la detention ou le transport de substances ou produits
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la detention ou le transport de substances ou produits
LA DETENTION OU LE TRANSPORT DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS SANS MOTIF LEGITIME PERMETTANT DE COMMETTRE DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS OU DETERIORATIONS DANGEREUSES POUR LES PERSONNES La détention ou le transport sans motif légitime : 1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ; 2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdits par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public. I - ELEMENT LEGAL L’article 322-11-1 al. 3 du C.P. définit et réprime la détention ou le transport, sans motif légitime, de substances ou produits incendiaires ou explosifs lorsqu’ils sont susceptibles de permettre des destructions, dégradations ou détériorations dangereuses pour les personnes. II - ELEMENT MATERIEL LA POSSESSION DE SUBSTANCES OU PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS, SANS MOTIF LEGITIME La détention ou le transport L’auteur de l’infraction est trouvé en possession de substances ou produits soit incendiaires, soit explosifs. Cette possession peut prendre deux formes, soit la détention soit le transport. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 1 La détention se définit comme le fait d’avoir à sa disposition ces substances ou produits incriminés, sans en être ni se prétendre forcément possesseur ou propriétaire. Ils peuvent également être détenus dans des endroits divers, au domicile de la personne ou d’autrui, dans les parties communes, etc. Les incriminations de détention et de transport traduisent une grande souplesse d’utilisation. Le fait d’être trouvé porteur de tels produits sur la voie publique caractérise à la fois le délit de détention et celui de transport. L’absence de motif légitime L’auteur de l’infraction détient ou transporte des produits explosifs ou incendiaires sans motif légitime. Cette notion permet d’apprécier chaque situation au cas par cas. Ainsi, elle permet de poursuivre une personne qui, notamment dans un contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes, transporte sans aucune raison un bidon d’essence. En revanche, toute personne qui en toute bonne foi en transporte un pour remplir une tondeuse à gazon ne saurait être inquiétée. LA NATURE DES SUBSTANCES ET PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS Une distinction existe selon la nature des substances détenues ou transportées. Les substances ou produits explosifs non soumis à un régime particulier Le législateur incrimine des substances ou produits explosifs de fabrication artisanale. Bien que n’entrant pas dans la catégorie des explosifs conventionnels encadrés par les dispositions contenues dans le code de la défense (cf. art. L 2338-1, L 2339-9, L 2353-13), ces substances ou produits se révèlent néanmoins d’une extrême dangerosité. De sorte que la détention ou le transport de tels produits, en l’absence de motif légitime, suffit à constituer l’infraction. (ex : transport d’un mélange explosif contenant du nitrate d’ammonium (engrais) avec de l’essence.). Les substances ou produits incendiaires et les éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs détenus ou transportés malgré l’interdiction qui en a été faite par arrêté préfectoral en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public Il s’agit de substances plus banales qui ne sont pas interdites. A priori sans danger, elles n’entrent pas dans la catégorie précédente. Pour que la détention ou le transport de ces substances soit interdite, il faut que les deux conditions suivantes soient réunies : - l’absence de motif légitime ; à elle seule, cette condition ne suffit pas pour caractériser l’infraction ; - la violation d’un arrêté préfectoral interdisant la détention et le transport de ces substances. Cet arrêté est pris en raison de l’urgence ou du risque de trouble à l’ordre public. Il s’agit donc d’une mesure temporaire liée aux circonstances de temps et de lieux ; dans un contexte de violences urbaines ou de manifestations violentes, l’arrêté vise à prévenir la commission d’actes graves, en interdisant par exemple le transport de bidons d’essence. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 2 L’ABSENCE D’UTILISATION DE CES PRODUITS INCENDIAIRES OU EXPLOSIFS Si de telles substances explosives ou incendiaires étaient utilisées, elles pourraient entraîner des destructions, des dégradations ou des détériorations de biens dangereuses pour les personnes au sens de l’article 322-6 du C.P. L’incrimination de l’art. 322-11-1, 1° et 2° vise à réprimer l’auteur pour le seul fait de détenir ou de transporter de telles substances ou produits dangereux pour les personnes avant toute utilisation. Par conséquent, si l’auteur utilise ou tente d’utiliser ces substances, il sera poursuivi non pas sur la base de l’article 322-11-1 mais sur celle de l’article 322-6 du C.P. III - ELEMENT MORAL Pour l’article 322-11-1, 1° du C.P. : L’AUTEUR DETIENT OU TRANSPORTE DES PRODUITS EXPLOSIFS SANS MOTIF LEGITIME SUBSTANCES OU Pour l’article 322-11-1, 2° du C.P. : N’AVOIR AUCUN MOTIF LEGITIME ET NE PAS RESPECTER L’ARRETE PREFECTORAL IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES Aucune. V - REPRESSION LES PEINES ENCOURUES Personnes physiques QUALIFICATION CLASSIFICATION SIMPLE DELIT ARTICLE CIRCONSTANCES AGGRAVANTES 322-11-1 1° du C.P. PEINES PRINCIPALES - 1 an d’emprisonnement - 15 000 € d’amende 322-11-1 2° du C.P. PEINES COMPLEMENTAIRES Article 322-15 du C.P. Personnes morales Les personnes morales encourent les peines prévues par l’article 322-17 du C.P. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 3 TENTATIVE : NON COMPLICITE : OUI La complicité est punissable au regard de l’infraction consommée qui peut être le fait d’une personne physique ou d’une personne morale. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l’intention de s’associer à l’action de l’auteur principal. Version au 01/11/2010 © INFPN – Tous droits réservés Page 4