1 Les critères objectifs - AXA Epargne Retraite Entreprise

Transcription

1 Les critères objectifs - AXA Epargne Retraite Entreprise
Solutions AXA pour les entreprises Santé
1/2
’essentiel à retenir sur les obligations réglementaires relatives au
L
caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale
complémentaire
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012
Arrêté du 26 mars 2012
Document mis à jour
en décembre 2013
Circulaire du 25 septembre 2013
Pour continuer de bénéficier du cadre fiscal et social privilégié, les entreprises doivent mettre à jour leur dispositif de protection sociale sur ces nouveautés du
décret avant le 30 juin 2014. Pour mémoire, la présence d’un dispositif est obligatoire pour bénéficier des exonérations sociales. C’est l’acte juridique interne à
l’entreprise qui décrit son engagement de protection sociale vis-à-vis de ses salariés.
Vous trouverez ci-après les différents points d’attention identifiés dans le décret, qui peuvent apporter des modifications à votre dispositif.
Légende
admis
Santé
Prévoyance(2)
Retraite
1 Les critères objectifs
non prioritaire
admis si l’ensemble des salariés
est couvert
fortement déconseillé (1)
1. L’appartenance aux catégories
Cadres et Non Cadres au regard
de la Convention Collective des
Cadres du 14 mars 1947.
La CCN de 1947 définit la notion de cotisant à l’AGIRC comme suit :
• Articles « 4 » : les ingénieurs, cadres salariés et assimilés salariés au sens de l’article
L 311-3 CSS (dirigeants et mandataires sociaux).
• A rticles « 4 bis » : Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM), assimilés cadres
(cotisants à l’AGIRC).
• A rticles « 36 » : Certains personnels techniciens supérieurs définis au paragraphe 2 de
la CCN de 1947 qu’ils cotisent ou non à l’AGIRC, par décision de l’employeur.
Les catégories admissibles devront être libellées très précisément dans votre dispositif de
protection social et pourront comprendre :
• les salariés mentionnés dans l’article 4 ; ou 4 et 4bis ; ou 4, 4bis et 36 de la CCN de 1947,
• o u a contrario, les salariés ne relevant pas de l’article 4 ; ou 4 et 4bis ; ou 4, 4bis et 36
de la CCN de 1947.
NB :
•S
i vous utilisez le libellé « cadres » dans votre dispositif, cela signifie que vous couvrez
exclusivement les salariés mentionnés dans l’article 4 ; de même, si vous utilisez le libellé
« non cadres », cela signifie que vous couvrez les salariés qui ne relèvent pas de l’article 4.
•S
i vous êtes mandataire social, soit vous avez un contrat de travail, auquel cas, vous êtes
salarié, et vous êtes intégré au dispositif que vous mettez en place ; soit vous n’avez pas de
contrat de travail et pouvez être assimilé salarié de droit (voir l’article L 311-3 du code de la
Sécurité sociale). Dans ce dernier cas, il faut une décision du conseil d’administration (ou
équivalent) pour que vous soyez intégré au dispositif que vous allez mettre en place.
2. Les tranches de rémunération
AGIRC / ARRCO.
Par exemple, les salariés cotisants à la tranche C de l’AGIRC ou les salariés dont la
rémunération est supérieure à 4 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité sociale).
RAPPEL : la tranche D n’existe pas.
3. L’appartenance aux catégories et
classifications professionnelles
définies par les Conventions de
branche ou les accords Professionnels ou Interprofessionnels.
Seule la classification de premier niveau sera utilisable sans référence aux niveaux, aux
coefficients, échelons…
4. Le niveau de responsabilité, le
type de fonction, le degré d’autonomie, les sous catégories.
(1)
Les collèges définis avec ces critères ne sont pas réputés objectifs. Pour les utiliser,
l’entreprise devra apporter la preuve que « tous les salariés que leur activité professionnelle
place dans une situation identique au regard des garanties concernées sont couverts ».
5. L’appartenance à une catégorie
définie par des usages constants,
généraux et fixes en vigueur dans
la profession.
(2) Prévoyance IT/IP et éventuellement Décès. La prévoyance Décès seule n’est possible que pour les cadres en référence à l’article 7 de la CCN de 1947.
La mise en œuvre de ces définitions relève de la responsabilité de l’entreprise.
’essentiel à retenir sur les obligations réglementaires relatives au caractère
L
collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire
2/2
Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012
Arrêté du 26 mars 2012
Circulaire du 25 septembre 2013
2 L’ancienneté maximum
En prévoyance et en retraite, il est possible de prévoir une condition
d’ancienneté de UN AN (au maximum) dans l’entreprise pour bénéficier
du contrat mis en place.
➜ En santé : ce délai est ramené à SIX MOIS (au maximum)
3 Les cas de dispenses d’adhésion
L’entreprise doit faire adhérer tous les salariés sans distinction, dès qu’ils ont l’ancienneté requise, sauf si ceux-ci demandent à bénéficier d’une dispense.
Le salarié a la faculté de ne pas adhérer à un dispositif :
s’il était présent dans l’entreprise lors de la mise en place d’un dispositif par décision unilatérale de l’entreprise avec une participation salariale, conformément
à l’article 11 de la loi Evin.
s’il est dans l’une des situations prévues par la loi et le dispositif, (en le justifiant), par exemple :
•C
DD et apprentis de plus de 12 mois avec justificatif
• T emps partiel et apprentis dont la cotisation égale au moins 10 % de leur rémunération
•Couvert via une couverture obligatoire du conjoint, régime Alsace Moselle, Madelin...,
– bénéficiaires de la CMU-c et ACS avec justificatif
– salariés couverts par une assurance individuelle Santé
– salariés et ayant droits visés par l’arrété 26 mars 2012
À noter
Les cas possibles de dispenses doivent être prévus explicitement dans le dispositif.
4 Le taux uniforme
Le principe : la contribution de l’employeur est à un taux ou un montant uniforme pour tous les salariés d’un même collège.
5 La date d’application du décret
Tous les dispositifs mis en place depuis le 11 janvier 2012 doivent déjà être en conformité.
Les dispositifs mis en place antérieurement ont jusqu’au 30 juin 2014 pour se mettre en conformité.
AXA France Vie. Société Anonyme au capital de 487 725 073,50 e - R.C.S. Nanterre 310 499 959
AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes
Siren 353 457 245 • Sièges sociaux : 313, Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex
Entreprises régies par le Code des assurances
Réf. 966060 11 2013 -
Par exception :
Possibilité en santé et en prévoyance de moduler la contribution employeur en fonction de la composition du foyer (par exemple la cotisation du type ISOLE /
CHARGE DE FAMILLE ou ISO/DUO/FAMILLE en santé).
Possibilité de prise en charge pour les apprentis ou salariés à temps très partiel de l’intégralité de la cotisation due (si la cotisation à la charge du salarié
représente au moins 10 % de sa rémunération).
Possibilité de taux croissants en fonction de la rémunération dans la mesure où cette progression est aussi appliquée aux contributions des salariés
(uniquement pour la retraite et l’incapacité / invalidité).

Documents pareils

Classifications professionnelles

Classifications professionnelles Les conventions collectives de branche déterminent, par type de fonction, les emplois qui relèvent de la catégorie des cadres. Article 4 bis ETAM : cotisants à titre obligatoire Le régime de prévoy...

Plus en détail