La rémunération du travail de l`associé exploitant d`EARL

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La rémunération du travail de l`associé exploitant d`EARL
Chronique Juridique
23/06/2014
Pour parution Vienne Rurale 27/06/2014
La rémunération du travail de l’associé exploitant d’EARL
Question : je suis associé exploitant d’une EARL et pluri-actif. Ma rémunération du travail
au sein de l’EARL doit-elle être d’un SMIC minimum ?
Une EARL (Exploitation agricole à responsabilité limitée) est une société civile d’exploitation
agricole.
L’EARL peut comprendre des associés exploitants (associés participant au travail) et des associés
non exploitants (associés ne travaillant pas sur l’exploitation) à condition que les associés
exploitants détiennent ensemble plus de 50 % des parts représentatives de capital (Article L 324-8
du Code rural).
Les associés exploitants de l’EARL perçoivent, en plus du résultat, une rémunération qui est la
contrepartie de leur participation au travail. Elle est connue sous la dénomination « Rémunération
du travail ». Elle doit être comprise entre 1 et 3 SMIC (4 SMIC lorsque l’associé exploitant est
aussi gérant) et constitue dans cette limite une charge sociale de l’exploitation.
Ces montants sont encadrés par le Code rural et de la pêche maritime (Articles L 324-7 et R 324-3).
Un associé exploitant d’EARL peut exercer une autre activité à l’extérieur et peut donc, ne pas
travailler à plein temps sur l’exploitation. Or, les textes ci-dessus parlent d’une rémunération d’1
SMIC minimum.
Par conséquent, ce montant est-il obligatoire, en particulier dans des situations de pluri-activité ou
d’invalidité temporaire ou permanente ? En effet, proratiser en fonction du temps de travail
consacré à l’exploitation semblerait logique.
Néanmoins, il ne faut pas oublier que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen s’est
déjà prononcé sur ce point le 14 octobre 1997 en précisant que la référence au SMIC est fixée
forfaitairement et non en fonction du nombre d’heures correspondant à un travail effectif.
Il ressort de cette seule jurisprudence que la rémunération du travail d’un associé exploitant ne
pourrait donc pas être inférieure à un montant forfaitaire d’ 1 SMIC.
Même s’il s’agit d’une décision de 1ère instance, il convient de la prendre en compte dans le
montage de vos projets.
Nathalie MICHEL, Juriste
Chambre d’Agriculture de la Vienne
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