46 du code électoral, ni une nouvelle liste d’assesseurs et de suppléants, ni une renonciation expresse à désigner des assesseurs, les personnes régulièrement désignées par ce candidat ou cette liste avant le premier tour conservent, pour le second tour, les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la liste qui les avait désignés ait été modifiée entre les deux tours dans les conditions prévues par l’article L. 264 du code électoral (Elections municipales de Noisy-le-Grand, 3 / 8 SSR, 385713, 17 juin 2015, A, M. Ménéménis, pdt., M. Odinet, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales 28-08-05 – Pouvoirs du juge Cas d'une irrégularité devant entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales - 1) Possibilité pour le juge d'appel de procéder d'office à cette annulation, alors même que le tribunal administratif avait seulement annulé l'élection de certaines personnes - Existence (1) - 2) Obligation, en pareil cas, d'informer les parties - Absence (sol. impl.). Irrégularité justifiant l'annulation de l'ensemble du second tour des élections municipales, ainsi que le demandait l'un des requérants devant le tribunal administratif. 1) En annulant seulement l'élection de trois personnes, le tribunal administratif a méconnu son office. Le juge d'appel, d'office, procède donc à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du second tour. 2) Le juge d'appel n'est pas tenu, avant de procéder à cette annulation, d'en informer les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, relatif à la communication des moyens d'ordre public (MOP) (Elections municipales de Michelbach-le-Bas (Haut-Rhin), 8 / 3 SSR, 383585, 10 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 5 juillet 2004, Elections municipales de Mégange (Moselle), n°261687, T. p. 709. Cas où le juge de première instance n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales alors qu'il aurait dû - Irrégularité du jugement. Le juge de première instance, alors qu'il aurait dû, n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales, méconnaissant ainsi son office. En pareil cas, le juge d'appel annule le jugement de première instance pour irrégularité et statue directement sur la protestation (Elections municipales de Wasquehal, 9 / 10 SSR, 385755, 22 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). Compte de campagne - Diminution du montant du remboursement en fonction des irrégularités commises (art. L. 52-11-1 du code électoral) - Application par le juge. Omission d'intégrer au compte le loyer de la permanence électorale ayant fait l'objet d'une déclaration rectificative dans un bref délai qui ne conduit pas à dépasser le plafond des dépenses et ne remet pas -68- 28 – Élections et référendum en cause le caractère excédentaire du compte. Absence de rejet du compte mais, eu égard à l'irrégularité commise, réduction sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 52-11-1, du montant du remboursement forfaitaire de la somme de 1000 euros (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. G…, 3 / 8 SSR, 386535, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Egerszegi, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 28-08-05-02 – Griefs 28-08-05-02-01 – Griefs d'ordre public Absence - Omission d'une nationalité étrangère sur un bulletin. Le grief tiré de ce que le bulletin de vote d'une des listes adressé aux électeurs de la commune par voie postale était irrégulier en ce qu’il omettait de mentionner la nationalité roumaine d’un candidat sur la liste des candidats au conseil municipal n’est pas d’ordre public (Elections municipales de Montreuil (Seine-Saint-Denis), 3 / 8 SSR, 385859, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). Grief tiré de l'irrégularité de la convocation des électeurs en vue d'élections municipales partielles. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 247 du code électoral, en l'absence de convocation des électeurs pour des élections municipales partielles par un arrêté du sous préfet publié quinze jours au moins avant l'élection, est d'ordre public (Elections municipales de Camopi (Guyane), 7 / 2 SSR, 388409, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 28-08-05-02-03 – Griefs irrecevables Omission d'une nationalité étrangère sur un bulletin - Grief n'étant pas d'ordre public - Grief distinct de griefs tirés d'irrégularités dans l'ordre des candidats et dans la désignation d'un des candidats au conseil communautaire - Conséquence - Grief irrecevable si soulevé hors du délai de l'article R. 119 du code électoral. Le grief tiré de ce que le bulletin de vote d'une des listes adressé aux électeurs de la commune par voie postale était irrégulier en ce qu’il omettait de mentionner la nationalité roumaine d’un candidat sur la liste des candidats au conseil municipal n’est pas d’ordre public. Il doit être regardé comme distinct des griefs qui ont été formulés devant les premiers juges dans le délai prévu par l’article R. 119 du code électoral (erreurs des bulletins de la même liste sur l'ordre de présentation des candidats et sur le nom d'un candidat au conseil communautaire). Dès lors, ce grief, invoqué après l’expiration du délai, n’est pas recevable (Elections municipales de Montreuil (Seine-Saint-Denis), 3 / 8 SSR, 385859, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 28-08-05-04 – Annulation d'une élection 28-08-05-04-03 – Pouvoirs spéciaux du juge électoral Pouvoir de désignation du président du bureau de vote en cas d'annulation pour fraude (art. L. 118-1 du code électoral) - Pouvoir pouvant être mis en œuvre d'office par le juge - Conséquence Conclusions tendant à la mise en œuvre de ce pouvoir recevables, même pour la première fois, en appel. L'article L. 118-1 du code électoral permet au juge administratif, lorsqu'il annule une élection pour fraude, de décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. Le juge pouvant mettre en œuvre d'office le pouvoir qu'il tire de ces dispositions lorsqu'il prononce l'annulation d'une élection pour fraude, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 118-1 du code électoral sont recevables, même quand elles sont présentées pour la première fois en appel (Elections municipales de Wasquehal, 9 / 10 SSR, 385755, 22 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -69- 30 – Enseignement et recherche 30 – Enseignement et recherche 30-01 – Questions générales 30-01-01 – Organisation scolaire et universitaire 30-01-01-01 – Organismes consultatifs nationaux 30-01-01-01-03 – Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche Conseil statuant en appel comme juridiction disciplinaire - Production d'un mémoire contenant des éléments nouveaux postérieurement à la clôture de l'instruction - Obligation de réouverture Existence - Application. Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en appel comme juridiction disciplinaire. En vertu de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, le président ordonne la réouverture de l'instruction dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments. Production du premier mémoire en défense postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction. Ce mémoire, qui discutait de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés au mis en cause et comportait certains éléments supplémentaires par rapport à ceux déjà débattus en première instance, devait être regardé comme comportant des éléments nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'éducation. Conformément à ces dispositions, il appartenait, dès lors, au président du CNESER de rouvrir l'instruction. Au surplus, cette production n'a été communiquée au mis en cause que moins de 48 heures avant l'audience disciplinaire, ce qui l'a privé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. Méconnaissance des droits de la défense (M. O…, 4 / 5 SSR, 365205, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -71- 30 – Enseignement et recherche 30-02 – Questions propres catégories d'enseignement aux différentes 30-02-05 – Enseignement supérieur et grandes écoles 30-02-05-01 – Universités 30-02-05-01-06 – Gestion des universités 30-02-05-01-06-01 – Gestion du personnel 30-02-05-01-06-01-02 – Recrutement Enseignants-chercheurs - PUPH - Concours de recrutement - Composition du jury - Impartialité subjective. Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) dans une discipline. En l'espèce, deux des six candidats exerçaient leurs fonctions de maître de conférences praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Dès lors que ce membre du jury n'ignorait pas que l'un des deux candidats, en concurrence directe avec l'autre pour obtenir le poste ouvert dans le service, entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que, au surplus, l'autre candidat faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire dirigé par ce professeur membre du jury, ce membre du jury ne pouvait participer à la délibération sans que soit méconnu le principe d'impartialité du jury (M. Z…, 4 / 5 SSR, 370539, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. de Montgolfier, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). Professeurs des universités - Concours de recrutement - Procédure de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 - Avis défavorable du CNU - Exigence d'un rapport motivé. Recrutement au titre du 3° de l'article 46 et de l'article 49-3 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Intervention du Conseil national des universités (CNU) en fin de procédure. Lorsqu'en application de ces dispositions, la section compétente du CNU émet un avis défavorable sur un candidat mieux placé, dans la liste de classement proposée par l'établissement, qu'un candidat sur lequel elle émet un avis favorable, elle est tenue d'établir un "rapport motivé" sur sa délibération, en explicitant, au regard notamment des avis motivés antérieurement émis par le comité de sélection sur les candidatures et la liste de classement, les raisons qui l'ont conduite à modifier le choix du candidat à nommer. En l'espèce, une motivation se bornant à indiquer au candidat que son dossier de candidature témoigne d'un investissement important dans des tâches pédagogiques et administratives et devrait être renforcé par des publications dans des revues à comité de lecture, ne saurait être regardée comme constituant un tel rapport motivé (Mme F…, 4 / 5 SSR, 372848, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -72- 335 – Étrangers 335 – Étrangers 335-01 – Séjour des étrangers 335-01-01 – Textes applicables Demande du titre de séjour " salarié " prévu par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 Applicabilité des dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail - Existence (1). Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. La réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 a pour seul effet d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail (Ministre de l'intérieur c/ M. M…, 2 / 7 SSR, 384301, 19 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Briand, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Rappr., pour la convention franco-marocaine, CE, avis, 17 septembre 2014, M. T…, n° 381256, T. p. 697. 335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière 335-03-01 – Légalité externe 335-03-01-01 – Procédure Droit des ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'être entendus (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE) - Application à un refus de séjour accompagné d'une OQTF et suivi d'un placement en rétention. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour (1). Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français (OQTF) ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement (2) (Ministre de l'intérieur c/ M. O…, 2 / 7 SSR, 375423, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Malverti, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf. CJUE, 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega contre Préfet de police et Préfet de la SeineSaint-Denis, aff. C-166/13 ; CJUE, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida contre Préfet des PyrénéesAtlantiques, aff. C-249/13. -73- 335 – Étrangers 2. Rappr., dans le cas d'une OQTF prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, CE, 4 juin 2014, M. H…, n° 370515, p. 152. 335-03-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales Procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Procédure exclusive des procédures prévues au livre V du code de justice administrative Existence (1) - Exception - Cas où, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement et après que le juge des 72 heures a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, les modalités d'exécution de cette mesure emportent des effets excessifs. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution (Ministre de l'intérieur c/ M. K…, Juge des référés, 390704, 11 juin 2015, B). 1. Cf. CE, Section, 13 décembre 2013, M. B…, n° 367533, p. 364. 335-04 – Extradition 335-04-02 – Avis de la chambre d'accusation Régularité et bien-fondé de l'avis de la chambre de l'instruction - Points échappant au contrôle du juge administratif - (1). S'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition, d'exercer un contrôle de légalité sur celui-ci, il ne lui appartient ni d'examiner les moyens de forme ou de procédure invoqués à l'encontre de la régularité de l'avis émis par la chambre de l'instruction, ni de remettre en cause l'appréciation à laquelle celle-ci s'est livrée à l'effet de constater que les conditions légales de l'extradition sont réunies (M. D…, 2 / 7 SSR, 386007, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 25 septembre 1984, M. L…, n° 62847, p. 308. -74- 335 – Étrangers 335-04-03 – Décret d'extradition 335-04-03-01 – Légalité externe Régularité et bien-fondé de l'avis de la chambre de l'instruction - Points échappant au contrôle du juge administratif - (1). S'il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret d'extradition, d'exercer un contrôle de légalité sur celui-ci, il ne lui appartient ni d'examiner les moyens de forme ou de procédure invoqués à l'encontre de la régularité de l'avis émis par la chambre de l'instruction, ni de remettre en cause l'appréciation à laquelle celle-ci s'est livrée à l'effet de constater que les conditions légales de l'extradition sont réunies (M. D…, 2 / 7 SSR, 386007, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 25 septembre 1984, M. L…, n° 62847, p. 308. 335-04-03-02 – Légalité interne Respect des stipulations de l'article 7 de la convention européenne d'extradition - Possibilité de refuser l'extradition lorsque l'infraction a été commise sur le territoire français - Autorités françaises devant être en mesure d'exercer l'option - Existence - Contrôle du juge sur le choix de ne pas exercer l'option - Contrôle restreint (1). Le juge, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que les autorités françaises étaient en mesure d'exercer l'option ouverte par l'article 7 de la convention européenne d'extradition, qui permet à la Partie requise de refuser d'extrader une personne réclamée à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire. Il exerce un contrôle restreint sur le refus des autorités françaises d'exercer cette option. En l'espèce, demande d'extradition émanant des autorités suisses pour des faits qualifiés en droit suisse d'usure par métier et d'escroquerie par métier, visant une personne ayant créé une relation fondée sur des mensonges et fausses promesses avec une autre personne fortunée domiciliée en Suisse, afin de conduire cette dernière à lui apporter d'importantes sommes d'argent à son lieu de résidence, situé en France. Si le requérant soutient que l'absence d'indication, dans la traduction française du mandat d'arrêt, du lieu de remise des fonds a privé l'auteur du décret d'extradition de pouvoir exercer l'option ouverte par l'article 7 de la convention européenne d'extradition, le décret a été pris au vu notamment de l'avis de la chambre de l'instruction, d'où il ressort qu'avait été expressément invoquée devant elle la remise des fonds sur le territoire français. Ainsi, il était loisible à l'auteur du décret de faire usage de cette option. Dans les circonstances de l'affaire, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'en faire usage (M. D…, 2 / 7 SSR, 386007, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Chadelat, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.). 1. Cf., sur le degré du contrôle, CE 14 décembre 2005, M. L…, n° 275185, inédite au Recueil. -75- 36 – Fonctionnaires et agents publics 36 – Fonctionnaires et agents publics 36-03 – Entrée en service Recrutements réservés aux agents non titulaires (loi du 12 mars 2012) - Professeurs territoriaux d'enseignement artistique - Condition de diplôme pour l'accès au cadre d'emplois - 1) Musique, Art dramatique, Arts plastiques - Absence, dès lors que cette condition est posée par décret - 2) Danse Existence, dès lors que cette condition est posée par la loi. Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux agents non titulaires pendant quatre ans, pour l'accès à la fonction publique territoriale, des "modes de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels", par la voie, notamment, de sélections professionnelles ou de concours réservés. Recrutements réservés pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. 1) Dès lors qu’elle ne résulte pas d’une disposition législative, mais des dispositions des décrets n° 91-857 des 2 septembre 1991 et n° 92-894 2 septembre 1992, le respect des conditions de diplômes auxquelles sont soumis les candidats au concours externe d’accès à ce cadre d’emplois dans les spécialités Musique, Art dramatique et Arts plastiques ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé par la voie de la sélection professionnelle organisée dans ces spécialités. 2) En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé en qualité de professeur territorial d’enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent respecter la condition de diplôme posée à l’article L. 362-1 du code de l’éducation (Préfet de l'Oise, avis, 3 / 8 SSR, 388747, 15 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 36-03-02 – Concours et examens professionnels 36-03-02-03 – Organisation des concours - jury Enseignants-chercheurs - Impartialité subjective d'un membre du jury. Concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) dans une discipline. En l'espèce, deux des six candidats exerçaient leurs fonctions de maître de conférences praticiens hospitaliers au sein du service dont l'un des professeurs membres du jury était adjoint au chef de service et où se trouvait l'un des postes ouverts au concours. Dès lors que ce membre du jury n'ignorait pas que l'un des deux candidats, en concurrence directe avec l'autre pour obtenir le poste ouvert dans le service, entretenait de mauvaises relations avec le chef du service tandis que, au surplus, l'autre candidat faisait état de travaux réalisés en utilisant le plateau technique du laboratoire dirigé par ce professeur membre du jury, ce membre du jury ne pouvait participer à la délibération sans que soit méconnu le principe d'impartialité du jury (M. Z…, 4 / 5 SSR, 370539, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. de Montgolfier, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -77- 36 – Fonctionnaires et agents publics 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties 36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales 36-07-01-03 – Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984) Recrutements réservés aux agents non titulaires (loi du 12 mars 2012) - Professeurs territoriaux d'enseignement artistique - Conditions de diplôme pour l'accès aux cadre d'emploi - 1) Musique, Art dramatique, Arts plastiques - Absence, dès lors que cette condition est posée par décret - 2) Danse, Existence, dès lors que cette condition est posée par la loi. Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux agents non titulaires pendant quatre ans, pour l'accès à la fonction publique territoriale, des "modes de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels", par la voie, notamment, de sélections professionnelles ou de concours réservés. Recrutements réservés pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. 1) Dès lors qu’elle ne résulte pas d’une disposition législative, mais des dispositions des décrets n° 91-857 des 2 septembre 1991 et n° 92-894 2 septembre 1992, le respect des conditions de diplômes auxquelles sont soumis les candidats au concours externe d’accès à ce cadre d’emplois dans les spécialités Musique, Art dramatique et Arts plastiques ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé par la voie de la sélection professionnelle organisée dans ces spécialités. 2) En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé en qualité de professeur territorial d’enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent respecter la condition de diplôme posée à l’article L. 362-1 du code de l’éducation (Préfet de l'Oise, avis, 3 / 8 SSR, 388747, 15 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Victor, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). -78- 37 – Juridictions administratives et judiciaires 37 – Juridictions administratives et judiciaires 37-05 – Exécution des jugements 37-05-02 – Exécution des peines 37-05-02-01 – Service public pénitentiaire Conditions de détention - Caractère attentatoire à la dignité - Appréciation - Eléments à prendre en compte (1) - Faute de l'administration à raison des conditions de détention uniquement en cas d'atteinte à la dignité - Existence - Faute susceptible de causer un préjudice moral - Existence. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351 ainsi que de l'article D. 354, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (M. L…, 10 / 9 SSR, 370896, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Godet, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 6 décembre 2013, M. T…, n° 363290, p.309. Discipline des détenus - Contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur la proportionnalité de la sanction - Contrôle normal (1). Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (M. B…, 10 / 9 SSR, 380449, 1er juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 1. Ab. jur. CE, 20 mai 2011, L…, n° 326084, p. 246. Rappr., pour les agents publics, CE, Assemblée, 13 novembre 2013, M. D…, n° 347704, p. 279 (v., pour les autres cas de contrôle normal de la sanction infligée, les notes sous cette décision). -79- 39 – Marchés et contrats administratifs 39 – Marchés et contrats administratifs 39-01 – Notion de contrat administratif 39-01-01 – Existence d'un contrat 1) Convention d'occupation du domaine public - Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoire un caractère écrit - 2) Constat de l'absence ou de la nullité du contrat alors que le litige a été engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Possibilité d'invoquer ces moyens, y compris pour la première fois en appel - Existence (1). 1) Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. 2) Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871. 39-02 – Formation des contrats et marchés Convention d'occupation du domaine public - Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoire un caractère écrit. Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 39-02-005 – Formalités de publicité et de mise en concurrence -81- 39 – Marchés et contrats administratifs Obligation spécifique imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats pour la présentation de leur offre - 1) Conformité aux règles de publicité et de mise en concurrence - Critère - Obligation expressément autorisée par le code des marchés publics - Absence - Obligation non prohibée par le code ou par les principes de la commande publique - Existence - 2) Espèce - Réalisation d'essais Légalité - Existence - Conditions. 1) Pouvoir adjudicateur imposant une obligation spécifique aux candidats pour la présentation de leur offre. Pour en apprécier la conformité aux règles de publicité et de mise en concurrence, il convient de rechercher, non pas si cette obligation spécifique est expressément autorisée par une disposition du code des marchés publics, mais si elle est prohibée par une disposition du même code ou par les principes de la commande publique. 2) En l'espèce, pouvoir adjudicateur ayant imposé aux candidats d'accomplir, dans le cadre de la présentation de leur offre, et sous son contrôle, un essai des prestations faisant l'objet du marché, afin de permettre l'évaluation de la qualité technique de leur offre. Ni les dispositions de l'article 49 du code des marchés publics, ni aucune autre disposition ou principe n'interdisaient une telle exigence, dès lors que les essais réalisés n'ont donné lieu ni à une négociation avec le pouvoir adjudicateur ni à une modification de leur offre en méconnaissance des dispositions du I de l'article 59 du même code (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 7 / 2 SSR, 389124, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 39-02-02 – Mode de passation des contrats Recours à un marché global (art. 10 du CMP) - Degré de contrôle du juge - Contrôle normal (1) tenant compte de la marge d'appréciation reconnue au pouvoir adjudicateur. Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité du recours à un marché global, il appartient au juge de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation qui lui est reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients mentionnés à l'article 10 du code des marchés publics (CMP), entachées d'appréciations erronées (Ville de Paris, 7 / 2 SSR, 389682, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935, T. p. 1009. 39-02-02-03 – Appel d'offres Obligation spécifique imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats pour la présentation de leur offre - 1) Conformité aux règles de publicité et de mise en concurrence - Critère - Obligation expressément autorisée par le code des marchés publics - Absence - Obligation non prohibée par le code ou par les principes de la commande publique - Existence - 2) Espèce - Réalisation d'essais Légalité - Existence - Conditions. 1) Pouvoir adjudicateur imposant une obligation spécifique aux candidats pour la présentation de leur offre. Pour en apprécier la conformité aux règles de publicité et de mise en concurrence, il convient de rechercher, non pas si cette obligation spécifique est expressément autorisée par une disposition du code des marchés publics, mais si elle est prohibée par une disposition du même code ou par les principes de la commande publique. 2) En l'espèce, pouvoir adjudicateur ayant imposé aux candidats d'accomplir, dans le cadre de la présentation de leur offre, et sous son contrôle, un essai des prestations faisant l'objet du marché, afin de permettre l'évaluation de la qualité technique de leur offre. Ni les dispositions de l'article 49 du code des marchés publics, ni aucune autre disposition ou principe n'interdisaient une telle exigence, dès lors que les essais réalisés n'ont donné lieu ni à une négociation avec le pouvoir adjudicateur ni à une modification de leur offre en méconnaissance des dispositions du I de l'article 59 du même code (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 7 / 2 SSR, 389124, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 39-04 – Fin des contrats -82- 39 – Marchés et contrats administratifs 39-04-01 – Nullité Constat de l'absence ou de la nullité du contrat alors que le litige a été engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul Possibilité d'invoquer ces moyens, y compris pour la première fois en appel - Existence (1). Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871. 39-04-02 – Résiliation 39-04-02-04 – Pouvoirs du juge Juge des référés - Recours tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles (dit "Béziers II") (1) - Contrat entaché d'un vice qui justifierait sa résiliation ou son annulation par le juge du contrat Conséquence - Rejet du référé. Juge des référés saisi de la contestation d'une décision de résiliation d'un contrat (recours dit "Béziers II"). Le juge des référés rejette les conclusions tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles s'il est soutenu ou s'il ressort manifestement du dossier que le contrat est entaché d'un vice qui conduirait le juge du contrat à le résilier ou à l'annuler et ce, quels que soient les vices dont la décision de résiliation serait elle-même entachée (Société Les Moulins, 8 / 3 SSR, 389044, 17 juin 2015, B, M. Stirn, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf., pour les autres modalités d'examen d'un tel recours, CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers n° 304806, p. 117. Recours tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la reprise provisoire des relations contractuelles (dit Béziers II) (1) - Application. Recours tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à la suspension d'une décision de résiliation d'un contrat administratif, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. En l'espèce, d'une part, le cocontractant a essentiellement comme ressources financières celles provenant de l'exécution de la convention. La résiliation est ainsi susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi que de menacer sa pérennité, alors que la reprise immédiate des relations contractuelles n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers dès lors que le service assuré par le cocontractant a été repris en régie par l'administration. D'autre part, le moyen tiré de ce que les fautes invoquées par l'administration seraient infondées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation prononcée et doit être regardé comme étant d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise provisoire des relations contractuelles. Suspension de la résiliation. Il est ordonné de reprendre les relations contractuelles (Commune d'Aix-en-Provence, 7 / 2 SSR, 388433, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117. -83- 39 – Marchés et contrats administratifs 39-06 – Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage 39-06-01 – Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage Garantie de parfait achèvement - Portée. Garantie de parfait achèvement (art. 44.1 cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux). La circonstance que l'utilisation du matériau à l'origine du désordre a été acceptée par le maître de l'ouvrage sur proposition de l'entrepreneur, et celle que celui-ci n'avait pas connaissance des défauts de ce matériau à la date des travaux ne sont pas de nature à exonérer entièrement l'entrepreneur de son obligation de remédier aux désordres imputables à l'insuffisante qualité du matériau, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement (Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 7 / 2 SSR, 383203, 17 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales 39-08-01 – Recevabilité Référé contractuel - Irrecevabilité lorqu'un référé précontractuel a été exercé (art. L. 551-14 du CJA) Exceptions - 1) Ignorance de la signature du marché (1) - 2) Ignorance du délai de suspension (2) ou notification indiquant un délai inférieur au délai minimum. Les dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions prévoyant une information des concurrents évincés sur ce point, telles celles du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. Ces dispositions ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le référé contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un référé précontractuel qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion du marché, lorsqu’une telle information doit être donnée dans la notification du rejet. Il en va de même lorsque cette notification indique un délai inférieur au délai minimum prévu par les dispositions applicables, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum (Société Proxiserve, 7 / 2 SSR, 388457, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 novembre 2010, Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), n° 340944, T. p. 858. 2. Cf. CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 346746, T. p. 1023. 39-08-015 – Procédures d'urgence Résiliation d'un contrat administratif - Référé tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles (dit "Béziers II") (1) - Contrat entaché d'un vice qui justifierait sa résiliation ou son annulation par le juge du contrat - Conséquence - Rejet du référé. -84- 39 – Marchés et contrats administratifs Juge des référés saisi de la contestation d'une décision de résiliation d'un contrat (recours dit "Béziers II"). Le juge des référés rejette les conclusions tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles s'il est soutenu ou s'il ressort manifestement du dossier que le contrat est entaché d'un vice qui conduirait le juge du contrat à le résilier ou à l'annuler et ce, quels que soient les vices dont la décision de résiliation serait elle-même entachée (Société Les Moulins, 8 / 3 SSR, 389044, 17 juin 2015, B, M. Stirn, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf., pour les autres modalités d'examen d'un tel recours, CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers n° 304806, p. 117. Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la reprise provisoire des relations contractuelles (dit Béziers II) (1) - Application. Recours tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à la suspension d'une décision de résiliation d'un contrat administratif, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. En l'espèce, d'une part, le cocontractant a essentiellement comme ressources financières celles provenant de l'exécution de la convention. La résiliation est ainsi susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi que de menacer sa pérennité, alors que la reprise immédiate des relations contractuelles n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers dès lors que le service assuré par le cocontractant a été repris en régie par l'administration. D'autre part, le moyen tiré de ce que les fautes invoquées par l'administration seraient infondées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation prononcée et doit être regardé comme étant d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise provisoire des relations contractuelles. Suspension de la résiliation. Il est ordonné de reprendre les relations contractuelles (Commune d'Aix-en-Provence, 7 / 2 SSR, 388433, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117. -85- 39 – Marchés et contrats administratifs 39-08-015-01 – Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) Juridiction territorialement compétente - Lieu d'exécution du contrat. Il résulte des articles R. 312-1 et R. 312-11 du code de justice administrative que le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel présenté sur le fondement de l'article L. 551-1 est le juge des référés du tribunal dans le ressort duquel le contrat doit être exécuté (Ministre de la défense c/ Société Olympe Service, 7 / 2 SSR, 389599, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Henrard, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). Lettre de rejet d'une candidature par une commune reposant sur un motif illégal - Substitution de motif - Condition - Motif justifiant le rejet et déjà retenu par la commission d'appel d'offre. Juge du référé précontractuel constatant que le motif opposé par le pouvoir adjudicateur, une commune, dans sa lettre informant le candidat qu'il ne retient pas sa candidature est illégal. Le juge peut, saisi d'une argumentation en ce sens, relever que nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet, la commission d'appel d'offre s’est effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu’elle les a, sans erreur manifeste d'appréciation, jugées insuffisantes, pour en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifie le rejet de la candidature (Commune de Montpellier, 7 / 2 SSR, 388596, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Marion, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). Office - Exclusion - Appréciation du mérite des candidatures. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel d'apprécier les mérites des candidatures (Ville de Paris, 7 / 2 SSR, 389682, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 39-08-015-02 – Référé contractuel (art. L. 551-13 du CJA) Irrecevabilité lorqu'un référé précontractuel a été exercé (art. L. 551-14 du CJA) - Exceptions - 1) Ignorance de la signature du marché (1) - 2) Ignorance du délai de suspension (2) ou notification indiquant un délai inférieur au délai minimum. Les dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un référé contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un référé précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions prévoyant une information des concurrents évincés sur ce point, telles celles du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005. Ces dispositions ne sauraient non plus avoir pour effet de rendre irrecevable le référé contractuel du concurrent évincé ayant antérieurement présenté un référé précontractuel qui, bien qu’informé du rejet de son offre par le pouvoir adjudicateur, ne l’a pas été du délai de suspension que ce dernier s’imposait entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la conclusion du marché, lorsqu’une telle information doit être donnée dans la notification du rejet. Il en va de même lorsque cette notification indique un délai inférieur au délai minimum prévu par les dispositions applicables, alors même que le contrat aurait été finalement signé dans le respect de ce délai minimum (Société Proxiserve, 7 / 2 SSR, 388457, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Dieu, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 10 novembre 2010, Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), n° 340944, T. p. 858. 2. Cf. CE, 24 juin 2011, Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines et société Seni, n°s 346665 346746, T. p. 1023. -86- 39 – Marchés et contrats administratifs 39-08-03 – Pouvoirs et obligations du juge 39-08-03-02 – Pouvoirs du juge du contrat Juge du référé précontractuel - Lettre de rejet d'une candidature par une commune reposant sur un motif illégal - Substitution de motif - Condition - Motif justifiant le rejet et déjà retenu par la commission d'appel d'offre. Juge du référé précontractuel constatant que le motif opposé par le pouvoir adjudicateur, une commune, dans sa lettre informant le candidat qu'il ne retient pas sa candidature est illégal. Le juge peut, saisi d'une argumentation en ce sens, relever que nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet, la commission d'appel d'offre s’est effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu’elle les a, sans erreur manifeste d'appréciation, jugées insuffisantes, pour en déduire que ce motif, qui peut être substitué à celui de la lettre, justifie le rejet de la candidature (Commune de Montpellier, 7 / 2 SSR, 388596, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Marion, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 39-08-04 – Voies de recours 39-08-04-01 – Appel 39-08-04-01-01 – Moyens recevables en appel Existence - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1). Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871. -87- 41 – Monuments et sites 41 – Monuments et sites 41-02 – Monuments naturels et sites 41-02-02 – Classement Article 6 de la charte de l'environnement - Portée - Respect du cadre tracé par le code de l'environnement (1). Le respect par une décision de classement d'un site de l'article 6 de la Charte de l'environnement s'apprécie au regard du cadre tracé par les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement (Chambre de commerce et d'industrie de Rouen et autres, 6 / 1 SSR, 371554, 10 juin 2015, B, M. Sirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522, p. 192. -89- 44 – Nature et environnement 44 – Nature et environnement 44-005 – Charte de l’environnement 44-005-06 – Promotion du développement durable (art. 6) Portée. Le respect par une décision de classement d'un site de l'article 6 de la Charte de l'environnement s'apprécie au regard du cadre tracé par les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement (Chambre de commerce et d'industrie de Rouen et autres, 6 / 1 SSR, 371554, 10 juin 2015, B, M. Sirn, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.). 44-05 – Divers l'environnement régimes protecteurs de 44-05-06 – Produits chimiques et biocides Mesures provisoires prises par les autorités françaises sur le fondement du règlement " Reach " Autorisation de ces mesures par la Commission - Conséquence - Impossibilité de contester devant le juge administratif français le bien-fondé de ces mesures. Arrêté d'interdiction de mise sur le marché d'un produit prise par les autorités nationales sur le fondement de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (dit " Reach "), notifié à la Commission. La Commission a validé cette mesure, qu'elle a autorisée pour une durée dont elle a précisé le terme. Pour valider ainsi ces mesures provisoires, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents enregistrés concernant ce produit et adéquates, compte tenu du risque pour la santé, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence. La décision de la Commission fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'interdiction ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par le règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées sont inopérants devant le juge administratif français (Société Cellaouate et société Soprema, 9 / 10 SSR, 371517 371861, 19 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Deligne, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -91- 46 – Outre-mer 46 – Outre-mer 46-01 – Droit applicable 46-01-02 – Statuts 46-01-02-01 – Nouvelle-Calédonie Consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie - Garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" (1) - Existence. La consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, prévue par l'article 133 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, constitue une garantie. Par suite, l'irrégularité de cette consultation entraîne l'illégalité d'un décret comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie (Province Sud, 10 / 9 SSR, 375703, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Bougrab, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. 46-01-03 – Lois et règlements (hors statuts des collectivités) 46-01-03-02 Calédonie – Collectivités d’outre-mer et Nouvelle- 46-01-03-02-03 – Polynésie française Taxe sur les producteurs de boissons créée par la Polynésie française (art. 338-1 et 338-2 du code des impôts de la Polynésie française) - Nature - Contribution indirecte - Conséquence - Compétence des juridictions judiciaires. Taxe sur les producteurs de boissons créée par la Polynésie française (art. 338-1 et 338-2 du code des impôts de la Polynésie française). Pour chacune de ces boissons, le code des impôts de la Polynésie française fixe un tarif par litre. Si l'article 338-6 de ce code dispose que les réclamations contre cette taxe sont présentées, instruites et jugées comme pour la taxe sur la valeur ajoutée, cette taxe n'a pas, toutefois, le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou d'une taxe assimilée mais celui d'une contribution indirecte. Le jugement des réclamations dirigées contre cette contribution indirecte ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire (Société Taina services et restaurants, 10 / 9 SSR, 370785, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Bereyziat, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). -93- 48 – Pensions 48 – Pensions 48-01 – Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre 48-01-03 – Caractère des pensions concédées 48-01-03-02 – Calcul du taux de la pension Infirmités multiples dont une entraîne l'invalidité absolue - Complément de pension au titre des autres infirmités - Cas où plusieurs de ces infirmités siègent sur un même membre - Limite - Pension correspondant à la perte totale de ce membre (1). L'article L. 16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI) prévoit qu'en cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il est accordé un complément de pension en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou des infirmités supplémentaires. Pour l'application de ces dispositions, les infirmités autres que celle entraînant une invalidité absolue siégeant sur un même membre au sens du guide-barème prévu par l'article L. 9 du même code ne peuvent ouvrir droit à un complément de pension excédant celle qu'aurait procurée la perte totale du membre considéré (M. P…, 4 / 5 SSR, 368605, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Commission spéciale de cassation des pensions (CSCP), 22 mars 1968, Ministre de la défence c/ M. F…, p. 203. -95- 54 – Procédure 54 – Procédure 54-01 – Introduction de l'instance 54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours 54-01-01-02 – Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours Documents délimitant les " zones de solidarité " après la tempête Xynthia. Documents par lesquels le représentant de l'Etat dans un département a, à la suite de la tempête Xynthia, délimité des " zones de solidarité ". Par ces documents de zonage, le préfet s'est borné à mettre en œuvre les critères énoncés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d'un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier. Ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu'elles étaient susceptibles de bénéficier d'une acquisition amiable de leurs propriétés par l'Etat prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête. Ce n'est qu'en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d'une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en œuvre, le cas échéant, une procédure d'expropriation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Au stade de l'élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige, qui ne constituent pas des déclarations d'utilité publique au sens de l'article L. 561-1 du code de l'environnement et qui n'emportent par eux-mêmes aucune interdiction d'habiter, n'emportent par eux-mêmes aucun effet juridique et sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, 10 / 9 SSR, 367101, 1er juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 54-01-02 – Liaison de l'instance Conclusions dirigées contre la demande d'abrogation de dispositions ayant épuisé leurs effets - 1) Demande sans objet - Existence - 2) Requalification des conclusions afin de leur donnée une portée utile (1). Conclusions dirigées contre le rejet implicite, par le ministre chargé des transports, d'une demande d'abrogation de la " décision de limiter le service " sur une desserte ferroviaire. 1) La modification de cette desserte a cependant résulté de l'entrée en vigueur des clauses de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire (TET) 2011-2013 se rapportant à cette desserte. Ces clauses de suppression, qui sont devenues définitives faute d'avoir été contestées avant l'expiration du délai de recours contentieux, ont produit leurs effets à la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent pas, en tant que telles, faire l'objet d'une abrogation. -97- 54 – Procédure 2) La demande initiale des requérants à l'administration, présentée sous forme de demande d'abrogation, doit dès lors être regardée comme tendant, en réalité, au rétablissement de la desserte directe (Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand Nîmes et autres, 2 / 7 SSR, 380379 385224, 19 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 19 décembre 2014, Commune de Saint-Leu, n° 381826, T. pp. 504-756. 54-01-04 – Intérêt pour agir 54-01-04-02 – Existence d'un intérêt 54-01-04-02-01 – Intérêt lié à une qualité particulière Dispositions spécifiques au contentieux de l'urbanisme (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) Modalités d'administration de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir - Obligations minimales du demandeur - Exigences attendues du défendeur s'il entend contester l'intérêt pour agir du requérant - Devoirs du juge. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci (M. B… et Mme G…, 1 / 6 SSR, 386121, 10 juin 2015, A, M. Honorat, pdt., M. Rapone, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 54-01-07 – Délais 54-01-07-02 – Point de départ des délais 54-01-07-02-03 – Circonstances diverses déterminant le point de départ des délais Clauses réglementaires de la convention modifiant les conditions de desserte d'une ligne ferroviaire Point de départ du délai de recours - Affichage des nouvelles conditions de desserte dans les gares et mise à disposition de l'information sur le site Internet de la SNCF (1). Evolution des conditions de desserte d'une liaison ferroviaire, prévue par les clauses réglementaires de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire 2011-2013, portée à la connaissance du public par la SNCF plusieurs semaines avant son entrée en vigueur, en mettant à la disposition des usagers, sur son site Internet ainsi que dans les gares, toute information utile sur les horaires et les nouvelles conditions de desserte de la ligne. Ces modalités de publicité sont suffisantes pour que ces nouvelles conditions de desserte puissent être regardées comme ayant été portées à la connaissance du public au plus tard à la date de leur entrée en vigueur, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre 2012, et pour faire courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux à l'égard des clauses réglementaires contestées de la convention attaquée, qui ont décidé -98- 54 – Procédure ces nouvelles conditions de desserte (Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes et autres, 2 / 7 SSR, 380379 385224, 19 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf., pour les tarifs, CE, 10 juin 1977, Société " Rapides de la Côte d'Azur ", n° 00768, T. p. 924 ; CE, 19 mai 1993, P… et autre, n° 129621, inédite au Recueil ; CE, 28 février 2007, S… et autres, n° 276506, inédite au Recueil. 54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 Référé de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) - Office du juge. Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’environnement, doit en principe faire droit aux demandes de suspension des décisions d'approbation des plans, schémas, programmes ou autres documents de planification visés aux I et II de l'article L. 122-4 dès lors qu’il constate l'absence de l'évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées. Il appartient au juge des référés d’apprécier si, en l’état de l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire (Commune de Saint-Leu et autre, 6 / 1 SSR, 386291, 19 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decubber, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 54-03-01 – Référés spéciaux tendant au prononcé d'une mesure urgente 54-03-01-02 – Recevabilité Référé fiscal (art. L. 279 du LPF) - Condition de consignation du dixième des impositions contestées Notion de consignation - Exclusion - Créance sur l'Etat correspondant à un crédit d'impôt restituable (1). La détention d'une créance sur l'Etat, correspondant à un crédit d'impôt restituable, ne saurait valoir consignation au sens et pour l'application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales (LPF). Par suite, la circonstance, invoquée par une société devant le juge du référé fiscal, tirée de ce qu'elle serait titulaire d'une créance sur l'Etat au titre du crédit d'impôt recherche ne peut conduire à regarder sa demande comme recevable (Société MCE 5 Development, 9 / 10 SSR, 386793, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Comp. CE, Section, 25 avril 2001, Société Parfival, n°213460, p. 208. -99- 54 – Procédure 54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 54-035-01 – Questions communes 54-035-01-02 – Recevabilité Articulation entre les procédures du livre V du CJA et la procédure contentieuse spéciale prévue par le III de l'article L. 512-1 du CESEDA ("juge des 72 heures") - Procédure prévue par le CESEDA exclusive des procédures prévues au livre V du CJA - Existence (1) - Exception - Cas où, en raison de changements de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de la mesure d'éloignement et après que le juge des 72 heures a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, les modalités d'exécution de cette mesure emportent des effets excessifs. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français (OQTF) lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA), eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du CJA. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du CESEDA, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution (Ministre de l'intérieur c/ M. K…, Juge des référés, 390704, 11 juin 2015, B). 1. Cf. CE, Section, 13 décembre 2013, M. B…, n° 367533, p. 364. 54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) Demande d'exécution d'une ordonnance de référé - Instruction par la section du rapport et des études (art. R. 931-6 du CJA) - Obligation de tenir une audience - Absence lorsqu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte (sol. impl.) (1). Ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). Le juge des référés du Conseil d'Etat, compétent pour statuer sur une demande d'exécution de cette ordonnance tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte, n'est pas tenu de tenir une audience avant de rendre sa décision lorsqu'il juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte, alors même que la demande a donné lieu à instruction sur le fondement de l'article R. 931-6 (Société Bernheim Dreyfus & Co et autres, Juge des référés, 389790, 5 juin 2015, B). 1. Rappr., sur la possibilité pour le juge des référés de ne pas poursuivre la procédure contradictoire jusqu'à son terme en cas de non lieu ou désistement, CE, 25 mai 2010, SAS Therabel Lucien Pharma, n° 338996, T. p. 982. Comp., sur l'obligation en principe du juge des référés de poursuivre à son terme une instruction commencée, CE, 26 février 2003, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, n° 349264, p. 65. -100- 54 – Procédure 54-035-02-04 – Pouvoirs et devoirs du juge Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, à la reprise provisoire des relations contractuelles (dit Béziers II) (1) - Application. Recours tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), à la suspension d'une décision de résiliation d'un contrat administratif, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. En l'espèce, d'une part, le cocontractant a essentiellement comme ressources financières celles provenant de l'exécution de la convention. La résiliation est ainsi susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ainsi que de menacer sa pérennité, alors que la reprise immédiate des relations contractuelles n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers dès lors que le service assuré par le cocontractant a été repris en régie par l'administration. D'autre part, le moyen tiré de ce que les fautes invoquées par l'administration seraient infondées est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation prononcée et doit être regardé comme étant d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise provisoire des relations contractuelles. Suspension de la résiliation. Il est ordonné de reprendre les relations contractuelles (Commune d'Aix-en-Provence, 7 / 2 SSR, 388433, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bouchard, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117. Résiliation d'un contrat administratif - Recours tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles (dit "Béziers II") (1) - Contrat entaché d'un vice qui justifierait sa résiliation ou son annulation par le juge du contrat - Conséquence - Rejet du référé. Juge des référés saisi de la contestation d'une décision de résiliation d'un contrat (recours dit "Béziers II"). Le juge des référés rejette les conclusions tendant à la reprise provisoire des relations contractuelles s'il est soutenu ou s'il ressort manifestement du dossier que le contrat est entaché d'un vice qui conduirait le juge du contrat à le résilier ou à l'annuler et ce, quels que soient les vices dont la décision de résiliation serait elle-même entachée (Société Les Moulins, 8 / 3 SSR, 389044, 17 juin 2015, B, M. Stirn, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.). 1. Cf., pour les autres modalités d'examen d'un tel recours, CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers n° 304806, p. 117. 54-035-04 – Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art. L. 521-3 du code de justice administrative) 54-035-04-01 – Compétence 1) Critère - Mesures sollicitées ne devant pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative - 2) Application - Cas d'un requérant demandant la communication de pièces relatives à une CPAM dans le cadre d'un litige pendant devant le juge judiciaire - Compétence du juge administratif - Absence - Caractère de documents administratifs des pièces sollicitées - Inopérance (1). 1) Les mesures sollicitées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. 2) Requérant demandant qu'il soit enjoint au conseil supérieur de la mutualité de lui communiquer différentes pièces relatives à une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour lui permettre de contester la capacité à agir de cette caisse dans une instance engagée devant une cour d'appel contre un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale. -101- 54 – Procédure Le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de cette demande, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative. La circonstance que les documents en cause soient ou pas des documents administratifs est sans incidence à cet égard (M. S…, 10 / 9 SSR, 389178, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Jolivet, rapp., Mme BokdamTognetti, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 16 février 1996, SARL Bretagne Desosse, n°165537, p. 44. 54-04 – Instruction 54-04-01 – Pouvoirs généraux d'instruction du juge 54-04-01-01 – Jugement sans instruction Dispense d'instruction des requêtes dont la solution apparaît certaine (art. R. 611-8 du CJA) Inopérance d'un moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire soulevé par la suite par le requérant (1). La circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative (CJA), relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui (M. H…, 2 / 7 SSR, 378130, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Doutriaux, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 15 mars 2000, Mme D…, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184. 54-04-02 – Moyens d'investigation 54-04-02-02 – Expertise 54-04-02-02-02 – Honoraires des experts Fixation des honoraires, frais et débours des experts et sapiteurs - 1) Critères - Exclusion - Utilité de la désignation - Inclusion - Utilité des travaux réalisés - 2) Pourvoi incident de la collectivité publique débitrice formé contre un arrêt fixant ces montants à l'occasion du pourvoi formé par un sapiteur contre ce même arrêt en tant qu'il ne lui alloue aucune somme - Nature - Pourvoi provoqué Recevabilité - Existence, la décision du juge de cassation ayant pour effet d'aggraver la situation de la collectivité. 1) Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative (CJA) sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l'article R. 621-2 du CJA mais seulement de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité. 2) Arrêt de cour administrative d'appel ayant réduit, sur appel de la collectivité publique, le montant des sommes allouées en première instance aux différents participants à une opération d'expertise au titre de leurs honoraires et du remboursement des frais et débours. A l'occasion du pourvoi en cassation formé par un participant à ces opérations, demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il ne lui a alloué aucune somme, la collectivité publique forme un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il arrête les montants alloués aux autres participants. -102- 54 – Procédure Ce pourvoi incident, qui n'est pas dirigé contre l'auteur du pourvoi principal, a le caractère d'un pourvoi provoqué. Il est recevable, dès lors que la cassation partielle de cet arrêt prononcée par le Conseil d'Etat remet en cause la réduction des frais que la collectivité publique avait obtenue en appel et aggrave ainsi sa situation (M. P… et Mme D… c/ Département de la Réunion, 5 / 4 SSR, 370914 370916, 19 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Langlais, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure CNESER statuant en appel comme juridiction disciplinaire - Production d'un mémoire contenant des éléments nouveaux postérieurement à la clôture de l'instruction - Obligation de réouverture Existence - Application. Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en appel comme juridiction disciplinaire. En vertu de l'article R. 232-37 du code de l'éducation, le président ordonne la réouverture de l'instruction dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments. Production du premier mémoire en défense postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction. Ce mémoire, qui discutait de manière substantielle l'ensemble des faits reprochés au mis en cause et comportait certains éléments supplémentaires par rapport à ceux déjà débattus en première instance, devait être regardé comme comportant des éléments nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'éducation. Conformément à ces dispositions, il appartenait, dès lors, au président du CNESER de rouvrir l'instruction. Au surplus, cette production n'a été communiquée au mis en cause que moins de 48 heures avant l'audience disciplinaire, ce qui l'a privé d'un délai suffisant pour préparer utilement sa défense. Méconnaissance des droits de la défense (M. O…, 4 / 5 SSR, 365205, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). Dispense d'instruction des requêtes dont la solution apparaît certaine (art. R. 611-8 du CJA) Inopérance d'un moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire soulevé par la suite par le requérant (1). La circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative (CJA), relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui (M. H…, 2 / 7 SSR, 378130, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Doutriaux, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 15 mars 2000, Mme D…, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184. 54-04-03-01 – Communication des mémoires et pièces Obligation de produire des copies de différents éléments du dossier (art. R. 411-3 et R. 412-1 du CJA) - Méconnaissance - Conséquences - 1) Requête et décision attaquée - Irrecevabilité de la requête - 2) Autres pièces - Irrecevabilité de la requête - Absence - Possibilité d'écarter ces pièces des débats Existence - Obligation de communication si le juge entend se fonder sur ces pièces - Existence. 1) Il résulte des dispositions des articles R. 411-3 et R. 412-1 du code de justice administrative (CJA) qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. 2) En revanche, l'obligation de produire des copies prévue à l'article R. 412-2, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête. Dans le cas où cette obligation n'a pas été respectée, il est loisible au juge d'inviter la partie concernée à verser ces copies au dossier et de lui indiquer que, si elle s'en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats. Si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu'après s'être assuré que les parties en ont eu communication (Consorts D…, 5 / 4 SSR, 374140, 19 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.). -103- 54 – Procédure 54-04-03-02 – Communication des moyens d'ordre public Cas d'une irrégularité devant entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales - 1) Possibilité pour le juge d'appel de procéder d'office à cette annulation, alors même que le tribunal administratif avait seulement annulé l'élection de certaines personnes - Existence (1) - 2) Obligation, en pareil cas, d'informer les parties - Absence (sol. impl.). Irrégularité justifiant l'annulation de l'ensemble du second tour des élections municipales, ainsi que le demandait l'un des requérants devant le tribunal administratif. 1) En annulant seulement l'élection de trois personnes, le tribunal administratif a méconnu son office. Le juge d'appel, d'office, procède donc à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du second tour. 2) Le juge d'appel n'est pas tenu, avant de procéder à cette annulation, d'en informer les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, relatif à la communication des moyens d'ordre public (MOP) (Elections municipales de Michelbach-le-Bas (Haut-Rhin), 8 / 3 SSR, 383585, 10 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 5 juillet 2004, Elections municipales de Mégange (Moselle), n°261687, T. p. 709. Substitution de motifs en cassation - Motif tiré de ce que la doctrine fiscale n'est pas invocable à raison de sa date - Obligation de communiquer un MOP (art. 611-7 du CJA) - Absence. Lorsque le juge de cassation oppose à un pourvoi, par substitution de motifs, le motif tiré de ce que la doctrine fiscale invoquée devant les juges du fond ne pouvait être invoquée en raison de sa date, il n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), relatif à la communication des moyens d'ordre public (MOP) (Société AIG-FP Capital Preservation Corp., 9 / 10 SSR, 368443, 24 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -104- 54 – Procédure 54-06 – Jugements 54-06-07 – Exécution des jugements 54-06-07-005 – Effets d'une annulation Annulation du refus d'autoriser un licenciement disciplinaire - Effets - Administration ressaisie de la demande de licenciement - Existence - Reprise du délai de prescription de deux mois - Absence (1). En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ne peut engager une procédure disciplinaire contre un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif. L'annulation d'une décision de refus d'autoriser un licenciement pour motif disciplinaire oblige l'autorité administrative, qui demeure saisie de la demande de l'employeur, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que l'employeur soit tenu de la confirmer. Le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ayant été interrompu avant que l'employeur ne formule sa demande initiale par l'envoi au salarié de la convocation à l'entretien préalable, l'administration ne peut légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser à nouveau le licenciement au motif que le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter de l'annulation contentieuse du refus initial (Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Société Allianz Vie, 4 / 5 SSR, 383827, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Comp., s'agissant de l'obligation pour l'employeur de reprendre la procédure disciplinaire lorsque le juge annule l'autorisation d'un licenciement disciplinaire, CE, 19 septembre 2014, Mme C…, n° 362660, T. pp. 810-889 ; s'agissant de la reprise du délai de prescription dans ce cas, CE, 15 décembre 2010, Sté Amadeus, n° 318698, T. p. 1004. 54-06-07-008 – Prescription d'une mesure d'exécution Exécution d'une ordonnance prononcée sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA (référé suspension) - Cas où le juge estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte Obligation de tenir une audience - Absence, y compris lorsque la section du rapport et des études a instruit la demande (art. R. 931-6 du CJA) (sol. impl.) (1). Ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). Le juge des référés du Conseil d'Etat, compétent pour statuer sur une demande d'exécution de cette ordonnance tendant à ce que soit prononcée une injonction sous astreinte, n'est pas tenu de tenir une audience avant de rendre sa décision lorsqu'il juge qu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte, alors même que la demande a donné lieu à instruction sur le fondement de l'article R. 931-6 (Société Bernheim Dreyfus & Co et autres, Juge des référés, 389790, 5 juin 2015, B). 1. Rappr., sur la possibilité pour le juge des référés de ne pas poursuivre la procédure contradictoire jusqu'à son terme en cas de non lieu ou désistement, CE, 25 mai 2010, SAS Therabel Lucien Pharma, n° 338996, T. p. 982. Comp., sur l'obligation en principe du juge des référés de poursuivre à son terme une instruction commencée, CE, 26 février 2003, Société Les belles demeures du Cap Ferrat, n° 349264, p. 65. -105- 54 – Procédure 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge 54-07-01 – Questions générales 54-07-01-04 – Moyens 54-07-01-04-01 – Moyens d'ordre public à soulever d'office Cas d'une irrégularité devant entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales - 1) Possibilité pour le juge d'appel de procéder d'office à cette annulation, alors même que le tribunal administratif avait seulement annulé l'élection de certaines personnes - Existence (1) - 2) Obligation, en pareil cas, d'informer les parties - Absence (sol. impl.). Irrégularité justifiant l'annulation de l'ensemble du second tour des élections municipales, ainsi que le demandait l'un des requérants devant le tribunal administratif. 1) En annulant seulement l'élection de trois personnes, le tribunal administratif a méconnu son office. Le juge d'appel, d'office, procède donc à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales du second tour. 2) Le juge d'appel n'est pas tenu, avant de procéder à cette annulation, d'en informer les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, relatif à la communication des moyens d'ordre public (MOP) (Elections municipales de Michelbach-le-Bas (Haut-Rhin), 8 / 3 SSR, 383585, 10 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 5 juillet 2004, Elections municipales de Mégange (Moselle), n°261687, T. p. 709. 54-07-01-04-01-02 – Existence Contentieux électoral - Grief tiré de l'irrégularité de la convocation des électeurs en vue d'élections municipales partielles. Le grief tiré de la méconnaissance de L. 247 du code électoral, en l'absence de convocation des électeurs pour des élections municipales partielles par un arrêté du sous préfet publié quinze jours au moins avant l'élection, est d'ordre public (Elections municipales de Camopi (Guyane), 7 / 2 SSR, 388409, 26 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.). 54-07-01-04-03 – Moyens inopérants Dispense d'instruction des requêtes dont la solution apparaît certaine (art. R. 611-8 du CJA) Inopérance d'un moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire soulevé par la suite par le requérant (1). La circonstance qu'il ait été fait application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative (CJA), relatives à la dispense d'instruction d'une requête lorsque la solution de l'affaire apparaît d'ores et déjà certaine, n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard du requérant et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui (M. H…, 2 / 7 SSR, 378130, 5 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Doutriaux, rapp., Mme BourgeoisMachureau, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 15 mars 2000, Mme D…, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184. Mesures provisoires prises par les autorités françaises sur le fondement du règlement " Reach " Autorisation de ces mesures par la Commission - Conséquence - Impossibilité de contester devant le juge administratif français le bien-fondé de ces mesures. Arrêté d'interdiction de mise sur le marché d'un produit prise par les autorités nationales sur le fondement de l'article 129 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du -106- 54 – Procédure 18 décembre 2006 (dit " Reach "), notifié à la Commission. La Commission a validé cette mesure, qu'elle a autorisée pour une durée dont elle a précisé le terme. Pour valider ainsi ces mesures provisoires, la Commission a relevé, d'une part, qu'elles étaient justifiées, compte tenu des incidents enregistrés concernant ce produit et adéquates, compte tenu du risque pour la santé, d'autre part, qu'elles revêtaient un caractère d'urgence. La décision de la Commission fait obstacle à ce que soient contestés, autrement que selon les voies de droit propres du droit de l'Union européenne, le caractère d'urgence et l'adéquation aux risques identifiés des mesures prises. Ainsi, les moyens tirés de ce que l'arrêté d'interdiction ne satisferait pas à la condition d'urgence prévue par le règlement n°1907/2006 et que les mesures qu'il prévoit seraient excessives et disproportionnées sont inopérants devant le juge administratif français (Société Cellaouate et société Soprema, 9 / 10 SSR, 371517 371861, 19 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Deligne, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 54-07-01-07 – Devoirs du juge Obligation de vérifier, le cas échéant d'office, l'applicabilité des dispositions invoquées devant lui - Cas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme - Conséquences - Obligation pour le juge de s'assurer de l'existence d'un classement de la route parmi les voies à grande circulation - Existence - Obligation de soumettre un tel classement au débat contradictoire - Existence (1). Il appartient au juge administratif de vérifier que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis. A ce titre, pour l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme (interdiction des constructions et installations dans une bande de cent mètres de part et d'autres de certains axes routiers en dehors des espaces urbanisés), qui dépend notamment de l'existence d'un classement, opéré par un acte publié au Journal officiel, de la route concernée parmi les voies de grande circulation, il incombe au juge administratif de s'assurer, le cas échéant d'office, de l'existence d'un tel classement et d'en tirer les conséquences sur le litige dont il est saisi, après l'avoir soumis, s'agissant d'un acte dépourvu de caractère réglementaire, au débat contradictoire (Commune de Mareil-le-Guyon, 1 / 6 SSR, 368335, 1er juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Combettes, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 1. Rappr., sur les deux points, CE, 12 novembre 2014, Commune de Pont-Aven, n° 369147, p. 341. 54-07-01-09 – Question préjudicielle posée par le juge administratif Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le -107- 54 – Procédure produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (…) devra prendre la forme d'un avenant. / (…) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat surseoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de -108- 54 – Procédure l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives (Fédération UNSA spectacle et communication, 1 / 6 SSR, 369914, 1er juin 2015, A, M. Honorat, pdt., M. Puigserver, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102. 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir 54-07-02-03 – Appréciations soumises à un contrôle normal Sanction disciplinaire infligée à un détenu - Proportionnalité de la sanction (1). Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes (M. B…, 10 / 9 SSR, 380449, 1er juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Reiller, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 1. Ab. jur. CE, 20 mai 2011, L…, n° 326084, p. 246. Rappr., pour les agents publics, CE, Assemblée, 13 novembre 2013, M. D…, n° 347704, p. 279 (v., pour les autres cas de contrôle normal de la sanction infligée, les notes sous cette décision). 54-07-02-04 – Appréciations soumises à un contrôle restreint Détachement - Nécessités du service (1). Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur les nécessités du service lorsqu'elle prononce un détachement (Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ Muséum national d'histoire naturelle, 4 / 5 SSR, 375625, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant du refus de prononcer le détachement, CE, 9 novembre 1992, M. V…, n° 111654, T. p. 704 ; CE, 2 décembre 1987, M. T…, n° 68883, T. p. 788. 54-07-023 – Modulation dans le temps des effets d’une annulation Annulation pour méconnaissance du droit de l'Union européenne - Possibilité pour la juridiction nationale de décider elle-même de moduler les effets de l'annulation - Question préjudicielle à la CJUE. Annulation partielle d'un décret, pour incompatibilité avec la directive 2001/42/CE, présentant le risque que soit remise en cause la légalité, d'une part, des plans et programmes relatifs à la protection de l'environnement, d'autre part, compte tenu de la possibilité d’exciper, sans condition de délai, de l’illégalité des actes réglementaires propre au droit administratif français, de tous les actes pris sur le fondement de ces plans et programmes. Une telle situation, qui serait préjudiciable tant au respect du principe de sécurité juridique, reconnu par le droit de l’Union, qu'à la réalisation de l’objectif de l'Union de protection de l’environnement, et qui créerait un vide juridique faisant obstacle à la mise en oeuvre de dispositions nationales transposant la directive européenne 2001/42/CE, pourrait conduire le juge national à moduler dans le temps les effets de son annulation. Eu égard à ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 28 février 2012 Inter-Environnement Wallonie ASBL et autre (C-41/11), il y -109- 54 – Procédure a lieu de lui poser la question de savoir si le juge national doit dans tous les cas la saisir à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s’il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l’Union par la juridiction nationale ; et la question de savoir si, dans l'affirmative, une modulation est possible en l'espèce (Association France Nature Environnement, 6 / 1 SSR, 360212, 26 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Ribes, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 54-07-09 – Modulation dans changement de jurisprudence le temps d’un Modulation dans le temps du revirement de jurisprudence abandonnant la jurisprudence Peyrot Application par le Conseil d'Etat de la modulation décidée par le Tribunal des conflits dans sa décision de revirement. Reprenant à son compte l'abandon de la jurisprudence Peyrot (TC, 8 juillet 1963, Société Entreprise Peyrot c/ société de l'autoroute Estérel-Côte-d'Azur, n° 01804, p. 787) par le Tribunal des conflits par une décision Mme R… c/ Société Autoroutes du Sud de la France n° 3984 du 9 mars 2015, le Conseil d'Etat vise et se réfère explicitement à cette décision en tant qu'elle fixe les modalités d'application dans le temps de la nouvelle jurisprudence (Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 7 / 2 SSR, 383203, 17 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Montrieux, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -110- 54 – Procédure 54-08 – Voies de recours 54-08-01 – Appel 54-08-01-02 – Conclusions recevables en appel 54-08-01-02-01 – Conclusions nouvelles Contentieux électoral - Pouvoir de désignation du président du bureau de vote en cas d'annulation pour fraude (art. L. 118-1 du code électoral) - Pouvoir pouvant être mis en œuvre d'office par le juge Conséquence - Conclusions tendant à la mise en œuvre de ce pouvoir recevables, même pour la première fois, en appel. L'article L. 118-1 du code électoral permet au juge administratif, lorsqu'il annule une élection pour fraude, de décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. Le juge pouvant mettre en œuvre d'office le pouvoir qu'il tire de ces dispositions lorsqu'il prononce l'annulation d'une élection pour fraude, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 118-1 du code électoral sont recevables, même quand elles sont présentées pour la première fois en appel (Elections municipales de Wasquehal, 9 / 10 SSR, 385755, 22 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 54-08-01-03 – Moyens recevables en appel 54-08-01-03-02 – Présentent ce caractère Existence - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1). Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871. 54-08-01-04 – Effet dévolutif et évocation 54-08-01-04-02 – Évocation Contentieux électoral - Cas où le juge de première instance, alors qu'il l'aurait dû, n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales - Irrégularité du jugement. Le juge de première instance, alors qu'il l'aurait dû, n'a pas annulé l'ensemble des opérations électorales, méconnaissant ainsi son office. En pareil cas, le juge d'appel annule le jugement de première instance pour irrégularité et statue directement sur la protestation (Elections municipales de -111- 54 – Procédure Wasquehal, 9 / 10 SSR, 385755, 22 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 54-08-02 – Cassation 54-08-02-004 – Recevabilité 54-08-02-004-01 – Recevabilité des pourvois Fixation des honoraires, frais et débours des experts et sapiteurs - Pourvoi incident de la collectivité publique débitrice formé contre un arrêt fixant ces montants à l'occasion du pourvoi formé par un sapiteur contre ce même arrêt en tant qu'il ne lui alloue aucune somme - Nature - Pourvoi provoqué Recevabilité - Existence, la décision du juge de cassation ayant pour effet d'aggraver la situation de la collectivité. Arrêt de cour administrative d'appel ayant réduit, sur appel de la collectivité publique, le montant des sommes allouées en première instance aux différents participants à une opération d'expertise au titre de leurs honoraires et du remboursement des frais et débours. A l'occasion du pourvoi en cassation formé par un participant à ces opérations, demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il ne lui a alloué aucune somme, la collectivité publique forme un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il arrête les montants alloués aux autres participants. Ce pourvoi incident, qui n'est pas dirigé contre l'auteur du pourvoi principal, a le caractère d'un pourvoi provoqué. Il est recevable, dès lors que la cassation partielle de cet arrêt prononcée par le Conseil d'Etat remet en cause la réduction des frais que la collectivité publique avait obtenue en appel et aggrave ainsi sa situation (M. P… et Mme D… c/ Département de la Réunion, 5 / 4 SSR, 370914 370916, 19 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Langlais, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation 54-08-02-02-01 – Bien-fondé 54-08-02-02-01-01 – Erreur de droit Référé de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) Contrôle entier de l'erreur de droit (1). Le juge de cassation contrôle entièrement l'application du droit par le juge du référé-évaluation environnementale institué par l'article L. 122-12 du code de l'environnement (Commune de Saint-Leu et autre, 6 / 1 SSR, 386291, 19 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decubber, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Comp., s'agissant du contrôle adapté de l'erreur de droit vis-à-vis du juge des référés de droit commun, CE, Section, 29 novembre 2002, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne, n° 244727, p. 421. 54-08-02-02-01-02 – Qualification juridique des faits Notion d'association ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance (art. 6 de la loi du 1er juillet 1901). Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si une association a un but exclusif d'assistance ou de bienfaisance, au sens de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (Association Villages du monde pour enfants, 10 / 9 SSR, 369022, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Godet, rapp., M. Crépey, rapp. publ.). 54-08-02-02-01-04 – Dénaturation -112- 54 – Procédure Référé de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) Dispense d'évaluation environnementale après examen au cas par cas (art. L. 122-5 du code de l'environnement). L'appréciation par laquelle le juge des référés de l'article L. 122-12 du code de l'environnement (référé évaluation environnementale) estime qu'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, en application de l'article L. 122-5 du code de l'environnement, préalablement à la modification mineure d'un document de planification est souveraine, sous réserve de dénaturation (Commune de Saint-Leu et autre, 6 / 1 SSR, 386291, 19 juin 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decubber, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 54-08-02-03 – Pouvoirs du juge de cassation 54-08-02-03-015 – Substitution de motifs en cassation Motif tiré de ce que la doctrine fiscale n'est pas invocable à raison de sa date - Obligation de communiquer un MOP (art. 611-7 du CJA) - Absence. Lorsque le juge de cassation oppose à un pourvoi, par substitution de motifs, le motif tiré de ce que la doctrine fiscale invoquée devant les juges du fond ne pouvait être invoquée en raison de sa date, il n'est pas tenu d'en informer préalablement les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), relatif à la communication des moyens d'ordre public (MOP) (Société AIG-FP Capital Preservation Corp., 9 / 10 SSR, 368443, 24 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -113- 55 – Professions, charges et offices 55 – Professions, charges et offices 55-03 – Conditions d'exercice des professions 55-03-01 – Médecins 55-03-01-02 – Règles diverses s'imposant aux médecins dans l'exercice de leur profession Médecin inspecteur - Indépendance - Possibilité pour l'autorité gestionnaire d'évaluer la manière de servir - Existence - Conditions (1). En prévoyant, par sa décision du 5 août 2010 qui a créé la tranche exceptionnelle de rémunération, la prise en compte des " qualités particulières dans la manière de servir " des médecins inspecteurs régionaux, le ministre chargé du travail doit être regardé comme ayant entendu subordonner l'accès à cette tranche exceptionnelle à une évaluation globale des qualités professionnelles des médecins inspecteurs susceptibles d'y prétendre. Une telle disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conduire les autorités chargées de proposer ou d'accorder le bénéfice de cette tranche exceptionnelle à porter un jugement sur les décisions médicales particulières prises par les médecins inspecteurs dans l'exercice de leurs compétences (M. A… et autres, 4 / 5 SSR, 366161, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 juin 1993, Ville de Champigny-sur-Marne et D…, n° 101887 102179, T. p. 591. -115- 56 – Radio et télévision 56 – Radio et télévision 56-01 – Conseil supérieur de l'audiovisuel Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre - Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Légalité externe - Procédure Obligation de publier l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - Existence - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1). Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d’impact qui est rendue publique. Afin d’assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l’étude d’impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l’absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d’effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l’étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d’agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l’autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l’échec du modèle économique de distribution payante défini par l’autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l’intérêt qui peut s’attacher, au regard de l’impératif fondamental de pluralisme et de l’intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d’un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d’une demande d’agrément, d’apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu’une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l’exploitation d’autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l’absence de fréquence disponible, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l’autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte (Société en commandite simple La Chaîne Info (LCI), Assemblée, 384826, 17 juin 2015, A, M. Sauvé, pdt., Mme Derouich, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 1. Cf. décision inédite du même jour CE, Société Métropole Télévision (M6) et société Paris première, n° 385474. -117- 56 – Radio et télévision 56-04 – Services privés de radio et de télévision 56-04-03 – Services de télévision 56-04-03-02 – Services autorisés 56-04-03-02-04 – Services de télévision par voie numérique terrestre Modification sans mise en concurrence des modalités de financement d'un service de télévision numérique terrestre autorisé (4e alinéa de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 15 novembre 2013) - 1) Procédure - Publication de l'étude d'impact avant la décision et en temps utile pour recueillir les observations des personnes intéressées - 2) Légalité interne - Condition - Existence d'un objectif d'intérêt général permettant, sur le fondement de l'article 5 de la directive 2002/20/CE de ne pas recourir à une procédure ouverte au regard de l'impératif du pluralisme et de l'intérêt du public (1). Autorisation des services de télévision par voie numérique terrestre. Le 4e alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 introduit par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à agréer une modification des modalités de financement du service autorisé lorsqu'elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. 1) Ces dispositions imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d’impact qui est rendue publique. Afin d’assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu que la publication de l’étude d’impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la demande. En l’absence de dispositions réglementaires définissant la procédure applicable, il appartient au CSA d’effectuer cette publication en temps utile pour que le demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites ou demander à être entendus sur les conclusions de l’étude. 2) Dérogation, à titre exceptionnel et lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif d'intérêt général, au principe du recours à une procédure ouverte pour l'octroi des droits d'utilisation de radiofréquences pour la diffusion de services de télévision (second alinéa de l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques). En permettant au CSA d’agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l’autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l’échec du modèle économique de distribution payante défini par l’autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l’intérêt qui peut s’attacher, au regard de l’impératif fondamental de pluralisme et de l’intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d’un service ayant opté pour ce modèle. Il appartient au CSA, saisi d’une demande d’agrément, d’apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu’une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l’exploitation d’autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l’absence de fréquence disponible, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte. Lorsque cette condition est remplie, la modification de l’autorisation doit être regardée comme nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général et entre ainsi dans le champ des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 qui permettent à titre exceptionnel de ne pas recourir à une procédure ouverte (Société en commandite simple La Chaîne Info (LCI), Assemblée, 384826, 17 juin 2015, A, M. Sauvé, pdt., Mme Derouich, rapp., Mme Lambolez, rapp. publ.). 1. Cf. décision inédite du même jour CE, Société Métropole Télévision (M6) et société Paris première, n° 385474. -118- 59 – Répression 59 – Répression 59-02 – Domaine de la répression administrative 59-02-02 – Régime de la sanction administrative Dispositions prévoyant une amende administrative en cas de déclaration délibérément inexacte ou incomplète du bénéficiaire du RMI - Applicabilité postérieurement à leur abrogation par la loi généralisant le RSA - Existence. La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a substitué au revenu minimum d'insertion (RMI) le revenu de solidarité active (RSA), en ayant notamment pour objectif, par un mode de calcul de la prestation différent, de favoriser la reprise d'un emploi par ses bénéficiaires. D'une part, si l'insertion dans le code de l'action sociale et des familles (CASF) des dispositions nouvelles relatives au RSA a eu pour effet d'abroger les dispositions de ce code relatives au RMI, qui a cessé d'être versé à compter du 1er juin 2009, les dispositions de la section V du chapitre II du titre VI du livre II du CASF, intitulée " Recours et récupération ", sont demeurées applicables, sous réserve des dispositions transitoires de la loi du 1er décembre 2008, aux allocations de RMI versées avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au RSA. D'autre part, le législateur a, à l'occasion de la loi nouvelle, maintenu, d'ailleurs en la renforçant, la sanction de la fausse déclaration ou de l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu de prestations. Ainsi, les dispositions de l'article L. 262-47-1, prévoyant la possibilité pour le président du conseil départemental de prononcer une amende administrative en pareille hypothèse, qui font partie de la section V, sont restées applicables à la sanction de tels faits commis pour bénéficier indûment de l'allocation de RMI (Département de la Marne, 1 / 6 SSR, 370726, 17 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). -119- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-01 – Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité 60-01-02 – Fondement de la responsabilité 60-01-02-01 – Responsabilité sans faute Responsabilité sans faute du gardien d'un mineur objet d'une mesure de placement judiciaire (assistance éducative) - Portée - Dommages causés par le mineur aux tiers - Notion de tiers Inclusion - Personne à qui le gardien confie la prise en charge du mineur. Responsabilité sans faute du gardien pour les dommages causés aux tiers par le mineur dont le juge lui a confié la garde dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil (1). Mineurs confiés par le juge à un département et pris en charge par la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" en qualité de participante à l'exécution du service public de l'aide sociale à l'enfance. Cette fondation doit être regardée comme un tiers susceptible de poursuivre en cas de dommage la responsabilité sans faute du département (Le département des Bouches-du-Rhône, 3 / 8 SSR, 378293, 19 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 11 février 2005, GIE Axa Courtage, n° 252169, p. 45 ; CE, 3 juin 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Société Gan Assurances, n° 300924, T. p. 632. 60-01-02-01-04 – Enrichissement sans cause Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1). Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871. -121- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-01-02-02 – Responsabilité pour faute Litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Constat de l'absence ou de la nullité du contrat Moyen tiré de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Moyen reposant sur une cause juridique nouvelle Existence - Moyen d'ordre public - Absence - Possibilité d'invoquer ce moyen, y compris pour la première fois en appel - Existence (1). Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles (Société immobilière du port de Boulogne (SIPB), Section, 369558, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme de Moustier, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871. 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics 60-02-012 – Services sociaux Responsabilité sans faute du gardien d'un mineur - Placement judiciaire (assistance éducative) Portée - Dommages causés par le mineur aux tiers - Notion de tiers - Inclusion - Personne à qui le gardien confie la prise en charge du mineur. Responsabilité sans faute du gardien pour les dommages causés aux tiers par le mineur dont le juge lui a confié la garde dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil (1). Mineurs confiés par le juge à un département et pris en charge par la fondation "Les orphelins apprentis d'Auteuil" en qualité de participante à l'exécution du service public de l'aide sociale à l'enfance. Cette fondation doit être regardée comme un tiers susceptible de poursuivre en cas de dommage la responsabilité sans faute du département (Le département des Bouches-du-Rhône, 3 / 8 SSR, 378293, 19 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Fournier, rapp., M. Daumas, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 11 février 2005, GIE Axa Courtage, n° 252169, p. 45 ; CE, 3 juin 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Société Gan Assurances, n° 300924, T. p. 632. 60-02-091 – Services pénitentiaires Conditions de détention - Caractère attentatoire à la dignité - Appréciation - Eléments à prendre en compte (1) - Faute de l'administration à raison des conditions de détention uniquement en cas d'atteinte à la dignité - Existence - Faute susceptible de causer un préjudice moral - Existence. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et des motifs susceptibles de justifier ces manquements eu égard aux exigences qu'impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires, la prévention de la récidive et la protection de l'intérêt des victimes. -122- 60 – Responsabilité de la puissance publique Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et à la lumière des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles D. 349 à D. 351 ainsi que de l'article D. 354, révèleraient l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime (M. L…, 10 / 9 SSR, 370896, 5 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Godet, rapp., Mme Bokdam-Tognetti, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 6 décembre 2013, M. T…, n° 363290, p.309. -123- 61 – Santé publique 61 – Santé publique 61-06 – Établissements publics de santé 61-06-02 – Fonctionnement 61-06-02-01 – Financement Règles de facturation des prestations d'hospitalisation - Critère pour distinguer entre " transfert " et " mutation " d'un patient différent selon que l'établissement de santé est public ou privé Méconnaissance du principe d'égalité - Existence. Les établissements de santé publics et les établissements de santé privés, du fait de leurs statuts respectifs, ne sont pas placés dans la même situation. Toutefois, en retenant, pour distinguer le " transfert " et la " mutation " d'un patient entre deux unités médicales d'hospitalisation, un critère d'appartenance de ces unités à la même entité juridique lorsqu'il s'agit d'établissements de santé publics et d'appartenance à la même entité géographique lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés, un arrêté a opéré une différence de traitement sans rapport avec son objet, qui est de définir les modalités de la facturation, par groupes homogènes de séjour, des prestations d'hospitalisation dont un même patient est l'objet (Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 1 / 6 SSR, 384978 384979 384980 384981, 30 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Faure, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 61-07 – Établissements privés de santé 61-07-02 – Participation des établissements privés au service public hospitalier 61-07-02-04 – Financement Règles de facturation des prestations d'hospitalisation - Critère pour distinguer entre " transfert " et " mutation " d'un patient différent selon que l'établissement de santé est public ou privé Méconnaissance du principe d'égalité - Existence. Les établissements de santé publics et les établissements de santé privés, du fait de leurs statuts respectifs, ne sont pas placés dans la même situation. Toutefois, en retenant, pour distinguer le " transfert " et la " mutation " d'un patient entre deux unités médicales d'hospitalisation, un critère d'appartenance de ces unités à la même entité juridique lorsqu'il s'agit d'établissements de santé publics et d'appartenance à la même entité géographique lorsqu'il s'agit d'établissements de santé privés, un arrêté a opéré une différence de traitement sans rapport avec son objet, qui est de définir les modalités de la facturation, par groupes homogènes de séjour, des prestations d'hospitalisation dont un même patient est l'objet (Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 1 / 6 SSR, 384978 384979 384980 384981, 30 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Faure, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). -125- 63 – Sports et jeux 63 – Sports et jeux 63-02 – Casinos Délégation de service public - Participation du délégataire au financement de spectacles communaux - Légalité, y compris si la participation est assise sur le produit brut des jeux qui fait l'objet du prélèvement prévu à l'article L. 2333-54 du CGCT (1). Convention de délégation de service public obligatoirement conclue entre la commune et le titulaire de l'autorisation d'exploiter un casino (art. L. 321-1et ss du code de la sécurité intérieure). En vertu de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes dotées d’un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la convention de délégation de service public prévoie, compte tenu des exigences résultant de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, la participation du délégataire au financement de manifestations artistiques communales, lesquelles concourent au développement culturel local et sont susceptibles de favoriser les différentes activités du délégataire. Cette participation, qui ne constitue pas un prélèvement sur le produit brut des jeux, peut prendre en compte ce produit dans son mode de calcul, alors même que cela est ainsi susceptible de porter à plus de 15 % de cette assiette le montant total des sommes dont le délégataire serait redevable à l’égard de la commune (Commune de Hyères, 7 / 2 SSR, 379380, 17 juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Rappr., pour la légalité de l'institution d'une redevance pour occupation du domaine public en plus du prélèvement prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, CE, 19 mars 2012, SA Groupe Partouche, n° 341562, p. 91. -127- 65 – Transports 65 – Transports 65-01 – Transports ferroviaires 65-01-005 – Lignes de chemin de fer Clauses réglementaires de la convention modifiant les conditions de desserte d'une ligne ferroviaire Point de départ du délai de recours - Affichage des nouvelles conditions de desserte dans les gares et mise à disposition de l'information sur le site Internet de la SNCF (1). Evolution des conditions de desserte d'une liaison ferroviaire, prévue par les clauses réglementaires de la convention relative à l'exploitation des trains d'équilibre du territoire 2011-2013, portée à la connaissance du public par la SNCF plusieurs semaines avant son entrée en vigueur, en mettant à la disposition des usagers, sur son site Internet ainsi que dans les gares, toute information utile sur les horaires et les nouvelles conditions de desserte de la ligne. Ces modalités de publicité sont suffisantes pour que ces nouvelles conditions de desserte puissent être regardées comme ayant été portées à la connaissance du public au plus tard à la date de leur entrée en vigueur, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre 2012, et pour faire courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux à l'égard des clauses réglementaires contestées de la convention attaquée, qui ont décidé ces nouvelles conditions de desserte (Association des élus pour la défense du Cévenol et de la ligne Paris - Clermont-Ferrand - Nîmes et autres, 2 / 7 SSR, 380379 385224, 19 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf., pour les tarifs, CE, 10 juin 1977, Société " Rapides de la Côte d'Azur ", n° 00768, T. p. 924 ; CE, 19 mai 1993, P… et autre, n° 129621, inédite au Recueil ; CE, 28 février 2007, S… et autres, n° 276506, inédite au Recueil. -129- 66 – Travail et emploi 66 – Travail et emploi 66-02 – Conventions collectives 66-02-02 – Extension des conventions collectives 66-02-02-035 – Condition de légalité de l'extension tenant à la validité de la convention Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". -131- 66 – Travail et emploi Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (…) devra prendre la forme d'un avenant. / (…) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat surseoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives (Fédération UNSA spectacle et communication, 1 / 6 SSR, 369914, 1er juin 2015, A, M. Honorat, pdt., M. Puigserver, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102. 66-03 – Conditions de travail 66-03-04 – Médecine du travail -132- 66 – Travail et emploi 66-03-04-01 – Statut des médecins du travail dans l'entreprise 66-03-04-01-03 – Contrôle technique par les médecins-inspecteurs (décret du 24 novembre 1977) Indépendance des médecins inspecteurs - Possibilité pour l'autorité gestionnaire d'évaluer la manière de servir - Existence, dès lors que ne sont pas évaluées les décisions médicales (1). En prévoyant, par sa décision du 5 août 2010 qui a créé la tranche exceptionnelle de rémunération, la prise en compte des " qualités particulières dans la manière de servir " des médecins inspecteurs régionaux, le ministre chargé du travail doit être regardé comme ayant entendu subordonner l'accès à cette tranche exceptionnelle à une évaluation globale des qualités professionnelles des médecins inspecteurs susceptibles d'y prétendre. Une telle disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de conduire les autorités chargées de proposer ou d'accorder le bénéfice de cette tranche exceptionnelle à porter un jugement sur les décisions médicales particulières prises par les médecins inspecteurs dans l'exercice de leurs compétences (M. A… et autres, 4 / 5 SSR, 366161, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 juin 1993, Ville de Champigny-sur-Marne et D…, n° 101887 102179, T. p. 591. 66-07 – Licenciements 66-07-01 – Autorisation administrative - Salariés protégés 66-07-01-03 – Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation 66-07-01-03-02 – Modalités d'instruction de la demande 66-07-01-03-02-01 – Enquête contradictoire Autorisation de licenciement d'un salarié protégé - Enquête contradictoire préalable - Cessation de fonction de l'inspecteur du travail ayant procédé à l'enquête contradictoire - Obligation du successeur de procéder à une nouvelle enquête - Absence. Enquête contradictoire préalable à la décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé. La cessation de fonctions de l'inspecteur du travail initialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation et ayant conduit l'enquête contradictoire n'impose pas, par elle-même, que l'inspecteur du travail assurant son remplacement ou lui ayant succédé procède à une nouvelle enquête contradictoire avant de statuer sur la demande, même s'il lui est toujours loisible de le faire (Mme R…, 4 / 5 SSR, 374303, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 66-07-01-05 – Règles de procédure contentieuse spéciales Annulation du refus d'autoriser un licenciement disciplinaire - Effets - Administration ressaisie de la demande de licenciement - Existence - Reprise du délai de prescription de deux mois - Absence. -133- 66 – Travail et emploi En vertu de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ne peut engager une procédure disciplinaire contre un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif. L'annulation d'une décision de refus d'autoriser un licenciement pour motif disciplinaire oblige l'autorité administrative, qui demeure saisie de la demande de l'employeur, à procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que l'employeur soit tenu de la confirmer. Le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ayant été interrompu avant que l'employeur ne formule sa demande initiale par l'envoi au salarié de la convocation à l'entretien préalable, l'administration ne peut légalement se fonder sur les dispositions de cet article pour refuser à nouveau le licenciement au motif que le délai de prescription aurait recommencé à courir à compter de l'annulation contentieuse du refus initial (Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social c/ Société Allianz Vie, 4 / 5 SSR, 383827, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -134- 67 – Travaux publics 67 – Travaux publics 67-01 – Notion de travail public et d'ouvrage public 67-01-01 – Travail public 67-01-01-01 – Travaux présentant ce caractère Travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif (1). Une demande d'un habitant d'une commune tendant à la condamnation d'une commune à effectuer les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif vers son habitation et à l'indemniser de ses préjudices résultant des frais qu'il a dû engager dans l'attente de ces travaux doit être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution de travaux publics et non à un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager. Compétence du juge administratif (M. B… 3 / 8 SSR, 362783, 8 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Victor, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 26 novembre 1986, M. L…, n° 65814, T. p. 430. -135- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68-001 – Règles générales d'utilisation du sol 68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme Interdiction de construire à proximité des axes routiers (art. L. 111-1-4 du code de l'urbanisme) Obligation pour le juge de s'assurer, le cas échéant d'office, de l'existence d'un classement de la route parmi les voies à grande circulation - Existence - Obligation de soumettre un tel classement au débat contradictoire - Existence (1). Il appartient au juge administratif de vérifier que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis. A ce titre, pour l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme (interdiction des constructions et installations dans une bande de cent mètres de part et d'autres de certains axes routiers en dehors des espaces urbanisés), qui dépend notamment de l'existence d'un classement, opéré par un acte publié au Journal officiel, de la route concernée parmi les voies de grande circulation, il incombe au juge administratif de s'assurer, le cas échéant d'office, de l'existence d'un tel classement et d'en tirer les conséquences sur le litige dont il est saisi, après l'avoir soumis, s'agissant d'un acte dépourvu de caractère réglementaire, au débat contradictoire (Commune de Mareil-le-Guyon, 1 / 6 SSR, 368335, 1er juin 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Combettes, rapp., M. Decout-Paolini, rapp. publ.). 1. Rappr., sur les deux points, CE, 12 novembre 2014, Commune de Pont-Aven, n° 369147, p. 341. 68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme 68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU) 68-01-01-02 – Application des règles fixées par les POS ou les PLU 68-01-01-02-02 – Règles de fond 68-01-01-02-02-11 – Aspect des constructions Dispositions du règlement du PLU de Paris relatives à l'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant - 1) Portée - 2) Contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur l'application de ces dispositions - Contrôle normal (1) tenant compte de la marge d'appréciation reconnue à l'autorité administrative. 1) Les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Paris fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si cet -137- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire article pose une exigence d'insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, certaines de ses dispositions, répondant au souci d'éviter le mimétisme architectural, permettent à l'autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d'architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l'architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, dès lors que cette construction nouvelle peut s'insérer dans le tissu urbain existant. 2) Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme (Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq et ville de Paris, 2 / 7 SSR, 387061 387768, 19 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 20 avril 2005, Société Bouygues Télécom, n° 248233, T. pp. 1139-1140-1146 ; CE, 28 novembre 2014, Association Lac d'Annecy Environnement et autre, n° 366103, inédite. 68-03 – Permis de construire 68-03-02 – Procédure d'attribution 68-03-02-01 – Demande de permis Ensemble immobilier unique - Possibilité de recourir à deux permis séparés (1) - Opération de réaménagement du site de la Samaritaine - Existence, compte tenu de l'ampleur et de la complexité du projet et de l'appréciation globale portée par l'autorité administrative. Opération de réaménagement du site de la Samaritaine à Paris, qui tend à la création d'environ 26 000 m² de surface hors d'œuvre à usage commercial, dont un grand magasin, d'environ 7 000 m² à usage d'habitation pour une centaine de logements sociaux, de 14 000 m² pour créer un hôtel, de 20 000 m² à usage de bureaux, dont un centre de rencontres internationales, et de plus de 1 000 m² à usage de service d'intérêt collectif, notamment une crèche et un parc de stationnement souterrain. Si cette opération a donné lieu à une conception globale et a été conduit par un maître d'ouvrage unique, elle constitue une opération complexe et de grande ampleur, se composant de deux îlots immobiliers distincts séparés par la voie publique, qui ont chacun une vocation fonctionnelle autonome, que ne remettent en cause ni la présence d'une passerelle entre les deux bâtiments et d'une crèche pouvant servir aux habitants des deux bâtiments, ni le fait que chacun des deux bâtiments abrite des surfaces commerciales. Les travaux qui portent sur ces deux îlots sont divisibles. Les deux demandes de permis de construire, déposées toutes deux le 11 juillet 2012 et accompagnées d'un dossier présentant l'opération dans son ensemble, ont fait l'objet d'une instruction commune et ont notamment été examinées simultanément par les organismes consultatifs et les services appelés à rendre un avis. Au terme de cette instruction commune, les permis de construire et de démolir ont été accordés à la même date. Dans ces conditions, l'autorité administrative a été en mesure, du fait du dépôt de deux demandes, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont elle a la charge. L'opération pouvait dès lors légalement faire l'objet de deux demandes séparées en lieu et place d'une demande de permis unique (Grands magasins de La Samaritaine - Maison Ernest Cognacq et ville de Paris, 2 / 7 SSR, 387061 387768, 19 juin 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf., sur les conditions auxquelles il est possible de faire exception à la règle du permis unique, CE, Section, 17 juillet 2009, Commune de Grenoble et Communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole, n° 301615, p. 270. -138- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68-03-02-02 – Instruction de la demande Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence (1) - 2) Réserve - Cas où l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (2) - Application - Cas où l'administration sait que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété au fondement de la demande - 3) Cas particulier Perte de la qualité au titre de laquelle la demande avait été présentée après la délivrance du permis Incidence sur la légalité du permis - Absence, y compris lorsque la perte de qualité résulte d'une décision juridictionnelle ayant un effet rétroactif (3). Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 3) En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l'article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir (Commune de Salbris, Section, 368667, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 15 février 2012, Mme Q…, n° 333631, p. 41. 2. Cf. CE, 23 mars 2015, M. et Mme L…, n° 348261, à paraître au Recueil. 3. Ab. Jur. CE, 8 janvier 1982 Mme C…, n° 19392, p. 19 ; CE, 5 avril 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu Marine, n° 117090, 117091, p. 98. 68-03-03 – Légalité interne du permis de construire 68-03-03-005 – Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire -139- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence (1) - 2) Réserve - Cas où l'administration dispose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (2) - Application - Cas où l'administration sait que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété au fondement de la demande - 3) Cas particulier Perte de la qualité au titre de laquelle la demande avait été présentée après la délivrance du permis Incidence sur la légalité du permis - Absence, y compris lorsque la perte de qualité résulte d'une décision juridictionnelle ayant un effet rétroactif (3). Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 3) En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l'article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir (Commune de Salbris, Section, 368667, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 15 février 2012, Mme Q…, n° 333631, p. 41. 2. Cf. CE, 23 mars 2015, M. et Mme L…, n° 348261, à paraître au Recueil. 3. Ab. Jur. CE, 8 janvier 1982 Mme C…, n° 19392, p. 19 ; CE, 5 avril 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu Marine, n° 117090, 117091, p. 98. 68-05 – Aménagement du territoire Documents délimitant les " zones de solidarité " après la tempête Xynthia - Actes susceptibles de recours - Absence. Documents par lesquels le représentant de l'Etat dans un département a, à la suite de la tempête Xynthia, délimité des " zones de solidarité ". Par ces documents de zonage, le préfet s'est borné à mettre en œuvre les critères énoncés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d'un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à -140- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire en bénéficier. Ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu'elles étaient susceptibles de bénéficier d'une acquisition amiable de leurs propriétés par l'Etat prévu par l'article L. 561-3 du code de l'environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête. Ce n'est qu'en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d'une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en œuvre, le cas échéant, une procédure d'expropriation sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Au stade de l'élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige, qui ne constituent pas des déclarations d'utilité publique au sens de l'article L. 561-1 du code de l'environnement et qui n'emportent par eux-mêmes aucune interdiction d'habiter, n'emportent par eux-mêmes aucun effet juridique et sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, 10 / 9 SSR, 367101, 1er juin 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 68-06 – Règles de procédure contentieuse spéciales 68-06-01 – Introduction de l'instance 68-06-01-02 – Intérêt à agir Intérêt pour agir (art. L. 600-1-2 du code de l'urbanisme) - Modalités d'administration de la preuve devant le juge de l'excès de pouvoir - Obligations minimales du demandeur - Exigences attendues du défendeur s'il entend contester l'intérêt pour agir du requérant - Devoirs du juge. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci (M. B… et Mme G…, 1 / 6 SSR, 386121, 10 juin 2015, A, M. Honorat, pdt., M. Rapone, rapp., M. Lallet, rapp. publ.). 68-06-05 – Effets des annulations Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - 1) Principe - Obligation pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation - Absence - Possibilité pour les tiers de faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude - Absence (1) - 2) Réserve - Cas où l'administration di spose, sans avoir à les rechercher, d'informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d'aucun droit à la déposer - Obligation pour l'administration de refuser le permis - Existence (2) - Application - Cas où l'administration sait que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété au fondement de la demande - 3) Cas particulier Perte de la qualité au titre de laquelle la demande avait été présentée après la délivrance du permis Incidence sur la légalité du permis - Absence, y compris lorsque la perte de qualité résulte d'une décision juridictionnelle ayant un effet rétroactif (3). -141- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. 1) Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. 2) Toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l'autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. 3) En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l'article R. 423-1, présenté sa demande, ou lorsque la déclaration d'utilité publique sur le fondement de laquelle il a, au titre du c) de l'article R. 423-1, présenté sa demande est annulée pour excès de pouvoir (Commune de Salbris, Section, 368667, 19 juin 2015, A, M. Stirn, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 15 février 2012, Mme Q…, n° 333631, p. 41. 2. Cf. CE, 23 mars 2015, M. et Mme L…, n° 348261, à paraître au Recueil. 3. Ab. Jur. CE, 8 janvier 1982 Mme C…, n° 19392, p. 19 ; CE, 5 avril 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu Marine, n° 117090, 117091, p. 98. -142- 71 – Voirie 71 – Voirie 71-01 – Composition et consistance 71-01-003 – Voirie communale Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert (Commune de Noisy-le-Grand, 8 / 3 SSR, 373187, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 71-02 – Régime juridique de la voirie 71-02-004 – Fermeture à la circulation Transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - Choix du propriétaire des voies d'en interdire l'accès au public Conséquence - Impossibilité pour l'administration de procéder au transfert, même quand la fermeture est postérieure à l'engagement de la procédure. Le transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé. Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public. Par suite, l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure à l'engagement de la procédure de transfert (Commune de Noisy-le-Grand, 8 / 3 SSR, 373187, 17 juin 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). -143-