COUR DU TRAVAIL ARRET
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COUR DU TRAVAIL ARRET
R.G.N°2011/AB/659 1e feuillet. Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRÊT AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2012 4ème Chambre DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: LA S.A. AS ADVENTURE BELGIUM, dont le siège social est établi à 2660 Hoboken (Antwerpen), Smallandlaan, 9 ; Appelante au principal, Intimée sur incident, représentée par Maître Kevin Della Selva loco Maître Filip Tilleman, avocat à Anvers. Contre : Monsieur M. M., Intimé au principal, Appelant sur incident, représenté par Maître Olivier Deprince loco Maître Laurence Thyrion, avocat à Wavre. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant: R.G. N°2011/AB/659 2ème feuillet Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises; Vu l’appel interjeté par la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM, contre le jugement contradictoire prononcé le 1er mars 2011 par la première chambre du Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, en cause d’entre parties, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 14 juillet 2011; Vu les dossiers des parties; Vu les conclusions de synthèse d’appel de la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM, reçues au greffe de la Cour le 7 mai 2012; Vu les deuxièmes conclusions de synthèse d’appel de Monsieur M. M.reçues au greffe de la Cour le 29 juin 2012; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l’audience publique du 10 octobre 2012. ********** I. RECEVABILITÉ DES APPELS L’appel principal et l’appel incident ont été interjetés dans les formes et délais légaux. Ils sont partant recevables. II. L’OBJET DES APPELS Il sied de rappeler que Monsieur M. M.a été engagé par la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM le 12 août 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour travailler, au sein de la filiale AS ADVENTURE de Wavre, en qualité de vendeur. En août 2003, Monsieur M. M.fut promu assistant-manager et à partir de novembre 2006, il géra seul le magasin de Wavre. Le 18 avril 2007, Monsieur M. M.a signé une convention de rupture de commun accord du contrat de travail. Les deux parties ont une version tout à fait différente des circonstances dans lesquelles cette convention fut signée. Monsieur M. M.soutenant que sa signature avait été obtenue eu égard à la violence qui avait été exercée sur lui, sollicita le Tribunal du travail de dire que cette convention était nulle et qu’il devait partant se voir octroyer une indemnité compensatoire de préavis, le contrat devant être considéré comme rompu à l’initiative de son employeur. Monsieur M. M.invita également le Tribunal du travail à condamner la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à lui payer des dommages et intérêts pour R.G. N°2011/AB/659 3ème feuillet licenciement abusif. La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM soutint quant à elle qu’aucune violence n’avait été exercée, et qu’elle avait proposé à Monsieur M. M.la convention litigieuse lui laissant le choix entre la possibilité de signer celle-ci, ou d’être licencié pour motif grave compte tenu de son comportement à l’égard de la gente féminine. Le Tribunal du travail a, aux termes de son jugement prononcé le 1er mars 2011, considéré qu’il résultait des éléments soumis à son appréciation que Monsieur M. M.avait effectivement été victime de violence au sens de l’article 1111 du Code civil, pour signer la convention litigieuse. Si le Tribunal du travail a dès lors condamné la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à payer à Monsieur M. M.une somme de 6.549,21€ à titre de dommages et intérêts équivalents à une indemnité de rupture de trois mois, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 18 avril 2007, ainsi que les dépens de l’instance, il a toutefois débouté Monsieur M. M.de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif considérant que celui-ci n’apportait pas la preuve de l’existence des conditions lui permettant de se voir octroyer ces dommages et intérêts. La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM a interjeté appel de ce jugement faisant grief au premier juge d’avoir mal apprécié en fait et en droit les éléments de la cause. Elle précise comme suit dans sa requête d’appel les principes et faits permettant selon elle de conclure au non-fondement des demandes de Monsieur MAES : « Principes 1-. La partie à un contrat qui prétend que son consentement a été donné sous la contrainte, doit en apporter la preuve. La présence d'une éventuelle contrainte en droit du travail, n'est pas présumée (Cass., 2 mai 1969, Pas., I, 1969, p. 781). 2-. La violence est un des quatre vices de consentement consacrés par le Code civil aux articles 1109, 1111 et 1112. Au sens de ces articles, la violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal considérable et injuste en vue de la déterminer à accomplir un acte juridique. D'après ces articles, on ne peut réellement parler de contrainte illicite (et par conséquent de nullité de l'accord donné par une partie au contrat), que si les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1) 2) La violence doit avoir été déterminante du consentement, La violence doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable, 3) La violence doit faire naître la crainte d'un mal considérable, 4) La violence doit être injuste ou illicite. a) La menace de licenciement pour faute grave : R.G. N°2011/AB/659 4ème feuillet La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que le fait qu'un travailleur soit placé devant un choix portant sur un licenciement pour motif grave d'un côté et une résiliation du contrat de travail d'un autre côté, ne peut pas constituer pour le travailleur une contrainte illégitime (Cass., 7 novembre 1977, J.T. T, 1978, p. 45 ; Cass., 8 janvier 1970, ( 7 Pas., I, 1970, p. 389 ; Cass., 12 mai 1980, J.T.T., 1981, p. 169). b) La pression doit être de nature à faire impression sur un homme raisonnable : La jurisprudence considère habituellement que la menace de licencier est de nature à faire impression sur une personne raisonnable. Cependant, l'infériorité économique, supposée réelle, du salarié à l'égard de son employeur n'est pas en elle-même suffisante pour constituer la violence. c) La pression doit être injuste ou illicite : La violence n'est admise que si elle est injuste ou illicite. La violence ne peut par conséquent se déduire de l'exercice légitime du droit pour l'employeur de faire valoir, à l'encontre de son employé, l'existence d'un motif grave, et de la décision consécutive de l'employé de remettre sa démission pour éviter un renvoi sans préavis (Cass., 23 mars 1998, J.T.T., 1998, p. 378). En fait 1. Monsieur M. M.n'a pas été licencié mais a signé une rupture de contrat de commun accord. Par ailleurs, il est à noter que l'article 8.2 du règlement de travail érige en motif grave l'attentat aux mœurs. Le comportement de Monsieur M. M.peut être qualifié de tel et pouvait donc donner lieu à un licenciement immédiat pour motif grave. 2. Le 18 avril 2007, la S.A. AS Adventure a convoqué Monsieur M. M.afin de lui faire part des faits lui reprochés et de ce qu'ils constituaient un motif grave justifiant un licenciement immédiat sans préavis ni indemnité La direction a cependant laissé à Monsieur M. M.le choix de signer une convention de rupture de commun accord ou d'être licencié pour motif grave. Monsieur M. M.a fait choix de la première option. 3. Quant à la violence morale confirmée à tort par le juge a quo, il est à noter que : - Monsieur M. M.ne démontre pas avoir subi une telle violence morale le R.G. N°2011/AB/659 - - - 5ème feuillet contraignant à signer la convention de rupture de commun accord ; Au contraire, lors de la réunion, des faits clairs et précis lui ont été exposés, des options lui ont été présentées avec leurs conséquences ; À aucun moment, il a été refusé à Monsieur M. M.de se faire assister par un avocat ; Monsieur M. M.occupait le poste d'assistant Store Manager qui est un poste à responsabilités de telle sorte qu'il ne peut être considéré que Monsieur M. M.était de nature impressionnable ; L'intéressé est né le 19 juillet 1958 et était donc âgé de 48 ans lors de la signature de la convention ; Monsieur M. M.avait été averti de son problème quant aux relations avec les autres collaborateurs, tant dans son évaluation que lors du dépôt de la plainte pour harcèlement moral à son encontre par une travailleuse intérimaire ; Il existe trois attestations concordantes qui attestent toutes les trois du comportement inadmissible de Monsieur Maes, créant une ambiance malsaine au travail et faisant peser sur les autres travailleurs de la filiale de Wavre, un stress permanent suite à ces remarques dénigrantes et mal placées, La menace du licenciement pour motif grave n'était nullement injuste ou illicite, les faits reprochés à Monsieur M. M.étant réels et constitutifs de motif grave. Les circonstances dans lesquelles Monsieur M. M.a signé la convention de rupture de commun accord sont tout à fait irréprochables, la société AS Adventure n'ayant nullement porté atteinte à l'honneur de Monsieur Maes. 4. En conclusion, la S.A. AS Adventure relève que - Monsieur M. M.ne démontre pas avoir été victime de violence morale l'ayant contraint à signer une convention de rupture de commun accord. - Le consentement de ce dernier n'a pas été vicié. - La menace d'un licenciement pour motif grave ne constitue pas une contrainte morale. - Il ne revient pas au juge saisi d'analyser si les faits reprochés constituent ou non un motif grave. C'est dès lors à tort que le juge a quo a estimé que les faits reprochés n'étaient pas de nature à justifier un licenciement pour motif grave. Le juge saisi doit se poser la question de savoir si l'employeur a abusé de son droit d'invoquer cette éventualité, ce que n'a pas fait le juge a quo. - Monsieur M. M.a eu le choix de ne pas signer la convention de rupture de commun accord qui lui a été soumise. En aucun, la direction ne l'a contraint de signer une telle convention. En conséquence, la S.A. AS Adventure postule pour droit la réformation du jugement a quo dans la mesure où le consentement de Monsieur M. M.n'a pas été vicié au moment de la signature de la convention de rupture de commun accord du 18 avril 2007. Monsieur M. M.doit en conséquence être débouté de sa demande visant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis ». Monsieur M. M.a, pour sa part, formé appel incident du jugement déféré. R.G. N°2011/AB/659 6ème feuillet Il fait grief au premier juge de ne pas lui avoir octroyé les dommages et intérêts qu’il postule à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Il sollicite la Cour de réformer le jugement déféré sur ce point de condamner également la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 6.000€. III. EN DROIT La Cour relève d’emblée, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles Monsieur M. M.a été amené à signer la convention litigieuse, que celui-ci n’a d’abord été prévenu ni de la réunion au cours de laquelle lui fut présentée la convention préparée à Hoboken comme cela résulte des mentions y apposée, ni du choix qui allait lui être donné entre le licenciement pour motif grave et la signature de cette convention. Monsieur M. M.a pu légitimement être désemparé de se retrouver soudainement confronté à trois hauts responsables de la société, lesquels lui soumettaient de façon abrupte et inopinée le choix dont il est fait état ci-avant, sans de surcroît lui expliquer ni lui préciser les faits prétendument très graves qu’on lui reprochait. Certes la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM soutient en termes de conclusions que « des faits clairs et précis lui [Monsieur MAES] ont été exposés ». Cette allégation n’est pas crédible, étant en totale contradiction avec les déclarations que le Tribunal a recueillies à l’occasion des enquêtes qu’il a tenues. On rappellera a ce propos que Monsieur TOCINO, district manager de la société a notamment déclaré lors de son audition par le Tribunal que bien que Monsieur M. M.ait demandé des informations concernant les faits graves dont il était fait état, « nous sommes restés très vagues sur le fond des problèmes. Il a été précisé à Monsieur M. M.qu’il ne s’agissait pas de faits graves tels que le vol. Il s’agissait essentiellement de faits comportementaux. Nous avons précisé que nous avions des dépositions écrites de membres du personnel. Nous n’avons pas donné lecture de ces dépositions à Monsieur M. M.et nous n’avons pas non plus précisé le nom des personnes ». Monsieur TOCINO a ajouté également « on n’a pas précisé quand les faits s’étaient passés car nous voulions protéger les personnes qui nous les avaient relatés et en plus on ne voulait pas discuter sur les détails ». C’est avec pertinence que Monsieur M. M.fait observer l’état d’esprit et le fond de la pensée de Monsieur TOCINO lorsque celui-ci précise qu’ « il ne faut pas oublier qu’en présence d’une faute grave, il n’y a pas d’explications à donner ». Il résulte de ce qui précède qu’en donnant des informations volontairement vagues l’employeur a non seulement empêché Monsieur M. M.d’exercer légitimement sa défense mais a de surcroît déstabilisé celui-ci. En outre, c’est en vain que la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM soutient que « les menaces de licenciement pour motif grave n’étaient nullement injustes ou R.G. N°2011/AB/659 7ème feuillet illicites » en invoquant des attestations relatant des « faits comportementaux à l’égard de la gente féminine ». En effet, à supposer que ces faits eussent pu être considérés comme graves, non seulement ils n’auraient pas nécessairement été constitutifs de motif grave au sens de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, mais surtout ils n’ont pas été invoqués de façon précise à Monsieur M. M.comme cela fut relevé ci-avant. La Cour considère par conséquent qu’en l’espèce la mise en scène consistant à interpeller Monsieur M. M.en le surprenant sur son lieu de travail sans lui laisser la possibilité de se défendre en lui imposant instantanément et d’autorité un entretien avec trois hauts supérieurs hiérarchiques de la société lui faisant état de manquements graves susceptibles d’entrainer son licenciement pour motif grave, mais sans jamais les préciser, a constitué une violence manifeste au sens des articles 1111 et suivants du Code civil, sur Monsieur MAES, de sorte que le consentement de celui-ci a été vicié et que la convention qu’il a signée ne peut avoir d’effets, étant nulle. La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM est, dans les circonstances rappelées ciavant, de toute évidence l’auteur de la rupture du contrat de travail de Monsieur MAES. Cette rupture est, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, manifestement abusive. En effet, en exerçant la violence reconnue ci-avant, sur Monsieur M. M.afin de le déterminer à marquer son consentement sur la rupture de son contrat de travail, la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM a fait un usage anormal de son droit de congédiement causant à celui-ci un préjudice moral distinct des simples conséquences de la perte de son emploi réparées par les dommages et intérêts équivalents à l’indemnité compensatoire de préavis qui eût dû être donnée. La Cour considère toutefois que le préjudice moral distinct allégué par Monsieur M. M.est surévalué par celui-ci, et qu’il peut raisonnablement être réduit à la somme de 3.000 euros, majorés des intérêts au taux légal à dater du prononcé du présent arrêt. En ce qui concerne les dépens, leur paiement incombe à la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM, conformément au prescrit de l’article 1017 du Code judiciaire. L’indemnité de procédure d’appel dont le montant de base est 1.210€, ne peut être majorée, comme le sollicite Monsieur M. M.en raison du caractère complexe du litige et des longs développements que celui-ci a exigé. En effet, le litige apparaît comme un litige tout à fait normal, qui, s’il a fait certes l’objet d’enquêtes devant le Tribunal, n’a toutefois pas nécessité de mesures d’instructions particulière en degré d’appel. La S.A. AS ADVENTURE BELGIUM sera partant condamnée aux dépens de l’appel, liquidés par Monsieur M. M.à la somme de 2.750€ à titre d’indemnité de procédure, cette somme étant ramenée par la Cour à la somme de 1.210€. R.G. N°2011/AB/659 8ème feuillet PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Écartant toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, notamment l’article 24 ; Reçoit l’appel principal et l’appel incident, Dit l’appel principal non fondé et en déboute la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM, Dit l’appel incident partiellement fondé en ce qu’il y a lieu de condamner la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à payer à Monsieur M. M.la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à dater du prononcé du présent arrêt. Confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il condamne la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à payer à Monsieur M. M.des dommages et intérêts équivalents à une indemnité de rupture de 3 mois soit 6.549,21€ à augmenter des intérêts de retard au taux légal depuis le 18 avril 2007, ainsi que les dépens de première instance, mais le réforme en ce qu’à tort il déboute Monsieur M. M.de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Condamne par conséquent la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM à payer à Monsieur M. M.également la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à dater du prononcé du présent arrêt. Condamne en outre la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM aux frais et dépens de l’appel liquidés par Monsieur M. M.à la somme de 2.750€ (indemnité de procédure d’appel), mais ramenés par la Cour à la somme de 1.210€. Délaisse à la S.A. AS ADVENTURE BELGIUM ses propres dépens. R.G. N°2011/AB/659 9ème feuillet Ainsi arrêté par : X. HEYDEN, Conseiller, L. MILLET, Conseiller social au titre d'employeur, P. VAN MUYLDER, Conseiller social au titre d'employé, Assistés de G. ORTOLANI, Greffier G. ORTOLANI, P. VAN MUYLDER, L. MILLET, X. HEYDEN, et prononcé, en langue française à l’audience publique de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 novembre 2012, où étaient présents : X. HEYDEN, Conseiller, G. ORTOLANI, Greffier G. ORTOLANI, X. HEYDEN,