artistes de spectacle

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artistes de spectacle
ARTISTES DE SPECTACLE
DÉFENSE ET ILLUSTRATION DU STATUT DE SALARIÉ
Il est beaucoup question ces derniers temps du «statut de l'artiste», comme si l'artiste n'avait
pas de statut et qu'il fallait lui en tailler un sur mesure. Si tout revenu professionnel trouve
nécessairement sa source dans une activité indépendante ou salariée, il est difficile, sinon
impossible de donner au mot «artiste» une signification univoque. Ce terme recouvre une
infinité d'activités exercées dans des conditions économiques et sociales si différentes qu'on
voit mal comment appliquer à une catégorie sociale si difficilement identifiable un unique
«statut».
Il est possible par contre d'identifier une catégorie bien précise d'«artistes»: acteurs, chanteurs,
danseurs, musiciens, en un mot les artistes de spectacle, qu'ils se produisent «life» ou que leur
prestation soit enregistrée. Leur statut est clair: ce sont des salariés; ils bénéficient à ce titre de
la sécurité sociale des salariés: chômage, pension, allocations familiales, maladie-invalidité,
accidents du travail et maladies professionnelles, vacances. Ce statut résulte des principes
généraux du droit social, appliqués par une jurisprudence constante et confirmés par une
réglementation limpide.
On voudrait faire croire aujourd'hui que ce statut leur est inapplicable. Il est vrai que leur
statut n'est pas toujours respecté: est-ce pour cela qu'il faudrait le modifier?
Si ce statut était inapplicable, comment se fait-il qu'il y ait plusieurs milliers d'artistes[1]
régulièrement indemnisés par des allocations de chômage, ainsi que par les autres prestations
de la sécurité sociale ? Passons...
On voudrait donc supprimer ce qui existe et inventer du neuf. Et c'est pourquoi l'on voit
fleurir à intervalles réguliers des solutions miraculeuses qui se concrétisent aujourd'hui dans
quatre propositions de loi différentes et parfaitement incompatibles. Va-t-on tirer au sort, va-ton choisir la meilleure, laquelle? Va-t-on trouver une autre formule magique?
Or les principaux intéressés - les artistes de spectacle - se sont exprimés au sein du Conseil
national du travail; leurs organisations représentatives se sont clairement et unanimement
prononcées pour le maintien scrupuleux de la réglementation existante avec quelques
améliorations ponctuelles.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que date cet intérêt pour l'artiste et son statut. Mais les mentalités
ont bien changé. Il fut un temps où l'on considérait que l'artiste, nécessaire ferment de la
société, était un être marginal et qu'il lui convenait de vivre dans une certaine précarité: la
misère, disait-on, était inspiratrice. Aujourd'hui, on veut absolument l'encadrer, le «statufier»,
lui reconnaître quasiment des privilèges. On ne le maudit plus, on l'adule. Chacune de ces
attitudes est excessive et inspirée finalement par une même idéologie, celle de la
«mythologisation de l'artiste»: on le réifie ou on le déifie, on en fait un dieu ou on en fait un
objet, dans les deux cas un «être à part», exclu de la citoyenneté commune.
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Cette conception «mythique» de l'artiste n'a pas complètement disparu. Deux jurisprudences
récentes illustrent la confusion régnant entre «l'autonomie artistique» de l'artiste qui travaille
«pour son plaisir», à «la bonne franquette» et la dépendance économique, la «subordination»
juridique dans laquelle il se trouve. Ici, c'est une comédienne qui se fait «éjecter» après quinze
jours de répétition (alors qu'aucune clause d'essai n'avait été prévue): le tribunal ne lui
reconnaît aucun droit sous prétexte qu'il «n'est pas d'usage dans la profession de payer les
répétitions»: il n'y a donc pas de contrat de travail. Et puis les répétitions n'avaient-elles pas
lieu «à la bonne franquette» dans la cuisine du metteur en scène. Comment y aurait-il un lien
de subordination dans cette cuisine? (Tr. tr. Liège (7e ch.), 27 octobre 1987, R.G. n° 141.820).
Là, ce sont des chanteurs qui ne touchent pas leur salaire et à qui le tribunal ne donne pas
raison, parce qu'ils formaient avec celui qu'il faut bien considérer comme l'employeur un
groupe amical où les salaires et les horaires de répétitions se décidaient dans une ambiance de
franche camaraderie; il n'y avait donc pas de lien d'autorité et partant pas de contrat de travail.
(Tr. tr. Bruxelles (18e ch.), 9 décembre 1992, R.G. 82320/91). La «liberté de l'acte
technique», «l'autonomie du talent» semblent donc exclure, pour ces juges sociaux, tout lien
de subordination.
L'artiste peut servir d'alibi: il est plus facile de continuer à gloser sur le statut de l'artiste que
de mettre en oeuvre une politique culturelle dynamique, dans laquelle l'artiste trouverait
automatiquement sa place. L'artiste a plus besoin de travail que de «statut». Il y a une
ambiguïté aussi dans le mot «statut». S'agit-il de la «condition», de la «place de l'artiste dans
la société», du «sort» qui lui est réservé, de la «reconnaissance sociale». Précisons d'emblée
que nous emploierons le mot «statut» dans le sens de «statut juridique» (social et fiscal).
RAPPEL HISTORIQUE
La conquête du statut de salarié a connu plusieurs étapes, illustrées par une nombreuse
jurisprudence, par des positions exprimées au sein des organismes paritaires, par des textes
légaux. Le statut salarié de l'artiste de spectacle résulte déjà des principes généraux du droit
du travail: le «lien de subordination» dans lequel se trouve l'artiste par rapport à un employeur
est caractéristique d'un contrat de travail et entraîne automatiquement l'assujettissement à la
sécurité sociale des salariés.
Le statut de salarié, cependant, a été longuement discuté dans le passé. Et pourtant, la loi du 9
juillet 1926 sur les conseils de prud'hommes entendait déjà par «employés», les personnes
«qui effectuent habituellement pour le compte d'un employeur, un travail intellectuel, soit
pendant toute l'année, soit à certaines époques de l'année et notamment (...) les acteurs,
chanteurs, musiciens et autres occupés dans les entreprises de spectacles ou divertissements
publics.»
Le «Comité national paritaire pour les entreprises de spectacle - section des entreprises
théâtrales» se réunit pour la première fois le 21 avril 1938, au Ministère du travail et de la
prévoyance sociale, à Bruxelles. Il se déclare compétent pour faire des suggestions au
Gouvernement en matière sociale et fiscale. Il est question aussi, lors de cette réunion, de
congés payés, de contrats-types et de licence professionnelle. La Commission nationale
paritaire du spectacle est officiellement installée le 12 août 1947. Tout cela démontre à
suffisance que, dès les années 30, les artistes du spectacle sont perçus comme des salariés.
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LA JURISPRUDENCE
La jurisprudence n'a fait qu'appliquer ce qui découle des principes généraux.
Celui qui est engagé par un magasin pour faire fonction de saint Nicolas est assimilable à un
acteur, il est un employé (Cons. Prud. de Bruxelles, 19 janvier 1943, Jur. louage d'ouvrage,
1944, p. 77).
Une ballerine est une employée (Prud. appel Brux., 9 janvier 1962, Rev. dr. soc., 1962, p.
151).
Quel que soit le talent personnel déployé par l'artiste, ce dernier reçoit toujours des directives
de l'entrepreneur de spectacles pour l'organisation de ses prestations. Son indépendance se
limite strictement à l'exercice de son art et il se trouve, dès lors, dans un état de subordination
qui caractérise le contrat de louage de travail (Liège (4e ch.), 13 nov. 1969, J.T., 1970, p.
310).
Une strip-teaseuse est une salariée. Elle doit être considérée comme travaillant sous lien de
subordination, même si la surveillance n'est pas permanente et que le travail exige une grande
indépendance et responsabilité personnelle (Arbeidsrechtbank Antwerpen, 5e k., 4 oct. 1976).
Sont assujetties à la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs les «stripteaseuses» qui sont engagées, contre rémunération, pour se produire au cours de
représentations, notamment dans un club de nuit, et l'exploitant du club de nuit qui les a
engagées (Cass. 12 février 1979).
Les dispositions applicables en l'espèce étant d'ordre public, on ne peut, pour les rendre
inopérantes, invoquer une quelconque reconnaissance de dette dans le chef de l'appelante [la
strip-teaseuse] ou l'abstention de versement de cotisations sociales à l'Office national de
sécurité sociale, abstention qui ne pourrait d'ailleurs pas être reprochée à l'appelante mais bien
aux personnes qui l'ont engagée. (...) A la lecture de l'article 3 de l'arrêté royal du 28
novembre 1969, on peut se rendre compte qu'il s'agit effectivement de travailleurs «
marginaux» dont la qualité de salarié aurait sans doute pu être discutée mais que le législateur
a voulu assimiler aux travailleurs salariés afin d'éviter les hésitations et les discussions (Cour
du travail de Bruxelles (10e ch.), 12.12.1980).
Nul ne peut être assujetti à deux régimes de sécurité sociale du chef d'une même activité. C'est
en vain que l'INASTI s'appuie sur le fait que Monsieur [X.] n'a pas été déclaré à l'Office
national de sécurité sociale des travailleurs salariés; il ne peut lui être fait reproche de ce que
les employeurs n'ont pas rempli leurs obligations: il ne disposait pas d'action, d'ailleurs pour
les contraindre à le faire (Tribunal du travail de Bruxelles, 23e ch., 21 juin 1983, R.G. n°
65.927/81).
LE STATUT DE 1969
L'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 3, 2°) étend le régime des salariés aux artistes de
spectacle. On peut se demander quelle est l'utilité de cette extension dès lors qu'il existe déjà
un lien de subordination entre l'artiste et son employeur: le contrat de travail implique le statut
de salarié.
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Il y a tout lieu de penser que la raison de cette extension est de fournir une solution à certains
cas marginaux dans lesquels le lien de subordination est plus difficilement décelable.
«Dès lors qu'il est constaté qu'un artiste de spectacle est engagé pour se produire contre
rémunération, il est soumis au statut social des travailleurs salariés, sans qu'il soit besoin de
rechercher s'il fournit ses prestations sous l'autorité d'une autre personne ou s'il exécute son
travail selon des modalités similaires à celle d'un contrat de louage de travail. C'est
précisément pour éviter des difficultés dans la preuve des conditions juridiques de travail que
la disposition analysée a été prise, elle perdrait l'essentiel de son utilité s'il ne suffisait pas
d'établir les conditions précisées dans son texte.» (R. Elst, Assujettissement à l'ONSS dans
des cas marginaux, Revue belge de sécurité sociale, 1981, p. 757 à 774).
Les travaux préparatoires confirment d'ailleurs cette hypothèse: «C'est à l'égard de cette
dernière catégorie de personnes - à savoir les travailleurs bénéficiaires de l'extension -,
auxquelles on a donné la qualification schématique de «travailleurs marginaux», que le projet
de loi innove le plus sensiblement. Il s'agit, en fait de permettre l'application du régime de la
sécurité sociale et des avantages y attachés, à des travailleurs, qui (...) sont soustraits à ce
régime, alors qu'en réalité ils travaillent pratiquement dans les mêmes conditions que des
salariés.
C'est un problème de justice qui se pose, non seulement envers les travailleurs en cause, mais
aussi envers les employeurs en général, qui ne peuvent éventuellement pâtir de la concurrence
déloyale de ceux d'entre eux qui se soustraient à la charge de leurs obligations sociales.»[2]
Une autre raison de cette extension du statut de salarié aux artistes interprètes est d'empêcher
la concurrence déloyale entre les artistes eux-mêmes (les «salariés» coûtant plus cher que les
«indépendants»; mais ce surcoût est justement le prix à payer pour un «statut convenable»).
La loi française du 26 décembre 1969 est beaucoup plus explicite: elle concerne non
seulement les artistes, mais aussi les mannequins; elle établit un véritable présomption de
contrat de travail: «Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la
rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non
plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est
propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs
personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe lui-même au spectacle.»
La situation serait évidemment beaucoup plus claire chez nous si, à l'instar de la loi française,
la réglementation disait explicitement qu'entre l'artiste et la personne qui l'engage contre
rémunération, il y a un contrat de travail.
Le Conseil national du travail s'est penché à plusieurs reprises sur l'arrêté royal de 1969:
l'intention manifeste des fédérations patronales[3] était d'«assouplir» le texte; les
organisations représentatives des travailleurs se sont toujours opposées à toute modification
(voir notamment l'avis du Conseil national du travail n° 712 du 22 décembre 1981, ainsi que
l'avis n° 1.166 du 29 octobre 1996).
DES PROPOSITIONS DE LOI CONCURRENTES
Quatre propositions de loi se disputent actuellement les faveurs des députés[4].
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La proposition de loi De Clerck tient en un article unique: il s'agit simplement d'abroger
l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. C'est radical et élégant. On laisse jouer
les règles générales: les artistes seront salariés s'ils sont engagés dans les liens de
subordination impliqués par un contrat d'emploi et indépendants dans tous les autres cas.
Deux autres propositions de loi introduisent le principe de la liberté de choix du statut, soit
par le biais d'une «déclaration d'indépendance» (proposition Peeters), soit par celui de la
preuve de ce statut d'indépendance (proposition Duquesne): cette preuve pouvant être établie
simplement par l'affiliation à une caisse d'indépendants.
La quatrième proposition de loi (Mayeur, Moriau, Detienne) est révolutionnaire dans ses deux
principes fondamentaux: premièrement, elle assujettit tous les artistes (même les non salariés)
à la sécurité sociale des salariés (y compris le secteur du chômage); ensuite elle propose un
nouveau système de financement de la sécurité sociale des artistes: la cotisation patronale est
supprimée et compensée par une contribution sociale à charge des utilisateurs professionnels
de la création ou de l'interprétation artistique (hôtels, restaurants, coiffeurs, transports publics,
banques etc...).
Que penser de tout cela?
Il faut commencer par évaluer les intérêts en présence: les propositions de suppression ou de
modification du statut de 1969 émanent plutôt de milieux de producteurs (ou d'artistes qui
sont leur propres producteurs et qui engagent d'autres artistes), mais pas de milieux
syndicaux.
Il convient ensuite d'évaluer les effets des modifications proposées.
Abroger l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 reviendrait à rétablir la situation
chaotique et l'insécurité juridique permanente qui prévalaient avant son adoption. Elle
consacrerait des situations d'injustice encore plus criantes que celles que l'on voudrait corriger
aujourd'hui. La jurisprudence antérieure à cet arrêté le montre suffisamment. Violon salarié à
l'Opéra aujourd'hui, demain violon indépendant dans un cabaret slave, comment obtenir de
mon prochain employeur qu'il paye mes lois sociales?
Admettre le principe de la liberté de choix du statut, consisterait à détricoter complètement le
système actuel: les employeurs auront tendance à «encourager» les artistes à exercer cette
«liberté» et à choisir le statut d'indépendant. L'existence dans un même secteur, pour une
même activité exercée dans les mêmes conditions, de deux statuts différents créera une
concurrence intolérable entre les travailleurs. D'ailleurs qui, en Belgique, possède la liberté du
choix de son statut? Celui-ci dépend de critères objectifs et, en ce qui concerne les artistes de
spectacle, on serait bien en peine de déterminer les critères objectifs du statut d'indépendance.
La quatrième proposition de loi, généreuse dans son principe, est impraticable. Elle veut faire
bénéficier tous les artistes de la sécurité sociale des salariés. Mais si l'on peut identifier un
artiste de spectacle, il est impossible de définir l'artiste en général. D'ailleurs, comment
reconnaître le droit au chômage à un non salarié: comment calculer, comment contrôler la
durée du travail - et partant - du chômage, d'un indépendant? La proposition de loi, d'ailleurs,
n'est pas très claire sur ce point, puisqu'elle se contente d'accorder à l'artiste créateur non
salarié une allocation de chômage correspondant à 60 % du revenu minimum mensuel
garanti[5], et cela pendant un an (article 29, § 2). Et après? Mystère.
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Quant au nouveau système de financement de la sécurité sociale, il paraît difficile à mettre en
oeuvre. Comment identifier, d'abord, les «contributaires sociaux»? Même problème de
définition que pour «les artistes» en général. Comment les faire payer ensuite, alors qu'il sont
déjà tenus de payer leur écot au titre de la rémunération équitable due aux artistes interprètes
en vertu de la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins (article 42 de la loi du 30 juin
1994)?
Un système dont on ne peut définir avec précision ni les bénéficiaires ni les financeurs paraît
pour le moins utopique.
LA POSITION DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS
Les organisations représentatives des travailleurs du spectacle, soutenues par les trois
confédérations syndicales interprofessionnelles, tant du Nord que du Sud du pays, se sont
exprimées de manière claire et unanime au Conseil national du travail (avis n° 1.166 du 29
octobre 1996) pour le maintien sans modification de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28
novembre 1969. Cette position était déjà consignée dans l'avis n° 712 du 22 décembre 1981.
Elle est conforme à l'arrêt rendu le 12 février 1979 par la Cour de cassation ainsi qu'à la
jurisprudence constante qui s'ensuivit.
Les organisations de travailleurs se sont prononcées en outre pour
- une diminution - en ce qui concerne les travailleurs du spectacle - du nombre de jours
de travail requis pour ouvrir le droit au chômage, par analogie à ce qui est requis des
travailleurs des ports et des pêcheurs de mer; ceci rejoint la recommandation unanime
de la Commission paritaire du spectacle à la Ministre de l'emploi et du travail (10 mai
1996);
- l'affiliation des entreprises de spectacle à une caisse unique d'allocations familiales
(l'ONAFTS);
- un allégement des formalités et des cotisations sociales pour les «utilisateurs
occasionnels» d'artistes (l'utilisateur occasionnel se définissant par un nombre réduit
de manifestations par an et par l'absence de tout personnel salarié).
CGSP-Culture
Bruxelles, le 11 novembre 1998
[1]. Au 31 juillet 1998, très exactement 7.072 d'après les données de l'ORBEM (2.758
chômeurs complets indemnisés) et du FOREM (4.314). Il faut y ajouter tous les artistes
salariés qui ne sont pas chômeurs complets indemnisés au moment du recensement, ainsi que
les artistes travaillant à temps partiel (dans l'enseignement par exemple).
[2]. cité par Nayer-Capiau, Le droit social et fiscal des artistes, Bruxelles, Mardaga, 1987, p
167.
[3]. Il s'agit des fédérations patronales siégeant au Conseil national du travail: les entreprises
de spectacles ne sont pas membre de ces fédérations et ne sont donc pas directement
représentées par elles.
[4] Il n’en subsiste que deux sous l’actuelle législature : la proposition Peeters et la
proposition Mayeur et consorts (Note de Alexandre von Sivers, le 11 juin 2001).
[5]. environ 26.000 frs par mois.
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