SA MILLET INNOVATION 309 allée des Lavandes DELSART
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SA MILLET INNOVATION 309 allée des Lavandes DELSART
.xtrait es minutes du de Cour Secréiariat-Greffe d'Appel cie Paris ,,blique franÇaise A ulnoPrn- du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 10122046 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG N° 10/02172 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : SOCIÉTÉ LES LABORATOIRES ASEPTA 1-3 avenue Albert II 98000 MONACO, PRINCIPAUTÉ DE MONACO représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 362 DEMANDERESSE à SA MILLET INNOVATION 309 allée des Lavandes 26270 LORIOL SUR DROME représentée par Me Jean-Philippe DELSART, avocat au barreau de LYON (Selarl DELSART-TESTON, 57 place de la République, 69292 LYON CEDEX 02) DÉFENDERESSE Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 01 Décembre 2010 : La société LES LABORATOIRES ASEPTA est appelante du jugement, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a notamment déclaré valable la saisie contrefaçon réalisée le 19 octobre 2007 par la société MILLET INNOVATION sur la base de son brevet, dit que le dispositif protecteur hallux valgus intégral commercialisé par LES LABORATOIRES ASEPTA reproduisait les revendications 1, 2 et 13 de ce brevet, lui a interdit de fabriquer, détenir, offrir à la vente et vendre sur le territoire français ce produit sous astreinte de 600 E par infraction à compter de la signification et l'a condamnée à payer 70 000 de dommages et intérêts, dit qu'en faisant figurer les mentions « au calbénium antiseptique bactéricide » sur des dispositifs médicaux présentés comme relevant de la classe A la société LES LABORATOIRES ASEPTA a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société MILLET INNOVATION et lui a interdit de faire figurer ces mentions sur les emballages et notices de ses dispositifs médicaux de la classe 1 sous astreinte de 300 par infraction constatée à compter de la signification et l'a condamnée à 50 000 à titre de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à provision et expertise et condamné LES LABORATOIRES ASEPTA à 25 000 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a assigné la société MILLET INNOVATION devant le délégataire du premier président en arrêt de l'exécution provisoire de cette décision en ce qu'elle lui a interdit de faire figurer les mentions « au calbénium antiseptique bactéricide » sur les emballages et notices de ses dispositifs médicaux de la classe I sous astreinte de 300 par infraction constatée à compter de sa signification. Elle se prévaut de ce que la décision d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas motivée, qu'elle a au demeurant procédé au règlement des condamnations, que cette exécution provisoire, ordonnée sans délai, est inapplicable compte tenu des délais exigeant qu'elle procède au déconditionnement de l'ensemble des produits de la marque concernée, qu'elle emporte des conséquences financières manifestement excessives pour elle et qu'elle présente un caractère définitif et irréparable étant de plus sans commune mesure avec le préjudice éventuel que pourrait subir la société MILLET INNOVATION ; elle sollicite à titre subsidiaire la fixation prioritaire du dossier en application de l'article 917 du code de procédure civile. La société MILLET INNOVATION SA s'oppose à cette demande et elle réclame à la requérante une indemnité de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que le jugement est suffisamment motivé s'agissant du prononcé de l'exécution provisoire et fait valoir que la requérante qui a déjà disposé d'un délai de sept semaines depuis le prononcé du jugement ne caractérise pas les circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour elle la poursuite de l'exécution provisoire. SUR CE Considérant que le jugement est incontestablement assorti de l'exécution provisoire, qu'il se réfère aux circonstances du litige justifiant le prononcé de cette mesure, qu'il est donc suffisamment motivé, qu'au demeurant la présente juridiction n'est pas juge de l'opportunité du prononcé de l'exécution provisoire qui relève du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction qui l'ordonne Considérant que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui en sollicite l'arrêt compte tenu de sa propre situation ou de celle du bénéficiaire de la condamnation Cour d'Appel de Paris Pôle 1, chambre 5 ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2010 RG n° 10/22046 - 2ème page Et considérant qu'en l'espèce, il convient d'estimer que la requérante ne rapporte pas la preuve de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait pour elle la poursuite de l'exécution provisoire ; qu'en effet, ces conséquences ne sauraient être tirées de l'absence de délais qui lui auraient été accordés pour mettre ses contenants en conformité alors que l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée à compter du prononcé du jugement mais de sa signification, que même à supposer comme elle le soutient, qu'un délai de 20 semaines soit nécessaire pour mettre en conformité ces conditionnements, délai pendant lequel elle supportera certes le coût de l'astreinte, il lui suffira de démontrer qu'elle a déployé tous les efforts utiles pour se mettre en règle de façon à ce qu'il en soit tenu compte au stade de la liquidation de l'astreinte qu'elle ne démontre pas que le caractère onéreux de cette mesure de reconditionnement soit d'une importance telle pour elle qu'elle ; puisse mettre en péril son équilibre économique et financier, qu'enfin, la poursuite de l'exécution provisoire ne présente pas de caractère irréversible dès lors qu'elle se fait toujours aux risques et périls de celui qui exécute et qu'en cas d'infirmation, la requérante pourra prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle aura subi du fait de cette exécution et aura la possibilité de remettre en leur état d'origine ses conditionnements Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire ; Considérant qu'à défaut de démontrer en quoi les droits de l'appelante seraient en péril, il ne saurait être fait droit à la demande de fixation prioritaire de la procédure d'appel Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la requérante doit supporter les dépens PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société LES LABORATOIRES ASEPTA aux dépens de la présente procédure. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier ( Cour d'Appel de Paris Pôle 1, chambre 5 La Présidente 1 ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2010 RU n° 10/22046 - 3ème page