ACTUALITÉS STATUTAIRES

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ACTUALITÉS STATUTAIRES
Numéro 19
octobre 2015
Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé.
ACTUALITÉS STATUTAIRES
Militaires
Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015
Ce texte comporte une série de
dispositions diverses visant à
favoriser la reconversion des
militaires dans la fonction publique.
Elle prévoit notamment de rendre les
concours internes d’accès aux trois
fonctions publiques accessibles aux
militaires (art. 20) rendant ainsi
caduques les statuts particuliers qui
en réservent l’accès aux seuls
agents civils.
Emplois réservés
Décret n° 2015-1011 du 18 août
2015
Ce décret porte de 3 à 5 ans la durée
d’inscription sur la liste d’aptitude
permettant d’être recruté dans l’une
des trois fonctions publiques sans
concours au titre des emplois
réservés. Il est entré en vigueur le 21
août 2015.
Office de tourisme
Décret n° 2015-1002 du 18 août
2015
Ce texte met en œuvre diverses
mesures
de
simplification
et
d’adaptation dans le secteur du
tourisme. Il modifie notamment
l’article R. 133-11 du code du
tourisme. Le directeur d’un office de
tourisme sous statut d’EPIC est
recruté par CDD de 3 ans
renouvelable, par décision expresse
dans la limite de 6 ans.
Tout renouvellement au-delà de
cette durée devra donner lieu à un
CDI.
Agenda
Retraites
Arrêté du 21 août 2015
Ce texte modifie la procédure
applicable aux demandes de
validation de services effectués en
qualité d’agent non titulaire dans le
cadre du régime des retraites des
fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
IFSE
Arrêté du 27 août 2015
Le décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 précise que l’IFSE et le
complément indemnitaire annuel
sont exclusifs de toutes autres
primes liées aux fonctions et à la
manière de servir à l’exclusion de
celles énumérées par arrêté. L’arrêté
du 27 août 2015 fixe la liste des
primes relevant de cette exception
(IHTS par exemple).
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Comité médical
départemental : 7 et 21
octobre 2015
Commission de
réforme : 7 et 21 octobre
2015
CAP : 28 octobre (dépôt
des dossiers avant le
9 octobre 2015)
CT : 28 octobre (dépôt
des dossiers avant le
9 octobre 2015)
Les calendriers des instances
consultatives sont donnés à
titre
indicatif
et
sont
susceptibles d’être modifiés.
Nous vous invitons à consulter
régulièrement ces informations
sur
le
site
Internet
www.cdg33.fr rubrique « statut
carrières ».
Relations avec l’administration
Décret
n°
2015-1155
du
17 septembre 2015
Par exception au principe du
« silence vaut acceptation » ce
décret définit 2 cas, dans la fonction
publique territoriale, pour lesquels le
silence gardé par l’administration
vaut décision de rejet : demandes
présentées par un ayant droit ou un
ayant cause d’un agent public et
celles sur les procédures d’accès
aux emplois publics.
1
Centre de Gestion
de la Fonction Publique
Territoriale de la Gironde
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RÉPONSES MINISTÉRIELLES
JURISPRUDENCES
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K
PRIME EXCEPTIONNELLE
Les collectivités qui souhaitent instaurer un régime
indemnitaire en faveur de leurs agents sont tenues
de se conformer au plafond indemnitaire dont
peuvent bénéficier les agents de l’État servant
dans des corps comparables. Dans ces limites,
elles sont libres de fixer la nature, les conditions
d’attribution et le taux moyen des indemnités
applicables à leurs agents. Conformément au
principe de parité, l’organe délibérant ne dispose
donc d’aucun pouvoir normatif lui permettant de
créer une prime exceptionnelle destinée à
rémunérer une mission ponctuelle à caractère
exceptionnel si une telle prime n’existe pas au sein
des services de l’État.
Réponse n° 15568, JO (Sénat) du 27 août 2015
EFFETS DE LA DÉMISSION PAR COURRIEL
La démission d’un agent doit résulter d’une
demande écrite marquant sa volonté non
équivoque de cesser ses fonctions. Pour les
agents contractuels, cette demande doit être
présentée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception (article 39 du décret du 15
février 1988). Cependant, pour la cour
administrative d’appel de Nantes, le recours à un
tel envoi ne constitue pas un mode exclusif de
preuve du dépôt effectif de la démission. Aussi un
courrier
électroniquement
signé,
dénué
d’ambiguïté et dont l’auteur serait indubitablement
identifié pourrait être regardé comme une lettre de
démission répondant aux exigences du décret du
15 février 1988.
En l’espèce, le courrier électronique, adressé par
un agent contractuel à son DGS afin de l’informer
de sa décision de quitter son poste le soir même
ne répondait pas à ces exigences. Aussi le juge a
annulé l’arrêté portant acceptation de la démission
de l’agent et le radiant des effectifs.
CAA de Nantes, 24 mars 2015, n° 13NT01016
MUTUALISATION DE PERSONNELS
Les communes peuvent mutualiser leurs
personnels dans le cadre de l’entente prévue aux
articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT qui permet
à plusieurs communes de passer des conventions
ayant pour objet de traiter d’objets d’utilité
communale ou intercommunale. Elles peuvent
également, lorsqu’elles appartiennent à un EPCI,
se doter d’un service commun pour l’exercice de
fonctions support (article L. 5211-4-2 du CGCT).
Les personnels mutualisés sont alors transférés à
l’EPCI s’ils exercent en totalité leurs fonctions dans
le service ou la partie de service mise en commun.
Réponse
n°
75844,
JO
(AN)
du
er
1 septembre 2015
AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉTERMINER
LA DATE DE CONSOLIDATION
Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la
blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite
d'un accident de service, la commission de réforme
se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision
appartient à l'autorité administrative dont relève
l'agent, éclairée par cet avis. Le juge de l'excès de
pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de
consolidation retenue par l'autorité administrative.
Conseil d'État, 27 mars 2015, n° 362407
BAFA
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA) ne permet pas à son titulaire de se
présenter aux concours externes d’animateur
territorial ou d’adjoint d’animation de 1ère classe. Il
permet d’encadrer à titre non professionnel de
façon occasionnelle, des enfants et des
adolescents en accueil collectif de mineurs
conformément à l’article 1er du décret n°87-716 du
28 août 1987.
En revanche, le grade d’adjoint d’animation de 2ème
classe étant un grade accessible sans concours et
sans diplôme, il est possible de procéder à un
recrutement statutaire sur ce grade.
Réponse
n°
13862,
JO
(Sénat)
du
10 septembre 2015
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Un agent public qui a été recruté par un contrat à
durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au
renouvellement de son contrat ni, à plus forte
raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si
l'administration envisage de procéder à son
renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut
légalement décider, au terme de son contrat, de ne
pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans
son accord, un nouveau contrat substantiellement
différent du précédent que pour un motif tiré de
l'intérêt du service.
Conseil d’État, 10 juillet 2015, n° 374157
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ZOOM SUR…
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L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
À L’OCCASION DE LA NAISSANCE D’UN ENFANT
Le statut des fonctionnaires territoriaux prévoit trois dispositifs permettant d’aménager son
temps de travail à l’occasion de la naissance d’un enfant.
Le congé parental
 Article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT modifiée
 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et
de congé parental des fonctionnaires territoriaux modifié
Le congé parental est la position du fonctionnaire placé, à sa demande, hors de son administration ou de son
service d’origine pour élever son enfant. Ce congé permet aux parents de se consacrer à l’éducation de leur
enfant pendant un temps limité, sans avoir à rompre le lien juridique avec leur employeur public.
Modalités d’octroi : demande écrite de l’agent, au moins deux mois avant le début du congé ; octroyé par
périodes de six mois ; prise d’un arrêté individuel pour chaque période.
Conséquences sur la carrière : pas de rémunération, pas d’acquisition de droit à la retraite, mais conservation
des droits à l’avancement d’échelon (en totalité la 1ère année, puis réduits de moitié sur les 2 années suivantes).
Durée : jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.
Remarque : Le congé parental d’éducation à temps partiel, qui permet aux salariés du secteur privé de réduire
leur temps de travail à l’occasion de la naissance d’un enfant, n’existe pas dans le statut de la fonction publique
territoriale.
Le temps partiel de droit pour raisons familiales
 Article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
 Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en place du temps partiel dans la FPT
Le temps partiel de droit pour raisons familiales est une modalité d'accomplissement du service qui permet à un
agent territorial de réduire son temps de travail (sans être inférieur à 50 %) pour élever son enfant. Contrairement
au congé parental, le fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est considéré comme étant
en position d’activité.
Modalités d’octroi : demande écrite de l’agent ; octroyé par périodes comprises entre six mois et un an,
renouvelables pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans ; les quotités possibles pour
le temps partiel de droit : 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps plein ; prise d’un arrêté individuel pour chaque
période.
Conséquences sur la carrière : rémunération calculée au prorata de la quotité hebdomadaire effectuée ;
conservation des droits à l’avancement d’échelon et de grade, acquisition des droits à la retraite.
Durée : jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant.
La disponibilité de droit pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans
 Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée
 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et
de congé parental des fonctionnaires territoriaux modifié
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine, afin
de se consacrer à l’éducation de son enfant de moins de huit ans. La disponibilité est une position administrative
qui permet au fonctionnaire de distendre les liens avec son administration sans les rompre totalement.
Modalités d’octroi : demande écrite de l’agent ; octroyée par période d’une durée maximale de 3 ans,
renouvelable tant que les conditions sont remplies ; prise d’un arrêté individuel pour chaque période.
Conséquences sur la carrière : pas de rémunération, pas d’acquisition de droits à l'avancement d’échelon et
de grade et à la retraite.
Durée : jusqu’au 8ème anniversaire de l’enfant.
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- Modèles d’arrêtés pour le congé parental, le temps partiel de droit et la disponibilité de droit
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LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS
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Un agent a-t-il droit à des OUI
facilités horaires pour la Une circulaire ministérielle prévoit qu’à l’occasion de la rentrée
rentrée scolaire ?
scolaire, des facilités horaires sont accordées aux pères ou mères de
famille ainsi qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou
plusieurs enfants et ce jusqu’à l’admission en classe de 6ème (incluse)
des enfants. Il s’agit de simples facilités horaires et non
d’autorisations d’absence : les heures concernées doivent être
récupérées ou décomptées au titre des congés annuels ou des jours
de RTT.
Faut-il une délibération de
l’organe délibérant pour le
recrutement
de
chaque
collaborateur de cabinet ?
NON
Les collaborateurs de cabinet sont librement recrutés par l’autorité
territoriale (article 110 de la loi n° 84-53).
Aucun recrutement n’est possible en l’absence de crédits
budgétaires. L’inscription de crédits pour le recrutement de
collaborateurs de cabinet est soumise à l’organe délibérant (art 3 du
décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987).
Une délibération de l’organe délibérant doit donc, préalablement au
recrutement de tout collaborateur de cabinet, avoir inscrit un volume
de crédits dédiés à la rémunération de cette catégorie de personnels.
Rien n’impose une délibération pour chacun des recrutements. Cette
délibération peut, selon sa rédaction, concerner plusieurs emplois de
cabinet et ne pas être limitée dans le temps.
Les collectivités sont-elles
soumises à l'obligation de
proposer aux agents une
complémentaire
santé
à
compter du 1er janvier 2016 ?
NON
À partir du 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé
collective (mutuelle d’entreprise) doit être proposée par l’employeur à
tous les salariés n’en disposant pas déjà, en complément des
garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale.
La loi du 14 juin 2013 prévoit en effet la généralisation de la
couverture santé à l’ensemble des salariés du secteur privé et
instaure un délai de négociation.
Toutefois, cette obligation concerne uniquement les employeurs
privés et ne s'applique pas aux collectivités territoriales.
EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr
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L Fiche technique sur l’abandon de poste
L Modèle de courrier de mise en demeure pour une procédure d’abandon de poste
L Modèle d’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste
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