colloque des 4 et 5 février 2004 - La SAS comme forme
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colloque des 4 et 5 février 2004 - La SAS comme forme
Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 LES PME DANS LES RÉFORMES DES LÉGISLATIONS EUROPÉENNES La société par actions simplifiée comme forme alternative entre la société anonyme et la société à responsabilité limitée Alain COURET, Professeur à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Avocat (CMS - Bureau Francis LEFEBVRE) 1.- En 1994 ( 1 ) lorsque est apparue en France la société par actions simplifiée (SAS), le sujet de ce jour aurait pu apparaître pour le moins étrange, tout au moins dans le contexte d'une réflexion sur la structure juridique des petites et moyennes entreprises. Certes la formule nouvelle avait déjà reçu dans son berceau ces dons qui allaient la rendre si séduisante pour beaucoup. Voilà que naissait une société par actions qui pouvait se suffire de deux associés ( 2 ) ; son objet était ouvert quasiment à toutes les activités ; son capital était faible (250 000 F = 37 000 €) et de plus, il pouvait être variable ( 3 ) ; ajoutons encore qu'un président actionnaire ou non, personne physique ou morale, était le seul dirigeant imposé. Mais surtout, cette société était caractérisée par une liberté statutaire extraordinaire : la SAS disposait du charme des sociétés par actions sans avoir les contraintes normalement attachées à la responsabilité limitée puisque la liberté contractuelle était donnée sans contrepartie aucune ( 4 ). 2.- Néanmoins, tous ces avantages n'étaient pas offerts à tous, bien au contraire. La SAS de l'époque était conçue selon un modèle censitaire. Si aucun capital minimum autre que le capital de 250 000 F (37 000 €) n'était exigé d'elle, la SAS devait avoir des associés relativement fortunés dotés chacun d'un capital minimum de 1 500 000 F (222 000 €). Cette logique censitaire ( 5 ) était dictée par deux séries de considérations. Tout d'abord, la nouvelle structure se voulait un mode d'organisation de la coopération inter-entreprises : elle devait être le vêtement juridique usuel des filiales communes ( 6 ) ; ensuite, la liberté octroyée pour l'aménagement de cette société n'était acceptable que parce qu'elle était consentie à des acteurs dotés d'une capacité suffisante pour apprécier les risques encourus et les prévenir. 3.- Assez rapidement, la pratique devait faire de cette société un usage tout à fait différent de celui qui avait été envisagé par le législateur. Conçue comme un instrument de (1) Loi n° 94-1 du 3 janvier 1994. (2) La loi parle d'associés s'agissant des titulaires d'actions de SAS. (3) La doctrine a discuté sur cette variabilité, contestée par les uns, admise par les autres. La majorité des auteurs se prononce aujourd'hui en faveur de cette variabilité dont la pratique n'a jamais véritablement douté. (4) « La SAS réunit la réconciliation, en droit français, de la société de capitaux, à responsabilité limitée, et de la liberté d'organisation interne », Pierre-Louis Perin, La société par actions simplifiée, Éditions Joly 2000, n° 17. (5) J.-B. Thomas et O. Ortega, La société par actions simplifiée ou Le droit saisi par la pratique, Cahiers de droit de l'entreprise 2/1994, p. 4 ; J. Paillussseau, Enfin un statut juridique moderne et adapté pour les PME-PMI ! in La Modernisation du droit des sociétés- Éditions Joly 1996 n° 23, p. 24. (6) La France était pauvre en structures de concentration horizontale. Cette considération a donné l'essentiel de sa légitimité au projet. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 1 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 concentration horizontale la SAS devait être utilisée comme un instrument au service de l'intégration verticale : les groupes de sociétés sollicitaient cette formule juridique pour faciliter la gestion de leurs filiales ( 7 ). Ils profitaient de trois avantages évidents dans la formule. Il leur suffisait de deux associés seulement pour constituer ce type de société ; le Président de la société pouvait être une personne morale, ce qui permettait une gestion directe de la filiale par une entité de l'organigramme du groupe ; il n'était plus nécessaire de « prêter » des actions à des salariés pour qu'ils demeurant administrateurs : aucun conseil d 'administration n'était en effet nécessaire. La formule avait donc de quoi séduire et elle avait séduit beaucoup de groupes de sociétés, petits ou grands. Mais elle avait séduit pour des raisons autres que celles qui avaient présidé à sa conception. 4.- La réforme intervenue en 1999 ( 8 ) devait modifier profondément les choses. Il est nécessaire de rappeler ici le contexte dans lequel la réforme est intervenue. Le ministre en charge du dossier était ministre de la recherche et de l'innovation. L'époque voyait fleurir les start-up et la volonté politique était forte d'accompagner ce mouvement de création d'entreprises. Scientifique de renommée internationale, le ministre était plus sensible à l'inventivité dont la SAS pouvait être le support qu'aux réserves que les juristes accumulent souvent à l'envie. Avec une assez remarquable économie de moyens, le régime juridique de la SAS allait être refondu en profondeur par la simple suppression de deux exigences sans qu'il soit réfléchi davantage à la pertinence de certaines dispositions du régime antérieur dans un contexte nouveau. L’exigence d'un capital minimum pour les sociétés mères disparaissait de manière à permettre à des créateurs d'entreprise peu fortunés de recourir à cette formule. Demeurait simplement l'exigence pour la SAS elle-même d'un capital minimum de 250 00 F (37 000 €) que certains avaient espéré faire supprimer mais sans y parvenir. La SAS se voyait par ailleurs accorder le droit d'être unipersonnelle, comme la SARL. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) prenait place aux côtés de l'EURL, les critères d'arbitrage entre les deux formules pouvant apparaître au demeurant passablement délicats. 5.- À partir de cette réforme, la problématique qu'il m'est imparti de traiter aujourd'hui devant vous retrouve un sens qu'elle ne pouvait avoir précédemment : la société par actions simplifiée peut-elle constituer pour les PME une forme alternative entre la société anonyme et la société à responsabilité limitée ? La réponse est bien entendu positive même si l'utilisation passée de la SAS ne concerne guère que les grandes entreprises. Au demeurant il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'un moule sociétaire satisfasse à la fois les intérêts des plus grands et ceux des plus petits. L'exemple de la société en nom collectif est de ce point de vue topique : structure originelle des petits commerçants, elle coiffe parfois les organigrammes des plus grands groupes sensibles à son caractère fermé et surtout à la transparence fiscale qui est attachée à ce type de structure ( 9 ). Mais jusqu'à quel point la SAS est-elle une alternative crédible ? S'agit-il du vêtement le mieux adapté aux besoins des PME ? Faut-il voir dans cette formule la société fermée de droit commun ( 10 ) ? (7) J.-L. Reumont, La société par actions simplifiée, premières expériences et premières difficultés in Questions pratiques du droit des sociétés : Petites Affiches 20 novembre 1996 n° 140, p. 14 sq. (8) Loi n° 99-587 du 12 juillet 1999. e (9) V. ici M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, 16 éd., Litec 2003, n° 1441 sq. (10) L. Rouzeau, art. préc., p. 1263. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 2 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 6.- Les prédictions des uns et des autres au lendemain du vote de la loi ne semblent guère avoir été confirmées par les faits. Certains voyaient avec la réforme la disparition prochaine de la SARL ( 11 ) : elle ne s'est jamais si bien portée ( 12 ). D'autres doutaient que la société anonyme puisse résister à l'épreuve : il se crée moins de sociétés anonymes il est vrai, mais les statistiques sont loin de la condamner. Les chiffres de progression de la SAS ( 13 ) sont difficiles à interpréter : nombre de SAS proviennent de transformations de sociétés anonymes suite à l'introduction de contraintes nouvelles pour les SA par la loi NRE. Or certaines de ces contraintes viennent d'être supprimées par la loi « Sécurité financière » ( 14 ). 7.- À vrai dire, il est peu évident que la SAS offre aux PME un avantage comparatif décisif par rapport à des formes sociétaires concurrentes. Il ne faut pas se laisser emporter en ces matières par les apparences. L'observateur avisé peut douter que le succès rencontré par la formule dans les groupes de sociétés augure heureusement de son destin dans les PME. Un groupe est un espace intégré animé par la volonté d'un intérêt dominant. Le droit des sociétés y devient purement formel, détaché de ses racines fondamentales : peut-on parler d'affectio societatis dans une filiale ? l'intérêt des minoritaires dans une filiale n'est-il pas le plus souvent que l'intérêt de cadres à qui l'on a confié provisoirement la qualité d'actionnaires pour satisfaire aux exigences légales ? Dans une PME, le respect du droit des sociétés est souvent tout aussi formel. Mais les intérêts en cause affectent davantage la personne humaine, celle des associés d'aujourd'hui et peut-être celle demain, de leurs héritiers ou de leurs conjoints. Un droit des sociétés réduit à une dimension formelle est susceptible d'affecter des intérêts respectables, d'autant que ces intérêts sont parfois ceux de personnes fragiles et parfois même d'incapables au sens juridique du terme. 8.- À la réflexion, on peut écarter l'hypothèse que la SAS serait un instrument adapté pour le plus grand nombre de PME car elle nous semble marquée par une évidente ambiguïté (I) que l'on essaiera tout d'abord d'expliciter. Cette adaptabilité limitée a conduit à repenser le rôle des deux structures concurrentes, la SA et la SARL (II) et l'on exposera les termes de cette réflexion dans un deuxième temps. I - L'ambiguïté fondamentale de la SAS 9.- La SAS est animée par un principe de liberté. Le thème a été décliné souvent avec dans bien des cas des formules inexactes. On a ainsi évoqué une société qui ne serait en fait rien d'autre qu'un pacte d'actionnaires enserré dans un cadre sociétaire. Certes, le droit des sociétés a été en l'espèce largement subverti par le droit des obligations ; certes la SAS est plus proche d'un pacte d'actionnaires que d'une figure institutionnelle ( 15 ) ; mais il est sans doute inexact de ramener la société par actions simplifiée à un simple contrat. 10.- Reste que cette société bénéficie plus que d'autres des avantages de la liberté et que pour le chef d'entreprise, partageant la conviction affirmée par le philosophe français Fouillee, (11) J.-J. Daigre, Faut-il banaliser la société par actions simplifiée ?, JCP ed. E 1999, Actualités, p. 977. (12) Les statistiques française ne concordent pas. Certaines d'entre elles font référence à 1,2 millions de SARL. (13) Cf. L. Rouzeau, Évolutions statistiques de la société par actions simplifiée, Bull. Joly Sociétés 2002, p. 1263 sq. (14) Et notamment la transparence des rémunérations des mandataires sociaux. (15) A. Charveriat et A. Couret, Société par actions simplifiée, Dossiers pratiques Francis Lefebvre 2001, n° 35, p. 12. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 3 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 « ce qui dit contractuel dit juste » ( 16 ). Mais le juriste ne songe pas à la SAS sans avoir aussi en mémoire ce que disait Lacordaire « Entre le fort et le faible, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime ». Une société qui obéit à un principe de liberté (1.) est nécessairement une société dangereuse pour les plus faibles, l'occurrence de cette faiblesse étant sans doute plus vive dans le monde des PME qu'ailleurs (2.). 1. UNE SOCIÉTÉ ANIMÉE PAR UN PRINCIPE DE LIBERTÉ 11.- Le responsable de PME percevra volontiers trois dimensions de la liberté : la première participe d'une approche positive de la « chose » juridique : la SAS offre une liberté de rédaction statutaire tout à fait remarquable. Les deux autres participent d'une approche plutôt négative : la SAS permet une mise à l'écart des contraintes multiples accumulées par le droit des sociétés anonymes, et surtout permet la mise à l'écart partielle des contraintes du droit du travail. 12.- La liberté statutaire constitue une source positive de motivation pour cette formule. On a souvent parlé avec la SAS d'un nouveau lieu de savoir-faire contractuel ( 17 ). La porte est largement ouverte à l'imagination des fondateurs. Les statuts déterminent librement ( 18 ) la nature et les fonctions des organes de direction ; ils déterminent librement les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives. Organisation et fonctionnement sont régulés par la volonté exprimée dans les statuts. Ainsi l'attribution d'un parachute doré à un ancien dirigeant ne semble pas susciter de difficultés. Les conditions de révocation d'un dirigeant semblent moins marquées par le respect du principe du contradictoire ( 19 ). 13.- La mise à l'écart des contraintes accumulées dans la SA constitue, mais de façon peut être plus négative, une deuxième motivation. La SA est une société contraignante et ces contraintes sont plus mal vécues dans les PME que dans les grandes entreprises. De ces contraintes dissuasives, donnons quelques exemples : la réglementation des cumuls entre mandat social et contrat de travail ; la réglementation des cumuls de mandats, si complexe en France qu'elle est devenue quasiment incompréhensible ; la réglementation rigide du pouvoir qui ne laisse que peu de place à l'inventivité ; le coût de fonctionnement d'une structure dont la gestion administrative est lourde. Ces diverses contraintes sont mises à l'écart dans la SAS : les cumuls n'obéissent à aucune règle contraignante ; l'organisation du pouvoir dépend de la volonté des associés ; la procédure d'approbation des conventions est beaucoup moins contraignante, même si elle n'est pas absente. L'absence de nécessité de réunir des assemblées générales réduit les coûts de fonctionnement. 14.- Dans le prolongement de ce souci d'évacuer les contraintes, la mise à l'écart partielle des contraintes du droit social constitue une autre motivation. Dans une société anonyme de type classique, deux représentants du comité d'entreprise assistent aux travaux du Conseil d'administration. Cette règle du jeu parfaitement intégrée par les grandes entreprises demeure e (16) Science sociale 2 éd., p. 410. (17) P. Le Cannu, Un nouveau lieu de savoir-faire contractuel : la société par actions simplifiée, Defrénois 1994, p. 1345, article 35933. (18) C. Delarue, Rêverie d'un notaire sur la société par actions simplifiée, Revue Lamy Droit des affaires Avril 2001 n° 37, p. 5. e (19) CA Versailles 5 juin 2003, n° 01-1923, 12 ch., Section 2 - BRDA 20/03 n° 2. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 4 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 une contrainte difficile à accepter par beaucoup de chefs de PME. Dans la SAS, il appartient aux statuts de préciser l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont reconnus par l'article L. 432-6 du Code du travail. Dans une société anonyme de type classique, le comité d'entreprise peut demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de projets de résolution qui n'y figuraient pas : le projet de résolution peut être la révocation des dirigeants . Dans la SAS, il n'est jamais nécessaire de réunir les associés dans le cadre formel d'une assemblée générale. On échappe ici encore à la menace de résolution de ce type. Voici là bien des arguments de séduction qui ne doivent pas faire oublier combien cette société peut être dangereuse pour un certain nombre d'acteurs. 2. UNE SOCIÉTÉ DANGEREUSE 15.- Dans sa version de 1994, la SAS était un espace de liberté pour des gens parfaitement armés et dûment conseillés. Abandonnée à des petits entrepreneurs, la SAS devient dangereuse. Car la société simplifiée peut devenir paradoxalement une société complexe et cela pour trois raisons au moins : en raison d'abord de la nécessité d'anticiper à bon escient sur des risques futurs ; en raison des atteintes possibles à l'égalité entre associés ; en raison enfin, de certaines clauses spécifiques aux SAS et auxquelles la loi attache une force radicale. 16.- La nécessité d'anticiper des situations à risque est une première contrainte susceptible d'en limiter l'usage. La loi permet, interdit, autorise, écrivait Portalis. Les interdits législatifs sont le fruit d'une culture dominante mais aussi des expériences négatives qui contribuent à la formation de l'opinion dominante. Le droit de la SARL et celui de la société anonyme sont dans leur pointillisme souvent dénoncés le fruit de cette dualité. Ces droits sont largement dominés par un souci de protection de certains intérêts particuliers dignes d'être pris en considération : – la protection de la dignité de la personne (prohibition de l'exclusion) – la protection de la famille contre le jeu des clauses d'agrément – la primauté donnée à la fraternité (prohibition des clauses d'agrément entre associés) – la prohibition des droits de vote multiples suite à diverses expériences malheureuses – la réglementation précise du système de pouvoir déterminé à prévenir certains abus. Ces garde-fous disparaissent dans la SAS. À chacun d'anticiper les risques à venir. Pour beaucoup d'associés il sera difficile de prévoir les limites et les inconvénients d'un système. Ainsi il peut être décidé que les organes dirigeants ne seront désignés que par un associé et ne pourront être révoqués que par lui. À l'heure où l'on a accepté cette règle, était-on bien en mesure d'en anticiper toutes les conséquences ? Ce qui était vrai avec certains partenaires le sera-t-il encore avec de nouveaux associés ? 17.- Les atteintes possibles, souhaitées ou simplement acceptées à l'égalité entre associés sont un deuxième facteur de prudence. Les associés sont unis par un intérêt commun ( 20 ). Le Code civil français fait de cet intérêt commun la base de la société, quelle qu'elle soit. Pour la constitution d'une société, il est d'usage de ne recourir qu'à un seul conseil juridique, avocat ou notaire. S'agissant de la SAS, les avocats se demandent toujours si dans un certain nombre d'hypothèses les associés ne doivent pas être assistés par des conseils différents compte tenu (20) Article 1833 du Code civil. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 5 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 des conflits potentiels d'intérêts. Ces conflits peuvent naître de la possibilité offerte par la loi d'abandonner l'idée d'égalité par la création de droits de vote multiples ou encore par la création d'inégalités de rémunération. 18.- Quels sont les limites acceptables de l'inégalité ? D'abord bien sûr, les articles fondamentaux du Code civil : – L'article 1833 : nécessité d'un objet licite et d'une constitution dans l'intérêt commun – L'article 1836 : l'interdiction d'augmenter les engagements des associés sans leur consentement – L'article 1844 :le droit pour tout associé a le droit de participer aux décisions collectives – L'article 1844-1 : la prohibition de la stipulation de clauses léonines. Ensuite, la jurisprudence dispose aujourd'hui d'instruments d'appréciation de l'inégalité comme par exemple la notion d'équilibre du contrat ou encore la notion d 'économie du contrat. La société appartient en effet à la sphère de la justice distributive ( 21 ). Il appartient au juge saisi d'un litige sur ce point de vérifier le respect de la règle fondamentale « suum jus cuique tribuere ». Comme l'a remarquablement écrit le professeur Dominique Schmidt, « toute société est fondamentalement une structure de partage du pouvoir et du profit ». La SAS permet d'organiser une inégalité dans le partage ce qui ne veut pas dire qu'elle ignore l'intérêt commun de ses membres ( 22 ). Toutefois, il n'est pas évident que la solution que le juge pourra donner est parfaitement prévisible. L'issue des contestations portant sur l'atteinte à l'égalité paraît particulièrement incertaine aujourd'hui. 19.- Les clauses spécifiques à la SAS et dont la loi a validé l'efficacité doivent être une dernière source de réflexion. Diverses clauses ont droit de cité dans la SAS qui peuvent s'avérer dangereuses à l'usage pour certains actionnaires. Ainsi d'abord la clause d'inaliénabilité : Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans. Cette disposition qui permet aux associés de s'engager à demeurer ensemble pendant une certaine durée donne la possibilité de souder l'actionnariat d'une SAS. Aucun texte n'autorisait expressément jusqu'à la loi de 1994 l'insertion d'une telle clause dans les statuts d'une société, la jurisprudence n'en ayant admis l'insertion qu'à la double condition d'une limitation dans le temps et de l'existence d'un intérêt légitime. Cette clause se comprenait parfaitement dans la logique du législateur de 1994. La SAS devait être le vêtement privilégié des filiales communes : il apparaissait utile de permettre une stabilisation durable de ces filiales communes. Dans la logique de 1999 qui avait en arrière-plan le financement de l'innovation par le capital-risque, il était logique que chacun puisse s'assurer de la permanence de l'engagement de l'autre sur longue période. Sorti de ces cas de figure, l'inaliénabilité sur une durée aussi considérable que dix années ne risque-t-elle pas de devenir source d'oppression ? 20.- Ainsi encore la clause d'agrément : Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société et non les seules cessions à des tiers. Ils doivent préciser les conditions dans lesquelles il est procédé à l'agrément et les conséquences du refus d'agrément. S'agissant du prix de cession des actions, en cas de mise en œuvre de cette (21) M. Didier, Le consentement sans l'échange : contrat de société RJ Com. N° spécial, novembre 1995, p. 75 ; B. Raynaud, La prévention des conflits d'intérêt dans les sociétés par actions JCP ed. E 2003 Étude n° 354, p. 402 sq. (22) D. Schmidt, Les conflits d'intérêt dans la société anonyme, Éditions Joly 1999, p. 22, § 8. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 6 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 clause, les statuts en déterminent librement les modalités de calcul. Dans le silence des statuts et en cas de désaccord entre les parties, les règles de droit commun (C. civ. art. 1843-4) doivent être appliquées. Les statuts priment ici la loi s'agissant du calcul de l'indemnisation. Certains associés n'ont-ils pas trop facilement souscrit à des modalités d'indemnisation injustes ? Ici encore, s'agissant d'associés de filiales communes ou de sociétés de capitalrisque, l'abandon de certaines garanties est un abandon conscient. Peut-on toujours dire la même chose pour des personnes physiques associées de SAS ? 21.- La clause d'exclusion enfin est sans doute la plus dangereuse : un associé peu être tenu dans les conditions prévues par les statuts de céder ses actions. En dehors des SAS, cette possibilité n'est prévue par la loi que pour certaines catégories de sociétés (coopératives, sociétés à capital variable) ou pour les sociétés civiles en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé (C. civ. art. 1860). * * * 22.- Ces dangers ne peuvent être prévenus que par l'intervention de professionnels du droit qualifiés et auxquels on ne fera pas volontiers appel dans les petites entreprises. Il faut ici rappeler que le système français, à la différence du système espagnol, ne repose pas sur un système de contrôle préalable de la constitution. Le contrôle d'un notaire n'est pas requis. Au demeurant, le notaire pourrait-il se porter garant de la validité de formules parfois hasardeuses dont on ne sait pas véritablement si elles sont valides tant qu'un juge ne l'a pas dit expressément ? Bien évidemment, le contrôle exercé en France par le greffe est totalement inopérant s'agissant de l'appréciation de la validité des mêmes formules. Reste la procédure de contrôle des avantages particuliers qui apporte un regard extérieur sans pour autant permettre véritablement la prévention des risques. Reste encore l'éventuelle action en responsabilité contre le conseil, à supposer qu'il y en ait eu un, qui n'aura guère de chance d'aboutir car le conseil aura moins commis une faute qu'anticipé insuffisamment sur un avenir peu prévisible. 23.- Ces divers dangers peuvent trouver leur aboutissement dans deux types de risques : – Un risque judiciaire, la SAS portant les germes de forts contentieux ( 23 ). – Le risque de graves dysfonctionnements dus à une volonté trop marquée d'étouffer un fonctionnement démocratique des institutions. La prise de conscience de ces risques doit inciter à une réflexion sur le renouvellement des structures concurrentes. II - La reconfiguration des structures concurrentes 24.- Le droit français, à l'instar d'autres droits européens, tend à privilégier la diversification des formes juridiques. L'évolution est allée dans le sens d'un accroissement de l'offre de structures alors qu'elle allait ailleurs et notamment au Royaume-Uni dans le sens d'une certaine unification. En dépit de ce que l'on a pu penser parfois, personne ne songe véritablement (23) La jeunesse de la SAS et le fait qu'elle se soit peu développée entre 1994 et 1999 explique sans doute la rareté actuelle des contentieux nés du fonctionnement de ces sociétés. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 7 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 aujourd'hui à faire de la SAS une structure ayant vocation à se substituer au plus grand nombre d'autres formes sociales en raison des limites qui lui sont consubstantielles. 25.- La prise de conscience des limites de la SAS est nécessaire dès lors qu'il s'agit de l'envisager comme une structure d'accompagnement des PME. Cette prise de conscience est manifeste de la part du législateur qui s'est efforcé et s'efforce d'améliorer le fonctionnement des deux structures concurrentes de la SAS (1.). Elle est également très sensible pour les groupes d'influence qui réfléchissent aujourd'hui sur une meilleure adaptation de la SA au fonctionnement des PME (2.). 1. L'ŒUVRE DU LÉGISLATEUR 26.- L'intervention du législateur a été considérable, s'agissant de la SARL, beaucoup plus modeste en ce qui concerne la SA. La chose est assez logique. La SARL a été depuis son introduction en France en 1925 une forme de société très populaire. Elle est de loin la forme la plus répandue : le « stock » de SARL et cinq ou six fois plus volumineux que celui des sociétés anonymes. Les demandes de la pratique se portent d'abord vers la SARL. Le législateur est d'autant plus incité à répondre à ces demandes que l'expérience passée a montré les effets pervers des réglementations inadaptées : ainsi la législation fiscale qui traquait autrefois les gérants majoritaires a bloqué pendant de longues années le développement des sociétés à responsabilité limitée. A) La SARL 27.- La SARL a des vertus évidentes, indéniables, qui font de ce type de société un instrument irremplaçable pour la pratique des petites et moyennes entreprises. Traditionnellement lui sont reconnues trois vertus essentielles : de faibles exigences s'agissant du capital ; l'absence de principe d'une obligation de contrôle légal des comptes ; un fonctionnement simple parfaitement maîtrisé par leur conseil habituel qui est le plus souvent un professionnel du chiffre. Il est aussi des vertus accessoires que l'on ne saurait négliger et notamment la possibilité de figer efficacement la géographie du capital. Mais à vrai dire cet argument est rarement décisif. Des défauts bien connus lui sont également attachés : un accès difficile au marché de l'argent car elle n'offre pas la garantie de la responsabilité limitée de ses membres, elle ne peut pas faire appel public à l'épargne, elle ne peut pas émettre des obligations ; les conditions de cession de ses titres sont lourdes et contraignantes. Le législateur français a considéré qu'il fallait donner plus d'intensité encore aux qualités de cette société tout en cherchant à tempérer ses inconvénients. 28.- Approfondir les qualités tout d'abord. La qualité première de la SARL est sans doute son faible coût de constitution. À la veille de mai 2001, le capital minimum était de 50 000 F (7 500 €). La loi NRE du 15 mai 2001 a autorisé une libération sur cinq ans de ce capital, autorisant ainsi la création de la société avec un versement initial de seulement 10 000 F (1 500 €). Avec la loi sur le Développement de l'initiative économique du 1er août 2003 ( 24 ), (24) Loi n° 2003-721. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 8 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 l'idée a prévalu qu'il fallait donner toute liberté aux créateurs de SARL, aucun minimum n'était requis désormais. La SARL peut donc être désormais une société à capital zéro ( 25 ). 29.- Tempérer les inconvénients ensuite une loi dite de simplification en date du 2 juillet 2003 ( 26 ) a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures dont certaines concernent les SARL. Ainsi, les SARL devraient recevoir la possibilité d'émettre des obligations sans appel public à l'épargne : le législateur répondrait alors à une vieille revendication ( 27 ). De même, la cession des parts de SARL devrait être facilitée, peut être pour améliorer le financement de ces sociétés. Il sera encore donné aux associés plus de liberté statutaire notamment pour l'organisation de la gérance de ces sociétés. B) La société anonyme 30.- L'intervention du législateur a été beaucoup plus limitée car les pouvoirs publics n'ont pas tant s'en faut s'agissant de la SA une volonté de promotion aussi claire que pour les SARL. Toutefois le législateur n'est pas muet et il a souhaité, de manière il est vrai désordonnée, prendre en compte la spécificité des SA qui ne font pas publiquement appel à l'épargne. La loi du 1er août 2003 dite loi « Sécurité financière » est venue supprimer l'obligation de publicité quant à la transparence des rémunérations des mandataires sociaux ( 28 ). Il n'est plus nécessaire d'indiquer dans le rapport annuel de gestion le montant des rémunérations de toute nature reçues par le Président et les membres du conseil d 'administration. Or cette obligation créée par la loi NRE du 15 mai 2001 était sans doute à l'origine de beaucoup de transformations de SA en SAS. Le législateur envisage, mais la chose n'est pas acquise, de supprimer la nominativité obligatoire des actions des sociétés anonymes non cotées pour faciliter leur placement auprès de certains investisseurs. Le bilan demeure mince pour l'instant et on peut sans aucun doute le regretter car la société anonyme est indubitablement un instrument utile pour les PME, et elle le sera plus encore si certaines propositions viennent à aboutir. 2. LES PROPOSITIONS EN FAVEUR D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE 31.- La question que l'on aborde ici a sa part d'éternité. la doctrine s'est interrogée depuis longtemps sur le problème du critère de la dimension ( 29 ) dans les sociétés anonymes. Faut-il permettre à tous les acteurs qui le souhaitent de créer des sociétés anonymes ? Faut-il réserver cette forme sociale à des entités d'un poids économique exceptionnel ? L'Allemagne a imposé un critère de dimension ; la France s'en est abstenue. Aujourd'hui, le débat s'oriente vers d'autres perspectives : il s'agit moins de réserver la SA à certaines entreprises que (25) Voir sur ce point : Y. Reinhard, Simplification de la création d'entreprise, in Le droit des sociétés pour 2004, Éditions Dalloz 2004, p. 5 sq. ; A. Pietrancosta, Capital zéro ou zéro capital in Quel avenir pour le capital social, ouvrage à paraître aux Éditions Dalloz en 2004 ; L. Nurit-Pontier, La détermination statutaire du capital social : enjeux et conséquences, Dalloz, Cahier droit des affaires 2003, n° 24, p. 1612 ; P. Le Cannu, La loi pour l'initiative économique et le droit des sociétés, Revue des sociétés 2003, p. 409 sq. ; O. Pecqueur, Variations autour du nouvel article L. 223-2 du Code de commerce relatif à la fixation du capital social des SARL, JCP ed. N 2003, p. 1645. (26) Loi n° 2003-591 du 2 juillet 1003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit (JO 3 juillet 2003). (27) A. Couret et B. Thion, Emprunt obligataire et PME, Banque n° 445, p. 1273 à 1281. (28) Article 138 de la loi modifiant l'article L. 225-102-1 du Code de commerce. (29) P. Nocquet. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 9 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 d'envisager une différenciation au sein de la catégorie générique des sociétés anonymes. L'idée de société anonyme simplifiée participe de cette logique ( 30 ). 32.- La société anonyme simplifiée comme alternative à la société par actions simplifiée. … Le lecteur peut avoir le sentiment que l'on joue sur les mots. Il n'en est rien. Les mots ne sont pas neutres ici et on ne peut les utiliser à mauvais escient. La SAS est une société par actions simplifiée ; elle n'est pas une société anonyme simplifiée. Au demeurant la loi semble avoir préféré qualifier les porteurs d'actions de SAS d'associés plutôt que d'actionnaires. Il n'est donc pas aberrant de réfléchir à une société anonyme simplifiée qui pourrait se positionner comme une structure concurrente de la SAS. La chose est d'autant moins aberrante que la simplification de la société anonyme a été pratiquée par certains de nos voisins : le Professeur Diego Corapi nous en parlera s'agissant de l'Italie ( 31 ). 33.- Le MEDEF, la Chambre de commerce de Paris sont porteurs de propositions. Pour avoir participé aux travaux de la CCIP de Paris sur le sujet ( 32 ), il me semble m'être moi-même convaincu de la réalité de l'intérêt spécifique de la SA pour les PME. La société anonyme a cette vertu de protéger les plus faibles : les clauses d'agrément sont exclues entre associés ; les clauses d'agrément sont exclues des rapports familiaux ; l'associé est protégé contre le risque d'exclusion. En ce sens, cette société est proche des réalités de beaucoup de PME dans lesquelles les données familiales sont nombreuses et où la personnalisation des rapports peut alimenter la tentation de l'exclusion. Ces sociétés familiale atteignent parfois des tailles considérables peu compatibles avec la logique de la SAS. Une société comme Auchan est une société familiale qui gère des activités considérables dans le secteur de la grande distribution : elle ne fait pas publiquement appel à l'épargne et n'est pas cotée en bourse. Il n'est pas toujours heureux de renoncer à l'avance à de telles protections : dans la SA toute renonciation est exclue. La SA, rappelons-le également, obéit au principe d'égalité entre associés, principe confortable pour tous et dont le commissaire aux comptes doit se montrer le gardien vigilant. 34.- Que manque-t-il alors à la SA pour être un instrument plus séduisant encore ? Essentiellement ( 33 ), l'option pour un caractère unipersonnel qui mettrait sur un pied d'égalité les trois formules. L'unipersonnalité devrait pouvoir s'introduire dans notre droit à un horizon proche. En effet, le règlement européen relatif à la « societas europea » dispose que cette société pourra être une société unipersonnelle. Dès lors qu'il sera procédé à la transposition en droit interne, il sera nécessaire d'admettre l'aptitude de la société anonyme à fonctionner avec un seul associé. Accessoirement quelques mesures de détail : – la suppression de l'exigence de 7 actionnaires, le nombre était ramené à 3 (sauf option unipersonnelle) (30) Comme en Allemagne la Kleine Aktiengesellschaft. (31) Cf. également A.-M. Gaillet, Le nouveau droit des sociétés de capitaux en Italie, JCP ed. E 2004 n° 200, p. 214 sq. (32) Pour une réforme du droit des sociétés par actions fermées, Document CCIP - Octobre 2003. (33) Dans certaines situations, le liquidateur a créé des distorsions de concurrence entre formes juridiques au profit de la SAS. Ainsi la loi de finances pour 2004 a créé la SUIR (Société unipersonnelle d'investissement à risque). Cette société qui bénéficie d'avantages fiscaux substantiels est obligatoirement constituée sous la forme d'une société par actions à associé unique : elle ne peut donc être qu'une SAS (cf. Société unipersonnelle d'investissement à risque, JCP ed. E 2004 Étude n° 2001, p. 221 sq.). Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 10 Les petites et moyennes entreprises Et les réformes du droit des sociétés dans l’Union européenne Madrid - 4 et 5 février 2004 – l'admission des apports en industrie qui peuvent être effectués dans le cadre d'une SARL. Ainsi améliorée, la société anonyme pouvait devenir une société anonyme simplifiée, assez différente de la société par actions simplifiée. Conclusion 35.- En définitive, quelques vérités s'évincent de l'examen des choses. Pour les petites entreprises, la SAS souffre de l'importance du capital social exigé et de la nécessité de faire réaliser un contrôle légal des comptes. Sur ce double terrain, la SARL conserve des avantages évidents. Pour les moyennes entreprises, la SAS est plus directement en concurrence avec la SA compte tenu de la souplesse offerte par elle. Mais les dangers qu'elle présente doivent faire réfléchir le créateur. 36.- Le législateur de 1999 avait en fait un modèle sous-jacent. Œuvrant dans le cadre d'une loi sur l'innovation, il songeait aux réalités du capital-risque : un créateur amené à solliciter l'aide d'investisseurs professionnels. Ces derniers ont des exigences spécifiques. La présence concomitante de ces deux types d'acteurs trouvait dans la SAS un mode d'encadrement adapté : droits de vote et droits financiers peuvent y faire l'objet de combinaisons subtiles. La formule est cependant moins généralisable qu'il y peut paraître. Sorti de l'épure, le modèle appelle la discussion. Nous somme loin de l'idée que la SAS serait aujourd'hui la société fermée de droit commun. Ce document provient du site internet du CREDA, http://www.creda.ccip.fr. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités. 11