95 LES NOUVEAUTES DU REGIME FISCAL DE LA

Transcription

95 LES NOUVEAUTES DU REGIME FISCAL DE LA
LES NOUVEAUTES DU REGIME FISCAL
DE LA TRANSMISSION DES ENTREPRISES
Rachid BACCOUCHE
Expert comptable
Outre les opérations de fusion et de scission, les opérations de
transmission peuvent être réalisées par des montages sous formes de
cession des éléments d’actifs, des opérations sur les titres ainsi que par
l’apport d’entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés.
En vertu de la législation en vigueur au 31 décembre 2006, les
plus-values de cession des éléments d’actif y compris les titres font
partie intégrante des résultats des entreprises que la cession soit totale
ou partielle, en cours ou en fin d’exploitation, que le cédant soit un
exploitant individuel ou une personne morale.
L’application de la législation de droit commun aux opérations
de transmission totale des éléments d’actif de l’entreprise peut
s’avérer très coûteuse aussi bien du côté du cédant que du côté du
preneur.
En effet, la transmission de l’entreprise entraîne les
conséquences suivantes :
Pour le cédant :
- Les plus values réalisées sur les éléments de l’actif
immobilisé sont soumises à l’impôt sur le revenu;
- Les reports déficitaires sont définitivement perdus;
95
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
- L’obligation de reversement de la TVA qui a grevé
l’acquisition des immobilisations et ce en respectant la règle du 1/5 et
du 1/10 par année de détention ;
- L’obligation de reversement de la TVA au titre des stocks
figurant au bilan servant de base pour la transmission de l’entreprise.
Pour le preneur :
- Le bénéfice de la technique du dégrèvement fiscal n’est pas
permis ;
- Le report de TVA et les pertes reportées éventuelles,
provenant de l’activité acquise, ne sont pas transférables ;
- L’enregistrement des actes de transmission se fait
conformément au droit commun.
Ainsi, le coût de transmission des entreprises parfois très onéreux
risque de constituer un obstacle sérieux à la fluidité des capitaux dans
une économie où le financement des investissements est laissé à
l’initiative privée.
Afin d’alléger cette charge fiscale lourde de la transmission des
entreprises, le législateur est intervenu à deux reprises dans l’objectif
de réduire le coût fiscal de l’opération de transmission des entreprises.
D’abord, la loi de finances pour la gestion 2007 (Articles 12
à 20) a prévu une série de mesures afin d’alléger la charge fiscale
relative à la transmission d’entreprises (I).
Ensuite, la loi relative à l’initiative économique, qui a réservé
un chapitre entier (Chapitre 10 : Articles 46 à 49) pour la sauvegarde
et la transmission d’entreprises, a prévu d’autres séries de mesures
afin de dédoubler les avantages fiscaux déjà accordés par la loi de
finances 2007 et ce, pour les entreprises régies par le Code des
Incitations aux Investissements (II).
Les régimes fiscaux prévus par ces deux lois seront examinés
dans le cadre de cette communication et ce, en deux parties distinctes.
Nous concluons par un examen critique de ces nouveaux régimes.
96
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
I - DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR LA
GESTION 2007 VISANT A L’ENCOURAGEMENT DE LA
TRANSMISSION DES ENTREPRISES
La loi de finances pour la gestion 2007, et notamment les articles
12 à 20, a institué un régime fiscal de faveur pour la cession
d’éléments d’actif, la cession des titres et l’apport d’entreprise
individuelle au capital des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.
Ladite loi a prévu des mesures visant à encourager la transmission
des entreprises en matière :
- D’impôt sur le revenu des personnes physiques et d’impôt sur
les sociétés (A) ;
- De la Taxe sur la Valeur Ajoutée (B) ;
- Des droits d’enregistrement (C).
A- Mesures prévues en matière d’impôt sur le revenu des
personnes physiques et d’impôt sur les sociétés
Les mesures de la loi de finances pour la gestion 2007 ont touché
aussi bien le régime fiscal chez le cédant (1) que celui chez le
preneur (2).
1) Régime fiscal chez le cédant
Pour le cédant, les nouvelles dispositions ont concerné le
régime de la plus-value au titre de la cession des éléments d’actif (a),
le régime de la plus-value de cession des titres (b) ainsi que le régime
de l’apport d’entreprise individuelle au capital des sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés (c).
a- Opérations de cession des éléments d’actif
La cession est toute opération qui a pour effet de soustraire des
éléments de l’actif de l’entreprise. La cession est matérialisée le plus
souvent par une vente. Il peut s’agir également de tout événement
produisant les mêmes effets tels que les donations, échanges, apports
en société, retraits d’éléments d’actif au profit du patrimoine privé de
l’exploitant.
97
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
Les éléments d’actif comprennent non seulement les éléments
inscrits à l’actif du bilan mais encore et obligatoirement tous les
éléments considérés comme faisant partie de l’exploitation même s’ils
ne sont pas inscrits à l’actif du bilan.
Un élément est considéré comme faisant partie de l’actif de
l’entreprise, alors même qu’il n’est pas inscrit au bilan, lorsqu’il est
affecté par nature à l’exploitation et est étroitement lié à cette dernière
(cas d’un fonds de commerce, brevets d’invention, marques de
fabrique pour les entreprises industrielles et commerciales).
La loi de finances pour la gestion 2007 a prévu deux régimes
de faveur pour l’imposition de la plus-value provenant de la cession
des éléments d’actif. Un régime de faveur pour la plus-value
provenant de la cession des éléments d’actif des entreprises en
difficultés économiques au sens de la loi n°95-34 du 17 avril 1995
(a-1) et un autre pour les entreprises qui ne sont pas en difficultés au
sens ladite loi (a-2).
a-1 : La plus-value provenant de la cession des éléments
d’actif des entreprises autres que celles en difficultés
économiques au sens de la loi n°95-34 du 17 avril 1995
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi de
finances pour la gestion 2007, est déductible du bénéfice imposable, la
plus-value provenant de la cession totale des éléments de l’actif ou de
la cession partielle des actifs constituant une unité économique
indépendante et existante en soi, et ce pour les opérations de cession
qui interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de
l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de
l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise
sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril 20071.
1
Selon le décret n°2007-934 du 16 avril 2007, sont considérés des cas
d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise au sens des articles 12, 13,
16, 18 et 20 de la loi de finances pour l’année 2007.
- Les cas d'invalidité résultant des maladies ou des accidents de la vie courante
permettant l'octroi d'une pension d'invalidité conformément à la législation en
vigueur dans le cadre des régimes de sécurité sociale dans le secteur privé ;
98
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des
conditions suivantes :
* Les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la
cession. La note commune 2007-67 a précisé que la plus-value
découlant de la cession du fonds commercial créé par l’entreprise est
aussi déductible de la base imposable même s’il ne figure pas à l’actif
de la société ;
* La production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état comportant les actifs cédés
mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession
et la plus-value ou la moins-value enregistrée ;
* La poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation de
l’entreprise ou de l’unité acquise pour une période de 3 ans au moins à
compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition.
Le non respect de cette condition entraîne le paiement, par le
bénéficiaire de la déduction, de l’impôt non acquitté au titre de la plusvalue déduite majoré des pénalités de retard exigibles conformément à
la législation en vigueur. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas
de non respect de cette condition pour des motifs n’incombant pas à
l’entreprise cessionnaire. Ces motifs sont fixés par le décret n°20071266 du 21 mai 20072.
2
- Les cas d'invalidité résultant de l'usure de l'organisme permettant l'octroi d'une
pension de préretraite suite à l'usure de l'organisme résultant des conditions de
travail conformément à la législation en vigueur dans le cadre des régimes de
sécurité sociale dans le secteur privé ;
- Les cas d'invalidité résultant des accidents de travail et des maladies
professionnelles permettant l'octroi d'une pension dans le cadre du régime de
réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies
professionnelles dans le secteur privé et qui sont de nature à empêcher le
propriétaire de l'entreprise de poursuivre sa gestion ;
- Les cas d'invalidité justifiés par un rapport motivé et délivré par deux
médecins hospitalo-universitaires qui exercent leur activité dans le secteur de la
santé publique et qui confirment l'incapacité du propriétaire de l'entreprise de
poursuivre sa gestion.
En application des dispositions du décret n° 2007-1266 du 21 mai 2007 relatif à
la fixation des motifs de l’arrêt de l’activité non imputables à l’entreprise, sont
considérés des motifs non imputables à l’entreprise de nature à l’empêcher de
poursuivre son activité :
99
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
a-2: La plus-value provenant de la cession des éléments
d’actif des entreprises en difficultés économiques au sens
de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi de
finances pour la gestion 2007, est déductible du bénéfice imposable, la
plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés
économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n°
95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes
subséquents, ou de la cession d’une branche de son activité ou d’un
ensemble de branches complémentaires.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la
présentation, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt de
l’année de la déduction, d’un état des actifs cédés mentionnant :
- les références de la décision de la cession ;
- les références du Journal Officiel de la République
Tunisienne comportant la décision de cession ;
- la valeur comptable nette des actifs ;
- la valeur de cession ;
- plus-value ou la moins-value enregistrée.
b- Opérations de cession des actions et parts sociales
L’article 13 de la loi de finances pour la gestion 2007 a prévu
l’exonération de la plus-value de la cession totale des actions ou parts
sociales détenues par un dirigeant dans le capital de la société qu’il
dirige suite à l’atteinte par ce dernier de l’âge de retraite ou suite à son
incapacité de poursuivre la gestion de la société.
1 - la cession de l’entreprise à un tiers dans le cadre du règlement judiciaire au
sens de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises
en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents ;
2 - les cas de force majeure indépendante des faits de l’entreprise prouvés
conformément à la loi et qui empêchent l’entreprise de poursuivre son activité ;
3 - l’union des créanciers et le concordat par abandon d’actif par le failli dans le
cadre de la faillite conformément aux dispositions du code de commerce, à
l’exception des cas de banqueroutes.
100
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise
sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007.
Cet avantage est octroyé sous les conditions suivantes :
* La possession par le dirigeant de participations supérieures à
50 % du capital de la société qu’il dirige. Pour la détermination de
cette participation, sont prises en considération les participations
directes et indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non
émancipés. Cette condition nous paraît très sévère. En effet, il n’est
toujours pas évident que le dirigeant de la société détient plus que
50% du capital3. Il serait plus logique de prévoir un taux moins élevé
afin de rendre ce régime de faveur applicable à une population fiscale
plus élargie;
* La poursuite de l’exploitation de la société pendant une
période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui
suit celle de la cession. En cas de non respect de cette condition, le
bénéficiaire de l’exonération est tenu du paiement de l’impôt non
acquitté au titre de la plus-value exonérée majoré des pénalités de
retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Cette
déchéance de l’avantage ne s’applique pas en cas de non respect de
cette condition pour des motifs qui n’incombent pas à la société. Ces
motifs sont fixés par le décret n°2007-1266 du 21 mai 2007.
c- Apport d’entreprises individuelles au capital d’une
société soumise à l’impôt sur les sociétés
Conformément à l’article 12 de la loi de finances pour la
gestion 2007, les dispositions de l’article 49 décis4 du CIRPPIS,
relatives à la plus-value d’apport, s’appliquent sur les opérations
d’apport d’entreprises individuelles dans le capital de sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés.
3
4
Mr Fayçal DERBEL Les régimes fiscaux de la transmission d’entreprise–
Colloque BVMT & UTICA – 26 mars 2008.
Selon l’article 49 décis du CIRPPIS, la plus-value d’apport dans le cadre d’une
opération de fusion de sociétés ou d’une opération de scission totale de sociétés
des éléments d’actif autre que les marchandises, les biens et valeurs faisant
l’objet de l’exploitation, est admise en déduction pour la détermination du
bénéfice imposable.
101
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
En application de ces dispositions, le législateur a étendu le
régime fiscal de faveur réservé à la plus-value d’apport dans le cadre
des opérations de fusion ou de scission des sociétés aux opérations
d’apport en sociétés des entreprises individuelles. Ce régime de
faveur, qui repose sur l’idée de continuation de l’entreprise
individuelle par la société et sur le principe du caractère intercalaire de
l’opération d’apport, est cependant subordonné à certaines conditions.
* L’entreprise individuelle doit être soumise à l’impôt sur le
revenu selon le régime réel ;
* Les actifs objet de l’apport doivent être inscrits à l’actif du
bilan à la date de l’apport ;
* La société bénéficiaire de l’apport doit poursuivre
l’exploitation de l’entreprise objet de l’apport pendant une période de
3 ans au moins à compter du premier janvier de l’année qui suit celle
de l’apport. Le non respect de cette condition entraîne le paiement, par
le bénéficiaire de la déduction, de l’impôt non acquitté conformément
aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard
exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions
ne s’appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des
motifs n’incombant pas à l’entreprise bénéficiaire de l’apport. Ces
motifs sont fixés par le décret n°2007-1266 du 21 mai 2007.
2) Régime fiscal chez le preneur
Les personnes physiques ou morales qui procèdent à
l’acquisition des entreprises en difficultés économiques au sens de la
loi n° 95-34 du 17 avril 1995, ou à l’acquisition d’entreprises ou de
participations dans des sociétés suite à l’atteinte de son propriétaire
ou de son dirigeant l’âge de la retraite ou de son incapacité de
poursuivre la gestion de l’entreprise bénéficient des avantages
suivants :
* Poursuite de bénéfice de la prise en charge par l’Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale ;
* La non déchéance des avantages fiscaux accordés. Ainsi, les
avantages accordés dans le cadre du Code des Incitations aux
investissements sont transmissibles au cessionnaire dans les
conditions initialement prévues par le cédant au titre de l’impôt sur le
102
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
revenu ou de l’impôt sur les sociétés conformément aux avantages
précités pour la période restante et selon les mêmes conditions et ce,
sur décision du Ministre des Finances.
* La déduction dans la limite de 35 % des revenus et bénéfices
soumis à l’impôt de l’année de l’acquisition et ce, sous réserve de
minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi portant
promulgation du CIRPPIS et ce lorsque ces revenus et bénéfices sont
réinvestis dans :
- L’acquisition d’entreprises connaissant des difficultés
économiques dans le cadre du règlement judiciaire ou dans le cas où
l’exploitant ait l’âge de la retraite ou suite à son incapacité ;
- L’acquisition des titres (actions ou parts sociales) détenus
initialement par le dirigeant ayant atteint l’âge de la retraite ou
devenant incapable et détenant, plus que 50% du capital social.
Le taux de 35% nous parait insuffisant surtout lorsque
l’activité de l’entreprise est éligible au dégrèvement fiscal de 100% en
cas de création. Pour cette raison, la loi relative à l’initiative
économique a remédié à cette insuffisance.
Ces avantages sont octroyés sous les conditions suivantes :
* L’entreprise cédée doit exercer dans une activité éligible aux
avantages du Code des Incitations aux Investissements ;
* L’enregistrement des actifs acquis au bilan de l’entreprise
cessionnaire de l’année concernée par la déduction ;
* La production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt
de l’année de la déduction d’un état comportant les actifs acquis
mentionnant la valeur d’acquisition des actifs, ainsi qu’une copie de la
décision du Ministre des Finances accordant le bénéfice de la
déduction ;
* La poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation de
l’entreprise ou de l’unité acquise pour une période de 3 ans au moins à
compter du premier janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition.
Le non respect de cette condition entraîne le paiement, par le
bénéficiaire de la déduction, de l’impôt non acquitté conformément
aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard
103
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions
ne s’appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des
motifs n’incombant pas à l’entreprise bénéficiaire de l’apport. Ces
motifs sont fixés par le décret n°2007-1266 du 21 mai 2007.
B- Mesures prévues en matière de TVA
Les dispositions de l’article 9 du code de la TVA, relatives au
régularisation et au reversement de cette taxe en cas de cession, ne
sont pas applicables à la cession des bâtiments, des équipements ou du
matériel, et ce des les cas suivants :
* La cession de l’entreprise dans le cadre du règlement
judiciaire prévu par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995 relative aux
redressements des entreprises en difficultés économiques telle que
complétée par les textes subséquents ;
* L’apport portant sur une entreprise individuelle dans le
capital d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ;
* La cession totale des éléments d’actif ou d’une partie
représentant une entité économique indépendante et autonome et ce,
pour les opérations de cession qui interviennent suite à l’atteinte du
propriétaire de l’entreprise de l’âge de la retraite ou à son incapacité
de poursuivre la gestion de l’entreprise.
Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de l’entreprise
sont fixés par le décret n° 2007-934 du 16 avril 2007.
L’entreprise objet de la cession, doit communiquer au bureau
de contrôle des impôts compétent, pendant le mois qui suit celui au
cours duquel la cession a eu lieu, un état comportant notamment les
mentions suivantes :
- La désignation des bâtiments, équipements et matériels objet
de la cession ;
- La date de leurs acquisitions ;
- Le prix d’acquisition hors taxe sur la valeur ajoutée ;
- Le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant
fait l’objet des déductions ou de suspension au titre desdits
biens ;
- Le taux du prorata de déduction pour les entreprises
partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
104
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
La cessation d’activité ou la cession de ces bâtiments,
équipements ou matériels donne lieu au paiement par l’entreprise
cessionnaire, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou
ayant fait l’objet de suspension au niveau de l’entreprise cédante,
diminué d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile de
détention au niveau de l’entreprise cédante et de l’entreprise
cessionnaire; lequel montant sera diminué d’un dixième par année
civile ou fraction d’année civile de détention s’il s’agit de bâtiments.
C- Mesures prévues en matière des droits d’enregistrement
Conformément à l’article 17 de la loi de finances pour la
gestion 2007, le législateur a accordé l’avantage de l’enregistrement
au droit fixe de 100 Dinars par acte aux opérations suivantes :
* Les transferts des biens dans le cadre de la transmission des
entreprises prévues par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative aux
redressements des entreprises en difficultés économiques telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents ;
* Les transferts des biens dans le cadre de la transmission des
entreprises à titre onéreux suite à l’atteinte de son propriétaire de
l’âge de la retraite ou a son incapacité de poursuivre la gestion de
l’entreprise.
Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes :
- L’entreprise transmise doit avoir déposé une déclaration
d’existence et entamé effectivement son activité à la date de sa
transmission ;
- L’entreprise transmise doit être soumise à l’impôt sur les
sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel ;
- Les biens cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la
transmission ;
- L’écrit de transmission doit contenir l’engagement de
continuer l’exploitation durant une période de trois ans au moins à
compter du premier janvier de l’année qui suit l’année de la
transmission. Est considérée transmission d’entreprise au sens de ce
paragraphe, la transmission de la totalité de l’entreprise ou d’une
partie qui constitue une entité économique, indépendante et autonome
et qui s’effectue suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de
105
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
l’âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de
l’entreprise. Les cas d’incapacité de poursuivre la gestion de
l’entreprise sont fixés par le décret n°2007-934 du 16 avril 2007.
II - DISPOSITIONS DE LA LOI N° 2007-69 DU 27 DECEMBRE
2007, RELATIVE A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Les avantages accordés par la loi de finances pour la gestion
2007 sont considérés comme insuffisants pour promouvoir le marché
de transmission des entreprises. Conscient de ce problème et vu le
coût fiscal encore élevé de la transmission des entreprises, le
législateur est intervenu encore une fois, dans un délai d’une année,
pour prendre d’autres mesures afin de consolider et de dédoubler les
avantages déjà accordés lors de la promulgation de la loi de finances
pour la gestion 2007. En effet, la loi relative à l’initiative économique,
qui a réservé un chapitre entier (Chapitre 10 : Articles 46 à 49) pour la
sauvegarde et la transmission d’entreprises, a prévu d’autres séries de
mesures afin d’encourager à la transmission des entreprises régies par
le Code des Incitations aux Investissements.
Cette loi a prévu un régime général pour la transmission des
sociétés régies par le Code des Incitations aux Investissements (A).
Entre outre, elle a prévu des avantages spécifiques à la transmission
des sociétés totalement exportatrices (B) et des sociétés situées dans
des zones de développement régional (C).
A- Régime fiscal général de la transmission des sociétés
régies par le code des incitations aux investissements
La transmission des entreprises dans le cadre de la loi 95-34
relative au sauvetage des entreprises en difficultés économiques est
assimilée à une opération de création rendant éligible au bénéfice des
interventions des fonds de l’Etat au titre des dotations remboursables
et des participations au capital pour parfaire le schéma de financement
conformément à la réglementation en vigueur.
Bénéficient aussi des interventions desdits fonds les
transmissions volontaires pour cause de décès, d’incapacité ou de
retraite tels que prévus par l’article 11 bis du CIRPPIS à la condition,
toutefois, de la régularisation préalable de la situation des dotations
remboursables antérieures.
106
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
En outre, la loi relative à l’initiative économique a prévu la
déduction dans la limite de 35% et sous réserve du minimum d’impôt
prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi portant promulgation du
CIRPPIS, des revenus ou des bénéfices réinvestis dans l'acquisition
d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la
souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50%
au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une
entreprise suite :
* au décès de l’entrepreneur ou à son incapacité de poursuivre
la gestion de l'entreprise ;
* à la retraite de l’entrepreneur prévue par l'article 11 bis du
CIRPPIS ;
* à la poursuite de l'activité ou à la transmission prévue par la
loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que complétée et modifiée par les textes
subséquents.
B- Avantage spécifique de la transmission des sociétés
totalement exportatrices
La loi relative à l’initiative économique à prévu la déduction
totale, sous réserve du minimum d’impôt prévu par les articles 12 et
12 bis de la loi portant promulgation du CIRPPIS, des revenus ou des
bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif ou dans
l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui
aboutissent à la détention de 50% au moins du capital des entreprises
totalement exportatrices, et ce, dans le cadre de la poursuite de
l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques telle que
complétée et modifiée par les textes subséquents.
C- Avantage spécifique de la transmission des sociétés
situées dans des zones de développement régional
La loi relative à l’initiative économique a prévu la déduction
totale, nonobstant le minimum d’impôt prévu par l’article 12 de la loi
portant promulgation du CIRPPIS, des revenus ou des bénéfices
réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif ou dans l'acquisition ou
dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention
107
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
de 50% au moins du capital des entreprises situées dans les zones de
développement régional, et ce, dans le cadre de la poursuite de
l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au
redressement des entreprises en difficultés économiques telle que
complétée et modifiée par les textes subséquents.
Les dispositions prévues dans les trois cas ne s'appliquent pas
aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts
dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue
par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par
l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou
de la souscription.
Pour le décompte du taux de participation de l'associé
possédant la majorité du capital, sont prises en considération les
participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du
conjoint et des enfants non émancipés.
La loi relative à l’initiative économique a le mérite :
* d’étendre l’avantage au transmission des entreprises par
souscription ;
* de supprimer l’autorisation du Ministre des Finances et la
condition de poursuite de l’activité pour le bénéfice de la reconduction
des avantages fiscaux.
Conclusion
Les dispositions instituant un régime fiscal de faveur pour la
transmission des entreprises sont toutes récentes. En l’absence
d’études et en raison de leur caractère récent, il n’est pas alors possible
de pouvoir mesurer l’impact réel des mesures fiscales adoptées.
Toutefois, le régime fiscal de transmission des entreprises
appelle les observations suivantes :
1- La contrainte posée au cédant, d’être soumis au régime réel,
exclut plus de 80% de la population fiscale. C’est déjà une contrainte
de taille à l’application de ce nouveau régime fiscal. Le législateur
aurait pu supprimer cette condition et exiger en contrepartie
l’obligation au cessionnaire de se placer dans le régime réel
d’imposition.
108
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
2- La note commune n° 2007-67 a complété et précisé la
disposition prévue par la loi de finances pour la gestion 2007, relative
à la condition d’inscription des éléments au bilan de la société pour
pouvoir déduire la plus-value. En effet, la valeur du fonds de
commerce créé par l’entreprise est admise en déduction de la base
imposable même s’il ne figure pas à l’actif de la société. Cette mesure
administrative, même si elle est en faveur du contribuable, reste à la
merci des auteurs de la doctrine. Cette dernière peut changer
brutalement. On en a eu des exemples5.
3- La loi relative à l’initiative économique a dédoublé les
avantages pour les sociétés en difficultés économiques au sens de la
loi n° 95-34 du 17 avril 1995 et a oublié les cas de transmission qui
interviennent suite à l’atteinte du propriétaire de l’entreprise de l’âge
de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de
l’entreprise. Cet oubli va probablement appeler une autre intervention
législative. Ce qui accroît encore plus les modifications des textes
4- Le législateur a posé la condition de poursuite par l’entreprise cessionnaire de l’exploitation de l’entreprise ou de l’unité
acquise pour une période de 3 ans au moins à compter du premier
janvier de l’année qui suit celle de l’acquisition. Ainsi, le législateur a
fait peser les conséquences de la non poursuite de l’activité par le
preneur sur le cédant alors qu’il n’est dans un aucun cas responsable.
La loi fait dépendre le bénéfice d’un avantage par un contribuable de
condition qui lui échappe totalement. Il serait plus logique d’imputer
les conséquences de déchéance sur le preneur uniquement.
5-La loi relative à l’initiative économique a prévu des
avantages spécifiques pour les sociétés totalement exportatrices et
pour celles situées dans des zones de développement régional et a
oublié les sociétés agricoles. Ne serait-il pas plus judicieux d’accorder
des avantages spécifiques aux sociétés agricoles d’autant plus que la
promotion de l’agriculture est une priorité nationale pour les pouvoirs
publics ?
5
La note commune n°19-2000 qui a imposé la promotion immobilière à la TVA.
109
Les nouveautés du régime fiscal de la transmission des entreprises
Les conditions difficiles posées par le législateur rendent le
bénéfice du régime fiscal de faveur difficilement applicable. Ainsi, et
comme l’a précisé Mr Fayçal DERBEL6 récemment dans un colloque,
le législateur a tenu compte du coût fiscal que pourraient avoir les
avantages consentis mais il n’a pas tenu compte du coût de la non
transmission. Ce coût peut s’avérer très élevé. Ce qui nous place en
plein dans la gestion fiscale du patrimoine.
6
Mr Fayçal DERBEL Les régimes fiscaux de la transmission d’entreprise –
Colloque BVMT & UTICA – 26 mars 2008.
110