Le Financement des extensions de réseaux depuis la loi

Transcription

Le Financement des extensions de réseaux depuis la loi
Le Financement
des extensions de réseaux
depuis la loi « urbanisme et habitat »
du 2 juillet 2003
LE POINT SUR LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT
DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX(PVR)
ARTICLES 49, 50, 51 DE LA LOI DU 2 JUILLET 2003
« URBANISME ET HABITAT », JO DU 3 JUILLET 2003
Document élaboré par Jean FACON, Juriste-Chargé de
mission et Michel DESMARS, Chef du service de l’eau
JF/DBa/BH-24/11/03
1
Préambule
Le présent document a pour objet d’apporter aux lecteurs une analyse
générale du nouveau dispositif de participation financière pour l’édification
de la voirie et l’installation de réseaux rendus nécessaires par de nouvelles
constructions (notamment les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité).
En ce qui concerne plus particulièrement, la facturation du coût des
extensions des réseaux électriques, un arrêté interministériel doit préciser les
principes généraux de calcul de la contribution versée par les demandeurs
d’extension aux gestionnaires des réseaux de distribution lorsque ceux-ci sont
maîtres d’ouvrage des travaux.
Ø De la PVNR …
Rappelons qu’à l’origine, la pratique des participations réclamées aux
demandeurs de permis de construire fut introduite dans certains contrats de
concession ou règlements de service, au milieu du siècle dernier. Elle fut
déclarée illégale par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967,
celle-là même qui créa la taxe locale d’équipement (TLE). Elle a été
finalement rétablie et légalisée à travers la participation pour le financement
des équipements des services publics industriels ou commerciaux instaurée
par la loi du 16 juillet 1971 portant diverses dispositions en matière
d’urbanisme. Cette participation fut plusieurs fois modifiée, notamment par la
loi du 9 février 1994, dite loi BOSSON, à l’origine du principe selon lequel la
participation réclamée se doit d’être proportionnelle aux stricts besoins du
demandeur.
Mais les initiateurs du projet de loi solidarité et renouvellement urbains
considéraient que le dispositif existant ne fonctionnait pas de façon
satisfaisante. Et pour justifier la création de la participation pour le
financement des voies nouvelles et des réseaux (PVNR), le ministère de
l’Équipement présenta celle-ci comme étant à la fois un outil :
- d’aménagement du territoire, destiné à éviter l’habitat dispersé, le
« mitage » ;
- et de financement, puisque permettant de faire payer par les constructeurs
non seulement le coût des extensions des réseaux d’eau, d’assainissement et
d’électricité rendues nécessaires, mais aussi le coût d’équipements tels que la
voie publique desservant les nouveaux bâtiments, les réseaux d’éclairage
public et d’écoulement des eaux pluviales jusque-là financés sur le budget
communal et donc, pour une large partie, par le contribuable local.
La PVNR, instituée par la loi du 13 décembre 2000 s’inscrit dans le
prolongement d’un débat qui dure depuis plusieurs décennies, concernant le
financement des équipements publics rendus nécessaires par les nouvelles
constructions (extension des réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité et
de gaz en particulier).
Deux tendances se sont toujours opposées :
P ceux qui considèrent que le financement des extensions de réseaux
devrait normalement être inclus dans les tarifs des services publics, et donc
être à la charge des usagers ;
P ceux qui, a contrario, estiment que le coût des nouveaux équipements
publics doit être assumé par les constructeurs qui les rendent nécessaires.
2
Précisons cependant que la loi SRU du 13 décembre 2000 a laissé aux
acteurs locaux – collectivité aménageuse et maîtres d’ouvrages des
équipements publics – et aux pouvoirs publics dans certains cas, le soin de
définir des modalités de répartition de la charge financière desdits
équipements. Ainsi, selon les cas, ces mêmes acteurs seront-ils amenés :
- à cumuler les différentes sources de financement que sont, le tarif acquitté
par les usagers du service public industriel ou commercial, le budget
communal abondé en partie par les contribuables locaux, les contributions
d’urbanisme, telles que la PVNR, mises à la charge des constructeurs qui
rendent nécessaires les équipements ;
- ou bien à ne retenir que deux d’entre eux, par exemple les subventions
publiques prélevées sur le budget général et les participations d’urbanisme ;
- ou bien encore, à ne faire financer le coût des équipements qu’au travers
des seules contributions d’urbanisme ou du seul budget général.
La participation pour voirie et réseaux (PVR), instituée par la loi du 2 juillet
2003, s’inscrit dans cette politique de choix du mode de financement.
Ø … à la PVR
Les difficultés de compréhension du dispositif PVNR, les interprétations
restrictives et parfois divergentes qu’il a suscitées, la complexité de sa mise
en œuvre, la nécessaire coordination des différents acteurs locaux qu’il soustendait, expliquent en grande partie la nécessité de le modifier. Il existait
certes en droit, depuis la mi-décembre 2000, mais, en pratique, il ne fut
quasiment pas appliqué car jugé inapplicable pour certains.
Le législateur, entendant ces critiques, est venu apporter des correctifs au
dispositif existant au travers la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et
substitua la participation pour voirie et réseaux (PVR) à la PVNR. Pour autant,
parce qu’outil de financement, la PVR impose à ceux qui sont amenés à la
mettre en œuvre, de devoir en étudier pour chaque opération les subtilités,
au travers : ses modalités d’assiette, de calcul, de répartition.
Le tableau synoptique ci-après récapitule les participations financières
pouvant être mises à la charge des constructeurs ou des propriétaires
fonciers. Comme il est démontré, celles-ci soit se cumulent, soit sont
exclusives les unes des autres (tableau élaboré par le Bureau de la fiscalité de
l’urbanisme - ministère de l’Equipement, repris dans le rapport de
l’Assemblée nationale, n° 450, au nom de la Commission des affaires
économiques, sur le projet de loi portant diverses dispositions relatives à
l’urbanisme, à l’habitant et à la construction, p. 49).
Subsistent notamment les participations perçues dans le cadre des zones
d’aménagement concerté (ZAC) et des plans d’aménagement d’ensemble
(PAE), de même que la taxe locale d’équipement (TLE), la participations pour
raccordement à l’égout (PRE), les participation à la réalisation d’équipements
publics exceptionnels nécessaires pour raccorder de nouvelles installations à
caractère professionnel (agricole, industriel, commercial ou artisanal).
3
Contributions d’urbanisme – Régime des constructeurs ou propriétaires fonciers
REALISATION ET FINANCEMENT
DES EQUIPEMENTS PROPRES
Prescriptions
L. 332-15 CU
Liste non exhaustive
- Voirie
- Réseau d’eau
- Réseau d’électricité
- Réseau télécommunication
- Evacuation eaux pluviales
- Evacuation eaux usées
- Eclairage
- Aires de stationnement
- Espaces collectifs
- Aires de jeux
FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS
Taxes communales
Taxe locale
d’équipement
1585-A CGI
É
É Versement dépassement
du PLD
L. 112-7 CU
Participations sectorielles
Liées à un aménagement d’ensemble
- Programme d’aménagement
d’ensemble
L. 332-9 CU
- Zone d’aménagement concerté
L. 311-4-CU
OU
Participation
pour
voirie
et réseaux
CU : code de l’urbanisme
CGI : code général des impôts
CSP : code de la santé
- Taxe financement des CAUE
1599-B CGI
- Taxe espaces naturels sensibles
L. 142-2 CU
- Taxe spéciale d’équipement
Savoie,
1599-OB CGI
É
Participations ponctuelles
L. 332-11-1 CU
AUTRES CONTRIBUTIONS
- Redevances d’archéologie
préventive
L. 332-6-4°du CU
- Taxe complémentaire à la TLE
1599 octies CGI
- Redevance création de bureaux
L. 520-1 CU
Taxes départementales
É
OU
Taxes Région Ile-de-France
Règle de non-cumul
Au titre d’un même équipement, une seule participation
peut être exigée.
Article L. 332-6-2° du CU et jurisprudence
- raccordement à l’égout
L. 1331-7-CSP
- non réalisation d’aires de
stationnement
L. 421-3 CU
- équipement public exceptionnel
L. 332-8 CU
- cession gratuite de terrain
L. 332-6-1-2° e) CU
- riveraineté (Alsace-Moselle)
L. 332-6-1-3° CU
4
1- INSTAURER LA PVR EST ET DEMEURE UN CHOIX DE GESTION
•
Qui peut instaurer la PVR ?
Comme sous le régime de la PVNR,
c’est le Conseil Municipal…:
- 1er temps : par une délibération qui en institue le principe sur le territoire
communal
- 2ème temps : par une délibération spécifique à chaque opération concernée,
(laquelle fixera notamment le coût estimatif des travaux, déduira de celui-ci les
éventuelles subventions publiques, indiquera le pourcentage du coût mis à la charge
des propriétaires fonciers concernés, répartira le montant de la PVR par mètre carré
de terrain).
…ou bien l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou
le syndicat mixte, qui serait amené à prendre les deux délibérations
précitées, dès lors qu’il a compétence pour l’ensemble de la voirie et des
réseaux (article L 332-13 du Code de l’urbanisme).
Remarques
Précisons à ce sujet que la rédaction de l’article L 332-13 précitée, non
modifiée par la loi du 3 juillet 2003, peut prêter à confusion en ce qu’elle
prévoit que « Lorsqu’une commune fait partie d’un établissement public de
coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte compétent pour la
réalisation des équipements donnant lieu à (PVR), la participation est
instituée, dans les mêmes conditions, par l’établissement public qui exerce la
compétence considérée ». On pourrait en effet considérer que la faculté
désormais ouverte d’instituer la PVR uniquement pour le financement d’une
extension de réseau(x) (voie existante), permettrait qu’un EPCI ou un syndicat
mixte, maître d’ouvrage du ou des réseaux, puisse lui-même instituer la PVR,
ce qui conduirait à percevoir plusieurs PVR pour une même opération
lorsque les extensions des divers réseaux (eau, assainissement, électricité)
sont réalisées par différents maîtres d’ouvrage. Les débats parlementaires ont
coupé court à une telle interprétation, le rapporteur du projet de loi pour
l’Assemblée nationale s’exprimant en effet en ces termes :
« soit l’EPCI a compétence pour l’ensemble de la voirie et des réseaux, et
alors l’article L 332-13 du code de l’urbanisme lui attribue de droit la PVR ;
soit il n’a qu’une compétence partielle, et il est dans ce cas nécessaire, dans
un souci de clarté, qu’un acteur unique en l’occurrence la commune, décide
de l’institution de la PVR » (Débats Assemblée Nationale, séance du
29 janvier 2003).
Ajoutons, que l’expression « peut instituer », employée au premier alinéa de
l’article précité, illustre le caractère facultatif de cette contribution
d’urbanisme.
•
Ne pas instituer la PVR signifie pour la commune :
- soit refuser l’implantation de constructions dans des secteurs où celle-ci
n’entend pas qu’il y ait d’urbanisation ou bien là où elle ne l’a pas prévue. En
pareil cas, on peut penser que ce refus pourrait avoir pour fondement
l’article L 421-5 du Code de l’urbanisme, lequel prévoit que « le permis de
construire ne peut être accordé lorsque l’autorité qui le délivre n’est pas en
mesure d’indiquer dans quel délai (…) lesdits travaux (réseaux d’eau,
d’assainissement ou de distribution d’électricité) doivent être exécutés » ;
5
- soit admettre que c’est le budget général de la commune qui va financer
intégralement la voie et/ou les réseaux rendus nécessaires par l’implantation
de nouvelles constructions.
2- OPERATIONS CONCERNEES PAR LA PVR
Outre le fait d’avoir inscrit expressément dans la loi que l’aménagement
d’une voie existante pouvait être financé par la PVR, on retiendra aussi qu’à
la demande de nombreux élus locaux, le législateur permet que la
participation précitée puisse être mise en place pour financer uniquement les
travaux sur les réseaux.
Dès lors, on peut instituer la PVR pour financer :
- à la fois une voie publique nouvelle ou une voie publique à aménager, des
extensions de réseaux ainsi que leurs renforcements rendus eux-mêmes
nécessaires par les extensions projetées
- une voie publique nouvelle ou une voie publique à aménager sans tenir
compte des réseaux (ceux-ci étant déjà en place)
- l’extension et le renforcement amont d’un ou des réseaux alors que la voie
publique existe et qu’il n’est pas nécessaire de l’aménager
La loi du 2 juillet 2003 définit les travaux sur la voirie et les réseaux comme
suit :
ð pour la voirie : les études, les acquisitions foncières et travaux concernant
l’éclairage public, l’écoulement des eaux pluviales, les éléments nécessaires
au passage des réseaux souterrains de communication
ð pour les réseaux : les réseaux de distribution d’eau potable,
d’assainissement et d’électricité ainsi que les études afférentes à ces réseaux.
Remarque
Les réseaux d’éclairage public de même que les réseaux d’eaux pluviales sont
rangés parmi les composantes de la voirie et non parmi les réseaux en tant
que tels. Les travaux d’extensions auxquels ils donneront lieu constituent par
conséquent des travaux de voirie (cf. paragraphe 9.b) ci-dessous sur les
conséquences de cette remarque.
3 - REDEVABLES
a) Principes
Les redevables sont les propriétaires
fonciers, au prorata de la superficie de
leurs terrains situés de part et d’autre de
la voie dans la limite de moins de
80 mètres de la voie (cf schéma ciaprès). La loi du 2 juillet 2003 a
toutefois assoupli cette règle, en
permettant au conseil municipal
d’opter, par délibération (dans la
pratique ce sera la seconde délibération
évoquée au paragraphe 1 supra), pour
une distance comprise entre 60 mètres
au minimum et 100 mètres au
maximum. Une telle modulation peut se
faire, précise le législateur, « en
fonction des circonstances locales ».
100 m
80 m
60 m
6
b) Dérogations
Ø Terrains inconstructibles ou terrains déjà desservis
Le législateur permet au conseil municipal
compétent pour instituer la PVR,
d’exclure de l’assiette de répartition de
celle-ci, « les terrains qui ne peuvent
supporter de constructions du fait de
contraintes physiques et les terrains non
constructibles du fait de prescriptions ou
de servitudes administratives dont
l’édiction ne relève pas de la compétence
de la commune ». Cette disposition vise
notamment
les
terrains
dont
la
topographie ne permet pas leur
constructibilité, de même que ceux
inscrits dans un plan de prévention des
risques.
100 m
1 – Contraintes physiques
Tous terrains inappropriés
pour construire : ravins,
cours d’eau, etc.
80 m
60 m
2 – Prescriptions, servitudes
administratives non édictées
par la commune
PPR zone rouge, lignes HT…
La loi permet aussi d’exclure de l’assiette
de répartition de la PVR, des terrains qui
seraient déjà desservis, à la double
condition toutefois, d’une part que cette
desserte ne concerne que les réseaux
d’eau et d’électricité, d’autre part qu’il
n’est envisagé aucun aménagement
supplémentaire de la voie (article L 33211-1, alinéa 3, du Code de l’urbanisme).
Lotissement 1
Lotissement 2
Ø Conséquences
La décision d’exclure ou de ne pas exclure de l’assiette de la PVR les terrains
inconstructibles ou déjà desservis est un choix du conseil municipal qui a des
conséquences financières pour le budget de la commune. Il convient en
outre de distinguer deux types d’inconstructibilité :
Origines de
l’inconstructibilité
•
•
Incidences sur les modalités
de calcul de la PVR
Contraintes physiques
•
ou
Prescriptions/servitudes administratives non édictées par la
commune
•
Soit la commune exclut les terrains
inconstructibles de l’assiette PVR
(option prévue à l’article
L 332-11-1, alinéa 4 CU)
è répartition du coût total des
travaux sur les propriétaires
des terrains constructibles
Soit la commune ne les exclut pas
de l’assiette PVR
è prise en charge de la quotepart afférente aux terrains
inconstructibles par le budget
communal
7
Origines de
l’inconstructibilité
•
Incidences sur les modalités
de calcul de la PVR
Par décision de la commune
•
(ex : terrains inconstructibles car
classés en zones NC ou ND du
•
PLU)
•
Exclusion de l’assiette PVR
impossible
Prise en charge par le budget
communal de la quote-part
afférente aux terrains
inconstructibles
(la commune pré-finance )
Récupération éventuelle du
préfinancement
è si terrains classés
constructibles ultérieurement
è et au fur et à mesure de la
délivrance des autorisations
d’occuper le sol
4 - MODES D’EXIGIBILITE
La quote-part de la PVR qui incombe à chacun des propriétaires fonciers
n’est exigible que lorsque ceux-ci se voient délivrer une autorisation
d’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir).
Par anticipation à tout projet de construction, les propriétaires fonciers
pourront accepter de participer au financement de la voie (nouvelle et/ou à
aménager) ainsi que des réseaux desservant leur parcelle. Cet accord devra
être matérialisé dans une convention établie avec la commune.
L’intérêt pour les propriétaires de préfinancer le coût des travaux réside dans
la reconnaissance à leur profit d’un certain nombre de droits : notamment
assurance que la voirie et les réseaux seront achevés à une date convenue et
qu’aucune modification des règles d’urbanisme ne viendra remettre en cause
leur droit à construire sous peine d’indemnité.
5 - DIFFICULTES LIEES AU PRE-FINANCEMENT PAR LA COMMUNE
a) Démarches préalables
Sollicitée par un ou plusieurs dépositaires de permis de construire dans un
secteur nécessitant la création d’une voie publique ou l’aménagement d’une
voie publique existante et, le cas échéant, l’amenée de réseaux (d’électricité,
d’eau potable, d’assainissement), la commune devra déterminer avant toute
délivrance de permis de construire :
1°) quels sont les terrains concernés par les travaux de desserte ?
2°) parmi ces terrains, quels sont ceux qui sont inconstructibles et quelle est
alors l’origine de leur inconstructibilité ?
3°) parmi les propriétaires des terrains constructibles, quels sont ceux qui
sollicitent immédiatement un permis de construire ?
4°) parmi les autres propriétaires des terrains constructibles ne souhaitant pas
construire immédiatement, quels sont ceux qui acceptent néanmoins de
préfinancer les travaux par convention ?
Au vu de ces informations, la commune pourra évaluer :
8
- d’une part, la quote-part de PVR qu’elle pourra récupérer des constructeurs
ou propriétaires fonciers pour le projet considéré,
- d’autre part, le montant du préfinancement qu’elle devrait elle-même
apporter si elle acceptait de se substituer aux propriétaires non
immédiatement intéressés ou s’il existe des terrains non constructibles (voir
3.b supra) ;
- enfin, le montant qui resterait le cas échéant à la charge du budget de la
commune (dans l’hypothèse de terrains inconstructibles de son fait, de
terrains lui appartenant ou de terrains déjà construits).
La commune devra aussi savoir quand et comment elle pourra récupérer les
fonds qu’elle serait amenée à avancer, si elle décide de délivrer les permis de
construire dans le secteur à desservir.
Quand ?
Au fur et à mesure de la délivrance des permis de construire.
Comment ?
En instituant un suivi administratif et financier à la parcelle, et en s’assurant
que les acquéreurs successifs des terrains ont eu connaissance que s’ils
venaient à solliciter une autorisation d’urbanisme, ils seraient redevables de
la quote-part de PVR non acquittée au moment de la réalisation des travaux.
Ceci souligne l’intérêt que la commune intègre dans la seconde délibération
(celle spécifique aux travaux) un mécanisme d’indexation du montant de la
contribution, permettant ainsi une revalorisation annuelle de la quote-part
que devrait acquitter chaque propriétaire qui utiliserait son droit à construire
dans le futur.
La formule d’indexation pourrait être la suivante (en reprenant le schéma
figurant au point 3.a supra) :
Pi = M x (Si/ ∑ Si) x Kn
où :
Pi = participation individuelle ou quote-part part due par chaque constructeur en
fonction de la superficie de son terrain
M = montant réel du coût de la voie et/ou des réseaux rendus nécessaires par les
constructions nouvelles, calculé après déduction des subventions publiques
éventuelles
Si = superficie du terrain viabilisé dans la limite de moins de 80 mètres, pouvant être
portée à 60 mètres au minimum ou à 100 mètres au maximum
Kn = coefficient de revalorisation du montant (par ex. : établi en fonction de l’indice
du coût de la construction).
Art. 49 de la loi « urbanisme et habitat »
60 à 100 m
S1
Existant
60 à 100 m
S2
S3
Nouveau
S4
S5
S6
S7
S8
9
b) Recommandations du ministère de l’Équipement
Afin de réduire, dans certains cas, les contraintes liées au préfinancement et
d’éviter que la commune ne soit dans l’obligation d’assumer ce
préfinancement lors de la délivrance de permis de construire, le ministère de
l’Equipement estime qu’il est possible d’instituer la PVR pour l’ensemble
d’une voie mais de procéder à sa réalisation par tronçons successifs ou par
réseaux successifs, ou encore de ne réaliser immédiatement que les réseaux
essentiels à la délivrance des permis de construire, à savoir l’eau, l’électricité,
le cas échéant l’assainissement, en reportant à une date ultérieure les autres
aménagements prévus par la délibération spécifique à l’opération (en ce sens,
rép. min à Ducourt, n° 73742, JO AN 8 avril 2002, p. 1924 ).
La première de ces préconisations trouve sa traduction dans le schéma ciaprès :
X’’
realisee ulterieurement
X’’’
Portion de voie
Année
N + ......
Y’’’
Y’’
X
Portion de voie
X’
equipee immediatement
Année N
Y’
Y
Si l’on prend l’hypothèse que l’année N, seuls les propriétaires des terrains X,
X’,Y, Y’ ainsi que X’’’ veulent construire ou préfinancer selon les cas, la
commune aménageuse pourra ne décider d’instituer la PVR que sur une
section de la voie, et refuser le permis de construire, sur le fondement de
l’article L 421-5 du Code de l’urbanisme, au pétitionnaire du terrain X’’’.
Il en irait autrement, et, par conséquent, le permis de construire pourrait être
accordé à X’’’ si la commune acceptait de préfinancer aux lieu et place des
propriétaires des terrains X’’, Y’’ et Y’’’ (à supposer qu’il s’agisse de terrains
constructibles ou non constructibles par décision de la commune ==è sur la
notion d’inconstructibilité voir au 3.b supra ).
La seconde préconisation nous est exposée dans la réponse ministérielle
précitée mais surtout au sein du rapport fait au nom de la Commission des
10
affaires économiques de l’Assemblée nationale, n° 450, sur le projet de loi
portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, à l’habitat et à la
construction, page 51, dont nous reprenons les termes ci-après :
« On doit toutefois souligner qu’il n’est pas forcément dans l’intérêt de la
commune d’avoir recours à la PVR pour le seul financement des réseaux.
Imaginons qu’une voie existante soit bordée de six terrains non construits et
que, dans un premier temps, un seul propriétaire demande un permis de
construire. Si la commune souhaite faire financer par la PVR seulement
l’extension des réseaux, elle pourra imputer, au maximum, 1/6 ème du coût de
l’extension des réseaux à ce propriétaire, la ressource financière ainsi tirée
étant donc limitée. Elle devra attendre que les autres propriétaires fassent eux
aussi une demande de permis de construire pour pouvoir récupérer le coût
total de l’extension des réseaux.
En revanche, si la commune institue la PVR pour financer l’extension des
réseaux et des travaux de voirie (comme la réalisation de trottoirs), la recette
tirée de la PVR appliquée à la première demande de permis de construire,
couvrant 1/6ème du coût des travaux de voirie et d’équipement en réseaux,
sera largement supérieure et pourra financer une grande part, voire la totalité
du coût de la seule extension des réseaux, sans que la commune n’ait pour
autant à engager immédiatement les travaux de voirie. Ceux-ci pourront en
effet être réalisés ultérieurement, par exemple lorsque la commune a(ura)
instruit la totalité des demandes de permis de construire et dispose(ra) donc
du produit de la PVR appliquée à l’ensemble des six propriétaires ».
Dans la pratique tout sera cas d’espèce. La délibération spécifique à chaque
opération énumère les équipements publics que la commune s’engage à
réaliser dans le cadre des travaux de desserte financés par la PVR. Cependant
le rapport précité de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée
nationale considère que la commune n’est pas tenue de mettre en place
immédiatement l’ensemble des équipements, même si une partie des permis
de construire ont été délivrés. L’exécution des travaux non indispensables
peut être différée.
6 - REGIME DES EQUIPEMENTS EXCEPTIONNELS
Réf. - Code de l’Urbanisme – article L 332-8
v Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des
autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute
installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal qui,
par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation
d'équipements publics exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas
de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire,
celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après
accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces
équipements ou de son concessionnaire.
Le régime dit des équipements exceptionnels existait antérieurement à la loi
SRU du 13 décembre 2000. Il demeure inchangé par la loi du 2 juillet 2003,
urbanisme et habitat.
Lorsqu’un demandeur sollicite un permis afin de construire une installation à
caractère professionnel, une contribution au titre du financement des
équipements des services d’eau, d’assainissement, d’électricité et de gaz ne
peut lui être réclamée que dans la mesure où lesdits équipements présentent
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un caractère « exceptionnel ». Pour le ministère de l’Equipement, les
équipements à prendre en compte seraient ceux « exclusivement » nécessités
par l’installation projetée (cf circulaire n° 2001-56 du 27 juillet 2001 relative
à la réforme des contributions d’urbanisme issue de la loi du 13 décembre
2001).
A s’en tenir aux dispositions légales, le caractère exceptionnel des
équipements publics doit être co-substantiel de l’installation professionnelle
proprement dite, puisque la rédaction de l’article L 332-8 précité mentionne
expressément que c’est la nature, la situation, ou l’importance de ladite
installation qui nécessite de tels équipements. Dans la pratique, tout sera cas
d’espèce.
Rappelons que la circulaire ministérielle du 27 juillet 2001 précitée a pour sa
part précisé que des réseaux rendus nécessaires par l’implantation de
bâtiments d’exploitation agricole, y compris le logement de fonction des
exploitants, peuvent justifier le recours à l’article L 332-8.
Ajoutons qu’une réponse ministérielle précise que le régime de l’article
L 332-8 ne peut être utilisé « pour la desserte d’une construction d’habitation
isolée qui ne serait pas liée à une exploitation agricole ». Ce qui n’étonnera
personne. Plus intéressante, constitue la précision selon laquelle « les
bâtiments agricoles qui seraient implantés dans un secteur constructible
soumis à la participation pour voie nouvelle, (…) seraient, lors de la
délivrance des permis de construire, associés au financement des
équipements publics de la nouvelle voie dans les mêmes conditions que les
autres propriétés riveraines de la voie nouvelle » (Rép. min. à Dulait,
n° 34498, JO Sénat 13 septembre 2001, p. 2989).
On peut vraisemblablement en déduire que le même régime de participation
(PVR) s’appliquerait aussi à une installation à caractère industriel,
commercial ou artisanal, placée dans la même situation.
7 - POINTS DE LIVRAISON NON SOUMIS A PERMIS DE CONSTRUIRE
Pour la desserte des terrains non bâtis et les opérations de rénovation, le
maître d’ouvrage du réseau est en droit d’alimenter l’installation en mettant à
la charge du bénéficiaire un coût défini conventionnellement, qui ne doit
bien sûr pas dépasser le coût réel des travaux réalisés. Ce cas vise notamment
les demandes d’extension de réseaux qui sont présentées à l’occasion du
réaménagement de constructions existantes, lorsque le réaménagement ne
modifie pas la destination de l’immeuble et conserve son aspect extérieur ou
bien pour le raccordement d’un terrain cultivable afin d’en permettre, par
exemple, l’arrosage.
Nous sommes ici en dehors du champ d’application de la PVR dans la
mesure où les équipements publics à financer ne sont pas liés à la délivrance
d’une autorisation prévue par le Code de l’urbanisme (telle que permis de
construire, autorisation de lotir, voire même une simple déclaration de
travaux).
8 - LE CAS DES LOTISSEMENTS
Comme le précise le Code de l’urbanisme, les lotisseurs peuvent être soumis
au dispositif PVR s’agissant du financement de la voirie et des réseaux situés
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à l’extérieur du lotissement.
Réf. - Code de l’Urbanisme – article L 332-12
v Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables
dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes
aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de
loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement
autorisées ou constituées d'office.
Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne
aménageant un terrain destiné à l’accueil d’habitation légères de
loisir ou de l’association foncière urbaine par l’autorisation de lotir,
par l’autorisation d’aménager, ou par l’acte administratif approuvant
le plan de remembrement :
a) Le versement pour dépassement du plafond légal de densité dans
les conditions prévues à l’article L. 333-9-1 ;
b) La participation pur dépassement du coefficient d’occupation des
sols dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ;
c) La participation spécifique pour équipements publics exceptionnels
dans les conditions prévues à l’article L. 332-8 ;
d) Une participation forfaitaire représentative de la participation
prévue à l’article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b,
d et e du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1.
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune des contributions
ou participations qui ont été mises à la charge du lotisseur, de la
personne ayant aménagé le terrain destiné à l’accueil d’habitations
légères de loisir, ou de l’association foncière urbaine de
remembrement.
9 - LE CAS DES EQUIPEMENTS PROPRES ET DES BRANCHEMENTS
a) Régime général
Au sens de l’article L 332-15 du Code de l’urbanisme, les équipements
propres visent l’ensemble des équipements de toute nature qui présentent un
intérêt pour le seul bénéficiaire de l’autorisation de construire au moment de
leur installation. C’est donc ce bénéficiaire qui doit supporter la totalité de la
charge financière correspondant aux équipements propres. Parmi les travaux
relevant de ce régime figurent notamment : les travaux de voirie,
d’alimentation en eau potable, d’assainissement, d’électricité, de gaz, des
réseaux télécoms, d’éclairage, d’aires de stationnement, et tous les
équipements ayant un caractère privatif liés à l’autorisation de construire.
Le régime des branchements s’inscrit dans le cadre défini pour celui des
équipements propres, comme le précise l’article L 332-15. Ils sont donc aussi
à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de construire. A noter qu’avant la
loi du 2 juillet 2003, « urbanisme et habitat », ces équipements propres
qu’étaient les branchements commençaient à partir du point de jonction avec
l’équipement public existant au droit du terrain.
Le législateur précise que le régime des branchements et, par assimilation,
celui des équipements propres, s’appliquent aux « opérations réalisées à cet
effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes ».
13
Les situations types dans lesquelles le régime des branchements pourra
s’appliquer sont multiples. Les exemples présentés ci-dessous ne sont qu’une
illustration non exhaustive de la définition légale.
Situation 1
Situation 2
Propriété de M.Y
Construction nouvelle
Propriété de
servitude au
profit de M. Y
chemin privé
Appartenant
à M. X avec
Construction nouvelle
M. X
Voie publique communale
réseau public existant
réseau public
branchement
branchement
La définition légale des équipements propres, étendue aux branchements,
doit être appréciée à l’aune des apports jurisprudentiels.
ð Critères jurisprudentiels
La jurisprudence administrative (celle de cours administratives et du Conseil
d’Etat) précise les contours de la notion d’équipements propres au regard de
plusieurs critères.
1°) Critère d’usage exclusif de l’équipement : la jurisprudence a ainsi admis
que « des équipements de voirie et réseaux implantés sur un terrain dont la
propriété indivise et l’usage sont exclusivement attribués aux acquéreurs de
lots constituent des équipements propres » (arrêt de la Cour administrative
d’appel de Nancy, M. Becht, 5 février 1998).
Par contre, un équipement pouvant « recevoir le branchement d’autres
riverains constitue un équipement public » (arrêt de la Cour administrative
d’appel de Nancy, M. Ruma, 4 février 1999).
On notera que le juge ne se contente pas de rechercher si, à la date du
permis de construire, l’équipement ne profite qu’à la seule personne à
laquelle est demandé le financement, mais tient compte des faits postérieurs
à la délivrance de l’autorisation, par exemple si ledit équipement a été utilisé
(ou peut l’être) pour d’autres constructions (arrêt du Conseil d’Etat, Commune
de Macornay, 4 novembre 1988).
2°) Critère de l’adéquation entre les besoins générés par la construction et
l’équipement projeté : ce critère constitue une déclinaison - sous un aspect
technique - du critère précédent. On retient ici l’existence d’un équipement
propre lorsque l’équipement projeté correspond, de par ses capacités
14
techniques, aux seuls besoins du projet de construction. A contrario, dès lors
que la capacité de l’équipement dépasse les besoins de la construction, il ne
s’agit plus d’un équipement propre mais d’un équipement public.
Ainsi :
- une canalisation qui est, eu égard à ses dimensions, « susceptible de
desservir d’autres parcelles riveraines de la même voie communale (…), alors
même qu’à la date de la décision attaquée la conduite d’eau litigieuse ne
bénéficierait » qu’au pétitionnaire « ne saurait être regardée comme un
équipement propre au sens de l’article L 332-15 » du Code de l’urbanisme
(arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, Commune de Cormeillesen-Parisis, 30 septembre 1997) ;
- il en est de même du conduit réalisé pour deux pétitionnaires qui eu égard à
son diamètre et à sa conception permet le raccordement d’autres
canalisations, alors même que ce conduit « ne serait pas identique au reste
du réseau ». Un tel équipement a été qualifié par le juge d’équipement public
et non d’équipement propre au motif qu’il excédait les besoins des terrains
appartenant aux pétitionnaires (arrêt du Conseil d’Etat, Commune de Roisey,
22 mars 1999).
3°) Critère de la localisation de l’équipement : on retrouve ici l’application
jurisprudentielle du deuxième alinéa de l’article L 332-15 du Code de
l’urbanisme. A titre d’exemple, ont été qualifiés d’équipements propres, les
travaux entrepris dans une voie non ouverte à la circulation, se terminant
dans une impasse, dans la mesure où lesdits travaux avaient « pour seul but
d’assurer la constructibilité de la parcelle » du demandeur du permis de
construire (arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai, époux
Bredeche, 30 mars 2000).
Cas particuliers : Branchements assimilés à de « simples raccordements » ? Commentaires d’un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 avril
2002
Un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 avril 2002
estime qu’en l’état du droit en vigueur au moment des faits, et notamment de
la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, rien ne s’oppose « à la prise en charge volontaire par le propriétaire
du terrain du coût » des travaux de desserte en électricité et en eau.
Depuis la loi SRU, le législateur incite les communes à programmer
l’aménagement des voies situées sur leur territoire. Comme il a été exposé
dans les développements précédents, si la commune accepte l’aménagement
d’un secteur déterminé, il lui est alors possible de faire financer tout ou partie
du coût de la voie et des réseaux rendus nécessaires par les propriétaires
fonciers, en instituant la participation pour voirie et réseaux (PVR).
Au cas d’espèce, il convenait de s’interroger afin de savoir si les travaux de
desserte correspondaient à des branchements, au sens de l’article L 332-15
du Code de l’urbanisme, justifiant leur prise en charge par le bénéficiaire, ou
bien si ces travaux concernaient une opération d’extension du réseau. Dans
ce second cas, le financement se devait d’être assuré selon les règles fixées
par le Code de l’urbanisme, sauf à démontrer que ladite extension, n’étant
pas liée à la délivrance d’une autorisation d’occuper le sol, permettait d’en
faire supporter le coût au demandeur.
15
Mais le tribunal administratif de Poitiers n’a pas véritablement tranché cette
question ou, du moins, il s’est prononcé en des termes sujets à interprétation.
En effet, le jugement emploie l’expression « simple raccordement » - en
l’opposant à l’expression « extension » -, c’est-à-dire synonyme de
« branchement ». On peut supposer que c’est cette assimilation qui a conduit
le tribunal à conclure à la légalité du financement par le propriétaire
demandeur. Le jugement ne signifierait donc pas, dans cette hypothèse, que
le demandeur d’une extension de réseau peut volontairement décider d’en
supporter le coût.
b) Régimes particuliers : raccordement au réseau d’eau ou au réseau
électrique
b.1. Origine de la mesure
Le législateur a souhaité simplifier le dispositif applicable aux petites
communes, où les demandes de permis de construire sont peu nombreuses.
La PVR se justifie alors difficilement, la commune n’étant généralement pas
en mesure de décider une opération d’aménagement qui la conduirait à
préfinancer des travaux de viabilisation en se substituant à des propriétaires
qui n’ont aucune intention de construire à court terme. Pour autant, il lui faut
éviter de refuser le permis de construire demandé au motif que, les réseaux
d’eau et/ou d’électricité étant absents, la commune ne sait pas dans quels
délais ils seront réalisés (article L 421-5 du Code de l’urbanisme).
D’où la nouvelle disposition législative permettant de réclamer à celui dont
l’autorisation de construire rend nécessaire une extension du réseau d’eau
et/ou d’un réseau d’électricité d’en acquitter (intégralement) le coût s’il en est
d’accord et si le raccordement (extension du réseau public et opération de
branchement comprises) n’excède pas 100 mètres.
Les débats parlementaires exprimaient dans les termes ci-après les arguments
qui viennent d’être évoqués :
« pour bon nombre de petites communes rurales, qui n’ont à traiter qu’une
demande de permis de construire tous les ans, voire tous les deux, trois,
quatre ou cinq ans, la procédure de la PVR peut apparaître excessivement
lourde et complexe. (…) En effet, le maire d’une commune de 150 habitants,
qui a à traiter une demande de permis de construire tous les cinq ans, aura
des difficultés à mettre en place la PVR, tant sur un plan tant juridique et
administratif que financier » (Débats Assemblée nationale, séance du 3 avril
2003, JO Débats du 4 avril 2003).
b.2. Champ d’application d’un régime dérogatoire…
On notera tout d’abord que le raccordement ne concerne que deux types de
réseaux – l’eau et l’électricité –, à l’exclusion par conséquent des autres
réseaux entrant dans le dispositif PVR, le réseau d’assainissement notamment.
Par ailleurs, le raccordement à réaliser pourra s’effectuer, en tout ou en
partie, en empruntant le domaine public, ce qui constitue une innovation par
rapport au régime commun des équipements propres et aux critères
jurisprudentiels qui définissent jusqu’à présent les branchements (rappelés
supra). Pour autant, ce type de raccordement est et demeure un équipement
propre au sens du premier alinéa de l’article L 332-15 du Code de
l’urbanisme, n’empêchant pas « le classement ultérieur dans (…) les réseaux
publics »
16
b.3. … à utiliser avec précaution
Si l’objectif de la mesure est louable, pour autant le recours à celle-ci se
devra d’être prudent, d’autant que le législateur a souhaité que les conditions
de raccordement soient définies par l’autorité organisatrice du service public,
le plus souvent des établissements publics de coopération maîtres d’ouvrage,
dans le but « d’éviter que les ouvrages ainsi construits soient de mauvaise
qualité technique, sanitaire ou environnementale » (Débat Sénat, 7 mai
2003).
Paradoxalement, certains des critères qui caractérisent la notion de
branchement sont utilisés pour définir l’opération de raccordement
envisagée. En effet, ledit raccordement doit aboutir à la pose de réseaux
« dimensionnés pour correspondre exclusivement au besoin du projet », et
« qui ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions ».
Pour l’électricité, jusqu’à 30 mètres le réseau à installer peut alors être réalisé
en « technique branchement ». A contrario, au-delà de cette longueur un
réseau électrique est toujours susceptible de desservir plusieurs usagers. Il
conviendra donc d’être assuré que l’état de la technique connu au moment
où l’extension a été réalisée justifiait le surdimensionnement du réseau.
Dans le domaine de l’eau, les communes ne souhaiteront vraisemblablement
pas multiplier les canalisations, ne desservant qu’un seul abonné, placées
sous la voie publique, car il faudrait rouvrir une nouvelle tranchée à chaque
demande et le problème de l’entretien de ces canalisations se posera
également rapidement. Il est donc probable que le 3ème alinéa de l’article
L 332-15 du code de l’urbanisme sera utilisé pour apporter une solution dans
certains cas particuliers, mais ne sera pas retenu dans le cas général. La loi du
2 juillet 2003, « urbanisme et habitat », maintient en effet l’opportunité de
mettre en œuvre la PVR lorsqu’il convient de desservir plusieurs
constructions.
Par ailleurs, il a été précisé lors des
débats parlementaires que, afin
d’éviter de « mettre en place un
dispositif susceptible de concurrencer
la PVR (…), les autres constructions
existantes ou futures ne pourront pas
se brancher sur les raccordements en
question » (Débats parlementaires,
Sénat, séance du 7 mai 2003). Cela
étant, sauf circonstances particulières
(terrains
avoisinants
déclarés
inconstructibles en vertu d’un plan de
prévention des risques par exemple),
il sera difficile, dans certains cas,
d’avoir la certitude qu’un terrain à
proximité de celui raccordé sur le
fondement du troisième alinéa de
l’article L 332-15 du Code de
l’urbanisme, ne fera l’objet d’aucune
demande de permis de construire
quelque temps après.
Ultérieur
Voie
publique
A construire
X
?
Ultérieur
X
100 m
Existant
Existant
17
Remarque
Notre Fédération a interrogé le ministère de l’Equipement sur la question de
savoir si, en pareil cas, le bénéficiaire pourra obtenir le remboursement de la
participation qu’il aura versée, dans l’hypothèse où, contrairement à la
prévision initiale, la commune acceptait ultérieurement de délivrer des
permis de construire et, par voie de conséquence, le raccordement à
l’extension existante des futures constructions.
10 - RELATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LES DIFFERENTS MAITRES D’OUVRAGES
Les schémas ci-après présentent des relations financières entre la Commune
et les différents Maîtres d’ouvrages.
– Equipements publics (voie et réseau(x) à réaliser ou uniquement
voie à réaliser) liés à une construction nouvelle (article L 332-11-1 du
Code de l’urbanisme)
Propriétaire
PVR
Commune
Montant
des travaux
EPCI
syndicats mixtes
communes
concessionnaire
maîtres
d’ouvrage
– Equipement(s) public(s) (réseau(x) uniquement à réaliser) lié(s) à
une construction nouvelle (article L 332-11-1, al. 3, du Code de
l’urbanisme)
PVR
EPCI
Syndicats mixtes
communes
concessionnaire
maîtres
d’ouvrage
Montant
des travaux
Propriétaire
PVR
Commune
Montant
des travaux
Comme le démontre le schéma ci-dessus, le législateur permet une
perception directe de la PVR par le maître d’ouvrage du réseau ou bien
par les maîtres d’ouvrages des réseaux (eau/électricité), chacun pour la
part qui le concerne en pareil cas. Ce régime dérogatoire s’applique
sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
- le maître d’ouvrage concerné a manifesté son accord pour percevoir
directement la PVR ou la quote-part de celle-ci afférente à son
intervention ;
- la décision est prise par délibération du conseil municipal ;
- les travaux à réaliser ne concernent que les réseaux, ce qui signifie
qu’il n’est pas envisagé de travaux de voirie.
Remarques
Le régime de perception directe transfère au maître d’ouvrage les
sujétions administratives et financières liées à l’application de la PVR,
notamment le préfinancement du coût des travaux tant que les
propriétaires fonciers n’ont pas acquitté leurs quotes-parts respectives.
Il requière d’organiser un suivi des autorisations d’urbanisme délivrées
et du recouvrement des participations dues au titre de l’électricité.
18
A noter que le régime de perception directe ne peut s’appliquer si, en
plus des réseaux, le conseil municipal envisage que soient réalisés des
travaux d’éclairage public, du fait que de tels travaux sont classés parmi
les travaux relatifs à la voirie, quelle que soit la collectivité qui en est
maître d’ouvrage (en ce sens, article L 332-11-1, alinéa 2 du Code de
l’urbanisme).
Equipement public exceptionnel lié à une installation à caractère
industriel, agricole, commercial ou artisanal (article L 332-8 du Code de
l’urbanisme)
Constructeur
Participation pour
équipement exceptionnel
EPCI
syndicats mixtes
communes
concessionnaire
maîtres d’ouvrage
– Equipement public lié à une construction existante ou à un
aménagement non soumis à permis de construire ou à un acte
assimilé
Demandeur
Montant
des travaux
EPCI
syndicats mixtes
communes
concessionnaire
maîtres d’ouvrage
NB : Les équipements publics dans le cadre de ZAC (Zones d’Aménagement
Concerté) et de PAE (Programmes d’Aménagement d’Ensemble) demeurent soumis à
des régimes spécifiques qui les situent hors champ d’application de la PVR.
19
EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES
Articles du Code de l’urbanisme et de la loi du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité
Version consolidée tenant compte des modifications de la loi du 2 juillet
2003 « urbanisme et habitat » (FIGURANT EN CARACTERES GRAS)
Ø Dispositions du Code l’urbanisme
Article L 332-6-1
Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 53
Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2º de l'article
L. 332-6 sont les suivantes :
1º a) Abrogé
b) Abrogé
c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-2 ;
d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement prévue à l'article 1599 B du code général des impôts ;
e) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0B du code général des
impôts.
2º a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code
de la santé publique ;
b) La participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue
au troisième alinéa de l'article L. 421-3 ;
c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels
prévue à l'article L. 332-8 ;
d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 ;
e) Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics
qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la
demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la
création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites ;
3º La participation des riverains prévue par la législation applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, celle-ci pouvant être
actualisée pour tenir compte du délai écoulé entre la date de réalisation des travaux
concernés et le montant de perception de cette participation. Elle peut également
inclure les frais de premier établissement de l'éclairage public.
Article L 332-11-1
Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 49
Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de
financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement
des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur
sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de
nouvelles constructions.
Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières
et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu
de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les
acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau
potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les
travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif
d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux
souterrains de communication.
Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le
conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste,
20
si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil
municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le
conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de
coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que
la participation leur sera versée directement.
Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires
riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie
des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres
de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales,
modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être
supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut
également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de
contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou
de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque,
en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun
aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement
sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les
terrains déjà desservis par ces réseaux.
La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme
d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de
l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en
application de l'article L. 332-9.
Les opérations de construction de logements sociaux visées au II de l'article 1585 C
du code général des impôts peuvent être exemptées de la participation.
Article L 332-15 du code de l’urbanisme
Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 51
L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en
tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous
travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain
aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation
en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le
traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les
espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des
équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit
du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet
effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions
définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité,
prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou
partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède
pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour
correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à
desservir d'autres constructions existantes ou futures.
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés
au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à
l'article L. 332-6.
L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes
obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou
constituées d'office.
21
Ø Dispositions de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité modifiées par la loi du
2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »
Article 4
Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 61-1°
I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent
aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de
l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de
l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport
et de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour
la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non
interconnectées au réseau métropolitain continental.
Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la
présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la date à laquelle il devient éligible.
Sans préjudice des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses
clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles
applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles.
Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus
du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du
caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur
consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret
précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions
de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en
fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en
fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de
transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont
calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces
réseaux.
Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement
nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en
particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à
l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.
Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de
raccordement à ces réseaux. Par ailleurs, la part des coûts d'extension de ces
réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet
d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces travaux.
Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de
coûts et de prix mentionné à l'article 1er les tarifs de vente de l'électricité aux clients
non éligibles couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de
France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de
développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions
en faveur des clients éligibles.
Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne
peuvent être inférieurs au coût de revient.
III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les
décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres
chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de
régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport
et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix. Les
propositions et avis de la Commission de régulation de l'énergie, visés au présent
22
article, sont motivés. Lorsqu'ils prennent les décisions sur les tarifs et plafonds de prix
visés au présent article, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent
à la publication des propositions et avis de la commission.
Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de
l'énergie sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité
générale des opérateurs.
Article 14
Modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 61-2°
Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public
de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre
le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des
consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque
année à cet effet un programme d'investissements, qui est soumis à l'approbation de
la Commission de régulation de l'énergie.
Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle
maximal de deux ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de
la Commission de régulation de l'énergie.
Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie.
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement,
un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15
juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport
auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des
consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les
circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la
présente loi.
Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des
travaux prévue à l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés
conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est
débiteur de cette contribution.
Article 18
Modifié par loi 2003-590 du 2 juillet 2003, art. 61-3°
Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de
la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics
de distribution d'électricité.
Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution
est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution
d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et des dispositions des règlements de service
des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la même loi, il est
responsable de son développement afin de permettre le raccordement des
installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec
d'autres réseaux.
Les principes généraux de calcul de la contribution versée au gestionnaire du
réseau public de distribution lorsque celui-ci est maître d'ouvrage des travaux,
prévue au troisième alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de
barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie après consultation des organisations nationales représentatives des
collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité et avis de la
Commission de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de distribution
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publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité
avec cet arrêté dans un délai de six mois.
Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satisfaire les besoins d'une
opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de
l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour la perception des participations d'urbanisme est débiteur de la
contribution mentionnée au troisième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions,
notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les
règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois :
a) Lorsque la contribution est due, en application de l'article L. 332-8 du code de
l'urbanisme, au titre de la réalisation d'un équipement public exceptionnel, elle est
versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisation
d'occupation ou d'utilisation du sol ;
b) Lorsque la contribution est due au titre de l'aménagement d'une zone
d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la
zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
c) Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en
application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du
code de l'urbanisme directement à l'établissement public de coopération
intercommunale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur de la
contribution, dans les conditions de délais prévues au quatrième alinéa du présent
article.
Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un
consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou
d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque cette
extension est destinée au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur
du raccordement est le débiteur de cette contribution.
Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau ainsi que la qualité de son
fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué
par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de
conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de
distribution d'électricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs
et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes
directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.
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