1 - L
Transcription
1 - L
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Matière : Contrats spéciaux Auteurs : Cécilia Mollot, actualisé par Nelly Argoud SEEAANNCCEE NN° 1 - LEESS PPRRO OM ME ES SS SE ES SD DE EV VE EN NTTE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE A. PARTICULARISMES DE LA PROMESSE UNILATERALE DE VENTE ème Civ.3 , 29 janvier 2003 ème 4 6 , 20 mars 2002 7 ème B. SANCTION DE LA « RETRACTATION » DU PROMETTANT AVANT LA LEVEE DE L’OPTION 8 ème 8 ème 8 Civ. 3 Civ. 3 , 15 décembre 1993 , 26 juin 1996 C. POSSIBILITE POUR LES PARTIES D’INSERER DANS LA PUV UNE CLAUSE D’EXECUTION FORCEE II. 4 , 5 décembre 1984 Civ. 3 Civ.3 4 LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE 9 10 A. ASSIMILATION DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE A UNE 10 VENTE Com., 27 juin 2000 Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr 10 2 11 CA Paris, 22 novembre 1991 B. PORTEE DE LA REITERATION D’UN COMPROMIS PAR ACTE AUTHENTIQUE Civ. 3ème, 20 décembre 1994 11 ème Civ. 3 12 , 17 juillet 1997 04/01/2012 - 5:37 11 2 Promesses_de_vente.doc 2/13 3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. • A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. • Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. • Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat). 4 I. La promesse unilatérale de vente La promesse unilatérale de vente est « un contrat par lequel le promettant s’engage à vendre un bien au bénéficiaire qui a le droit de l’acquérir dans un certain délai » (François Collart-Dutilleul, Philippe Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 6ème édition, collec. Précis Dalloz). A. Particularismes de la promesse unilatérale de vente La promesse unilatérale de vente peut être assortie d’une indemnité d’immobilisation destinée à indemniser le vendeur qui s’engage à ne pas vendre la chose à un tiers pendant le délai d’option. Elle s’impute sur le prix de vente si le bénéficiaire lève l’option et reste acquise au promettant dans le cas contraire. Civ.3ème, 29 janvier 2003 Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2000) que par acte authentique du 25 octobre 1996 la société civile immobilière du Vieux Saunier a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente portant sur une propriété composée d'une maison principale et d'une maison de gardien ; que la promesse était valable pour une durée expirant le 30 décembre 1996 ; que par lettre du 6 décembre 1996 le notaire de l'acquéreur indiquait au vendeur que M. X... s'était substitué la société civile particulière le Moulin Vorin (société le Moulin Vorin) qui entendait signer la vente le 18 ou le 19 décembre et demandait la transmission du permis de construire et du certificat de conformité concernant la maison de gardien ; que l'acte authentique de vente n'a jamais été signé ; Attendu que la société le Moulin Vorin fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société civile immobilière du vieux Saunier le montant de l'indemnité d'immobilisation, alors selon le moyen, que selon les articles 6 et 45 de la promesse du 25 octobre 1996 l'indemnité d'immobilisation, qui doit être versée par l'acheteur au plus tard le jour où il lève l'option, n'est perdue pour lui que s'il n'a pas rempli son obligation d'obtenir le transfert de propriété dans les vingt jours de cette levée ; que cette indemnité n'est donc pas due du seul fait que l'acheteur n'a pas procédé à la levée de l'option, laquelle n'est pas une obligation pour lui ; qu'ainsi en condamnant la société le Moulin Vorin au paiement de cette indemnité, tout en considérant qu'en l'absence de levée de l'option la promesse était caduque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la société le Moulin Vorin, qui soutenait devant la cour d'appel que la vente était parfaite à la suite de la levée de l'option intervenue le 6 décembre 1996, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses conclusions d'appel ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; 5 Sur le second moyen : Attendu que la société le Moulin Vorin fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de l'indemnité d'immobilisation au profit de la société civile immobilière du Vieux Saunier alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1615 du Code civil, le vendeur doit délivrer à l'acheteur avec l'immeuble le permis de construire afférent et la renonciation de l'acheteur à cette garantie ne peut être qu'expresse ; qu'ainsi en déduisant de la seule circonstance que la promesse de vente mentionnait les références du permis de construire de la maison principale, la connaissance qu'avait l'acheteur du défaut de permis de construire pour la maison de gardien et l'impossibilité de mettre en cause la responsabilité du vendeur de ce chef, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; Mais attendu qu'ayant retenu que la promesse de vente énonçait les références du permis de construire et du certificat de conformité de la maison principale, que cette mention manuscrite, ajoutée par le notaire, induisait à l'évidence à la fois que les mêmes documents faisaient défaut pour la maison de gardien et que l'attention des parties avait été attirée sur cette édification sans permis, que le 18 décembre 1996 le notaire du promettant confirmait que la maison de gardien avait été construite en 1984, que M. X... et M. Y..., mandataires respectifs de la société le Moulin Vorin et de la société civile immobilière du Vieux Saunier, s'étaient rapprochés et qu'une réduction de prix avait été proposée pour tenir compte du risque encouru, bien que faible, d'une procédure fondée sur l'existence d'une construction sans permis, élément qui n'est pas contesté et qui n'a pu être celé à la bénéficiaire de la promesse de vente lors de sa signature, la cour d'appel en a souverainement déduit que l'échec de la réalisation de la vente était imputable à la société le Moulin Vorin et que cette dernière était redevable du montant de l'indemnité d'immobilisations stipulée dans la promesse de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; La stipulation d’une indemnité d’immobilisation au profit du promettant, dans une promesse unilatérale de vente, ne constitue pas une clause pénale. Seule l’autonomie de la volonté (article 1134 CC) légitimerait sa réduction judiciaire. La Cour de cassation s’est de nouveau prononcée sur la révision judiciaire de l’indemnité d’immobilisation dans un arrêt rendu le 10 décembre 1986 (civ. 3ème, 10/12/86, JCP 1987, II, 20857). En rejetant le pourvoi dont l’argumentation s’inspirait mot pour mot de l’arrêt de 1984, la Cour a refusé de faire jouer sa jurisprudence. Cette solution peut s’expliquer par le fait que l’intention des parties résultait clairement de la convention. L’acte prévoyait que « l’indemnité d’immobilisation » serait « acquise de plein droit au promettant » pour le cas où pour une cause imputable au bénéficiaire, la vente ne se réaliserait pas. « De plein droit », c’est-à-dire, en toute hypothèse, automatiquement et donc quand bien même avant l’expiration du délai d’option convenu le bénéficiaire manifesterait son intention de renoncer au bénéfice de la promesse. La différence entre ces deux arrêts devrait donc sans doute être recherchée dans les différences de rédaction des clauses soumises à l’appréciation des juges. 6 Civ. 3ème, 5 décembre 1984 Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1983) que M. Thomas a promis de vendre un immeuble aux époux le Trung Tam, lesquels disposaient d'un délai pour lever l'option et s'engageaient à verser une somme égale à 10 % du prix de vente, cette somme devant s'imputer sur le prix en cas de réalisation de la vente et, à défaut, rester acquise au promettant ; Que les époux le Trung Tam ayant renoncé à la vente avant l'expiration du délai fixé ont assigné M. Thomas en restitution de la somme versée ; que les premiers juges, tout en refusant de faire droit à cette demande, ont considéré que cette somme ayant été payée à titre de clause pénale était réductible au préjudice réellement subi par M. Thomas et ont condamné celui-ci à restituer la partie excédant ce préjudice aux époux le Trung Tam ; Attendu que ces derniers reprochent à l'arrêt qui a infirmé le jugement sur ce point d'avoir décidé que l'indemnité prévue par la promesse de vente ne constituant pas une clause pénale n'etait pas susceptible de modération judiciaire alors, selon le moyen, "que, d'une part, la partie adverse n'avait pas soutenu que l'indemnité litigieuse ait pu ne pas avoir le caractère d'une clause pénale mais, bien au contraire que cette indemnité, qui constituait une clause pénale, n'avait aucun caractère excessif ; qu'en soulevant ainsi d'office l'inapplicabilité en la cause de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et méconnu ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que en soulevant d'office le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, sans permettre aux parties de présenter préalablement leur défense sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors ensuite qu'en énonçant que le pouvoir modérateur du juge n'aurait pu s'exercer en matière d'indemnité d'immobilisation, au seul motif que, dans ce cas, le bénéficiaire n'aurait pas commis une faute contractuelle, alors que la protection légale applicable au contractant coupable devait, a fortiori, être appliquée au contractant innocent, la cour d'appel a méconnu l'esprit et le domaine de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, alors, en outre, que en jugeant que l'indemnité d'immobilisation n'aurait pas constitué, en droit, une clause pénale, bien qu'elle ait eu pour but d'assurer, sous un mode contractuel forfaitaire, l'exécution de l'obligation de payer pour le cas de non réalisation de la vente par le bénéficiaire et de réparer l'inexécution par le bénéficiaire de son obligation de ne pas causer au promettant un préjudice par immobilisation de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision, au regard de l'article 1226 du code civil, et alors enfin qu'il était acquis que les époux Trung Tam avaient, peu après la signature de la promesse de vente, renoncé expressément à lever l'option, mettant ainsi fin à l'immobilisation par déclaration de volonté, comme le caractère unilatéral de la promesse le leur permettait ; Qu'en infirmant la décision des premiers juges, aux motifs que l'indemnité aurait constitué une contrepartie contractuelle de l'immobilisation et non une clause pénale, sans rechercher si, dans cette hypothèse, les premiers juges n'étaient pas valablement intervenus pour rétablir l'équilibre des prestations, profondément modifiées par la cessation avant terme de l'immobilisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu qu'en l'état des dernières conclusions des parties, le litige se limitait à l'intervention de la clause "indemnité" insérée à la promesse de vente afin, la vente ne s'étant pas réalisée, d'apprécier si les bénéficiaires étaient fondés à réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée par eux en vertu de 7 cette clause, l'arrêt n'a ni excédé les limites du litige ni violé le principe de la contradiction en restituant à la clause litigieuse son exacte qualification par application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, n'étant pas tenu d'acquérir, ne manque pas à une obligation contractuelle en s'abstenant de requérir du promettant l'exécution de sa promesse, l'arrêt en a déduit à bon droit que la stipulation d'une indemnité d'immobilisation au profit du promettant ne constitue pas une clause pénale ; Mais sur le troisième moyen : vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que l'indemnité d'immobilisation stipule que la promesse de vente n'était pas susceptible d'être judiciairement réduite, l'arrêt énonce que cette somme est intégralement acquise à M. Thomas quel qu'ait pu être son préjudice réel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette indemnité n'avait pas été fixée par les parties en fonction de la durée d'immobilisation de l'immeuble et si son montant ne devait pas être réduit du fait de la renonciation anticipée des époux Le Trung Tam au bénéfice de la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu le 9 mars 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; Le défaut d'obtention d’un prêt, condition suspensive d’une promesse unilatérale de vente, est sans incidence sur la nullité de la promesse de vente pour défaut d'enregistrement. Civ.3ème, 20 mars 2002 Sur le premier moyen : Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ; Attendu que toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2000), que M. Klein a conclu avec Mme Gerbal une promesse unilatérale de vente d'un bien immobilier sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que Mme Gerbal a assigné M. Klein en restitution de l'acompte versé à ce titre en se prévalant du défaut d'enregistrement de la promesse et de la nonobtention du prêt destiné à financer l'acquisition ; que M. Klein a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. Klein de sa demande, l'arrêt retient que l'effet de la nullité de la promesse de vente a été absorbé par les conséquences du défaut de réalisation de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la promesse unilatérale de vente pour défaut d'enregistrement entraîne l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 8 B. Sanction de la « rétractation » du promettant avant la levée de l’option Le promettant peut rétracter son engagement de vendre tant que l’option n’a pas été levée, le bénéficiaire de la promesse ne pouvant en ce cas prétendre qu’à des dommages-intérêts. En effet, en application de la jurisprudence, le promettant est seulement tenu d’une obligation de faire (Req., 26 novembre 1935). Civ. 3ème, 15 décembre 1993 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Godard, qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts Cruz une promesse de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts Cruz, ayant levé l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en réalisation forcée de la vente ; Attendu que les consorts Cruz font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande des bénéficiaires en réalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. La Cour de cassation semble ici vouloir maintenir la jurisprudence précitée : c’est en précisant que la cour d’appel n’avait pas « à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée » que la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé que la vente était parfaite. Cela sous-entend que si la recherche avait été demandée, elle aurait été efficiente. Civ. 3ème, 26 juin 1996 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1993), que, suivant un acte notarié du 18 avril 1988, Mme Ferry a consenti à M. Le Fur, qui l'a acceptée, une promesse de vente portant sur un appartement, sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un prêt ; qu'il était stipulé à l'acte que l'option devait être levée au plus tard le 30 juin 1988 à 18 heures ; que, le 9 mai 1988, M. Le Fur a informé Mme Ferry par deux lettres recommandées que le prêt ayant été obtenu, il levait l'option ; que Mme Ferry a refusé l'un des courriers et n'est pas allée chercher le second ; que M. Le Fur l'a sommée 9 de se rendre chez le notaire ; que, Mme Ferry ayant refusé de signer l'acte de vente, M. Le Fur l'a assignée en réalisation forcée de la vente ; Attendu que Mme Ferry fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, tant que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente n'a pas déclaré acquérir, l'obligation du promettant ne constitue qu'une obligation de faire, et que la levée de l'option, postérieure à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir constaté que Mme Ferry avait refusé de retirer les deux lettres recommandées qui lui avaient été adressées par M. Le Fur, le 9 mai 1988, pour lui faire savoir qu'il levait l'option, et que celui-ci lui avait, en conséquence, fait délivrer une sommation d'avoir à se présenter chez le notaire instrumentaire pour y signer l'acte authentique sans rechercher si la promettante n'avait pas, ainsi, signifié au bénéficiaire sa décision de revenir sur son engagement, et de ne plus vendre, bien avant la levée de l'option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 1142 du même Code, d'autre part, qu'en retenant que le bénéficiaire avait " efficacement " levé l'option le 30 mai 1988, en l'étude de Me Carre, notaire, de sorte que la vente était parfaite, après avoir constaté que la promettante s'y était, préalablement, et, à tout le moins, concomitamment, refusée à maintenir sa promesse, et qu'elle ne désirait plus vendre, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 1142 du même Code ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le délai de levée de l'option expirait à 18 heures le 30 juin 1988, la cour d'appel, qui a retenu que si Mme Ferry avait alors refusé de signer l'acte de vente, M. Le Fur avait levé efficacement cette option, le même jour à 11 heures, en rencontrant Mme Ferry chez le notaire, en présentant à cette occasion le chèque rédigé à l'ordre de ce dernier et en réitérant sa volonté de signer l'acte, en a exactement déduit que la vente était parfaite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. C. Possibilité pour les parties d’insérer dans la PUV une clause d’exécution forcée Dans un récent arrêt rendu par la troisième chambre civile, la Cour de cassation retient que les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre peut se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente (Civ. 3ème, 27 mars 2008, n° pourvoi 07-11721, JCP 2008, I, 218, n° 1, obs. Constantin). 10 II. La promesse synallagmatique de vente La promesse synallagmatique de vente est le « contrat par lequel les parties s’engagent l’une à vendre et l’autre à acheter un bien pour un prix déterminé, en vue d’en transférer la propriété » (François Collart-Dutilleul, Philippe Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 6ème édition, collec. Précis Dalloz). A. Assimilation de la promesse synallagmatique de vente à une vente La promesse de vente qui constate un accord des parties sur la chose et le prix a un caractère synallagmatique et vaut vente. Com., 27 juin 2000 […] Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Mobidif, M. Duran ès qualités et M. Martineau reprochent aussi à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation du compromis de vente du 16 février 1988 alors, selon le pourvoi, d'une part, que doit recevoir la qualification de contrat synallagmatique la promesse de vente qui constate le plein accord des parties et leurs engagements réciproques sur la chose et sur le prix, nonobstant le report à une date ultérieure de la réalisation par acte authentique du transfert de propriété ; qu'en l'état des énonciations de la promesse de vente litigieuse du 16 février 1988, stipulant que " les présentes conventions constituent dès ce jour entre les parties un accord définitif sur la chose et sur le prix ", la cour d'appel qui a dénié à ladite promesse le caractère de vente ferme, synallagmatique, a violé ensemble les articles 1102, 1589 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et par voie de conséquence, que les énonciations prévues à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 étant exigées dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, la cour d'appel, en refusant d'annuler la promesse synallagmatique litigieuse qui ne comportait aucune de ces énonciations, a violé ces dispositions ; et alors, enfin, qu'en affirmant que la promesse de vente n'emportait nullement vente ferme, la cour d'appel a dénaturé ce document violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que si c'est à tort que la cour d'appel a refusé de reconnaître à l'acte sous seing privé le caractère d'une vente et de lui faire application des dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, il résulte du rejet du moyen précédent que l'acte authentique, signé ultérieurement, est exempt des causes de nullité qui, selon la société Mobidif, viciaient l'acte sous seing privé ; que les parties ayant maintenu leur commune volonté, alors qu'aucune cause de nullité n'affectait le nouvel acte, la société Mobidif n'est pas fondée, faute d'intérêt à poursuivre l'annulation du compromis ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : rejette [...]. 11 La stipulation d’une indemnité d’immobilisation fait basculer qualification de promesse unilatérale en promesse synallagmatique si son montant est tel qu’il contraint en réalité le bénéficiaire à se porter acquéreur. CA Paris, 22 novembre 1991 Sommaire de la décision : La promesse de vente d'un fonds de commerce stipulant le versement d'une indemnité d'immobilisation importante (70 000 F) compte tenu moins du pourcentage retenu par rapport au prix de vente (10 %) que de la courte durée de l'indisponibilité (cinq semaines), il s'ensuit que cette indemnité s'analyse en un moyen détourné d'obliger le bénéficiaire à lever l'option, de sorte qu'au regard des dispositions de l'art. 12 de la loi du 29 juin 1935 destinée à la protection du consentement de l'acheteur une telle promesse est assimilée à une véritable promesse synallagmatique ; Par voie de conséquence, les mentions prescrites par ce texte auraient dû figurer dans la promesse litigieuse ; Au paragraphe « location », seul le nom du bailleur ayant été précisé, mais non le bail, sa date et sa durée, il y a lieu dans ces conditions de prononcer la nullité de ladite promesse. B. Portée de la réitération d’un compromis par acte authentique L’exécution de la promesse synallagmatique passe par la signature d’un acte authentique. Si l’une des parties s’y refuse le juge pourra prononcer son exécution forcée s’il apparaît que l’intention des parties était de faire de l’acte authentique un acte purement formel destiné à assurer l’opposabilité du contrat aux tiers par sa publication. Civ. 3ème, 20 décembre 1994 Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Lionard en réalisation forcée de la vente d'un immeuble que lui avait consentie M. Jarry par acte sous seing privé du 20 mai 1986, l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le " compromis " stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommagesintérêts ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : 12 CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. Civ. 3ème, 17 juillet 1997 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mai 1995), que M. Vogt a, en 1987, offert à la vente un fonds rural par l'intermédiaire de la société "Loux immobilier" qui a établi, le 28 octobre 1987, un document constatant une offre d'achat de ce fonds par Mme Belling et, le 11 novembre 1987, un document constatant l'accord de M. Vogt sur l'offre d'achat, ces actes n'étant signés que par la société ; que, le 1er décembre 1987, M. Vogt et Mme Belling ont conclu une convention dénommée "bail rural" portant sur le fonds en cause; que, le 9 juillet 1990, M. Vogt a mis en demeure Mme Belling soit de payer la totalité du prix de la vente, soit de payer le fermage jusqu'à l'obtention du financement de la vente; que, suivant commandement du 28 janvier 1992, le fonds rural a fait l'objet d'une saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication du bien à Mme Bentajac aux droits de laquelle viennent les consorts Daunizeau; que Mme Belling a assigné M. Vogt et Mme Bentajac pour voir dire que la convention du 1er décembre 1987 était un bail rural; que M. Vogt a reconventionnellement demandé le paiement d'une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts ; Attendu que M. Vogt fait grief à l'arrêt de décider que la vente du fonds prévue entre lui-même et Mme Belling ne s'est pas réalisée et, en conséquence, de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que, lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, la promesse de vente vaut vente, même si le transfert de propriété ne doit intervenir qu'à la signature de l'acte notarié, sauf si les parties ont entendu que la solennité de l'acte soit une condition nécessaire pour les engager ; Qu'en énonçant que la promesse de vente et la promesse d'achat consentie entre M. Vogt et Mme Belling ne valaient pas vente, au motif que le transfert de propriété était prévu à la date de signature de l'acte authentique, sans constater que la solennité de l'acte était un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil; 2°) que lorsque les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix et qu'elles ont manifesté leur intention, pour l'une de vendre, pour l'autre d'acheter, la vente est parfaite et le bénéficiaire de la promesse synallagmatique a l'obligation d'acquérir; qu'en énonçant que la vente du fonds rural n'était pas intervenue, les parties n'étant tenues qu'à titre de promesse, toutes les pièces signées par elles ne faisant mention que de l'intention de vendre et d'acquérir, la cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil; 3°) que les juges du fond sont tenus de préciser sur quels documents ils se fondent et de les analyser; qu'en se bornant à énoncer que "toutes les pièces" signées par les parties, soit séparément, soit simultanément, faisant mention de la réalisation de la vente au jour de la signature de l'acte authentique, sans préciser quelles étaient ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil; 4°) que dans ses conclusions d'appel, M. Vogt a précisé que la promesse d'achat du 28 octobre 1987 mentionnait que, par l'acceptation de la promesse, les acheteurs deviendraient immédiatement propriétaires ; Qu'en omettant de s'expliquer sur cette clause déterminante de la promesse d'achat acceptée, la cour d'appel a encore privé sa décison de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil" ; 13 Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine de la portée des documents versés aux débats, relevé que toutes les pièces signées, soit séparément, soit simultanément, par les parties ne faisaient mention que d'une vente au jour de la signature de l'acte authentique et de simples intentions de vendre et d'acquérir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;