la detention ou le transport de substances ou produits

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la detention ou le transport de substances ou produits
LA DETENTION OU LE TRANSPORT
DE SUBSTANCES OU PRODUITS
INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS
SANS MOTIF LEGITIME PERMETTANT
DE COMMETTRE DES DESTRUCTIONS,
DEGRADATIONS OU DETERIORATIONS
DANGEREUSES POUR LES PERSONNES
La détention ou le transport sans motif légitime :
1° De substances ou produits explosifs permettant de
commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque
ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la
détention ou le transport, à un régime particulier ;
2° De substances ou produits incendiaires permettant de
commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que
d'éléments ou substances destinés à entrer dans la
composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs,
lorsque leur détention ou leur transport ont été interdits par
arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de
trouble à l'ordre public.
I - ELEMENT LEGAL
L’article 322-11-1 al. 3 du C.P. définit et réprime la détention ou le transport, sans
motif légitime, de substances ou produits incendiaires ou explosifs lorsqu’ils sont
susceptibles de permettre des destructions, dégradations ou détériorations dangereuses
pour les personnes.
II - ELEMENT MATERIEL
 LA POSSESSION DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU
EXPLOSIFS, SANS MOTIF LEGITIME
 La détention ou le transport
L’auteur de l’infraction est trouvé en possession de substances ou produits soit
incendiaires, soit explosifs. Cette possession peut prendre deux formes, soit la
détention soit le transport.
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La détention se définit comme le fait d’avoir à sa disposition ces substances ou
produits incriminés, sans en être ni se prétendre forcément possesseur ou
propriétaire. Ils peuvent également être détenus dans des endroits divers, au
domicile de la personne ou d’autrui, dans les parties communes, etc.
Les incriminations de détention et de transport traduisent une grande
souplesse d’utilisation. Le fait d’être trouvé porteur de tels produits sur la voie
publique caractérise à la fois le délit de détention et celui de transport.
 L’absence de motif légitime
L’auteur de l’infraction détient ou transporte des produits explosifs ou
incendiaires sans motif légitime. Cette notion permet d’apprécier chaque situation
au cas par cas.
Ainsi, elle permet de poursuivre une personne qui, notamment dans un
contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes, transporte sans
aucune raison un bidon d’essence. En revanche, toute personne qui en toute
bonne foi en transporte un pour remplir une tondeuse à gazon ne saurait être
inquiétée.
 LA NATURE DES SUBSTANCES ET PRODUITS INCENDIAIRES OU
EXPLOSIFS
Une distinction existe selon la nature des substances détenues ou transportées.
 Les substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier
Le législateur incrimine des substances ou produits explosifs de fabrication
artisanale. Bien que n’entrant pas dans la catégorie des explosifs conventionnels
encadrés par les dispositions contenues dans le code de la défense (cf. art. L
2338-1, L 2339-9, L 2353-13), ces substances ou produits se révèlent néanmoins
d’une extrême dangerosité. De sorte que la détention ou le transport de tels
produits, en l’absence de motif légitime, suffit à constituer l’infraction. (ex :
transport d’un mélange explosif contenant du nitrate d’ammonium (engrais) avec
de l’essence.).
 Les substances ou produits incendiaires et les éléments ou substances destinés
à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs
détenus ou transportés malgré l’interdiction qui en a été faite par arrêté
préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public
Il s’agit de substances plus banales qui ne sont pas interdites. A priori sans
danger, elles n’entrent pas dans la catégorie précédente. Pour que la détention ou
le transport de ces substances soit interdite, il faut que les deux conditions
suivantes soient réunies :
- l’absence de motif légitime ; à elle seule, cette condition ne suffit pas pour
caractériser l’infraction ;
- la violation d’un arrêté préfectoral interdisant la détention et le transport de
ces substances.
Cet arrêté est pris en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre
public. Il s’agit donc d’une mesure temporaire liée aux circonstances de temps et
de lieux ; dans un contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes,
l’arrêté vise à prévenir la commission d’actes graves, en interdisant par exemple
le transport de bidons d’essence.
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 L’ABSENCE D’UTILISATION DE CES PRODUITS INCENDIAIRES OU
EXPLOSIFS
Si de telles substances explosives ou incendiaires étaient utilisées, elles pourraient
entraîner des destructions, des dégradations ou des détériorations de biens
dangereuses pour les personnes au sens de l’article 322-6 du C.P.
L’incrimination de l’art. 322-11-1, 1° et 2° vise à réprimer l’auteur pour le seul fait
de détenir ou de transporter de telles substances ou produits dangereux pour les
personnes avant toute utilisation.
Par conséquent, si l’auteur utilise ou tente d’utiliser ces substances, il sera
poursuivi non pas sur la base de l’article 322-11-1 mais sur celle de l’article 322-6 du
C.P.
III - ELEMENT MORAL
Pour l’article 322-11-1, 1° du C.P. :
 L’AUTEUR DETIENT OU TRANSPORTE DES
PRODUITS EXPLOSIFS SANS MOTIF LEGITIME
SUBSTANCES
OU
Pour l’article 322-11-1, 2° du C.P. :
 N’AVOIR AUCUN MOTIF LEGITIME ET NE PAS RESPECTER L’ARRETE
PREFECTORAL
IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
Aucune.
V - REPRESSION
 LES PEINES ENCOURUES
 Personnes physiques
QUALIFICATION CLASSIFICATION
SIMPLE
DELIT
ARTICLE
CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES
322-11-1 1°
du C.P.
PEINES
PRINCIPALES
- 1 an d’emprisonnement
- 15 000 € d’amende
322-11-1 2°
du C.P.
PEINES
COMPLEMENTAIRES
Article 322-15
du C.P.
 Personnes morales
Les personnes morales encourent les peines prévues par l’article 322-17 du C.P.
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
TENTATIVE : NON

COMPLICITE : OUI
La complicité est punissable au regard de l’infraction consommée qui peut être
le fait d’une personne physique ou d’une personne morale. Elle suppose un des
faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l’intention de s’associer à
l’action de l’auteur principal.
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