loi du 12 avril 2000

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loi du 12 avril 2000
LOI DU 12 AVRIL 2000
CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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NOTE D'INFORMATION DU 22.06.00
N° 2000-24
DROIT DES CITOYENS DANS LEURS RELATIONS
AVEC LES ADMINISTRATIONS
! Références :
• Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations (J.O du 13 avril 2000).
Une loi très importante vient de paraître qui vise à rendre les administrations plus accessibles,
proches, transparentes, simples et efficaces. Sont principalement concernés les
administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la
gestion d’un service public administratif.
Elle traite des relations entre les administrations et ses administrés. On peut souligner
notamment les mesures suivantes :
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la levée de l’anonymat dans la correspondance administrative,
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la transmission d’un accusé réception à toute demande adressée par un
administré,
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la modification des délais de réponse de l’administration,
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l’obligation de retransmettre à l’autorité compétente les demandes mal
orientées.
Elle opère un toilettage de la loi sur l’accès aux documents administratifs, en tenant compte
des positions de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ainsi que des
décisions jurisprudentielles.
Elle fixe des obligations dans les relations entre les administrations et les organismes de droit
privé, en cas de subvention dépassant un certain seuil.
Elle porte création des maisons de services publics.
Cette loi porte également sur le statut du personnel territorial, dans ses articles 31 et suivants.
Ces dispositions concernent essentiellement la nouvelle appellation des secrétaires généraux
et les conséquences, pour certains agents non titulaires, de l’arrêt Berkani.
L’objet de cette note est de présenter les principales dispositions qui intéressent les
collectivités territoriales, hormis celles relatives au statut du personnel territorial qui font l’objet
d’une note d’information à part, confer NI n° 2000-25. On distinguera les mesures de la loi qui
sont immédiatement applicables, les dispositions dont l’entrée en vigueur est subordonnée à
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un décret d’application et les dispositions dont l’entrée en vigueur est reportée au 1
novembre 2000.
I – LES DISPOSITIONS IMMEDIATEMENT APPLICABLES
1) Obligation de lever l’anonymat des relations entre agents publics et citoyens
a- Agents chargés de l’instruction d’une demande ou d’un dossier
L’article 4 de la loi pose en principe que toute personne a le droit de connaître le prénom,
le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’agent chargé d’instruire sa demande ou
un dossier le concernant, y compris dans la correspondance.
La seule exception à cette règle est la suivante : si des motifs intéressant la sécurité
publique ou la sécurité des personnes le justifient.
b- L’autorité administrative signataire des décisions
Les décisions prises devront comporter outre la signature de leur auteur, la mention lisible
du prénom, nom et qualité de celui-ci.
2) La communication des documents administratifs
a- Définition des documents administratifs
Les documents administratifs peuvent être des dossiers, rapports, études, comptes
rendus, procès verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des
procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l’administration.
b- Les formes du document administratif peuvent être les suivantes :
• écrit,
• enregistrement sonore ou visuel,
• document existant sur support informatique ou pouvant être obtenu par un
traitement d’usage courant.
c- Communication des documents administratifs
L’administration est tenue de communiquer au demandeur les documents administratifs
qu’elle détient et non plus seulement les documents qu’elle produit.
Ø Documents administratifs non communicables
Article 6 de la loi du 17 juillet 1978
Les documents qui porteraient atteinte :
• au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables
relevant du pouvoir exécutif.
• au secret de la défense nationale.
• à la conduite de la politique extérieure de la France.
• à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
à la monnaie et au crédit public.
• au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou
d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée
par l’autorité compétente.
• à la recherche par les services compétents, des infractions fiscales et
douanières.
• aux secrets protégés par la loi.
•
Ø Documents communicables qu’à l’intéressé
• les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au
secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au
secret en matière commerciale ou industrielle.
• les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une
personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.
• les documents faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors
que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
• les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à
l’intéressé que par l’intermédiaire d’un médecin.
Les documents non communicables deviennent consultables au terme des délais prévus
par la loi du 3 janvier 1979, articles 6 et 7.
Le droit à la communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Les documents
préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration ne sont pas
communicables.
Il ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique.
Le droit à communication ne s’applique pas aux documents réalisés dans le cadre d’un
contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes
déterminées.
L’administration sollicitée n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives à
caractère répétitif et systématique.
La communication des documents peut s’effectuer sous les formes suivantes :
• par consultation gratuite sur place sauf si la préservation du document ne le
permet pas.
• par la délivrance d’une copie sur le même support que celui utilisé par
l’administration ou sur papier au choix du demandeur et dans les limites des
possibilités techniques de l’administration.
La CADA, commission d’accès aux documents administratifs, chargée de donner des avis
concernant l’accès au document administratif, voit sa compétence élargie aux problèmes
d’accès aux archives publiques.
La saisie de la CADA pour avis est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours
contentieux.
II – DISPOSITIONS DONT L’ENTREE EN VIGUEUR NECESSITE UN DECRET
D’APPLICATION
1) Subvention à un organisme de droit privé
Lorsqu’une autorité administrative attribue une subvention à un organisme de droit privé,
une convention entre les deux parties devra être établie, si la subvention dépasse un
certain seuil fixé par un décret à paraître.
La convention fixera l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention.
Les organismes de droit privé ayant reçu des subventions publiques dont le montant
annuel aura dépassé un certain seuil fixé par un décret à paraître, devront déposer à la
préfecture compétente leur budget, leurs comptes, les conventions et le cas échéant les
comptes rendus financiers des subventions.
2) Création des maisons de services publics
Des maisons de services publics réunissant des services publics de l’Etat ou de ses
établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics,
des organismes de sécurité sociale, ou d’autres organismes chargés d’une mission de
service public pourront être créés par convention approuvée par le représentant de l’Etat
dans le département.
L’objectif de ce dispositif est de faciliter les démarches des usagers et d’améliorer la
proximité des services publics en milieu rural et urbain.
Les modalités d’application de cette mesure fera l’objet d’un décret à paraître.
III – DISPOSITIONS EN VIGUEUR A COMPTER DU 1er NOVEMBRE 2000
1) Demande devant être transmise dans un certain délai :
• par envoi postal, le cachet de la Poste fera foi,
• par procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la
date d’envoi.
Ces dispositions feront l’objet d’un décret d’application à paraître.
Elles ne sont pas applicables aux procédures de marchés publics ni à celles pour
lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée.
2) Transmission d’un accusé réception
La loi fait obligation aux collectivités d’adresser un accusé réception à toute demande
adressée par un administré.
Il peut s’agir de toutes sortes de demandes, réclamations, recours gracieux ou
hiérarchiques à l’exception des demandes des agents envers leurs employeurs publics.
Un décret doit déterminer les cas où l’accusé réception n’est pas exigé, compte tenu de la
brièveté du délai imparti ou de la nature de la demande.
Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue d’adresser un accusé réception des demandes
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Les délais de recours ne sont pas opposables faute d’accusé réception ou faute d’un
accusé réception ne comportant pas toutes les mentions prévues par décret.
Le délai de recours sera toutefois opposable à l’administré, même en l’absence d’accusé
réception, lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du
délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite.
3) Les décisions individuelles défavorables
Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles
défavorables ne peuvent être prises avant que la personne ait été mise à même de
présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, à des observations
orales. A cette occasion, la personne peut se faire assister par un conseil ou se faire
représenter par un mandataire de son choix.
Cette disposition n’est pas applicable dans les cas suivants :
• en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles,
• lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la
conduite des relations internationales,
• lorsque des dispositions législatives instaurent des procédures contradictoires
particulières.
4) Délai de réponse des administrations
Toutes les demandes y compris celles des agents à leur employeur public sont soumises
au principe suivant :
De manière générale, le silence gardé pendant plus de deux mois par
l’administration suite à une demande vaut décision de rejet.
Sauf, dans les cas prévus par décret où le silence gardé par l’administration vaut
décision d’acceptation. Les intéressés peuvent alors demander une attestation
allant dans ce sens.
5) Suite à donner à une demande mal orientée
Lorsqu’une demande a été adressée à une autorité administrative incompétente, celle-ci
doit la transmettre à l’autorité compétente et en aviser l’intéressé.
Le délai concernant une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception
initiale de la demande à l’autorité administrative incompétente.
Le délai concernant une décision implicite d’acceptation court à compter de la date de
réception de la demande à l’autorité compétente.