ACTUALITÉS STATUTAIRES
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ACTUALITÉS STATUTAIRES
Numéro 19 octobre 2015 Cette lettre d’information sélectionne l’essentiel de l’actualité statutaire du mois écoulé. ACTUALITÉS STATUTAIRES Militaires Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 Ce texte comporte une série de dispositions diverses visant à favoriser la reconversion des militaires dans la fonction publique. Elle prévoit notamment de rendre les concours internes d’accès aux trois fonctions publiques accessibles aux militaires (art. 20) rendant ainsi caduques les statuts particuliers qui en réservent l’accès aux seuls agents civils. Emplois réservés Décret n° 2015-1011 du 18 août 2015 Ce décret porte de 3 à 5 ans la durée d’inscription sur la liste d’aptitude permettant d’être recruté dans l’une des trois fonctions publiques sans concours au titre des emplois réservés. Il est entré en vigueur le 21 août 2015. Office de tourisme Décret n° 2015-1002 du 18 août 2015 Ce texte met en œuvre diverses mesures de simplification et d’adaptation dans le secteur du tourisme. Il modifie notamment l’article R. 133-11 du code du tourisme. Le directeur d’un office de tourisme sous statut d’EPIC est recruté par CDD de 3 ans renouvelable, par décision expresse dans la limite de 6 ans. Tout renouvellement au-delà de cette durée devra donner lieu à un CDI. Agenda Retraites Arrêté du 21 août 2015 Ce texte modifie la procédure applicable aux demandes de validation de services effectués en qualité d’agent non titulaire dans le cadre du régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. IFSE Arrêté du 27 août 2015 Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précise que l’IFSE et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes liées aux fonctions et à la manière de servir à l’exclusion de celles énumérées par arrêté. L’arrêté du 27 août 2015 fixe la liste des primes relevant de cette exception (IHTS par exemple). • • • • Comité médical départemental : 7 et 21 octobre 2015 Commission de réforme : 7 et 21 octobre 2015 CAP : 28 octobre (dépôt des dossiers avant le 9 octobre 2015) CT : 28 octobre (dépôt des dossiers avant le 9 octobre 2015) Les calendriers des instances consultatives sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces informations sur le site Internet www.cdg33.fr rubrique « statut carrières ». Relations avec l’administration Décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 Par exception au principe du « silence vaut acceptation » ce décret définit 2 cas, dans la fonction publique territoriale, pour lesquels le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet : demandes présentées par un ayant droit ou un ayant cause d’un agent public et celles sur les procédures d’accès aux emplois publics. 1 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS 25 rue du Cardinal Richaud CS 10019 33049 Bordeaux cedex 05 56 11 94 30 05 56 11 94 44 [email protected] www.cdg33.fr RÉPONSES MINISTÉRIELLES JURISPRUDENCES 7 K PRIME EXCEPTIONNELLE Les collectivités qui souhaitent instaurer un régime indemnitaire en faveur de leurs agents sont tenues de se conformer au plafond indemnitaire dont peuvent bénéficier les agents de l’État servant dans des corps comparables. Dans ces limites, elles sont libres de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à leurs agents. Conformément au principe de parité, l’organe délibérant ne dispose donc d’aucun pouvoir normatif lui permettant de créer une prime exceptionnelle destinée à rémunérer une mission ponctuelle à caractère exceptionnel si une telle prime n’existe pas au sein des services de l’État. Réponse n° 15568, JO (Sénat) du 27 août 2015 EFFETS DE LA DÉMISSION PAR COURRIEL La démission d’un agent doit résulter d’une demande écrite marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Pour les agents contractuels, cette demande doit être présentée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 39 du décret du 15 février 1988). Cependant, pour la cour administrative d’appel de Nantes, le recours à un tel envoi ne constitue pas un mode exclusif de preuve du dépôt effectif de la démission. Aussi un courrier électroniquement signé, dénué d’ambiguïté et dont l’auteur serait indubitablement identifié pourrait être regardé comme une lettre de démission répondant aux exigences du décret du 15 février 1988. En l’espèce, le courrier électronique, adressé par un agent contractuel à son DGS afin de l’informer de sa décision de quitter son poste le soir même ne répondait pas à ces exigences. Aussi le juge a annulé l’arrêté portant acceptation de la démission de l’agent et le radiant des effectifs. CAA de Nantes, 24 mars 2015, n° 13NT01016 MUTUALISATION DE PERSONNELS Les communes peuvent mutualiser leurs personnels dans le cadre de l’entente prévue aux articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT qui permet à plusieurs communes de passer des conventions ayant pour objet de traiter d’objets d’utilité communale ou intercommunale. Elles peuvent également, lorsqu’elles appartiennent à un EPCI, se doter d’un service commun pour l’exercice de fonctions support (article L. 5211-4-2 du CGCT). Les personnels mutualisés sont alors transférés à l’EPCI s’ils exercent en totalité leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun. Réponse n° 75844, JO (AN) du er 1 septembre 2015 AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉTERMINER LA DATE DE CONSOLIDATION Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de la blessure ou de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative. Conseil d'État, 27 mars 2015, n° 362407 BAFA Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ne permet pas à son titulaire de se présenter aux concours externes d’animateur territorial ou d’adjoint d’animation de 1ère classe. Il permet d’encadrer à titre non professionnel de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueil collectif de mineurs conformément à l’article 1er du décret n°87-716 du 28 août 1987. En revanche, le grade d’adjoint d’animation de 2ème classe étant un grade accessible sans concours et sans diplôme, il est possible de procéder à un recrutement statutaire sur ce grade. Réponse n° 13862, JO (Sénat) du 10 septembre 2015 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Conseil d’État, 10 juillet 2015, n° 374157 2 ZOOM SUR… L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL À L’OCCASION DE LA NAISSANCE D’UN ENFANT Le statut des fonctionnaires territoriaux prévoit trois dispositifs permettant d’aménager son temps de travail à l’occasion de la naissance d’un enfant. Le congé parental Article 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT modifiée Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux modifié Le congé parental est la position du fonctionnaire placé, à sa demande, hors de son administration ou de son service d’origine pour élever son enfant. Ce congé permet aux parents de se consacrer à l’éducation de leur enfant pendant un temps limité, sans avoir à rompre le lien juridique avec leur employeur public. Modalités d’octroi : demande écrite de l’agent, au moins deux mois avant le début du congé ; octroyé par périodes de six mois ; prise d’un arrêté individuel pour chaque période. Conséquences sur la carrière : pas de rémunération, pas d’acquisition de droit à la retraite, mais conservation des droits à l’avancement d’échelon (en totalité la 1ère année, puis réduits de moitié sur les 2 années suivantes). Durée : jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant. Remarque : Le congé parental d’éducation à temps partiel, qui permet aux salariés du secteur privé de réduire leur temps de travail à l’occasion de la naissance d’un enfant, n’existe pas dans le statut de la fonction publique territoriale. Le temps partiel de droit pour raisons familiales Article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en place du temps partiel dans la FPT Le temps partiel de droit pour raisons familiales est une modalité d'accomplissement du service qui permet à un agent territorial de réduire son temps de travail (sans être inférieur à 50 %) pour élever son enfant. Contrairement au congé parental, le fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel est considéré comme étant en position d’activité. Modalités d’octroi : demande écrite de l’agent ; octroyé par périodes comprises entre six mois et un an, renouvelables pour la même durée par tacite reconduction dans la limite de 3 ans ; les quotités possibles pour le temps partiel de droit : 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps plein ; prise d’un arrêté individuel pour chaque période. Conséquences sur la carrière : rémunération calculée au prorata de la quotité hebdomadaire effectuée ; conservation des droits à l’avancement d’échelon et de grade, acquisition des droits à la retraite. Durée : jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant. La disponibilité de droit pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans Article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux modifié La disponibilité est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine, afin de se consacrer à l’éducation de son enfant de moins de huit ans. La disponibilité est une position administrative qui permet au fonctionnaire de distendre les liens avec son administration sans les rompre totalement. Modalités d’octroi : demande écrite de l’agent ; octroyée par période d’une durée maximale de 3 ans, renouvelable tant que les conditions sont remplies ; prise d’un arrêté individuel pour chaque période. Conséquences sur la carrière : pas de rémunération, pas d’acquisition de droits à l'avancement d’échelon et de grade et à la retraite. Durée : jusqu’au 8ème anniversaire de l’enfant. Documents à télécharger sur www.cdg33.fr Accueil > Documentation / Conseil > Modèles Actes - Modèles d’arrêtés pour le congé parental, le temps partiel de droit et la disponibilité de droit 3 LA DOC RÉPOND À VOS QUESTIONS Un agent a-t-il droit à des OUI facilités horaires pour la Une circulaire ministérielle prévoit qu’à l’occasion de la rentrée rentrée scolaire ? scolaire, des facilités horaires sont accordées aux pères ou mères de famille ainsi qu’aux personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants et ce jusqu’à l’admission en classe de 6ème (incluse) des enfants. Il s’agit de simples facilités horaires et non d’autorisations d’absence : les heures concernées doivent être récupérées ou décomptées au titre des congés annuels ou des jours de RTT. Faut-il une délibération de l’organe délibérant pour le recrutement de chaque collaborateur de cabinet ? NON Les collaborateurs de cabinet sont librement recrutés par l’autorité territoriale (article 110 de la loi n° 84-53). Aucun recrutement n’est possible en l’absence de crédits budgétaires. L’inscription de crédits pour le recrutement de collaborateurs de cabinet est soumise à l’organe délibérant (art 3 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987). Une délibération de l’organe délibérant doit donc, préalablement au recrutement de tout collaborateur de cabinet, avoir inscrit un volume de crédits dédiés à la rémunération de cette catégorie de personnels. Rien n’impose une délibération pour chacun des recrutements. Cette délibération peut, selon sa rédaction, concerner plusieurs emplois de cabinet et ne pas être limitée dans le temps. Les collectivités sont-elles soumises à l'obligation de proposer aux agents une complémentaire santé à compter du 1er janvier 2016 ? NON À partir du 1er janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective (mutuelle d’entreprise) doit être proposée par l’employeur à tous les salariés n’en disposant pas déjà, en complément des garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale. La loi du 14 juin 2013 prévoit en effet la généralisation de la couverture santé à l’ensemble des salariés du secteur privé et instaure un délai de négociation. Toutefois, cette obligation concerne uniquement les employeurs privés et ne s'applique pas aux collectivités territoriales. EN LIGNE CE MOIS-CI SUR www.cdg33.fr @ • • • L Fiche technique sur l’abandon de poste L Modèle de courrier de mise en demeure pour une procédure d’abandon de poste L Modèle d’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste 4