Lettre d`actualités juin 2015
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Lettre d`actualités juin 2015
Point de vue d’experts Lettre d’actualités Audit et comptabilité Avril 2015 – Juin 2015 Table des matières Normes d’Exercice Professionnel et autres textes réglementaires ..................................... 3 1. Communiqué CNCC relatif aux Organismes de logement social : principales actualités 2014 .............................................................................................................. 3 2. Communiqué CNCC relatif aux informations RSE dans le rapport de gestion : conséquences éventuelles dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels .......................................................................................................... 3 3. Communiqué de la CNCC relatif à l’assouplissement du régime linguistique applicable au prospectus et ses incidences sur les rapports du commissaire aux comptes devant figurer dans le prospectus .............................................................. 3 4. Communique de la CNCC sur le décret du 18 mai 2015 pour les dispositions relatives aux conventions règlementées des SA et SCA......................................... 4 5. Comité des Normes Professionnelles - Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) – Informations relatives à son utilisation – Incidences sur les diligences et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels . 4 Ethique, déontologie et discipline ....................................................................................... 5 1. TRACFIN dévoile ses chiffres pour 2014................................................................ 5 2. H3C : programme de contrôle des commissaires aux comptes ............................ 5 3. EAIG : pour un contrôle plus efficace des cabinets d’audit .................................. 5 Actualité juridique et jurisprudentielle ................................................................................ 6 1. Chambre de commerce et d'industrie - Procédure d'alerte .................................... 6 2. Comptes consolidés - Equivalence des normes comptables américaines (US GAAP) avec les principes et règles d'établissement des comptes consolidés définis dans le code de commerce ............................................................................ 6 3. Comptes consolidés – Exemption d’établir et de publier des comptes consolidés ..................................................................................................................... 6 Actualité Comptable ............................................................................................................. 7 1. ANC – Nouveaux textes ............................................................................................. 7 a. Règlements......................................................................................................... 7 b. Recommandations ............................................................................................ 7 c. Avis ..................................................................................................................... 7 d. Autres publications ........................................................................................... 7 2. Comptes sociaux .......................................................................................................... 7 3. Actualités comptes consolidés.................................................................................... 7 a. Comptes consolidés des EPS : lettre du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministère des finances et des comptes publics................................................................................................. 7 Entités OPTF ....................................................................................................................... 8 1. Guide sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité des états financiers des sociétés cotées .............................................................................................................. 8 2. Support du forum DMF du 15 juin 2015 ................................................................. 8 Actualités IFRS..................................................................................................................... 9 1. Textes adoptés par l’Union Européenne .................................................................. 9 2. Publications de l’IASB / Fondation IFRS (non adoptées par l’UE) .................... 9 a. L’IASB publie des amendements limités à la norme IFRS pour les PME 9 b. Proposition de différer la date d’application de la norme IFRS 15 sur le chiffre d'affaires : exposé-sondage ED/2015/2 .......................................... 9 Consultation(s) du trimestre ............................................................................................... 10 2 Normes d’Exercice réglementaires Professionnel et autres textes 1. Communiqué CNCC relatif aux Organismes de logement social : principales actualités 2014 Le communiqué a été établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de rappeler aux commissaires aux comptes en charge de mandats dans les organismes de logement social (OLS) les principales actualités 2014 utiles pour mener leur mission. Cette actualité concerne les domaines de : · L’environnement de contrôle des organismes de logement social ; · l’environnement juridique et financier ; · la réglementation comptable. Ce communiqué n’aborde pas l’actualité fiscale pouvant avoir une incidence sur les comptes d’un OLS. Par ailleurs, ce communiqué reprend le tableau relatif aux estimations du nombre d’heures de travail minimal nécessaires à la mission de commissariat aux comptes dans les organismes de logement social publié sur le Portail professionnel de la CNCC le 4 février 2015. CNCC – 31 mars 2015 2. Communiqué CNCC relatif aux informations RSE dans le rapport de gestion : conséquences éventuelles dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels La CNCC met à la disposition des commissaires aux comptes un arbre de décision présentant les conséquences à envisager par les commissaires aux comptes des SA et SCA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou des autres SA et SCA ainsi que des autres entités qui dépassent certains seuils, dans les cas suivants : information RSE partielle ou manquante dans le rapport de gestion, organisme tiers indépendant (« OTI ») non désigné (ou rapport de l’OTI non établi). CNCC – 26 mars 2015 3. Communiqué de la CNCC relatif à l’assouplissement du régime linguistique applicable au prospectus et ses incidences sur les rapports du commissaire aux comptes devant figurer dans le prospectus L’article 212-12 de l’AMF modifié de son règlement général donne désormais la possibilité d’établir un prospectus rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français (en pratique l’anglais), sous réserve qu'il contienne un résumé en français, notamment : en cas d’introduction en bourse en France, en cas d’offre au public ultérieure par un émetteur dont le prospectus d’introduction avait été rédigé dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français. Les modalités d’utilisation de cette possibilité ont été précisées par l’AMF dans sa positionrecommandation n° 2015-02 - Les introductions en bourse. Le communiqué de la CNCC a pour objet d’attirer l’attention des commissaires aux comptes sur les conséquences de cette possibilité sur leur mission, en particulier en ce qui concerne les rapports du commissaire aux comptes inclus dans le prospectus. Le présent communiqué complète la fiche thématique 4.A.1 du Pack EIP – Tome 1 : Marché réglementé Actions – Mise à jour Mars 2014. Communiqué CNCC -23/04/2015 3 4. Communique de la CNCC sur le décret du 18 mai 2015 pour les dispositions relatives aux conventions règlementées des SA et SCA Le décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, applicable à compter du 1er juin 2015 précise que « Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38. (...) » De même le 6° de l’article R. 225-31 précise désormais que le rapport spécial contient : « Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 22522-1 et L. 225-42-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; » En pratique, la CNCC considère que si la motivation des conventions et engagements autorisés à compter du 3 août 2014 a été communiquée au commissaire aux comptes, cette motivation sera reprise à l’identique dans tout rapport spécial établi à compter du 1er juin 2015 dans la partie décrivant chaque convention concernée. L’obligation de transmission au commissaire aux comptes de cette motivation concerne les nouvelles conventions dont il est avisé à compter du 1er juin 2015. Par ailleurs, si le conseil d’administration ou de surveillance n’a pas motivé sa décision pour les conventions et engagements réglementés autorisés à partir du 3 août 2014, une irrégularité est mentionnée dans le rapport spécial au niveau de chaque convention concernée. CNCC – 5 juin 2015 5. Comité des Normes Professionnelles - Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) – Informations relatives à son utilisation – Incidences sur les diligences et le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Le Comité des normes professionnelles, après avoir consulté la Commission des études comptables, a conclu que la formulation de l’article 244 quater C du code général des impôts ne permettait pas d’affirmer que la mention exigée concernant l’utilisation du CICE devait être inscrite dans l’annexe des comptes. En pratique, plusieurs situations peuvent se présenter, qui sont susceptibles d’avoir des incidences différentes sur les diligences et le rapport du commissaire aux comptes : Les informations relatives à l’utilisation du CICE figurent dans l’annexe des comptes : si le commissaire aux comptes estime que les informations ne sont pas correctement établies, à défaut de modification par l’organe compétent, il en apprécie les conséquences sur son opinion, en fonction de l’importance relative de l’anomalie constatée. Les informations relatives à l’utilisation du CICE figurent dans le rapport de gestion : lorsque les informations relatives à l’utilisation du CICE figurent dans le rapport de gestion, elles relèvent des « autres informations » au sens de la NEP 9510. Dès lors qu’il relève des incohérences manifestes dans les informations, à défaut de modification par l’organe compétent, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes s’il juge que les inexactitudes relevées sont susceptibles d’influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l’entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Les informations relatives à l’utilisation du CICE ne sont pas communiquées : dans ce cas, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité aux personnes mentionnées à l’article L. 823-16 du code de commerce et, s’il l’estime nécessaire, à l’organe appelé à statuer sur les comptes. CNCC – 28 mai 2015 4 Ethique, déontologie et discipline 1. TRACFIN dévoile ses chiffres pour 2014 L'année 2014 est marquée par une augmentation, sans précédent, du nombre de déclarations reçues : + 30 % par rapport à 2013. Le rapport justifie cette hausse, notamment par la mise en œuvre du dispositif de communication systématique d'information COSI, voté en 2013, qui permet la surveillance des transferts d'espèces et de monnaie électronique. Ainsi, TRACFIN a reçu en 2014 presque 37 000 déclarations de soupçons : 93 % émanent des professionnels du secteur financier (banques et assurances) et 7 % des professionnels du secteur non financier (professions du droit et du chiffre). Il est à noter que les experts comptables transmettent plus que les commissaires aux comptes. Les premiers ont transmis, en 2014, 215 déclarations contre 195 en 2013, soit une hausse de + 10,3 %. Quant aux seconds, ils ont transmis 84 déclarations en 2014 contre 72 en 2013, soit une augmentation de + 16,7 %. Ministère des finances et des comptes publics, TRACFIN, rapport d'activité 2014, avril 2015 2. H3C : programme de contrôle des commissaires aux comptes Contrôle des cabinets détenant des mandats d’entités d’intérêt public - Comme précédemment, le contrôle suit une approche fondée sur l’analyse des risques identifiés en « risquecabinet » et en « risque-entité ». L’appréciation du « risque-cabinet » conduit à sélectionner chaque année, de manière systématique, les plus grands cabinets français membres de grands réseaux internationaux et à répartir les autres cabinets détenteurs de mandats d’entités d’intérêt public sur les 3 années du cycle de contrôle, en fonction des forces et des faiblesses constatées par le Haut Conseil lors de précédents contrôles. Pour 2015, environ 200 cabinets seront concernés par ces contrôles. Cette analyse est complétée par une identification des risques présentés par des entités auditées par les commissaires aux comptes (« risque-entité »), en consultation avec les organismes de tutelle (AMF/ACPR). Certaines thématiques sensibles, en lien avec l’actualité économique et financière, peuvent être développées (par exemple, en cas de crise financière). Les principaux « risques-entités » relevés par la CNCC seraient les CCI, HLM/OPAC, SEM, partis politiques et Marché libre/Alternext/OPC. Cabinets ne détenant pas de mandats d’entités d’intérêt public - Le deuxième cycle de contrôle, pour ce type de cabinets, a démarré en 2014 et se déroulera jusqu’en 2019 ; le programme 2015 est établi selon une méthodologie similaire à celle appliquée aux cabinets détenant des mandats d’entités d’intérêt public. En 2015, plus de 1 100 cabinets seront concernés par ces contrôles réalisés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales de la profession, selon des modalités définies par le H3C. H3C, décision 2015-02 du 2 avril 2015 relative aux contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes 3. EAIG : pour un contrôle plus efficace des cabinets d’audit L’European Audit Inspection Group (EAIG), plateforme de coopération des régulateurs d'audit européens dont le H3C est membre, poursuit ses travaux afin de renforcer la coopération et les approches communes en matière de contrôle de la qualité de l'audit. Dans ce cadre, elle a déjà auditionné les cabinets EY et KPMG, puis récemment PwC. H3C, communiqué « Réunion plénière de l’EAIG à Budapest sous la présidence du H3C » du 26 mars 2015 5 Actualité juridique et jurisprudentielle 1. Chambre de commerce et d'industrie - Procédure d'alerte Le CAC d’une Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) doit-il déclencher la procédure d'alerte si la continuité de l'exploitation de la CCI est compromise ? En l’absence de texte légal ou réglementaire le prévoyant, la procédure d’alerte n'est pas applicable dans les CCI quand bien même la continuité de l'exploitation serait compromise. CNCC EJ 2014-101 du 11 mars 2015 2. Comptes consolidés - Equivalence des normes comptables américaines (US GAAP) avec les principes et règles d'établissement des comptes consolidés définis dans le code de commerce Les normes comptables américaines (US GAAP) sont-elles équivalentes aux principes et règles d’établissement des comptes consolidés définis dans le code de commerce afin de pouvoir bénéficier de l’exemption d’établissement de comptes consolidés prévue au 1° de l’article L. 233-17 du code de commerce ? La Commission des études juridiques et la Commission des études comptables ont conclu que, dès lors que les comptes consolidés d’une entité étrangère dans lesquels les comptes d’un sous-groupe français sont inclus, sont établis en conformité avec les normes comptables internationales ou avec des règles comptables équivalentes à ces dernières (ce qui est le cas des principes comptables généralement admis aux Etats-Unis d’Amérique), le sous-groupe français entre dans le périmètre visé à l’article R. 233-15 pour bénéficier de l’exemption d’établissement de comptes consolidés sous réserve de respecter l’ensemble des conditions énoncées par cet article. CNCC EJ 2014-86 & CNCC EC 2014-37 du 29 avril 2015 3. Comptes consolidés – Exemption d’établir et de publier des comptes consolidés Un groupe français établit et publie des comptes consolidés depuis plusieurs années. Ce groupe est un sous-groupe d'une société luxembourgeoise qui établit également des comptes consolidés audités. Le groupe français souhaite ne plus établir de comptes consolidés en se prévalant de l’exemption prévue à l’article L.233-17 du code de commerce. Le groupe français peut-il, à tout moment, se prévaloir de l’exemption d’établir et de publier des comptes consolidés ? Oui, les Commissions considèrent que la décision de ne plus établir de comptes consolidés peut être prise par l’organe compétent de la société en cours d’exercice, sous réserve du respect de toutes les conditions prévues par l’article L.233-17 du code de commerce. Quel est le sort du mandat des commissaires aux comptes ? Les commissaires aux comptes restent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat même si la société n’établit plus de comptes consolidés CNCC EJ 2014-109 & CNCC EC 2015-14 du 24 juin 2015 6 Actualité Comptable 1. ANC – Nouveaux textes a. Règlements Règlements n°2015-01 et n°2015-02 du 2 avril 2015 relatif aux comptes des comités d’entreprise, des comités centraux d’entreprise et des comités interentreprises relevant des articles L. 2325-45 et L. 2325-46 du code du travail (homologués par arrêtés du 2 juin 2015). Règlement n°2015-03 du 7 mai 2015 relatif aux comptes annuels établis par les organismes paritaires collecteurs de la formation (en cours d’homologation). Règlement n°2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social (en cours d’homologation). b. Recommandations Néant. c. Avis Néant. d. Autres publications Comptabilisation de la contribution patronale pour le financement syndical : bien qu’assise sur les salaires, et recouvrée par l’URSSAF, elle ne bénéficie pas directement aux salariés ; il s’agit donc d’une taxe à comptabiliser dans une subdivision du compte 6338 « Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération » (Feuillet Rapide Comptable 5/15). 2. Comptes sociaux Néant. 3. Actualités comptes consolidés a. Comptes consolidés des EPS : lettre du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministère des finances et des comptes publics La CNCC a reçu un courrier du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministère des finances et des comptes publics l’informant de l’absence d’obligation, pour les établissements publics de santé, d’établir et de publier des comptes consolidés. Afin de clarifier ce point, le gouvernement déposera une disposition législative dans le cadre du projet de loi de santé. Courrier du 9 février 2015 7 Entités OPTF 1. Guide sur la pertinence, la cohérence et la lisibilité des états financiers des sociétés cotées Dans la préface de ce Guide, Denis LESPRIT, Président de la CNCC, insiste sur l'importance du rôle des commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission dès lors que les entreprises s'engageraient dans ce processus d'amélioration de l'information financière. « Cette démarche implique : - l’exercice accru du jugement sur la pertinence et le caractère significatif des informations communiquées dans l’annexe, tant par les entreprises que par leurs commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission ; une implication des organes de gouvernance et des comités d’audit pour les évolutions les plus importantes ; une approche concertée entre ces entreprises et leurs commissaires aux comptes ; une adaptation du calendrier de production de l’annexe et des travaux d’audit, permettant l’anticipation des sujets. Compte tenu de l’importance de cette démarche, la CNCC invite les commissaires aux comptes à tout mettre en œuvre, dans le respect des normes d’exercice professionnel, pour contribuer à sa réussite ». Ci-après le lien de ce guide de l'AMF : http://www.amffrance.org/Publications/Guides/Professionnels.html?docId=workspace%3A%2F %2FSpacesStore%2F867e30e0-807f-437c-af31-ee2686d81c4e AMF – 1er juillet 2015 2. Support du forum DMF du 15 juin 2015 Le support est disponible au lien suivant (après connexion au portail CNCC) : https://www.cncc.fr/sections/documentation_profes/documentation_de_ref/supports/dmfjuin2015 8 Actualités IFRS 1. Textes adoptés par l’Union Européenne Néant. 2. Publications de l’IASB / Fondation IFRS (non adoptées par l’UE) a. L’IASB publie des amendements limités à la norme IFRS pour les PME Le 21 mai 2015, la Fondation IFRS a publié des amendements limités de l’IASB à la norme IFRS pour les PME. Les changements les plus importants sont les suivants : • L’autorisation pour les PME de réévaluer leurs immobilisations ; et • L’alignement sur les IFRS des principales dispositions, en matière de reconnaissance et d’évaluation des impôts différés. La majorité des amendements clarifie les dispositions existantes ou apporte de nouvelles précisions ("guidance"), plutôt que de changer les dispositions sous-jacentes de la norme. Par conséquent, pour la plupart des PME et des utilisateurs de leurs états financiers, les amendements visent à améliorer la compréhension des dispositions existantes, sans avoir d’effet majeur ni sur les pratiques en matière de reporting financier pour les PME, ni sur leurs états financiers. Les entités utilisant la norme IFRS pour les PME doivent appliquer les amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ou après. Une application anticipée est autorisée si tous les amendements sont appliqués en même temps. b. Proposition de différer la date d’application de la norme IFRS 15 sur le chiffre d'affaires : exposé-sondage ED/2015/2 Le 19 mai 2015, la Fondation IFRS a publié une proposition de report de la date d’application d’IFRS 15 "Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients" (exposésondage ED/2015/2). La norme IFRS 15 a été publiée conjointement avec le FASB en mai 2014, avec une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2017. L’IASB propose de la reporter d’un an, soit au 1er janvier 2018. 9 Consultation(s) du trimestre Question n°1 : Comptabilisation de la reprise à la barre du tribunal Soit la société X qui rachète le 10/11/14 à la barre du Tribunal les actifs de la société Y. Des actifs (immobilier, stock, immobilisations corporelles) ont été repris pour une valeur de 30 K€ en sachant que ces actifs ont une valeur vénale fiable de 285 K€ , soit une plus-value fiable de 255 K€. Les passifs repris s’élèvent à 300 K€ et correspondent à : Provision congés payés pour 58 K€ Impayés sur contrats de crédit-bail transférés à la société X pour 242 K€ L’avis EC 2014-22 (bulletin CNCC 176 de décembre 2014) stipule que : « les actifs repris ne doivent pas être comptabilisés sur la base des valeurs individuelles spécifiées dans le plan de cession arrêté par le tribunal mais sur la base du prix global de l’opération d’acquisition ; le coût global d’acquisition doit être ventilé entre chacun des actifs repris par le cessionnaire conformément aux dispositions de l’article 321-8 du PCG, c’est-à-dire en proportion de la valeur attribuable à chacun d’eux ; » Et complète l’avis EC 2004-30 qui énonçait que « Lors du rachat d’un fonds de commerce, il convient d’affecter aux actifs repris le prix réellement payé par le repreneur. Si le jugement du tribunal de commerce ne mentionne pas d’actifs identifiables à concurrence du prix payé, le reliquat doit être comptabilisé au compte « Fonds commercial ». A la clôture de l’exercice, il convient d’apprécier la valeur réelle des actifs ainsi comptabilisés et, si nécessaire, de constater une dépréciation ou un amortissement exceptionnel » Au cas particulier, sur les 330 K€ effectivement payés (30 d’actifs et 300 de passifs repris) : 285 K€ correspondent effectivement à des machines, 45 K€ correspondent à un reliquat. Ce dernier correspondrait, a priori, à la clientèle, au droit conféré par l’accréditation obtenue (estelle limitée dans le temps ?), le droit de poursuivre les contrats à long terme : il existe donc forcément un flux de trésorerie associé (par contre est-il facilement individualisable ?). De plus, à l’instar d’un mali de fusion que l’on peut affecter, on pourrait faire une analyse plus fine de ces 45 K€. Ainsi par exemple, si l’on estime qu’ils correspondent principalement à l’accréditation et que celle-ci est limitée dans le temps, peut-être pourrait-on choisir de l’amortir sur la durée correspondante, etc… En matière d’impairment test, si nous sommes en normes françaises, en théorie, on ne teste que le fonds après avoir vérifié qu’il existe bien un indice de perte de valeur (alors qu’en IFRS, on prendrait tous les éléments d’actifs du segment opérationnel concerné). Enfin, normalement le devenir du contrat de crédit-bail ne doit pas avoir d’impact (en dehors de celui de conforter la valorisation de 285 K€) puisque, ne s’agissant que d’un moyen de financement, il n’a pas d’impact sur la valorisation intrinsèque des machines (schématiquement valorisées à 285 K€ compte tenu, à quelque chose près, de la valorisation du tribunal à 30-1=29 K€ et du passif direct repris de 242 K€). 10 Question n°2 : Détermination des travaux en-cours Un client réalise des prestations intellectuelles dans le domaine des réseaux de télécommunication. Ce client travaille avec un grand groupe via un marché cadre, et compte tenu de l’augmentation des commandes passées pour ce marché, a dû recruter sur le 2ème semestre 2014 de nouveaux salariés pour le réaliser ; ce marché étant très spécifique, ces nouveaux salariés ne peuvent pas produire immédiatement et doivent être formés, en l’occurrence en interne. Nous avons considéré que les charges (salaires + charges du formateur et des personnes formées) relatives à cette formation se « raccrochaient » à ce marché, et rentraient en compte dans le coût de revient des prestations, et les avons valorisées en stocks de travaux en-cours à hauteur de 50% (« étalant » ainsi la charge sur les exercices 2014 et 2015, à défaut d’avoir de durée précise de ce surcroît d’activité sur ce marché). S’agissant de travaux en cours et non de production immobilisée, il n’y a pas de règles définies dans les textes. S’agissant de frais dédiés à la production ou à la réalisation de la prestation qui sera ensuite vendue, les frais spécifiques de formation doivent pouvoir être inclus dans le coût de revient unitaire, au même titre que la rémunération et les charges afférentes. Parmi ces charges, on notera, d’ailleurs, que la formation continue rentre dans le coût de revient des frais de personnel. Par contre, il conviendrait de valoriser les heures ou les unités d’œuvre : c’est le coût horaire de ces personnes qui doit être majoré des frais qu’ils génèrent. Dans ce cas, si les heures déclarées par ces personnes en formation sont affectées au marché du client alors le coût est, a priori, affectable aux encours. La formation suivie dont le coût est valorisé (salaires + charges du formateur) retenu par simplification à 50% doit pouvoir être ramenée à l’unité d’œuvre définie et augmenté ainsi son prix de revient. Pour les heures de formation suivies, le personnel affectera son temps sur ce marché et ce temps affecté rentrera dans les encours à due concurrence. Cette solution a l’inconvénient de ne pas lisser le coût puisqu’il est indiqué 2014/2015 dans l’énoncé. Mais s’il s’agit d’un marché unique, c’est bien le prix de revient global du marché que l‘on cherche à déterminer et sa marge à l’issue. Question n°3 : Nomination d'un CAC dans un OPCI Un commissaire aux comptes est pressenti pour être nommé CAC d’un OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier). Il s’agit d’un organisme qui relève du code monétaire et financier et de l’AMF – Il fait appel public à l’épargne, mais n’est pas coté. L’AMF doit-elle valider la nomination du CAC ? Y-a-t-il un agrément ? L’instruction AMF n° 2011-23 relative aux procédures d’agrément, à l’établissement d’un DICI et d’un prospectus et à l’information périodique des OPCI, indique que la nomination d’un commissaire aux comptes est soumise à son agrément dans le cas où ce dernier n’est pas déjà connu de ses services (cf. tableau page 12). Les différents modèles de courriers nécessaires aux relations entre l’AMF et le commissaire aux comptes sont disponibles au sein du Guide publié par l’AMF en juillet 2010 (« Les relations entre les commissaires aux comptes et l’AMF »). http://www.amffrance.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/46ea 3d0b-def6-495d-bc68-ec01e1968678_fr_1.0_rendition 11 76, avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS Tél : +33 (0)1 42 89 44 43 Fax : +33 (0)1 42 89 44 99 E-mail : [email protected] www.bakertillyfrance.com