04-21-1994

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04-21-1994
ARTICLE 1904
EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
AUX TERMES DE
L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-ÉTATS-UNIS
EN L'AFFAIRE DE
UNE ENQUÊTE EFFECTUÉE PAR LE TRIBUNAL :
CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 42 DE LA
:
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES
D'IMPORTATION ET SE RAPPORTANT AUX
:
TAPIS PRODUITS SUR MACHINES À TOUFFETER,
ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS :
D'AMÉRIQUE
Membres :
Dossier du Secrétariat
No CDA-92-1904-02
John D. Richard, c.r., président
Jean-Gabriel Castel, c.r.
James Chalker, c.r.
Michael D. Sandler,
Martin J. Ward.
AVIS ET ORDONNANCE DU GROUPE SPÉCIAL FAISANT SUITE
À L'EXAMEN D'UNE DÉCISION APRÈS RENVOI
Le 21 avril 1994
Brian Barr, du cabinet Maclaren Corlett, a occupé pour l'Institut canadien du tapis
Peter A. Magnus, du cabinet Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer, a occupé pour le
Carpet and Rug Institute
Hugh J. Cheetham a occupé pour le Tribunal canadien du commerce extérieur
-2Par une requête déposée conformément à l'alinéa 75(3)a) des Règles, l'Institut canadien du
tapis a contesté le 3 mars 1994 la décision après renvoi rendue par le Tribunal canadien du commerce
extérieur le 11 février 1994. Cette décision après renvoi a été rendue par le TCCE après que le
groupe spécial eut rendu le 21 janvier 1994 son avis dans l'examen d'une décision antérieure du TCCE
après renvoi datée du 25 mai 1993.
Dans son avis du 21 janvier 1994, le groupe spécial confirmait la décision du TCCE selon
laquelle le dumping est susceptible de causer un préjudice sensible. Dans ses motifs, le groupe spécial
tenait les propos suivants :
Après examen du dossier administratif, le groupe spécial arrive à la
conclusion que le dossier administratif renfermait une preuve qui
permettait au TCCE de dire que la demande était faible aux
États-Unis, qu'une part importante des capacités de production de
l'industrie américaine était inutilisée et qu'il fallait, en raison des
impératifs de production, maintenir constamment en opération
d'importantes usines américaines, comme celles de Shaw et de Queen,
et cela pour maximiser leur efficacité d'exploitation. Le groupe spécial
est également convaincu qu'il existe dans le dossier une preuve qui
permet de conclure à une poussée des importations des marchandises
en cause vers le Canada depuis les États-Unis.
Le groupe spécial est d'avis que le dossier administratif renfermait une
preuve qui permettait au TCCE de conclure à un préjudice futur, et il
est d'avis que cette conclusion n'était pas manifestement déraisonnable
ni clairement irrationnelle dans les circonstances. Le groupe spécial
confirme donc dans la présente espèce la conclusion de préjudice futur
à laquelle est arrivé le TCCE.
-3Le groupe spécial renvoya au TCCE sa décision selon laquelle le dumping a causé et cause
un préjudice sensible, et il ordonna au TCCE, sur renvoi :
(1)
d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas utilisé les nouveaux chiffres
présentés par Shaw;
(2)
d'effectuer une nouvelle analyse des prix en se servant des nouveaux chiffres présentés
par Shaw;
(3)
de préparer, s'il le souhaitait, une analyse des prix distincte pour Shaw et pour Queen.
Dans sa décision après renvoi rendue le 11 février 1994, le TCCE s'exprime ainsi :
*Le Tribunal canadien du commerce extérieur, conformément à
l'article 77.16 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation,
conclut par les présentes que le dumping de certains tapis produits sur
machine à touffeter, originaires ou exportés des États-Unis
d'Amérique, a causé et cause un préjudice sensible à la production au
Canada de marchandises similaires.+
Le TCCE a répondu à chacune des trois directives du groupe spécial.
(1)
Quant à l'utilisation de la première série de chiffres fournis par Shaw, le TCCE
déclare que l'analyse de l'étude des prix de 1993 était fondée sur les
renseignements contenus dans les rapports du personnel. Les chiffres qui
figurent dans ces sections du rapport du personnel, tout comme les chiffres
révisés fournis par Shaw, n'ont pas été vérifiés au cours de l'enquête du
TCCE, puisque ce dernier et les parties ne se sont pas intéressés à l'ensemble
des données sur les prix.
-4(2)
Quant à l'analyse des prix fondée sur les chiffres révisés de Shaw, le TCCE
déclare que, lorsque les chiffres révisés de Shaw sont combinés aux prix de
vente moyens de Queen au Canada, les producteurs canadiens jouissent d'un
important avantage au niveau des prix d'environ 22 p. 100 à 23 p. 100 sur les
prix globaux de Shaw et de Queen, et cela même lorsque les effets du
dumping sont pris en considération.
(3)
En ce qui concerne l'analyse distincte des renseignements sur les prix de Shaw
et de Queen, le TCCE exprime l'avis qu'une analyse des prix fondée sur une
comparaison entre les prix de vente moyens des quatre producteurs canadiens
utilisés dans l'étude des prix de 1993 et ceux de Shaw, en soi, ou de Queen,
en soi, n'offre pas, dans le présent cas, un échantillonnage assez important des
importations provenant des États-Unis pour permettre au TCCE de se fier aux
résultats d'une telle analyse. De plus, le TCCE émet des réserves sur les
chiffres révisés fournis par Shaw. Par conséquent, le TCCE a décidé de ne
pas préparer une analyse distincte des renseignements sur les prix de Shaw et
de Queen.
Dans ses conclusions, le TCCE note que, selon les propos du groupe spécial à la page 5 de
son avis du 21 janvier 1994, la conclusion du TCCE d'après laquelle le dumping a causé et cause un
préjudice *ne sera acceptable que si son Étude des prix de 1993 établit le lien critique entre le
préjudice et le dumping.+ Le TCCE poursuit en affirmant que, selon lui, les nouveaux chiffres
présentés par Shaw n'étaient pas fiables. Il affirme qu'il lui était difficile de croire que l'augmentation
rapide et considérable de la part de marché occupée par les tapis américains, part qui est passée de
6 p. 100 en 1988 à 39 p. 100 en 1991, aurait pu se produire si les tapis américains n'avaient pas été
vendus à des prix résolument plus bas que les tapis canadiens.
-5Le TCCE ajoute que, puisque ni l'un ni l'autre des ensembles de chiffres présentés par Shaw
n'a été vérifié à l'occasion d'un contre-interrogatoire ou par un autre moyen durant l'enquête du
TCCE, le TCCE a estimé, eu égard à la directive du groupe spécial, qu'aucun des ensembles en
question n'était suffisamment fiable pour justifier une conclusion de préjudice passé et actuel. En
raison de ses doutes, évoqués ci-dessus, le TCCE a exprimé l'avis qu'il ne disposait pas, dans la
décision après renvoi dont il s'agit ici, d'une preuve suffisante pour lui permettre de conclure que
l'Étude des prix de 1993 utilisant les nouveaux chiffres de Shaw établit le lien critique entre le
préjudice et le dumping, lien que le groupe spécial avait demandé au TCCE d'établir.
Le TCCE conclut finalement ainsi :
Par conséquent, comme le groupe spécial a ordonné au Tribunal de
n'utiliser que l'étude des prix de 1993, le Tribunal n'a d'autre choix que
de conclure dans la présente décision sur renvoi que le dumping, à lui
seul, n'a pas causé et ne cause pas de préjudice sensible à la
production au Canada de marchandises similaires.
Le redressement demandé par l'Institut canadien du tapis (l'*ICT+) dans ses arguments contre
la décision du TCCE après renvoi se lit ainsi :
Une ordonnance aux termes du paragraphe 75(5) des Règles,
renvoyant au TCCE sa décision après renvoi du 11 février 1994 pour
qu'il la réexamine en conformité avec l'avis du groupe spécial du
21 janvier 1994, avec obligation pour le TCCE de ne pas restreindre
l'*analyse des prix+, qu'il doit effectuer en vertu des directives 2 et 3
de l'avis du groupe spécial, à l'Étude des prix de 1993 mentionnée
dans le premier paragraphe de la conclusion de la décision du TCCE
après renvoi du 11 février 1994.
-6L'ICT affirme que, en se limitant, dans sa décision après renvoi du 11 février 1994 à l'Étude
des prix de 1993, le TCCE a commis une erreur de compétence ou, subsidiairement, qu'il a commis
une erreur manifestement déraisonnable en interprétant l'avis du groupe spécial du 21 janvier 1994
comme une directive qui le limitait à l'Étude des prix de 1993. En conséquence, l'ICT affirme que
la décision après renvoi doit être renvoyée au TCCE, accompagnée de directives enjoignant au TCCE
de se soumettre de nouveau aux directives de renvoi du 21 janvier 1994 sans se restreindre à l'Étude
des prix de 1993.
Le TCCE n'a pas répondu aux arguments invoqués à l'encontre de sa décision après renvoi.
Par une lettre en date du 23 mars 1994, l'avocat du TCCE a fait savoir que le TCCE ne déposerait
pas de réponse aux arguments invoqués par l'ICT le 3 mars 1994.
Le Carpet and Rug Institute a déposé une réplique à l'avis de requête de l'ICT contestant la
décision après renvoi. Il y déclare qu'il s'agit d'une réplique à un avis de requête aux termes de
l'alinéa 75(3)b) des Règles, une réplique qui appuie la décision du TCCE après renvoi selon laquelle
le dumping n'a pas causé et ne cause pas de préjudice sensible et qui demande par conséquent le
renvoi au TCCE de la question du préjudice futur.
Le redressement demandé par le Carpet and Rug Institute se lit ainsi :
5.1 Une ordonnance du groupe spécial :
a) confirmant la décision du TCCE selon laquelle le dumping n'a pas
causé et ne cause pas de préjudice sensible;
b) renvoyant de nouveau l'affaire au TCCE, avec obligation pour
celui-ci d'en disposer d'une manière qui tienne compte de l'inaptitude
de la preuve à justifier une conclusion selon laquelle le dumping est
susceptible de causer un préjudice sensible.
-7Il convient de noter que, dans son avis du 21 janvier 1994, le groupe spécial a renvoyé au
TCCE uniquement la question du préjudice passé et actuel. Le groupe spécial a expressément
confirmé la conclusion de préjudice futur à laquelle est arrivé le TCCE.
Avant de déposer sa réplique, le Carpet and Rug Institute avait, conformément à l'article 63
des Règles, déposé une requête demandant, entre autres, une ordonnance qui l'autoriserait,
conformément au paragraphe 20(3) des Règles, à déposer en dehors des délais ses arguments à
l'encontre de la décision après renvoi rendue par le TCCE le 11 février 1994, et demandant également
que le groupe spécial réexamine son avis du 21 janvier 1994 afin de corriger une erreur accidentelle,
à savoir sa décision de confirmer la conclusion de préjudice futur à laquelle était arrivé le TCCE. Le
Carpet and Rug Institute voulait que le groupe spécial, plutôt que de confirmer la conclusion de
préjudice futur du TCCE, renvoie au TCCE cette question du préjudice futur. Le 22 mars 1994, le
groupe spécial rendait une ordonnance par laquelle il rejetait la requête du Carpet and Rug Institute.
Le 21 mars, le groupe spécial rejetait aussi une requête déposée par l'ICT conformément à
l'article 63 des Règles, requête par laquelle l'ICT demandait au groupe spécial de rendre une
ordonnance, d'une part, confirmant que l'avis du groupe spécial du 21 janvier 1994 constituait une
décision finale dans la mesure où le groupe spécial maintenait, dans l'avis en question, la conclusion
du TCCE selon laquelle le dumping était susceptible, pour l'avenir, de causer un préjudice sensible,
et, d'autre part, ordonnant au Secrétariat canadien de publier immédiatement, conformément à
l'article 80 des Règles, un avis de fin de la révision par le groupe spécial. Il faut noter que la fin de
la révision par le groupe spécial est traitée à l'article 79A des Règles des groupes spéciaux
(article 1904), qui sont entrées en vigueur le 12 février 1994 et qui régissent toutes les révisions
entreprises par des groupes spéciaux conformément à l'article 1904 de l'ALE.
Les Règles qui s'appliquent à la présente contestation de la décision après renvoi rendue par
le TCCE le 11 février 1994 sont celles qui sont entrées en vigueur le 12 février 1994. En
conséquence, l'examen, par le groupe spécial, de la décision après renvoi rendue par le TCCE est régi
-8par l'article 75 des Règles, et, en particulier dans l'affaire qui nous intéresse, par le paragraphe 75(3),
qui se lit ainsi :
75(3) Si l'autorité chargée de l'enquête n'a pas versé de pièces supplémentaires au dossier
administratif à la suite d'un renvoi :
a)
les participants qui entendent s'opposer à la décision consécutive au renvoi doivent
déposer une plaidoirie écrite dans les 20 jours suivant la date où l'autorité chargée de
l'enquête a déposé auprès du groupe spécial la décision consécutive au renvoi;
b)
les répliques aux plaidoiries écrites visées à l'alinéa a) doivent être déposées par
l'autorité chargée de l'enquête et par les participants qui l'appuient dans les 20 jours
suivant la date limite pour le dépôt des plaidoiries écrites.
L'autorité chargée de l'enquête (le TCCE) n'a pas versé de pièces supplémentaires au dossier
administratif dans sa décision après renvoi. En conséquence, les participants qui entendaient
s'opposer à la décision consécutive au renvoi rendue le 11 février 1994 devaient, en vertu des Règles,
le faire au plus tard le 3 mars 1994, et les personnes qui souhaitaient déposer des répliques devaient,
en vertu des Règles, le faire au plus tard le 23 mars 1994. L'alinéa 75(3)b) prévoit que les répliques
à une opposition doivent être déposées par l'autorité chargée de l'enquête et par les participants qui
l'appuient. (Soulignement ajouté)
La seule mesure prise, sur renvoi, par l'autorité chargée de l'enquête dans la décision après
renvoi rendue par elle le 11 février 1994 traitait de la question du préjudice passé et actuel. Elle ne
traitait pas de la question du préjudice futur, qui ne lui avait pas été renvoyée par le groupe spécial
et qui avait été confirmée par le groupe spécial dans son avis du 21 janvier 1994.
Dans la réplique à l'avis de requête déposé par l'ICT et contestant la décision du TCCE après
renvoi, l'avocat du Carpet and Rug Institute (le *CRI+) s'exprime ainsi : *En réalité, le CRI a d'abord
pris la résolution commerciale de ne pas aller plus loin dans cette affaire. Le CRI était favorable au
revirement du TCCE en ce qui concerne le préjudice passé et actuel. La résolution du CRI reposait
-9sur l'hypothèse selon laquelle la décision après renvoi rendue par le TCCE le 11 février 1994
formerait le chapitre final de cette série de procédures.+ L'avocat déclara aussi : *À la suite de la
décision après renvoi du 11 février 1994, le CRI a choisi, en l'absence de toute opposition à cette
décision après renvoi, de ne pas aller plus loin dans la présente affaire.+ L'avocat soulève le fait que,
le 3 mars 1994, le dernier jour où cela lui était possible aux termes des Règles, l'ICT a déposé des
conclusions écrites contestant devant le groupe spécial la décision après renvoi du 11 février 1994.
Il appert, des déclarations ci-dessus de l'avocat, que le CRI a décidé d'accepter la décision après
renvoi rendue par le TCCE et que le CRI connaissait parfaitement son droit de contester ladite
décision après renvoi, dans les délais précisés à l'article 75 des Règles. En fait, ce que le CRI voudrait
aujourd'hui, c'est que le groupe spécial réforme son avis du 21 janvier 1994 en désavouant la
conclusion de préjudice futur à laquelle était arrivé le TCCE. Le CRI ne cherche pas à contester la
décision après renvoi du 11 février 1994, par laquelle le TCCE concluait à l'absence de préjudice
passé ou actuel. Au contraire, le CRI appuie cette conclusion du TCCE. Dans sa réplique à l'avis
de requête déposé par l'ICT, le CRI exprime l'avis que le groupe spécial devrait confirmer la
conclusion de préjudice passé et actuel à laquelle est arrivé le TCCE dans sa décision après renvoi
du 11 février 1994.
L'avocat du CRI s'exprime ainsi : *En cherchant à soulever, en même temps qu'il réplique à
la contestation formulée par l'ICT, ce qui revient à une contestation accessoire de la décision après
renvoi du 11 février 1994, le CRI tente en fait l'équivalent d'un appel incident dans un procès civil.+
Cependant, l'article 75 des Règles se limite à un examen de la décision prise par l'autorité chargée de
l'enquête à la suite d'un renvoi prononcé par le groupe spécial. La conclusion de préjudice futur à
laquelle est arrivé le TCCE a été confirmée par le groupe spécial dans son avis du 21 janvier 1994.
Le groupe spécial n'a pas renvoyé au TCCE la question du préjudice futur. La seule matière renvoyée
au TCCE dans l'avis du groupe spécial du 21 janvier 1994 était la question du préjudice passé et
actuel, non celle du préjudice futur. Dans sa décision après renvoi, le TCCE devait s'en tenir à la
question du préjudice passé et actuel. C'est sur cette question en particulier que le groupe spécial doit
se prononcer en vertu de l'article 75 des Règles.
- 10 Par ailleurs, le CRI n'a pas contesté la décision après renvoi rendue par le TCCE le
11 février 1994. En conséquence, conformément à l'alinéa 75(3)b) des Règles, le CRI ne peut que
déposer une réplique appuyant la décision de l'autorité chargée de l'enquête. Il ne peut, sous
l'apparence d'un appui à la décision après renvoi rendue par l'autorité chargée de l'enquête, attaquer
simultanément l'avis du groupe spécial en demandant à celui-ci de corriger son avis du
21 janvier 1994 par lequel il confirmait la conclusion de préjudice futur du TCCE et de renvoyer au
TCCE la question du préjudice futur, avec obligation pour le TCCE de disposer de l'affaire d'une
manière qui tienne compte de l'inaptitude de la preuve à justifier une conclusion de préjudice futur.
Le paragraphe 75(5) des Règles prévoit que, lorsqu'il y a contestation d'une décision
consécutive à un renvoi, le groupe spécial rend, dans les 90 jours suivant le dépôt de la décision
consécutive au renvoi, une décision écrite, soit pour confirmer la décision consécutive au renvoi, soit
pour la renvoyer à l'autorité chargée de l'enquête. Le présent groupe spécial est d'avis que le Carpet
and Rug Institute ne peut aujourd'hui contester devant lui, en vertu de l'article 75 des Règles, sa
décision de confirmer la conclusion de préjudice futur à laquelle est arrivé le TCCE, décision qui
figure dans l'avis du groupe spécial du 21 janvier 1994.
Quoi qu'il en soit, cette décision du groupe spécial de confirmer la conclusion de préjudice
futur reposait sur l'observation suivante du TCCE, que l'on trouve dans la première décision après
renvoi du TCCE, celle du 25 mai 1993 :
Le Tribunal confirme ses conclusions selon lesquelles le dumping est
susceptible de causer un préjudice sensible. En plus des motifs
invoqués dans ses conclusions, le Tribunal ajoute que, compte tenu de
la compétitivité des prix du tapis aux États-Unis et au Canada, il est
clair que des droits antidumping doivent être imposés pour aider à
contrebalancer l'avantage conféré par le dumping. Cet avantage a
favorisé l'augmentation subite des importations américaines de tapis
- 11 au Canada selon des volumes sans précédent, malgré des conditions
de marché déprimées persistantes au Canada, surtout en 1990 et 1991.
Cette ruée vers le Nord des producteurs américains à des prix sousévalués reflète, entre autres choses, la faiblesse de la demande aux
États-Unis, la grande surcapacité de production de tapis aux ÉtatsUnis, ainsi que l'impératif de production dicté par la nécessité de faire
tourner d'importantes usines américaines, comme celles qui
appartiennent à Shaw et à Queen, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
pour maximiser l'efficacité d'exploitation. De l'avis du Tribunal, ces
conditions persisteront probablement pendant un certain temps et
créeront les conditions de base qui seront propices à la poursuite du
dumping à l'avenir, à moins que des droits antidumping ne viennent
imposer une discipline au niveau des prix.
Le Tribunal fait remarquer en outre que l'ALE a prévu une période de
transition de 10 ans, à compter de 1989, au cours de laquelle
l'industrie canadienne pourrait graduellement s'ajuster à des tarifs
douaniers plus bas. De l'avis du Tribunal, l'effet du dumping continu
aux niveaux établis par le sous-ministre serait d'éliminer pour ainsi dire
le reste de cette période de transition. Comme le Tribunal l'a fait
remarquer dans son exposé des motifs, *le dumping a aussi réduit le
temps requis par l'industrie canadienne pour effectuer les ajustements
nécessaires afin de soutenir une concurrence efficace dans le contexte
de libre-échange américain+.
Pour plus de certitude et conformément aux directives particulières du
renvoi, le Tribunal considère que cette décision ne dépend pas
- 12 uniquement de l'existence du dumping comme cause de préjudice
passé, pour les motifs invoqués plus haut.
Passons maintenant aux arguments de l'ICT à l'encontre de la décision après renvoi du TCCE
quant au préjudice passé et actuel. Il faut noter qu'il s'agit là de la deuxième décision après renvoi
rendue par le TCCE à la suite d'un avis du groupe spécial. Dans son premier avis, celui du
7 avril 1993, le groupe spécial renvoyait en partie la conclusion à laquelle était arrivé le TCCE le
6 mai 1992 dans l'enquête no NQ-91-006. Il renvoyait au TCCE sa conclusion selon laquelle le
dumping a *causé+ un préjudice sensible passé et actuel, et il demandait au TCCE, sur renvoi, d'établir
si le dumping, à lui seul, avait causé un préjudice sensible et de démontrer le fondement rationnel de
cette conclusion au moyen d'une analyse détaillée comportant notamment, mais non exclusivement,
chacun des éléments suivants :
a)
une analyse détaillée des clients, dont le nombre varie entre 30 et 32, au sujet desquels
des allégations de pertes de ventes ont été faites dans les mémoires consécutifs à
l'audience présentés au groupe spécial par le TCCE et par l'Institut canadien du tapis
(l'*ICT+), y compris une analyse établissant s'ils sont quantitativement (par volume)
ou qualitativement importants, et indiquant la mesure dans laquelle (si mesure il y a)
ils appuient raisonnablement la conclusion de l'existence d'un lien de causalité;
b)
une analyse détaillée de l'étude de prix effectuée par le personnel et figurant dans le
CST, volume 4, Public Staff Report, paragraphes 1.46 à 1.48, et dans le CST,
volume 6, Confidential Staff Report, pages 66 à 77, et de la mesure dans laquelle (si
mesure il y a) cette étude appuie raisonnablement la conclusion de l'existence d'un lien
de causalité. À cet égard, le Tribunal (le TCCE) devrait analyser 1) le lien existant
entre les marges et volumes de dumping constatés par le sous-ministre et les
fluctuations de prix mises au jour dans l'étude du personnel, et 2) le lien entre d'autres
- 13 éléments non liés au dumping (qu'il s'agisse ou non de prix) pris collectivement et ces
fluctuations de prix et/ou pertes de ventes, ou modification de parts du marché;
c)
une analyse détaillée de la constatation, par le personnel, d'une baisse de 0,13 $ du
prix national moyen par mètre carré pendant l'année 1991, baisse mentionnée dans le
CST, volume 4, Public Staff Report, paragraphe 1.214.82, et de la mesure dans
laquelle (si mesure il y a) cette baisse appuie raisonnablement la conclusion de
l'existence d'un lien de causalité.
Le 25 mai 1993, le TCCE rendait une décision après renvoi dans laquelle il confirmait sa
conclusion de préjudice passé et actuel. Dans sa décision après renvoi, le TCCE n'a effectué aucune
des analyses demandées par le groupe spécial, mais il a effectué une nouvelle analyse de ses données,
appelée l'Étude des prix de 1993, qui reposait sur le CST, volume 6, Confidential Staff Report,
pages 66 à 77. L'Étude des prix de 1993 comparait les prix de vente moyens au Canada des deux
principaux exportateurs américains, à savoir Shaw Industries, Inc (Shaw) et Queen Carpet (Queen),
avec les prix de vente moyens de quatre des producteurs canadiens les plus stables et les plus
performants. Les résultats de l'Étude des prix de 1993, ainsi que les conclusions qu'en a tirées le
TCCE, sont décrits en détail dans la décision après renvoi rendue par le TCCE le 25 mai 1993.
Le 9 juin 1993, le Carpet and Rug Institute déposait, au nom des fabricants de tapis des
États-Unis, une opposition à la décision du TCCE du 25 mai 1993. Le CRI alléguait que le résultat
de la nouvelle analyse du TCCE était fondamentalement vicié, parce que cette analyse était fondée
sur des données erronées, et les résultats ne pouvaient en conséquence autoriser une conclusion de
préjudice sensible (passé ou actuel). Le TCCE n'expliquait pas non plus pourquoi il ne s'était pas
fondé, au cours de son enquête initiale, sur les données nouvelles présentées par Shaw. Comme le
TCCE n'avait, dans sa décision après renvoi du 25 mai 1993, effectué aucune des analyses demandées
par le groupe spécial dans son avis du 7 avril 1993, le groupe spécial déclara, dans son avis du
21 janvier 1994, que la décision du TCCE après renvoi ne serait acceptable qui si la nouvelle analyse
- 14 des données du TCCE (son Étude des prix de 1993) établissait le lien critique entre le préjudice et
le dumping. En conséquence, le groupe spécial renvoya au TCCE sa conclusion selon laquelle le
dumping a causé et cause un préjudice sensible, et il lui ordonna, sur renvoi :
1)
2)
3)
d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas utilisé les nouveaux chiffres
présentés par Shaw;
d'effectuer une nouvelle analyse des prix en se servant des nouveaux chiffres présentés
par Shaw;
de préparer s'il le souhaitait, une analyse des prix distincte pour Shaw et pour Queen.
Dans sa décision après renvoi du 11 février 1994, le TCCE affirme que, comme aucun des
ensembles de chiffres présentés par Shaw n'a été vérifié à la faveur d'un contre-interrogatoire ou par
un autre moyen durant l'enquête du TCCE, il a jugé, compte tenu des directives du groupe spécial,
qu'aucun des ensembles de chiffres n'était suffisamment fiable pour justifier une conclusion de
préjudice passé et actuel et que la preuve dont il disposait était insuffisante pour lui permettre de
conclure que l'Étude des prix de 1993 utilisant les nouveaux chiffres de Shaw établissait, selon les
directives du groupe spécial, le lien critique entre le préjudice et le dumping. Dans ces circonstances,
le TCCE arriva à la conclusion qu'il n'y avait pas de préjudice passé ou actuel.
Le groupe spécial est d'avis que, en concluant de la sorte, le TCCE n'a commis aucune erreur
pouvant équivaloir à une erreur de compétence ou à quelque autre erreur susceptible de révision.
Lors de l'audience tenue le 20 décembre 1993 et portant sur la révision de la décision après
renvoi du 25 mai 1993, les avocats de chacun des participants reconnurent que le critère pertinent
d'examen était celui qu'avait énoncé le groupe spécial saisi de l'espèce Bière (Préjudice)
(CDA-91-1904-02), une espèce tranchée le 8 février 1993. Ce critère d'examen est repris comme il
suit dans l'avis du groupe spécial du 21 janvier 1994 :
Comme le déclarait le groupe spécial saisi de l'affaire Bière originaire
ou exportée des États-Unis d'Amérique par Pabst Brewing Company,
- 15 G. Heilman Brewing Company, Inc. et The Stroh Brewing Company
pour utilisation ou consommation dans la province de la
Colombie-Britannique (Préjudice), CDA-91-1904-02, une espèce
tranchée le 8 février 1993, le champ d'intervention du groupe spécial
dans l'examen de la décision après renvoi est beaucoup plus étroit que
ne l'était son champ d'intervention dans l'examen de la décision initiale
du TCCE. Le groupe spécial ne peut en conséquence revoir la
décision initiale sous un aspect non visé par le renvoi. *Dans son
examen de la décision après renvoi, le groupe spécial doit donc
uniquement se demander si le TCCE a répondu à la question que le
groupe spécial lui a soumise, s'il a suivi les directives du groupe
spécial et si, ce faisant, il est arrivé à un résultat qui n'est pas
manifestement déraisonnable et qui est appuyé par au moins
quelques-uns des éléments de preuve contenus dans le dossier
d'enquête du TCCE.+
L'avocat du CRI voudrait aujourd'hui faire admettre par le groupe spécial que, depuis le
1er janvier 1994, le critère pertinent d'examen est maintenant le moins onéreux de deux critères, celui
de la *justesse+ et celui du *caractère raisonnable+, selon le contexte, plutôt que celui de l'erreur
*manifestement déraisonnable+. Selon l'avocat de l'ICT, la façon dont le TCCE interprète les
directives reçues par lui du groupe spécial et visées par le renvoi est *clairement erronée+ et donc
manifestement déraisonnable. Le groupe spécial croit que le TCCE a répondu aux questions qu'il lui
avait soumises et que, ce faisant, il est arrivé à un résultat qui n'est ni manifestement déraisonnable,
ni déraisonnable.
En conséquence, le groupe spécial confirme la conclusion du TCCE après renvoi selon
laquelle le dumping de certains tapis produits sur machines à touffeter et originaires ou exportés des
- 16 États-Unis d'Amérique n'a pas causé et ne cause pas de préjudice sensible à la production au Canada
de marchandises similaires.
- 17 La présente ordonnance constitue une ordonnance aux termes du paragraphe 75(5) des
Règles, ainsi que l'étape finale de l'examen effectué par le groupe spécial. En conséquence, le groupe
spécial demande au Secrétariat canadien de publier un avis de mesures finales du groupe spécial,
conformément à l'article 79A des Règles des groupes spéciaux (article 1904).
SIGNÉ DANS L'ORIGINAL PAR :
JOHN D. RICHARD, président
JEAN GABRIEL CASTEL
JAMES CHALKER
MICHAEL D. SANDLER
MARTIN J. WARD
Fait ce 21e jour d'avril 1994
- 18 ARTICLE 1904
EXAMEN PAR UN GROUPE SPÉCIAL NATIONAL
aux termes de
L'ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-ÉTATS-UNIS
EN L'AFFAIRE DE :
La conclusion de préjudice sensible à
laquelle est arrivé le Tribunal canadien du
commerce extérieur relativement aux tapis
produits sur machines à touffeter,
originaires ou exportés des États-Unis
d'Amérique.
)
)
)
)
)
)
)
)
Dossier du Secrétariat no
CDA-92-1904-02
ORDONNANCE
Vu la requête déposée au nom de l'Institut canadien du tapis conformément à l'alinéa 75(3)a)
des Règles, contestant la décision après renvoi rendue par le Tribunal canadien du commerce
extérieur le 11 février 1994, et eu égard aux autres documents et pièces de procédure déposés en
l'espèce, il est par les présentes
ORDONNÉ que la requête soit rejetée.
SIGNÉ DANS L'ORIGINAL PAR :
JOHN D. RICHARD, président
JEAN GABRIEL CASTEL
JAMES CHALKER
MICHAEL D. SANDLER
MARTIN J. WARD
Fait ce 21e jour d'avril 1994.

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