la police des publications étrangères est morte, vive la police des

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la police des publications étrangères est morte, vive la police des
LA POLICE DES PUBLICATIONS ÉTRANGÈRES EST
MORTE, VIVE LA POLICE DES PUBLICATIONS
ÉTRANGÈRES !
Par François, mercredi 18 octobre 2006 à 22:06 :: Droit administratif général
::
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« La police des publications étrangères est morte, vive la police des publications
étrangères ! », telle est, en substance, la conclusion d’un article du Professeur
Emmanuel DREYER dans un article paru dans la Semaine juridique édition
générale du 4 octobre dernier et intitulé « restaurer le contrôle des publications
étrangères » (JCP G 2006, doctrine, p. 1829).
Vous n’ignorez pas que le décret-loi du 6 mai 1939, qui prévoyait un régime
d’interdiction, avait été déclaré incompatible avec les stipulations de l’article
10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme par la
CEDH[1], puis par le Conseil d’État[2]. À la suite de cette dernière décision, le
Gouvernement a abrogé, il y a deux ans, ce décret-loi[3].
La majorité des juristes a retenu de cette succession d’évènements la
disparition de la police des publications étrangères. Pourtant, telle n’est pas
l’opinion de la doctrine qui s’est intéressée au sujet[4]. En effet, le décret-loi
de 1939 ne venait que modifier une police des publications étrangères
existante qui résultait de l’article 14 de la loi de 1881, modifié par une loi du
22 juillet 1985. Par suite, l’abrogation du décret-loi aurait pour conséquence
le retour au régime qui lui préexistait et non l’abrogation de tout régime de
police des publications étrangères.
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Ainsi, le texte consolidé de la loi de 1881 visible sur Légifrance indique à
l’article 14 :
« La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à
l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale
délibérée en Conseil des ministres.
La circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du
ministre de l'intérieur.
La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de
l'interdiction, sera punie d'une amende de 50 francs à 500 francs
(anciens) ».
Deux questions se posent alors.
LA RÉDACTION DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI DE 1881 ANTÉRIEURE AU
DÉCRET-LOI DE 1939 EST-ELLE RÉAPPARUE DANS
L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE ?
L’évidence de la logique juridique plaide en cette faveur. En effet, bien que
l’hypothèse ait été jugée antérieurement comme « peu vraisemblable » par
certains auteurs[5], le Gouvernement a procédé à une abrogation pure et
simple du décret-loi de 1939. Il est vrai que l’injonction du Conseil d’État, qui
était limité par les conclusions de la requête, n’allait pas au-delà.
Or, l’abrogation d’un texte fait naturellement renaître l’état du droit
préexistant et ceci en toutes circonstances[6].
Ainsi, Légifrance n’inclut pas l’article 14 parmi ceux abrogés de la loi de
1881.
Mais, rappelons que Légifrance, avec tout le respect que l’on doit à cette
indispensable et éminente institution, n’est qu’un site placé sous la
responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la
Direction générale des Journaux officiels[7]. Il s’agit donc d’un « service »
gouvernemental géré avec toute l’impartialité nécessaire, mais qui ne peut
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préjuger de la position qu’adopteront les juridictions lors d’un contentieux.
Ainsi, Serge Slama, à l’occasion d’un commentaire sur le blog du Professeur
Rolin, semblait classer cette circonstance comme un dysfonctionnement de
Légifrance[8].
Cependant, à bien y regarder, on voit mal, même si l’on s’en étonne, ce qui
pourrait faire obstacle à la réapparition de l’article 14 de la loi de 1881.
On pensera, bien sûr, à l’abrogation implicite de l’article 14 dans son
ensemble, mais ce moyen paraît peu plausible. En effet, un texte ne se
retrouve abrogé implicitement que s’il est directement contraire au texte
adopté postérieurement. Tel ne semble pas le cas en l’espèce.
Pour autant, la « nouvelle » police des publications étrangères n’est pas
forcément apte à produire des effets.
LA RÉDACTION DE L’ARTICLE 14 DE LA LOI DU 1881 ANTÉRIEURE AU
DÉCRET-LOI DE 1939 EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES ENGAGEMENTS
INTERNATIONAUX DE LA FRANCE ?
La Cour européenne des droits de l’homme ne s’était pas prononcée sur le
grief tiré de la discrimination. En effet, la violation de l’article 10 de la
Convention étant caractérisée, la Haute juridiction avait jugé qu’il n’était « pas
nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 10 combiné avec l’article 14 ».
Cette économie de moyens pourrait valoir un nouveau recours.
En effet, si comme le soutient le Professeur Emmanuel DREYER le caractère
moins restrictif de la nouvelle police des publications étrangères lui permettra
peut-être d’échapper à la censure sur le seul fondement de l’article 10, le
fait que cette mesure vise les seules publications étrangères pourrait
constituer une discrimination incompatible avec la Convention européenne.
Au demeurant, une telle mesure dirigée à l’encontre d’une publication d’un
pays membre de l’Union européenne pourrait constituer une mesure d’effet
équivalent à une restriction quantitative à l’importation prohibée en principe.
En effet, l’article 30 du Traité de Rome admet les restrictions « justifiées par des
raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique (…) », mais à la
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condition que « ces interdictions ou restrictions ne (constituent) ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États
membres ». En pratique, la Cour de justice des communautés européennes ne
tolère que les restrictions qui résultent d’ « exigences impératives »[9].
Décidemment, cette affaire n’est pas terminée.
NOTES
[1] CEDH, 17 juillet 2001, Ekin c./ France, n° 39288/98
[2] CE, 7 février 2003, GISTI, req. n° 243634
[3] Décret n° 2004-1044 du 4 octobre 2004
[4] Voir, notamment, Nelly Ach, « Le dépérissement progressif de la police des
publications étrangères », AJDA 2005, p. 1606 et Régis FRAISSE, « Presse écrite. Liberté
de la presse », J.-Cl. adm., fasc. 270
[5] Anne Fitte-Duval, Stéphanie Rabiller, « Le déclin annoncé de la police des
publications étrangères (à propos de l'arrêt GISTI du 7 février 2003) », RFDA 2003, p.
972
[6] Voir, notamment, CE, Ass., 29 avril 1994, Association Unimate 65
[7] Article 2 du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002
[8] J’espère qu’il nous fera l’honneur de s’en expliquer ici.
[9] CJCE, affaire 120/78 du 20 février 1979, Cassis de Dijon
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