statut du personnel - SEV-TPG

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statut du personnel - SEV-TPG
STATUT DU PERSONNEL
(SP)
1.1.201x
PROJET – Situation au 19 mai 2014
SP
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Cellules grisées : texte validé par direction et partenaires sociaux
I. Généralités
Préambule
Pour des raisons de compréhension, le terme « salaire » est utilisé à la place du mot
« traitement », usuel dans le domaine public.
Art. 1
Champ
d’application
Le présent statut s’applique à tout collaborateur occupant un poste à temps complet ou partiel
pour une période indéterminée ou déterminée.
Les contrats à durée déterminée sont réservés à des missions spécifiques.
L’égalité entre femmes et hommes est strictement respectée aux TPG. En conséquence, les
termes utilisés pour désigner les collaborateurs s’appliquent indistinctement aux femmes et aux
hommes.
Art. 2
Bases légales
1
Les rapports de travail sont notamment régis par la loi fédérale sur le travail dans les
entreprises de transports publics (LDT), la Loi sur le Travail (LTr), la loi fédérale sur la
protection des données, la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, la loi sur
les transports publics genevois (LTPG), la Loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles (LIPAD) ainsi que par le présent
statut, son règlement d’application et les règlements particuliers et instructions de
service.
2
Tous les collaborateurs sont liés aux TPG par un rapport de droit public, sous réserve de
la législation spécifique aux apprentis.
3
Le code des obligations s’applique à titre de droit public supplétif.
II. Engagement
La charte d’entreprise figurant en préambule du présent statut du personnel en fait partie
intégrante et doit être respectée en toute circonstance par l’employeur et les
collaborateurs.
Art. 3
Charte
d’entreprise
Art. 4
Autorités
d’engagement
Art. 5
Procédure
d’engagement
SP
1
Le Conseil d’administration engage le directeur général selon le règlement de
gouvernance qui fixe la procédure et valide la proposition du bureau pour l’engagement
du directeur général.
2
Le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, engage les
directeurs des domaines métiers.
3
La direction générale, sur proposition des directeurs, engage les membres de
l’encadrement supérieur des domaines métiers.
4
Chaque directeur de domaine métiers engage le personnel de son domaine.
1
L’autorité d’engagement doit mettre au concours tout poste à pourvoir par publication
interne résumant la description du poste, les exigences requises et, lorsqu’elle est
définie, la classe de fonction maximale.
2
Elle peut également procéder à une mise au concours externe.
3
Elle peut imposer un lieu de domicile si les besoins de service l’exigent.
-2-
4
Elle peut demander au candidat un extrait de son casier judiciaire.
5
Le candidat doit se soumettre aux examens médicaux des médecins-conseil désignés
par les TPG. Il doit également se soumettre aux examens sur les aptitudes
professionnelles que la direction peut exiger.
6
Le candidat peut prendre connaissance des résultats des examens.
La Direction doit privilégier toute candidature interne à titre, valeur et qualifications et
expérience professionnelle égaux, en tenant compte de l’ancienneté du candidat.
Art. 6
Candidature
interne
Art. 7
Établissement
du contrat de
travail
Art. 8
Temps d’essai
1
L’autorité d’engagement établit, sur la base du tatut du personnel et des règlements en
vigueur, un contrat de travail écrit spécifiant notamment la date d’engagement, la durée
du contrat, le taux d’activité, le libellé et la classification de la fonction, les conditions
salariales, les principales prestations sociales, ainsi que d’éventuelles conditions
particulières.
2
Le collaborateur reçoit son contrat de travail, la description de son poste, le statut du
personnel, ainsi que les règlements utiles à sa fonction.
1.
La durée du temps d’essai est de 3 mois pour le personnel sous contrat à durée
indéterminée.
Pour les collaborateurs sous contrat à durée déterminée un délai plus court peut être fixé.
III. Obligations du collaborateur
Section A)
Art. 9
Conduite
pendant le
travail
Obligations de diligence et de fidélité
1
Le collaborateur doit fidélité et diligence aux TPG
2
Le collaborateur se doit d’effectuer personnellement son travail durant l’horaire de
travail fixé. Il ne doit pas abandonner son poste sans autorisation. De manière générale,
le collaborateur est soumis aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; il doit s’y
conformer en tous temps.
3
En cas de relève prévue, il s’assure de la prise en charge de son travail avant de quitter
son poste.
4
La consommation d’alcool durant les heures de travail est strictement interdite.
Les Transports publics genevois fixent le taux maximum d’alcool à 0,0 pour mille (marge
de tolérance à 0,1 pour mille) pour la conduite de tous véhicules à titre professionnel,
motorisés ou non, avec ou sans passagers, durant les heures de travail.
5
Il est interdit d’être sous l’effet de substances psychotropes durant le travail.
(Demande de la direction : 1 : à valider avec les médecins-conseil / 2 : faire une analyse
de la jurisprudence)
Art. 10 Tenue
de travail et
respect de la
sécurité
SP
1
La Direction peut exiger le port d’un uniforme, d’insignes de service et de moyens de
protection pendant le travail.
2
Les collaborateurs assurent leur sécurité par le respect des instructions de service et le
port des moyens de protection mis à leur disposition par les Transports publics
genevois. La direction des TPG sera déchargée de sa responsabilité en cas
-3-
d’inobservation des règles de sécurité définies.
3
Art. 11
Entretien des
choses
confiées
Art. 12
Données
personnelles
Un règlement particulier en fixe les modalités.
Le collaborateur doit prendre le plus grand soin des équipements, installations, matériel,
outillage, véhicules des Transports publics genevois et tout autre effet qui lui est confié.
(La question de la location de véhicule sera reprise dans l’Art. 33 R P)
1
L’employeur ne traite que les données personnelles du collaborateur qui sont
indispensables à l’exécution du contrat et des obligations légales. Le collaborateur peut
en tout temps prendre connaissance des données personnelles ainsi traitées par
l’employeur.
2
Le collaborateur devra indiquer à l’employeur, dans un délai de 10 jours ouvrables, la
survenance des événements suivants :
-
-
tout changement d’état civil ou de situation de famille (mariage, partenariat
enregistré, séparation, divorce, naissance, décès, apprentissage, etc.) le
concernant ou concernant son conjoint ou ses enfants,
les changements de domicile et d’adresse,
les changements relatifs au service militaire ou à la protection civile,
le collaborateur dont le permis de conduire est nécessaire à l’exercice de sa
fonction annoncera également tout retrait ou modification de permis de
conduire suisse ou étranger.
Art. 13
Obligation de
garder le
secret de
fonction et
déposition en
justice
1
Tout collaborateur est tenu, même après la cessation de sa fonction, de garder le secret
de fonction envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu’elles
soient, dont il a eu connaissance. Il ne doit les utiliser en aucune façon.
2
Le collaborateur qui est cité à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif
pour être entendu comme témoin sur les constatations qu’il a pu faire en raison de sa
fonction ou au cours de son service, doit donner sans retard connaissance de la citation
à son Directeur du domaine métiers et demander la levée du secret de fonction pour
témoigner librement.
Art. 14
Dons et autres
avantages de
valeur
1.
Le collaborateur ne doit pas accepter ou solliciter, ni se faire promettre, sans s’y
opposer, pour lui ou pour autrui, des dons ou autres avantages en nature ou en
espèces.
2.
Le collaborateur ne doit pas prendre part, de manière directe ou indirecte, aux
soumissions, adjudications, travaux et commandes des TPG.
3.
Les présents en nature et de faible valeur considérés comme un geste commercial
ordinaire ou à valeur protocolaire, ne constituant pas un enrichissement du personnel,
sont tolérés.
1.
Le collaborateur répond du dommage qu’il cause aux les Transports publics genevois,
intentionnellement ou par négligence grave.
2.
Au surplus, les dispositions légales relatives aux obligations résultant d’actes illicites
demeurent réservées.
Art. 15
Responsabilité
civile
Les droits des TPG subsistent même après la cessation des rapports de service.
SP
-4-
Supprimé: ¶
<#>La directive sur le traitement
des données sensibles s’applique
pour le surplus.¶
(Projet de directive à créer d’ici
février 2014. Responsable : service
juridique)¶
Section B)
Durée du travail
Art. 16
Durée du
travail
La durée du travail est fixée, en moyenne, à 40 heures par semaine, sous réserve des accords
passés par les Transports publics genevois avec le personnel.
Art. 17
Horaires de
travail
1.
La Direction fixe les horaires de travail en fonction des missions que les Transports
publics genevois doivent assurer.
2.
Les horaires de travail font l’objet de règlements particuliers.
3.
Les organisations représentatives du personnel sont consultées en cas de
modifications durables ou majeures des horaires de travail et formulent un préavis.
1.
Le collaborateur peut être appelé à effectuer des heures supplémentaires de travail et
ce, pour des besoins de service dûment établis dans le respect de la loi.
2.
Les heures supplémentaires de travail sont des heures demandées par la hiérarchie et
effectuées en dépassement et/ou en dehors de la plage horaire ou de l’horaire planifié.
3.
Les heures supplémentaires de travail sont, en règle générale, compensées en temps.
4.
Si, pour des besoins de service dûment établis, les heures supplémentaires de travail
ne peuvent pas être compensées en temps dans un délai de 56 jours pour le
personnel soumis à la LDT, ou dans un délai de 6 mois pour le personnel soumis à la
LTr,, elles font l’objet d’un paiement en espèce, conformément au règlement
d’application.
5.
Demeurent réservées les dispositions relatives aux horaires variables, le règlement
d’application et son règlement particulier.
1.
Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps
de travail ou de présence planifié, le collaborateur est à disposition pour d’éventuelles
interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du
même genre, ainsi que pour les contrôles y relatifs.
2.
Le service de piquet ne peut être exigé que si cela a été convenu par écrit entre les
Transports publics genevois et les collaborateurs ou leurs représentants.
Art. 18
Heures de
travail
supplémentair
es
Art. 19
Service de
piquet
en suspens – à reprendre dans le règlement d’application
Art. 20
Absences
1.
Lorsqu’il est empêché de se rendre à son travail, le collaborateur doit en informer
immédiatement les Transports publics genevois conformément au règlement particulier
en vigueur.
2.
Les absences contrevenant aux dispositions du règlement particulier ne sont pas
rémunérées et peuvent en outre entraîner une mesure disciplinaire.
vérifier qu’il soit en lien avec le règlement d’application
SP
-5-
Section C)
Activités extérieures au service
Art. 21
Activité
accessoire
salariée
Si le collaborateur souhaite exercer une autre activité accessoire rémunérée, il doit en faire
préalablement la demande à la Direction. L’autorisation sera accordée si cette activité n’est pas
de nature à nuire à l’accomplissement de sa fonction au sein des Transports publics genevois
et si elle ne contrevient pas au droit, notamment aux lois protégeant sa santé et la sécurité de
tiers.
Art. 22
Exercice
d’une fonction
publique
1.
Est considéré comme fonction publique un mandat qui fait l’objet d’un arrêté du
Conseil d’État ou une activité publique qui résulte d’un mandat officiel sur le territoire
genevois.
2.
Le collaborateur appelé à remplir une fonction publique, élective ou non, est tenu d’en
aviser immédiatement les Ressources humaines par l’intermédiaire de sa hiérarchie
au moyen d’un justificatif officiel.
3.
Le droit aux absences liées à l’exercice d’une fonction publique par les Transports
publics genevois est défini dans le règlement d’application.
IV. Obligations de l’employeur
Section A)
Art. 23 Droit
au salaire
Art. 24
Détermination
des salaires
Art. 25
Indexation de
l’échelle des
salaires
Art. 26
Classification
des fonctions
SP
Salaire
1.
Le droit au salaire débute dès la date d’engagement.
2.
Le salaire est mensuel et peut faire l’objet d’acomptes.
1.
Le salaire de base est déterminé conformément à l’échelle des salaires en vigueur au
moment de la signature du contrat de travail et remise avec ce dernier.
2.
Les organisations représentatives du personnel sont consultées lors de chaque
modification de l’échelle des salaires et des mécanismes salariaux.
1.
L’indexation annuelle a lieu en janvier de chaque année ; elle se calcule sur la base de
la différence entre l’indice genevois des prix à la consommation du mois d’octobre de
l’année précédente et celui du mois d’octobre de l’année immédiatement antérieure.
2.
L’indexation est automatique, sauf si les résultats financiers des Transports publics
genevois et les circonstances économiques ne le permettent pas. Dans ce cas, elle fait
l’objet d’une négociation avec les organisations représentatives du personnel.
3.
Le salaire de base est indexé selon des taux différenciés définis dans le règlement
d’application.
1.
Chaque fonction doit faire l'objet d'une description de poste, proposée par les
Ressources humaines, mentionnant, notamment, son libellé ou titre, sa position
hiérarchique, son statut, ses activités, ses responsabilités ainsi que toutes les
compétences nécessaires.
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Art. 27
Progression
du salaire de
base
Art. 28
Fidélité
Art. 29
Participation
financière
2.
Après consultation des organisations représentatives du personnel, le Conseil
d'administration range chaque fonction de base dans l'une des classes de l'échelle des
salaires, en tenant compte, notamment, de la formation et de l'expérience
professionnelle requises, des efforts intellectuels et physiques, ainsi que des
responsabilités à exercer.
3.
La classification des nouvelles fonctions créées dans les Transports publics genevois
est réalisée par les Ressources humaines, en collaboration avec le domaine métiers
concerné.
1.
La progression du salaire de base du collaborateur commence après 12 mois d'activité
dans la fonction et ce, dès la date de son engagement.
2.
Cette progression est annuelle jusqu'à l'échelon 12, biennale jusqu’à l’échelon 13,
triennale jusqu’à l’échelon 15, quadriennale jusqu’à l’échelon 17.
3.
Demeurent réservés les cas de changement de fonction, d'affectation ou de congé
non payé.
1.
Les collaborateurs au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et présents au 1er
janvier et au 30 juin de l’année concernée touchent une prime de fidélité, versée au
mois de juin.
2.
Lors du départ à la retraite ou en cas d’invalidité, la prime de fidélité est calculée
prorata temporis à partir du 1er juillet.
3.
Les modalités d’application figurent dans le règlement d’application
1.
En fonction des résultats financiers du contrat de prestation des Transports publics
genevois, le conseil d’administration décide le versement aux collaborateurs d’une
prime exceptionnelle sur le solde disponible.
2.
3.
Section B)
Art. 30
Indemnités
Art. 31
Conversion
des primes et
indemnités
SP
La répartition de la prime exceptionnelle fait l’objet d’une consultation des
organisations représentatives du personnel.
Les modalités d’application figurent dans le R P
Indemnités et avantages divers
1.
Le règlement d’application détermine et fixe les indemnités diverses concernant
notamment le travail de nuit, des samedis, dimanches, et jours fériés, ainsi que les
travaux particuliers.
2.
L’indexation annuelle (en janvier) des primes et indemnités diverses est celle de
l’échelle des salaires.
1.
Le collaborateur peut demander la conversion de tout ou partie des primes et
indemnités, ainsi que de la participation financière, en un congé équivalent.
2.
Les besoins de service demeurent réservés.
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Supprimé: quadriennaux
Supprimé: participation financière
unique au terme du contrat de
prestation
Supprimé: cette participation
financière
Art. 32
Prime
d’ancienneté
Dès et y compris 10 ans d’activité aux Transports publics genevois, le collaborateur reçoit une
prime tous les 5 ans et le règlement d’application en fixe les modalités.
Art. 33
Avantages au
personnel
1.
Le collaborateur, bénéficie de la gratuité de transport sur le réseau entier des
Transports Publics Genevois.
2.
Il peut bénéficier, ainsi que son conjoint/partenaire ou concubin et ses enfants,
d’autres facilités de transports qui font l’objet de conditions spécifiques.
3.
Le collaborateur peut également bénéficier d’autres avantages qui font l’objet d’un
règlement particulier.
1.
Le collaborateur reçoit une allocation unique pour sa mise à la retraite ou à l'invalidité
complète, dont le montant équivaut à son dernier salaire mensuel en fonction de son
taux d’activité moyen des 5 dernières années.
2.
En cas de mise à la retraite ou d'invalidité partielle, le collaborateur partiellement
invalide reçoit une allocation unique dont le montant équivaut au degré d’invalidité ou
de retraite partielle.
3.
Lors d’une retraite anticipée, des allocations peuvent être accordées. Les modalités
d’application sont réglées dans un règlement particulier
Art. 34
Allocation lors
de la mise à la
retraite ou à
l’invalidité
Art. 35
Allocation aux
survivants
Section C)
Art. 36
Protection de
la personnalité
Section D)
En cas de décès d'un collaborateur en activité, le RSP définit les prestations accordées.
Protection de la personnalité
1.
Chaque collaborateur a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses
supérieurs et collègues, exempt de toute discrimination fondée sur une caractéristique
personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou
les particularités physiques, les convictions religieuses ou publiques.
2.
Les TPG veillent à la protection de la santé psychique et physique de leurs
collaborateurs, notamment en cas de harcèlement psychologique et de harcèlement
sexuel, de conflit professionnel, par des mesures de prévention, d’information et de
formation et en prenant des dispositions notamment statutaires pour faire cesser toute
atteinte.
3.
Un règlement particulier du présent statut précise les notions de harcèlement et de
conflits profsesionnels ainsi que les procédures à suivre dans de tels cas.
Formation et certificat de travail
Art. 37
Formation
Le financement de cours de formation, l’imputation du temps qui y est consacré par le
collaborateur sur le temps de travail et les autres éléments y afférents, font l’objet d’un
règlement particulier sur la formation continue.
Art. 37bis
1.
SP
Supprimé: le retraité ou l’invalide
Le collaborateur peut demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la
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Supprimé: L'employeur protège et
respecte, dans les rapports de
travail, la personnalité de le
collaborateur; il manifeste les
égards voulus pour sa santé et
veille au maintien de la moralité.
En particulier, il veille à ce que les
collaborateurs ne soient pas
harcelés psychologiquement ou
sexuellement et qu’ils ne soient
pas, le cas échéant, désavantagés
en raison de tels actes. ¶
22.01.2014 : A reprendre
Certificat de
travail
durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de ses prestations.
2.
Section E)
Art. 38
Accident et
maladie
professionnelle
Art. 39
Maladie
À la demande expresse du collaborateur, le certificat ne porte que sur la nature et la
durée des rapports de travail.
Droit au salaire en cas d’empêchement de travailler
1.
En cas d'absence due à un accident professionnel ou non professionnel, ou à une
maladie professionnelle dûment attesté par un certificat médical, le salaire est versé à
titre d'avance sur les indemnités dues par les assurances.
2.
Le salaire est versé à concurrence des prestations d'assurance.
3.
En cas de réduction
proportionnellement.
des
prestations
d'assurance,
le
salaire
est
réduit
1.
Le salaire est versé au collaborateur durant 730 jours civils, en cas d'absence due à la
maladie dûment attestée par certificat médical.
2.
Une reprise du travail, d'au moins 50 % et durant 30 jours consécutifs au moins dans
sa fonction contractuelle, n’est pas pris en compte dans la computation du délai de
730 jours. Une reprise du travail inférieure à 30 jours consécutifs suivie d’un nouvel
empêchement pour une cause différente de la précédente entraîne la computation de
nouveaux délais.
22.1.2014 : vérifier légalité (reprise dans la fonction contractuelle)
Art. 40
Maladie ou
accident
relevant de
l’assurance
militaire
Art. 41
SP
3.
Le plein salaire est versé au collaborateur durant 730 jours civils au maximum - en
tenant compte des interruptions d'absence - durant une période de 900 jours.
4.
Le salaire peut être réduit ou supprimé en cas d'abus ou de faute grave du
collaborateur.
5.
Le collaborateur conserve son droit au salaire même si les rapports de travail ont pris
fin avant l'épuisement de ses droits selon le présent statut.
6.
Ces dispositions ne concernent que les collaborateurs au bénéfice d’un contrat à
durée indéterminée.
7.
Demeurent réservés les cas de reprise thérapeutique.
1.
Le plein salaire est versé au collaborateur à titre d'avance sur les indemnités dues par
l'assurance militaire et ce, en cas d'absence due à la maladie ou à l'accident.
2.
Les Transports publics genevois encaissent directement ces indemnités
3.
Le plein salaire est versé pour autant que l'assurance militaire accorde la totalité des
indemnités.
4.
La durée totale du versement du salaire est celle prévue en cas d'absence due à la
maladie.
1.
Le plein salaire est versé au collaborateur en cas d'absence due au service militaire, à
-9-
Droit au
salaire en cas
d’absence due
au service
militaire, à la
protection
civile ou au
service civil
Art. 42
Cumul des
prestations
d’assurances
sociales
Art. 43
Droit au
salaire en cas
de maintien
dans la
fonction
la protection civile (école de recrues, service d'avancement, cours de répétition et
inspection) ou au service civil.
2.
Les Transports publics genevois encaissent directement les allocations pour perte de
gain.
3.
Le collaborateur doit rembourser la part versée par les Transports publics genevois,
prorata temporis, lors de l’école de recrue ou du service d’avancement, si le contrat de
travail est résilié par le collaborateur durant les deux ans qui suivent la fin de
l’obligation de servir.
1.
Les Transports publics genevois versent le salaire au collaborateur et encaissent
directement les indemnités dues par les assurances, afin d'éviter tout cumul en cas
d'absence due à la maladie ou à l'accident, professionnel ou non professionnel.
2.
Afin de calculer une éventuelle surassurance résultant de la différence entre le salaire
dans sa nouvelle affectation et celui qu'il aurait pu réaliser dans la fonction qu'il
occupait au moment de la survenance de la maladie ou de l'accident, les Transports
publics genevois prennent en compte les primes et les indemnités assurables à la
suva (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) ainsi que les
allocations familiales.
3.
Le salaire est adapté en fonction du taux de la rente versée par la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des TPG.
1.
Le collaborateur bénéficiant de rentes en cas d'accidents (suva) ou de l'assurance
militaire et pouvant être maintenu dans sa fonction, - voit son salaire et la fixation de
ses jours de repos supplémentaires déterminés en fonction de la durée et du
rendement du travail effectué :
• si le temps et la capacité de travail sont complets, le salaire de base n'est pas diminué;
• si la capacité est réduite sans diminution du temps de travail, le salaire de base est
diminué de 90% au maximum du montant de la rente, dont bénéficie l'intéressé.
2.
Dans tous les cas, le salaire assuré à la Fondation de prévoyance en faveur du
personnel n’est pas modifié.
3.
Le collaborateur peut être déclaré invalide partiel lorsque la capacité et le temps de
travail sont diminuées ou lorsque l’invalidité est de 25% au minimum.
4.
Lorsqu’un conducteur est mis au bénéfice d’une rente partielle pour perte de gain, il
accomplira des pièces complètes jusqu’à concurrence de son taux de capacité, attesté
par certificat médical.
5.
Demeurent réservées les dispositions de la Fondation de prévoyance en faveur du
personnel des TPG.
Art. 44
Subrogation
En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, les Transports publics genevois sont
subrogés aux droits du collaborateur contre tout tiers responsable du dommage jusqu'à
concurrence du salaire versé.
Art. 45
Congé
maternité /
adoption
1.
La collaboratrice qui est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée a
droit à un congé de 16 semaines sans modification de salaire, dès le jour de son
accouchement. Les prestations sociales que perçoit la collaboratrice, ou celles qu’elle
pouvait percevoir en accomplissant les démarches qui pouvaient être attendues d’elle,
viennent en déduction des prestations de l’employeur.
2.
i, pour des raisons attestées par un certificat médical, l’absence doit durer plus de 16
semaines, les dispositions légales et statutaires relatives à la maladie sont applicables,
SP
- 10 -
Tableau mis en forme
dès le 1er jour de la 17e semaine.
Art. 46 Congé
d’allaitement
3.
Pour les collaboratrices au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le congé est
régi par la Loi sur le travail. L’indemnisation pour perte de gain est limitée aux seules
prestations des assurances sociales.
4.
Ces dispositions sont également applicables aux parents qui bénéficient de l’allocation
d’adoption selon la Loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et
d’adoption (art. 7 ss LAMat).
1.
A l’issue de son congé maternité, il est accordé à la collaboratrice qui est au bénéfice
d’un contrat de travail de durée indéterminée un congé d'allaitement payé de 4
semaines, pour autant qu'elle présente un certificat médical 2 semaines avant la fin du
congé maternité.
2.
En cas de non reprise pour raison de santé après les 4 semaines du congé
allaitement, les dispositions relatives à la maladie ou à l’accident sont applicables dès
le 1er jour de l’incapacité de travail.
Art. 47
Allocation à la
naissance ou
en cas
d’adoption
A la naissance d'un enfant ou en cas d'adoption, une allocation unique est versée, dont le
montant est fixé dans le règlement d'application.
Art. 47bis
Congé
paternité
En cas de naissance d’un enfant ou d’adoption d’un enfant de moins de 10 ans, le père a droit
à un congé de paternité de 10 jours ouvrables en fractionné, en une fois ou sous forme d’un
temps partiel.
Art. 48
Congé
parental
Section F)
Art. 49
Jours fériés
SP
Si les besoins du service le permettent, la direction peut accorder un congé parental non payé
à temps plein ou à temps partiel pour une durée maximale de 12 mois. L’art. 53 al. 2 et 3 SP
est applicable.
Congé
a)
Nouvel An (1er janvier)
b)
Vendredi Saint
c)
Lundi de Pâques
d)
Jeudi de l’Ascension
e)
Lundi de Pentecôte
f)
Fête nationale (1er Août)
g)
Jeudi du Jeûne Genevois
h)
Noël (25 décembre)
i)
Restauration de la République (31 décembre)
- 11 -
Tableau mis en forme
Art. 50
Jours de
repos (R)
Art. 51
Décompte des
jours de repos
Art. 52
Congés
spéciaux
Art. 53
Congé non
payé
SP
1.
Le collaborateur a droit à 65 jours de repos (R) par année civile comprenant tous les
er
dimanches, jours fériés, le 1 mai ainsi que le(s) jour(s) de fermeture décidés par les
Transports publics genevois après consultation des organisations représentatives du
personnel.
2.
Si le nombre total des jours de repos (R) est inférieur à 65, le collaborateur bénéficie
de jours complémentaires sous forme de repos flottants.
3.
La Direction attribue, par avance, les jours de repos dans les tableaux et répartitions
de services pour le collaborateur en rotation ou avec service le week-end.
1.
Le droit aux jours de repos fait l'objet d'un décompte pour les absences dues au
service militaire, au service civil ou au service de protection civile, à la maternité, à la
maladie ou à l'accident ou en cas de congé non payé.
2.
Le règlement d'application en fixe les modalités.
1.
Le collaborateur a droit à un congé spécial payé à l’occasion des événements suivants :
a.
b.
c.
d.
mariage / partenariat,
naissance / adoption,
décès,
déménagement.
2.
Les demandes particulières, notamment en cas de maladie grave attestée par certificat
médical, d’un proche ou d’une personne à charge, seront examinées par les ressources
humaines.
3.
Les modalités des congés (nombre de jours par évènement) sont arrêtées par le RSP.
1.
Si les besoins du service le permettent et sur préavis des Ressources humaines, la
direction peut accorder au collaborateur un congé non payé à temps plein ou à temps
partiel d'une durée de 1 à 12 mois. Ce congé pourra notamment être mis à profit pour
compléter ou favoriser la formation personnelle ou professionnelle.
2.
Durant la durée du congé non payé, les obligations et effets liés au contrat de travail sont
suspendus.
3.
Pendant le congé, le collaborateur reste assuré contre le risque d’accident pendant 30 jours
à compter du début du congé. Ce délai peut être prolongé de 180 jours au moyen d’une
convention spéciale conclue entre le collaborateur et l’assurance accident. La prolongation
de l’assurance doit être conclue avant l’expiration du délai de 30 jours. Les primes de
l’assurance prolongée par convention sont entièrement à la charge du collaborateur.
4.
La couverture du collaborateur auprès d’une assurance d’indemnité journalière en cas de
maladie est suspendue. Le collaborateur qui souhaite maintenir la couverture pendant la
durée du congé non payé doit en faire la demande directement auprès d’une assurance
d’indemnité journalière. Dans ce cas, les primes sont entièrement à la charge du
collaborateur.
5.
Les questions liées à la prévoyance professionnelle sont réglées par le règlement général
de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG.
6.
A la fin du congé, le collaborateur reprend en principe le poste qu’il occupait
antérieurement.
- 12 -
Mis en forme : Exposant
Section G)
Art. 54
Durée (des
vacances)
Art. 55
Diminution du
droit aux
vacances
Vacances
1.
Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année civile. Il a droit à 6 semaines
les 5 dernières années qui précèdent l'âge légal de la retraite ou dès qu'il a 30 ans
d'ancienneté.
2.
Le droit aux vacances est fixé au prorata de la durée de l'engagement du collaborateur
lorsque l'année de service n'est pas complète.
3.
Si les besoins de service le justifient, et en accord avec le collaborateur, la période de
vacances peut être déplacée. Sur présentation des justificatifs, les conséquences
financières de ce changement sont prises en charge par les Transports publics genevois.
4.
En cas de démission, les vacances doivent être prises en principe pendant le délai de
congé. En cas de licenciement, les dispositions du code des obligations sont applicables.
5.
Le collaborateur ne doit exercer aucune activité salariée pendant ses vacances. Des
dérogations peuvent être octroyées par la direction des Ressources humaines.
6.
Les vacances qui n’ont pas été prises durant l’année civile doivent en principe être prises
avant la fin du mois de juin de l’année suivante.
1.
La diminution des vacances, par année civile, n'est effective que pour une absence
supérieure à :
a)
90 jours dus à la maladie, l'accident non-professionnel, le service militaire, le
service civil ou la protection civile. Les 25 premiers jours de service militaire, de
service civil et de protection civile ne sont pas pris en considération;
b)
30 jours non rétribués.
2.
Le congé maternité et les absences suite à un accident professionnel ne sont pris en
considération que si, pendant l'année civile, les durées précitées ont été dépassées.
3.
Le calcul de la diminution des vacances se fait au plus tôt en janvier de l’année
suivante.
V. Suggestions et inventions
Art. 56
Suggestions
Art. 57
Inventions,
dessins et
modèles
SP
1.
Le collaborateur peut formuler par voie de service ou par les outils de communication
mis à disposition des suggestions en vue d'améliorations sociales, économiques,
environnementales, organisationnelles ou techniques.
2.
Toute suggestion exploitable et utile présentant des avantages concrets et durables
pour les Transports publics genevois donne droit à une prime unique, dont le montant
est fixé équitablement par le Directeur général / la Direction générale.
1.
Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration
desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur,
appartiennent à ce dernier, qu’ils puissent être protégés ou non, cela même si ces
inventions et designs n’entraient pas dans ses obligations contractuelles.
2.
Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design dans l’exercice de son activité
au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations
contractuelles, le fait savoir immédiatement par écrit à son employeur, qui lui indique,
dans un délai maximal de six mois, s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le
design.
3.
i l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur verse au
- 13 -
Supprimé:
22.01.14 : Demande EV d’avoir 6
semaines de vacances, et 7
semaines les 5 années précédant
l’âge légal de la retraite.
collaborateur une indemnité qui tient compte de sa valeur économique et des
ressources engagées par les deux parties.
Art. 58
Droits sur les
logiciels
1.
L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel
créé par le collaborateur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et
conformément à ses obligations contractuelles (art. 17 LDA).
2.
L’art. 57 al. 2 est applicable au logiciel créé par le collaborateur dans l’exercice de son
activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses
obligations contractuelles.
VI. Appréciation périodique des prestations professionnelles et management
quotidien
Art. 59
Appréciation
périodique
des
prestations
L’appréciation a pour but, par le biais de l’évaluation des prestations périodique du
collaborateur et avec son concours :
1.
a.
b.
c.
Art. 59bis
Mesures
correctrices
d’intensifier le dialogue,
de contribuer à la bonne marche des Transports publics genevois,
d’identifier les besoins en formation concernant son savoir-faire et de sensibilisation
pour améliorer son savoir-être.
2.
Les modalités d’application sont définies par un règlement particulier.
1.
Lorsque les prestations professionnelles sont considérées insuffisantes, le
responsable direct prend des mesures correctrices visant à développer les
compétences du collaborateur, notamment en comblant ses lacunes de formation.
2.
Le supérieur hiérarchique du responsable direct du collaborateur peut prendre une
mesure correctrice en tout temps.
3.
Les mesures correctrices telles que les avertissements, peuvent figurer dans le
dossier personnel non disciplinaire du collaborateur pendant une durée de 1 an au
maximum.
4.
Le responsable direct du collaborateur fixe les objectifs à atteindre et les dispositions à
prendre pour une période déterminée. Parmi les dispositions à prendre, il peut être
décidé avec le supérieur hiérarchique du responsable direct de conclure une
convention d'objectifs pour une durée maximale de 24 mois.
5.
Demeure réservé le changement d'affectation en raison d'une insuffisance de
prestations.
VI Dispositions communes de procédure
Art. 60
Garanties de
procédure
Dans le cadre des procédures ouvertes par la direction ou les membres de l'encadrement,
celle-ci assure à l'intéressé les garanties de procédure administrative, soit notamment le droit
d'être entendu.
Art 60bis
Analyse et
constatation
de faits
D'une manière générale, la direction ou les membres de l'encadrement peut investiguer sur des
faits qui doivent être élucidés.
SP
- 14 -
VII. Changement d’affectation
Art. 61
Promotion
Art. 62
Changement
d’affectation
temporaire ou
définitif
d’entente
entre les
parties
Art. 63
Changement
d’affectation
temporaire
dicté par les
besoins du
service
Art. 64
Changement
d’affectation
temporaire
rendu
nécessaire
par des
raisons
médicales
1.
La promotion à une nouvelle fonction - de classe supérieure à celle exercée
jusqu’alors - est décidée par l’autorité d’engagement, sous réserve de l’accord de
l’intéressé.
2.
Sous réserve de conditions particulières applicables pendant la période pro batoire ou
de formation, le nouveau salaire est celui attribué à la nouvelle fonction selon les
tableaux de classement des fonctions et l'échelle des salaires.
1.
La direction peut proposer au collaborateur un changement d'affectation. Le
collaborateur peut aussi demander un changement d'affectation.
2.
Au cours d'une période probatoire d'une durée de trois mois voire de 6 à 12 mois pour
des fonctions particulières, chaque partie peut renoncer à ce changement d'affectation;
la direction s'efforce de trouver pour le collaborateur une affectation compatible avec
ses qualifications ou aptitudes.
3.
Pendant cette période probatoire, le collaborateur est indemnisé le cas échéant selon
le tableau des primes (prime de remplacement).
4.
La partie la plus diligente informe l’autre partie si aucune solution ne peut être trouvée.
5.
Le collaborateur reçoit le salaire de la nouvelle fonction, selon sa classification dans
l'échelle des salaires, dès la fin de la période probatoire.
1.
Lorsque les besoins de service dûment établis l’exigent, tout collaborateur peut être
affecté temporairement par la direction du domaine métiers à une autre fonction
correspondant à ses aptitudes.
2.
Cette mesure de caractère exceptionnel, d’une durée d’un an au maximum, ne peut
entraîner aucune modification de salaire au préjudice du collaborateur.
3.
L’art. 42 du R P est applicable en cas de remplacement dans une fonction supérieure.
1.
La direction peut décider un changement temporaire ou définitif de l'affectation d u
collaborateur lorsque des raisons médicales rendent un tel changement nécessaire en
regard des exigences du service en concertation avec le collaborateur.
2.
Dès le moment où le collaborateur occupe une fonction moins bien classée à la suite
d'une maladie ou d'un accident, son salaire n'est diminué qu'après l’écoulement d’un
délai de :
a)
b)
6 mois, s'il est âgé de moins de 30 ans;
12 mois, s'il est âgé de 30 ans et plus;
c)
aucune diminution, s'il a plus de 10 ans de service au moment de la survenance
de l’empêchement ; il conserve la possibilité d'atteindre le maximum de sa classe
avant le changement de fonction;
en cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle, le salaire n’est pas
diminué quelque soit le nombre d’années d’ancienneté et le collaborateur
conserve la possibilité d’atteindre le maximum de sa classe avant le changement
de fonction.
d)
Art. 65
Changement
SP
1.
En présence d’une insuffisance établie de prestations professionnelles, la direction
- 15 -
Supprimé: Ajout demandé par
SEV : salaire réajusté en cas de
réaffectation à un poste supérieur à
celui occupé par le collaborateur.
(Proposition à faire par D.
Chiaradonna en se référant au
tableau des primes – prime de
remplacement)
d’affectation
en raison
d’une
insuffisance
de prestations
peut, en cas d’échec des mesures correctrices, ordonner un changement d’affectation.
2.
Le collaborateur reçoit le salaire de la nouvelle fonction à l’échéance du délai de congé
3.
Cette décision est susceptible d’un recours au sens de l’art. 89.
VIII. Procédure disciplinaire
Art. 66
Suspension
Art. 67
Enquête
disciplinaire
et procédure
Art. 68
Sanctions
disciplinaires
1.
Lorsqu'il est soupçonné d'une violation grave de ses devoirs de service de nature à
compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, le
collaborateur peut être suspendu par le directeur général ou le directeur de son
domaine métier pendant la durée de la procédure disciplinaire.
2.
La décision de suspension est motivée et notifiée par écrit au collaborateur.
Supprimé: de division ou son
remplaçant
3.
Le collaborateur conserve son droit au salaire, conformément au statut, pendant
l'enquête, sauf si, au vu du résultat de cette dernière, l'autorité prononce un
licenciement immédiat pour un juste motif.
Supprimé: , durant le temps
nécessaire à l'enquête.
1.
Le collaborateur est informé par écrit de l’ouverture de la procédure et des faits qui lui
sont reprochés.
Supprimé: , est
2.
Le collaborateur peut se faire assister par une personne de son choix.
3.
Il est entendu ; ses déclarations et celles de toute autre personne sont consignées par
écrit.
4.
L’enquête doit être menée à terme dans les trois mois suivant la découverte de
l'infraction, demeurent réservées les dispositions légales sur la suspension des délais.
5.
S'il le demande dans les deux jours ouvrables suite à la conclusion de l’enquête, le
collaborateur obtient un délai de 10 jours ouvrables pour s'expliquer et solliciter un
complément d'enquête.
6.
L’action disciplinaire se prescrit selon les dispositions légales.
7.
Le résultat de l’enquête est motivé et notifié par écrit.
8.
Dans tous les cas, le changement d’affectation au sens de l’article 62 ou le
licenciement sont réservés.
1.
Le collaborateur qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par
négligence, ou dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions
peut faire l’objet de l’une des sanctions suivantes :
a.
prononcée par le directeur de domaine métiers :
i. le blâme ;
ii. la suspension du salaire jusqu’à concurrence de 10 jours ;
b.
prononcée par le directeur général :
en fonction de la progression salariale du collaborateur, la suspension
d’augmentation du salaire jusqu’à concurrence de 24 mois ou la réduction de
salaire à l’intérieur de la classe pendant 24 mois au plus.
2.
SP
Supprimé: de sa fonction avec effet
immédiat,
’il le juge utile, le directeur du domaine métiers ou le directeur général peuvent
assortir la suspension ou la réduction du salaire d’un sursis pendant un délai d’épreuve
d’une durée de 24 mois. i une nouvelle sanction est prononcée en application du
présent article pour tous faits qui se seraient produits avant l’échéance du délai
- 16 -
Supprimé: , dûment
Supprimé: la procédure l’enquête
d’épreuve, le sursis sera obligatoirement révoqué par l’autorité décisionnaire en plus
du prononcé de la nouvelle sanction.
3.
En tout état, la résiliation du contrat de travail pour rupture du lien de confiance
demeure réservée. Elle est régie par les dispositions du titre X « Licenciements et
protection contre les licenciements » du présent statut.
4.
A l’expiration des sanctions prononcées par le directeur général, le collaborateur
reprend sa progression salariale à l’échelon qui aurait été le sien si sa progression
n’avait pas été interrompue par la sanction.
IX. Fin des rapports de travail
Art. 69
Délai de
congé
1.
Le contrat de travail peut être résilié moyennant les délais de congé suivants :
• Pendant le temps d'essai :
• Du 4e au 12e mois :
• De la 2e à la 9e année :
• Dès la 10e année :
Art. 70
Fin des
rapports de
travail en
raison
d’inaptitude
ou
d’incapacité
7 jours pour la fin d'une semaine ;
1 mois pour la fin d'un mois ;
2 mois pour la fin d'un mois par le collaborateur ;
3 mois pour la fin d'un mois par l’employeur;
3 mois pour la fin d'un mois.
2.
Des délais de congé différents peuvent être convenus entre les parties; après le temps
d'essai, le délai de congé ne peut être inférieur à un mois.
3.
Lorsque le contrat, conclu pour une durée déterminée, a été renouvelé deux fois pour
une durée déterminée, il ne prend fin, à l'échéance, que si l'une ou l'autre des parties a
donné un préavis dont la durée dépend de l'ancienneté, selon l'al. 1 du présent article.
En l'absence de préavis, le contrat est réputé reconduit pour une durée indéterminée.
1.
Si, en raison d’inaptitude ou d’incapacité, un collaborateur ne peut plus exercer sa
fonction et qu’il s’est avéré impossible de le reclasser dans le cadre des Transports
publics genevois, l’employeur peut mettre fin aux rapports de service dans le respect
des délais statutaires.
Supprimé: pour des
2.
Les raisons d’inaptitude ou d’incapacité doivent être dûment établies par le médecin
traitant du collaborateur, en collaboration avec le médecin-conseil désigné par la
direction ou par une autorité compétente.
Supprimé: médicales
3.
Les statuts de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports
publics genevois sont applicables.
Créer un article concernant l’interdiction de conduire prononcée par une autorité
compétente.
Art. 71
Mise à la
retraite
Le contrat de travail du collaborateur est automatiquement résilié pour la fin du mois où il atteint
l'âge de la retraite fixé par l'AVS.
X. Licenciement et protection contre les licenciements
Art. 72
Résiliation
ordinaire des
rapports de
travail
SP
1.
La direction peut mettre fin aux rapports de service pour des motifs dûment justifiés en
respectant les délais de congé.
2.
Est considéré comme dûment justifié, tout motif démontrant que la poursuite des
rapports de service n’est pas, objectivement, dans l’intérêt du bon fonctionnement des
Transports publics genevois.
- 17 -
Supprimé: médicales
Supprimé: pour raison médicale
Aucun motif abusif, au sens de l’art. 336 du code des obligations, ne peut être
considéré comme justifié.
3.
Art. 73
Effets du
licenciement
ordinaire
injustifié
Si le juge retient que le licenciement ne repose pas sur un motif justifié, il peut proposer aux
Transports publics genevois la réintégration du salarié. Si les Transports publics genevois s'y
opposent ou si le collaborateur renonce à une telle proposition, le juge fixera une indemnité
dont le montant ne peut être inférieur à 1 ni supérieur à 8 salaires mensuels.
Art. 74
Licenciement
en temps
inopportun
1.
Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat :
a.
pendant que le collaborateur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la
protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant qu'il sert dans un service
féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les 4
semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de 12
jours;
b.
pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un
accident non imputables à la faute du collaborateur, et cela durant 30 jours au cours
de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année
de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c.
pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement;
d.
pendant que le collaborateur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service
d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2.
Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé
a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette
période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3.
Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une
semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a
recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
1.
L’employeur et le collaborateur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout
temps pour justes motifs : la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa
décision par écrit si l’autre partie le demande.
2.
Sont notamment considérées comme des justes motifs toutes les circonstances qui,
selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rapports de travail.
3.
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs, mais en aucun cas il ne peut
considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de
travailler.
Art. 76
Effets d’une
résiliation
avec effet
immédiat
justifiée
1.
Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son
inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage
causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.
2.
Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la
résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.
Art. 77
Effets d’une
résiliation
avec effet
1.
Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a
droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée.
Art. 75
Résiliation
avec effet
immédiat pour
justes motifs
SP
- 18 -
immédiat
injustifiée
Art. 78
Non entrée en
service ou
abandon
injustifié de
l’emploi
Art. 79
Licenciements
collectifs
2.
On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du
contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il
a intentionnellement renoncé.
3.
S'il retient que le licenciement ne repose pas sur un juste motif, le juge peut proposer
aux Transports publics genevois la réintégration du salarié. Si les Transports publics
genevois s'y opposent ou s'il renonce à une telle proposition, le juge fixera une
indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un ni supérieur à huit salaires
mensuels.
1.
Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement
sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire
mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.
2.
Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit
aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa
précédent.
3.
Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de
péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jo urs
à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.
La législation fédérale et/ou cantonale sur les licenciements collectifs est applicable.
XI. Institutions sociales
Art. 80
Assurances
accidents
Art. 81
Caisse
maladie
Art. 82
AVS, AI, APG,
SP
1.
Le collaborateur est assuré contre les risques d'accidents professionnels et de
maladies professionnelles et non professionnels auprès de la caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après « suva »). L’indemnité journalière est assurée
par la suva. Les montants dépassant le salaire maximum admis par la suva sont pris
en charge par une autre compagnie d'assurance accidents.
2.
Pour ces assurances, les Transports publics genevois prennent à leur charge la totalité
des primes relatives aux accidents professionnels et retient sur le salaire du
collaborateur le tiers des primes de base couvrant les risques d'accidents non
professionnels.
3.
Lorsque le collaborateur est victime d'un accident professionnel entraînant une
invalidité totale permanente, les Transports publics genevois lui garantissent le 100 %
du salaire entrant en ligne de compte au moment de l'accident, ainsi que les
améliorations dues aux modifications de l'échelle des salaires jusqu'à l'âge de la
retraite fixé par l'Assurance vieillesse et survivants, ceci en complément des
prestations des assurances sociales (suva, Assurance invalidité) et de la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des TPG
1.
Conformément à la loi fédérale sur l’assurance maladie (RS 832.10 - Lamal) et à son
ordonnance d’application, chaque collaborateur doit s’assurer pour les soins en cas de
maladie ou d’hospitalisation.
2.
La participation financière des Transports publics genevois aux cotisations
d’assurance maladie pour les collaborateurs et les retraités est fixée dans le règlement
d’application.
1.
Le collaborateur est assuré auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation
AVS/AI/ APG (assurance-vieillesse et survivants / assurance invalidité / allocations aux
- 19 -
ACI
militaires pour perte de gain / maternité) et de l'ACI (assurance - chômage et indemnité
en cas d'insolvabilité).
2.
Art. 83
Fondation de
prévoyance
en faveur du
personnel des
TPG
Les Transports publics genevois retiennent sur le salaire du collaborateur la part légale
des cotisations.
Conformément à la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques liées à la
vieillesse, à l’invalidité et au décès auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du
personnel des TPG qui a son propre règlement.
XII. Information et participation
Art. 84
Information
interne
Art. 85
Commissions
et groupes de
travail
1.
La Direction informe de ses décisions de portée générale et de celles émanant du
Conseil d’Administration au moyen du support approprié notamment par panneaux
d’affichage, intranet, courriel.
2.
Les organisations représentatives du personnel, ainsi que les sociétés et clubs de
loisirs des Transports publics genevois, peuvent afficher sur les panneaux qui leur sont
réservés toute information présentant un intérêt sur le plan professionnel ou associatif.
1.
Les Transports publics genevois peuvent constituer des commissions ou des groupes
de travail, afin de traiter d'objets particuliers.
2.
Les Commissions suivantes sont constituées au sein des Transports publics genevois
:
Tableau mis en forme
a. «Santé et sécurité au travail»;
b. «Horaires»;
c. «Véhicules»;
d. «Circulation»;
e. «Conciliation».
3.
Art. 86
Commission
de
conciliation
Les titulaires et suppléants des commissions sont désignés, en principe, pour une
durée de 4 ans, par le directeur général, sur proposition des organisations syndicales
et en accord avec celles-ci. Ils font partie du personnel occupé au minimum à 50%. La
direction des Ressources humaines veille à une répartition équitable entre les
organisations syndicales.
1.
La commission de conciliation étudie les problèmes que pourrait poser l'application ou
l'interprétation du présent statut et de son règlement d'application, ainsi que des autres
règlements.
2.
La désignation de ses membres, ainsi que son fonctionnement, font l'objet d'un
règlement particulier.
Article à rediscuter lors de la négociation du RSP
Art. 87
Activités
syndicales
SP
1.
La durée journalière du travail est majorée pour le personnel non cadre des domaines
métiers de l’exploitation et technique, afin que leurs délégués syndicaux puissent
pratiquer leur activité syndicale sans diminution de salaire
2.
Cette majoration est convertie en journées que les organisations syndicales gèrent
- 20 -
Supprimé: leurs
Supprimé: représentatives du
personnel
librement.
Art. 88
Élections des
délégués du
personnel
3.
Les organisations syndicales représentant le personnel de l'administration et les
cadres bénéficient de 15 jours par année au maximum et sur présentation d’un
justificatif. Chaque syndicat gère librement le temps que lui octroient les Transports
publics genevois.
4.
Les délégués syndicaux doivent consacrer en moyenne annuelle au moins 50 % de
leur temps à leur activité professionnelle au sein des Transports publics genevois.
5.
Chaque membre du comité d'une organisation syndicale peut disposer de 5 jours de
congé par année, afin de participer à des réunions et à des cours de formation
syndicale organisés par les institutions reconnues.
6.
Sur demande motivée, des jours supplémentaires peuvent être accordés aux membres
des organisations syndicales pour des besoins spécifiques.
1.
La direction doit organiser les élections internes des délégués du personnel pour :
a) le conseil d'administration;
b) le comité de gestion de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG.
2.
Les élections font l'objet d'un règlement particulier.
XIII. Voies de recours
Art. 89
Recours
1.
Toute décision des Transports publics genevois, prise en dernière instance et affectant
les rapports de travail - à l'exception des rappels à l'ordre oraux, des avertissements et
des décisions découlant du droit de donner des directives - peut faire l'objet d'un
recours à la chambre administrative de la Cour de justice.
2.
Le délai de recours est de 30 jours. Il commence à courir le lendemain de la
notification de la décision écrite.
3.
Le recours déploie un effet suspensif, à moins que la direction ait ordonné l'exécution
de la décision nonobstant recours. Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant
ne s'y oppose, le tribunal administratif peut, à la demande de la partie dont les intérêts
sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif.
4.
Dans le même délai, chaque partie peut saisir la commission de conciliation. Celle-ci
en informe immédiatement la chambre administrative de la Cour de justice et l'invite à
surseoir à l'instruction jusqu'à la fin de la procédure de conciliation.
5.
La commission de conciliation tente d'aplanir le différend dans un délai de ving t jours.
Si la cause est conciliée, la commission de conciliation en informe immédiatement la
chambre administrative de la Cour de justice; elle communique à ce dernier l'accord
écrit du recourant de retirer son recours. Si le différend subsiste, la partie la plus
diligente peut inviter la chambre administrative de la Cour de justice à reprendre
l'instruction.
XIV. Dispositions finales et abrogatoires
Art. 90
Modifications
SP
1.
Toute modification du statut du personnel ( P) ou de son règlement d’application
(R P) doit faire l’objet d’une négociation avec les organisations représentatives du
- 21 -
Supprimé: jusqu’à
du statut du
personnel
(SP) et de ses
règlements
(RSP et RP)
personnel.
2.
Les modifications d’un règlement particulier (RP) font l’objet d’une consultation des
organisations syndicales.
Art. 91
Dispositions
transitoires
Les cas de sanctions et de recours qui sont pendants au moment de l'entrée en vigueur
du présent statut demeurent soumis aux anciennes dispositions statutaires.
Art. 92
Clause
abrogatoire
Le statut du personnel des TPG du 1er janvier 1999 est abrogé.
Art. 93
Entrée en
vigueur
Le présent statut entre en vigueur le ..........
SP
- 22 -
Supprimé: représentatives du
personnel