statut du personnel - SEV-TPG
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STATUT DU PERSONNEL (SP) 1.1.201x PROJET – Situation au 19 mai 2014 SP -1- Cellules grisées : texte validé par direction et partenaires sociaux I. Généralités Préambule Pour des raisons de compréhension, le terme « salaire » est utilisé à la place du mot « traitement », usuel dans le domaine public. Art. 1 Champ d’application Le présent statut s’applique à tout collaborateur occupant un poste à temps complet ou partiel pour une période indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée sont réservés à des missions spécifiques. L’égalité entre femmes et hommes est strictement respectée aux TPG. En conséquence, les termes utilisés pour désigner les collaborateurs s’appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes. Art. 2 Bases légales 1 Les rapports de travail sont notamment régis par la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics (LDT), la Loi sur le Travail (LTr), la loi fédérale sur la protection des données, la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, la loi sur les transports publics genevois (LTPG), la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) ainsi que par le présent statut, son règlement d’application et les règlements particuliers et instructions de service. 2 Tous les collaborateurs sont liés aux TPG par un rapport de droit public, sous réserve de la législation spécifique aux apprentis. 3 Le code des obligations s’applique à titre de droit public supplétif. II. Engagement La charte d’entreprise figurant en préambule du présent statut du personnel en fait partie intégrante et doit être respectée en toute circonstance par l’employeur et les collaborateurs. Art. 3 Charte d’entreprise Art. 4 Autorités d’engagement Art. 5 Procédure d’engagement SP 1 Le Conseil d’administration engage le directeur général selon le règlement de gouvernance qui fixe la procédure et valide la proposition du bureau pour l’engagement du directeur général. 2 Le Conseil d’administration, sur proposition de la Direction générale, engage les directeurs des domaines métiers. 3 La direction générale, sur proposition des directeurs, engage les membres de l’encadrement supérieur des domaines métiers. 4 Chaque directeur de domaine métiers engage le personnel de son domaine. 1 L’autorité d’engagement doit mettre au concours tout poste à pourvoir par publication interne résumant la description du poste, les exigences requises et, lorsqu’elle est définie, la classe de fonction maximale. 2 Elle peut également procéder à une mise au concours externe. 3 Elle peut imposer un lieu de domicile si les besoins de service l’exigent. -2- 4 Elle peut demander au candidat un extrait de son casier judiciaire. 5 Le candidat doit se soumettre aux examens médicaux des médecins-conseil désignés par les TPG. Il doit également se soumettre aux examens sur les aptitudes professionnelles que la direction peut exiger. 6 Le candidat peut prendre connaissance des résultats des examens. La Direction doit privilégier toute candidature interne à titre, valeur et qualifications et expérience professionnelle égaux, en tenant compte de l’ancienneté du candidat. Art. 6 Candidature interne Art. 7 Établissement du contrat de travail Art. 8 Temps d’essai 1 L’autorité d’engagement établit, sur la base du tatut du personnel et des règlements en vigueur, un contrat de travail écrit spécifiant notamment la date d’engagement, la durée du contrat, le taux d’activité, le libellé et la classification de la fonction, les conditions salariales, les principales prestations sociales, ainsi que d’éventuelles conditions particulières. 2 Le collaborateur reçoit son contrat de travail, la description de son poste, le statut du personnel, ainsi que les règlements utiles à sa fonction. 1. La durée du temps d’essai est de 3 mois pour le personnel sous contrat à durée indéterminée. Pour les collaborateurs sous contrat à durée déterminée un délai plus court peut être fixé. III. Obligations du collaborateur Section A) Art. 9 Conduite pendant le travail Obligations de diligence et de fidélité 1 Le collaborateur doit fidélité et diligence aux TPG 2 Le collaborateur se doit d’effectuer personnellement son travail durant l’horaire de travail fixé. Il ne doit pas abandonner son poste sans autorisation. De manière générale, le collaborateur est soumis aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques ; il doit s’y conformer en tous temps. 3 En cas de relève prévue, il s’assure de la prise en charge de son travail avant de quitter son poste. 4 La consommation d’alcool durant les heures de travail est strictement interdite. Les Transports publics genevois fixent le taux maximum d’alcool à 0,0 pour mille (marge de tolérance à 0,1 pour mille) pour la conduite de tous véhicules à titre professionnel, motorisés ou non, avec ou sans passagers, durant les heures de travail. 5 Il est interdit d’être sous l’effet de substances psychotropes durant le travail. (Demande de la direction : 1 : à valider avec les médecins-conseil / 2 : faire une analyse de la jurisprudence) Art. 10 Tenue de travail et respect de la sécurité SP 1 La Direction peut exiger le port d’un uniforme, d’insignes de service et de moyens de protection pendant le travail. 2 Les collaborateurs assurent leur sécurité par le respect des instructions de service et le port des moyens de protection mis à leur disposition par les Transports publics genevois. La direction des TPG sera déchargée de sa responsabilité en cas -3- d’inobservation des règles de sécurité définies. 3 Art. 11 Entretien des choses confiées Art. 12 Données personnelles Un règlement particulier en fixe les modalités. Le collaborateur doit prendre le plus grand soin des équipements, installations, matériel, outillage, véhicules des Transports publics genevois et tout autre effet qui lui est confié. (La question de la location de véhicule sera reprise dans l’Art. 33 R P) 1 L’employeur ne traite que les données personnelles du collaborateur qui sont indispensables à l’exécution du contrat et des obligations légales. Le collaborateur peut en tout temps prendre connaissance des données personnelles ainsi traitées par l’employeur. 2 Le collaborateur devra indiquer à l’employeur, dans un délai de 10 jours ouvrables, la survenance des événements suivants : - - tout changement d’état civil ou de situation de famille (mariage, partenariat enregistré, séparation, divorce, naissance, décès, apprentissage, etc.) le concernant ou concernant son conjoint ou ses enfants, les changements de domicile et d’adresse, les changements relatifs au service militaire ou à la protection civile, le collaborateur dont le permis de conduire est nécessaire à l’exercice de sa fonction annoncera également tout retrait ou modification de permis de conduire suisse ou étranger. Art. 13 Obligation de garder le secret de fonction et déposition en justice 1 Tout collaborateur est tenu, même après la cessation de sa fonction, de garder le secret de fonction envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature qu’elles soient, dont il a eu connaissance. Il ne doit les utiliser en aucune façon. 2 Le collaborateur qui est cité à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendu comme témoin sur les constatations qu’il a pu faire en raison de sa fonction ou au cours de son service, doit donner sans retard connaissance de la citation à son Directeur du domaine métiers et demander la levée du secret de fonction pour témoigner librement. Art. 14 Dons et autres avantages de valeur 1. Le collaborateur ne doit pas accepter ou solliciter, ni se faire promettre, sans s’y opposer, pour lui ou pour autrui, des dons ou autres avantages en nature ou en espèces. 2. Le collaborateur ne doit pas prendre part, de manière directe ou indirecte, aux soumissions, adjudications, travaux et commandes des TPG. 3. Les présents en nature et de faible valeur considérés comme un geste commercial ordinaire ou à valeur protocolaire, ne constituant pas un enrichissement du personnel, sont tolérés. 1. Le collaborateur répond du dommage qu’il cause aux les Transports publics genevois, intentionnellement ou par négligence grave. 2. Au surplus, les dispositions légales relatives aux obligations résultant d’actes illicites demeurent réservées. Art. 15 Responsabilité civile Les droits des TPG subsistent même après la cessation des rapports de service. SP -4- Supprimé: ¶ <#>La directive sur le traitement des données sensibles s’applique pour le surplus.¶ (Projet de directive à créer d’ici février 2014. Responsable : service juridique)¶ Section B) Durée du travail Art. 16 Durée du travail La durée du travail est fixée, en moyenne, à 40 heures par semaine, sous réserve des accords passés par les Transports publics genevois avec le personnel. Art. 17 Horaires de travail 1. La Direction fixe les horaires de travail en fonction des missions que les Transports publics genevois doivent assurer. 2. Les horaires de travail font l’objet de règlements particuliers. 3. Les organisations représentatives du personnel sont consultées en cas de modifications durables ou majeures des horaires de travail et formulent un préavis. 1. Le collaborateur peut être appelé à effectuer des heures supplémentaires de travail et ce, pour des besoins de service dûment établis dans le respect de la loi. 2. Les heures supplémentaires de travail sont des heures demandées par la hiérarchie et effectuées en dépassement et/ou en dehors de la plage horaire ou de l’horaire planifié. 3. Les heures supplémentaires de travail sont, en règle générale, compensées en temps. 4. Si, pour des besoins de service dûment établis, les heures supplémentaires de travail ne peuvent pas être compensées en temps dans un délai de 56 jours pour le personnel soumis à la LDT, ou dans un délai de 6 mois pour le personnel soumis à la LTr,, elles font l’objet d’un paiement en espèce, conformément au règlement d’application. 5. Demeurent réservées les dispositions relatives aux horaires variables, le règlement d’application et son règlement particulier. 1. Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail ou de présence planifié, le collaborateur est à disposition pour d’éventuelles interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y relatifs. 2. Le service de piquet ne peut être exigé que si cela a été convenu par écrit entre les Transports publics genevois et les collaborateurs ou leurs représentants. Art. 18 Heures de travail supplémentair es Art. 19 Service de piquet en suspens – à reprendre dans le règlement d’application Art. 20 Absences 1. Lorsqu’il est empêché de se rendre à son travail, le collaborateur doit en informer immédiatement les Transports publics genevois conformément au règlement particulier en vigueur. 2. Les absences contrevenant aux dispositions du règlement particulier ne sont pas rémunérées et peuvent en outre entraîner une mesure disciplinaire. vérifier qu’il soit en lien avec le règlement d’application SP -5- Section C) Activités extérieures au service Art. 21 Activité accessoire salariée Si le collaborateur souhaite exercer une autre activité accessoire rémunérée, il doit en faire préalablement la demande à la Direction. L’autorisation sera accordée si cette activité n’est pas de nature à nuire à l’accomplissement de sa fonction au sein des Transports publics genevois et si elle ne contrevient pas au droit, notamment aux lois protégeant sa santé et la sécurité de tiers. Art. 22 Exercice d’une fonction publique 1. Est considéré comme fonction publique un mandat qui fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État ou une activité publique qui résulte d’un mandat officiel sur le territoire genevois. 2. Le collaborateur appelé à remplir une fonction publique, élective ou non, est tenu d’en aviser immédiatement les Ressources humaines par l’intermédiaire de sa hiérarchie au moyen d’un justificatif officiel. 3. Le droit aux absences liées à l’exercice d’une fonction publique par les Transports publics genevois est défini dans le règlement d’application. IV. Obligations de l’employeur Section A) Art. 23 Droit au salaire Art. 24 Détermination des salaires Art. 25 Indexation de l’échelle des salaires Art. 26 Classification des fonctions SP Salaire 1. Le droit au salaire débute dès la date d’engagement. 2. Le salaire est mensuel et peut faire l’objet d’acomptes. 1. Le salaire de base est déterminé conformément à l’échelle des salaires en vigueur au moment de la signature du contrat de travail et remise avec ce dernier. 2. Les organisations représentatives du personnel sont consultées lors de chaque modification de l’échelle des salaires et des mécanismes salariaux. 1. L’indexation annuelle a lieu en janvier de chaque année ; elle se calcule sur la base de la différence entre l’indice genevois des prix à la consommation du mois d’octobre de l’année précédente et celui du mois d’octobre de l’année immédiatement antérieure. 2. L’indexation est automatique, sauf si les résultats financiers des Transports publics genevois et les circonstances économiques ne le permettent pas. Dans ce cas, elle fait l’objet d’une négociation avec les organisations représentatives du personnel. 3. Le salaire de base est indexé selon des taux différenciés définis dans le règlement d’application. 1. Chaque fonction doit faire l'objet d'une description de poste, proposée par les Ressources humaines, mentionnant, notamment, son libellé ou titre, sa position hiérarchique, son statut, ses activités, ses responsabilités ainsi que toutes les compétences nécessaires. -6- Art. 27 Progression du salaire de base Art. 28 Fidélité Art. 29 Participation financière 2. Après consultation des organisations représentatives du personnel, le Conseil d'administration range chaque fonction de base dans l'une des classes de l'échelle des salaires, en tenant compte, notamment, de la formation et de l'expérience professionnelle requises, des efforts intellectuels et physiques, ainsi que des responsabilités à exercer. 3. La classification des nouvelles fonctions créées dans les Transports publics genevois est réalisée par les Ressources humaines, en collaboration avec le domaine métiers concerné. 1. La progression du salaire de base du collaborateur commence après 12 mois d'activité dans la fonction et ce, dès la date de son engagement. 2. Cette progression est annuelle jusqu'à l'échelon 12, biennale jusqu’à l’échelon 13, triennale jusqu’à l’échelon 15, quadriennale jusqu’à l’échelon 17. 3. Demeurent réservés les cas de changement de fonction, d'affectation ou de congé non payé. 1. Les collaborateurs au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et présents au 1er janvier et au 30 juin de l’année concernée touchent une prime de fidélité, versée au mois de juin. 2. Lors du départ à la retraite ou en cas d’invalidité, la prime de fidélité est calculée prorata temporis à partir du 1er juillet. 3. Les modalités d’application figurent dans le règlement d’application 1. En fonction des résultats financiers du contrat de prestation des Transports publics genevois, le conseil d’administration décide le versement aux collaborateurs d’une prime exceptionnelle sur le solde disponible. 2. 3. Section B) Art. 30 Indemnités Art. 31 Conversion des primes et indemnités SP La répartition de la prime exceptionnelle fait l’objet d’une consultation des organisations représentatives du personnel. Les modalités d’application figurent dans le R P Indemnités et avantages divers 1. Le règlement d’application détermine et fixe les indemnités diverses concernant notamment le travail de nuit, des samedis, dimanches, et jours fériés, ainsi que les travaux particuliers. 2. L’indexation annuelle (en janvier) des primes et indemnités diverses est celle de l’échelle des salaires. 1. Le collaborateur peut demander la conversion de tout ou partie des primes et indemnités, ainsi que de la participation financière, en un congé équivalent. 2. Les besoins de service demeurent réservés. -7- Supprimé: quadriennaux Supprimé: participation financière unique au terme du contrat de prestation Supprimé: cette participation financière Art. 32 Prime d’ancienneté Dès et y compris 10 ans d’activité aux Transports publics genevois, le collaborateur reçoit une prime tous les 5 ans et le règlement d’application en fixe les modalités. Art. 33 Avantages au personnel 1. Le collaborateur, bénéficie de la gratuité de transport sur le réseau entier des Transports Publics Genevois. 2. Il peut bénéficier, ainsi que son conjoint/partenaire ou concubin et ses enfants, d’autres facilités de transports qui font l’objet de conditions spécifiques. 3. Le collaborateur peut également bénéficier d’autres avantages qui font l’objet d’un règlement particulier. 1. Le collaborateur reçoit une allocation unique pour sa mise à la retraite ou à l'invalidité complète, dont le montant équivaut à son dernier salaire mensuel en fonction de son taux d’activité moyen des 5 dernières années. 2. En cas de mise à la retraite ou d'invalidité partielle, le collaborateur partiellement invalide reçoit une allocation unique dont le montant équivaut au degré d’invalidité ou de retraite partielle. 3. Lors d’une retraite anticipée, des allocations peuvent être accordées. Les modalités d’application sont réglées dans un règlement particulier Art. 34 Allocation lors de la mise à la retraite ou à l’invalidité Art. 35 Allocation aux survivants Section C) Art. 36 Protection de la personnalité Section D) En cas de décès d'un collaborateur en activité, le RSP définit les prestations accordées. Protection de la personnalité 1. Chaque collaborateur a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses supérieurs et collègues, exempt de toute discrimination fondée sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou les particularités physiques, les convictions religieuses ou publiques. 2. Les TPG veillent à la protection de la santé psychique et physique de leurs collaborateurs, notamment en cas de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel, de conflit professionnel, par des mesures de prévention, d’information et de formation et en prenant des dispositions notamment statutaires pour faire cesser toute atteinte. 3. Un règlement particulier du présent statut précise les notions de harcèlement et de conflits profsesionnels ainsi que les procédures à suivre dans de tels cas. Formation et certificat de travail Art. 37 Formation Le financement de cours de formation, l’imputation du temps qui y est consacré par le collaborateur sur le temps de travail et les autres éléments y afférents, font l’objet d’un règlement particulier sur la formation continue. Art. 37bis 1. SP Supprimé: le retraité ou l’invalide Le collaborateur peut demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la -8- Supprimé: L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité de le collaborateur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les collaborateurs ne soient pas harcelés psychologiquement ou sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. ¶ 22.01.2014 : A reprendre Certificat de travail durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de ses prestations. 2. Section E) Art. 38 Accident et maladie professionnelle Art. 39 Maladie À la demande expresse du collaborateur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail. Droit au salaire en cas d’empêchement de travailler 1. En cas d'absence due à un accident professionnel ou non professionnel, ou à une maladie professionnelle dûment attesté par un certificat médical, le salaire est versé à titre d'avance sur les indemnités dues par les assurances. 2. Le salaire est versé à concurrence des prestations d'assurance. 3. En cas de réduction proportionnellement. des prestations d'assurance, le salaire est réduit 1. Le salaire est versé au collaborateur durant 730 jours civils, en cas d'absence due à la maladie dûment attestée par certificat médical. 2. Une reprise du travail, d'au moins 50 % et durant 30 jours consécutifs au moins dans sa fonction contractuelle, n’est pas pris en compte dans la computation du délai de 730 jours. Une reprise du travail inférieure à 30 jours consécutifs suivie d’un nouvel empêchement pour une cause différente de la précédente entraîne la computation de nouveaux délais. 22.1.2014 : vérifier légalité (reprise dans la fonction contractuelle) Art. 40 Maladie ou accident relevant de l’assurance militaire Art. 41 SP 3. Le plein salaire est versé au collaborateur durant 730 jours civils au maximum - en tenant compte des interruptions d'absence - durant une période de 900 jours. 4. Le salaire peut être réduit ou supprimé en cas d'abus ou de faute grave du collaborateur. 5. Le collaborateur conserve son droit au salaire même si les rapports de travail ont pris fin avant l'épuisement de ses droits selon le présent statut. 6. Ces dispositions ne concernent que les collaborateurs au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. 7. Demeurent réservés les cas de reprise thérapeutique. 1. Le plein salaire est versé au collaborateur à titre d'avance sur les indemnités dues par l'assurance militaire et ce, en cas d'absence due à la maladie ou à l'accident. 2. Les Transports publics genevois encaissent directement ces indemnités 3. Le plein salaire est versé pour autant que l'assurance militaire accorde la totalité des indemnités. 4. La durée totale du versement du salaire est celle prévue en cas d'absence due à la maladie. 1. Le plein salaire est versé au collaborateur en cas d'absence due au service militaire, à -9- Droit au salaire en cas d’absence due au service militaire, à la protection civile ou au service civil Art. 42 Cumul des prestations d’assurances sociales Art. 43 Droit au salaire en cas de maintien dans la fonction la protection civile (école de recrues, service d'avancement, cours de répétition et inspection) ou au service civil. 2. Les Transports publics genevois encaissent directement les allocations pour perte de gain. 3. Le collaborateur doit rembourser la part versée par les Transports publics genevois, prorata temporis, lors de l’école de recrue ou du service d’avancement, si le contrat de travail est résilié par le collaborateur durant les deux ans qui suivent la fin de l’obligation de servir. 1. Les Transports publics genevois versent le salaire au collaborateur et encaissent directement les indemnités dues par les assurances, afin d'éviter tout cumul en cas d'absence due à la maladie ou à l'accident, professionnel ou non professionnel. 2. Afin de calculer une éventuelle surassurance résultant de la différence entre le salaire dans sa nouvelle affectation et celui qu'il aurait pu réaliser dans la fonction qu'il occupait au moment de la survenance de la maladie ou de l'accident, les Transports publics genevois prennent en compte les primes et les indemnités assurables à la suva (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents) ainsi que les allocations familiales. 3. Le salaire est adapté en fonction du taux de la rente versée par la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG. 1. Le collaborateur bénéficiant de rentes en cas d'accidents (suva) ou de l'assurance militaire et pouvant être maintenu dans sa fonction, - voit son salaire et la fixation de ses jours de repos supplémentaires déterminés en fonction de la durée et du rendement du travail effectué : • si le temps et la capacité de travail sont complets, le salaire de base n'est pas diminué; • si la capacité est réduite sans diminution du temps de travail, le salaire de base est diminué de 90% au maximum du montant de la rente, dont bénéficie l'intéressé. 2. Dans tous les cas, le salaire assuré à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel n’est pas modifié. 3. Le collaborateur peut être déclaré invalide partiel lorsque la capacité et le temps de travail sont diminuées ou lorsque l’invalidité est de 25% au minimum. 4. Lorsqu’un conducteur est mis au bénéfice d’une rente partielle pour perte de gain, il accomplira des pièces complètes jusqu’à concurrence de son taux de capacité, attesté par certificat médical. 5. Demeurent réservées les dispositions de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG. Art. 44 Subrogation En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, les Transports publics genevois sont subrogés aux droits du collaborateur contre tout tiers responsable du dommage jusqu'à concurrence du salaire versé. Art. 45 Congé maternité / adoption 1. La collaboratrice qui est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée a droit à un congé de 16 semaines sans modification de salaire, dès le jour de son accouchement. Les prestations sociales que perçoit la collaboratrice, ou celles qu’elle pouvait percevoir en accomplissant les démarches qui pouvaient être attendues d’elle, viennent en déduction des prestations de l’employeur. 2. i, pour des raisons attestées par un certificat médical, l’absence doit durer plus de 16 semaines, les dispositions légales et statutaires relatives à la maladie sont applicables, SP - 10 - Tableau mis en forme dès le 1er jour de la 17e semaine. Art. 46 Congé d’allaitement 3. Pour les collaboratrices au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le congé est régi par la Loi sur le travail. L’indemnisation pour perte de gain est limitée aux seules prestations des assurances sociales. 4. Ces dispositions sont également applicables aux parents qui bénéficient de l’allocation d’adoption selon la Loi genevoise instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption (art. 7 ss LAMat). 1. A l’issue de son congé maternité, il est accordé à la collaboratrice qui est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée un congé d'allaitement payé de 4 semaines, pour autant qu'elle présente un certificat médical 2 semaines avant la fin du congé maternité. 2. En cas de non reprise pour raison de santé après les 4 semaines du congé allaitement, les dispositions relatives à la maladie ou à l’accident sont applicables dès le 1er jour de l’incapacité de travail. Art. 47 Allocation à la naissance ou en cas d’adoption A la naissance d'un enfant ou en cas d'adoption, une allocation unique est versée, dont le montant est fixé dans le règlement d'application. Art. 47bis Congé paternité En cas de naissance d’un enfant ou d’adoption d’un enfant de moins de 10 ans, le père a droit à un congé de paternité de 10 jours ouvrables en fractionné, en une fois ou sous forme d’un temps partiel. Art. 48 Congé parental Section F) Art. 49 Jours fériés SP Si les besoins du service le permettent, la direction peut accorder un congé parental non payé à temps plein ou à temps partiel pour une durée maximale de 12 mois. L’art. 53 al. 2 et 3 SP est applicable. Congé a) Nouvel An (1er janvier) b) Vendredi Saint c) Lundi de Pâques d) Jeudi de l’Ascension e) Lundi de Pentecôte f) Fête nationale (1er Août) g) Jeudi du Jeûne Genevois h) Noël (25 décembre) i) Restauration de la République (31 décembre) - 11 - Tableau mis en forme Art. 50 Jours de repos (R) Art. 51 Décompte des jours de repos Art. 52 Congés spéciaux Art. 53 Congé non payé SP 1. Le collaborateur a droit à 65 jours de repos (R) par année civile comprenant tous les er dimanches, jours fériés, le 1 mai ainsi que le(s) jour(s) de fermeture décidés par les Transports publics genevois après consultation des organisations représentatives du personnel. 2. Si le nombre total des jours de repos (R) est inférieur à 65, le collaborateur bénéficie de jours complémentaires sous forme de repos flottants. 3. La Direction attribue, par avance, les jours de repos dans les tableaux et répartitions de services pour le collaborateur en rotation ou avec service le week-end. 1. Le droit aux jours de repos fait l'objet d'un décompte pour les absences dues au service militaire, au service civil ou au service de protection civile, à la maternité, à la maladie ou à l'accident ou en cas de congé non payé. 2. Le règlement d'application en fixe les modalités. 1. Le collaborateur a droit à un congé spécial payé à l’occasion des événements suivants : a. b. c. d. mariage / partenariat, naissance / adoption, décès, déménagement. 2. Les demandes particulières, notamment en cas de maladie grave attestée par certificat médical, d’un proche ou d’une personne à charge, seront examinées par les ressources humaines. 3. Les modalités des congés (nombre de jours par évènement) sont arrêtées par le RSP. 1. Si les besoins du service le permettent et sur préavis des Ressources humaines, la direction peut accorder au collaborateur un congé non payé à temps plein ou à temps partiel d'une durée de 1 à 12 mois. Ce congé pourra notamment être mis à profit pour compléter ou favoriser la formation personnelle ou professionnelle. 2. Durant la durée du congé non payé, les obligations et effets liés au contrat de travail sont suspendus. 3. Pendant le congé, le collaborateur reste assuré contre le risque d’accident pendant 30 jours à compter du début du congé. Ce délai peut être prolongé de 180 jours au moyen d’une convention spéciale conclue entre le collaborateur et l’assurance accident. La prolongation de l’assurance doit être conclue avant l’expiration du délai de 30 jours. Les primes de l’assurance prolongée par convention sont entièrement à la charge du collaborateur. 4. La couverture du collaborateur auprès d’une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie est suspendue. Le collaborateur qui souhaite maintenir la couverture pendant la durée du congé non payé doit en faire la demande directement auprès d’une assurance d’indemnité journalière. Dans ce cas, les primes sont entièrement à la charge du collaborateur. 5. Les questions liées à la prévoyance professionnelle sont réglées par le règlement général de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG. 6. A la fin du congé, le collaborateur reprend en principe le poste qu’il occupait antérieurement. - 12 - Mis en forme : Exposant Section G) Art. 54 Durée (des vacances) Art. 55 Diminution du droit aux vacances Vacances 1. Le collaborateur a droit à 5 semaines de vacances par année civile. Il a droit à 6 semaines les 5 dernières années qui précèdent l'âge légal de la retraite ou dès qu'il a 30 ans d'ancienneté. 2. Le droit aux vacances est fixé au prorata de la durée de l'engagement du collaborateur lorsque l'année de service n'est pas complète. 3. Si les besoins de service le justifient, et en accord avec le collaborateur, la période de vacances peut être déplacée. Sur présentation des justificatifs, les conséquences financières de ce changement sont prises en charge par les Transports publics genevois. 4. En cas de démission, les vacances doivent être prises en principe pendant le délai de congé. En cas de licenciement, les dispositions du code des obligations sont applicables. 5. Le collaborateur ne doit exercer aucune activité salariée pendant ses vacances. Des dérogations peuvent être octroyées par la direction des Ressources humaines. 6. Les vacances qui n’ont pas été prises durant l’année civile doivent en principe être prises avant la fin du mois de juin de l’année suivante. 1. La diminution des vacances, par année civile, n'est effective que pour une absence supérieure à : a) 90 jours dus à la maladie, l'accident non-professionnel, le service militaire, le service civil ou la protection civile. Les 25 premiers jours de service militaire, de service civil et de protection civile ne sont pas pris en considération; b) 30 jours non rétribués. 2. Le congé maternité et les absences suite à un accident professionnel ne sont pris en considération que si, pendant l'année civile, les durées précitées ont été dépassées. 3. Le calcul de la diminution des vacances se fait au plus tôt en janvier de l’année suivante. V. Suggestions et inventions Art. 56 Suggestions Art. 57 Inventions, dessins et modèles SP 1. Le collaborateur peut formuler par voie de service ou par les outils de communication mis à disposition des suggestions en vue d'améliorations sociales, économiques, environnementales, organisationnelles ou techniques. 2. Toute suggestion exploitable et utile présentant des avantages concrets et durables pour les Transports publics genevois donne droit à une prime unique, dont le montant est fixé équitablement par le Directeur général / la Direction générale. 1. Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il a pris part, dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, appartiennent à ce dernier, qu’ils puissent être protégés ou non, cela même si ces inventions et designs n’entraient pas dans ses obligations contractuelles. 2. Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles, le fait savoir immédiatement par écrit à son employeur, qui lui indique, dans un délai maximal de six mois, s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design. 3. i l’invention ou le design n’est pas laissé au travailleur, l’employeur verse au - 13 - Supprimé: 22.01.14 : Demande EV d’avoir 6 semaines de vacances, et 7 semaines les 5 années précédant l’âge légal de la retraite. collaborateur une indemnité qui tient compte de sa valeur économique et des ressources engagées par les deux parties. Art. 58 Droits sur les logiciels 1. L’employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d’utilisation sur le logiciel créé par le collaborateur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles (art. 17 LDA). 2. L’art. 57 al. 2 est applicable au logiciel créé par le collaborateur dans l’exercice de son activité au service de l’employeur, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles. VI. Appréciation périodique des prestations professionnelles et management quotidien Art. 59 Appréciation périodique des prestations L’appréciation a pour but, par le biais de l’évaluation des prestations périodique du collaborateur et avec son concours : 1. a. b. c. Art. 59bis Mesures correctrices d’intensifier le dialogue, de contribuer à la bonne marche des Transports publics genevois, d’identifier les besoins en formation concernant son savoir-faire et de sensibilisation pour améliorer son savoir-être. 2. Les modalités d’application sont définies par un règlement particulier. 1. Lorsque les prestations professionnelles sont considérées insuffisantes, le responsable direct prend des mesures correctrices visant à développer les compétences du collaborateur, notamment en comblant ses lacunes de formation. 2. Le supérieur hiérarchique du responsable direct du collaborateur peut prendre une mesure correctrice en tout temps. 3. Les mesures correctrices telles que les avertissements, peuvent figurer dans le dossier personnel non disciplinaire du collaborateur pendant une durée de 1 an au maximum. 4. Le responsable direct du collaborateur fixe les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour une période déterminée. Parmi les dispositions à prendre, il peut être décidé avec le supérieur hiérarchique du responsable direct de conclure une convention d'objectifs pour une durée maximale de 24 mois. 5. Demeure réservé le changement d'affectation en raison d'une insuffisance de prestations. VI Dispositions communes de procédure Art. 60 Garanties de procédure Dans le cadre des procédures ouvertes par la direction ou les membres de l'encadrement, celle-ci assure à l'intéressé les garanties de procédure administrative, soit notamment le droit d'être entendu. Art 60bis Analyse et constatation de faits D'une manière générale, la direction ou les membres de l'encadrement peut investiguer sur des faits qui doivent être élucidés. SP - 14 - VII. Changement d’affectation Art. 61 Promotion Art. 62 Changement d’affectation temporaire ou définitif d’entente entre les parties Art. 63 Changement d’affectation temporaire dicté par les besoins du service Art. 64 Changement d’affectation temporaire rendu nécessaire par des raisons médicales 1. La promotion à une nouvelle fonction - de classe supérieure à celle exercée jusqu’alors - est décidée par l’autorité d’engagement, sous réserve de l’accord de l’intéressé. 2. Sous réserve de conditions particulières applicables pendant la période pro batoire ou de formation, le nouveau salaire est celui attribué à la nouvelle fonction selon les tableaux de classement des fonctions et l'échelle des salaires. 1. La direction peut proposer au collaborateur un changement d'affectation. Le collaborateur peut aussi demander un changement d'affectation. 2. Au cours d'une période probatoire d'une durée de trois mois voire de 6 à 12 mois pour des fonctions particulières, chaque partie peut renoncer à ce changement d'affectation; la direction s'efforce de trouver pour le collaborateur une affectation compatible avec ses qualifications ou aptitudes. 3. Pendant cette période probatoire, le collaborateur est indemnisé le cas échéant selon le tableau des primes (prime de remplacement). 4. La partie la plus diligente informe l’autre partie si aucune solution ne peut être trouvée. 5. Le collaborateur reçoit le salaire de la nouvelle fonction, selon sa classification dans l'échelle des salaires, dès la fin de la période probatoire. 1. Lorsque les besoins de service dûment établis l’exigent, tout collaborateur peut être affecté temporairement par la direction du domaine métiers à une autre fonction correspondant à ses aptitudes. 2. Cette mesure de caractère exceptionnel, d’une durée d’un an au maximum, ne peut entraîner aucune modification de salaire au préjudice du collaborateur. 3. L’art. 42 du R P est applicable en cas de remplacement dans une fonction supérieure. 1. La direction peut décider un changement temporaire ou définitif de l'affectation d u collaborateur lorsque des raisons médicales rendent un tel changement nécessaire en regard des exigences du service en concertation avec le collaborateur. 2. Dès le moment où le collaborateur occupe une fonction moins bien classée à la suite d'une maladie ou d'un accident, son salaire n'est diminué qu'après l’écoulement d’un délai de : a) b) 6 mois, s'il est âgé de moins de 30 ans; 12 mois, s'il est âgé de 30 ans et plus; c) aucune diminution, s'il a plus de 10 ans de service au moment de la survenance de l’empêchement ; il conserve la possibilité d'atteindre le maximum de sa classe avant le changement de fonction; en cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle, le salaire n’est pas diminué quelque soit le nombre d’années d’ancienneté et le collaborateur conserve la possibilité d’atteindre le maximum de sa classe avant le changement de fonction. d) Art. 65 Changement SP 1. En présence d’une insuffisance établie de prestations professionnelles, la direction - 15 - Supprimé: Ajout demandé par SEV : salaire réajusté en cas de réaffectation à un poste supérieur à celui occupé par le collaborateur. (Proposition à faire par D. Chiaradonna en se référant au tableau des primes – prime de remplacement) d’affectation en raison d’une insuffisance de prestations peut, en cas d’échec des mesures correctrices, ordonner un changement d’affectation. 2. Le collaborateur reçoit le salaire de la nouvelle fonction à l’échéance du délai de congé 3. Cette décision est susceptible d’un recours au sens de l’art. 89. VIII. Procédure disciplinaire Art. 66 Suspension Art. 67 Enquête disciplinaire et procédure Art. 68 Sanctions disciplinaires 1. Lorsqu'il est soupçonné d'une violation grave de ses devoirs de service de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, le collaborateur peut être suspendu par le directeur général ou le directeur de son domaine métier pendant la durée de la procédure disciplinaire. 2. La décision de suspension est motivée et notifiée par écrit au collaborateur. Supprimé: de division ou son remplaçant 3. Le collaborateur conserve son droit au salaire, conformément au statut, pendant l'enquête, sauf si, au vu du résultat de cette dernière, l'autorité prononce un licenciement immédiat pour un juste motif. Supprimé: , durant le temps nécessaire à l'enquête. 1. Le collaborateur est informé par écrit de l’ouverture de la procédure et des faits qui lui sont reprochés. Supprimé: , est 2. Le collaborateur peut se faire assister par une personne de son choix. 3. Il est entendu ; ses déclarations et celles de toute autre personne sont consignées par écrit. 4. L’enquête doit être menée à terme dans les trois mois suivant la découverte de l'infraction, demeurent réservées les dispositions légales sur la suspension des délais. 5. S'il le demande dans les deux jours ouvrables suite à la conclusion de l’enquête, le collaborateur obtient un délai de 10 jours ouvrables pour s'expliquer et solliciter un complément d'enquête. 6. L’action disciplinaire se prescrit selon les dispositions légales. 7. Le résultat de l’enquête est motivé et notifié par écrit. 8. Dans tous les cas, le changement d’affectation au sens de l’article 62 ou le licenciement sont réservés. 1. Le collaborateur qui enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, ou dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions peut faire l’objet de l’une des sanctions suivantes : a. prononcée par le directeur de domaine métiers : i. le blâme ; ii. la suspension du salaire jusqu’à concurrence de 10 jours ; b. prononcée par le directeur général : en fonction de la progression salariale du collaborateur, la suspension d’augmentation du salaire jusqu’à concurrence de 24 mois ou la réduction de salaire à l’intérieur de la classe pendant 24 mois au plus. 2. SP Supprimé: de sa fonction avec effet immédiat, ’il le juge utile, le directeur du domaine métiers ou le directeur général peuvent assortir la suspension ou la réduction du salaire d’un sursis pendant un délai d’épreuve d’une durée de 24 mois. i une nouvelle sanction est prononcée en application du présent article pour tous faits qui se seraient produits avant l’échéance du délai - 16 - Supprimé: , dûment Supprimé: la procédure l’enquête d’épreuve, le sursis sera obligatoirement révoqué par l’autorité décisionnaire en plus du prononcé de la nouvelle sanction. 3. En tout état, la résiliation du contrat de travail pour rupture du lien de confiance demeure réservée. Elle est régie par les dispositions du titre X « Licenciements et protection contre les licenciements » du présent statut. 4. A l’expiration des sanctions prononcées par le directeur général, le collaborateur reprend sa progression salariale à l’échelon qui aurait été le sien si sa progression n’avait pas été interrompue par la sanction. IX. Fin des rapports de travail Art. 69 Délai de congé 1. Le contrat de travail peut être résilié moyennant les délais de congé suivants : • Pendant le temps d'essai : • Du 4e au 12e mois : • De la 2e à la 9e année : • Dès la 10e année : Art. 70 Fin des rapports de travail en raison d’inaptitude ou d’incapacité 7 jours pour la fin d'une semaine ; 1 mois pour la fin d'un mois ; 2 mois pour la fin d'un mois par le collaborateur ; 3 mois pour la fin d'un mois par l’employeur; 3 mois pour la fin d'un mois. 2. Des délais de congé différents peuvent être convenus entre les parties; après le temps d'essai, le délai de congé ne peut être inférieur à un mois. 3. Lorsque le contrat, conclu pour une durée déterminée, a été renouvelé deux fois pour une durée déterminée, il ne prend fin, à l'échéance, que si l'une ou l'autre des parties a donné un préavis dont la durée dépend de l'ancienneté, selon l'al. 1 du présent article. En l'absence de préavis, le contrat est réputé reconduit pour une durée indéterminée. 1. Si, en raison d’inaptitude ou d’incapacité, un collaborateur ne peut plus exercer sa fonction et qu’il s’est avéré impossible de le reclasser dans le cadre des Transports publics genevois, l’employeur peut mettre fin aux rapports de service dans le respect des délais statutaires. Supprimé: pour des 2. Les raisons d’inaptitude ou d’incapacité doivent être dûment établies par le médecin traitant du collaborateur, en collaboration avec le médecin-conseil désigné par la direction ou par une autorité compétente. Supprimé: médicales 3. Les statuts de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois sont applicables. Créer un article concernant l’interdiction de conduire prononcée par une autorité compétente. Art. 71 Mise à la retraite Le contrat de travail du collaborateur est automatiquement résilié pour la fin du mois où il atteint l'âge de la retraite fixé par l'AVS. X. Licenciement et protection contre les licenciements Art. 72 Résiliation ordinaire des rapports de travail SP 1. La direction peut mettre fin aux rapports de service pour des motifs dûment justifiés en respectant les délais de congé. 2. Est considéré comme dûment justifié, tout motif démontrant que la poursuite des rapports de service n’est pas, objectivement, dans l’intérêt du bon fonctionnement des Transports publics genevois. - 17 - Supprimé: médicales Supprimé: pour raison médicale Aucun motif abusif, au sens de l’art. 336 du code des obligations, ne peut être considéré comme justifié. 3. Art. 73 Effets du licenciement ordinaire injustifié Si le juge retient que le licenciement ne repose pas sur un motif justifié, il peut proposer aux Transports publics genevois la réintégration du salarié. Si les Transports publics genevois s'y opposent ou si le collaborateur renonce à une telle proposition, le juge fixera une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 ni supérieur à 8 salaires mensuels. Art. 74 Licenciement en temps inopportun 1. Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat : a. pendant que le collaborateur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant qu'il sert dans un service féminin de l'armée ou dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les 4 semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de 12 jours; b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du collaborateur, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement; d. pendant que le collaborateur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. 2. Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. 3. Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. 1. L’employeur et le collaborateur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour justes motifs : la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 2. Sont notamment considérées comme des justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3. Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. Art. 76 Effets d’une résiliation avec effet immédiat justifiée 1. Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail. 2. Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances. Art. 77 Effets d’une résiliation avec effet 1. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Art. 75 Résiliation avec effet immédiat pour justes motifs SP - 18 - immédiat injustifiée Art. 78 Non entrée en service ou abandon injustifié de l’emploi Art. 79 Licenciements collectifs 2. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. 3. S'il retient que le licenciement ne repose pas sur un juste motif, le juge peut proposer aux Transports publics genevois la réintégration du salarié. Si les Transports publics genevois s'y opposent ou s'il renonce à une telle proposition, le juge fixera une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un ni supérieur à huit salaires mensuels. 1. Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire. 2. Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. 3. Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jo urs à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi. La législation fédérale et/ou cantonale sur les licenciements collectifs est applicable. XI. Institutions sociales Art. 80 Assurances accidents Art. 81 Caisse maladie Art. 82 AVS, AI, APG, SP 1. Le collaborateur est assuré contre les risques d'accidents professionnels et de maladies professionnelles et non professionnels auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après « suva »). L’indemnité journalière est assurée par la suva. Les montants dépassant le salaire maximum admis par la suva sont pris en charge par une autre compagnie d'assurance accidents. 2. Pour ces assurances, les Transports publics genevois prennent à leur charge la totalité des primes relatives aux accidents professionnels et retient sur le salaire du collaborateur le tiers des primes de base couvrant les risques d'accidents non professionnels. 3. Lorsque le collaborateur est victime d'un accident professionnel entraînant une invalidité totale permanente, les Transports publics genevois lui garantissent le 100 % du salaire entrant en ligne de compte au moment de l'accident, ainsi que les améliorations dues aux modifications de l'échelle des salaires jusqu'à l'âge de la retraite fixé par l'Assurance vieillesse et survivants, ceci en complément des prestations des assurances sociales (suva, Assurance invalidité) et de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG 1. Conformément à la loi fédérale sur l’assurance maladie (RS 832.10 - Lamal) et à son ordonnance d’application, chaque collaborateur doit s’assurer pour les soins en cas de maladie ou d’hospitalisation. 2. La participation financière des Transports publics genevois aux cotisations d’assurance maladie pour les collaborateurs et les retraités est fixée dans le règlement d’application. 1. Le collaborateur est assuré auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI/ APG (assurance-vieillesse et survivants / assurance invalidité / allocations aux - 19 - ACI militaires pour perte de gain / maternité) et de l'ACI (assurance - chômage et indemnité en cas d'insolvabilité). 2. Art. 83 Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG Les Transports publics genevois retiennent sur le salaire du collaborateur la part légale des cotisations. Conformément à la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques liées à la vieillesse, à l’invalidité et au décès auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG qui a son propre règlement. XII. Information et participation Art. 84 Information interne Art. 85 Commissions et groupes de travail 1. La Direction informe de ses décisions de portée générale et de celles émanant du Conseil d’Administration au moyen du support approprié notamment par panneaux d’affichage, intranet, courriel. 2. Les organisations représentatives du personnel, ainsi que les sociétés et clubs de loisirs des Transports publics genevois, peuvent afficher sur les panneaux qui leur sont réservés toute information présentant un intérêt sur le plan professionnel ou associatif. 1. Les Transports publics genevois peuvent constituer des commissions ou des groupes de travail, afin de traiter d'objets particuliers. 2. Les Commissions suivantes sont constituées au sein des Transports publics genevois : Tableau mis en forme a. «Santé et sécurité au travail»; b. «Horaires»; c. «Véhicules»; d. «Circulation»; e. «Conciliation». 3. Art. 86 Commission de conciliation Les titulaires et suppléants des commissions sont désignés, en principe, pour une durée de 4 ans, par le directeur général, sur proposition des organisations syndicales et en accord avec celles-ci. Ils font partie du personnel occupé au minimum à 50%. La direction des Ressources humaines veille à une répartition équitable entre les organisations syndicales. 1. La commission de conciliation étudie les problèmes que pourrait poser l'application ou l'interprétation du présent statut et de son règlement d'application, ainsi que des autres règlements. 2. La désignation de ses membres, ainsi que son fonctionnement, font l'objet d'un règlement particulier. Article à rediscuter lors de la négociation du RSP Art. 87 Activités syndicales SP 1. La durée journalière du travail est majorée pour le personnel non cadre des domaines métiers de l’exploitation et technique, afin que leurs délégués syndicaux puissent pratiquer leur activité syndicale sans diminution de salaire 2. Cette majoration est convertie en journées que les organisations syndicales gèrent - 20 - Supprimé: leurs Supprimé: représentatives du personnel librement. Art. 88 Élections des délégués du personnel 3. Les organisations syndicales représentant le personnel de l'administration et les cadres bénéficient de 15 jours par année au maximum et sur présentation d’un justificatif. Chaque syndicat gère librement le temps que lui octroient les Transports publics genevois. 4. Les délégués syndicaux doivent consacrer en moyenne annuelle au moins 50 % de leur temps à leur activité professionnelle au sein des Transports publics genevois. 5. Chaque membre du comité d'une organisation syndicale peut disposer de 5 jours de congé par année, afin de participer à des réunions et à des cours de formation syndicale organisés par les institutions reconnues. 6. Sur demande motivée, des jours supplémentaires peuvent être accordés aux membres des organisations syndicales pour des besoins spécifiques. 1. La direction doit organiser les élections internes des délégués du personnel pour : a) le conseil d'administration; b) le comité de gestion de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG. 2. Les élections font l'objet d'un règlement particulier. XIII. Voies de recours Art. 89 Recours 1. Toute décision des Transports publics genevois, prise en dernière instance et affectant les rapports de travail - à l'exception des rappels à l'ordre oraux, des avertissements et des décisions découlant du droit de donner des directives - peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. 2. Le délai de recours est de 30 jours. Il commence à courir le lendemain de la notification de la décision écrite. 3. Le recours déploie un effet suspensif, à moins que la direction ait ordonné l'exécution de la décision nonobstant recours. Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le tribunal administratif peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif. 4. Dans le même délai, chaque partie peut saisir la commission de conciliation. Celle-ci en informe immédiatement la chambre administrative de la Cour de justice et l'invite à surseoir à l'instruction jusqu'à la fin de la procédure de conciliation. 5. La commission de conciliation tente d'aplanir le différend dans un délai de ving t jours. Si la cause est conciliée, la commission de conciliation en informe immédiatement la chambre administrative de la Cour de justice; elle communique à ce dernier l'accord écrit du recourant de retirer son recours. Si le différend subsiste, la partie la plus diligente peut inviter la chambre administrative de la Cour de justice à reprendre l'instruction. XIV. Dispositions finales et abrogatoires Art. 90 Modifications SP 1. Toute modification du statut du personnel ( P) ou de son règlement d’application (R P) doit faire l’objet d’une négociation avec les organisations représentatives du - 21 - Supprimé: jusqu’à du statut du personnel (SP) et de ses règlements (RSP et RP) personnel. 2. Les modifications d’un règlement particulier (RP) font l’objet d’une consultation des organisations syndicales. Art. 91 Dispositions transitoires Les cas de sanctions et de recours qui sont pendants au moment de l'entrée en vigueur du présent statut demeurent soumis aux anciennes dispositions statutaires. Art. 92 Clause abrogatoire Le statut du personnel des TPG du 1er janvier 1999 est abrogé. Art. 93 Entrée en vigueur Le présent statut entre en vigueur le .......... SP - 22 - Supprimé: représentatives du personnel