PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES N

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PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES N
PROJET DE LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
N° 1596
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AMENDEMENT
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Présenté par
M.
Député
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ARTICLE 6
SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES
I. L’ARTICLE 6 est modifié comme suit :
Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 611-7, après le premier alinéa, sont rajoutées les
phrases suivantes :
« S’il estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la
conclusion de l’accord, le conciliateur peut saisir le Président du tribunal. Après avoir recueilli
l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance prononçant la
suspension provisoire des poursuites pour une durée n’excédant pas le terme de la mission
du conciliateur. »
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EXPOSE SOMMAIRE
Le projet de loi de sauvegarde des entreprises supprime, dans le cadre d’une conciliation, la
faculté de demander la suspension provisoire des poursuites. En effet, il est allégué que cette
suspension favorise la divulgation de la situation de l’entreprise puisqu’elle est rendue
publique.
Cependant, cette notion est précieuse pour trois raisons principales :
- puisqu’elle permet aux débiteurs et notamment aux plus petites structures de négocier dans
un climat serein.
- les actions des créanciers ne sont suspendues que pour une période déterminée.
- Enfin, dans la procédure proposée, l’accord homologué par le Tribunal fait lui même l’objet
de publicité. Les difficultés de l’entreprise seront alors révélées à brève échéance.
En tout état de cause, la notion de suspension des poursuites doit être conservée lors des
procédures de conciliation.
Dès lors, afin de favoriser les négociations en toute confidentialité, le débiteur et les pouvoirs
publics doivent privilégier le mandat ad hoc. Les procédures seront alors mieux différenciées
en fonction de leurs spécificités et intérêts.
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Présenté par
M.
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ARTICLE 8
PRIVILEGE DES CREANCIERS FAVORISANT LA POURSUITE DE L’ACTIVITE
I. L’ARTICLE 8 est modifié comme suit :
La rédaction de l’article L. 611-11 est modifiée comme suit :
« Art. L. 611-11.- Les personnes qui consentent, dans l'accord mentionné à l'article L. 611-7, un
délai de paiement, un crédit ou une avance au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de
l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de ce délai, crédit ou de cette avance, par
privilège à toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation, dans les conditions prévues
aux articles L. 622-15 et L. 641-13.
« Ces personnes ne peuvent, sauf fraude ou comportement manifestement abusif de leur part, être
tenues pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis du fait d'un accord
homologué. »
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EXPOSE SOMMAIRE
Ce privilège est utile puisqu’il permettra à l’entreprise de se refinancer de manière sérieuse,
étant donné que l’une des deux conditions requises est d’assurer la pérennité de l’entreprise
(qui ne peut s’apprécier que dans le temps). Le privilège consenti est attaché à un
financement qui permettra à l’entreprise de retrouver à terme une situation in bonis.
Cette disposition devrait toutefois pouvoir être ouverte aux fournisseurs consentant des délais
de paiements nécessaires à la continuation de l ‘entreprise. En effet, ils permettent au même
titre que les apporteurs de capitaux nouveaux la poursuite de l’activité. Es délais de paiement
inter entreprises peuvent s’apparenter à des crédits.
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ARTICLE 10
SECRET PROFESSIONNEL
I. Le dernier alinéa de l’article 10 est modifié comme suit :
« Art. L. 611-16.- Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou du
mandat ad hoc ou qui par ses fonctions, en a eu connaissance est tenue au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 22614 du Code pénal. »
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EXPOSE SOMMAIRE
La réussite d’un plan négocié est liée, pour partie, à la non divulgation de la situation de
l’entreprise en difficulté. Or, l’article 10, qui transforme le secret professionnel en simple
obligation de confidentialité, va à l’encontre de cet objectif.
C’est pourquoi, il est préconisé de réintégrer la notion de secret professionnel et de l’étendre
au mandat ad hoc dont la finalité doit être la mise en place d’une procédure réellement
confidentielle.
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ARTICLE 177
PUBLICITE DES DEBATS
L’article 177 est modifié comme suit :
Les phrases suivantes sont supprimées :
« Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le
débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés
ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront
lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler
la sérénité de la justice. »
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EXPOSE SOMMAIRE
Le principe des procédures collectives doit être celui des débats en chambre du conseil. En
effet, la procédure ne doit pas être infamante pour le dirigeant failli, du moins lorsque ses
difficultés ne sont pas liées à des attitudes et actes répréhensibles. Or, la publicité des débats
serait vécu comme tel.
De plus, une telle mesure irait à l’encontre de la volonté actuelle de favoriser la seconde
chance du chef d’entreprise.