COUR DU TRAVAIL ARRET

Transcription

COUR DU TRAVAIL ARRET
R.G.N°2011/AB/659
1e feuillet.
Rep.N°.
COUR DU TRAVAIL DE
BRUXELLES
ARRÊT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2012
4ème Chambre
DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé
Arrêt contradictoire
Définitif
En cause de:
LA S.A. AS ADVENTURE BELGIUM, dont le siège social est
établi à 2660 Hoboken (Antwerpen), Smallandlaan, 9 ;
Appelante au principal,
Intimée sur incident,
représentée par Maître Kevin Della Selva loco Maître Filip Tilleman,
avocat à Anvers.
Contre :
Monsieur M. M.,
Intimé au principal,
Appelant sur incident,
représenté par Maître Olivier Deprince loco Maître Laurence
Thyrion, avocat à Wavre.
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La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant:
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Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises;
Vu l’appel interjeté par la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM, contre le
jugement contradictoire prononcé le 1er mars 2011 par la première chambre du
Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, en cause d’entre parties, appel
formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 juillet 2011;
Vu les dossiers des parties;
Vu les conclusions de synthèse d’appel de la S.A. AS ADVENTURE
BELGIUM, reçues au greffe de la Cour le 7 mai 2012;
Vu les deuxièmes conclusions de synthèse d’appel de Monsieur M. M.reçues au
greffe de la Cour le 29 juin 2012;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l’audience publique du 10 octobre
2012.
**********
I.
RECEVABILITÉ DES APPELS
L’appel principal et l’appel incident ont été interjetés dans les formes et délais
légaux.
Ils sont partant recevables.
II.
L’OBJET DES APPELS
Il sied de rappeler que Monsieur M. M.a été engagé par la S.A. AS
ADVENTURE BELGIUM le 12 août 2003, dans le cadre d’un contrat de travail
à durée indéterminée, pour travailler, au sein de la filiale AS ADVENTURE de
Wavre, en qualité de vendeur.
En août 2003, Monsieur M. M.fut promu assistant-manager et à partir de
novembre 2006, il géra seul le magasin de Wavre.
Le 18 avril 2007, Monsieur M. M.a signé une convention de rupture de commun
accord du contrat de travail.
Les deux parties ont une version tout à fait différente des circonstances dans
lesquelles cette convention fut signée.
Monsieur M. M.soutenant que sa signature avait été obtenue eu égard à la
violence qui avait été exercée sur lui, sollicita le Tribunal du travail de dire que
cette convention était nulle et qu’il devait partant se voir octroyer une indemnité
compensatoire de préavis, le contrat devant être considéré comme rompu à
l’initiative de son employeur.
Monsieur M. M.invita également le Tribunal du travail à condamner la S.A. AS
ADVENTURE BELGIUM à lui payer des dommages et intérêts pour
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licenciement abusif.
La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM soutint quant à elle qu’aucune violence
n’avait été exercée, et qu’elle avait proposé à Monsieur M. M.la convention
litigieuse lui laissant le choix entre la possibilité de signer celle-ci, ou d’être
licencié pour motif grave compte tenu de son comportement à l’égard de la gente
féminine.
Le Tribunal du travail a, aux termes de son jugement prononcé le 1er mars 2011,
considéré qu’il résultait des éléments soumis à son appréciation que Monsieur
M. M.avait effectivement été victime de violence au sens de l’article 1111 du
Code civil, pour signer la convention litigieuse.
Si le Tribunal du travail a dès lors condamné la S.A. AS ADVENTURE
BELGIUM à payer à Monsieur M. M.une somme de 6.549,21€ à titre de
dommages et intérêts équivalents à une indemnité de rupture de trois mois,
augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 18 avril 2007, ainsi que
les dépens de l’instance, il a toutefois débouté Monsieur M. M.de sa demande de
dommages et intérêts pour licenciement abusif considérant que celui-ci
n’apportait pas la preuve de l’existence des conditions lui permettant de se voir
octroyer ces dommages et intérêts.
La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM a interjeté appel de ce jugement faisant
grief au premier juge d’avoir mal apprécié en fait et en droit les éléments de la
cause.
Elle précise comme suit dans sa requête d’appel les principes et faits permettant
selon elle de conclure au non-fondement des demandes de Monsieur MAES :
« Principes
1-.
La partie à un contrat qui prétend que son consentement a été donné sous
la contrainte, doit en apporter la preuve. La présence d'une éventuelle
contrainte en droit du travail, n'est pas présumée (Cass., 2 mai 1969,
Pas., I, 1969, p. 781).
2-.
La violence est un des quatre vices de consentement consacrés par le Code
civil aux articles 1109, 1111 et 1112. Au sens de ces articles, la violence
est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal considérable et
injuste en vue de la déterminer à accomplir un acte juridique.
D'après ces articles, on ne peut réellement parler de contrainte illicite (et
par conséquent de nullité de l'accord donné par une partie au contrat), que
si les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1)
2)
La violence doit avoir été déterminante du consentement,
La violence doit être de nature à faire impression sur une
personne raisonnable,
3)
La violence doit faire naître la crainte d'un mal considérable,
4)
La violence doit être injuste ou illicite.
a) La menace de licenciement pour faute grave :
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La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le fait qu'un
travailleur soit placé devant un choix portant sur un licenciement pour
motif grave d'un côté et une résiliation du contrat de travail d'un autre
côté, ne peut pas constituer pour le travailleur une contrainte illégitime
(Cass., 7 novembre 1977, J.T. T, 1978, p. 45 ; Cass., 8 janvier 1970, ( 7
Pas., I, 1970, p. 389 ; Cass., 12 mai 1980, J.T.T., 1981, p. 169).
b) La pression doit être de nature à faire impression sur un homme
raisonnable :
La jurisprudence considère habituellement que la menace de licencier est
de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Cependant,
l'infériorité économique, supposée réelle, du salarié à l'égard de son
employeur n'est pas en elle-même suffisante pour constituer la violence.
c) La pression doit être injuste ou illicite :
La violence n'est admise que si elle est injuste ou illicite.
La violence ne peut par conséquent se déduire de l'exercice légitime du
droit pour l'employeur de faire valoir, à l'encontre de son employé,
l'existence d'un motif grave, et de la décision consécutive de l'employé de
remettre sa démission pour éviter un renvoi sans préavis (Cass., 23 mars
1998, J.T.T., 1998, p. 378).
En fait
1.
Monsieur M. M.n'a pas été licencié mais a signé une rupture de contrat de
commun accord.
Par ailleurs, il est à noter que l'article 8.2 du règlement de travail érige en
motif grave l'attentat aux mœurs. Le comportement de Monsieur M. M.peut
être qualifié de tel et pouvait donc donner lieu à un licenciement immédiat
pour motif grave.
2.
Le 18 avril 2007, la S.A. AS Adventure a convoqué Monsieur M. M.afin de
lui faire part des faits lui reprochés et de ce qu'ils constituaient un motif
grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité
La direction a cependant laissé à Monsieur M. M.le choix de signer une
convention de rupture de commun accord ou d'être licencié pour motif
grave.
Monsieur M. M.a fait choix de la première option.
3.
Quant à la violence morale confirmée à tort par le juge a quo, il est à
noter que :
-
Monsieur M. M.ne démontre pas avoir subi une telle violence morale le
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-
-
-
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contraignant à signer la convention de rupture de commun accord ;
Au contraire, lors de la réunion, des faits clairs et précis lui ont été
exposés, des options lui ont été présentées avec leurs conséquences ;
À aucun moment, il a été refusé à Monsieur M. M.de se faire assister
par un avocat ;
Monsieur M. M.occupait le poste d'assistant Store Manager qui est un
poste à responsabilités de telle sorte qu'il ne peut être considéré que
Monsieur M. M.était de nature impressionnable ;
L'intéressé est né le 19 juillet 1958 et était donc âgé de 48 ans lors de
la signature de la convention ;
Monsieur M. M.avait été averti de son problème quant aux relations
avec les autres collaborateurs, tant dans son évaluation que lors du
dépôt de la plainte pour harcèlement moral à son encontre par une
travailleuse intérimaire ;
Il existe trois attestations concordantes qui attestent toutes les trois du
comportement inadmissible de Monsieur Maes, créant une ambiance
malsaine au travail et faisant peser sur les autres travailleurs de la
filiale de Wavre, un stress permanent suite à ces remarques
dénigrantes et mal placées,
La menace du licenciement pour motif grave n'était nullement injuste
ou illicite, les faits reprochés à Monsieur M. M.étant réels et
constitutifs de motif grave.
Les circonstances dans lesquelles Monsieur M. M.a signé la
convention de rupture de commun accord sont tout à fait
irréprochables, la société AS Adventure n'ayant nullement porté
atteinte à l'honneur de Monsieur Maes.
4.
En conclusion, la S.A. AS Adventure relève que
- Monsieur M. M.ne démontre pas avoir été victime de violence morale
l'ayant contraint à signer une convention de rupture de commun
accord.
- Le consentement de ce dernier n'a pas été vicié.
- La menace d'un licenciement pour motif grave ne constitue pas une
contrainte morale.
- Il ne revient pas au juge saisi d'analyser si les faits reprochés
constituent ou non un motif grave. C'est dès lors à tort que le juge a
quo a estimé que les faits reprochés n'étaient pas de nature à justifier
un licenciement pour motif grave. Le juge saisi doit se poser la
question de savoir si l'employeur a abusé de son droit d'invoquer cette
éventualité, ce que n'a pas fait le juge a quo.
- Monsieur M. M.a eu le choix de ne pas signer la convention de rupture
de commun accord qui lui a été soumise. En aucun, la direction ne l'a
contraint de signer une telle convention.
En conséquence, la S.A. AS Adventure postule pour droit la réformation du
jugement a quo dans la mesure où le consentement de Monsieur M. M.n'a
pas été vicié au moment de la signature de la convention de rupture de
commun accord du 18 avril 2007.
Monsieur M. M.doit en conséquence être débouté de sa demande visant le
paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ».
Monsieur M. M.a, pour sa part, formé appel incident du jugement déféré.
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Il fait grief au premier juge de ne pas lui avoir octroyé les dommages et intérêts
qu’il postule à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Il sollicite la Cour de réformer le jugement déféré sur ce point de condamner
également la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à lui payer à titre de dommages
et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 6.000€.
III.
EN DROIT
La Cour relève d’emblée, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles
Monsieur M. M.a été amené à signer la convention litigieuse, que celui-ci n’a
d’abord été prévenu ni de la réunion au cours de laquelle lui fut présentée la
convention préparée à Hoboken comme cela résulte des mentions y apposée, ni
du choix qui allait lui être donné entre le licenciement pour motif grave et la
signature de cette convention.
Monsieur M. M.a pu légitimement être désemparé de se retrouver soudainement
confronté à trois hauts responsables de la société, lesquels lui soumettaient de
façon abrupte et inopinée le choix dont il est fait état ci-avant, sans de surcroît lui
expliquer ni lui préciser les faits prétendument très graves qu’on lui reprochait.
Certes la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM soutient en termes de conclusions
que « des faits clairs et précis lui [Monsieur MAES] ont été exposés ».
Cette allégation n’est pas crédible, étant en totale contradiction avec les
déclarations que le Tribunal a recueillies à l’occasion des enquêtes qu’il a tenues.
On rappellera a ce propos que Monsieur TOCINO, district manager de la société
a notamment déclaré lors de son audition par le Tribunal que bien que Monsieur
M. M.ait demandé des informations concernant les faits graves dont il était fait
état, « nous sommes restés très vagues sur le fond des problèmes. Il a été précisé
à Monsieur M. M.qu’il ne s’agissait pas de faits graves tels que le vol. Il
s’agissait essentiellement de faits comportementaux. Nous avons précisé que
nous avions des dépositions écrites de membres du personnel. Nous n’avons pas
donné lecture de ces dépositions à Monsieur M. M.et nous n’avons pas non plus
précisé le nom des personnes ».
Monsieur TOCINO a ajouté également « on n’a pas précisé quand les faits
s’étaient passés car nous voulions protéger les personnes qui nous les avaient
relatés et en plus on ne voulait pas discuter sur les détails ».
C’est avec pertinence que Monsieur M. M.fait observer l’état d’esprit et le fond
de la pensée de Monsieur TOCINO lorsque celui-ci précise qu’ « il ne faut pas
oublier qu’en présence d’une faute grave, il n’y a pas d’explications à donner ».
Il résulte de ce qui précède qu’en donnant des informations volontairement
vagues l’employeur a non seulement empêché Monsieur M. M.d’exercer
légitimement sa défense mais a de surcroît déstabilisé celui-ci.
En outre, c’est en vain que la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM soutient que
« les menaces de licenciement pour motif grave n’étaient nullement injustes ou
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illicites » en invoquant des attestations relatant des « faits comportementaux à
l’égard de la gente féminine ».
En effet, à supposer que ces faits eussent pu être considérés comme graves, non
seulement ils n’auraient pas nécessairement été constitutifs de motif grave au
sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, mais
surtout ils n’ont pas été invoqués de façon précise à Monsieur M. M.comme cela
fut relevé ci-avant.
La Cour considère par conséquent qu’en l’espèce la mise en scène consistant à
interpeller Monsieur M. M.en le surprenant sur son lieu de travail sans lui laisser
la possibilité de se défendre en lui imposant instantanément et d’autorité un
entretien avec trois hauts supérieurs hiérarchiques de la société lui faisant état de
manquements graves susceptibles d’entrainer son licenciement pour motif grave,
mais sans jamais les préciser, a constitué une violence manifeste au sens des
articles 1111 et suivants du Code civil, sur Monsieur MAES, de sorte que le
consentement de celui-ci a été vicié et que la convention qu’il a signée ne peut
avoir d’effets, étant nulle.
La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM est, dans les circonstances rappelées ciavant, de toute évidence l’auteur de la rupture du contrat de travail de Monsieur
MAES.
Cette rupture est, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge,
manifestement abusive.
En effet, en exerçant la violence reconnue ci-avant, sur Monsieur M. M.afin de
le déterminer à marquer son consentement sur la rupture de son contrat de
travail, la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM a fait un usage anormal de son
droit de congédiement causant à celui-ci un préjudice moral distinct des simples
conséquences de la perte de son emploi réparées par les dommages et intérêts
équivalents à l’indemnité compensatoire de préavis qui eût dû être donnée.
La Cour considère toutefois que le préjudice moral distinct allégué par Monsieur
M. M.est surévalué par celui-ci, et qu’il peut raisonnablement être réduit à la
somme de 3.000 euros, majorés des intérêts au taux légal à dater du prononcé du
présent arrêt.
En ce qui concerne les dépens, leur paiement incombe à la S.A. AS
ADVENTURE BELGIUM, conformément au prescrit de l’article 1017 du Code
judiciaire.
L’indemnité de procédure d’appel dont le montant de base est 1.210€, ne peut
être majorée, comme le sollicite Monsieur M. M.en raison du caractère complexe
du litige et des longs développements que celui-ci a exigé.
En effet, le litige apparaît comme un litige tout à fait normal, qui, s’il a fait certes
l’objet d’enquêtes devant le Tribunal, n’a toutefois pas nécessité de mesures
d’instructions particulière en degré d’appel.
La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM sera partant condamnée aux dépens de
l’appel, liquidés par Monsieur M. M.à la somme de 2.750€ à titre d’indemnité de
procédure, cette somme étant ramenée par la Cour à la somme de 1.210€.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR DU TRAVAIL,
Statuant contradictoirement,
Écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
notamment l’article 24 ;
Reçoit l’appel principal et l’appel incident,
Dit l’appel principal non fondé et en déboute la S.A. AS ADVENTURE
BELGIUM,
Dit l’appel incident partiellement fondé en ce qu’il y a lieu de condamner la S.A.
AS ADVENTURE BELGIUM à payer à Monsieur M. M.la somme de 3.000€ à
titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au
taux légal à dater du prononcé du présent arrêt.
Confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il condamne la S.A. AS
ADVENTURE BELGIUM à payer à Monsieur M. M.des dommages et intérêts
équivalents à une indemnité de rupture de 3 mois soit 6.549,21€ à augmenter des
intérêts de retard au taux légal depuis le 18 avril 2007, ainsi que les dépens de
première instance, mais le réforme en ce qu’à tort il déboute Monsieur M. M.de
sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamne par conséquent la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à payer à
Monsieur M. M.également la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts
pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à dater du prononcé
du présent arrêt.
Condamne en outre la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM aux frais et dépens de
l’appel liquidés par Monsieur M. M.à la somme de 2.750€ (indemnité de
procédure d’appel), mais ramenés par la Cour à la somme de 1.210€.
Délaisse à la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM ses propres dépens.
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Ainsi arrêté par :
X. HEYDEN,
Conseiller,
L. MILLET,
Conseiller social au titre d'employeur,
P. VAN MUYLDER,
Conseiller social au titre d'employé,
Assistés de G. ORTOLANI,
Greffier
G. ORTOLANI,
P. VAN MUYLDER,
L. MILLET,
X. HEYDEN,
et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la
Cour du travail de Bruxelles, le 14 novembre 2012, où étaient présents :
X. HEYDEN,
Conseiller,
G. ORTOLANI,
Greffier
G. ORTOLANI,
X. HEYDEN,

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